Bulletin Officiel n°2000-50

Arrêté du 5 décembre 2000 relatif aux émoluments, rémunérations ou indemnités des personnels médicaux exerçant leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel dans les établissements publics de santé

SP 3 332
3398

NOR : MESH0023716A

(Journal officiel du 16 décembre 2000)

La ministre de l'emploi et de la solidarité et la secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés,
Vu le décret n° 60-1030 du 24 septembre 1960 modifié portant statut du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu le décret n° 65-803 du 22 septembre 1965 modifié portant statut du personnel particulier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu le décret n° 70-931 du 8 octobre 1970 relatif aux fonctions hospitalières des étudiants en médecine ;
Vu le décret n° 81-291 du 30 mars 1981 modifié portant statut des attachés et des attachés associés des établissements d'hospitalisation publics ;
Vu le décret n° 82-634 du 8 juillet 1982 relatif à la prise en compte des rémunérations des praticiens à la tarification des consultations externes et au contrôle de l'activité médicale hospitalière dans les hôpitaux publics autres que les hôpitaux locaux et dans les établissements privés à but non lucratif participant au service public hospitalier ;
Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers ;
Vu le décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu le décret n° 85-384 du 29 mars 1985 modifié portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics ;
Vu le décret n° 85-385 du 29 mars 1985 fixant le statut des étudiants hospitaliers en pharmacie ;
Vu le décret n° 87-788 du 28 septembre 1987 modifié relatif aux assistants des hôpitaux ;
Vu le décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu le décret n° 93-701 du 27 mars 1993 relatif aux praticiens contractuels des établissements publics de santé ;
Vu le décret n° 95-569 du 6 mai 1995 modifié relatif aux médecins et pharmaciens recrutés par les établissements publics de santé et les établissements de santé privés participant au service public hospitalier, en application des articles 3 et 4 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social ;
Vu le décret n° 96-182 du 7 mars 1996 portant statut des pharmaciens des hôpitaux à temps partiel ;
Vu le décret n° 99-930 du 10 novembre 1999 fixant le statut des internes et des résidents en médecine, des internes en pharmacie et des internes en odontologie ;
Vu le décret n° 2000-1154 du 29 novembre 2000 portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation à compter du 1er décembre 2000 ;
Vu l'arrêté du 3 juillet 1972 modifié fixant les modalités de versement et le montant des indemnités allouées aux étudiants en médecine des troisième, quatrième, cinquième et sixième semestres du deuxième cycle des études médicales ;
Vu l'arrêté du 22 février 1977 relatif aux taux des vacations des attachés des établissements hospitaliers publics ;
Vu l'arrêté du 13 juillet 1977 fixant le montant des émoluments forfaitaires mensuels versés au personnel particulier à temps partiel des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires à raison de leur activité hospitalière ;
Vu les arrêtés des 9 septembre 1985 et 13 novembre 2000 relatifs aux émoluments des personnels enseignants et hospitaliers titulaires des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu l'arrêté du 18 avril 1986 relatif à la rémunération des étudiants en pharmacie ;
Vu les arrêtés des 28 mars 1990 et 13 novembre 2000 relatifs aux émoluments des personnels enseignants et hospitaliers titulaires des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu les arrêtés des 22 septembre 1995 et 13 mars 1997 portant attribution d'indemnités aux internes et aux résidents en médecine et aux étudiants faisant fonction d'interne ;
Vu l'arrêté du 7 mars 1996 relatif aux émoluments des pharmaciens des hôpitaux à temps partiel ;
Vu l'arrêté du 6 janvier 2000 fixant le taux et les modalités de versement de l'indemnité pour activité sur plusieurs établissements exercée par certains praticiens hospitaliers et certains praticiens exerçant à temps partiel ;
Vu l'arrêté du 6 juin 2000 relatif aux rémunérations des internes et des résidents en médecine ;
Vu l'arrêté du 6 juin 2000 relatif à l'indemnité d'engagement de service public exclusif ;
Vu l'arrêté du 22 juin 2000 relatif à la rémunération des chefs de clinique des universités, assistants des hôpitaux et assistants hospitaliers universitaires en médecine et en odontologie ;
Vu l'arrêté du 22 juin 2000 relatif aux émoluments des assistants des hôpitaux ;
Vu l'arrêté du 1er août 2000 relatif aux émoluments des praticiens adjoints contractuels recrutés dans les établissements publics de santé ;
Vu les arrêtés du 14 septembre 2000 relatifs à la rémunération des praticiens hospitaliers et des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements publics de santé,

Arrêtent :

Art. 1er. - Les émoluments, rémunérations ou indemnités des personnels médicaux exerçant leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel et les taux de vacations des attachés des établissements publics de santé sont fixés conformément aux tableaux figurant en annexe à compter du 1er décembre 2000.
Art. 2. - Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 décembre 2000.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de l'hospitalisation et de l'organisation des soins :
Le sous-directeur,
P. Blémont
La secrétaire d'Etat à la santé
et aux handicapés,
Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur
de l'hospitalisation et de l'organisation des soins :
Le sous-directeur,
P. Blémont
ANNEXE I
ÉMOLUMENTS HOSPITALIERS DES PERSONNELS ENSEIGNANTS
ET HOSPITALIERS DES CENTRES HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES
Décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié

PERSONNELS CONCERNÉSMONTANTS
au 1er décembre 2000
En francsEn euros
I. - Personnels titulaires :
a) Professeurs des universités - praticiens hospitaliers :
- après 12 ans
335 40951 132,73
- après 9 ans295 56345 058,36
- après 6 ans249 07737 971,57
- après 3 ans229 15334 934,16
- avant 3 ans202 59030 884,63
b) Maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers et chefs de travaux des universités - praticiens hospitaliers :
- après 18 ans
268 93240 998,41
- après 15 ans251 50138 341,12
- après 12 ans233 41135 583,32
- après 9 ans215 32132 825,51
- après 6 ans197 23130 067,71
- après 3 ans179 09127 302,25
- avant 3 ans160 82924 518,25
II. - Praticiens hospitaliers universitaires :
8e échelon
195 26729 768,19
7e échelon189 23728 848,92
6e échelon176 67426 933,78
5e échelon165 11725 171,85
4e échelon158 08224 099,37
3e échelon154 06223 486,52
2e échelon150 54422 950,28
1er échelon148 03222 567,26
III. - Chefs de clinique des universités - assistants des hôpitaux et assistants hospitaliers universitaires :
- après 2 ans
123 53918 833,34
- avant 2 ans106 12716 178,96

ANNEXE II

MONTANTS DES ÉMOLUMENTS HOSPITALIERS DU PERSONNEL ENSEIGNANT ET HOSPITALIER ET DU PERSONNEL PARTICULIER DES CENTRES DE SOINS, D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE DENTAIRES DES CENTRES HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES

Décret n° 65-803 du 22 septembre 1965 modifié
Décret n° 90-92 du 24 janvier 1990

PERSONNELS CONCERNÉSMONTANTS
au 1er décembre 2000
En francsEn euros
1. Mesures permanentes
Personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins d'enseignement et de recherche dentaires.
Professeurs des universités - praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires :
- après 18 ans
335 40951 132,73
- après 15 ans312 23147 599,37
- après 12 ans290 47944 283,26
- après 9 ans268 73040 967,62
- après 6 ans247 18737 683,38
- après 3 ans225 22834 335,72
- avant 3 ans202 59030 884,63
Maîtres de conférences des universités praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires exerçant à temps plein :
- après 18 ans
268 93240 998,41
- après 15 ans251 50138 341,12
- après 12 ans233 41135 583,32
- après 9 ans215 32132 825,51
- après 6 ans197 23130 067,71
- après 3 ans179 09127 302,25
- avant 3 ans160 82924 518,25
Maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires exerçant à temps partiel :
- après 18 ans
107 57316 399,43
- après 15 ans100 60115 336,45
- après 12 ans 93 36514 233,33
- après 9 ans 86 12913 130,21
- après 6 ans 78 89312 027,08
- après 3 ans 71 63610 920,90
- avant 3 ans 64 332 9 807,36
Assistants hospitaliers universitaires des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires exerçant à temps plein :
- après 2 ans
123 53918 833,34
- avant 2 ans106 12716 178,96
Assistants hospitaliers universitaires des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires exerçant à temps partiel :
- après 2 ans
49 905 7 608,01
- avant 2 ans 42 923 6 543,50
2. Mesures transitoires
Personnels particuliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers régionaux :
a) Personnels exerçant à temps plein :
Professeurs du premier grade de chirurgie dentaire - odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires, chef de service :
1re classe :
6e échelon :
- après 4 ans de grade hospitalier
247 13237 674,96
- avant 4 ans de grade hospitalier201 00330 642,71
5e échelon :
- après 4 ans de grade hospitalier
247 37837 712,49
- avant 4 ans de grade hospitalier201 28630 685,92
4e échelon :
- après 4 ans de grade hospitalier
247 60237 746,66
- avant 4 ans de grade hospitalier201 35230 695,88
3e échelon :
- après 4 ans de grade hospitalier
247 79537 776,08
- avant 4 ans de grade hospitalier201 57830 730,35
2e échelon :
- après 4 ans de grade hospitalier
248 09937 822,50
- avant 4 ans de grade hospitalier201 59730 733,26
1er échelon201 59530 732,95
Professeurs du premier grade de chirurgie dentaire - odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires, non chefs de service :
1re classe :
6e échelon
191 49429 193,03
5e échelon191 74029 230,56
4e échelon191 96229 264,42
3e échelon182 13427 766,17
2e échelon182 13427 766,17
1er échelon182 13427 766,17
2e classe :
Echelon spécial
163 42724 914,30
3e échelon163 42724 914,30
2e échelon153 69323 430,29
1er échelon135 75820 696,24
Professeurs du deuxième grade de chirurgie dentaire - odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires, non chefs de service :
5e et 6e échelon
182 13427 766,17
3e et 4e échelon163 42724 914,30
2e échelon153 69323 430,29
1er échelon135 75820 696,24
b) Personnels exerçant à temps partiel :
Professeurs du premier grade de chirurgie dentaire - odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires, chefs de service :
2e échelon (après 4 ans de grade de chef de service)
99 49215 167,46
1er échelon (avant 4 ans de grade de chef de service) 80 63912 293,37
Professeurs du premier grade de chirurgie dentaire - odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires, non chefs de service :
1re classe à partir du 4e échelon
76 80611 709,02
1re classe, 1er à 3e échelon 72 84311 104,91
2e classe, 3e échelon et échelon spécial 65 368 9 965,32
2e classe, 2e échelon 61 472 9 371,32
2e classe, 1er échelon 54 294 8 277,09
Professeurs du deuxième grade de chirurgie dentaire - odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires, non chefs de service :
5e et 6e échelon
72 84311 104,91
3e et 4e échelon 65 368 9 965,32
2e échelon 61 472 9 371,32
1er échelon 54 294 8 277,09

ANNEXE III
ÉMOLUMENTS HOSPITALIERS DES PRATICIENS HOSPITALIERS
Décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié

PERSONNELS CONCERNÉSMONTANTS
au 1er décembre 2000
En francsEn euros
I. - Emoluments hospitaliers :
13e échelon537 61681 958,99
12e échelon514 82578 484,61
11e échelon452 84369 035,46
10e échelon434 75366 277,66
9e échelon404 60361 681,32
8e échelon390 53359 536,37
7e échelon378 47357 697,84
6e échelon353 34853 867,56
5e échelon330 23350 343,70
4e échelon316 16348 198,74
3e échelon308 12346 973,05
2e échelon301 08845 900,57
1er échelon296 06345 134,51
II. - Indemnités pour activités sur plusieurs établissements (montant brut mensuel) 2 513 383,03

Nota. - Comme pour les montants publiés par arrêté du 14 septembre 2000 (Journal officiel de la République française du 23 septembre 2000) qui s'appliquent au 1er novembre 2000, les montants ci-dessus prennent effet au 1er décembre 2000 après reclassement dans la grille fixée à l'article 97-3 du décret du 24 février 1984 modifié.

ANNEXE IV
ÉMOLUMENTS DES ASSISTANTS DES HOPITAUX
Décret n° 87-788 du 28 septembre 1987 modifié
Mesures permanentes

PERSONNELS CONCERNÉSMONTANTS
au 1er décembre 2000
En francsEn euros
Assistants généralistes :
5e et 6e année
208 23631 745,37
3e et 4e année191 28129 160,55
1re et 2e année166 08925 320,15
Assistants spécialistes :
5e et 6e année
235 31135 872,88
3e et 4e année208 23631 745,37
1re et 2e année191 28129 160,55
Assistants associés généralistes :
5e et 6e année
166 08925 320,15
3e et 4e année152 43123 238,01
1re et 2e année138 62121 132,58
Assistants associés spécialistes :
5e et 6e année
215 71732 885,88
3e et 4e année197 96230 179,09
1re et 2e année181 85427 723,42

ANNEXE V
ÉMOLUMENTS HOSPITALIERS DES PRATICIENS
EXERÇANT LEURS FONCTIONS À TEMPS PARTIEL
Décret n° 85-384 du 29 mars 1985 modifié

PERSONNELS CONCERNÉSMONTANTS
au 1er décembre 2000
En francsEn euros
I. - Emoluments hospitaliers :
13e échelon299 70345 689,44
12e échelon286 99743 752,39
11e échelon251 93738 407,61
10e échelon239 87736 569,08
9e échelon222 29033 887,88
8e échelon214 25032 662,19
7e échelon207 21531 589,71
6e échelon193 14529 444,75
5e échelon182 09027 759,43
4e échelon174 05026 533,74
3e échelon169 02525 767,68
2e échelon165 00525 154,84
1er échelon161 48724 618,60
II. - Indemnités pour activités sur plusieurs établissements (montant brut mensuel) 2 513 383,03

Nota. - Comme pour les montants publiés par arrêté du 14 septembre 2000 (Journal officiel de la République française du 23 septembre 2000) qui s'appliquent au 1er novembre 2000, les montants ci-dessus prennent effet au 1er décembre 2000 après reclassement dans la grille fixée à l'article 61-1 du décret n° 85-384 du 29 mars 1985 modifié.

ANNEXE VI
ÉMOLUMENTS HOSPITALIERS DES PRATICIENS ADJOINTS CONTRACTUELS
Décret n° 95-569 du 6 mai 1995 modifié
Mesures permanentes

PERSONNELS CONCERNÉSMONTANTS
au 1er décembre 2000
En francsEn euros
7e niveau284 58243 384,22
6e niveau267 54740 787,29
5e niveau255 11838 892,53
4e niveau235 31135 872,88
3e niveau208 23631 745,37
2e niveau191 28129 160,55
1er niveau166 08925 320,15

ANNEXE VII
ÉMOLUMENTS HOSPITALIERS DES PHARMACIENS
DES HÔPITAUX À TEMPS PARTIEL
Décret n° 96-182 du 7 mars 1996
Mesures permanentes

PERSONNELS CONCERNÉSMONTANTS
au 1er décembre 2000
En francsEn euros
10e niveau228 42234 822,77
9e niveau207 17331 583,28
8e niveau193 93529 565,18
7e niveau176 24726 868,66
6e niveau160 12324 410,54
5e niveau153 55223 408,84
4e niveau142 09521 662,23
3e niveau136 64320 831,06
2e niveau125 51819 135,17
1er niveau120 51418 372,18

ANNEXE VIII
RÉMUNÉRATION DES INTERNES ET DES RÉSIDENTS EN MÉDECINE,
DES INTERNES EN PHARMACIE ET DES INTERNES EN ODONTOLOGIE
Décret n° 99-930 du 10 novembre 1999

PERSONNELS CONCERNÉSMONTANTS
au 1er décembre 2000
En francsEn euros
I. - Taux annuel de la rémunération :
Des internes en médecine, des internes en pharmacie et des internes en odontologie ;
Des résidents en médecine :
- internes de 5e année
153 22523 359,05
- internes de 4e année153 22523 359,05
- internes et résidents en médecine de 3e année153 22523 359,05
- internes et résidents en médecine de 2e année110 12416 788,30
- internes et résidents en médecine de 1re année 99 10315 108,16
Montant brut mensuel de l'indemnité de sujétions particulières allouées :
- aux internes et résidents pour les 1er, 2e, 3e et 4e semestres
2 244 342,12
- aux FFI.
II. - Emoluments forfaitaires alloués aux étudiants « faisant fonction d'interne » 90 30313 766,64
III. - Taux de la rémunération des étudiants effectuant une année de recherche145 13922 126,37
VI. - Taux annuel des indemnités compensatrices d'avantages en nature pour les internes et les résidents en médecine et les étudiants en médecine et pharmacie désignés pour occuper provisoirement un poste d'interne :
- majoration pour ceux qui sont non logés et non nourris
6 037 920,34
- majoration pour ceux qui sont non logés mais nourris 1 997 304,43
- majoration pour ceux qui sont non nourris mais logés 4 028 614,07

ANNEXE IX
RÉMUNÉRATION DES ÉTUDIANTS EN MÉDECINE,
EN PHARMACIE ET EN ODONTOLOGIE
Décret n° 70-931 du 8 octobre 1970 modifié
Décret n° 85-385 du 29 mars 1985
Décret n° 99-1111 du 27 décembre 1999

PERSONNELS CONCERNÉSMONTANTS
au 1er décembre 2000
En francsEn euros
I. - Taux annuel dee indemnités allouées aux étudiants en médecine :
- quatrième année du deuxième cycle
19 5722 983,79
- troisième année du deuxième cycle17 4592 661,59
II. - Taux annuels des indemnités allouées aux étudiants en odontologie :
- troisième cycle court
19 5722 983,79
- troisième année du deuxième cycle17 4592 661,59
III. - Taux annuel de la rémunération des étudiants en pharmacie17 4592 661,59

ANNEXE X
TAUX DES VACATIONS DES ATTACHÉS ET DES ATTACHÉS
ASSOCIÉS DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTÉ
Décret n° 81-291 du 25 mars 1981 modifié
Montants au 1er décembre 2000

A. - Taux des vacations des attachés des établissements publics de santé autres que les centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers universitaires établis sur la base de la demi-journée de trois heures trente, en fonction des titres dont ces personnels justifient au moment de leur nomination :
1. Anciens chefs de clinique de faculté ou Ecole nationale de médecine (ancien régime) ;

317,92 F
48,47 EUR

Anciens assistants d'un hôpital de ville siège de faculté ou Ecole nationale de médecine (ancien régime) ;
Anciens chefs de clinique ou anciens assistants des universités-assistants des hôpitaux (nouveau régime) ;
Anciens praticiens hospitaliers universitaires ;
Anciens assistants hospitalo-universitaires ;
Anciens assistants de biologie ayant accompli sept ans de fonctions en cette qualité ;
Anciens assistants spécialistes ;
Médecins étrangers ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne pouvant justifier d'une qualification reconnue équivalente.
2. Anciens internes des hôpitaux publics ;

270,80 F
41,28 EUR

Titulaires d'un DES ou d'un diplôme sanctionnant l'internat de recherche ;
Médecins spécialistes qualifiés au regard du conseil de l'ordre ou de la législation de la sécurité sociale ;
Pharmaciens spécialistes au regard du conseil de l'ordre ;
Anciens praticiens du service de santé des armées répondant aux conditions requises pour l'inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions de praticien hospitalier à temps plein prévue à l'article 13 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 ;
Anciens assistants généralistes ;
Médecins étrangers ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne pouvant justifier d'une qualification reconnue équivalente.
3. Toutes autres catégories :

239,69 F
36,54 EUR

B. - Taux des vacations des attachés des centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers universitaires établis sur la base de la demi-journée de trois heures trente, en fonction des titres dont ces personnels justifient au moment de leur nomination :
1. Anciens chefs de clinique de faculté ou Ecole nationale de médecine (ancien régime) ;

382,00 F
58,24 EUR

Anciens assistants d'un hôpital de ville siège de faculté ou Ecole nationale de médecine (ancien régime) ;
Anciens chefs de clinique ou anciens assistants des universités-assistants des hôpitaux (nouveau régime) ;
Anciens praticiens hospitaliers universitaires ;
Anciens assistants hospitalo-universitaires ;
Anciens assistants de biologie ayant accompli sept ans de fonctions en cette qualité ;
Anciens assistants spécialistes ;
Médecins étrangers ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne pouvant justifier d'une qualification reconnue équivalente.
2. Anciens internes des hôpitaux publics ;

319,32 F
48,68 EUR

Titulaires d'un DES ou d'un diplôme sanctionnant l'internat de recherche ;
Médecins spécialistes qualifiés au regard du conseil de l'ordre ou de la législation de la sécurité sociale ;
Pharmaciens spécialistes au regard du conseil de l'ordre ;
Anciens praticiens du service de santé des armées répondant aux conditions requises pour l'inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions de praticien hospitalier à temps plein prévue à l'article 13 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 ;
Anciens assistants généralistes ;
Médecins étrangers ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne pouvant justifier d'une qualification reconnue équivalente.
3. Toutes autres catégories :

284,05 F
43,30 EUR