Bulletin Officiel n°2000-50

Arrêté du 25 octobre 2000 relatifs à l'agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements sanitaires et sociaux à but non lucratif

SP 3 343
3408

NOR : MESH0023361A


(Journal officiel du 14 novembre 2000)

La ministre de l'emploi et de la solidarité et la secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés,
Vu l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales ;
Vu le décret n° 77-1113 du 30 septembre 1977, modifié par les décrets n° 82-1040 du 7 décembre 1982 et n° 88-248 du 14 mars 1988, relatif à l'agrément des conventions collectives et accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services à caractère social ou sanitaire à but non lucratif ;
Vu l'avis émis par la Commission nationale d'agrément en sa séance du 18 juillet 2000,

Arrêtent :

Art. 1er. - Sont agréés, sous réserve de l'application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, à compter de la date prévue dans le texte ou, à défaut, de la date de publication du présent arrêté, les accords collectifs de travail suivants :

Fondation hôpital Saint-Joseph (13000 Marseille)

Accord d'aménagement et de réduction du temps de travail du 27 janvier 2000.

Association Saint-Paul-de-Mausole (13532 Saint-Rémy-de-Provence)

Accord d'entreprise du 20 janvier 2000, modifié par avenant en date du 29 juin 2000, visant à préciser les modalités de mise en place des 35 heures à la maison de santé de Saint-Paul-de-Mausole.

Association Les Salins de Brégille (25018 Besançon)

Accord d'établissement du 28 décembre 1999, modifié par avenant en date du 22 juin 2000, relatif à la réduction et l'aménagement du temps de travail au bénéfice du centre de rééducation, réadaptation fonctionnelle de Brégille et service annexe hospitalier.

Fondation métallurgique et minière pour la santé (38240 Meylan)

Accord collectif du 28 décembre 1999 relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail au centre médical La Rouvière (30570 Notre-Dame-de-La Rouvière).

Association hospitalière de Franche-Comté (70160 Saint-Rémy)

Accord collectif d'entreprise du 21 janvier 2000, modifié par avenant en date du 5 juin 2000, relatif à la réduction du temps de travail à 35 heures.

Association du centre Etienne-Marcel (75011 Paris)

Accord collectif d'entreprise du 24 janvier 2000 relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail pour le centre Etienne-Marcel et le CMPP.

Association Entraide universitaire (75008 Paris)

Protocole d'accord collectif d'entreprise du 21 décembre 1999, modifié par avenants en date des 7 juin et 6 juillet 2000, en vue de la réduction du temps de travail.

Association philanthropique de Chevilly (94550 Chevilly-Larue)

Accord collectif d'entreprise du 30 novembre 1999, modifié par avenant du 29 juin 2000, relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail au bénéfice du centre hospitalier spécialisé en pneumologie de Chevilly-Larue.
Art. 2. - Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 octobre 2000.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins,
E. Couty
La secrétaire d'Etat à la santé
et aux handicapés,
Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins,
E. Couty
ASSOCIATION SAINT-PAUL-DE-MAUSOLE,
13532 SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE

Accord d'entreprise du 20 janvier 2000, modifié par avenant en date du 29 juin 2000, visant à préciser les modalités de mise en place des 35 heures à la maison de santé de Saint-Paul-de-Mausole

Préambule

Le présent accord d'entreprise entre l'association Saint-Paul-de-Mausole représentée par Mme Laffont (Augusta), présidente, assistée de Mme Bayer (Marie-Andrée), directrice de la maison de santé Saint-Paul, chargée des négociations de l'accord d'entreprise et Mme Scifo (Anne-Marie), salariée mandatée par le syndicat Force ouvrière, a pour objet la mise en place de la réduction du temps de travail à 35 heures.
Le présent accord de mise en place des 35 heures, a été élaboré à l'issue de réunions d'information et de négociations avec les salariés cadres et non cadres de l'établissement, réunions ayant eu lieu en présence du salarié mandaté par le syndicat FO, dans un souci de dialogue et d'émergeance des meilleures solutions tendant à maintenir les bonnes conditions de travail et par là même la qualité des soins et du service rendu aux usagers, ainsi que le maintien de l'équilibre financier de l'établissement.

TITRE Ier
RÉDUCTION COLLECTIVE DU TEMPS DE TRAVAIL
A 1.1. Textes légaux et réglementation

Le présent accord est conclu en application de l'accord « Unifed » agréé le 25 juin 1999 et étendu le 4 août 1999, des dispositions légales et réglementaires de la loi du 13 juin 1998, ainsi que par l'application directe des nouvelles dispositions de la convention collective du 31 octobre 1951, avenant n° 99-01 du 2 février 1999 et additifs du 22 avril 1999, 14 juin 1999 et 24 juin 1999.
Etant précisé que, compte tenu de sa spécificité, de la restructuration en cours, et de l'effectif déjà en place, des embauches réalisées en 1999 et des emplois préservés à ce jour, l'établissement ne sollicitera que les allègements sur les cotisations sociales et les aides pérennes prévus dans la loi Aubry II.

A 1.2. Champ d'application

La réduction du temps de travail s'applique à tous les salariés de l'entreprise cadre (à l'exception du cadre de direction gestionnaire) et non cadre ayant un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée à l'exclusion de tous les contrats « emploi solidarité ». Pour ce qui concerne les emplois consolidés, sont exclus du dispositif ceux dont la convention « emploi consolidé » aura été conclue après le 31 décembre 1999.
A noter que les personnels de nuit travaillant déjà à 35 heures (accords Durieux) voient leur situation inchangée.

A 1.3. Modalités de réduction du temps de travail

Les modalités de réduction du temps de travail sont conditionnées d'une part à l'agrément de l'organisme régional et d'autre part aux dispositions légales et réglementaires de la loi du 13 juin 1998 ainsi que par l'application directe des nouvelles dispositions de la convention collective du 31 octobre 1951, avenant n° 99-01 du 2 février 1999 et additifs du 22 avril 1999, 14 juin 1999 et 24 juin 1999.

1.3.1. Date d'application de l'accord

Compte tenu de l'effectif de l'établissement et des embauches réalisées dans l'année 1999, il est convenu que l'horaire collectif de travail applicable à tous les salariés de l'établissement (hors cadre gestionnaire) sera de 35 heures hebdomadaires soit 151,67 heures/mensuelles (nouvel horaire mensuel de référence) dès le 1er février 2000 date d'entrée en vigueur de la loi du 13 juin 1998, et ce pour éviter la surcharge financière de la contribution de 10 % au fonds de garantie de sécurité sociale.

1.3.2. Durée de travail à l'application de l'accord le 1er février 2000

A la date de l'application du présent accord, le temps de travail de tous les salariés de l'établissement, hors cadre de direction, hors tous les contrats « emploi solidarité », ainsi que les contrats « emplois consolidés », dont la convention « emploi consolidé » aura été conclue après le 31 décembre 1999, sera de 35 heures hebdomadaires ou 70 heures par quatorzaine soit 151,66, nouvel horaire mensuel de référence, au prorata de leur temps de travail initial pour les temps partiels.

1.3.3. Modalités d'application

Afin d'offrir au personnel les meilleures conditions de mise en place de la réduction du temps de travail, et maintenir la qualité du service rendu, la répartition du temps de travail sur la base de 35 heures hebdomadaires se fera sur la base d'un planning établi à la quatorzaine pour l'ensemble des salariés avec les particularités catégorielles suivantes :
Personnel des services généraux : entretien, buanderie et cuisine :

  • 10 jours de travail dans la quatorzaine à raison de 7 heures de travail effectif par jour ;

  • 4 jours de repos dont 2 consécutifs.
  • Personnel des services administratifs :

    ou répartition en 4,5 journées de travail hebdomadaire ou à la journée pour les temps partiels.
    Personnel des services hospitaliers de jour comprenant les AHS ASD et infirmier(es) :

  • 8 jours de travail dans la quatorzaine à raison de 7 h 45 de travail effectif par jour ;

  • 1 journée de 8 heures de travail effectif ;
  • 5 jours de repos dont 2 consécutifs.
  • Toutefois, pour tenir compte du taux important de dépendance physique des personnes hospitalisées au Cloître, les AHS et ASD de ce service conviennent que la réduction du temps de travail se fera à la journée pour les temps complets, et par l'octroi d'un jour de repos supplémentaire par quatorzaine aux temps partiel et ce, afin d'harmoniser le temps de travail journalier des différents personnels et obtenir une organisation cohérente de la journée de travail.
    A noter, que, dans un souci d'optimiser le temps de présence auprès des malades, il est convenu de dénoncer par le présent accord l'usage en vigueur dans l'établissement pour ces catégories de personnel et d'exclure le temps de repas (30 minutes) du temps de travail effectif, dans la mesure où le personnel aura la possibilité de se trouver hors de son service.
    Pour ce qui concerne les infirmières de jour du service du Cloître, il est convenu que la réduction du temps de travail se fera compte tenu d'une équipe réduite (trois infirmières) et d'un roulement de travail établi sur trois semaines, comme suit :
    - 14 jours de travail de 7 h 50 ;
    - 7 jours de repos.
    Personnel cadre :
    Hors le personnel cadre dirigeant gestionnaire, les emplois cadre relevant de l'article A1-4-3, ainsi que les cadres pharmaciens et psychologues sont soumis à la réduction du temps de travail étant entendu que la répartition se fera sur 9 jours par quatorzaine ou à la journée pour les temps partiels.
    Personnel nuit :
    Le personnel de nuit conserve le bénéfice du travail à 35 heures déjà en vigueur à la suite des accords Durieux, et voit sa situation inchangée.

    A 1.4. Travail à temps partiel

    Tout le personnel travaillant à temps partiel (y compris celui qui bénéficie d'une préretraite progressive) est soumis au dispositif de la réduction du temps de travail à raison de 10 % du temps de travail initialement prévu au contrat de travail, à l'exclusion de tous les contrats « emploi solidarité ». Pour ce qui concerne les emplois consolidés, sont exclus du dispositif ceux dont la convention « emploi consolidé » aura été conclue après le 31 décembre 1999.
    Dès la mise en place effective du présent accord et au plus tard le 15 février 2000, un avenant de modification au contrat de travail sera proposé à chaque agent à temps partiel, précisant les modalités de recours aux heures complémentaires qui pourront être portées à 1/3 de la durée initiale du contrat de travail, ainsi que la nouvelle répartition du temps de travail dans la quatorzaine.
    Il est néanmoins d'ores et déjà entendu que le nouvel horaire journalier sera calqué sur celui des agents à temps complet, en réduisant le nombre de jours de présence, et ce afin de permettre une cohérence et préserver la qualité des soins dans l'organisation journalière du travail.
    Sont exclus de ce dispositif tous les contrats « emploi solidarité », ainsi que les emplois consolidés dont la convention « emploi consolidé » aura été conclue après le 31 décembre 1999.

    TITRE II
    INCIDENCES DE LA RÉDUCTION
    DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L'EMPLOI
    A 2.1. Préservation des emplois

    Compte tenu de la restructuration en cours, d'une part, et des charges pour travaux d'aménagement devant permettre l'ouverture d'une MAS et de mise en conformité et en sécurité des bâtiments existants, d'autre part, la direction s'engage dans la limite des budgets agréés, à préserver les effectifs actuels, et ce malgré la baisse du nombre de lits d'hospitalisation :
    De fait, et dès janvier 2000, augmentation du temps de travail de deux agents hospitaliers spécialisés qui passent à temps complet (soit 1 emploi préservé) et 1 emploi « contrat emploi consolidé » confirmé en contrat à durée indéterminée (soit 0,77 emploi conservé) ;
    et dans la mesure où les organismes de tutelle voudront bien tenir compte du présent accord dans la fixation des tarifs et des dotations et des effectifs, et notamment l'effectif soignant global de l'établissement, fixé par les normes de l'annexe XXIII à 31,50 soignants pour 105 lits et qui est actuellement de 35,78.

    A 2.2. Embauches

    La direction de l'établissement indique que, afin de préserver les conditions de travail des salariés de l'établissement et de maintenir la qualité d'accueil et du service rendu à l'usager, elle a procédé dans le 2e  semestre 1999 à l'embauche de 2,31 agents administratifs (contrats aidés), 1 ouvrier d'entretien et 0,54 agent de service (hors contrats emploi solidarité).
    Dès le 1er trimestre 2000, il est prévu l'embauche, « en contrat », aidé (CEC), d'une aide animatrice destinée à renforcer la présence occupationnelle auprès des malades du Cloître et de 1 psychologue (pour 2 agents), qui renforce l'équipe soignante.
    Tous ces emplois sont créés pour une partie en contrats aidés, ce qui permet de ne pas mettre en danger l'équilibre financier de l'établissement, et contribuent à répartir la charge de travail occasionnée par le passage aux 35 heures des agents concernés.
    Les personnels recrutés en contrats aidés sont embauchés au 1er échelon des grilles indiciaires.

    TITRE III
    INCIDENCES SUR LA RÉMUNÉRATION

    A la date de la mise en place effective du présent accord, soit le 1er février 2000, la rémunération de toutes les catégories de personnel sera maintenue comme suit :
    Salaire mensuel brut pour 151 h 67, majoré d'une indemnité de réduction de temps de travail correspondant à 17 h 33.
    Le tout (salaire mensuel + indemnité de réduction du temps de travail) constituant le salaire mensuel brut de base.
    Toutefois, il est admis, à titre de participation salariale, le principe du gel des avancements d'échelon durant 16 mois pour ce qui concerne le personnel présent à la date de mise en place effective de l'accord.

    TITRE IV
    DISPOSITIONS DIVERSES

    Révision des modalités de la répartition du temps de travail :
    Les parties signataires du présent accord conviennent que la répartition du temps de travail sur 9 jours par quatorzaine peut être modifiée après discussion avec les représentants du personnel s'il s'avère, après un fonctionnement de 6 mois, que celle-ci puisse mettre en péril la qualité du service rendu ou les conditions de travail des agents.
    Comité de suivi de mise en place :
    Les parties signataires du présent accord conviennent de confier aux membres élus du comité d'entreprise et délégués du personnel la mission de suivi de la mise en place du présent accord, assistés du salarié mandaté par le syndicat Force ouvrière.
    Ainsi, au cours de la première année de mise en place, l'ordre du jour des réunions des membres du comité d'entreprise comportera obligatoirement l'examen de l'évolution de la mise en place de la réduction du temps de travail.
    Durée de l'accord :
    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée dans sa globalité, et ce à dater de la date de mise en place.
    Toute modification des dispositions législatives ou conventionnelles intervenant après la signature du présent accord le modifiera d'autant.
    Le présent accord est déposé auprès du service « accord d'entreprise » de la direction départementale du travail de l'emploi et de la formation professionnelle, et du secrétariat greffe du conseil des prud'hommes, et accompagne la demande d'agrément déposée auprès de l'agence régionale de l'hospitalisation.
    Fait à Saint-Rémy-de-Provence, le 20 janvier 2000.
    (Suivent les signatures.)

    ASSOCIATION LES SALINS DE BRÉGILLE, 25018 BESANÇON

    Accord d'établissement relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail au bénéfice du centre de rééducation, réadaptation fonctionnelle de Brégille et service annexe hospitalier
    Entre : l'association Les Salins de Brégille, dont le siège social est situé 14, rue Charles-Nodier, à Besançon, représentée par M. Michel Verdenet, en sa qualité de président du conseil d'administration,
    Et les organisations syndicales représentées par : Mme Liliane Riedoz, déléguée syndicale CFDT ; M. Robert Pernin, délégué syndical CFE-CGC, M. Dominique Bourgeois, délégué syndical CGT,
    Il est conclu le présent accord d'établissement relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail au centre de rééducation, réadaptation fonctionnelle de Brégille et service annexe hospitalier.

    PRÉLIMINAIRE

    L'association Les Salins de Brégille n'a pas souhaité conclure un accord d'association, mais bien des accords propres à chaque établissement géré par elle afin de se situer au plus près des réalités du terrain.
    Ces établissements sont les suivants :
    Le siège social : 14, rue Charles-Nodier, à Besançon (25).
    Les services centraux (entretien, transports ; cuisine ; buanderie ; salle à manger ; standard et secrétariat) : 7, rue des Monts-de-Brégille, à Besançon.
    Le centre éducatif Sainte-Odile : 7, rue des Monts-de-Brégille, à Besançon.
    Le centre de rééducation, réadaptation fonctionnelle de Brégille et service annexe hospitalier : 7, rue des Monts-de-Brégille, à Besançon ;
    La résidence Notre-Dame : 13, rue des Monts-de-Brégille, à Besançon.
    Le centre de diagnostic, de traitement et de réadaptation sociale : 12, rue du Chanoine-Mourot, à Besançon.
    Les unités de vie (dix structures sises sur l'ensemble du département du Doubs).
    L'Institut de rééducation fonctionnelle Pomponiana-Olbia, à Hyères (83).
    La pouponnière du Mont-Paradis à Carqueiranne (83).

    Préambule

    Les objectifs des partenaires sociaux auxquels répond le présent accord sont de deux ordres :
    Maintenir le niveau des prestations rendues aux usagers des établissements en s'inscrivant dans un souci de maintien de qualité des prestations. Les parties conviennent d'intégrer les dispositifs d'aménagement du temps de travail prévus par la loi et la convention collective dans le souci de privilégier le service rendu et de tenir compte des aspirations du personnel.
    L'inscription de l'association et de ses établissements dans une procédure d'anticipation de la réduction du temps de travail dans une perspective de création d'emplois.

    TITRE Ier
    DISPOSITIONS GÉNÉRALES
    Article 1.1
    Cadre juridique

    Le présent accord est conclu dans le cadre de :

  • la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail et de ses décrets d'application ;

  • l'accord étendu de la branche sanitaire, sociale et médicosociale à but non lucratif (accord UNIFED) du 1er avril 1999 ;
  • la convention collective nationale du 31 octobre 1951 (FEHAP) et ses avenants du 2 février 1999 et 9 avril 1999, agréés par arrêté ministériel.
  • La mise en oeuvre du présent accord est subordonnée à son agrément conformément aux dispositions de l'article 16 de la loi du 30 juin 1975 et à la conclusion d'une convention avec l'Etat. Le présent accord deviendrait donc caduc si cette convention n'était pas signée ou si les dispositions législatives et réglementaires qui ont présidé à sa conclusion venaient à être modifiées ou à disparaître.

    Article 1.2
    Champ d'application

    Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel du centre de rééducation, réadaptation fonctionnelle de Brégille et service annexe hospitalier de l'association.
    Sont toutefois exclus du champ d'application du présent accord :

    les personnels de nuit dont le temps de travail est déjà réduit à 35 heures par mesure réglementaire.

    Article 1.3
    Date d'effet et durée

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le premier jour du mois suivant son agrément et la signature de la convention avec l'Etat prévue à l'article 3 IV de la loi du 13 juin 1998.
    En cas de modifications législatives ou réglementaires portant sur des clauses du présent accord, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre son adaptation aux dispositions nouvelles, et ce dans le mois suivant la date à laquelle la direction aura connaissance de ces modifications.

    Article 1.4
    Dénonciation et révision

    La dénonciation du présent accord ne peut être que totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.
    En cas de dénonciation par l'une des parties signataires, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration du préavis.
    A effet de conclure un nouvel accord, la direction générale convoquera les organisations syndicales représentatives à une nouvelle négociation dans le délai maximum d'un trimestre suivant la date de dénonciation. Si une seule organisation syndicale signataire dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier, s'ils existent, les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail.
    Les parties signataires peuvent également demander la révision de certaines clauses du présent accord. En l'absence d'accord unanime de tous les signataires, et de toutes les organisations syndicales ayant ultérieurement adhéré sans réserve et en totalité, sur un nouveau texte, la demande de révision sera sans effet et la clause ancienne maintenue, sauf accord unanime pour sa suppression pure et simple.

    Article 1.5
    Interprétation

    Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé ou qui y auront par la suite adhéré sans réserve et en totalité.
    S'il s'avérait qu'une clause du présent accord pose difficulté d'interprétation et porte sur un litige d'ordre collectif, la direction générale de l'association convoquera les délégués syndicaux dans le mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, afin de trancher le litige. Seules les parties signataires du présent accord peuvent solliciter la direction générale en vue de résoudre la difficulté.
    L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par les parties signataires du présent accord.

    TITRE II
    DURÉE DU TRAVAIL
    Article 2.1
    Réduction collective du temps de travail
    Article 2.1.1
    Nouvelle durée du travail

    Les partenaires sociaux rappellent que, aux termes de la loi, la durée annuelle du travail effectif devient la suivante :
    Nombre de jours par an : 365.
    Nombre de jours de repos hebdomadaires par an : 104.
    Nombre de jours de congés payés : 25.
    Nombre de jours fériés par an : 11.
    soit : 365 - 104 - 25 - 11 = 225 jours ; 225 : 5 = 45 semaines.
    45 -35 heures = 1 575 heures/an.
    Le temps de travail annuel effectif est donc ramené à 1 575 heures (contre 1 755 heures auparavant, sur une base de 39 heures hebdomadaires).

    Article 2.1.2
    Salariés à temps partiel

    Pour les salariés à temps partiel il est fait application des dispositions de l'article 6 de l'avenant conventionnel du 2 février 1999.
    Ils se verront appliquer une réduction de 10 % de leur temps de travail, comme pour les temps plein, sauf refus de leur part notifié conformément à l'avenant susindiqué.
    La nouvelle durée du travail est constatée dans un avenant au contrat de travail dans le mois suivant la mise en place du nouvel horaire collectif de travail.

    Article 2.1.3
    Personnels d'encadrement

    Ces personnels bénéficient des mêmes modalités de réduction du temps de travail que les salariés non cadres.
    Seul le directeur du centre de rééducation, réadaptation fonctionnelle de Bregille et service annexe hospitalier est considéré comme cadre dirigeant au sens de l'article 7, alinéa 3, de l'avenant conventionnel du 2 février 1999 et bénéficie, à ce titre, de 18 jours ouvrés de repos annuels supplémentaires.

    Article 2.2
    Modalités d'organisation de la réduction de la durée du travail
    Article 2.2.1
    Principes

    La durée du travail, soit 1 575 heures/an, pour un agent à temps plein, obéit aux règles de modulation prévues par l'article 11 de l'accord de branche UNIFED. Cette modulation peut varier entre 21 heures et 44 heures au cours d'une semaine civile.
    La durée hebdomadaire du travail, soit 35 heures, pourra donc varier d'une semaine à l'autre, le temps de travail sur la quatorzaine étant de 70 heures.

    TITRE III
    AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
    Article 3.1
    Modalités de réduction du temps de travail
    Article 3.1.1

    Les signataires conviennent que les modalités de réduction du temps de travail peuvent différer selon les emplois occupés, et ce afin de répondre au mieux aux intérêts de service et au souhait des salariés.
    Secrétariat :
    Les salariés à mi-temps travaillent 3 heures 50 centièmes par jour, 5 jours par semaine.
    Les agents à plein temps effectuent 38 heures par semaine, ce qui leur octroie 18 jours ouvrés de repos supplémentaires par an.
    Thérapeutes (kinésithérapeutes, ergothérapeutes) :
    Ils effectuent 38 heures de travail effectif par semaine, ce qui leur octroie 18 jours ouvrés de repos supplémentaires par an.
    Les salariés à mi-temps effectuent 18 heures 75 centièmes par semaine, ce qui leur octroie 15 jours ouvrés de repos complémentaires par an.
    Les thérapeutes à quart-temps effectuent 8 heures 75 centièmes par semaine, sur deux jours.
    Psychologue :
    Salariée à mi-temps, elle effectue 17 heures 50 centièmes de travail effectif par semaine.
    Jardinière d'enfants :
    Elle effectue 38 heures 75 centièmes de travail effectif par semaine, ce qui lui octroie 22 jours ouvrés de repos complémentaires par an.
    Aides-soignantes :
    Les salariés à plein temps effectuent 38 heures 75 centièmes de travail effectif par semaine, ce qui leur octroie 22 jours ouvrés de repos supplémentaires par an.
    Les salariés à mi-temps effectuent 20 heures de travail effectif par semaine (4 heures par jour), ce qui leur octroie 28 jours ouvrés de repos supplémentaires par an.
    Les salariés à trois quarts-temps (26 heures 25 centièmes) sous forme de jours de 5 heures 87 centièmes en moyenne, ce qui leur octroie 23 jours ouvrés de repos supplémentaires par an (moitié en journées de 4 heures et moitié en journées de 7 heures 75 centièmes).
    Infirmiers :
    Les infirmiers à plein temps effectuent 8 heures de travail effectif par jour, ce qui leur octroie 28 jours ouvrés de repos supplémentaire par an.
    Les agents à mi-temps effectuent 4 heures de travail effectif par jour, soit 20 heures par semaine, ce qui leur octroie 28 jours ouvrés de repos supplémentaires par an.
    Agents de service hospitalier :
    Les agents à plein temps effectuent 38 heures 75 centièmes de travail effectif par semaine, d'où l'octroi de 22 jours ouvrés supplémentaires de repos par an.
    Les agents à trois quarts-temps effectuent 26 heures 25 centièmes par semaine sous forme de jours de 5 heures 87 centièmes en moyenne, ce qui leur octroie 23 jours ouvrés de repos supplémentaires par an (moitié en journées de 4 heures et moitié en journées de 7 heures 75 centièmes).
    Les agents à mi-temps effectuent 18 heures 75 centièmes par semaine, ce qui leur octroie 15 jours ouvrés supplémentaires par an.
    Instituteur - Répétiteur :
    Il travaille 38 heures 75 centièmes par semaine, ce qui lui octroie 22 jours ouvrés de repos supplémentaires par an.
    Educateur spécialisé :
    Il travaille 38 heures 75 centièmes par semaine, ce qui lui octroie 22 jours ouvrés de repos supplémentaires par an.
    Tous ces jours de repos ne peuvent être pris, cumulés entre eux. Ils ne peuvent être accolés à des jours de congés payés. Par contre ils peuvent, selon les besoins du service, être accolés à des jours de repos hebdomadaires.

    Article 3.1.2
    Heures supplémentaires

    Conformément aux dispositions de l'article 9 de l'accord de branche du 1er avril 1999, les éventuelles heures supplémentaires effectuées donneront lieu à compensation sous forme de jours de repos. Les heures supplémentaires ne se déclencheront qu'au-delà de 44 heures par semaine.

    Article 3.1.3
    Heures complémentaires

    Les salariés à temps partiel pourront se voir proposer des heures complémentaires à hauteur de 30 % de leur temps de travail, avec leur accord.

    Article 3.1.4
    Rémunération mensualisée

    La rémunération sera lissée sur la base d'un horaire mensualisé de 151 heures 66.

    TITRE IV
    INCIDENCES DE LA DURÉE DU TRAVAIL SUR L'EMPLOI
    Article 4.1

    L'association s'engage à compenser la réduction du temps de travail en procédant à des embauches représentant 7 % de l'effectif du centre de rééducation, réadaptation fonctionnelle de Bregille et service annexe hospitalier, hors cadres dirigeants, médecins à plein temps et C.E.S.
    L'effectif ainsi défini est de :
    31,46 postes E.T.P. au centre de rééducation, réadaptation fonctionnelle de Bregille et 16,25 postes ETP au service annexe hospitalier, soit au total : 47,71.
    Les embauches représenteront 7 %, soit 3,34 ETP :

  • au centre de rééducation fonctionnelle de Bregille : 0,50 kinésithérapeute ; 0,84 aide-soignante ; 0,50 IDE ;

  • au service annexe hospitalier : 1 aide-soignante ; 0,50 IDE.
  • Article 4.2

    Les embauches seront faites en CDI avec 50 % maximum des embauches par augmentation du temps de travail des temps partiels volontaires.

    TITRE V
    FINANCEMENT DES EMPLOIS CRÉÉS
    Article 5.1
    Principe général

    L'association recourra à toutes les aides légales et conventionnelles prévues pour financer les emplois créés dans le cadre de la réduction du temps de travail.

    Article 5.2
    Spécificité. - Contrainte ministérielle
    Effort financier particulier des salariés

    Les signataires du présent accord prennent en compte l'impératif fixé par le ministère de l'emploi et de la solidarité qui consiste à équilibrer, à la fin de l'exercice budgétaire 2004, le coût des emplois ainsi créés, et les ressources dégagées pour les financer.
    Conscients et constatant que les seules aides légales et conventionnelles ne permettent pas cet équilibre, les signataires du présent accord décident la mesure exceptionnelle suivante :
    L'écart entre la valeur du point de rémunération telle que agréée et la valeur du point réellement payée aux salariés à la fin de 2000 sera maintenu jusqu'à fin 2004 ; cela constitue l'effort particulier de tous les salariés du centre de rééducation, réadaptation fonctionnelle de Bregille et service annexe hospitalier pour financer les emplois créés.
    La mesure ci-dessus explicitée impose que le GVT soit réellement pris en compte et financé par les services de l'Etat fixant les budgets du centre de rééducation, réadaptation fonctionnelle de Bregille et service annexe hospitalier. De même les différentes valeurs du point de rémunération qui seront fixées et agréées par le ministère devront impérativement être accordées dans les budgets du centre de rééducation, réadaptation fonctionnelle de Bregille et service annexe hospitalier, sous peine de réduire à néant l'effort financier supplémentaire fait par les salariés et de rendre caduc le présent accord.
    A fin 2004 l'ensemble des soldes positifs constatés dans certains établissements (ressources dégagées supérieures au coût des emplois créés) servira à financer les soldes négatifs constatés sur certains autres. Il est donc expressément convenu que l'équilibre financier des postes créés dans le cadre du présent accord s'appuiera au niveau de l'ensemble des établissements et services de l'association installés dans le Doubs, et non établissement par établissement. Les partenaires sociaux tiennent ainsi à manifester la solidarité interétablissements et entre personnels.
    Sont concernés les établissements et services suivants :

  • le siège social ;

  • les services centraux ;
  • le centre éducatif Sainte-Odile ;
  • le centre de rééducation, réadaptation fonctionnelle de Bregille et service annexe hospitalier ;
  • la résidence Notre-Dame ;
  • le centre de diagnostic, de traitement et de réadaptation sociale, les dix unités de vie.
  • TITRE VI
    SUIVI DE L'ACCORD
    Article 6.1

    L'application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet.

    Article 6.2
    Composition

    Cette commission comprendra les délégués syndicaux des organisations syndicales signataires du présent accord et le directeur général de l'association.
    Chaque délégué syndical signataire pourra se faire accompagner d'un salarié du centre de rééducation, réadaptation fonctionnelle de Bregille et service annexe hospitalier. Il en sera de même du directeur général.

    Article 6.3
    Mission

    La commission est chargée de suivre la mise en place du présent accord, la réalisation des embauches programmées, l'équilibre financier de ces embauches. Elle peut proposer toutes mesures d'ajustement au regard des difficultés rencontrées.

    Article 6.4
    Réunions

    Le directeur général convoquera la commission tous les six mois en l'an 2000.
    Au-delà de ces réunions, le suivi sera opéré avec les organisations syndicales dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.

    TITRE VII
    PUBLICITÉ DE L'ACCORD
    Article 7.1
    Agrément ministériel

    Le présent accord sera soumis, par l'association, à la procédure d'agrément prévue par l'article 16 de la loi du 30 juin 1975, et pour ce faire déposé à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Doubs.

    Article 7.2
    DDTEFP

    Le présent accord sera également déposé par l'association auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Doubs.

    Article 7.3
    Greffe du conseil des prud'hommes

    Le présent accord, une fois agréé, sera déposé au greffe du conseil des prud'hommes de Besançon.

    Article 7.4
    Publication interne

    Le présent accord sera soumis à l'avis du CHSCT et du comité d'établissement. Il sera, après agrément ministériel, remis à chaque délégué syndical, aux délégués du personnel, aux membres du CHSCT, du comité d'établissement, et affiché dans tous les locaux.
    Fait à Besançon, le 28 décembre 1999.
    Suivent les signatures des organisations ci-après :
    Le président ;
    Déléguée syndicale CFDT ;
    Le directeur général ;
    Délégué syndical CFE-CGC ;
    Le directeur du CRRFB et SAH ;
    Délégué syndical CGT.

    AVENANT N° 1-2000 DU 22 JUIN 2000

    Entre l'association Les Salins de Bregille, dont le siège social est situé, 14, rue Charles-Nodier, à Besançon, représentée par M. Michel Verdenet, en sa qualité de président du conseil d'administration,
    Et les organisations syndicales représentées par :
    Mme Liliane Riedoz, déléguée syndicale CFDT,
    M. Robert Pernin, délégué syndical CFE-CGC,
    M. Dominique Bourgeois, délégué syndical CGT.
    Il est conclu le présent avenant à l'accord de réduction et d'aménagement du temps de travail au centre de rééducation, réadaptation fonctionnelle de Bregille et service annexe hospitalier, du 28 décembre 1999.

    Article 1er

    L'article 2.2. de l'accord d'établissement du 28 décembre 1999 est supprimé. Il n'y a donc pas modulation du temps de travail.

    Article 2

    L'article 3.1.1 de l'accord d'établissement du 28 décembre 1999 est ainsi modifié :
    Jardinière d'enfants : elle effectue 38 heures de travail effectif par semaine, ce qui lui octroie 18 jours ouvrés de repos complémentaires par an.
    Aides-soignantes : les salariées à plein temps effectuent 37 heures 50 centièmes de travail effectif par semaine ce qui leur octroie 15 jours ouvrés de repos par an. Les salariées à temps partiel effectuent un temps de travail effectif hebdomadaire au prorata des agents exerçant à plein temps et bénéficient de même de jours ouvrés de repos au prorata également.
    Les infirmiers : à plein temps ils effectuent 37 heures 50 centièmes de travail effectif par semaine ce qui leur octroie 15 jours de repos ouvrés par an. Le temps de travail et les jours ouvrés de repos supplémentaire des infirmiers à temps partiel sont établis au prorata de ceux exerçant à plein temps.
    Les agents de service hospitalier : les agents exerçant à plein temps effectuent 37 heures 50 centièmes de travail effectif par semaine, ce qui leur octroie 15 jours ouvrés de repos par an. Pour les agents exerçant à temps partiel les modalités sont établies au prorata des temps plein.
    Instituteur-répétiteur et éducateur spécialisé : ils travaillent 38 heures par semaine ce qui leur octroie 18 jours ouvrés de repos par an.

    Article 3

    L'article 2.2 de l'accord d'établissement du 28 décembre 1999 est supprimé. Il n'y a donc pas de modulation du temps de travail.

    Article 4

    L'article 3.1.2 de l'accord d'établissement du 28 décembre 1999 est remplacé par : le régime des heures supplémentaires est celui prévu à l'article 9 de l'accord de branche du 1er avril 1999.

    Article 5

    L'article 5.2 de l'accord du 28 décembre 1999 est supprimé.

    Article 6

    Les effectifs de personnels visés aux articles 4.1 et 4.2 de l'accord d'établissement du 28 décembre 1999 seront maintenus durant deux ans à compter de la dernière embauche liée à la création d'emplois pour les « 35 heures ».
    Fait à Besançon, le 22 juin 2000.

    Le directeur général,
    R. Thiebaud
    Le directeur du CRRFB et SAH
    P. Deroubaix
    FONDATION MÉTALLURGIQUE ET MINIERE POUR LA SANTÉ
    38240 MEYLAN

    Accord collectif du 28 décembre 1999 relatif a l'aménagement et à la réduction du temps de travail au centre médical La Rouvière, 30570 Notre-Dame-de-La Rouvière
    Entre la Fondation métallurgique et minière pour la santé, dont le siège social est situé 65, boulevard des Alpes, 38240 Meylan, représentée par le docteur Jean-Pierre Marty en sa qualité de médecin-directeur,
    Et l'organisation syndicale CFDT, représentée par Mme Michelle Garmath en sa qualité de salariée mandatée en application de l'article 3-III de la loi du 13 juin 1998.

    Préambule

    Les partenaires sociaux ont souhaité s'engager dans une dynamique de réduction du temps de travail avec un double objectif de maintien de niveau des prestations rendues aux usagers des établissements et de s'engager dans une procédure d'anticipation de la réduction du temps de travail dans une perspective de création d'emplois.
    Les parties du présent accord ont convenu de mettre en oeuvre l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999 relatif à la réduction du temps de travail.
    Le présent accord d'entreprise constitue un accord complémentaire d'adaptation conformément aux dispositions de l'article 3-III de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998.
    Par ailleurs, il définit les modalités particulières d'application de l'accord de branche relatif à l'aménagement du temps de travail.
    L'ensemble des considérations ayant présidé à l'élaboration du présent accord, et notamment la volonté des signataires de concilier aspirations sociales et objectifs économiques, font que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en oeuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.
    Les parties reconnaissent enfin que le présent accord, au regard des intérêts de l'ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que les dispositions conventionnelles applicables à ce jour au sein des établissements en matière de durée et d'organisation du travail.
    Cette appréciation de la notion de caractère plus avantageux doit être opérée globalement, et doit nécessairement intégrer cumulativement les effets positifs d'une réduction de la durée du travail, du maintien de la rémunération et des embauches en compensation de cette réduction.

    TITRE Ier
    DISPOSITIONS GÉNÉRALES
    Cadre juridique

    Après avoir été soumis à la consultation des délégués du personnel et de l'ensemble du personnel, il a été conclu le présent accord dans le cadre de :

    La mise en oeuvre du présent accord est subordonnée à la conclusion d'une convention avec l'Etat.

    Article 1er
    Champ d'application

    Le présent accord concerne l'établissement suivant :
    Centre médical La Rouvière, rue de l'Eglise, 30570 Notre-Dame-de-la-Rouvière.

    TITRE II
    RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
    Article 2
    Diminution du temps de travail

    La durée annuelle de travail effectif au sens de l'article L. 212-4 du code du travail est actuellement de 39 heures pour l'ensemble du personnel.
    A compter du mois suivant la convention avec l'Etat, elle sera de 35 heures.
    Au regard de la diversité des situations constatées, les parties s'accordent à considérer que la réduction de la durée du travail pourra prendre différentes formes selon les services.
    Les formes retenues de la réduction de la durée du travail s'intégreront dans les modalités d'aménagement du temps de travail telles que définies au titre III du présent accord.

    Article 3
    Personnel concerné

    La réduction du temps de travail objet du présent accord s'applique à l'ensemble des salariés inclus dans le champ d'application défini à l'article 1, à l'exclusion des personnels de nuit visés à l'article 05-04-2 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951. Les CES ne sont pas concernés.

    Article 4
    Recrutement

    La fondation s'engage à compenser la réduction du temps de travail faisant l'objet du présent accord par des embauches compensatrices au sens et dans les conditions prévues par l'article 4 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
    Conformément aux dispositions du décret du 22 juin 1998, l'effectif de l'établissement concerné par la réduction du temps de travail, apprécié sur les douze mois précédant la date d'entrée en vigueur de l'accord selon les règles prévues par l'article L. 421-2 du code du travail, est de 30,08 salariés (équivalent temps plein).
    La fondation s'engage à procéder à des embauches représentant au minimum 7 % de l'effectif ci-dessus, soit 2,11 embauches (équivalent temps plein) sur la base du nouvel horaire collectif de travail.
    Les embauches seront faites dans les catégories professionnelles selon le calendrier prévisionnel suivant.

    CATÉGORIES
    professionnelles
    NOMBRE
    ETP
    DATES LIMITES
    d'embauche
    Agent de service hospitalier0,65 
    Aide-soignante0,22 
    Infirmières0,35 
    Secrétaires0,42 
    Médecins0,07 
    Kinésithérapeute0,40 
      
    12 mois après la date d'entrée en vigueur de l'accord

    Article 5
    Maintien des effectifs

    En application de l'article 3.IV de la loi du 13 juin 1998, la fondation s'engage à maintenir le niveau des effectifs visés à l'article précédent, augmenté des nouvelles embauches pendant une durée de deux ans à compter de la dernière des embauches effectuées en application de l'article 4.

    Article 6
    Temps partiel

    Pour les salariés à temps partiel, il sera fait strictement application des dispositions de l'article 6 de l'avenant du 2 février 1999.
    Ils seront informés par écrit de l'application de la réduction du temps de travail sauf refus express de leur part notifié par lettre recommandée avec accusé de réception dès que possible et au plus tard dans le délai d'un mois.

    Article 7
    Les cadres

    Pour l'application de l'article 7 de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999, les cadres soumis à un forfait horaire égal à 38 heures hebdomadaires sont :

  • médecins ;

  • pharmaciens.
  • Article 8
    Les travailleurs handicapés

    Afin de poursuivre la réalisation de l'accord de branche relatif à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, la fondation s'engage à maintenir à tout le moins lors de la réduction du temps de travail le taux de travailleurs handicapés atteint précédemment.

    Article 9
    Rémunération

    Il sera fait strictement application des dispositions de l'article 9 de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999.

    TITRE III
    AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

    L'objet des dispositions du présent titre est de déterminer les modalités particulières d'application de l'accord de branche du 1er avril 1999.

    Article 10
    Heures supplémentaires

    Conformément à l'article 9 de l'accord de branche, les heures supplémentaires donneront lieu prioritairement à un repos compensateur majoré dans les conditions légales.
    Le repos pourra être pris dans la journée entière ou par demi-journée dans un délai maximum de deux mois suivant l'ouverture du droit. Il n'entraîne aucune diminution de la rémunération. Les dates de repos seront demandées par le salarié à l'intérieur de la période fixée ci-dessus et avec un préavis de deux semaines, de préférence dans une période de faible activité (elles ne pourront être accolées à une période de congés payés ou à un jour de récupération de quelque nature que ce soit).
    L'absence de demande de prise de repos par le salarié dans le délai de trois mois, ne peut entraîner la perte du droit. Dans ce cas, la direction est tenue de demander au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximum d'un an.
    Les salariés seront tenus régulièrement informés du nombre d'heures de repos à leur crédit, mois par mois par un document annexé à leur bulletin de paie ou par une mention spécifique dudit bulletin, précisant les droits acquis au titre de la période de paie considérée mais également les droits cumulés.
    Ce document comportera également une mention notifiant l'ouverture du droit et rappelant le délai maximum fixé ci-dessus.

    Article 11
    Annualisation du temps de travail

    Les parties estiment que l'annualisation du temps de travail est l'organisation qui permet le mieux de répondre aux exigences et contraintes du fonctionnement de l'établissement.
    Pour l'établissement, les modalités de répartition de la durée du travail s'inscrivent donc dans le cadre des dispositions de l'article 212-2-1 du code du travail, de l'article 12 de l'accord de branche et de la réduction du temps de travail des salariés concernés.

    11.1. Personnel concerné

    La répartition annuelle du temps de travail concerne l'ensemble du personnel de l'établissement. Toutefois, la réduction du temps de travail conformément à l'article 3 du présent accord ne s'applique pas aux personnes de nuit visés à l'article 05-04-2 de la Convention collective nationale du 31 octobre ni aux CES.
    Les cadres qui effectuent des horaires préalablement définis sont visés par la modulation du temps de travail
    Pour les autres cadres, les dispositions particulières suivantes sont appliquées : prise de jours de congés supplémentaires prévus sur le trimestre. Des tableaux prévisionnels seront établis avec les intéressés.

    11.2. Programmation

    La période de référence retenue pour l'annualisation est la période annuelle qui débute le 1er janvier d'une année pour se terminer le 31 décembre de la même année.
    Au regard des données économiques et sociales qui conduisent à l'adoption de l'annualisation du temps de travail, le programme indicatif est le suivant : (tableau annexe).
    La programmation indicative est portée à la connaissance du personnel par vois d'affichage. Sauf urgence, le personnel sera informé des modifications apportées en fonction des charges de travail, en respectant un délai de sept jours calendaires.

    11.3. Autres dispositions

    En ce qui concerne :

  • les limites maximales et la répartition des horaires ;

  • le lissage de la rémunération ;
  • les heures excédentaires ;
  • les salariés sous CDD ;
  • le recours au chômage partiel ;
  • il est fait application des dispositions correspondantes de l'article 12 de l'accord de branche.

    TITRE IV
    DISPOSITIONS FINALES
    Article 12
    Suivi de l'accord

    L'application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet.

    12.1. Composition

    La commission sera composée de :

  • 2 représentants pour l'organisation syndicale signataire du présent accord ;

  • 2 représentants de la fondation.
  • La commission pourra s'adjoindre, en fonction de l'ordre du jour et d'un commun accord entre ses membres, des représentants des différents services chargés de mettre en oeuvre la réduction du temps de travail et la nouvelle organisation qui en résulte.

    12.2. Mission

    La commission sera chargée :

  • de suivre l'état d'avancement de la mise en oeuvre du présent accord et notamment de :

  • la mise en oeuvre des nouveaux horaires ;
  • le suivi de la nouvelle organisation du travail ;
  • les réalisations des embauches programmées ;
  • de proposer des mesures d'ajustement au regard des difficultés rencontrées.
  • 12.3. Réunion

    Les réunions seront présidées par un des représentants de la fondation qui devra prendre l'initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues.
    La périodicité des réunions sera d'une réunion tous les trois mois au cours de l'année 2000, puis d'une réunion tous les six mois au cours des années suivantes.
    Au-delà, le suivi sera opéré par l'organisation syndicale dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.

    Article 13
    Durée. - Date d'effet

    Sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1er, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le mois suivant la convention avec l'Etat.
    En cas de modifications législatives ou réglementaires relatives à la durée ou à l'aménagement du temps de travail qui nécessiteraient une adaptation de celles du présent accord, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.
    A cet effet, la direction convoquera les organisations syndicales représentatives à cette négociation dans le délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.

    Article 14
    Dénonciation et révision

    La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.
    En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de trois mois.
    Conformément aux dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail, une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de la dénonciation.
    Par partie au sens du présent article, il y a lieu d'entendre, d'une part, la fondation et, d'autre part, l'ensemble des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.
    (Si une seule organisation syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier, s'ils existent, les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de la fondation.)
    Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l'employeur comme les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions de l'article L. 132-7 du code du travail.
    Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
    Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de deux mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

    Article 15
    Publicité de l'accord

    Le présent accord a été soumis préalablement par Mme Michelle Garmath auprès de son syndicat mandant.
    Un exemplaire du présent accord sera communiqué au comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
    Il sera déposé par l'entreprise en six exemplaires auprès de la DDTEFP du Gard.
    Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil des prud'hommes d'Alès.
    Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction et une copie sera remise aux délégués du personnel.
    Fait à Notre-Dame-de-la-Rouvière le 28 décembre 1999, en 11 exemplaires, dont un exemplaire remis à chacune des parties qui le reconnaît.
    Suivent les signatures :
    Le syndicat CFDT ;
    Le médecin-directeur.

    Programme indicatif

    Agents de service   
    Ménage1,80 ETPHoraire : 7 h 30-12 h 3022 jours par an regroupés et répartis par trimestre
    Ménage et service repasTCHoraire : 7 heures-15 h 15 (0 h 26 repas décompté)7 jours par an pris par semestre-changement de planning
     0,84 ETPHoraire : 13 h 45-20 h 15Diminution horaire journalier-changement de planning
     0,74 ETP Horaire : les 2 horaires ci-dessus45 jours par an regroupé et répartis mensuellement
    Service repas et la plonge1,00 ETPHoraire : 6 heures-14 h 15 (0 h 27 repas décompté)3 jours par an
     TCHoraire : 13 h 30-21 h 45 (0h 27 repas décompté)7 jours par an pris par semestre-changement de planning
     0,86 ETPHoraire : les 2 horaires ci-dessus48 jours par an regroupés et pris mensuellement
    CuisiniersTCHoraire de matin : 6 h 45-14 heures (repas décompté) 
     TCHoraire de soir : 13 heures-20 h 15 (repas décompté)23 jours par an regroupés et pris par trimestre
      Horaire coupé : 8 h 15-13 h 30 et 16 heures-20 h 15 (repas décompté) 
    Infirmières0,68 ETPHoraire : 6 h 30-14 heuresPas de modification-augmentation ETP
     0,68 ETP Pas de modification-augmentation ETP
     0,98 ETPHoraire : 13 h 30-22 heures20 jours par an regroupés et pris par trimestre
     0,55 ETP 11 jours par an regroupés et pris par trimestre
     0,75 ETPHoraire : lundi : 9 heures-17 heuresPas de modification-augmentation ETP
      mardi : 9 heures-16 h 45 
      jeudi : 9 heures-16 h 30 
      vendredi : 9 heures-15 heures 
    Aides-soignantes2,25 ETPHoraire : matin : 7 heures-14 h 30Pas de modification-augmentation ETP
      soir : 15 heures-20 heures 
    Secrétaires0,50 ETPHoraire :14 heures-18 heures du lundi au jeudi, le vendredi jusqu'à 17 h 30Pas de modification-augmentation ETP
     0,74 ETPHoraire : 8 heures-12 heures du lundi au vendrediPas de modification-augmentation ETP
      13 h 30-16 h 30 les lundis, mardis et jeudis 
    Agent d'entretienTCHoraire : 8 heures-12 heures et 12 h 30-16 h 301 vendredi sur 2 non travaillé
    Adjoint sces économiquesTCHoraire : lundi à jeudi : 9 heures-12 h 30 et 13 heures-17 h 30Diminution de la durée journalière
      vendredi 9 heures-12 h 30 et 13 heures 16 h 30 
    Diététicienne0,31 ETPHoraire : tous les lundis : 9 heures-12 h 30 et 13 heures-17 h 30 7 jours par an
      les jeudis : 9 heures-12 h 30 et 13 heures-17 h 30 (1 semaine sur 2) 
    Kinésithérapeute1,00 ETPHoraire : lundi à jeudi : 8 heures-17 h 45Diminution journalière
     0,41 ETPHoraire : du lundi au vendredi : 8 heures-10 h 45Diminution journalière
      samedi : 8 h 30-10 h 45 
     0,21 ETPHoraire : lundis, mardis, jeudis, vendredis : 14 heures-16 heuresDiminution journalière
    Assistante sociale0,20 ETPHoraire : les lundis et vendredis : 14 heures-17 h 42Diminution journalière
    Pharmacien gérant0,20 ETPNon soumis à un horaire, intervention les mardis et jeudis après-midiJours de repos supplémentaires
    Médecin vacataire0,10 ETP1/2 journée par semaine à raison de 4 h 15 par 1/2 journéeJours de repos supplémentaires
     0,10 ETP1/2 journée par semaine à raison de 4 h 15 par 1/2 journéeJours de repos supplémentaires
    Médecin0,57 ETP2 week-end sur 3, non soumis à horairePas de modification-augmentation ETP
    Psychologue3/4 THoraire : lundi et mardi : 9 h 30-17 h 30 (0h 30 repas décompté)18 jours par an
      mercredi : 14 heures-18 heures 
      jeudi : 9 h 30-19 heures (0 h 30 repas décompté) 
      documentation extérieure : 1 h 15 
     1/2 THoraire : lundi et jeudi : 9 h 30-17 h 30 (0 h 30 repas décompté)9 jours par an
      mercredi : 14 heures-17 heures 
      documentation extérieure : 1 h 30 
    Médecins adjoints4/5 THoraire : non soumis à horaireJours de repos supplémentaires
     1/3 THoraire : non soumis à horaireJours de repos supplémentaires
    Gestionnaire1,00 ETPHoraire : non soumis à horaireJours de repos supplémentaires
    Médecin directeur1,00 ETPHoraire : non soumis à horaireJours de repos supplémentaires

    AVENANT À L'ACCORD COLLECTIF RELATIF A L'AMÉNAGEMENT
    ET À LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 28 DÉCEMBRE 1999

    La réduction du temps de travail est aménagée sous forme de jours de repos. Ces jours de repos seront attribués selon un calendrier qui permet d'en faire bénéficier le salarié par semaine de congés.
    En accord avec les salariés de l'établissement et la salariée mandatée, afin de permettre une intégration cohérente des embauches compensatrices et d'assurer une répartition planifiée du temps de travail au personnel recruté, l'employeur établit le calendrier de prise des congés pour la totalité des jours de repos ainsi acquis.
    Fait à Notre-Dame-de-la-Rouvière, le 18 janvier 2000.
    Suivent les signatures des organisations ci-après :
    CFDT ;
    FMMS.

    JANVIER

    AGENT
    service
    ABCDEFGHIJK
    S 1T T  TTD T  TI  
    D 2T T  TTD T  TI  
    L 3TT  T TE  T TG  
    M 4 TT TT  TT   TG
    M 5 TT TT  TT   TG
    J 6T T  TTD T  TH TG
    V 7T T  TTD T  TH TG
    S 8TT  T TE  T TG  
    D 9TT  T TE  T TG  
    L10 TT TT  T T   
    M11T T  TTD T  TI TJ
    M12T T  TTD T  TI TJ
    J13TT  T TE   TTG TJ
    V14TT  T TE   TTG TJ
    S15 TT TT  T T   
    D16 TT TT  T T   
    L17T T  TTD T  TH TA
    M18TT  T TE  T TG TA
    M19TT  T TE  T TG TA
    J20 TT TT  TT    
    V21 TT TT  TT    
    S22T T  TTD T  TH TA
    D23T T  TTD T  TH TA
    L24TT  T TE   TTG TA
    M25 TT TT  T T   
    M26 TT TT  T T   
    J27T T  TTD T  TI TF
    V28T T  TTD T  TI TH
    S29TT  T TE   TTG TF
    D30TT  T TE   TTG TF
    L31 TT TT  TT   

    FÉVRIER

    AGENT
    service
    ABCDEFGHIJK
    M 1T T  TTD T  TH TJ
    M 2T T  TTD T  TH TJ
    J 3TT  T TE  T TG TJ
    V 4TT  T TE  T TG TJ
    S 5 TT TT  TT    
    D 6 TT TT  TT    
    L 7T T  TTD T  TI  
    M 8TT  T TE   TTG TD
    M 9TT  T TE   TTG TD
    J10 TT TT  T T  TD
    V11 TT TT  T T  TD
    S12T T  TTD T  TI  
    D13T T  TTD T  TI  
    L14TT  T TE  T TG TB
    M15 TT TT  TT   TB
    M16 TT TT  TT   TB
    J17T T  TTD T  TH  
    V18T T  TTD T  TH  
    S19TT  T TE  T TG TB
    D20TT  T TE  T TG TB
    L21 TT TT  T T  TB
    M22T T  TTD T  TI TF
    M23T T  TTD T  TI  
    J24TT  T TE   TTG  
    V25TT  T TE   TTG  
    S26 TT TT  T T   
    D27 TT TT  T T   
    L28T T  TTD T  TH  
    M29TT  T TE  T TG 

    MARS

    AGENT
    service
    ABCDEFGHIJK
    M 1TT  T TE  T TG  
    J 2 TT TT  TT   TC
    V 3 TT TT  TT   TC
    S 4T T  TTD T  TH TC
    D 5T T  TTD T  TH TC
    L 6TT  T TE   TTG  
    M 7 TT TT  T T  TC
    M 8 TT TT  T T   
    J 9T T  TTD T  TI TJ
    V10T T  TTD T  TI TJ
    S11TT  T TE   TTG TJ
    D12TT  T TE   TTG TJ
    L13 TT TT  TT    
    M14T T  TTD T  TH TF
    M15T T  TTD T  TH TF
    J16TT  T TE  T TG TF
    V17TT  T TE  T TG TF
    S18 TT TT  TT    
    D19 TT TT  TT    
    L20T T  TTD T  TI  
    M21TT  T TE   TTG  
    M22TT  T TE   TTG  
    J23 TT TT  T T   
    V24 TT TT  T T   
    S25T T  TTD T  TI  
    D26T T  TTD T  TI  
    L27TT  T TE  T TG  
    M28 TT TT  TT    
    M29 TT TT  TT    
    J30T T  TTD T  TH  
    V31T T  TTD T  TH 

    K = agent de service embauché en CDI, assurant les jours de contrepartie des autres ASH, planning sur trois mois. Les zones en rouge correspondent aux jours de contrepartie des agents de service en place actuellement. Planning de travail modifié après application de l'ARTT.

    JANVIER

    AGENT
    service
    ABCDEFGHIJ
    S 1T T  TTD T  TI
    D 2T T  TTD T  TI
    L 3TT  T TE  T TG
    M 4 TT TT  TT  
    M 5 TT TT  TT  
    J 6T T  TTD T  TH
    V 7T T  TTD T  TH
    S 8TT  T TE  T TG
    D 9TT  T TE  T TG
    L10 TT TT  T T 
    M11T T TT  T T 
    M12T T  TTD T  TI
    J13TT  T TE   TTG
    V14TT  T TE   TTG
    S15 TT TT  T T 
    D16 TT TT  T T 
    L17T T  TTD T  TH
    M18TT  TT  TT  
    M19TT  T TE  T TG
    J20 TT TT  TT  
    V21 TT TT  TT  
    S22T T  TTD T  TH
    D23T T  TTD T  TH
    L24TT  T TE   TTG
    M25 TT TT  T T 
    M26 TT TT  T T 
    J27T T  TTD T  TI
    V28T T  TTD T  TI
    S29TT  T TE   TTG
    D30TT  T TE   TTG
    L31 TT TT  TT 

    FÉVRIER

    AGENT
    service
    ABCDEFGHIJ
    M 1T T TT  TT  
    M 2T T  TTD T  TH
    J 3TT  T TE  T TG
    V 4TT  T TE  T TG
    S 5 TT TT  TT  
    D 6 TT TT  TT  
    L 7T T  TTD T  TI
    M 8TT  TT  T T 
    M 9TT  T TE   TTG
    J10 TT TT  T T 
    V11 TT TT  T T 
    S12T T  TTD T  TI
    D13T T  TTD T  TI
    L14TT  T TE  T TG
    M15 TT TT  TT  
    M16 TT TT  TT  
    J17T T  TTD T  TH
    V18T T  TTD T  TH
    S19TT  T TE  T TG
    D20TT  T TE  T TG
    L21 TT TT  T T 
    M22T T TT  T T 
    M23T T  TTD T  TI
    J24TT  T TE   TTG
    V25TT  T TE   TTG
    S26 TT TT  T T 
    D27 TT TT  T T 
    L28T T  TTD T  TH
    M29TT  TT  TT  

    MARS

    AGENT
    service
    ABCDEFGHIJ
    M 1TT  T TE  T TG
    J 2 TT TT  TT  
    V 3 TT TT  TT  
    S 4T T  TTD T  TH
    D 5T T  TTD T  TH
    L 6TT  T TE   TTG
    M 7 TT TT  T T 
    M 8 TT TT  T T 
    J 9T T  TTD T  TI
    V10T T  TTD T  TI
    S11TT  T TE   TTG
    D12TT  T TE   TTG
    L13 TT TT  TT  
    M14T T TT  TT  
    M15T T  TTD T  TH
    J16TT  T TE  T TG
    V17TT  T TE  T TG
    S18 TT TT  TT  
    D19 TT TT  TT  
    L20T T  TTD T  TI
    M21TT  TT  T T 
    M22TT  T TE   TTG
    J23 TT TT  T T 
    V24 TT TT  T T 
    S25T T  TTD T  TI
    D26T T  TTD T  TI
    L27TT  T TE  T TG
    M28 TT TT  TT  
    M29 TT TT  TT  
    J30T T  TTD T  TH
    V31T T  TTD T  TH

    Planning de travail actuellement en place.
    CUISINIERABINFIRMIÈRESCDAGENT
    entretien
    EDIÉTÉTI-CIENNEF
    S 1 T   T      
    D 2 T   T      
    L 3 TSTM  T   T T
    M 4 TSTM  T   T  
    M 5  T   T  T  
    J 6 T    T  T T
    V 7 TSTM  T   T  
    S 8  T  T      
    D 9  T  T      
    L10 TMTS   T  T T
    M11 TMTS  T   T  
    M12 T    T  T  
    J13  T  T   T  
    V14 TMTS  T   T  
    S15 T    T     
    D16 T    T     
    L17 TSTM  T   T T
    M18 TSTM  T   T  
    M19  T  T   T  
    J20 T   T   T T
    V21 TSTM  T   T  
    S22  T   T     
    D23  T   T     
    L24 TMTS  T   T T
    M25 TMTS  T   T  
    M26 T   T   T  
    J27  T      T  
    V28 TMTS      T  
    S29 T   T      
    D30 T   T      
    L31 TSTM  T   T T
    FÉVRIERABCDEF
    M 1TSTM T T 
    M 2 T  TT 
    J 3T   TTT
    V 4TSTM T T 
    S 5 T T   
    D 6 T T   
    L 7TMTS  TTT
    M 8TMTS T T 
    M 9T   TT 
    J10 T T T 
    V11TMTS T T 
    S12T   T  
    D13T   T  
    L14TSTM T TT
    M15TSTM T T 
    M16 T T T 
    J17T  T TT
    V18TSTM T T 
    S19 T  T  
    D20 T  T  
    L21TMTS T TT
    M22TMTS T T 
    M23T  T T 
    J24 T  TT 
    V25TMTS  TT 
    S26T  T   
    D27                                 T
      T   
    L28TSTM T TT
    M29TSTM T T 
    MARSABCDEF
    M 1 T  T T  
    J 2T   T T T
    V 3TSTM T  T  
    S 4 T T     
    D 5 T T     
    L 6TMTS  T T  
    M 7TMTS T  T  
    M 8T   T T  
    J 9 T T  T  
    V10TMTS T  T  
    S11T   T    
    D12T   T    
    L13TSTM T  T T
    M14TSTM T  T  
    M15 T T  T  
    J16T  T  T T
    V17TSTM T  T  
    S18 T  T    
    D19 T  T    
    L20TMTS T  T  
    M21TMTS T  T  
    M22T  T  T  
    J23 T  T T  
    V24TMTS  T T  
    S25T  T     
    D26T  T     
    L27TSTM T  T T
    M28TSTM T  T  
    M29 T  T T  
    J30T   T T T
    V31TSTM T  T  
    JANVIERABLCDLEF
    S 1T   T    
    D 2T   T    
    L 3TSTMTB T  TT
    M 4TSTMTB T  T 
    M 5 TTB  T T 
    J 6T    T T 
    V 7TSTMTB T  T 
    S 8 TTB T    
    D 9 TTB T    
    L10TMTS   T TT
    M11TMTS     T 
    M12T    T T 
    J13 T  T  T 
    V14TMTS  T    
    S15T    T
        
    D16T    T   
    L17TSTM  T TCTT
    M18TSTM  T TCT 
    M19 T  T TCT 
    J20T   T TCTT
    V21TSTM  T TCT 
    S22 T   T   
    D23 T   T   
    L24TMTS  T  TT
    M25TMTS  T  T 
    M26T   T  T 
    J27 T   T   
    V28TMTS   T   
    S29T   T    
    D30T   T    
    L31TSTM  T  TT
    FEVRIERABLCDLEF
    M 1TSTM  T  T 
    M 2 T   T T 
    J 3T    T TT
    V 4TSTM  T  T 
    S 5 T  T    
    D 6 T  T    
    L 7TMTSTA  T TT
    M 8TMTSTA T  T 
    M 9T TA  TTDT 
    J10 T  T  T 
    V11TMTSTA T    
    S12T TA  TTD  
    D13T TA  TTD  
    L14TSTM  T  TT
    M15TSTM  T  T 
    M16 T  T  T 
    J17T   T  TT
    V18TSTM  T  T 
    S19 T   T   
    D20 T   T   
    L21TMTS  T  TT
    M22TMTS  T  T 
    M23T   T  T 
    J24 T   T T 
    V25TMTS   T   
    S26T   T    
    D27T   T    
    L28TSTM  T  TT
    M29TSTM  T  T
    MARSABCDEF
    M 1 T  T T  
    J 2T   T T T
    V 3TSTM T  T  
    S 4 T T     
    D 5 T T     
    L 6TMTS  T T T
    M 7TMTS T  T  
    M 8T   T T  
    J 9 T T  T  
    V10TMTS T     
    S11T   T    
    D12T   T    
    L13TSTM T  T T
    M14TSTM T  T  
    M15 T T  T  
    J16T  T  T  
    V17TSTM T  T  
    S18 T  T    
    D19 T  T    
    L20TMTS T  T T
    M21TMTS T  T  
    M22T  T  T  
    J23 T  T T  
    V24TMTS  T    
    S25T  T     
    D26T  T     
    L27TSTM T  T T
    M28TSTM T  T  
    M29 T  T T  
    J30T   T T T
    V31TSTM T  T 

    AVENANT À L'ACCORD COLLECTIF RELATIF A L'AMÉNAGEMENT
    ET À LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 28 DÉCEMBRE 1999

    Les personnels cadres définis à l'article 7 de l'accord du 28 décembre 1999 sont concernés par un forfait horaire égal à 38 heures hebdomadaires. Ils bénéficieront de 18 jours ouvrés de repos annuels supplémentaires au titre de contrepartie du forfait horaire de trois heures.
    Les jours de repos seront pris à hauteur de 50 % à l'initiative des cadres de manière compatible avec la fonction et les responsabilités assumées.
    Fait à Notre-Dame-Rouvière, le 10 avril 2000.
    Suivent les signatures des organisations ci-après :
    CFDT ;
    FMMS.

    ASSOCIATION HOSPITALIÈRE DE FRANCHE-COMTÉ,
    70160 SAINT-RÉMY

    Accord collectif d'entreprise du 21 janvier 2000, modifié par avenant en date du 5 juin 2000, relatif à la réduction du temps de travail à 35 heures
    Entre l'association hospitalière de Franche-Comté représentée par M. Michel (Jean-Pierre), président du conseil d'administration, d'une part,
    Et les délégués syndicaux mandatés par les organisations syndicales représentatives du personnel de l'association hospitalière de Franche-Comté, d'autre part,
    Il a été convenu ce qui suit :

    TITRE Ier
    DISPOSITIONS GÉNÉRALES

    Le présent accord est conclu dans le cadre de la loi Aubry n° 2 relative à la réduction négociée du temps de travail.
    Le dispositif mis en oeuvre par cet accord et concernant notamment :

  • la réduction du temps de travail ;

  • l'aménagement du temps de travail ;
  • les mesures financières accompagnant la réduction et l'aménagement du temps de travail ;
  • les préservations ou créations d'emplois ;
  • constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en oeuvre de manière fractionnée, ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.

    TITRE II
    AGRÉMENT, DURÉE ET RÉVISION DE L'ACCORD
    2.1. Agrément de l'accord

    La mise en oeuvre du présent accord est subordonnée à son agrément, conformément aux dispositions de l'article 16 de la loi du 30 juin 1975.
    Il est expressément convenu entre les parties signataires qu'en cas de refus d'agrément, le présent accord serait caduc.
    De nouvelles négociations seraient alors engagées sans délai.

    2.2. Durée de l'accord

    L'accord s'appliquera à compter du 1er jour du mois civil suivant la date de notification de cet agrément.
    Il est conclu pour une durée indéterminée.

    2.3. Révision de l'accord

    Pour l'application du présent article, sont considérés comme signataires d'une part l'employeur et d'autre part l'ensemble des organisations syndicales signataires.
    Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

    A défaut, ces dispostions resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
    Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes :

    Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l'objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus.
    Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l'accord dénoncé, avec pour prise d'effet, la date qui en aura été expressément convenue.
    En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d'accord, l'accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l'expiration du délai de préavis fixé par l'article L. 132-8, alinéa 1, du code du travail.

    TITRE III
    CHAMP D'APPLICATION

    Le présent accord concerne tous les établissements gérés par l'association à la date de signature du présent accord.
    Il concernera également tous les établissements venant à être créés ou à être repris par l'association hospitalière de Franche-Comté.
    Il concerne l'ensemble des salariés présents et à venir de l'association, à l'exclusion des boursiers et de l'accueil familial thérapeutique régis par des dispositions réglementaires particulières.
    Des modalités particulières d'application sont également prévues pour le personnel d'encadrement, le personnel de nuit et les salariés titulaires de contrats de travail à temps partiel.

    TITRE IV
    DURÉE EFFECTIVE DU TRAVAIL
    4.1. Réduction collective du temps de travail
    4.1.1. La nouvelle durée du travail

    La durée effective du travail, au sens de l'article L. 212-4 du code du travail est actuellement de 39 heures hebdomadaires pour l'ensemble du personnel de jour, et de 35 heures pour le personnel de nuit.
    A compter de la date de mise en oeuvre du présent accord, elle sera de 35 heures hebdomadaires pour tous ces salariés.

    4.1.2. Dispositions relatives aux salariés à temps partiel

    Pour les salariés à temps partiel, une réduction du temps de travail sera appliquée à compter de la date d'application du présent accord dans la même proportion que celle appliquée aux salariés à temps plein.

    4.1.3. Dispositions relatives au personnel d'encadrement

    Les cadres dirigeants, les cadres chefs de service de coefficient supérieur à 600 tels que défini à l'article AI-4-3 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 appliquée par l'association, ainsi que les médecins se verront appliquer la réduction du temps de travail suivant des modalités particulières définies au titre 8.

    4.1.4. Avantages extra-conventionnels

    La mise en oeuvre de la loi Aubry n° 2 générant pour les salariés des repos compensateurs supplémentaires au titre des temps d'habillage, il sera fait application, en ce qui concerne le nombre de jours de congés payés et le nombre de jours de repos compensateurs pour jours fériés, des dispositions de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 appliquée par l'association hospitalière de Franche-Comté.

    4.2. Temps d'habillage et de déshabillage

    Le personnel des services de soins du centre hospitalier et des établissements médico-sociaux travaillant en régime horaire continu (équipes successives) ou travaillant de nuit est tenu au port d'une tenue de travail.
    Le temps nécessaire à l'habillage et au déshabillage sur le lieu de travail a été évalué forfaitairement.
    Ce temps sera récupéré sous forme de 5 repos compensateurs, selon les mêmes règles de prise et de positionnement que celles en vigueur pour les congés payés.
    Ces dispositions entreront en vigueur à la date d'application du présent accord.

    4.3. Pauses

    Le personnel des services de soins du centre hospitalier et des établissements médico-sociaux travaillant en contact direct avec les patients dans les pavillons et établissements médico-sociaux, et en régime horaire continu (équipes successives) est tenu de rester pendant les temps de pause à disposition de la hiérarchie pour répondre à toute intervention présentant un caractère d'urgence, et pour assurer la continuité du service.
    Les temps de pause de ces salariés sont donc considérés comme du temps de travail effectif et sont inclus dans leurs horaires de travail selon les dispositions prévues par la convention collective nationale du 31 octobre 1951.

    4.4. Astreintes

    Certains salariés sont appelés à participer, en dehors de leurs horaires de travail, à un service d'astreinte à domicile.
    Les régimes d'astreintes mis en oeuvre à l'heure actuelle sont les suivants :

  • astreinte administrative (cadres de garde) ;

  • astreinte service technique (électriciens et plombiers) ;
  • astreinte sécurité ;
  • astreinte pédopsychiatrie ;
  • astreinte neige.
  • La fréquence de ces astreintes et leur contrepartie ou financière ou en terme de repos de remplacement sont définies par les dispositions de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 appliquée par l'association hospitalière de Franche-Comté.
    La programmation de ces périodes d'astreinte est établie par périodes de :

  • 12 mois pour l'astreinte administrative et l'astreinte sécurité ;

  • 1 mois pour l'astreinte technique et l'astreinte pédopsychiatrie ;
  • allant du mois de novembre au mois d'avril environ pour l'astreinte neige.
  • La programmation de ces périodes est portée à la connaissance des salariés concernés au moins 15 jours à l'avance.
    Toute modification du calendrier de ces périodes, consécutive notamment à l'absence d'un salarié, sera notifiée 8 jours à l'avance, sauf absence imprévisible, au quel cas un délai d'un jour franc sera respecté.
    Mensuellement il sera remis aux salariés concernés un récapitulatif des heures d'astreintes effectuées et des compensations correspondantes.

    TITRE V
    MODALITÉS D'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

    Les parties signataires, devant la difficulté à appréhender les conséquences concrètes de la mise en oeuvre de nouvelles modalités d'organisation du temps de travail à l'occasion du passage à 35 heures hebdomadaires, conviennent de réexaminer le bien fondé de ces modalités d'organisation au terme d'un an de mise en oeuvre, et d'y apporter, chaque fois que nécessaire et chaque fois que possible, les modifications nécessaires dans l'intérêt du fonctionnement du service et dans l'intérêt des salariés de l'association.

    5.1. Personnel travaillant en régime horaire continu (horaires successifs)

    Conformément aux dispositions de l'article L. 212-7-1-2e, les horaires de travail des salariés des différents établissements de l'association (services de soins ou hors services de soins), travaillant en régime horaire continu seront répartis sur un cycle qui ne pourra excéder 8 semaines.
    Sur la totalité du cycle, la durée moyenne hebdomadaire ne sera pas supérieure à 35 heures.
    Ce cycle de 8 semaines comportera :

  • 5 semaines de travail à 32 heures ;

  • 3 semaines de travail à 40 heures.
  • Les principes suivants de mise en oeuvre devront être strictement respectés :

    5.2. Personnel ayant des repos fixes

    Conformément aux dispositions de l'article L. 212-7-1-2e, les horaires de travail des salariés des différents établissements de l'assocition (services de soins ou hors soins), ayant des repos fixes seront répartis sur un cycle de 2 semaines.
    Ce cycle de 2 semaines comportera :

  • 1 semaine de travail à 39 heures ;

  • 1 semaine de travail à 32 heures.
  • Sur la totalité de l'année civile, la durée moyenne hebdomadaire sera ramenée à 35 heures par prise d'un repos compensateur équivalent au nombre d'heures supplémentaires effectuées en moyenne sur cette période, augmentée des majorations légales (10 % jusqu'au 31 décembre 2000, 25 % au-delà).
    Les jours de repos compensateurs seront pointés et pris selon les mêmes règles que celles en vigueur pour les congés payés.

    5.3. Personnel de nuit

    Le personnel concerné est celui défini par l'article 05-04-2 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951, et dont la totalité du travail s'effectue exclusivement de nuit.
    Conformément aux dispositions de l'article L. 212-7-1-2e, les horaires de travail des salariés des différents établissements de l'association (services de soins ou hors services de soins), travaillant de nuit seront répartis sur un cycle qui ne pourra excéder 9 semaines.
    Sur la totalité du cycle, la durée moyenne hebdomadaire ne sera pas supérieure à 35 heures.
    Ce cycle de 9 semaines comportera :

  • 8 semaines de travail à 36 heures ;

  • 1 semaines de travail à 27 heures.
  • Les horaires de travail des salariés concernés seront modifiés de façon à leur faire effectuer des nuits de 9 heures, dans la plage horaire de 21 heures à 7 heures, au lieu de 8 heures (de 22 heures à 6 heures) actuellement.
    Les principes suivants de mise en oeuvre devront être strictement respectés :

  • jamais plus de 6 nuits de travail consécutives (constatées sur 2 semaines consécutives) ;

  • 2 fois 2 jours consécutifs de repos sur la quatorzaine dont un dimanche (en cherchant à préserver l'équilibre actuellement constaté entre le samedi et le lundi dans l'attribution du 2e jour de repos accolé au dimanche).
  • Il est convenu que ces dispositions ne s'appliqueront pas au service de veille de la pédopsychiatrie sur le site de Saint-Rémy, qui conserve ses règles de fonctionnement actuelles.
    Toutefois les règles définies par le présent accord s'appliqueront à toute nouvelle structure venant à être mise en oeuvre par l'intersecteur de pédopsychiatrie.

    5.4. Organisation du temps de travail

    L'adoption d'un mode d'organisation du temps de travail fondé sur des cycles de 2, 8 ou 9 semaines (selon les régimes horaires de travail) ne permet pas aux salariés de bénéficier de jours de congés supplémentaires au titre de la réduction du temps de travail.
    Les parties signataires constatant que l'attente du personnel était forte de ce point de vue, particulièrement en ce sens qu'elle permettait à chaque salarié de disposer d'une marge de manoeuvre supplémentaire pour gérer ses temps de travail, de repos et de congés, ont décidé de modifier les règles de prise des jours de repos compensateurs pour jours fériés prévues par la convention collective nationale du 31 octobre 1951 appliquée par l'association.
    Ainsi, à la date d'application du présent accord, chaque salarié pourra prendre ces jours de repos compensateurs de façon fractionnée :

  • par heure ;

  • par multiples d'heures ;
  • par demi-journée ;
  • par journée complète ;
  • en cumulant plusieurs jours.
  • Ces modalités de prise devront être adaptées aux nécessités du service. Cette prise devra être réalisée dans les 3 mois suivant l'ouverture du droit (en excluant les mois de juillet et d'août) sauf pour les salariés ayant des repos fixes pour lesquels cette prise peut être faite dans l'année civile (sauf pour Noël à prendre dans les 3 mois).
    Compte tenu de la durée moyenne hebdomadaire du travail à 35 heures, chaque repos compensateur pour jour férié sera compté pour 7 heures de travail.

    5.5. Nombre de dimanches travaillés

    Les signataires conviennent que le personnel continuera à bénéficier d'un dimanche de repos sur deux ainsi que cela était le cas jusqu'à présent.
    Toutefois, en cas d'absolue nécessité, si les besoins du service le rendent obligatoire, il pourra être demandé, de façon exceptionnelle, à un salarié de travailler 2 dimanches sur 3.

    5.6. Structures extrahospitalières

    En fonction des nécessités de service, une négociation pourra être engagée entre les parties signataires du présent accord afin d'envisager la mise en oeuvre des 35 heures selon un autre mode d'organisation, en particulier en ce qui concerne les structures extrahospitalières dont les besoins sont spécifiques (hôpitaux de jour par exemple).

    5.7. Dispositions transitoires dans l'attente de l'agrément de l'accord

    Pendant le temps nécessaire à l'instruction de la demande d'agrément du présent accord, le temps de travail hebdomadaire en vigueur au sein de l'association restera fixé à 39 heures comme précédemment.
    Le temps de travail légal étant de 35 heures par semaine, les 4 heures supplémentaires ainsi effectuées devront être récupérées, augmentées de la majoration de 10 % prévue par la loi Aubry n° 2.
    En conséquence, à compter du 1er février 2000 et jusqu'à la date d'application du présent accord, chaque salarié de l'association positionnera, en fonction des nécessités du service, un jour de repos supplémentaire par quatorzaine, et un jour de repos supplémentaire toutes les 8 semaines pour compenser la 36e heure et un jour de repos supplémentaire toutes les 20 semaines pour tenir compte de la majoration de 10 % prévue par la loi.
    Ces dispositions s'appliquent également aux salariés cadres visés par le titre VIII du présent accord.

    TITRE VI
    HEURES SUPPLÉMENTAIRES

    A compter de la date de mise en oeuvre du présent accord, les heures supplémentaires éventuellement accomplies seront compensées par un repos équivalent augmenté des majorations légales :

    Ces repos compensateurs seront pris par demi-journées ou par journées dans les 3 mois suivant la date à laquelle le salarié a acquis un crédit de repos permettant la prise d'une demi-journée ou d'une journée de repos.
    Pour l'appréciation de cette période de 3 mois les mois de juillet et août seront neutralisés.
    Les dates de prise de ces repos seront fixées en fonction des besoins du service et en tenant compte des desiderata des salariés.

    TITRE VII
    TRAVAIL A TEMPS PARTIEL
    7.1. Réduction du temps de travail des salariés à temps partiel

    Les salariés occupés à temps partiel réduiront leur temps de travail effectif dans les mêmes proportions que les salariés à temps plein, avec application des mêmes modalités de compensation financière que celles prévues pour les temps complets, et ce au prorata de leur temps de travail.
    A cette occasion, un avenant à leur contrat de travail formalisera cette modification.

    7.2. Organisation des horaires à temps partiel

    Le temps de travail peut être organisé sur la semaine ou sur le mois, conformément aux dispositions légales.

    7.3. Temps partiel choisi

    Indépendamment des dispositions légales, tout salarié à temps complet peut solliciter un emploi à temps partiel.
    Toute demande doit être présentée par lettre recommandée avec accusé de réception et préciser la durée du travail souhaitée ainsi que la date envisagée pour la mise en oeuvre du nouvel horaire. La demande devra être présentée 3 mois avant cette date.
    La direction fera part de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de 1 mois à compter de la réception de la demande (sauf circonstances exceptionnelles).

    7.4. Accès au travail à temps complet pour les salariés à temps partiel

    Tous les salariés à temps partiel bénéficieront, conformément aux dispositions légales, d'une priorité d'accès aux emplois à temps complet qui seront créés ou qui seraient rendus disponibles et pour lesquels ils remplissent les conditions de qualification.

    TITRE VIII
    DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX CADRES
    8.1. Salariés concernés

    Les salariés concernés par ces dispositions sont ceux visés par l'article 7 de l'avenant 99-01 du 2 février 1999 à la convention collective nationale du 31 octobre 1951 (en accord avec les dépositions de l'article L. 212-15-1).
    Concrètement il s'agit des cadres dirigeants, des cadres chefs de service de coefficient supérieur à 600 tels que définis à l'article A 1 4-3 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951, et des médecins.

    8.2. Modalités de réduction du temps de travail

    Les salariés concernés bénéficieront des dispositions conventionnelles prises en application de la loi Aubry n° 2 et relatives à la réduction du temps de travail à 35 heures hebdomadaires.

    8.3. Dispositions transitoires

    Dans l'attente de l'agrément de l'accord de mise en oeuvre des 35 heures au niveau de l'association hospitalière de Franche-Comté, les salariés concernés bénéficieront des dispositions transitoires prises pour l'ensemble des salariés de l'association.

    TITRE IX
    EMPLOIS CRÉÉS OU PRÉSERVÉS
    9.1. Situation de l'emploi dans les différents établissements gérés par l'association

    Au 1er janvier 2000 l'association gère cinq établissements :

  • centre hospitalier de Saint-Rémy - Clairefontaine ;

  • unité de soins de longue durée ;
  • maison d'accueil spécialisée, le Village Vert du Breuil ;
  • foyer à double tarification, le Village des Hauts Prés ;
  • maison de retraite Chantefontaine.
  • La situation de l'emploi s'avère extrêmement différente entre ces différents établissements.
    En ce qui concerne le centre hospitalier, le nombre de lits est en décrue continue depuis plusieurs années et l'association s'est engagée, à la demande des autorités de contrôle, sur la réduction de ce nombre de lits à un niveau de 400 à l'horizon fin 2004.
    Dans le même temps les autres établissements (médico-sociaux) connaissent une stabilité du nombre de lits et de places autorisées.
    L'évolution des effectifs apparaît donc différente selon ces établissements, à savoir : une nécessité d'adapter les effectifs à terme à la baisse en ce qui concerne le centre hospitalier, et plus particulièrement en ce qui concerne les emplois non qualifiés, et d'autre part une compensation partielle ou totale de la réduction du temps de travail à 35 heures pour les établissements médico-sociaux par création d'emplois (qualifiés pour l'essentiel).

    9.2. Emplois préservés

    Compte tenu de ce qui précède, cette disposition va concerner essentiellement le centre hospitalier.
    Etant donné qu'il ne peut être envisagé de procéder à des recrutements sur le centre hospitalier compte tenu de la nécessité d'adapter les effectifs à la baisse ainsi que cela avait été vu au paragraphe ci-dessus, la mise en oeuvre des 35 heures sans recrutement revient donc à réaliser, de façon instantanée, une réduction des effectifs du centre hospitalier de 90,3 équivalents temps plein.
    Compte tenu de la structure de la pyramide des qualifications des salariés du centre hospitalier, il est expressément convenu entre les parties signataires que les emplois ainsi préservés le seront dans la catégorie des agents hôteliers spécialisés, l'organisation du travail dans les services de soins devant être modifiée, à la date de mise en oeuvre du présent accord, pour assurer les glissements de tâches nécessaires, dans le respect des textes, pour faire en sorte que ces 90,3 équivalents temps plein soient couverts par des salariés ayant la qualification d'agent hôtelier spécialisé.
    Par ailleurs, les aides prévues par la loi Aubry n° 2, aides obtenues sans embauches, permettront également de préserver 23,2 postes équivalents temps plein d'agent hôtelier spécialisé.
    Ainsi donc au total, 113,5 équivalents temps plein de postes d'agent hôtelier spécialisé pourront être préservés sur le centre hospitalier de Saint-Rémy.

    9.3. Emplois créés

    Sur les établissements médico-sociaux, des emplois seront créés en stricte proportion du montant des aides obtenues dans le cadre de la loi Aubry n° 2 et selon le détail ci-dessous :

    SECTION
    soins
    SECTION
    hébergement
    Unité de soins longue durée0,3 ETP0,33 ETP
    Maison d'accueil spécialisée Le Village Vert du Breuil1,15 ETP 
    Foyer à double tarification Le Village des Hauts Prés0,25 ETP0,60 ETP
    Maison de retraite Chantefontaine0,06 ETP0,4 ETP

    Il est expressément convenu entre les parties que pour permettre le reclassement de salariés non qualifiés (agent hôtelier spécialisé), ou bien de salariés non qualifiés en cours de formation diplômante d'aide-soignant ou d'aide médico-psychologique, les postes créés sur les établissements médico-sociaux seront des postes d'agent hôtelier spécialisé en ce qui concerne les budgets hébergement et des postes d'aide-soignant ou d'aide médico-psychologique en ce qui concerne les budgets soins.
    Les emplois ainsi créés seront pourvus exclusivement par des salariés du centre hospitalier qui seront ainsi reclassés sur ces structures et contribueront à l'adaptation des effectifs dont il a été question au chapitre 9.1.

    9.4. Calendrier prévisionnel des créations de postes

    Ces créations de postes et mutations devront être faites au plus tard pour le 31 décembre 2000 sous la stricte réserve de l'agrément du présent accord et de l'obtention des aides dont il a été question au paragraphe précédent.

    9.5. Equilibre financier de l'accord

    Compte tenu de ce qui a été exposé dans les paragraphes précédents, l'accord est en équilibre sur le plan financier puisque les emplois créés ou préservés le sont à hauteur des aides obtenues, ou dans le cadre des budgets existants.

    9.6. Maintien des effectifs

    Les parties signataires s'engagent expressément à maintenir pendant une durée de cinq ans les emplois préservés sur le centre hospitalier, et ceux créés dans les établissements médico-sociaux, sous réserve d'obtenir les autorisations budgétaires nécessaires auprès des autorités de contrôle.

    TITRE X
    INCIDENCES SUR LES RÉMUNÉRATIONS

    Les salaires réels des salariés présents et des nouveaux embauchés ne seront pas modifiés lors de la réduction du temps de travail à 35 heures hebdomadaires.
    Dans l'attente de décisions conventionnelles à venir, il sera fait application à titre provisoire des dispositions des alinéas A et E de l'article 9 de l'avenant n°  99-01 du 2 février 1999 à la convention collective nationale du 31 octobre 1951 appliquée par l'association.
    Les primes accessoires aux salaires en vigueur seront également entièrement maintenues dans les mêmes conditions.

    TITRE XI
    COMPTE ÉPARGNE TEMPS

    Le compte épargne temps a pour finalité de permettre à tout salarié d'épargner un élément de salaire et/ou de reporter des congés non pris afin de constituer l'indemnisation, sous forme de salaire, d'un congé de longue durée pour convenance personnelle.
    Dès que la mise en oeuvre des structures nécessaires au niveau de la branche professionnelle sera opérationnelle, tout salarié ayant au moins un an d'ancienneté pourra ouvrir un compte épargne temps dans les conditions prévues par les articles 16 à 24 de l'accord de branche.
    Si ces structures n'étaient pas créées, les signataires se rencontreraient afin d'examiner la possibilité de mettre en oeuvre de telles structures au niveau de l'association.

    TITRE XII
    ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES
    ET LES FEMMES

    Afin de poursuivre la mise en oeuvre des dispositions relatives à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, le rapport au comité d'entreprise établi en application de l'article L. 432-3-1 du code du travail est considéré comme un élément essentiel de la politique de lutte contre les discriminations.
    Ce rapport, remis aux délégués syndicaux, fera l'objet d'un examen lors de la négociation annuelle obligatoire, ce qui pourra être l'occasion, si nécessaire, d'adopter les mesures permettant d'établir le plan pour l'égalité professionnelle prévue par l'article L. 123-4 du code du travail.

    TITRE XIII
    SUIVI DE L'ACCORD

    L'interprétation et l'application du présent accord seront suivies par une commission constituée à cet effet.

    13.1. Composition

    La commission sera composée des délégués syndicaux désignés par les organisations syndicales signataires du présent accord et des représentants de la direction de l'association.
    La commission pourra s'adjoindre, en fonction de l'ordre du jour et d'un commun accord entre ses membres, des représentants des différents services chargés de mettre en oeuvre la réduction du temps de travail et la nouvelle organisation qui en résulte.

    13.2. Mission

    La commission sera chargée de suivre l'état d'avancement de la mise en oeuvre du présent accord, et notamment de :

  • la mise en oeuvre des nouveaux horaires ;

  • le suivi de la nouvelle organisation du travail ;
  • la réalisation des créations de postes dans les établissements médico-sociaux.
  • Elle pourra également proposer des mesures d'ajustement au regard des difficultés rencontrées.

    13.3. Réunions

    Les réunions seront présidées par le directeur de l'association, qui devra prendre l'initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues.
    La périodicité des réunions sera d'une réunion tous les 3 mois au minimum dans les 12 mois suivant la mise en oeuvre du présent accord.
    Au-delà, le suivi sera opéré par les organisations syndicales dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.

    TITRE XIV
    PUBLICITÉ. - DÉPÔT DE L'ACCORD

    A l'initiative de l'association, le présent accord sera soumis à la procédure d'agrément prévue par l'article 16 de la loi du 30 juin 1975.
    Il sera déposé par l'entreprise en 5 exemplaires auprès de la DDTEFP de Vesoul.
    Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil des prud'hommes de Vesoul.
    Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction et une copie sera remise aux délégués syndicaux, aux délégués du personnel et aux membres du comité d'entreprise.
    Fait à Saint-Rémy, le 21 janvier 2000.
    Suivent les signatures des organisations ci-après :
    L'association hospitalière de Franche-Comté ;
    Les délégués syndicaux CFDT ;
    Les délégués syndicaux CGT ;
    Les délégués syndicaux FO.

    Avenant à l'accord collectif d'entreprise signé le 21 janvier 2000
    relatif à la réduction du temps de travail à 35 heures

    Entre l'association hospitalière de Franche-Comté représentée par M. Michel (Jean-Pierre), président du conseil d'administration,
    D'une part, et
    Les délégués syndicaux mandatés par les organisations syndicales représentatives du personnel de l'association hospitalière de Franche-Comté, d'autre part,
    Il a été convenu ce qui suit :
    L'accord relatif à la réduction du temps de travail à 35 heures signé le 21 janvier 2000 à été, conformément aux dispositions de son article 2.1, déposé auprès du ministère du travail pour agrément, dans le cadre des dispositions de l'article 16 de la loi du 30 juin 1975.
    L'instruction préalable à la décision d'agrément a été menée par les services de l'ARH de Franche-Comté et de la DDASS de Haute-Saône.
    A cette occasion un certain nombre de remarques ont été effectuées et l'association a apporté les réponses nécessaires.
    Entre autres choses, le problème de l'équilibre financier de l'accord a été évoqué et les services de l'ARH et de la DDASS ont souhaité qu'un avenant à cet accord du 21 janvier 2000 soit signé afin de permettre d'assurer durablement l'équilibre financier de la mise en oeuvre des 35 heures au sein de l'association.
    Les parties signataires après discussions sont donc convenues de modifier les termes de l'article 9-2 « Emplois préservés » de la façon suivante.

    9.2. Emplois préservés

    Cette disposition va concerner uniquement le centre hospitalier étant donné qu'il ne peut être envisagé d'y procéder à des recrutements, compte tenu de la nécessité d'y adapter les effectifs à la baisse, ainsi que cela a été exposé à l'article 9-1.
    La mise en oeuvre des 35 heures sans recrutements va donc revenir à réaliser, de façon instantanée, une réduction des effectifs de 10 % sur le personnel dont le temps de travail est de 39 heures (c'est-à-dire la totalité des salariés, à l'exception de ceux en horaires de nuit).
    Concrètement cette réduction des effectifs sera absorbée par les gains de productivité dans toutes les unités hors services de soins (administratifs, techniques, logistiques).
    En ce qui concerne les services de soins, 594 soignants en régime horaire de jour seront donc concernés ce qui, compte tenu de la baisse de 10 % ci-dessus évoquée, nécessitera de préserver 59,4 emplois équivalents temps plein.
    Compte tenu de la pyramide des qualifications des salariés du centre hospitalier, il est expressément convenu entre les parties signataires que les emplois ainsi préservés le seront dans la catégorie des agents hôteliers spécialisés.
    L'organisation du travail dans les services de soins devra être modifiée à la date de mise en oeuvre du présent accord pour assurer les glissements de tâches nécessaires, dans le respect des textes, pour faire en sorte que ces 59,4 ETP soient tenus par des salariés ayant la qualification d'AHS.
    Les aides prévues par la loi Aubry n° 2, aides obtenues sans embauches, permettront de financer 23,2 postes ETP d'AHS sur les 59,4 évoqués ci-dessus.
    Le solde, soit 36,2  ETP d'AHS, sera financé par le gel des augmentations salariales pour 1999 et 2000, ainsi que cela était prévu par les dispositions de l'accord de branche FEHAP.
    Fait à Saint-Rémy, le 5 juin 2000.
    Suivent les signatures des organisations ci-après :
    L'association hospitalière de Franche-Comté ;
    Les délégués syndicaux CFDT ;
    Les délégués syndicaux CGT ;
    Les délégués syndicaux FO.

    ASSOCIATION DU CENTRE ETIENNE-MARCEL, 75011 PARIS

    Accord collectif d'entreprise du 24 janvier 2000 relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail pour le centre Etienne-Marcel et le CMPP
    Entre : L'association du centre Etienne-Marcel, dont le siège est situé 3, cité d'Angoulême, 75011 Paris, représentée par M. Cornillot (Pierre), en sa qualité de président du conseil d'administration,
    Et l'Union syndicale départementale de la santé et de l'action sociale de Paris/CGT, représentée par M. Nemirovsky (Alejandro) , en sa qualité de délégué syndical,
    Il a été convenu ce qui suit :

    Préambule

    Le souci principal des partenaires sociaux est le maintien du niveau des prestations rendues aux usagers des établissements tout en s'inscrivant dans une recherche d'amélioration de la qualité. Les parties conviennent d'intégrer les dispositifs d'aménagement du temps de travail prévus par la loi et la convention collective dans le double but de privilégier le service rendu et de tenir compte des aspirations du personnel.
    Les parties ont convenu de mettre en oeuvre l'accord relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail conclu le 12 mars 1999 dans le cadre de la convention collective du 15 mars 1966, tout en soulignant à destination des autorités de tutelle qu'il existe une réelle pénalisation de nos établissements pour lesquels la diminution du temps de travail, à activité équivalente, ne peut pas dans les termes budgétaires qui nous sont imposés, être compensée en totalité.
    Il est entendu que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en oeuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.
    La mise en oeuvre du présent accord est subordonnée à l'approbation du conseil d'administration de l'association, ainsi qu'à l'agrément par la tutelle, conformément aux dispositions de l'article 16 de la loi du 30 juin 1975.

    I. - CHAMP D'APPLICATION

    Le présent accord concerne l'ensemble du personnel des deux établissements du centre Etienne-Marcel, c'est-à-dire l'hôpital de jour et le CMPP.

    Article I.1
    Date d'effet et durée

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa signature.
    En cas de modifications législatives ou réglementaires portant notamment sur le régime des heures supplémentaires et les règles relatives à l'organisation et à la modification du temps de travail, les parties conviennent d'ouvrir les négociations destinées à permettre l'adaptation aux dispositions nouvelles.
    Dans cet esprit, la direction convoquera l'(es) organisation(s) syndicale(s) représentative(s) à cette négociation dans le délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance des modifications susceptibles d'interférer sur le présent accord.

    Article I.2
    Dénonciation et révision

    La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties. En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration du délai de préavis.
    Dans le but de conclure un nouvel accord, la direction de l'association devra alors convoquer le(s) organisation(s) syndicale(s) représentative(s) à une nouvelle négociation dans le délai maximum d'un trimestre suivant la date de dénonciation du présent accord.

    Article I.3
    Interprétation

    Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé ou qui auront par la suite adhéré sans réserve et en totalité. Toutefois, si l'une des clauses du présent accord posait une difficulté d'interprétation, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, la direction de l'association convoquera dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée du délégué syndical (ou des délégués syndicaux si d'autres organisations ont adhéré par la suite) et d'autant de membres désignés par l'association.
    L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord ou y ayant adhéré sans réserve et en totalité, accord auquel elle sera annexée.

    II. - DURÉE DU TRAVAIL
    2.1. Réduction collective du temps de travail
    2.1.1. Nouvelle durée du travail

    La durée effective de travail au sens de l'article L. 212-4 du code du travail est actuellement de 39 heures hebdomadaires pour l'ensemble du personnel des deux établissements du centre Etienne-Marcel.
    A compter du 1er janvier 2000, elle sera de 35 heures hebdomadaires pour l'ensemble du personnel des établissements, la réduction du temps de travail pouvant prendre des formes différentes selon les catégories de personnels.
    Dans les établissements de l'association, les partenaires sociaux constatent que la durée annuelle de travail effectif est actuellement la suivante :

  • nombre de jours par an = 365 ;

  • nombre de jours de repos hebdomadaire par an = 104 ;
  • nombre de jours ouvrés de congés payés = 25 ;
  • nombre de jours fériés par an = 11.
  • Soit 365 - 104 - 25 - 11 = 225 jours.
    225 - 18 jours de congés trimestriels = 207 jours.
    Les signataires prennent acte du fait que l'ensemble des personnels bénéficient de 18 jours de congés trimestriels par an.

    Article 2.1.2
    Organisation du temps de travail

    En ce qui concerne la répartition du temps de travail des personnels éducatifs, pédagogiques et paramédicaux selon les dispositions de l'article 20-9 de l'accord du 12 mars 1999, il est précisé que la réduction de la durée de travail sera réalisée dans le triple souci de :

    Les parties s'engagent à étudier, pour chaque catégorie de personnels, y compris les salariés recrutés récemment, et conformément aux particularités de chacun des établissements, les modalités d'application de ces mesures.

    Article 2.1.3
    Dispositions relatives aux salariés à temps partiel

    Pour les salariés à temps partiel, il est fait application de l'article 8 de l'accord cadre du 12 mars 1999. Dans le respect des dispositions de l'article 2.1.2. ci-dessus, ils se verront appliquer une réduction de leur temps de contrat d'au moins 10 % comme pour les salariés à temps plein, sauf refus de leur part notifié conformément aux termes de l'accord cadre du 12 mars 1999.
    Une attention particulière sera portée au temps consacré aux enfants et adolescents.
    Le nouvel horaire fera l'objet d'un avenant au contrat de travail au plus tard dans le mois suivant la mise en place du nouvel horaire collectif de travail.

    Article 2.2
    Modalités d'organisation de la réduction de la durée du travail

    Au regard de la diversité des situations constatées, les parties considèrent que la réduction de la durée du travail pourra prendre différentes formes selon les établissements et selon les services et les postes.
    Il est convenu que la forme selon laquelle sera réalisée la réduction du temps de travail devra faire l'objet d'un consensus entre le salarié et la direction de chaque établissement, en tenant compte à la fois de sa spécificité, de la qualité des soins et de l'accueil, et des aspirations du personnel.
    A compter de la date d'application du présent accord, la réduction de la durée du travail pourra se faire des deux manières suivantes :

    Il sera possible de diminuer le temps de travail en cumulant ces deux variantes d'organisation du temps de travail.

    AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
    Article 3.1
    Heures supplémentaires

    Conformément aux dispositions de l'article 9 de l'accord de branche du 1er avril 1999, les éventuelles heures supplémentaires effectuées donneront lieu en priorité à compensation sous forme de jours de repos.
    Le repos pourra être pris par journée entière ou par demi-journée dans un délai maximum d'un an suivant l'ouverture du droit. Il n'entraîne aucune diminution de la rémunération.

    Article 3.2
    Réduction du temps de travail sous forme de jours de repos

    Pour le personnel visé à l'article 2.2.2, le nombre de jours de repos auquel peut prétendre un salarié est fixé à 2,40 jours ouvrés par mois complet de travail effectif, si l'horaire du salarié reste de 39 heures par semaine. S'il est inférieur, dans la limite de 10 %, le nombre de jours de repos sera diminué d'autant.
    Pour les salariés à temps partiel, il sera fait un calcul de ces jours de repos au prorata du temps de contrat.
    Ces journées de repos devront être prises au plus tard avant le terme de l'année de référence.
    Par année de référence, il est entendu la période de 12 mois qui s'écoule à compter de la date d'entrée en vigueur de la réduction du temps de travail.
    Ces journées de repos devront être prises conformément aux dispositions de l'article 13 de l'accord de branche du 1er avril 1999.

    Article 3.3
    Compte épargne temps

    Le compte épargne temps a pour finalité de permettre au salarié d'épargner des droits en temps, afin d'utiliser ceux-ci de façon différée à l'occasion d'un congé de longue durée ou d'anticiper un départ en retraite, en préretraite totale ou partielle.
    Les salariés comptant un an d'ancienneté peuvent bénéficier d'un compte épargne temps dans les conditions prévues par les articles 16 à 24 de l'accord de branche du 1er avril 1999.

    IV. - INCIDENCE DE LA DIMINUTION DE LA DURÉE DU TRAVAIL
    SUR LES RÉMUNERATIONS

    Il sera fait strictement application des dispositions des articles 10, 11 et 12 de l'accord cadre du 12 mars 1999.

    V. - EMPLOI
    Article 5.1
    Embauches compensatrices

    L'association s'engage à compenser la réduction du temps de travail faisant l'objet du présent accord par des embauches compensatrices sous réserve d'en percevoir les financements. Conformément aux dispositions du décret du 22 juin 1998, l'effectif des établissements concernés par la réduction du temps de travail, apprécié sur les douze mois qui précèdent la date d'entrée en vigueur de l'accord selon les règles prévues par l'article L. 421-2 du code du travail est de 37,42 salariés équivalent temps plein.
    L'association s'engage à procéder à des embauches représentant :

  • au minimum 6 % de l'effectif du CMPP (11,80 ETP) soit 0,73 embauche (ETP) sur la base du nouvel horaire collectif de travail ;

  • au minimum 4 % de l'effectif de l'hôpital de jour (25,62 ETP) soit 1 embauche (ETP) sur la base du nouvel horaire collectif de travail.
  • Les embauches seront faites en termes budgétaires selon les indices représentés par les catégories professionnelles suivantes :

    Compte tenu des contraintes budgétaires et de l'obligation faite par les tutelles à l'association de prévoir le financement de ces postes sur 5 ans par redéploiement de moyens, les embauches compensatrices seront en priorité effectuées par des recrutements extérieurs de personnels débutants, et non pas par accroissement de temps partiels existants.

    Article 5.2
    Maintien des effectifs

    L'association s'engage à maintenir le niveau des effectifs visés à l'article précédent, augmenté des nouvelles embauches pendant la durée fixée par la loi à compter de la dernière des embauches effectuées en application de l'article 5.1, dans la mesure où les crédits de personnels seront reconduits pendant cette période.

    Article 5.3
    Egalité professionnelle

    L'association sera attentive à favoriser toute mesure destinée à préserver l'égalité professionnelle entre hommes et femmes et à faire obstacle à toute discrimination à l'embauche.

    VI. - SUIVI DE L'ACCORD

    L'application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet.

    Article 6.1
    Composition

    La commission sera composée :

  • des représentants des organisations syndicales signataires de l'accord collectif ;

  • des représentants de l'association à parité.
  • Article 6.2
    Mission

    La commission sera chargée :

  • de suivre l'état d'avancement de la mise en oeuvre du présent accord et notamment :

  • la mise en oeuvre des nouveaux horaires ;
  • le suivi de la nouvelle organisation du travail ;
  • la réalisation des embauches programmées ;
  • de proposer des mesures d'ajustement au regard des difficultés rencontrées.
  • Article 6.3
    Réunions

    Les réunions seront présidées par le président de l'association ou son représentant qui devra prendre l'initiative de convoquer la commission aux échéances prévues. Le suivi de la nouvelle organisation sera opéré avec l'(es) organisation(s) syndicale(s) dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.

    VII. - PUBLICITÉ DE L'ACCORD

    Le présent accord a été soumis préalablement par le délégué syndical à son syndicat mandant et par le président à l'approbation du conseil d'administration.
    A l'initiative de l'association, le présent accord sera soumis à la procédure d'agrément prévue par l'article 16 de la loi du 30 juin 1975, avec une note expliquant l'incidence financière.
    Il sera déposé par l'association en 5 exemplaires auprès de la DDTEFP de Paris.
    Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil des prud'hommes de Paris.
    Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction et une copie sera remise à la délégation unique du personnel.
    Fait à Paris, le 24 janvier 2000.
    (Suivent les signatures).

    ASSOCIATION ENTRAIDE UNIVERSITAIRE, 75008 PARIS

    Protocole collectif d'entreprise du 21 décembre 1999, modifié par avenants en date des 7 juin et 6 juillet 2000, en vue de la réduction du temps de travail
    Entre l'entraide universitaire, 9, rue d'Argenson, Paris 8e, représentée par son président, M. Bertrand (Michel) d'une part.
    Et les organisations syndicales suivantes : CFDT, représentée par M. Rome (Claude) ; CGT, représentée par Mme Peltier (Dominique) ; SUD-CRC, représentée par M. Belabdi (Brahim) ; CFTC, représentée par Mme Pele (Monique), d'autre part.
    Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
    L'entraide universitaire et les organisations syndicales signataires conviennent de mettre en place la réduction du temps de travail afin de répondre aux objectifs suivants :

    L'ensemble des considérations ayant présidé à l'élaboration du présent accord, et notamment, la volonté des signataires de concilier aspirations sociales et objectifs économiques, font que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en oeuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.

    TITRE Ier
    DISPOSITIONS GÉNÉRALES
    Article 1.1
    Cadre juridique

    Le présent accord est conclu dans le cadre de :

  • la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail et de ses décrets d'application ;

  • l'accord de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif du 1er avril 1999 agréé par arrêté du 25 juin 1999 puis étendu en date du 4 août 1999 ;
  • la CCN du 15 mars 1966, de l'accord cadre du 12 mars 1999, complété par l'avenant n° 1 du 14 juin 1999 et l'avenant n° 2 du 25 juin 1999, agréés par arrêté du 9 août 1999 ;
  • la CCN du 31 octobre 1951 modifiée par l'avenant du 2 février 1999 et les additifs des 9 avril, 22 avril, 14 et 24 juin 1999 en cours d'agrément, suivant décision du ministre de la santé et de la solidarité en date du 6 octobre 1999 ;
  • l'avenant n° 9 du 29 septembre 1999 à la convention collective nationale des médecins spécialistes qualifiés au regard du conseil de l'ordre (CCN du 1er mars 1979) travaillant dans les établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées en cours d'agrément.
  • Article 1.2
    Réserve

    La mise en oeuvre du présent accord est subordonnée à son agrément ministériel, conformément aux dispositions de l'article 16 de la loi du 30 juin 1975 et à la conclusion d'une convention avec l'État ouvrant droit aux aides légales. Le présent accord deviendrait donc caduc si cette convention n'était pas signée ou si les dispositions législatives et réglementaires qui ont présidé à sa conclusion venaient à être modifiées ou à disparaître.

    Article 1.3
    Champ d'application

    L'accord s'applique à l'ensemble du personnel de l'entreprise.
    Sont toutefois exclus du champ d'application du présent accord, les salariés titulaires de contrat emploi solidarité pour lesquels la réglementation spécifique les concernant exige un temps de travail intangible de 20 heures hebdomadaires, les instituteurs rémunérés par l'éducation nationale et mis à disposition dans les établissements de l'entraide universitaire.
    Les assistantes maternelles non visées par les dispositions légales et réglementaires sur la durée du travail ne sont pas concernées par la réduction du temps de travail.
    L'accord s'applique au personnel des établissements en cours de création au sein de l'association entraide universitaire, à savoir la MAS et le CAT situés à Vélizy.

    Article 1.4
    Date d'effet et durée

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le premier jour du mois suivant la signature de la convention avec l'État, prévue à l'article 3-IV de la loi du 13 juin 1998. En cas de modification législative ou réglementaire portant, notamment sur le régime des heures supplémentaires et règles relatives à l'organisation et à la modification du temps de travail, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre l'adaptation aux dispositions nouvelles.
    Dans cet esprit, la direction convoquera les organisations syndicales représentatives à cette négociation dans le délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura eu connaissance des modifications susceptibles d'interférer sur le présent accord.

    Article 1.5
    Dénonciation et révision

    La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties. En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué au plus tard pendant un an à compter de l'expiration du délai de préavis.
    À effet de conclure un nouvel accord, la direction de l'association devra alors convoquer les organisations syndicales représentatives à une nouvelle négociation dans le délai maximum d'un trimestre suivant la date de dénonciation du présent accord.
    Pour partie, au sens du présent article, il y a lieu d'entendre d'une part, l'association, d'autre part, l'ensemble des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.
    Si une seule organisation syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier, s'ils existent, les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de l'association.
    Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l'employeur, les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord d'entreprise ou y ayant adhéré en totalité et sans réserve, peuvent également demander la révision de certaines clauses ; les modalités de négociation de l'avenant de révision sont régies par l'article L. 132-7 du code du travail actuellement en vigueur.

    Article 1.6
    Interprétation

    Le présent accord fait foi entre les parties qui l'ont signé ou qui y auront adhéré par la suite sans réserve et en totalité.
    Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation. À cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, la direction de l'association convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée d'un délégué syndical par organisation et d'autant de membres désignés par l'association.
    L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord, ou y ayant adhéré sans réserve et en totalité, accord auquel elle sera annexée.

    TITRE II
    DURÉE DU TRAVAIL
    Article 2.1
    Réduction collective du temps de travail
    2.1.1. Nouvelle durée du travail

    En application des dispositions conventionnelles, la durée effective du travail, au sens de l'article L. 212-4 du code du travail est actuellement de 39 heures hebdomadaires pour une partie du personnel des établissements de l'association, et notamment tous ceux qui relèvent de l'annexe 10 de la CCN du 15 mars 1966.
    L'accord s'applique également au personnel des établissements en cours de création au sein de l'association entraide universitaire, à savoir la MAS et le CAT situés à Vélizy.
    Le nouvel horaire de référence générale d'un emploi à plein temps devient 35 heures hebdomadaires.
    Pour tenir compte des autres salariés, relevant des annexes 2, 3, 4 et 5 de la CCN du 15 mars 1966 et ceux relevant de la CCN 1951, les partenaires sociaux rappellent qu'au terme de la loi, la durée annuelle de travail effectif est actuellement la suivante :

    Les congés payés supplémentaires conventionnels contribuent à déterminer l'horaire annuel collectif des salariés bénéficiaires :
    Salariés sans congés payés supplémentaires :
    Le temps de travail effectif annuel est celui prévu par la loi : 1 755 heures :
    - soit - 10 %, 45 x 35 = 1 575 h. ;
    - soit - 15 %, 45 x 33 = 1 485 h.
    Salariés bénéficiant de 9 jours de congés payés supplémentaires :
    Le temps de travail effectif annuel est de :
    - 225 - 9 = 216 jours ;
    - 216/5 = 43,2 semaines ;
    - 43,2 x 39 = 1 684,8 h ;
    - soit - 10 %, 43,2 x 35 = 1 512 h ;
    - soit - 15 %, 43,2 x 33 = 1 425,6 h.
    Salariés bénéficiant de 18 jours de congés payés supplémentaires :
    Le temps de travail effectif annuel est de :
    - 225 - 18 = 207 jours ;
    - 207/5 = 41,4 semaines ;
    - 41,4 x 39 = 1 614,6 h ;
    - soit - 10 %, 41,4 x 35 = 1 449 h ;
    - soit - 15 %, 41,4 x 33 = 1 366,2 h.
    Salariés relevant de l'article 11 de l'annexe 9 bénéficiant de 55 jours de congés payés supplémentaires :
    Le temps de travail effectif est de :
    - 225 - 5 = 170 jours ;
    - 170/5 = 34 semaines ;
    - 34 x 39 = 1 326 h. ;
    - soit - 10 %, 34 x 35 = 1 190 h ;
    - soit - 15 %, 34 x 33 = 1 122 h.

    1.2.2. Temps partiel

    La réduction de l'horaire collectif concerne les salariés à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail.
    Les salariés à temps partiel présents dans l'entreprise à la date d'application du présent accord, se voient appliquer une réduction de leur temps de travail dans les mêmes proportions que l'horaire collectif (au moins 10 %).
    Le nouvel horaire de travail est constaté dans un avenant au contrat de travail au plus tard dans le mois suivant la mise en place du nouvel horaire collectif de travail.
    Toutefois, les salariés à temps partiel, présents dans l'entreprise à la date d'application du présent accord, peuvent, au moment de l'application, refuser que leur soit appliquée la réduction du temps de travail. Ce refus doit être notifié à l'employeur dans un délai d'un mois, par lettre recommandée avec accusé de réception dès que le salarié à temps partiel concerné aura été informé par écrit de l'accord de réduction de l'horaire collectif normal.
    Dans ce cas, le temps de travail des salariés concernés est maintenu.
    L'organisation des horaires de travail des salariés à temps partiel ne peut comporter plus d'une interruption par jour. La durée de cette interruption peut être supérieure à deux heures.

    2.1.3. Personnel d'encadrement
    Article 2.1.3.1
    Pour le personnel d'encadrement relevant de la CCN du 15 mars 1966

    Conformément aux dispositions de l'accord de branche du 5 février 1999, le personnel d'encadrement non soumis à un horaire préalablement défini par l'employeur, du fait de la nature de son emploi et de l'autonomie dont il dispose dans l'organisation de son temps de travail, bénéficie de jours de repos dans le cadre de l'article 4 de la loi du 13 juin 1998. Ces cadres sont visés aux annexes à la convention collective du 15 mars 1966 :

    Dans chaque entreprise concernée, la détermination du nombre de jours de repos annuel fait l'objet d'une concertation avec le personnel visé, étant précisé qu'en aucun cas le nombre de jours ne peut être inférieur à 18 jours ouvrés.
    Ces salariés se voient appliquer le bénéfice des articles L. 212-5 et suivants du code du travail, à l'exclusion des cadres dirigeants, au sens de la jurisprudence de la Cour de cassation, relevant aussi des annexes précédentes.
    Une partie des jours de repos ainsi déterminés peuvent également à l'initiative du salarié être affectés à un compte épargne-temps mis en place par l'entreprise en application de l'accord de branche.

    Article 2.1.3.2
    Pour le personnel d'encadrement relevant de la CCN du 31 octobre 1951

    Il est fait application des dispositions de l'article 7 de l'avenant du 2 février 1999 susmentionné en cours d'agrément.

    Article 2.2
    Les modalités d'organisation de la réduction du temps de travail

    Au regard de la diversité des situations constatées, les partenaires sociaux s'accordent à considérer que la réduction de la durée du travail prendra différentes formes selon les activités et les établissements de l'association. Les formes retenues de la réduction de la durée du travail sont celles-ci dessous exposées.

    2.2.1. Les formes envisageables de la réduction
    de la durée hebdomadaire du travail

    Nouvel horaire hebdomadaire du travail effectif de 35 heures réparties de manière égalitaire ou inégalitaire sur une période ne pouvant être supérieure à 6 jours.
    Nouvel horaire de travail effectif de 70 heures réparties de manière égalitaire ou inégalitaire sur une période ne pouvant être supérieure à 2 semaines.
    Nouvel horaire hebdomadaire de travail entre 35 heures et 39 heures avec application de l'article 4 de la loi du 13 juin 1998 et de l'article 13 de l'accord de branche du 1er avril 1999.

    2.2.2. Organisation du travail par cycle

    Dans certains services ou établissements, l'organisation du travail est faite sous forme d'un cycle de travail.
    Les nouveaux horaires de travail seront répartis de manière irrégulière sur les semaines correspondant au cycle de travail des services concernés.

    2.2.3. Organisation pour partie dans le cadre d'un cycle de travail
    et pour partie sous forme de jours de repos

    Dans certains services ou établissements, l'organisation du travail est faite pour partie sous forme d'un cycle de travail et pour partie sous forme de jours de repos.

    2.2.4. Mise en place d'une modulation des horaires
    en application de l'article 12 de l'accord de branche

    Les partenaires sociaux conviennent de ne pas recourir à la mise en place de la réduction du temps de travail sous la forme d'une modulation des horaires par application des dispositions de l'article L. 212-2-1 du code du travail ainsi que des dispositions de l'article 12 de l'accord de branche du 1er avril 1999.
    Cependant, ce dispositif de réduction-aménagement du temps de travail pourra être mis en place, à titre exceptionnel, dans une structure pour laquelle il s'avère être la réponse adaptée à une organisation et une répartition optimales du travail, intégrant les contraintes de fonctionnement liées à l'accueil des usagers, notamment sur les seules périodes scolaires. Le dispositif retenu s'attachera tout particulièrement à respecter l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée des salariés.

    TITRE III
    AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
    Article 3.1
    Décompte des heures de travail par cycle de travail

    La durée du travail peut être organisée sous forme de cycle dès lors que sa répartition à l'intérieur du cycle se répète à l'identique d'un cycle à l'autre.
    Le nombre d'heures de travail effectué au cours des semaines composant le cycle peut être irrégulier.
    Il ne peut être accompli plus de 44 heures par semaine par un salarié travaillant de jour comme de nuit.
    Le cycle de travail ne peut dépasser 6 semaines consécutives.
    Les partenaires sociaux conviennent que la durée du cycle pourra être portée à 8 semaines si le fonctionnement spécifique de certains établissements le justifie.
    Sur la totalité du cycle, la durée moyenne hebdomadaire ne peut être supérieure à l'horaire collectif de travail.
    Les heures supplémentaires et repos compensateurs sont décomptés sur la durée totale du cycle.

    Article 3.2
    Réduction du temps de travail sous forme de jours de repos

    Le nombre de jours de repos sera fonction du nouvel horaire hebdomadaire de travail compris entre 35 heures et 39 heures pour le personnel concerné.
    Ces journées de repos devront être prises par semaine, par quinzaine, mensuellement ou selon un calendrier qui permet d'en faire bénéficier le salarié par semaines de congés, ou de jours étalés dans le temps.
    L'employeur établit, en fonction des nécessités de service, le calendrier et les modalités de prise de congés.
    La moitié des jours de repos, ainsi acquis, peut être prise au choix du salarié, sauf raison impérieuse de service. L'employeur ne peut opposer plus de deux refus consécutifs au salarié. Le salarié informe l'employeur de ses intentions par écrit, au moins un mois à l'avance. L'employeur répond dans un délai de 15 jours au plus tard précédent le début du congé sollicité.
    Les périodes non travaillées quel qu'en soit le motif, ne donnent pas droit à l'octroi de jour de repos.

    Article 3.3
    Modulation du temps de travail

    Les modalités de la répartition de la durée du travail réduite s'inscrivent dans le cadre des dispositions de l'article L. 212-1 du code du travail qui permettent de faire varier la durée hebdomadaire en fonction des fluctuations d'activité, et de l'article 12 de l'accord de branche du 1er avril 1999.
    La période retenue est l'année calendaire ou scolaire.

    Article 3.4
    Compte épargne temps

    Le compte épargne-temps a pour finalité de permettre au salarié d'épargner des droits en temps, afin d'utiliser ceux-ci de façon différée à l'occasion d'un congé de longue durée ou d'anticiper un départ en retraite, en préretraite totale ou partielle.
    Les salariés comptant un an d'ancienneté peuvent bénéficier d'un compte épargne-temps dans les conditions prévues par les articles 16 à 24 de l'accord de branche du 1er avril 1999.

    TITRE IV
    EMPLOI
    Article 4.1
    Nombre d'embauches

    L'effectif de l'entreprise constituant le périmètre auquel s'applique la RTT est de 436,54 ETP.
    Le minimum pour bénéficier des aides assorties se monte à 6 % de l'effectif, soit 26,1924 ETP
    L'association s'engage à procéder à des embauches représentant 7,11 % de l'effectif ci-dessus soit 31,029 ETP sur la base du nouvel horaire collectif de travail. La répartition des postes à créer par établissement et service est définie en annexe.

    Article 4.2
    Recrutement
    4.2.1. CCN 15 mars 1966 selon l'évolution conventionnelle

    Dans le cadre du présent accord, l'entreprise s'engage à augmenter, dans un délai d'un an suivant la mise en place de la nouvelle organisation des horaires, ses effectifs d'au moins 6 % du personnel concerné par la réduction du temps de travail de 10 %. Les embauches sont réalisées principalement dans le cadre de contrats à durée indéterminée à temps complet.
    Toutefois, des contrats à durée indéterminée à temps partiel peuvent également être conclus, notamment pour compenser l'incidence horaire de la réduction du temps de travail des contrats de travail à temps partiel.
    L'augmentation des effectifs peut également se réaliser par la modification écrite des contrats de travail des salariés à temps partiel compte tenu de leur droit de priorité. Toutefois, cette forme d'embauche ne doit représenter qu'une partie minoritaire de l'obligation d'embauche.

    4.2.2. CCN 31 octobre 1951 selon l'évolution conventionnelle

    Pour les deux établissements sous CCN 1951, il est fait application des dispositions prévues à l'article 4 de l'avenant du 2 février 1999 modifié par les additifs des 9 avril et 22 avril 1999 ainsi que par l'additif quater du 24 juin 1999, avenant et additifs en cours d'agrément.

    Article 4.3
    Engagement de maintien

    L'effectif de l'entreprise augmenté des nouvelles embauches et des emplois sauvegardés sera maintenu pour une durée de cinq ans.
    L'entreprise fournit annuellement au comité central d'entreprise les informations sur les embauches réalisées au titre de cet accord.

    Article 4.4
    Priorité à l'embauche

    Priorité sera donnée aux candidatures internes des salariés à temps partiel, conformément au code du travail. Toutefois, cette forme d'embauche ne doit représenter qu'une partie minoritaire de l'obligation d'embauche.
    L'association s'efforcera dans ses recrutements de favoriser la population des jeunes, de personnes reconnues handicapées en application de l'article L. 323.10 du code du travail ou des publics rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, en particulier de chômeurs de longue durée.

    TITRE V
    RÉMUNÉRATION
    Article 5.1
    Personnel relevant de la CCN du 15 mars 1966

    Le maintien du salaire lors de la réduction de la durée du travail a pour conséquence la création d'une indemnité de réduction du temps de travail correspondant à la différence entre le salaire conventionnel base 39 heures et le salaire conventionnel correspondant à la durée du travail après réduction du temps de travail à 35 heures. Cette indemnité de réduction du temps de travail s'ajoute au salaire base 35 heures.
    Ce principe s'applique également aux salariés à temps partiel à l'exception de ceux qui refusent la réduction de leur temps de travail. Ces derniers ne bénéficient donc pas de cette nouvelle indemnité conventionnelle.
    Les salariés à temps plein embauchés après l'application de la réduction du temps de travail sont rémunérés sur la base du salaire conventionnel mensuel majoré de l'indemnité de réduction du temps de travail.
    Les salariés à temps partiel embauchés après l'application de la réduction du temps de travail sont rémunérés conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
    Cette disposition prend effet à compter de la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail dans l'entreprise. La rémunération mensuelle est calculée sur la base de 151,67 heures + 17,33 heures = 169 heures.
    Le salaire conventionnel et l'indemnité de réduction du temps de travail évoluent en cas d'augmentation de la valeur du point.
    En contrepartie du maintien de la rémunération, pour les entreprises anticipant à hauteur d'au moins 10 % de réduction du temps de travail dès 1999, il est convenu ce qui suit :

    Article 5.2
    Personnel relevant de la CCN du 31 octobre 1951

    Pour les deux établissements sous CCN 1951, il est fait application des dispositions prévues à l'article 9 de l'avenant du 2 février 1999 modifié par l'additif bis du 9 avril 1999 et l'additif quater du 24 juin 1999 en cours d'agrément.

    TITRE VI
    COMMISSION DE SUIVI

    L'application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet.

    Article 6.1
    Composition

    Il est créé une commission de suivi composée des représentants de l'employeur et de représentants de chaque organisation syndicale ayant participé à l'élaboration du présent accord.

    Article 6.2
    Mission

    La commission sera chargée :

    Article 6.3
    Réunion

    Les réunions seront présidées par le représentant de l'association qui devra prendre l'initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues.
    La périodicité des réunions sera d'une réunion tous les quatre mois au cours de la première année, puis d'une réunion tous les six mois au cours de l'année suivante. Des réunions supplémentaires pourront se tenir si la majorité des organisations syndicales signataires du présent accord le demandent.
    Au-delà, le suivi sera opéré avec les organisations syndicales dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.
    Fait à Paris, le 21 décembre 1999.
    (Suivent les signatures.)

    Additif à l'accord d'entreprise de l'entraide universitaire du 21 décembre 1999 concernant l'ARTT

    Fait à Paris, le 4 avril 2000.
    Suivent les signatures des organisations ci-après :
    Le représentant de l'employeur ;
    Les représentants syndicaux ;
    CFDT ;
    CFTC ;
    Sud-CRC.

    TAUX
    charges
    MASSE
    salariale
    MASSE
    salariale
    RTT
    COÛT
    des
    embauches
    COÛT/
    Économie
    total
    ETP
    BP 1999
    ETP
    Périmètre

    CRÉATION
    % DE
    créations
    OBLIGATION
    maintien
    EU
    1AXE Maintien emploi61,77550 634,34550 634,340,00139 0042,0002,0000,0000,000 % 
    2Barbanegre57,304 340 913,723 561 872,74239 382,00100 44318,00016,1001,1807,33 % 
    3Cardinet54,292 754 693,662 379 966,70149 394,3474 70512,04111,0410,7286,59 % 
    4Cebes53,441 775 023,281 495 535,18137 677,86- 248 2936,3205,5700,4908,80 % 
    5Chevreuse57,0011 226 683,7810 587 928,310,003 213 42938,79236,7920,43011,33 % 
    6Dysphasia59,272 310 786,311 978 718,49127 101,74- 39 4488,9407,9400,4305,42 % 
    7EPSR55,642 239 970,881 868 628,04100 638,5262 4648,3007,3000,5006,85 % 
    8Essor58,246 368 161,515 656 279,31301 660,46108 12422,42020,4201,2085,92 % 
    9Hôpital de jour58,103 670 395,853 475 720,33120 385,80946 75510,62010,1200,4804,74 % 
    10Pierre Huet58,486 007 143,205 622 239,90294 548,42132 97420,22519,2251,2046,26 % 
    11Mayet54,148 865 397,558 070 764,23471 202,1034 58734,55032,5502,4007,37 % 
    12Mazel Mecs55,645 654 709,374 849 906,54368 665,78- 215 77821,97020,2202,17010,73 % 
    13Mazel AF56,021 883 031,15518 648,510,00696 25713,9302,5800,0000,00 % 
    14Jean-Moulin Foyer54,372 630 132,902 129 676,668138 363,2586 49310,6949,6940,7307,53 % 
    15Jean-Moulin CATC57,202 204 065,041 837 623,6493 675,37212 0819,4808,4800,4805,66 % 
    16Siège61,772 045 777,391 073 386,9379 481,58- 1 3585,5003,5000,2507,14 % 
    17Vichy57,096 081 899,585 286 175,90297 361,68135 73522,70020,7201,5007,24 % 
    18Villeneuve CAT58,223 310 614,272 807 522,54144 235,73153 49112,96912,5190,5734,58 % 
    19Villeneuve CITL57,391 075 694,55938 579,1677 592,85- 65 6144,2813,8810,3579,20 % 
    20Villeneuve Foyer58,153 174 366,242 694 801,81111 565,45374 86113,86112,3040,5434,41 % 
    21Villeneuve SA59,39285 545,59233 234,130,0091 8851,2581,1080,0000,000 % 
    22Centre Audiomet. Emp58,1416 485 605,9411 306 151,84690 636,2879 53656,98036,4802,9208,00 % 
    23Centre Audio Foyer57,70478 739,35478 739,3592 658,75- 253 7112,0002,0000,50025,00 % 
    24CAMSP58,006 702 812,896 293 168,31363 525,726 44820,27019,7201,1505,9 % 
    25Jemmapes58,937 248 903,786 689 732,58369 805,00198 59124,09022,0901,6257,36 % 
      Total 109 371 711,1292 385 633,504 769 603,506 023 664401,754343,90425,5877,44 %6 %
    26Vélizy MAS (création)54,3 18 790 067,5217 932 040,711 001 714,51400 19075,52873,5284,8956,66 % 
      Total EU 128 161 778,64110 317 674,225 771 318,196 423 854477,282417,43230,4827,30 %6 %

    Entraide universitaire : financement des coûts liés à la RTT
    Structure concernée : APDITH 75



    Effectifs actuels (ETP)2,000Périmètre de la RTT2,000Masse salariale totale (charges comprises)550 634,34Masse salariale du périmètre RTT550 634,34Salaire annuel moyen275 317,17Embauches0Date d'embauche1er février 2000Choix d'obligation d'embauche6 %Pourcentage d'embauche proposé0 %Coût des embauches0Salaire moyen annuel d'embauche charges comprises0Ratio salaires nouveaux embauchés/salaire moyen actuel0

    ANNÉE 1999ANNÉE 2000ANNÉE 2001ANNÉE 2002ANNÉE 2003
    ANNÉE 2004
    ETP
    kF
    ETP
    kF
    ETP
    kF
    ETP
    kF
    ETP
    kF
    ETP
    kF
    TOTAL
    Coûts des embauches (salaires charges comprises)  00000000000
    Aides « Aubry 1 » 13 juin 1998   16 000 14 000 12 000 12 000 12 00066 000
    Aides « Aubry 2 »   400 400 400 400 4002 000
    Autres ressources
    Incidence gel valeur du point en 1999 et 2000
     2 423 8 865 10 517 10 517 10 517 10 51753 356
    Incidence points supplémentaires 2 423 2 423 2 368 2 368 2 368 2 36814 316
    Incidence gel du supplément familial 303 606 606 606 606 6063 331
    Provisions
    Total ressources 5 148 28 294 27 891 25 891 25 891 25 891139 004
    Solde 5 148 28 294 27 891 25 891 25 891 25 891139 004
    Hypothèses salariales retenues par l'accord : accord ARTT de CCN du 15 mars 1966. Lois Aubry 1 et 2.

    Nombre de salariés ouvrant aux aides : 2,00

    MONTANT ANNUEL
    AnnéeSalariéMensuelle
    199900
    20008 000
    20017 000
    20026 000
    20036 000
    20046 000
    20050

    Structure concernée : foyer de Barbanègre



    Effectifs actuels (ETP)18,100Périmètre de la RTT16,100Masse salariale totale (charges comprises)4 340 913,72Masse salariale du périmètre RTT3 561 872,74Salaire annuel moyen239 829,49Embauches1,180Date d'embauche1er février 2000Choix d'obligation d'embauche6 %Pourcentage d'embauche proposé7,33 %Coût des embauches239 382,00Salaire moyen annuel d'embauche charges comprises202 866,10Ratio salaires nouveaux embauchés/salaire moyen actuel0,846

    ANNÉE 1999ANNÉE 2000ANNÉE 2001ANNÉE 2002ANNÉE 2003
    ANNÉE 2004
    ETP
    kF
    ETP
    kF
    ETP
    kF
    ETP
    kF
    ETP
    kF
    ETP
    kF
    TOTAL
    Coûts des embauches (salaires charges comprises)  1,180219 4341,180239 3821,180239 3821,180239 3821,180239 3821 176 967
    Aides « Aubry 1 » 13 juin 1998   137 453 121 058 103 778 103 680 103 680569 650
    Aides « Aubry 2 »   29 600 29 600 29 600 29 600 29 600148 000
    Autres ressources
    Incidence gel valeur du point en 1999 et 2000
     19 100 69 889 82 911 82 911 82 911 82 911420 635
    Incidence points supplémentaires 19 100 19 100 18 666 18 666 18 666 18 666112 864
    Incidence gel du supplément familial 2 388 4 775 4 775 4 775 4 775 4 77526 263
    Provisions
    Total ressources 40 588 260 817 257 011 239 731 239 632 239 6321 277 411
    Solde 40 588 41 384 17 629 349 250 250100 443
    Hypothèses salariales retenues par l'accord : accord ARTT de CCN du 15 mars 1966, lois « Aubry 1 » et « Aubry 2 ».

    Nombre de salariés ouvrant aux aides : 17,28

    MONTANT ANNUEL
    AnnéeSalariéMensuelle
    19990 00,18ASSG
    20007 954,48 1Educateur
    20017 005,69
    20026 005,69   
    20036 000,00   
    20046 000,00  
    200534,14   

    Structure concernée : EMP Cardinet



    Effectifs actuels (ETP)12,041Périmètre de la RTT11,041Masse salariale totale (charges comprises)2 754 693,66Masse salariale du périmètre RTT2 379 966,70Salaire annuel moyen228 776,15Embauches0,728Date d'embauche1er février 2000Choix d'obligation d'embauche6 %Pourcentage d'embauche proposé6,59 %Coût des embauches149 394,34Salaire moyen annuel d'embauche charges comprises205 212,01Ratio salaires nouveaux embauchés/salaire moyen actuel0,897

    ANNÉE 1999ANNÉE 2000ANNÉE 2001ANNÉE 2002ANNÉE 2003
    ANNÉE 2004
    ETP
    kF
    ETP
    kF
    ETP
    kF
    ETP
    kF
    ETP
    kF
    ETP
    kF
    TOTAL
    Coûts des embauches (salaires charges comprises)  0,728136 9450,728149 3940,728149 3940,728149 3940,728149 394734 526
    Aides « Aubry 1 » 13 juin 1998   93 667 82 444 70 675 70 614 70 614388 013
    Aides « Aubry 2 »   13 200 13 200 13 200 13 100 13 20066 000
    Autres ressources
    Incidence gel valeur du point en 1999 et 2000
     12 121 44 351 52 615 52 615 52 615 52 615266 930
    Incidence point supplémentaires 12 121 12 121 11 845 11 845 11 845 11 84571 622
    Incidence gel du supplément familial 1 515 3 030 3 030 3 030 3 030 3 03016 666
    Provisions
    Total ressources 25 756 166 368 163 134 151 365 151 034 151 034809 231
    Solde 25 756 29 423 13 739 1 970 1 910 1 91074 705
    Hypothèses salariales retenues par l'accord : accord ARTT de CCN du 15 mars 1966, lois « Aubry 1 » et « Aubry 2 ».

    Nombre de salariés ouvrant aux aides : 11,77

    MONTANT ANNUEL
    AnnéeSalariéMensuelle
    19990 00,114ASSG
    20007 958,76 0,500Educateur spécialisé
    20017 005,15 0,057Psychomot
    20026 005,15 0,057Educateur sportif
    20036 000,00 0,728 
    20046 000,00   
    200530,93   

    Structure concernée : CAMSP CEBES



    Effectifs actuels (ETP)6,320Périmètre de la RTT5,570Masse salariale totale (charges comprises)1 775 032,28Masse salariale du périmètre RTT1 495 535,18Salaire annuel moyen280 859,54Embauches0,490Date d'embauche1er février 2000Choix d'obligation d'embauche6 %Pourcentage d'embauche proposé8,80 %Coût des embauches137 677,86Salaire moyen annuel d'embauche charges comprises280 975,22Ratio salaires nouveaux embauchés/salaire moyen actuel1,000

    ANNÉE 1999ANNÉE 2000ANNÉE 2001ANNÉE 2002ANNÉE 2003
    ANNÉE 2004
    ETP
    kF
    ETP
    kF
    ETP
    kF
    ETP
    kF
    ETP
    kF
    ETP
    kF
    TOTAL
    Coûts des embauches (salaires charges comprises)  0,490126 2050,490137 6780,490137 6780,490137 6780,490137 678676 919
    Aides « Aubry 1 » 13 juin 1998   48 153 42 461 36 401 36 360 36 360199 735
    Aides « Aubry 2 »   0 0 0 0 00
    Autres ressources
    Incidence gel valeur du point en 1999 et 2000
     7 810 28 578 33 903 33 903 33 903 33 903172 001
    Incidence points supplémentaires 7 810 7 810 7 633 7 633 7 633 7 63346 151
    Incidence gel du supplément familial 976 1 953 1 953 1 953 1 953 1 95310 739
    Provisions
    Total ressources 16 597 86 494 85 949 79 889 79 848 79 848428 625
    Solde 16 597 - 39 711 - 51 729 - 57 789 - 57 830 - 57 830- 248 293
    Hypothèses salariales retenues par l'accord : accord ARTT de CCN du 15 mars 1966, lois « Aubry 1 et 2 ».

    Nombre de salariés ouvrant aux aides : 6,06

    MONTANT ANNUEL
    AnnéeSalariéMensuelle
    19990 00,04ASSG
    20007 946,09 0,24Ortho
    20017 006,74
    20026 006,74 0,18Educateurs sourds
    20036 000,00 0,03Psychiatre ORL
    20046 000,00 0,49
    200540,43   

    Structure concernée : IME Chevreuse



    Effectifs actuels (ETP)38,792Périmètre de la RTT36,792Masse salariale totale (charges comprises)11 226 683,78Masse salariale du périmètre RTT10 587 928,31Salaire annuel moyen289 407,19Maintien de l'emploi4,169Date1er février 2000Choix d'obligation d'embauche6 %Pourcentage d'embauche proposé11,33 %Coût du maintienSalaire moyen annuel d'embauche charges comprises0Ratio salaires nouveaux embauchés/salaire moyen actuel0

    ANNÉE 1999ANNÉE 2000ANNÉE 2001ANNÉE 2002ANNÉE 2003
    ANNÉE 2004
    ETP
    KF
    ETP
    KF
    ETP
    KF
    ETP
    KF
    ETP
    KF
    ETP
    KF
    TOTAL
    Coûts des embauches (salaires charges comprises)  4,16904,16904,16904,16904,169021
    Aides « Aubry 1 » 13 juin 1998   324 909 287 074 246 113 245 766 245 7661 349 629
    Aides « Aubry 2 »   83 228 83 228 83 228 83 228 83 228416 140
    Autres ressources
    Incidence gel valeur du point en 1999 et 2000
     49 397 180 750 214 430 214 430 214 430 214 4301 087 866
    Incidence points supplémentaires 49 397 49 397 48 275 48 275 48 275 48 275291 894
    Incidence gel du supplément familial 6 175 12 349 12 349 12 349 12 349 12 34967 921
    Provisions
    Total ressources 104 969 650 633 645 356 604 395 604 048 604 0483 213 449
    Solde 104 969 650 633 645 356 604 395 604 048 604 0483 213 429
    Hypothèses salariales retenues par l'accord : accord ARTT de CCN du 15 mars 1966, lois « Aubry 1 » et « Aubry 2 ».

    Nombre de salariés ouvrant aux aides : 40,96

    MONTANT ANNUEL
    AnnéeSalariéMensuelle
    19990 03,2 Educateur spécialisé
    20007 932,15 0,2 ASSG
    20017 008,48 0,385Surveillant de nuit
    20026 008,48 0,224Paramédical
    20036 000,00 0,16Médical
    20046 000,00 4,169 
    200550,89   

    Structure concernée : IMP Dysphasia



    Effectifs actuels (ETP)8,940Périmètre de la RTT7,940Masse salariale totale (charges comprises)2 310 786,31Masse salariale du périmètre RTT1 978 718,49Salaire annuel moyen258,477,22Embauches0,430Date d'embauche1er février 2000Choix d'obligation d'embauche6 %Pourcentage d'embauche proposé5,42 %Coût des embauches127 101,74Salaire moyen annuel d'embauche charges comprises295 585,44Ratio salaires nouveaux embauchés/salaire moyen actuel1,144

    ANNÉE 1999ANNÉE 2000ANNÉE 2001ANNÉE 2002ANNÉE 2003
    ANNÉE 2004
    ETP
    kF
    ETP
    kF
    ETP
    kF
    ETP
    kF
    ETP
    kF
    ETP
    kF
    TOTAL
    Coûts des embauches (salaires charges comprises)  0,430116 5100,430127 1020,430127 1020,430127 1020,430127 102624 919
    Aides « Aubry 1 » 13 juin 1998   66 673 58 626 50 256 50 220 50 220275 995
    Aides « Aubry 2 »   2 300 2 300 2 300 2 300 2 30011 500
    Autres ressources
    Incidence gel valeur du point en 1999 et 2000
     10 167 37 204 44 136 44 136 44 136 44 136223 915
    Incidence points supplémentaires 10 167 10 167 9 936 9 936 9 936 9 93660 080
    Incidence gel du supplément familial 1 271 2 542 2 542 2 542 2 542 2 54213 980
    Provisions
    Total ressources 21 606 118 886 117 540 109 170 109 134 109 134585 471
    Solde 21 606 2 376 - 9 562 - 17 932 - 17 967 - 17 967- 39 448
    Hypothèses salariales retenues par l'accord : accord ARTT de CCN du 15 mars 1966, lois « Aubry 1 et 2 ».

    Nombre de salariés ouvrant aux aides : 8,37

    MONTANT ANNUEL
    AnnéeSalariéMensuelle
    19990 00,01Moniteur-éducateur
    20007 965,75 0,01Psychomo
    20017 004,28 0,04Psycholog
    20026 004,28 0,03Médecin pédiatre
    20036 000,00 0,25Educatrice scolaire
    20046 000.00 0,43 
    200525,69   

    Structure concernée : EPSR Essonne



    Effectifs actuels (ETP)8,300Périmètre de la RTT7,300Masse salariale totale (charges comprises)2 239 970,88Masse salariale du périmètre RTT1 868 626,04Salaire annuel moyen269 876,01Embauches0,500Date d'embauche1er février 2000Choix d'obligation d'embauche6 %Pourcentage d'embauche proposé6,85 %Coût des embauches100 683,52Salaire moyen annuel d'embauche charges comprises201 367,04Ratio salaires nouveaux embauchés/salaire moyen actuel0,746

    ANNÉE 1999ANNÉE 2000ANNÉE 2001ANNÉE 2002ANNÉE 2003
    ANNÉE 2004
    ETP
    kF
    ETP
    kF
    ETP
    kF
    ETP
    kF
    ETP
    kF
    ETP
    kF
    TOTAL
    Coûts des embauches (salaires charges comprises)  0,50092 2930,500100 6840,500100 6840,500100 6840,500100 684495 030
    Aides « Aubry 1 » 13 juin 1998   62 067 54 642 46 842 46 800 46 800257 150
    Aides « Aubry 2 »   2 300 2 300 2 300 2 300 2 30011 500
    Autres ressources
    Incidence gel valeur du point en 1999 et 2000
     9 856 36 064 42 783 42 783 42 783 42 783217 053
    Incidence points supplémentaires 9 856 9 856 9 632 9 632 9 632 9 63258 239
    Incidence gel du supplément familial 1 232 2 464 2 464 2 464 2 464 2 46413 552
    Provisions
    Total ressources 20 944 112 750 111 821 104 021 103 979 103 979557 494
    Solde 20 944 20 457 11 137 3 337 3 296 3 29662 464
    Hypothèses salariales retenues par l'accord : accord ARTT de CCN du 15 mars 1966, lois « Aubry 1 et 2 ».

    Nombre de salariés ouvrant aux aides : 7,80

    MONTANT ANNUEL
    AnnéeSalariéMensuelle
    19990 0  
    20007 957,26   
    20017 005,34 0,5Chargé d'insertion
    20026 005,34   
    20036 000,00   
    20046 000,00 0,5 
    200532,05   

    Structure concernée : IR Essor



    Effectifs actuels (ETP)22,420Périmètre de la RTT20,420Masse salariale totale (charges comprises)6 368 161,51Masse salariale du périmètre RTT5 656 279,31Salaire annuel moyen284 039,32Embauches1,208Date d'embauche1er février 2000Choix d'obligation d'embauche6 %Pourcentage d'embauche proposé5,92 %Coût des embauches301 660,46Salaire moyen annuel d'embauche charges comprises249 718,92Ratio salaires nouveaux embauchés/salaire moyen actuel0,879

    ANNÉE 1999ANNÉE 2000ANNÉE 2001ANNÉE 2002ANNÉE 2003
    ANNÉE 2004
    ETP
    kF
    ETP
    kF
    ETP
    kF
    ETP
    kF
    ETP
    kF
    ETP
    kF
    TOTAL
    Coûts des embauches (salaires charges comprises)  1,208276 5221,208301 6601,208301 6601,208310 6601,208310 6601 483 170
    Aides « Aubry 1 » 13 juin 1998   172 219 151 497 129 869 129 768 129 768713 120
    Aides « Aubry 2 »   11 400 11 400 11 400 11 400 11 40057 000
    Autres ressources
    Incidence gel valeur du point en 1999 et 2000
     28 020 102 527 121 632 121 632 121 632 121 632617 075
    Incidence points supplémentaires 28 020 28 020 27 383 27 383 27 383 27 383165 572
    Incidence gel du supplément familial 3 502 7 005 7 005 7 005 7 005 7 00538 527
    Provisions
    Total ressources 59 542 321 171 318 917 297 289 297 188 297 1881 591 294
    Solde 59 542 44 649 17 256 - 4 372 - 4 473 - 4 473108 124
    Hypothèses salariales retenues par l'accord : accord ARTT de CCN du 15 mars 1966, lois « Aubry 1 et 2 ».

    Nombre de salariés ouvrant aux aides : 21,63

    MONTANT ANNUEL
    AnnéeSalariéMensuelle
      0,070Médecin pédiatre
    19990 00,030Educateur sportif
    20007 962,76 0,036Psychiatre
    20017 004,65 1,000ASSG
    20026 004,65 0,030Psychomotricien
    20036 000,00 0,042Orthophoniste
    20046 000,00 1,208 
    200527,93   

    Structure concernée : hôpital de jour



    Effectifs actuels (ETP)10,620Périmètre de la RTT10,120Masse salariale totale (charges comprises)3 670 395,85Masse salariale du périmètre RTT3 475 720,33Salaire annuel moyen345 611,66Embauches0,480Date d'embauche1er février 2000Choix d'obligation d'embauche6 %Pourcentage d'embauche proposé4,74 %Coût des embauches120 385,80Salaire moyen annuel d'embauche charges comprises250 803,75Ratio salaires nouveaux embauchés/salaire moyen actuel0,726

    ANNÉE 1999ANNÉE 2000ANNÉE 2001ANNÉE 2002ANNÉE 2003
    ANNÉE 2004
    ETP
    kF
    ETP
    kF
    ETP
    kF
    ETP
    kF
    ETP
    kF
    ETP
    kF
    TOTAL
    Coûts des embauches (salaires charges comprises)  0,480110 3540,480120 3860,480120 3860,480120 3860,480120 386591 899
    Aides « Aubry 1 » 13 juin 1998   84 480 74 240 63 640 63 600 63 600349 560
    Aides « Aubry 2 » 0 0 0 0 0 00
    Autres ressources
    Incidence gel valeur du point en 1999 et 2000
     16 150 59 093 70 105 70 105 70 105 70 105355 661
    Enveloppe 0,4 % : agence régionale de l'hospitalisation d'Ile-de-France   17 498 17 498 17 498 17 498 17 49887 490
    Incidence points supplémentaires 16 150 16 150 15 783 15 783 15 783 15 78395 430
    Incidence gel du supplément familial 2 019 4 037 4 037 4 037 4 037 4 03722 206
    Total ressources 34 318 181 259 181 663 171 063 171 023 171 023910 348
    Solde 34 318 70 905 61 277 50 677 50 637 50 637318 448
    Hypothèses salariales retenues par l'accord : accord ARTT de CCN du 15 mars 1966, lois « Aubry 1 » et « Aubry 2 ».

    Nombre de salariés ouvrant aux aides : 10,60

    MONTANT ANNUEL
    AnnéeSalariéMensuelle
    19990 0  
    20007 969,81   
    20017 003,77 0,25Educateur spécialisé
    20026 003,77 0,17Psycho
    20036 000,00 0,06ASSG
    20046 000,00 0,48 
    200522,64   

    Structure concernée : EMP P.-Huet



    Effectifs actuels (ETP)20,225Périmètre de la RTT19,225Masse salariale totale (charges comprises)6 007 143,20Masse salariale du périmètre RTT5 622 239,90Salaire annuel moyen297 015,73Embauches1,204Date d'embauche1er février 2000Choix d'obligation d'embauche6 %Pourcentage d'embauche proposé6,26 %Coût des embauches294 548,42Salaire moyen annuel d'embauche charges comprises244 641,55Ratio salaires nouveaux embauchés/salaire moyen actuel0,824

    ANNÉE 1999ANNÉE 2000ANNÉE 2001ANNÉE 2002ANNÉE 2003
    ANNÉE 2004
    ETP
    kF
    ETP
    kF
    ETP
    kF
    ETP
    kF
    ETP
    kF
    ETP
    kF
    TOTAL
    Coûts des embauches (salaires charges comprises)  1,204270 0031,204294 5481,204294 5481,204294 5481,204294 5481 448 202
    Aides « Aubry 1 » 13 juin 1998   162 629 143 103 122 674 122 574 122 574673 555
    Aides « Aubry 2 »   26 600 26 600 26 600 26 600 26 600133 000
    Autres ressources
    Incidence gel valeur du point en 1999 et 2000
     26 431 96 715 114 736 114 736 114 736 114 736582 092
    Incidence points supplémentaires 26 431 26 431 25 831 25 831 25 831 25 831156 186
    Incidence gel du supplément familial 3 304 6 608 6 608 6 608 6 608 6 60836 343
    Provisions
    Total ressources 56 167 318 984 316 878 296 449 296 349 296 3491 581 176
    Solde 56 167 49 981 22 330 1 901 1 801 1 801132 974
    Hypothèses salariales retenues par l'accord : accord ARTT de CCN du 15 mars 1966, lois « Aubry 1 et 2 ».

    Nombre de salariés ouvrant aux aides : 20,43

    MONTANT ANNUEL
    AnnéeSalariéMensuelle
    19990 01 Educateur spécialisé
    20007 960,71 0,128Psychomot
    20017 004,91 0,076Psycho
    20026 004,91 1,204 
    20036 000,00   
    20046 000,00   
    200529,47   

    Structure concernée : maison d'enfants Le Mayet



    Effectifs actuels (ETP)34,550Périmètre de la RTT32,550Masse salariale totale (charges comprises)8 865 397,55Masse salariale du périmètre RTT8 070 764,23Salaire annuel moyen256 596,17Embauches2,400Date d'embauche1er février 2000Choix d'obligation d'embauche6 %Pourcentage d'embauche proposé7,37 %Coût des embauches471 202,10Salaire moyen annuel d'embauche charges comprises196 334,21Ratio salaires nouveaux embauchés/salaire moyen actuel0,765

    ANNÉE 1999ANNÉE 2000ANNÉE 2001ANNÉE 2002ANNÉE 2003
    ANNÉE 2004
    ETP
    kF
    ETP
    kF
    ETP
    kF
    ETP
    kF
    ETP
    kF
    ETP
    kF
    TOTAL
    Coûts des embauches (salaires charges comprises)  2,400431 9352,400471 2022,400471 2022,400471 2022,400471 2022 316 756
    Aides « Aubry 1 » 13 juin 1998   278 000 244 850 209 900 209 700 209 7001 152 150
    Aides « Aubry 2 »   11 200 11 200 11 200 11 200 11 20056 000
    Autres ressources
    Incidence gel valeur du point en 1999 et 2000
     39 008 142 733 169 329 169 329 169 329 169 329859 057
    Incidence points supplémentaires 39 008 39 008 38 121 38 121 38 121 38 121230 500
    Incidence gel du supplément familial 4 876 9 752 9 752 9 752 9 752 9 75253 636
    Provisions
    Total ressources 82 891 480 693 473 252 438 302 438 102 438 1022 351 343
    Solde 82 891 48 757 2 050 - 32 900 - 33 100 - 33 10034 587
    Hypothèses salariales retenues par l'accord : accord ARTT de CCN du 15 mars 1966, lois « Aubry 1 et 2 ».

    Nombre de salariés ouvrant aux aides : 34,95

    MONTANT ANNUEL
    AnnéeSalariéMensuelle
    19990 0  
    20007 654,22 1,9Educateur spécialisé
    20017 005,72 0,5Veilleur de nuit
    20026 005,72   
    20036 000,00   
    20046 000,00 2,4 
    200534,33   

    Structure concernée : maison d'enfants (internat) Le Mazel



    Effectifs actuels (ETP)21,970Périmètre de la RTT20,220Masse salariale totale (charges comprises)5 654 709,37Masse salariale du périmètre RTT4 849 906,54Salaire annuel moyen257 383,22Embauches2,170Date d'embauche1er février 2000Choix d'obligation d'embauche6 %Pourcentage d'embauche proposé10,73 %Coût des embauches368 665,78Salaire moyen annuel d'embauche charges comprises169 892,06Ratio salaires nouveaux embauchés/salaire moyen actuel0,660

    ANNÉE 1999ANNÉE 2000ANNÉE 2001ANNÉE 2002ANNÉE 2003
    ANNÉE 2004
    ETP
    kF
    ETP
    kF
    ETP
    kF
    ETP
    kF
    ETP
    kF
    ETP
    kF
    TOTAL
    Coûts des embauches (salaires charges comprises)  2,170337 9442,170368 6662,170368 6662,170368 6662,170368 6661 812 618
    Aides « Aubry 1 » 13 juin 1998   177 673 156 911 134 521 134 340 134 340737 785
    Aides « Aubry 2 »   25 976 25 976 25 976 25 976 25 976129 880
    Autres ressources
    Incidence gel valeur du point en 1999 et 2000
     24 881 91 041 108 005 108 005 108 005 108 005547 941
    Incidence points supplémentaires 24 881 24 881 24 315 24 315 24 315 24 315147 022
    Incidence gel du supplément familial 3 110 6 220 6 220 6 220 6 220 6 22034 211
    Provisions
    Total ressources 52 872 325 791 321 427 299 037 298 856 298 8561 596 840
    Solde 52 872 - 12 153 - 47 239 - 69 629 - 69 809 - 69 809- 215 778
    Hypothèses salariales retenues par l'accord : accord ARTT de CCN du 15 mars 1966, lois « Aubry 1 et 2 ».

    Nombre de salariés ouvrant aux aides : 22,39

    MONTANT ANNUEL
    AnnéeSalariéMensuelle
    19990 0  
    20007 935,39 0,50Moniteur éducateur
    20017 008,08 0,50Educateur spécialisé
    20026 008,08 1,17ASSG
    20036 000,00   
    20046 000,00 2,17 
    200548,46   

    Structure concernée : maison d'enfants (accueil familial) Le Mazel



    Effectifs actuels (ETP)13,930Périmètre de la RTT13,680Masse salariale totale (charges comprises)1 883 031,15Masse salariale du périmètre RTT518 648,51Salaire annuel moyen135 178,12Embauches0Date d'embauche1er février 2000Choix d'obligation d'embauche6 %Pourcentage d'embauche proposé0 %Coût des embauchesSalaire moyen annuel d'embauche charges comprises0Ratio salaires nouveaux embauchés/salaire moyen actuel0

    ANNÉE 1999ANNÉE 2000ANNÉE 2001ANNÉE 2002ANNÉE 2003
    ANNÉE 2004
    ETP
    kF
    ETP
    kF
    ETP
    kF
    ETP
    kF
    ETP
    kF
    ETP
    kF
    TOTAL
    Coûts des embauches (salaires charges comprises)  00000000000
    Aides « Aubry 1 » 13 juin 1998   109 440 95 760 82 080 82 080 82 080451 440
    Aides « Aubry 2 »   400 400 400 400 4002 000
    Autres ressources
    Incidence gel valeur du point en 1999 et 2000
     8 285 30 317 35 966 35 966 35 966 35 966182 466
    Incidence point supplémentaires 8 285 8 285 8 097 8 097 8 097 8 09748 959
    Incidence gel du supplément familial 1 036 2 071 2 071 2 071 2 071 2 07111 392
    Provisions
    Total ressources 17 606 150 513 142 294 128 614 128 614 128 614696 257
    Solde 17 606 150 513 142 294 128 614 128 614 128 614696 257
    Hypothèses salariales retenues par l'accord : accord ARTT de CCN du 15 mars 1996 lois « Aubry 1 et 2 ».

    Nombre de salariés ouvrant aux aides : 13,68

    MONTANT ANNUEL
    AnnéeSalariéMensuelle
    199900
    20008 000
    20017 000
    20026 000
    20036 000
    20046 000
    20050

    Structure concernée : foyer Jean-Moulin



    Effectifs actuels (ETP)10,694Périmètre de la RTT9,694Masse salariale totale (charges comprises)2 630 132,90Masse salariale du périmètre RTT2 129 676,68Salaire annuel moyen245 944,73Embauches0,730Date d'embauche1er février 2000Choix d'obligation d'embauche6 %Pourcentage d'embauche proposé7,53 %Coût des embauches138 363,25Salaire moyen annuel d'embauche charges comprises189 538,70Ratio salaires nouveaux embauchés/salaire moyen actuel0,771

    ANNÉE 1999ANNÉE 2000ANNÉE 2001ANNÉE 2002ANNÉE 2003
    ANNÉE 2004
    ETP
    kF
    ETP
    kF
    ETP
    kF
    ETP
    kF
    ETP
    kF
    ETP
    kF
    TOTAL
    Coûts des embauches (salaires charges comprises)  0,730126 8330,730138 3630,730138 3630,730138 3630,730138 363680 290
    Aides « Aubry 1 » 13 juin 1998   82 905 73 029 62 605 62 544 62 544343 627
    Aides « Aubry 2 »   16 800 16 800 16 800 16 800 16 80084 000
    Autres ressources
    Incidence gel valeur du point en 1999 et 2000
     11 573 42 345 50 236 50 236 50 236 50 236254 860
    Incidence points supplémentaires 11 573 11 573 11 310 11 310 11 310 11 31068 383
    Incidence gel du supplément familial 1 447 2 893 2 893 2 893 2 893 2 89315 912
    Provisions
    Total ressources 24 592 156 516 154 267 143 743 143 782 143 782766 783
    Solde 24 592 29 683 15 904 5 480 5 419 5 41986 493
    Hypothèses salariales retenues par l'accord : accord ARTT de CCN du 15 mars 1966, lois « Aubry 1 et 2 ».

    Nombre de salariés ouvrant aux aides : 10,42

    MONTANT ANNUEL
    AnnéeSalariéMensuelle
    19990 0  
    20007 953,31   
    20017 005,84   
    20026 005,84 0,60Auxiliaire de vie
    20036 000,00 0,13Veilleur de nuit
    20046 000,00 0,73 
    200535,02   

    Structure concernée : CATC Jean-Moulin



    Effectifs actuels (ETP)9,480Périmètre de la RTT8,480Masse salariale totale (charges comprises)2 204 065,04Masse salariale du périmètre RTT1 837 623,64Salaire annuel moyen232 496,31Embauches0,480Date d'embauche1er février 2000Choix d'obligation d'embauche6 %Pourcentage d'embauche proposé5,66 %Coût des embauches93 675,37Salaire moyen annuel d'embauche charges comprises195 157,02Ratio salaires nouveaux embauchés/salaire moyen actuel0.839

    ANNÉE 1999ANNÉE 2000ANNÉE 2001ANNÉE 2002ANNÉE 2003
    ANNÉE 2004
    ETP
    kF
    ETP
    kF
    ETP
    kF
    ETP
    kF
    ETP
    kF
    ETP
    kF
    TOTAL
    Coûts des embauches (salaires charges comprises)  0,48085 8690,48093 6750,48093 6750,48093 6750,48093 675460 573
    Aides « Aubry 1 » 13 juin 1998   71 360 62 760 53 800 53 760 53 760295 440
    Aides « Aubry 2 »   18 600 18 600 18 600 18 600 18 60093 000
    Autres ressources
    Incidence gel valeur du point en 1999 et 2000
     9 698 35 485 42 098 42 098 42 098 42 098213 574
    Incidence point supplémentaires 9 698 9 698 9 477 9 477 9 477 9 47757 306
    Incidence gel du supplément familial 1 212 2 424 2 424 2 424 2 424 2 42413 335
    Provisions
    Total ressources 20 608 137 568 135 360 126 400 126 360 126 360672 654
    Solde 20 608 51 699 41 684 32 724 32 684 32 684212 081
    Hypothèses salariales retenues par l'accord : accord ARTT de CCN du 15 mars 1996 lois « Aubry 1 et 2 ».

    Nombre de salariés ouvrant aux aides : 8,96

    MONTANT ANNUEL
    AnnéeSalariéMensuelle
    19990 0  
    20007 964,29   
    20017 004,46 0,40Auxiliaire de vie
    20026 004,46 0,08 
    20036 000,00   
    20046 000,00 0,48 
    200526,79   

    Structure concernée : siège



    Effectifs actuels (ETP)5,500Périmètre de la RTT3,500Masse salariale totale (charges comprises)2 045 777,39Masse salariale du périmètre RTT1 073 386,93Salaire annuel moyen371 959,53Embauches0,250Date d'embauche1er février 2000Choix d'obligation d'embauche6 %Pourcentage d'embauche proposé7,14 %Coût des embauches79 481,58Salaire moyen annuel d'embauche charges comprises317 926,31Ratio salaires nouveaux embauchés/salaire moyen actuel0,855

    ANNÉE 1999ANNÉE 2000ANNÉE 2001ANNÉE 2002ANNÉE 2003
    ANNÉE 2004
    ETP
    kF
    ETP
    kF
    ETP
    kF
    ETP
    kF
    ETP
    kF
    ETP
    kF
    TOTAL
    Coûts des embauches (salaires charges comprises)  0,25072 8580,25079,4820,25079,4820,25079,4820,25079 482390 786
    Aides « Aubry 1 » 13 juin 1998   29 833 26 271 22 521 22 500 22 500123 625
    Aides « Aubry 2 »   400 400 400 400 4002 000
    Autres ressources
    Incidence gel valeur du point en 1999 et 2000
     9 001 32 937 39 074 39 074 39 074 39 074198 236
    Incidence point supplémentaire 9 001 9 001 8 797 8 797 8 797 8 79753 190
    Incidence gel du supplément familial 1 125 2 250 2 250 2 250 2 250 2 25012 377
    Provisions
    Total ressources 19 128 74 422 76 792 73 042 73 022 73 022389 428
    Solde 19 128 1 564 - 2 689 - 6 439 - 6460 - 6 460- 1 358
    Hypothèses salariales retenues par l'accord : accord ARTT de CCN du 15 mars 1966, lois « Aubry 1 et 2 ».

    Nombre de salariés ouvrant aux aides : 3,75

    MONTANT ANNUEL
    AnnéeSalariéMensuelle
    19990 0  
    20007 955,56   
    20017 005,56   
    20026 005,56 0,25Technicien supérieur
    20036 000,00   
    20046 000,00 0,25 
    200533,33   

    Structure concernée : foyer éducatif Vichy



    Effectifs actuels (ETP)22,720Périmètre de la RTT20,720Masse salariale totale (charges comprises)6 081 899,58Masse salariale du périmètre RTT5 286 175,90Salaire annuel moyen267 689,24Embauches1,500Date d'embauche1er février 2000Choix d'obligation d'embauche6 %Pourcentage d'embauche proposé7,24 %Coût des embauches297 361,68Salaire moyen annuel d'embauche charges comprises198 241,12Ratio salaires nouveaux embauchés/salaire moyen actuel0,741

    ANNÉE 1999ANNÉE 2000ANNÉE 2001ANNÉE 2002ANNÉE 2003
    ANNÉE 2004
    ETP
    kF
    ETP
    kF
    ETP
    kF
    ETP
    kF
    ETP
    kF
    ETP
    kF
    TOTAL
    Coûts des embauches (salaires charges comprises)  1,500272 5821,500297 3621,500297 3621,500297 3621,500297 3621 462 036
    Aides « Aubry 1 » 13 juin 1998   176 760 155 665 133 445 133 320 133 320732 510
    Aides « Aubry 2 »   16 200 16 200 16 200 16 200 16 20081 000
    Autres ressources
    Incidence gel valeur du point en 1999 et 2000
     26 760 97 919 116 164 116 164 116 164 116 164589 336
    Incidence point supplémentaires 26 760 26 760 26 152 26 152 26 152 26 152158 129
    Incidence gel du supplément familial 3 345 6 690 6 690 6 690 6 690 6 69036 795
    Provisions
    Total ressources 56 866 324 329 320 872 298 652 298 527 298 5271 597 771
    Solde 56 866 51 747 23 510 1 290 1 165 1 165135 735
    Hypothèses salariales retenues par l'accord : accord ARTT de CCN du 15 mars 1996 lois « Aubry 1 et 2 ».

    Nombre de salariés ouvrant aux aides : 22,22

    MONTANT ANNUEL
    AnnéeSalariéMensuelle
    19990 0  
    20007 955,00   
    20017 005,63 0,2Veilleur de nuit
    20026 005,63 1,3Educateur spécialisé
    20036 000,00   
    20046 000,00 1,5 
    200533,75   

    Structure concernée : Villeneuve-la-Garenne CAT



    Effectifs actuels (ETP)12,969Périmètre de la RTT12,519Masse salariale totale (charges comprises)3 310 614,27Masse salariale du périmètre RTT2 807 422,54Salaire annuel moyen255 271,36Embauches0,573Date d'embauche1er février 2000Choix d'obligation d'embauche6 %Pourcentage d'embauche proposé4,58 %Coût des embauches144 235,73Salaire moyen annuel d'embauche charges comprises251 720,29Ratio salaires nouveaux embauchés/salaire moyen actuel0,986

    ANNÉE 1999ANNÉE 2000ANNÉE 2001ANNÉE 2002ANNÉE 2003
    ANNÉE 2004
    ETP
    kF
    ETP
    kF
    ETP
    kF
    ETP
    kF
    ETP
    kF
    ETP
    kF
    TOTAL
    Coûts des embauches (salaires charges comprises)  0,573132 2160,573144 2360,573144 2360,573144 2360,573144 236709 162
    Aides « Aubry 1 » 13 juin 1998   104 354 91 692 78 600 78 552 78 552431 750
    Aides « Aubry 2 »   800 800 800 800 8004 000
    Autres ressources
    Incidence gel valeur du point en 1999 et 2000
     14 567 53 301 63 233 63 233 63 233 63 233320 799
    Incidence points supplémentaires 14 567 14 567 14 236 14 236 14 236 14 23686 076
    Incidence gel du supplément familial 1 821 3 642 3 642 3 642 3 642 3 64220 029
    Provisions
    Total ressources 30 954 176 663 173 602 160 510 160 462 160 462862 653
    Solde 30 954 44 447 29 366 16 274 16 226 16 226153 491
    Hypothèses salariales retenues par l'accord : accord ARTT de CCN du 15 mars 1966, lois « Aubry 1 et 2 ».

    Nombre de salariés ouvrant aux aides : 13,09

    MONTANT ANNUEL
    AnnéeSalariéMensuelle
    19990 0  
    20007 970,82 0,005Psychiatre
    20017 003,65 0,550Moniteur-éducateur
    20026 003,65 0,01Ergothérapeuthe
    20036 000,00 0,008Psychomotricien
    20046 000,00 0,573 
    200521,88   

    Structure concernée : CITL Villeneuve-la-Garenne



    Effectifs actuels (ETP)4,281Périmètre de la RTT3,881Masse salariale totale (charges comprises)1 075 694,55Masse salariale du périmètre RTT938 579,16Salaire annuel moyen251 271,79Embauches0,357Date d'embauche1er février 2000Choix d'obligation d'embauche6 %Pourcentage d'embauche proposé9,20 %Coût des embauches77 592,85Salaire moyen annuel d'embauche charges comprises217 346,93Ratio salaires nouveaux embauchés/salaire moyen actuel0,865

    ANNÉE 1999ANNÉE 2000ANNÉE 2001ANNÉE 2002ANNÉE 2003
    ANNÉE 2004
    ETP
    kF
    ETP
    kF
    ETP
    kF
    ETP
    kF
    ETP
    kF
    ETP
    kF
    TOTAL
    Coûts des embauches (salaires charges comprises)  0,35771 1270,35777 5930,35777 5930,35777 5930,35777 593381 500
    Aides « Aubry 1 » 13 juin 1998   33 666 26 696 25 458 25 428 25 428139 676
    Aides « Aubry 2 »   7 500 7 500 7 500 7 500 7 50037 500
    Autres ressources
    Incidence gel valeur du point en 1999 et 2000
     4 733 17 319 20 546 20 546 20 546 20 546104 235
    Incidence point supplémentaires 4 733 4 733 4 625 4 625 4 625 4 62527 968
    Incidence gel du supplément familial 592 1 183 1 183 1 183 1 183 1 1836 508
    Provisions
    Total ressources 10 058 64 401 63 550 59 312 59 283 59 283315 886
    Solde 10 058 - 6 726 - 14 043 - 18 281 - 18 310 - 18 310- 65 614
    Hypothèses salariales retenues par l'accord : accord ARTT de CCN du 15 mars 1996 lois « Aubry 1 et 2 ».

    Nombre de salariés ouvrant aux aides : 4,24

    MONTANT ANNUEL
    AnnéeSalariéMensuelle
    19990 0  
    20007 943,84   
    20017 007,02 0,350Moniteur éducateur
    20026 007,02 0,007Médecin psychiatre
    20036 000,00   
    20046 000,00 0,357 
    200542,12   

    Structure concernée : foyer Villeneuve-la-Garenne



    Effectifs actuels (ETP)13,304Périmètre de la RTT12,304Masse salariale totale (charges comprises)3 174 366,24Masse salariale du périmètre RTT2 694 801,81Salaire annuel moyen238 602,39Embauches0,543Date d'embauche1er février 2000Choix d'obligation d'embauche6 %Pourcentage d'embauche proposé4,41 %Coût des embauches111 565,45Salaire moyen annuel d'embauche charges comprises205 461,23Ratio salaires nouveaux embauchés/salaire moyen actuel0,861

    ANNÉE 1999ANNÉE 2000ANNÉE 2001ANNÉE 2002ANNÉE 2003
    ANNÉE 2004
    ETP
    kF
    ETP
    kF
    ETP
    kF
    ETP
    kF
    ETP
    kF
    ETP
    kF
    TOTAL
    Coûts des embauches (salaires charges comprises)  0,543102 2680,543111 5650,543111 5650,543111 5650,543111 565548 533
    Aides « Aubry 1 » 13 juin 1998   102 414 89 974 77 127 77 082 77 082433 680
    Aides « Aubry 2 »   18 076 18 076 18 076 18 076 18 07690 380
    Autres ressources
    Incidence gel valeur du point en 1999 et 2000
     13 967 51 107 60 630 60 630 60 630 60 630307 596
    Incidence points supplémentaires 13 967 13 967 13 650 13 650 13 650 13 65082 534
    Incidence gel du supplément familial 1 746 3 492 3 492 3 492 3 492 3 49219 205
    Provisions
    Total ressources 29 680 189 056 185 822 172 975 172 930 172 930923 394
    Solde 29 680 86 788 74 257 61 410 61 365 61 365374 861
    Hypothèses salariales retenues par l'accord : accord ARTT de CCN du 15 mars 1966, lois « Aubry 1 et 2 ».

    Nombre de salariés ouvrant aux aides : 12,85

    MONTANT ANNUEL
    AnnéeSalariéMensuelle
    19990 0  
    20007 971,82 0,003Médecin psychiatre
    20017 003,52 0,500AMP
    20026 003,52 0,025Ergothérapeute
    20036 000,00 0,015Psychomotricienne
    20046 000,00 0,543 
    200521,13   

    Structure concernée : service d'accompagnement Villeneuve-la-Garenne



    Effectifs actuels (ETP)1,258Périmètre de la RTT1,108Masse salariale totale (charges comprises)285 545,59Masse salariale du périmètre RTT233,234,13Salaire annuel moyen226 983,78Embauches0Date d'embauche1er février 2000Choix d'obligation d'embauche6 %Pourcentage d'embauche proposé0 %Coût des embauchesSalaire moyen annuel d'embauche charges comprises0Ratio salaires nouveaux embauchés/salaire moyen actuel0

    ANNÉE 1999ANNÉE 2000ANNÉE 2001ANNÉE 2002ANNÉE 2003
    ANNÉE 2004
    ETP
    kF
    ETP
    kF
    ETP
    kF
    ETP
    kF
    ETP
    kF
    ETP
    kF
    TOTAL
    Coûts des embauches (salaires charges comprises)  00000000000
    Aides « Aubry 1 » 13 juin 1998   8 864 7 756 6 648 6 648 6 64836 564
    Aides « Aubry 2 »   3 700 3 700 3 700 3 700 3 70018 500
    Autres ressources
    Incidence gel valeur du point en 1999 et 2000
     1 256 4 597 5 454 5 454 5 454 5 45427 669
    Incidence points supplémentaires 1 256 1 256 1 228 1 228 1 228 1 2287 424
    Incidence gel du supplément familial 157 314 314 314 314 3141 728
    Provisions
    Total ressources 2 670 18 732 18 452 17 344 17 344 17 34491 885
    Solde 2 670 18 732 18 452 17 344 17 344 17 34491 885
    Hypothèses salariales retenues par l'accord : accord ARTT de CCN du 15 mars 1966, lois « Aubry 1 » et « Aubry 2 ».

    Nombre de salariés ouvrant aux aides : 1,11

    MONTANT ANNUEL
    AnnéeSalariéMensuelle
    199900
    20008 000
    20017 000
    20026 000
    20036 000
    20046 000
    20050

    Structure concernée : EMP centre audiométrique



    Effectifs actuels (ETP)56,980Périmètre de la RTT36,480Masse salariale totale (charges comprises)16 485 605,94Masse salariale du périmètre RTT11 306 181,84Salaire annuel moyen289 322,67Embauches2,920Date d'embauche1er février 2000Choix d'obligation d'embauche6 %Pourcentage d'embauche proposé8 %Coût des embauches690 636,28Salaire moyen annuel d'embauche charges comprises236 519,28Ratio salaires nouveaux embauchés/salaire moyen actuel0,817

    ANNÉE 1999ANNÉE 2000ANNÉE 2001ANNÉE 2002ANNÉE 2003
    ANNÉE 2004
    ETP
    kF
    ETP
    kF
    ETP
    kF
    ETP
    kF
    ETP
    kF
    ETP
    kF
    TOTAL
    Coûts des embauches (salaires charges comprises)  2,920633 0832,920690 6362,920690 6362,920690 6362,920690 6363 395 643
    Aides « Aubry 1 » 13 juin 1998   313 253 276 043 236 643 236 400 236 4001 298 740
    Aides « Aubry 2 »   10 124 10 124 10 124 10 124 10 12450 620
    Autres ressources
    Incidence gel valeur du point en 1999 et 2000
     70 888 265 418 314 875 314 875 314 875 314 8751 597 455
    Incidence points supplémentaires 72 537 72 537 70 888 70 888 70 888 70 888428 626
    Incidence gel du supplément familial 9 067 18 314 18 314 18 314 18 314 18 31499 738
    Provisions
    Total ressources 154 140 679 466 690 065 650 665 650 421 650 4213 475 179
    Solde 154 140 46 383 - 572 - 39 972 - 40 215 - 40 21579 536
    Hypothèses salariales retenues par l'accord : accord ARTT de CCN du 15 mars 1966, Lois Aubry 1 et 2.

    Nombre de salariés ouvrant aux aides : 39,40

    MONTANT ANNUEL
    AnnéeSalariéMensuelle
    19990 0  
    20007 950,59   
    20017 006,18 0,50Psychomotricienne
    20026 006,18 0,09Professeurs théâtre, mimes, moniteur éducateur 0,03*3
    20036 000,00 2,33Educateur spécialisé
    20046 000,00 2,92 
    200537,06   

    Structure concernée : foyer de vie Centre audiométrique



    Effectifs actuels (ETP)2,000Périmètre de la RTT2,000Masse salariale totale (charges comprises)478 739,35Masse salariale du périmètre RTT478 739,35Salaire annuel moyen239 369,68Embauches0,500Date d'embauche1er février 2000Choix d'obligation d'embauche6 %Pourcentage d'embauche proposé25 %Coût des embauches92 658,75Salaire moyen annuel d'embauche charges comprises185 317,50Ratio salaires nouveaux embauchés/salaire moyen actuel0,774

    ANNÉE 1999ANNÉE 2000ANNÉE 2001ANNÉE 2002ANNÉE 2003
    ANNÉE 2004
    ETP
    kF
    ETP
    kF
    ETP
    kF
    ETP
    kF
    ETP
    kF
    ETP
    kF
    TOTAL
    Coûts des embauches (salaires charges comprises)  0,50084 9370,50092 6590,50092 6590,50092 6590,50092 659455 575
    Aides « Aubry 1 » 13 juin 1998   19 667 17 542 15 042 15 000 15 00082 250
    Aides « Aubry 2 »   11 576 11 576 11 576 11 576 11 57657 880
    Autres ressources
    Incidence gel valeur du point en 1999 et 2000
     2 106 7 708 9 144 9 144 9 144 9 14446 390
    Incidence points supplémentaires 2 106 2 106 2 059 2 059 2 059 2 05912 447
    Incidence gel du supplément familial 263 527 527 527 527 5272 896
    Provisions
    Total ressources 4 476 41 583 40 847 38 347 38 305 38 305201 863
    Solde 4 476 - 43 354 - 51 812 - 54 312 -54 354 - 54 354- 253 711
    Hypothèses salariales retenues par l'accord : accord ARTT de CCN du 15 mars 1966, lois « Aubry 1 et 2 ».

    Nombre de salariés ouvrant aux aides : 2,50

    MONTANT ANNUEL
    AnnéeSalariéMensuelle
    19990 0  
    20007 866,67   
    20017 016,67   
    20026 016,67 0,5AMP
    20036 000,00   
    20046 000,00   
    2005100,00   

    Structure concernée : CAMSP



    Effectifs actuels (ETP)20,270Périmètre de la RTT19,270Masse salariale totale (charges comprises)6 702 812,89Masse salariale du périmètre RTT6 293 168,31Salaire annuel moyen330,676,51Embauches1,150Date d'embauche1er février 2000Choix d'obligation d'embauche7 %Pourcentage d'embauche proposé5,97 %Coût des embauches363 525,72Salaire moyen annuel d'embauche charges comprises316 109,32Ratio salaires nouveaux embauchés/salaire moyen actuel0,956

    ANNÉE 1999ANNÉE 2000ANNÉE 2001ANNÉE 2002ANNÉE 2003
    ANNÉE 2004
    ETP
    kF
    ETP
    kF
    ETP
    kF
    ETP
    kF
    ETP
    kF
    ETP
    kF
    TOTAL
    Coûts des embauches (salaires charges comprises)  1,150333 2321,150363 5261,150363 5261,150363 5261,150363 5261 787 341
    Aides « Aubry 1 » 13 juin 1998   162 593 143 036 122 616 122 520 122 520673 285
    Aides « Aubry 2 »   0 0 0 0 00
    Autres ressources
    Gel de salaire
     49 715 172 933 172 933 172 933 172 933 172 933914 378
    Allégement bas salaire   22 280 22 280 22 280 22 280 22 280111 400
    Gel d'ancienneté 3 327 33 016 31 474 26 909 0 094 726
    Total ressources 53 042 390 822 369 722 344 737 317 733 317 7331 793 789
    Solde 53 042 57 590 6 197 - 18 788 - 45 793 - 45 7936 448
    Hypothèses salariales retenues par l'accord : accord ARTT de CCN du 15 mars 1996 lois « Aubry 1 et 2 ».

    Nombre de salariés ouvrant aux aides : 20,42

    MONTANT ANNUEL
    AnnéeSalariéMensuelle
    19990 0  
    20007 962,46 0,50Kinésithérapeute
    20017 004,69 0,50Orthopédiste
    20026 004,69 0,15Educateur spécialisé
    20036 000,00   
    20046 000,00 1,15 
    200528,16   

    Structure concernée : Jemmapes



    Effectifs actuels (ETP)24,090Périmètre de la RTT22,090Masse salariale totale (charges comprises)7 248 903,78Masse salariale du périmètre RTT6 689 732,58Salaire annuel moyen300 909,25Embauches1,625Date d'embauche1er février 2000Choix d'obligation d'embauche7 %Pourcentage d'embauche proposé7,36 %Coût des embauches369 805,00Salaire moyen annuel d'embauche charges comprises227 572,31Ratio salaires nouveaux embauchés/salaire moyen actuel0,756

    ANNÉE 1999ANNÉE 2000ANNÉE 2001ANNÉE 2002ANNÉE 2003
    ANNÉE 2004
    ETP
    kF
    ETP
    kF
    ETP
    kF
    ETP
    kF
    ETP
    kF
    ETP
    kF
    TOTAL
    Coûts des embauches (salaires charges comprises)  1,625338 9881,625369 8051,625369 8051,625369 8051,625369 8051 818 216
    Aides « Aubry 1 » 13 juin 1998   188 637 166 140 142 425 142 290 142 290781 783
    Aides « Aubry 2 »   12 724 12 724 12 724 12 724 12 72463 620
    Autres ressources
    Gel de salaire
     53 765 187 022 187 022 187 022 187 022 187 022988 875
    Allégement bas salaire   14 500 14 500 14 500 14 500 14 50072 500
    Gel de l'ancienneté 13 835 45 591 35 819 14 785 0 0110 030
    Provisions
    Total ressources 67 600 448 474 416 205 371 456 356 536 356 5362 016 808
    Solde 67 600 109 486 46 400 1 651 - 13 269 - 13 269198 591
    Hypothèses salariales retenues par l'accord : accord ARTT de CCN du 15 mars 1966 lois « Aubry 1 » et « Aubry 2 ».

    Nombre de salariés ouvrant aux aides : 23,72

    MONTANT ANNUEL
    AnnéeSalariéMensuelle
    19990 0  
    20007 954,32   
    20017 005,71 0,500Agent administratif
    20026 005,71 1,000Educateur spécialisé
    20036 000,00 0,125Orthoph. psychiatre ASSG
    20046 000,00 1,625 
    2005    

    Structure concernée : MAS Vélizy



    Effectifs actuels (ETP)75,528Périmètre de la RTT73,528Masse salariale totale (charges comprises)18 790 067,52Masse salariale du périmètre RTT17 932 040,71Salaire annuel moyen248 784,44Embauches4,895Date d'embauche1er janvier 2000Choix d'obligation d'embauche6 %Pourcentage d'embauche proposé6,66 %Coût des embauches1 001 175Salaire moyen annuel d'embauche charges comprises204 640,35Ratio salaires nouveaux embauchés/salaire moyen actuel0,823

    ANNÉE 1999ANNÉE 2000ANNÉE 2001ANNÉE 2002ANNÉE 2003
    ANNÉE 2004
    ETP
    kF
    ETP
    kF
    ETP
    kF
    ETP
    kF
    ETP
    kF
    ETP
    kF
    TOTAL
    Coûts des embauches (salaires charges comprises)  4,8951 001 7154,8951 001 7154,8951 001 7154,8951 001 7154,8951 001 7155 008 597
    Aides « Aubry 1 » 13 juin 1998   624 117 549 365 470 943 470 535 470 5352 585 495
    Aides « Aubry 2 »   115 200 115 200 115 200 115 200 115 200576 000
    Autres ressources
    Incidence gel valeur du point en 1999 et 2000
       302 520 358 890 358 890 358 890 358 8901 738 081
    Incidence point supplémentaire   82 676 80 797 80 797 80 797 80 797405 865
    Incidence gel du supplément familial   20 669 20 669 20 669 20 669 20 669103 345
    Provisions
    Total ressources 0 1 145 182 1 124 922 1 046 500 1 046 092 1 046 0925 408 787
    Solde 0 143 468 123 208 44 785 44 377 44 377400 190
    Hypothèses salariales retenues par l'accord : accord ARTT de CCN du 15 mars 1966. Lois Aubry 1 et 2.

    Nombre de salariés ouvrant aux aides : 78,423

    MONTANT ANNUEL
    AnnéeSalariéMensuelle
    19990 0  
    20007 958,39   
    20017 005,20 4,500AMP AS
    20026 005,20 0,295Psychomotricien
    20036 000,00 0,100Psycho.
    20046 000,00 4,895 
    200531,21   

    Additif n° 4 au protocole d'accord d'entreprise
    en vue de la réduction du temps de travail signé le 21 décembre 1999

    Entre l'Entraide Universitaire, 9, rue d'Argenson, Paris 8e, représentée par son président, M. Girard (Alain), d'une part.
    Et les organisations syndicales suivantes : CFDT, représentée par M. Rome (Claude) ; CGT, représentée par Mme Peltier (Dominique) ; SUD-CRC, représentée par M. Belbadi (Brahim) ; CFTC, représentée par Mme Pelé (Monique), d'autre part.
    Il est préalablement rappelé ce qui suit :
    Le présent additif n'est rendu nécéssaire que par les modifications apportées au dossier Hôpital de jour suite à la demande de l'ARH (diminution de la création de 0,48 à 0,25).
    L'ensemble des dossiers des autres établissements est sans changement.
    Il a donc été convenu ce qui suit :
    L'article 4.1. Nombre d'embauches est annulé et remplacé par :
    L'effectif de l'entreprise constituant le périmètre auquel s'applique la RTT est de 433,229 ETP.
    Le minimum pour bénéficier des aides assorties se monte à 6 % de l'effectif, soit 25,993 ETP.
    L'association s'engage à procéder à des embauches représentant 6,95 % de l'effectif ci-dessus soit 30,114 ETP sur la base du nouvel horaire collectif de travail. La répartition des postes à créer par établissement et services est définie en annexe.
    Fait à Paris, le 6 juillet 2000.
    (Suivent les signatures.)

    ASSOCIATION PHILANTROPIQUE DE CHEVILLY, 94550 CHEVILLY-LARUE

    Accord collectif d'entreprise relatif à la réduction du temps de travail au bénéfice du centre hospitalier spécialisé en pneumologie de Chevilly-Larue
    Entre l'association philanthropique de Chevilly, gestionnaire du centre hospitalier spécialisé en pneumologie dont le siège est situé 24, rue Albert-Thuret, 94550 Chevilly-Larue Cedex, représentée par M. Bigourdan (Philippe), en sa qualité de directeur,
    Et l'organisation syndicale de la confédération générale des cadres, représentée par le docteur Angebault (Marc) ; les représentants du comité de pilotage, Mmes Monot, Quintar, M. Campello.

    Préambule

    Les partenaires sociaux ont souhaité s'engager dans une dynamique de réduction du temps de travail avec un double objectif de maintien de niveau des prestations rendues aux usagers des établissements et de s'engager dans une procédure d'anticipation de la réduction du temps de travail dans une perspective de création d'emplois.
    Les parties du présent accord ont convenu de mettre en oeuvre, l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999 à la convention collective du 31 octobre 1951 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail modifié par ses additifs des 9 avril, bis du 22 avril, ter du 14 juin et quater du 24 juin 1999.
    Le présent accord d'entreprise constitue un accord complémentaire d'adaptation conformément aux dispositions de l'article 3-111 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998.
    Par ailleurs, il définit les modalités particulières d'application de l'accord de branche relative à l'aménagement du temps de travail.
    L'ensemble des considérations ayant présidé à l'élaboration du présent accord et notamment la volonté des signataires de concilier aspirations sociales et objectifs économiques, font que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en oeuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.
    Les parties reconnaissent enfin que le présent accord, au regard des intérêts de l'ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que les dispositions conventionnelles applicables à ce jour au sein des établissements en matière de durée et d'organisation du travail.
    Cette appréciation de la notion de caractère plus avantageux doit être opérée globalement et doit nécessairement intégrer cumulativement les effets positifs d'une réduction de la durée du travail, des embauches venant en compensation de cette réduction.
    Les modalités d'aménagement et de réduction du temps de travail proposées tiennent compte des particularités et des contraintes inhérentes au fonctionnement d'un établissement hospitalier, notamment en matière de qualité de prise en charge, de sécurité et de continuité des soins.

    Cadre juridique

    Après avoir été soumis à la consultation préalable du comité d'entreprise, il a été conclu le présent accord dans le cadre de :

    La mise en oeuvre du présent accord est subordonnée à son agrément conformément aux dispositions de l'article 16 de la loi du 30 juin 1975 et à la conclusion d'une convention avec l'Etat.

    Article 1er
    Champ d'application

    Le présent accord concerne l'établissement géré par l'association philanthropique de Chevilly à la date de signature du présent accord, à savoir : le centre hospitalier spécialisé en pneumologie.

    Article 2
    Diminution du temps de travail

    La durée effective de travail au sens de l'article L. 212-4 du code du travail est actuellement de 39 heures hebdomadaire pour l'ensemble du personnel concerné à l'exception du personnel de nuit.
    A compter du 1er décembre 1999, elle sera de 35 heures hebdomadaire, quelle que soit la forme de réduction retenue.
    La durée annuelle de travail effectif au sens de l'article L. 212-4 du code du travail est actuellement de 1 747 heures pour l'ensemble du personnel.
    A compter du 1er décembre 1999, elle sera de 1 600 heures.
    Au regard de la diversité des situations constatées, les parties s'accordent à considérer que la réduction de la durée du travail pourra prendre différentes formes selon les services.

    Article 3
    Personnel concerné

    La réduction du temps de travail, objet du présent accord, s'applique à l'ensemble des salariés exerçant de jour comme de nuit, à l'exclusion :

  • des temps partiels inférieurs à 0,50 équivalent temps plein ;

  • des personnels rémunérés par l'Assistance publique - hôpitaux de Paris ou par un organisme extérieur.
  • L'application de la réduction du temps de travail concerne les salariés à contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée ainsi que le personnel recruté dans le cadre du présent accord.

    Article 4
    Recrutement

    Le centre hospitalier spécialisé en pneumologie s'engage à compenser la réduction du temps de travail faisant l'objet du présent accord par des embauches compensatrices au sens et dans les conditions prévues par l'article 4 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
    Conformément aux dispositions du décret du 22 juin  1998, l'effectif concerné par la réduction du temps de travail, apprécié sur les douze derniers mois qui précèdent la date d'entrée en vigueur de l'accord selon les règles prévues par l'article 1-421-2 du code du travail est de 146,40 ETP (équivalent temps plein).
    Le centre hospitalier spécialisé en pneumologie s'engage à procéder à des embauches représentant au minimum 7 % de l'effectif ci-dessus soit dix embauches en équivalent temps plein sur la base du nouvel horaire collectif de travail.
    Les embauches seront faites dans les catégories professionnelles et selon le calendrier prévisionnel suivant :

    Catégories professionnellesNombre ETPDates prévisionnelles d'embauches
    Infirmière41er avril 2000
    Aide-soignante3,51er avril 2000
    Kinésithérapeute0,51er avril 2000
    Standard loge11er avril 2000
    Administratif11er avril 2000
    Total 10 

    En tout état de cause au plus tard le 31 décembre 2000.

    Article 5
    Maintien des effectifs

    En application de l'article 3-IV de la loi du 13 juin 1998, le centre hospitalier spécialisé en pneumologie s'engage à maintenir le niveau des effectifs visés à l'article précédent, augmenté des nouvelles embauches pendant une durée de deux ans à compter de la dernière des embauches effectuées en application de l'article 4 ci-dessus.

    DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES
    Article 1er
    Les cadres

    Les cadres se verront appliquer le régime général de l'accord. Pour l'application de l'article 7 de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999, les cadres soumis à un forfait horaire égal à 38 heures hebdomadaire sont :

    Article 2
    Les travailleurs handicapés

    Afin de poursuivre la réalisation de l'accord de branche relatif à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, le centre hospitalier spécialisé en pneumologie s'engage à maintenir à tout le moins lors de la réduction du temps de travail le taux de travailleurs handicapés atteint précédemment.

    Article 3
    Rémunération

    Il sera fait strictement application des dispositions de l'article 9 de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999.

    Article 4
    Temps partiel

    Pour les salariés à temps partiel, il sera fait strictement application des dispositions de l'article 6 de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999.
    Ils seront informés par écrit de l'application de la réduction du temps de travail sauf refus express de leur part notifié par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai d'un mois.
    Les salariés à temps partiel seront prioritaires pour un temps partiel majoré dans leur service ou dans un service similaire, à emploi ou fonction égale.

    Article 5
    Contrôle individuel d'accès

    Compte tenu de la diversité et de la variabilité des horaires dans l'ensemble des services, et afin d'apprécier la mise en place de la réduction du temps de travail, le principe visant à mettre en place un moyen permettant un contrôle d'accès individuel de l'ensemble des salariés est retenu.

    Article 6
    Heures supplémentaires

    Conformément à l'article 9 de l'accord de branche, les heures supplémentaires éventuelles dans l'attente du recrutement des postes créés, donneront lieu prioritairement droit à un repos compensateur majoré dans les conditions légales.
    Le repos pourra être pris par journée entière ou par demi-journée dans un délai fixé conventionnellement.
    Dans le cas général, le recours aux heures supplémentaires ne pourra revêtir qu'un caractère exceptionnel après accord de la direction. Elles seront préférentiellement récupérées.

    Article 7
    Comité de suivi

    Afin d'assurer un suivi de la mise en oeuvre de cet accord, un comité de suivi sera mis en place.

    Article 8
    Publicité

  • affichage dans l'établissement sur les panneaux réservés à cet effet ;

  • transmission aux instances représentatives (comité d'entreprise, délégués du personnel, CHSCT) ;
  • transmission au conseil des prud'hommes de Créteil ;
  • transmission à la DDTEFP ;
  • transmission au ministère de l'emploi et de la solidarité.
  • Le présent accord collectif d'entreprise relatif à la réduction du temps de travail a été établi en douze exemplaires.
    Fait à Chevilly-Larue, le 30 novembre 1999.
    Suivent les signatures des organisations ci-après :
    Le directeur du CHSP ;
    Le délégué syndical CGC ;
    Les représentants du comité de pilotage.

    Avenant à l'accord collectif d'entreprise
    relatif à la réduction du temps de travail

    Entre l'association philanthropique de Chevilly, gestionnaire du centre hospitalier spécialisé en pneumologie, dont le siège est situé 24, rue Albert-Thuret, 94550 Chevilly-Larue, représentée par M. Bigourdan (Philippe), en sa qualité de directeur,
    Et l'organisation syndicale de la confédération générale des cadres, représentée par le docteur Angebault (Marc) ; les représentants du comité de pilotage, Mmes Monot, Quintar, M. Campello.
    Le présent avenant ne remet pas en cause les modalités d'aménagement et de réduction du temps de travail prévues dans l'accord signé le 30 novembre 1999 par les partenaires sociaux.
    Il a pour objet de résoudre l'impasse financière dans laquelle le centre hospitalier spécialisé en pneumologie se trouve pour parvenir à l'équilibre financier demandé sur cinq ans, compte tenu des positions respectives de la direction départementale du travail, d'une part, et de l'agence régionale à l'hospitalisation, d'autre part.
    Au terme d'une négociation avec les partenaires sociaux, il a été arrêté ce qui suit : l'équilibre financier peut être obtenu avec 9 embauches en ETP au titre de l'ARTT au lieu de 10 ETP. Soit un poste administratif en moins 0 ETP au lieu de 1 ETP.
    Le présent avenant à l'accord collectif d'entreprise relatif à la réduction du temps de travail a été établi en dix exemplaires.
    Fait à Chevilly-Larue, le 29 juin 2000.
    (Suivent les signatures.)