SP 3 343 3410 |
NOR : MESH0023366A
La ministre de l'emploi et de la solidarité et la secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés,
Vu l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales ;
Vu le décret n° 77-1113 du 30 septembre 1977, modifié par les décrets n° 82-1040 du 7 décembre 1982 et n° 88-248 du 14 mars 1988, relatif à l'agrément des conventions collectives et accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services à caractère social ou sanitaire à but non lucratif ;
Vu l'avis émis par la Commission nationale d'agrément en sa séance du 7 juin 2000,
Arrêtent :
Art. 1er. - Sont agréés, sous réserve de l'application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, à compter de la date prévue dans le texte ou, à défaut, de la date de publication du présent arrêté, les accords collectifs de travail suivants :
Association de gestion du centre de rééducation fonctionnelle
Saint-François (14800 Deauville)
Accord d'entreprise du 21 décembre 1999 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail.
Résidence Notre-Dame-de-la-Visitation (21027 Dijon)
Accord de réduction du temps de travail du 22 décembre 1999.
Clinique Rochebelle (30100 Alès)
Accord collectif du 17 décembre 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail.
Centre d'études et de recherches pour l'amélioration
des techniques du traitement de la paraplégie (34195 Montpellier)
Avenant n° 1 du 4 mai 2000 à l'accord collectif du 23 décembre 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail.
La maison Saint-Thomas-de-Villeneuve (35120 Baguer-Morvan)
Accord d'établissement du 9 décembre 1999 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail.
Fondation métallurgique et minière pour la santé (38240 Meylan)
Accord du 22 décembre 1999, modifié par les avenants des 16 février et 25 mars 2000, relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail au bénéfice des centres médicaux Rocheplane-Chartreuse, Rocheplane-Grésivaudan et Les Anguisses.
Association Le Repos de Virieu (38730 Virieu-sur-Bourbre)
Décision unilatérale du 3 novembre 1999 relative à la réduction du temps de travail.
Mutualité de la Loire (42029 Saint-Etienne)
Accord du 23 décembre 1999 sur la réduction du temps de travail au bénéfice des cliniques mutualistes de La Digonnière et de La Croix-de-l'Orme.
Association centre de rééducation fonctionnelle
pour personnes âgées Michel-Bardat (63109 Beaumont)
Accord collectif du 28 décembre 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail.
Association centre médical Les Sapins (63122 Ceyrat)
Accord d'entreprise du 20 décembre 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail.
Le Neuenberg (67340 Ingwiller)
Accord collectif d'entreprise du 20 décembre 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail.
Centre régional Léon-Bérard (69008 Lyon)
Accord d'entreprise du 8 décembre 1999 relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail des praticiens du centre Léon-Bérard.
Hôpital de Fourvière (69322 Lyon)
Accord d'entreprise du 23 décembre 1999.
Association Villa Sainte-Agnès (71460 Bonnay)
Accord d'entreprise du 28 décembre 1999, modifié par avenant du 7 avril 2000, relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail.
Fondation La Renaissance sanitaire (75005 Paris)
Accord du 6 décembre 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail.
Association Brugnon-Agache (75006 Paris)
Accord d'entreprise du 28 décembre 1999, modifié par avenant du 19 mai 2000, relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail.
Hôpital des Diaconesses (75012 Paris)
Accord du 28 décembre 1999 relatif à la réduction du temps de travail.
Mutuelle générale de l'éducation nationale (75015 Paris)
Protocole d'accord du 29 octobre 1999 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail.
Fédération nationale des combattants prisonniers de guerre
et CATM (75016 Paris)
Accord d'établissement du 17 décembre 1999 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail au centre médical des Pins (41).
Centre du parc de Saint-Cloud (92410 Ville-d'Avray)
Accord de réduction du temps de travail du 28 octobre 1999.
Art. 2. - N'est pas agréé l'accord collectif de travail suivant :
Mutuelle générale de l'éducation nationale (75015 Paris)
Protocole d'accord du 29 octobre 1999 fixant les modalités d'application de l'accord salarial fonction publique 98 Points ciblés.
Art. 3. - Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 octobre 2000.
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins,
E. Couty
La secrétaire d'Etat à la santé
et aux handicapés,
Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins,
E. Couty
ASSOCIATION DE GESTION DU CENTRE DE RÉÉDUCATION
FONCTIONNELLE SAINT-FRANÇOIS, 14800 DEAUVILLE
Accord d'entreprise du 21 décembre 1999 relatif à la réduction
et à l'aménagement du temps de travail
Préambule
Construit dans le cadre de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, le présent protocole d'accord se fixe trois objectifs essentiels :
Article 1er
Dispositions générales
Le présent accord a pour objet de définir les critères permettant d'établir la nouvelle durée effective de travail au sein du centre Saint-François et d'en préciser les organisations et les modalités pratiques de sa mise en oeuvre et d'évaluation.
Il concerne tous les salariés de la clinique, exerçant leur activité à temps complet ou temps partiel.
Ce protocole, après vérification de sa conformité à la loi, étant subordonné, dans mise en oeuvre, à l'agrément prévu à l'article 16 de la loi du 30 juin 1975, ne pourrait entrer en application et deviendrait immédiatement caduc si cet agrément n'était pas accordé ou si les dispositions réglementaires qui ont présidé à sa conclusion venaient à être modifiées ou à disparaître.
Article 2
Date de mise en place
L'échéance de la réduction du temps de travail faisant l'objet du présent accord fixée au 1er janvier 2000.
Article 3
Modalités de la réduction du temps de travail
Actuellement, les salariés de la clinique travaillent 169 heures par mois.
Le temps de travail effectif est réduit de 10 % par rapport à la durée légale actuelle, ce qui ramène sa durée effective mensuelle à 151,66 heures par mois, soit 35 heures en moyenne par semaine.
Afin de respecter les contraintes de fonctionnement de la clinique et la continuité des soins, les horaires de travail s'inscrivent dans un planning horaire préétabli en concertation avec le personnel et intégré au présent accord. Pour des raisons de nécessité de service, ce planning pourra être modifié à l'initiative de la direction et de l'encadrement, moyennant un délai de préavis de 7 jours.
La réduction du temps de travail se traduit selon les salariés, soit :
Nombre de jours à récupérer par catégorie de salariés
CATÉGORIE | DURÉE EFFECTIVE du travail horaire hebdomadaire | DURÉE EFFECTIVE DU TRAVAIL cycle de 4 semaines | NOMBRE de jours récupération/an | MODALITÉS PRATIQUES |
---|---|---|---|---|
Kinésithérapeutes | 37,50 | 16 jours | planification annuelle | |
Ergothérapeutes | 37,50 | 16 jours | planification annuelle | |
IDE et ASD de nuit | 38,50 | 154 heures | 16 jours | planification annuelle |
IDE de jour | 152,57 heures | 14 jours | planification annuelle | |
ASD et ASH de jour | 133,75 heures | 1 samedi après-midi + 1 dimanche toutes les quatre semaines | ||
Cuisine (ASH) | 36,25 | 8 jours | planification annuelle | |
Secrétaires | 35,00 | si dépassement, récupération des heures excédentaires | ||
Standardistes | 35,00 | |||
ASH plateau technique | 17,50 | |||
Lingère | 35,00 | |||
Homme d'entretien | 35,00 | si dépassement, récupération des heures excédentaires |
Article 4
Dispositions relatives aux cadres
Compte tenu de leurs responsabilités et des contraintes de fonctionnement de leur activité, les cadres conservent leur horaire hebdomadaire et bénéficient d'un contingent de douze jours de repos supplémentaires par an :
Article 5
Durée quotidienne de travail
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles. Les temps de repas ne sont pas considérés comme travail effectif même lorsque ceux-ci sont pris dans l'entreprise. Le temps libre correspondant à la prise des repas et autres pauses est fixé, selon les catégories de salariés, à :
Dérogation à la durée quotidienne de travail
L'activité du CRF nécessite la présence continue d'équipes soignantes. Compte tenu de la spécificité de l'activité de ces personnels et dans le souci d'assurer correctement la prise en charge des patients et la sécurité des soins, les dispositions suivantes sont retenues, à titre dérogatoire :
Ces dispositions excluent toutes les autres catégories de personnels.
Article 6
Durée hebdomadaire du temps de travail
Conformément aux textes de vigueur, la durée hebdomadaire de travail effectif n'excédera pas quarante-quatre heures par semaine pour les salariés dont l'horaire est calculé sur la semaine ou sur la base d'un cycle de quatre semaines.
Article 7
Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires ont un caractère très exceptionnel et ne peuvent être effectuées qu'après accord préalable de la hiérarchie. Le régime de ces heures supplémentaires est calqué sur les dispositions légales en vigueur. Toutefois, ne sera pas considéré comme temps supplémentaire un dépassement horaire ponctuel inférieur ou égal à deux heures qui donnera lieu, dans ce cas, à récupération d'une durée équivalente, dans les trente jours qui suivent.
Article 8
Prise des jours de récupération
Les journées supplémentaires de repos accordées aux personnels conformément à l'article 3 du présent accord font l'objet d'une planification annuelle établie par la direction, en concertation avec les représentants du personnel.
Les ergothérapeutes s'engagent à planifier leurs jours de récupération de telle sorte qu'ils puissent se remplacer mutuellement sans risque de détérioration de la qualité des soins et des prestations dans l'ensemble des services.
Article 9
Politique salariale
Le passage aux trente-cinq heures se réalise au sein du CRF Saint-François sans baisse des salaires de base conventionnels et sans modification de l'ensemble des acquis sociaux.
Les modalités suivantes sont appliquées :
Le bulletin de paie fait apparaître deux lignes de rémunération brute :
Les mêmes dispositions sont adoptées pour les salariés à temps partiel pro rata temporis.
Article 10
Information du personnel sur la mise en place
L'ensemble des salariés est informé du présent accord par voie d'affichage sur les panneaux réservés à cet effet. Une communication individuelle jointe au bulletin de salaire sera également faite au plus tard le mois suivant la date de signature du présent accord.
Article 11
Suivi de l'accord
Pour le suivi du présent protocole est constituée une commission spécialisée. Elle est constituée d'un membre du personnel mandaté, du délégué syndical et de deux membres de la direction (voir liste des membres en annexe).
Cette commission se réunit au moins deux fois par an pour analyser les difficultés d'application de l'accord, étudier les suggestions et projets susceptibles d'améliorer l'accord.
Chaque année, la direction présentera à cette commission un bilan des conditions d'application de la convention conclue avec l'Etat, portant notamment sur l'évolution de l'emploi et la durée effective du travail.
Article 12
Contrôle de la durée du travail
Le contrôle de la durée du travail s'effectue au moyen d'un registre. Le registre est composé de fiches individuelles comportant l'horaire de référence de chaque salarié.
Le décompte est à la fois :
Article 13
Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Les parties signataires ont la faculté de réviser ou de dénoncer le présent accord selon les dispositions prévues par les textes législatifs en vigueur, notamment en référence aux articles L. 132-7 et L. 132-8 du code de travail. En particulier, le réexamen du présent accord pourra être envisagé à chaque date d'anniversaire, et à tout autre moment, à l'initiative de l'une ou l'autre partie moyennant un délai de préavis de trois mois.
Fait à Deauville, le 21 décembre 1999
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Pour l'association, le directeur ;
La déléguée syndicale.
CLINIQUE ROCHEBELLE, 30100 ALÈS
Accord collectif du 17 décembre 1999
relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail
Préambule
Les partenaires sociaux ont souhaité s'engager dans une dynamique de réduction du temps de travail avec un double objectif de maintien des prestations rendues aux malades de l'établissement et d'engagement dans une procédure d'anticipation de la réduction du temps de travail dans une perspective de création d'emplois.
Les parties du présent accord prennent pour références l'avenant modifié n° 99-01 du 2 février 1999 de la convention collective FEHAP relatif à la réduction du temps de travail, et ses additifs, qui par ailleurs définit les modalités particulières d'application de l'accord de branche relatif à l'aménagement du temps de travail.
L'ensemble des considérations ayant présidé à l'élaboration du présent accord, et notamment la volonté des parties représentatives de concilier aspirations sociales et objectifs économiques, « font que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en oeuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle ».
Les parties représentatives du présent accord s'engagent à créer les conditions favorables à son succès, notamment par la mise en place de modalités de suivi propices aux adaptations et à l'application d'une réorganisation du travail respectueuse des intérêts de chacun.
TITRE Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Cadre juridique
Il a été conclu le présent accord, dans le cadre de :
que la mise en oeuvre du présent accord est subordonnée à la conclusion d'une convention avec l'Etat et ne pourra précéder la réception de l'agrément ministériel au titre de l'article 16 de la loi n° 75-535 modifiée, et l'attribution des crédits permettant le recrutement prévu à l'article 4.
Article 1er
Champ d'application
Le présent accord concerne l'ensemble du personnel de la clinique de Rochebelle.
TITRE II
RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
La réduction du temps de travail porte sur le temps de travail effectif de tous les salariés.
La durée effective du travail s'entend comme étant le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Actuellement l'établissement emploie des salariés :
Concernant le personnel non médical :
Concernant le personnel :
Les régimes horaires
Pour le personnel non médical :
1. Les horaires continus :
a) Amplitude de la journée de travail 8 h 30 : temps de travail effectif 8 heures, une demi-heure de temps de pause ou de repas qui permet au salarié de quitter le service.
b) Amplitude de la journée de travail 8 heures : temps de travail effectif de 8 heures, une demi-heure de temps de pause ou de repas qui permet au salarié de quitter le service, mais il reste en position d'astreinte (art. 07-02-3 de la convention collective).
c) Amplitude de la journée de travail 8 heures : temps de travail effectif de 8 heures, le temps de pause ou de repas est considéré en astreinte et le salarié ne peut quitter le service.
d) Amplitude de la nuit 10 h 15 : temps de travail effectif de 10 h 15, le temps de pause ou de repas est considéré en astreinte car le salarié ne peut quitter le service.
2. Les horaires coupés :
Amplitude de la journée de travail entre 11 heures et 12 heures : temps de travail effectif 8 heures.
Pour le personnel médical :
Le personnel médical fonctionne selon un planning de continuité devant assurer la sécurité des soins aux personnes dans chacune des spécialités prises en charge dans l'établissement et se traduit par un enchaînement de temps de travail effectif, de gardes et d'astreintes.
Article 1er
Diminution du temps de travail
La durée effective du travail au sens de l'article L. 212-1 et suivants est actuellement de :
Calculée :
L'établissement prévoit la mise en place des 35 heures de travail hebdomadaire à compter du retour de l'accord d'entreprise agrée par la DDTE et la DDASS (notre établissement relève d'une procédure administrative d'agrément avec délai d'instruction).
Pour le personnel de jour :
Le temps de travail individuel de chaque salarié sera défini sur un cycle maximum de quatre semaines, à l'exception du directeur et des médecins. Un cycle de référence de quatre semaines sera défini et servira de base de calcul pour les congés RTT de l'ensemble du personnel.
Pour le personnel de nuit :
L'avenant n° 99-01 de la CCN du 31 octobre 1951 article 3 prévoit qu'il est possible d'inclure dans la réduction du temps de travail certains personnels de nuit visés à l'article n° 05-04-2, soit quatre IDE et deux AS. Cette possibilité étant offerte, l'établissement souhaite faire bénéficier de cette mesure le personnel de nuit qui travaille actuellement 35 heures hebdomadaire. Cependant cette mesure ne pourra être effectuée que dans le cadre d'un équilibre financier du dispositif général.
Au regard de la diversité des situations constatées, les parties s'accordent à considérer que la réduction de la durée du travail pourra prendre différentes formes selon les services.
Les formes retenues de la réduction de la durée du travail s'intégreront dans les modalités d'aménagement du temps de travail telles que définies au titre III du présent accord.
Article 2
Personnel concerné
La réduction du temps de travail objet du présent accord s'applique à l'ensemble des salariés inclus dans le champ d'application défini à l'article 1, à l'exclusion des personnels à temps partiel qui n'ont pas souhaité bénéficier des dispositions concernant la réduction du temps de travail.
Article 3
Recrutement
La clinique Rochebelle s'engage à compenser la réduction du temps de travail faisant l'objet du présent accord par des embauches compensatrices à hauteur de 7 % de l'effectif de référence.
Conformément aux dispositions du décret du 22 juin 1998, l'effectif de l'établissement concerné par la réduction du temps de travail, apprécié sur les douze mois qui précèdent la date d'entrée en vigueur de l'accord selon les règles prévues par l'article L. 421.2 du code du travail, est de 82,56 équivalent temps plein.
La clinique Rochebelle s'engage à procéder à des embauches représentant 7 % de l'effectif ci-dessus, soit 6,44 équivalent temps plein, dont 2,35 équivalent temps plein par augmentation des temps partiels sur la base du nouvel horaire collectif de travail.
Les embauches seront faites dans les catégories professionnelles suivantes et selon le calendrier prévisionnel (voir le tableau page suivante).
CATÉGORIES | NOMBRE ETP | NATURE du contrat | DATE LIMITE d'embauche | AFFECTATION |
---|---|---|---|---|
Infirmières | 2,30 | CDI | ||
AS | 2 | CDI | ||
ASH | 2,15 | CDI | Entre le 1er jour et le 3e mois de la date d'application | Agents affectés aux remplacements des journées d'absences supplémentaires accordées dans le cadre de l'ARTT sur l'ensemble des services de soins et leurs annexes |
Total | 6,45 |
Article 4
Maintien des effectifs
En application de l'article 3-IV de la loi du 13 juin 1998, la clinique Rochebelle s'engage à maintenir le niveau des effectifs visés à l'article précédent augmenté des nouvelles embauches pendant une durée de cinq ans à compter de la dernière embauche effectuée en application de l'article 4.
Article 5
Temps partiel
Pour les temps partiels, les options possibles leurs ont été signifiées (cf. courriers).
Ils ont été informés individuellement par écrit de l'application de la réduction du temps de travail et devront apporter une réponse sur leur accord ou non par lettre recommandée avec accusé de réception dès que possible et au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la signature du présent accord.
Article 6
Les cadres
Pour l'application de l'article 7 de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999 :
Article 7
Les travailleurs handicapés
Option possible : l'établissement s'engage à maintenir à tout le moins lors de la réduction du temps de travail le taux de travailleurs handicapés atteint précédemment.
Article 8
Rémunération
Temps plein : le temps plein sera de 35 heures travaillées permettant aux salariés de bénéficier du même salaire brut antérieur théorique pour 39 heures de travail hebdomadaire, en vigueur avant la réduction du temps de travail.
Temps partiel et nouveaux embauchés : les mêmes règles s'appliquent aux temps partiels pro rata temporis (ou bien seront rémunérés conformément aux dispositions légales) et aux embauchés futurs.
Article 9
Acquisition et solde des congés RTT
Ces jours de repos sont juridiquement de même nature que les repos hebdomadaires.
Ils se prendront régulièrement sur un cycle de quatre semaines, cent quarante heures modulables sur ce cycle.
En cas de solde au moment d'une rupture avec l'entreprise, ils seraient rémunérés sur la base du salaire horaire du salarié.
Article 10
Incidence sur les congés RTT des absences temporaires
Sur le cycle de référence de quatre semaines appliqué à l'ensemble du personnel :
TITRE III
AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
L'objet des dispositions du présent titre est de déterminer les modalités particulières d'application de l'accord FEHAP du 2 février 1999.
Article 1er
Heures supplémentaires
Elles ne pourront être qu'exceptionnelles et récupérées dans un délai de deux mois.
La majoration sera rémunérée, comme prévu conventionnellement et calculée sur la base du cycle de quatre semaines de référence.
Article 2
Répartition du temps de travail
2.1. Le temps plein
Répartis par cycle de quatre semaines.
Sont concernés tous les services :
2.2. Les temps partiels
La répartition de leur horaire s'inscrit pro rata temporis dans l'organisation de leur service de rattachement dans le respect des règles légales et conventionnelles.
2.3. Pauses
Pour le personnel en poste continu, le temps de pause au plus tard après six heures de travail consécutif est considéré comme temps de travail effectif.
2.4. Temps de repas
Pour le personnel en poste continu et qui quittera son poste pour une prise de repas au réfectoire, ce temps n'est pas considéré comme temps de travail.
2.5. Astreintes
Dans le cadre de la nouvelle réorganisation et de la mise en place d'un service de soins supplémentaire, les postes d'astreinte devront être définis, en coordination avec le CHSCT et le CE, et pour répondre à des besoins spécifiques et des situations reliées à la sécurité du patient.
TITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
Article 1er
Suivi de l'accord
Composition : l'application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet.
La commission sera composée :
La commission pourra s'adjoindre, en fonction de l'ordre du jour et d'un commun accord entre ses membres, des représentants des différents services chargés de mettre en oeuvre la réduction du temps de travail et la nouvelle organisation qui en résulte.
Mission :
La commission sera chargée :
1. De suivre l'état d'avancement de la mise en oeuvre du présent accord et notamment :
2. De proposer des mesures d'ajustement au regard des difficultés rencontrées.
Réunions :
Les réunions seront présidées par un représentant de la clinique qui devra prendre l'initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues.
La périodicité des réunions sera d'une réunion tous les mois au cours de l'année 2000 puis d'une réunion tous les trois mois, sauf urgence.
Article 2
Durée. - Date d'effet
Sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1er, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet après agrément par les tutelles.
En cas de modifications législatives ou réglementaires relatives à la durée ou à l'aménagement du temps de travail qui nécessiteraient une adaptation de celles du présent accord, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.
A cet effet, la direction convoquera des organisations syndicales représentatives à cette négociation dans le délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.
Article 3
Dénonciation. - Révision
La dénonciation du présent accord peut être totale ou partielle.
En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à six mois, à compter de l'expiration d'un délai de préavis de trois mois.
Conformément aux dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail, une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de la négociation.
Par parties au sens du présent article, il y a lieu d'entendre, d'une part, la clinique et, d'autre part, l'ensemble des organisations syndicales représentatives.
Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l'employeur comme les organisations syndicales de salariés peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions de l'article L. 132-7 du code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
Dans l'éventualité où la deuxième loi sur la réduction du temps de travail comporterait des dispositions plus favorables pour le personnel, celles-ci seraient prises en compte.
Article 4
Publicité de l'accord
Il sera déposé par l'établissement en six exemplaires, auprès de la DDTEFP du Gard.
Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil des prud'hommes d'Alès.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction et une copie sera remise aux délégués du personnel.
Fait le 17 décembre 1999.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Pour l'entreprise : le représentant légal ;
Pour les syndicats:
CFTC ;
CGC ;
CGT.
MAISON SAINT-THOMAS-DE-VILLENEUVE,
35120 BAGUER-MORVAN
Accord d'établissement relatif à la réduction
et à l'aménagement du temps de travail
Préambule
Les objectifs des partenaires sociaux auxquels répond le présent accord sont de deux ordres :
1.Maintenir le niveau des prestations rendues aux résidents de l'établissement. Les parties conviennent d'intégrer les dispositifs d'aménagement du temps de travail prévus par la loi et la convention collective dans le souci de privilégier le service rendu et de tenir compte des aspirations du personnel,
2. Inscrire l'établissement La Maison Saint-Thomas-de-Villeneuve dans une procédure d'anticipation de la réduction du temps de travail, dans une perspective de création d'emplois.
Les parties au présent accord ont convenu de mettre en oeuvre l'avenant n° 99-01 modifié du 2 février 1999 à la convention collective du 31 octobre 1951, relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail.
Le présent accord d'établissement constitue un accord complémentaire d'adaptation conformément aux dispositions de l'article 3.III de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998. A défaut des dispositions spécifiques prévues par le présent accord, il sera fait application des dispositions de l'avenant n° 99-01 modifié du 2 février 1999 et de ses additifs.
L'ensemble des considérations ayant présidé à l'élaboration du présent accord et notamment la volonté des signataires de concilier objectifs qualitatifs et aspirations sociales font que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en oeuvre de manière fractionné ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.
Les parties reconnaissent enfin que le présent accord, au regard des intérêts de l'ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que les dispositions conventionnelles applicables à ce jour au sein de l'établissement en matière de durée et d'organisation du travail.
Cette appréciation de la notion de caractère plus avantageux doit être opérée globalement et doit nécessairement intégrer cumulativement les effets positifs d'une réduction de la durée du travail et les effets positifs des embauches venant en compensation de cette réduction.
TITRE Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1.1
Cadre juridique
Le présent accord est conclu dans le cadre de :
La mise en oeuvre du présent accord est subordonnée à son agrément conformément aux dispositions de l'article 16 de la loi du 30 juin 1975 et à la conclusion d'une convention avec l'Etat. Le présent accord deviendrait donc caduc si cette convention n'était pas signée ou si les dispositions législatives et réglementaires qui ont présidé à sa conclusion venaient à être modifiées ou à disparaître.
Article 1.2
Champ d'application
La réduction du temps de travail, objet du présent accord, a vocation à s'appliquer à l'ensemble du personnel de la Maison Saint-Thomas-de-Villeneuve, à l'exclusion toutefois :
Toutefois, si à l'avenir un traitement différent devait être réservé par les partenaires sociaux de la branche au personnel travaillant exclusivement de nuit, le présent accord d'établissement serait mis en conformité avec les nouvelles stipulations de la branche.
Article 1.3
Date d'effet et durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er jour du mois suivant la signature de la convention avec l'Etat, prévue à l'article 3-IV de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998.
En cas de modifications législatives ou réglementaires portant notamment sur les règles relatives à l'organisation et à la modification du temps de travail, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre l'adaptation aux dispositions nouvelles.
Dans cet esprit, la direction convoquera les partenaires sociaux à cette négociation dans le délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance des modifications susceptibles d'interférer sur le présent accord.
Article 1.4
Dénonciation et révision
La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties. En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration du délai de préavis de 3 mois.
A effet de conclure un nouvel accord, la direction de l'établissement devra alors convoquer les organisations syndicales représentatives à une nouvelle négociation dans le délai maximum d'un trimestre suivant la date de dénonciation du présent accord.
Par partie au sens du présent article, il y a lieu d'entendre :
Si une seule organisation syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier, s'ils existent, les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de l'établissement.
Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l'employeur, l'organisation syndicale de salariés signataire du présent accord d'établissement ou celle(s) y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité peuvent également demander la révision de certaines clauses.
En l'absence d'accord unanime de tous les signataires et de toutes les organisations syndicales ayant ultérieurement adhéré sans réserve et en totalité sur un texte nouveau, la demande de révision sera sans effet et la clause ancienne maintenue sauf accord unanime pour sa suppression pure et simple.
Article 1.5
Interprétation
Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé ou qui y auront par la suite adhéré sans réserve et en totalité.
Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.
A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, la direction de l'établissement convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission ad hoc composée de deux salariés et d'autant de membres désignés par l'établissement,
L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord, ou y ayant adhéré sans réserve et en totalité, accord auquel elle sera annexée.
TITRE II
DURÉE DU TRAVAIL
Article 2.1
Réduction collective du temps de travail
Article 2.1.1
Nouvelle durée du travail
La durée effective du travail au sens de l'article L. 21-4 du code du travail est actuellement de 39 heures hebdomadaires en moyenne pour l'ensemble du personnel de l'établissement, à l'exclusion toutefois du personnel travaillant exclusivement la nuit [veilleurs de nuit], ou encore de 1 755 heures appréciées dans le cadre de l'année.
A compter du premier jour du mois suivant la signature de la convention avec l'Etat, elle sera de 35 heures hebdomadaires pour l'ensemble du personnel de l'établissement, quelle que soit la forme de réduction retenue.
Article 2.1.2
Dispositions relatives aux salariés à temps partiel
Pour les salariés à temps partiel, il est strictement fait application des dispositions de l'article 6 de l'avenant n° 99-01 modifié du 2 février 1999 et de ses additifs.
Ils se verront donc appliquer une réduction de leur temps de travail d'au moins 10 % comme pour les salariés à temps plein, sauf refus de leur part notifié conformément aux stipulations de l'avenant n° 99-01 modifié du 2 février 1999 et de ses additifs.
Le nouvel horaire de travail est constaté dans un avenant au contrat de travail au plus tard dans le mois suivant la mise en place du nouvel horaire collectif de travail.
Ces dispositions ne font pas échec à l'augmentation du volume horaire de salariés employés à temps partiel, dans le cadre de la contrepartie d'embauche à la réduction du temps de travail.
Article 2.1.3
Les dispositions relatives aux personnels d'encadrement
Conformément aux dispositions de l'avenant n° 99-01 modifié du 2 février 1999 et de ses additifs article 7, le personnel d'encadrement non soumis à un horaire préalablement établi et contrôlable par l'employeur, du fait de la nature de son emploi et de l'autonomie dont il bénéficie dans l'organisation de son temps de travail, peut prétendre à des jours de repos dans le cadre de l'article 4 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998.
La détermination du nombre de jours de repos annuel fait l'objet d'une concertation avec le personnel visé, étant précisé qu'en aucun cas le nombre de jours ne peut être inférieur à 18 jours ouvrés.
Pour les autres salariés appartenant au personnel d'encadrement, bénéficiant par délégation ou subdélégation d'un pouvoir de direction partiel ou permanent et disposant d'une grande autonomie dans l'organisation de leur travail et de leurs horaires, les modalités de répartition et de réduction de l'horaire de travail sont définies par l'article 7 alinéa 4 de l'avenant n° 99-01 modifié du 2 février 1999 et de ses additifs.
Article 2.2
Les modalités d'organisation de la réduction de la durée du travail
Article 2.2.1
Les principes
2.2.1.1. Au regard de la diversité des situations constatées, les partenaires sociaux s'accordent à considérer que la réduction de la durée du travail pourra prendre différentes formes selon les services de l'établissement.
Les formes retenues de réduction de la durée du travail sont celles ci-dessous exposées (voir l'article 2.2.2) dans le respect des principes prévus à l'article 2 de l'avenant n° 99-01 modifié du 2 février 1999 et de ses additifs.
2.2.1.2. Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Il est exclusif des temps de pause qui s'entendent comme des temps d'inactivité comportant une maîtrise de son temps par le salarié.
2.2.1.3. Toute période continue de travail de six heures ou plus est obligatoirement interrompue par une pause minimale de vingt minutes.
Conformément à l'article 7 de l'accord de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif du 1er avril 1999, lorsque le salarié ne peut s'éloigner de son poste de travail durant la pause, celle-ci est néanmoins rémunérée. Cette disposition vise notamment les salariés responsables de la sécurité et de la continuité de la prise en charge des usagers.
Les plages horaires des pauses sont définies au niveau de chaque service.
2.2.1.4. En application du présent accord, la semaine civile démarre le dimanche à 0 heure et se termine le samedi à 24 heures.
Article 2.2.2
Les formes possibles de réduction de la durée hebdomadaire du travail
2.2.2.1. Au regard de la diversité des situations constatées, les partenaires sociaux considèrent que la réduction de la durée du travail pourra prendre différentes formes selon les services.
A compter de la date d'application du présent accord, la réduction de la durée du travail se fera de la manière suivante :
Service administratif
Il est fait application de la modulation prévue par 1'article 4 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998.
La réduction du temps de travail se traduit :
Les plannings des horaires sont définis au niveau du service.
Services généraux
Cuisine :
Il est fait applications des dispositions combinées de l'article 4 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 et de l'article L. 212-5 al. 2 du code du travail.
La réduction du temps de travail se traduit par l'octroi de 23 jours de repos supplémentaire. Ces 23 jours de repos supplémentaires se cumulent avec les 7 journées correspondant au repos de remplacement de la 40e heure.
L'horaire quotidien du travail effectif est fixé à 8 heures.
Les plannings des horaires intégrant les jours de repos sont définis au niveau du service.
Buanderie :
Il est fait application de la modulation prévue par l'article 4 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998.
La réduction du temps de travail se traduit :
Les plannings des horaires sont définis au niveau du service.
Lingerie :
La durée du travail effectif est ramenée à 35 heures appréciées dans le cadre de la semaine civile.
Les plannings des horaires sont définis au niveau du service.
Entretien
La réduction du temps de travail se traduit par une alternance de semaines à 39 heures et à 31 heures. La durée du travail effectif est appréciée par quatorzaine.
Espaces verts
Les parties conviennent d'appliquer au service la modulation dans les conditions définies par l'article 11 de l'accord de branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif du 1er avril 1999, étant précisé :
- que la rémunération mensuelle est calculée sur la base de l'horaire moyen pratiqué sur l'année, indépendamment de l'horaire réellement accompli.
Les congés et absences rémunérées de toute nature sont payés sur la base du salaire mensuel lissé.
Pour les congés et absences non rémunérés, chaque heure non effectuée est déduite de la rémunération mensuelle lissée ;
- que tous les mois, l'employeur doit établir un suivi des heures de travail effectuées conformément aux dispositions de l'article D. 212-18 du code du travail et suivants.
Les heures effectuées au-delà du plafond hebdomadaire de 40 heures sont assujetties aux dispositions législatives ou conventionnelles relatives aux heures supplémentaires. Elles font l'objet d'un paiement mensuel ou d'un repos compensateur de remplacement. Conformément à l'article 9 de l'accord de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif du 1er avril 1999.
En fin de période de modulation, l'employeur vérifie, pour chaque salarié, que les heures ouvrant droit à rémunération ont été payées, que le volume d'heures correspondant au programme indicatif a été assuré et que la moyenne de l'horaire hebdomadaire retenu a été respectée.
Si tel n'est pas le cas, chaque heure effectuée au delà de la moyenne retenue ouvre droit à une majoration de salaire de 25 % ainsi que, le cas échéant, au repos compensateur prévu au 1er alinéa de l'article L. 212-5-I du code du travail.
En outre, ces heures ouvrent droit à un repos de 50 % pour chaque heure au delà de cette moyenne.
Lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période de modulation et qu'il n'a pas pu bénéficier des mesures de compensation dans leur ensemble, sa rémunération est régularisée par comparaison entre le nombre d'heures réellement accomplies et celui correspondant à l'application, sur la période de présence de l'intéressé, de la moyenne hebdomadaire prévue.
Les heures excédentaires ou en débit sont respectivement rémunérées ou déduites, du solde de tout compte sur la base du salaire brut à la date de la rupture du contrat de travail. En cas de licenciement pour motif économique, elles ne sont pas déduites, du solde de tout compte.
Services de soins
Il est fait application des dispositions combinées de l'article 4 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 et de l'article L. 212-5, alinéa 2, du code du travail.
La réduction du temps de travail se traduit par l'octroi de 23 jours de repos supplémentaire. Ces 23 jours de repos supplémentaire se cumulent avec les 7 jours correspondant au repos de remplacement de la 40e heure. L'horaire quotidien du travail effectif est fixé à 8 heures. Les plannings des horaires, intégrant les jours de repos, sont définis au niveau du service.
Personnel aide-soignant :
Le personnel aide-soignant bénéficie de :
Les jours de repos ne pourront être pris pendant les mois de juillet et août.
Personnel ASH :
Le personnel ASH bénéficie :
Personnel infirmier :
Le personnel infirmier bénéficie de :
2.2.2.2. Lorsqu'il sera fait application des dispositions de l'article 4 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 [congé réduction] la modification des dates de prise des journées de repos feront l'objet d'un délai de prévenance de sept jours calendaires.
TITRE III
INCIDENCE DE LA DIMINUTION DE LA DURÉE
DU TRAVAIL SUR LES RÉMUNÉRATIONS
Il sera fait strictement application des dispositions des articles 9 et 10 de l'avenant n° 99-01 modifié du 2 février 1999 et de ses additifs, dans sa rédaction existante à la date de signature du présent accord.
Article 3.1
Rémunération
a) Principe :
Dans le cadre du présent accord la rémunération conventionnelle des salariés présents lors de la réduction du temps de travail sera réduite dans les mêmes proportions que la durée du travail. Cette réduction concerne l'ensemble du salaire incluant les primes et indemnités de toute nature. Cette rémunération réduite sera également celle applicable aux nouveaux salariés c'est-à-dire à ceux recrutés à l'occasion de la réduction du temps de travail et ultérieurement.
La rémunération conventionnelle des salariés à temps partiel présents dans l'établissement au moment de la réduction du temps de travail et dont le temps partiel aura à cette occasion été majoré sera elle-même majorée proportionnellement.
Toutefois pour les salariés dont l'horaire de travail aura été effectivement réduit en application du présent accord, et qui auront ainsi contribué au développement de l'emploi dans l'établissement, il sera ajouté à cette rémunération une indemnité dite de solidarité. Cette indemnité de solidarité est fixée de manière à permettre pour un temps plein après réduction de 10 % de Sa durée du travail, un salaire égal à 39 heures de travail hebdomadaires.
b) Participation complémentaire :
Pour les personnels présents au moment de la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail et ceux nouvellement recrutés, la durée des échelons est prolongée de seize mois. Pour les cadres dont la majoration au titre de l'ancienneté se fait par période de trois ans, cette période est prolongée de seize mois.
Toutefois, la mesure cesse de produire ses effets pour chaque salarié lorsque l'incidence salariale atteint 1,5 % de son salaire brut annuel.
Après passage à l'échelon supérieur ou au pourcentage d'ancienneté majoré, la durée du nouvel échelon ou l'accès à la nouvelle majoration au titre de l'ancienneté est réduite de la même durée que celle de la prolongation appliquée précédemment.
Les salariés qui se trouvent en fin de carrière font l'objet d'un différé des augmentations salariales générales représentant l'incidence de la mesure de prolongation de seize mois pour l'ensemble des salariés.
c) Un accord d'établissement complémentaire pourra prévoir des contreparties salariales supérieures en fonction de l'état des lieux de l'établissement.
d) Nouveaux salariés et salariés à temps partiel :
Les nouveaux salariés recrutés à temps plein à l'occasion de la réduction du temps de travail et ultérieurement bénéficieront de l'indemnité de solidarité ci-dessus et seront concernés par les dispositions du présent article.
Les nouveaux salariés recrutés à temps partiel seront rémunérés conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Toutefois pour les salariés à temps partiel qui auront refusé l'application du présent accord conformément au 3e alinéa de l'article 6 de l'avenant n° 99-01 modifié du 2 février 1999 et de ses additifs, les dispositions du présent article ne seront pas appliquées mais ils ne pourront se prévaloir immédiatement ou ultérieurement d'aucuns avantages directs ou indirects résultant du présent accord et notamment de l'indemnité de solidarité qui constitue un avantage conventionnel dont l'attribution est subordonnée à l'application du présent article.
Article 3.2
Politique salariale
Les revalorisations salariales prévues pour 1999 en parité avec l'accord salarial de la fonction publique - portant majoration de 0,5 % au 1er avril 1999 et 0,8 % au ler décembre 1999 sont appliquées aux mêmes dates et pour les mêmes montants à la masse salariale brute de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
Les mesures catégorielles fonction publique hospitalière de 1998 (hors mesures SMIC) et les augmentations générales indiciaires de la fonction publique hospitalière de 1 point au 1er avril 1999 et de 1 point au 1er décembre 1999 sont accordées en crédits aux établissements.
Les négociations salariales convention collective nationale du 31 octobre 1951 à venir donneront priorité à l'affectation aux établissements d'un crédit total de 2,58 % de la masse salariale incluant les mesures suscitées. Ces crédits s'inscriront en parité avec les revalorisations générales ou catégorielles de la fonction publique.
Les recettes afférentes à ces augmentations sont affectées dans l'établissement, exclusivement et en totalité à la compensation des embauches résultant de la réduction du temps de travail, quel que soit le pourcentage de la réduction du temps de travail, que celui-ci donne lieu ou non aux aides de l'Etat.
La différence entre les dépenses salariales résultant des déroulements de carrière au titre de l'ancienneté prévue par la convention collective nationale du 31 octobre 1951 et celles produites par les prolongations de durée d'échelon d'une part, le différé des augmentations salariales générales des Salariés se trouvant en fin de carrière d'autre part, seront affectés exclusivement et on totalité à la compensation partielle des embauches résultant de la réduction du temps de travail.
En cas de modification ou de mise en cause des articles 9 et 10 de l'avenant n° 99-01 modifié du 2 février 1999 et de ses additifs, les parties signataires du présent accord s'engagent à réviser en conséquence le contenu du présent titre, pour le mettre en conformité avec la nouvelle rédaction des articles 9 et 10 précités.
TITRE IV
EMPLOI
Article 4.1
Embauches compensatrices
L'établissement s'engage à compenser la réduction du temps de travail faisant l'objet du présent accord par des embauches compensatrices. Conformément aux dispositions du décret n° 98-494 du 22 juin 1998, l'effectif de l'établissement servant d'assiette au calcul de la contrepartie d'embauche selon les régies prévues par l'article L. 421-2 du code du travail est de 29 salariés (équivalent temps plein).
L'établissement s'engage à procéder à des embauches représentant au minimum 7 % de l'effectif ci-dessus soit 2 embauches (équivalent temps plein) sur la base du nouvel horaire collectif de travail (soit 2 x 35 h = 70 h).
Les embauches (à durée indéterminée) seront faites dans les catégories professionnelles et selon le calendrier prévisionnel suivant :
CATÉGORIES professionnelles-services | NOMBRE EQUIVALENT horaire | DATES LIMITES d'embauche |
---|---|---|
Aide-soignante | 2,00/35 heures | |
Convalescence | (1,25) | 1er novembre 2000 |
Maison de retraite | (0,75) | 1er novembre 2000 |
Article 4.2
Maintien des effectifs
En application de l'article 3.IV de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, l'établissement s'engage à maintenir le niveau des effectifs visés à l'article précédent, augmenté des nouvelles embauches pendant une durée de 3 ans à compter de la dernière des embauches effectuées en application de l'article 4.1.
TITRE V
SUIVI DE L'ACCORD
L'application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet.
Article 5.1
Composition
La commission sera composée paritairement :
La commission pourra s'adjoindre, en fonction de l'ordre du jour et d'un commun accord entre ses membres, des représentants des différents services ayant participé à la réflexion de la nouvelle organisation.
Article 5.2
Missions
La commission sera chargée :
1. De suivre l'état d'avancement de la mise en oeuvre du présent accord et notamment :
2. De proposer des mesures d'ajustement au regard des difficultés rencontrées.
Article 5.3
Réunions
Les réunions seront présidées par le représentant de l'établissement qui devra prendre l'initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues.
La périodicité des réunions sera d'une réunion tous les mois au cours du 1er semestre de l'année de mise en oeuvre.
Le rythme pour les années 2001 et 2002 sera défini ultérieurement.
TITRE VI
PUBLICITÉ DE L'ACCORD
A l'initiative de l'établissement, le présent accord sera soumis à la procédure d'agrément prévue par l'article 16 de la loi du 30 juin 1975.
Il sera déposé par l'établissement en cinq exemplaires, auprès de la DDTEFP d'Ille-et-Vilaine. Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil de prud'hommes de Saint-Malo.
Il sera en outre déposé par l'établissement auprès de l'ARH et de la DDASS en autant d'exemplaires que nécessaire.
La mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction.
Une copie de l'accord et des éléments nécessaires à sa compréhension seront mis à la disposition du personnel dans chaque service.
Fait à Baguer-Morvan, le 9 décembre 1999.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Maison Saint-Thomas-de-Villeneuve ;
CFDT.
FONDATION MÉTALLURGIQUE ET MINIÈRE POUR LA SANTÉ, 38240 MEYLAN
Accord collectif d'entreprise sur la réduction, l'aménagement
et l'organisation du temps de travail du 22 décembre 1999
Préambule
1. Cadre juridique
Le présent accord est conclu dans le cadre de la loi d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail du 13 juin 1998, dite loi Aubry sur les 35 heures.
La mise en oeuvre du présent accord est toutefois directement conditionnée par la signature d'une convention avec l'Etat et à l'octroi des aides financières publiques accordées aux entreprises de plus de vingt salariés et de vingt salariés au plus anticipant la réduction du temps de travail avant le 1er janvier 2000 et plus particulièrement à l'application du barème d'aides financières en vigueur à la date de signature des présentes au regard de l'effectif de chaque établissement.
2. Environnement conventionnel
La réduction du temps de travail dans le secteur sanitaire, social et médico-social à but non lucratif s'inscrit dans une logique à trois niveaux : branche, convention collective nationale et entreprise.
Au niveau de la branche, un accord a été signé le 1er avril 1999, étendu par arrêté du 4 août 1999 et publié au Journal officiel du 8 août 1999.
La CCN hospitalisation privée à but non lucratif/FEHAP comporte un avenant n° 99-01 du 2 février 1999 modifié par les additifs des 9 et 22 avril 1999 et des 14 et 24 juin 1999. Cet avenant a fait l'objet d'un courrier de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité, Martine Aubry, en date du 20 octobre 1999.
3. Contexte et objectifs
La Fondation métallurgique et minière pour la santé assure la gestion de quatre établissements de soins de suite et de réadaptation :
Par l'intermédiaire de ses collaborateurs, la Fondation métallurgique et minière pour la santé s'est dotée d'un potentiel technique et médical et s'oriente en permanence vers un équipement technique moderne et adapté aux exigences des politiques de santé et des besoins de la population.
L'objectif de la Fondation métallurgique et minière pour la santé est de pouvoir toujours améliorer l'efficacité, la qualité des prestations offertes dans un contexte difficile du fait notamment du niveau d'exigences propres au secteur de la santé.
En effet, pour répondre aux nouvelles exigences de l'hospitalisation et aux besoins de santé, les établissements de la Fondation métallurgique et minière pour la santé doivent assurer une adaptation continuelle en veillant à la qualité du service, à l'innovation, à la valorisation de leur savoir-faire.
La Fondation métallurgique et minière pour la santé s'est fixée comme objectifs pour les établissements de l'Isère :
1. Le projet fondation 1997-2001 pour les départements de l'Isère :
2. L'amélioration des conditions de travail et de vie des salariés.
3. Le développement du dialogue social.
4. La participation à la solidarité dans le domaine de l'emploi.
Dans ce cadre, la direction de la Fondation métallurgique et minière pour la santé réfléchit aux moyens :
et
Les parties signataires ont, d'ores et déjà, entendu convenir des dispositions permettant :
C'est dans ces conditions qu'il a été convenu et arrêté ce qui suit.
TITRE Ier
ENVIRONNEMENT
Article 1er
Périmètre d'application de l'accord
Les établissements de la fondation concernés par le présent accord sont les trois établissements suivants :
Article 2
Situation et modalités de la mise en oeuvre de l'accord
au sein de chaque établissement
Dans un environnement tel que précisé ci-dessus, la Fondation métallurgique et minière pour la santé et l'organisation syndicale CFDT ont souhaité négocier et signer :
TITRE II
CONDITIONS GÉNÉRALES
Article 1er
Modalités pratiques de mise en oeuvre de l'accord
Compte tenu de la diversité de situation des établissements tant au plan économique qu'organisationnel le présent accord concernera :
Les modalités pratiques d'application à l'ensemble du personnel relèveront de la responsabilité de chaque établissement dans les limites définies ci-après.
Article 2
Champ d'application de l'accord au sein de chaque établissement
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés des établissements visés à l'article 1 « périmètre d'application » à l'exception des personnels de nuit visés à l'article 05-04-2 de la Convention collective nationale du 31 octobre 1951.
Des modalités particulières d'application sont toutefois prévues dans l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999 pour les salariés titulaires de contrat à temps partiel (art. 6), pour les cadres au sens des dispositions de l'article 7 et pour les travailleurs handicapés (art. 8).
Article 3
Réduction du temps de travail
Au plus tard au 1er juillet 2000 le temps hebdomadaire de travail est réduit :
Article 4
Modalités d'organisation de la réduction du temps de travail
En raison de la diversité des métiers exercés au sein des établissements, les parties se sont accordées à considérer que la réduction du temps de travail s'organisera sous forme de réduction de la durée quotidienne de travail et/ou sous forme de jours de repos (JRTT).
Les JRTT ne s'appliquent pas aux salariés bénéficiant de jours de repos liés aux roulements par cycle.
Les JRTT sont attribués pour une année complète de présence effective ou assimilée. Pour les salariés absents en cours d'année, ou rentrant en cours d'année, les jours de repos seront acquis proportionnellement au temps de travail effectué.
Les JRTT seront rémunérés sur la base du maintien du salaire et feront l'objet d'un suivi individualisé.
Les périodes non travaillées ne donnent pas droit à l'octroi de jours de repos.
La période de référence pour les JRTT s'entend de l'année civile. Par conséquent les JRTT seront proratisés pour la période du 1er juillet 2000 au 31 décembre 2000.
La répartition des JRTT sera effectuée comme précisée ci-après mais devra impérieusement et en tout état de cause répondre aux contraintes de bonne organisation et de bon fonctionnement de l'entreprise.
Ces jours de repos peuvent être attribués par semaine, par quinzaine, mensuellement ou selon un calendrier qui permet d'en faire bénéficier le salarié par semaine(s) de congés ou octroi de jours étalés dans le temps.
L'employeur établit, en fonction des nécessités de service, le calendrier et les modalités de prise des congés. La moitié des jours de repos ainsi acquis peut être prise au choix du salarié sauf raison impérieuse de service. L'employeur ne peut opposer plus de deux refus consécutifs au salarié sur une période de douze mois à compter de la première demande. En toute hypothèse, le salarié informe l'employeur de ses intentions par écrit au moins un mois à l'avance, l'employeur devant répondre dans un délai de 15 jours.
Les JRTT devront être pris au cours de la période de référence.
En cas de diminution de la journée de travail, la répartition de la durée du travail dans le cadre hebdomadaire sera établi afin de répondre aux contraintes de bonne organisation et de bon fonctionnement de l'entreprise.
Article 5
Modalités de décompte et de répartition du temps de travail
A compter de la date d'application du présent accord, et sans préjudice sur l'organisation des gardes/astreintes actuelles, le décompte et la répartition du temps de travail prendra les formes suivantes :
1. Décompte des heures de travail dans un cadre hebdomadaire, le temps de travail étant réparti de manière égale ou inégale sur une période de quatre, cinq ou six jours.
2. Décompte des heures de travail dans le cadre d'une quatorzaine, étant précisé que le travail devra être réparti de manière à assurer au salarié quatre jours de repos dont au moins deux consécutifs.
3. Les personnels astreints à assurer la continuité de fonctionnement de certains services doivent pouvoir bénéficier, toutes les trois semaines au minimum, d'un dimanche compris dans les deux jours de repos consécutifs (art. 05-05-2 de la convention collective applicable).
4. Décompte des heures de travail par cycle de travail, le cycle de travail ne pouvant excéder douze semaines consécutives. Les nouveaux horaires pourront être répartis de manière irrégulière sur les semaines correspondant au cycle de travail.
Sauf accord du salarié, la durée hebdomadaire du travail ne pourra être :
Par ailleurs les parties s'accordent à considérer que :
En outre, les parties s'accordent à considérer que l'annualisation ou la modulation du temps de travail peuvent permettre de répondre aux exigences et contraintes de fonctionnement des établissements. Ces modalités particulières feront l'objet d'une prochaine négociation dès le premier trimestre de l'an 2000.
Article 6
Décompte et contrôle du temps de travail. - Durée du travail
Conformément aux dispositions légales, le temps de travail est décomposé et contrôlé.
Cette gestion sera assurée par un état récapitulatif quotidien et hebdomadaire des heures effectuées par chaque salarié, établi par la hiérarchie et contresigné par chaque salarié ou par tout autre moyen technique qui sera décidé par la direction après consultation des instances représentatives du personnel.
Le temps de travail effectif s'entend du temps tel que défini à l'article L. 212-4 du code du travail.
Article 7
Remplacement du paiement des heures supplémentaires
par un repos compensateur de remplacement
Les heures supplémentaires, accomplies à l'initiative de l'employeur, n'entrant pas dans le cadre de l'annualisation ou de la modulation, devront être exceptionnelles et répondre à une notion d'urgence. Elles se déclencheront selon les dispositions de l'accord de branche et seront prioritairement converties en temps de repos dans le cadre des dispositions conventionnelles en vigueur. Le contingent d'heures supplémentaires est fixé à cent dix heures.
Article 8
Autres modalités d'organisation collective du travail
Les modes d'organisation définis aux articles ci-dessus ne sont pas exclusifs du recours aux autres modes d'organisation résultant des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur ou à venir.
Article 9
Compte épargne temps
Les parties s'engagent à examiner la mise en place d'un compte épargne temps au cours du premier semestre de l'an 2000.
Article 10
Rémunération/situation des nouveaux salariés
Il sera fait strictement application des dispositions de l'article 9 de l'avenant 99-01 du 2 février 1999.
Article 11
Commission de suivi
Les parties signataires du présent accord sont constituées en commission de suivi.
Cette commission se réunira au plus tard au cours du deuxième trimestre suivant la mise en application du présent accord pour :
La commission pourra également se réunir :
Article 12
Commission d'interprétation
En cas de difficultés d'interprétation portant sur une clause du présent accord, et sous réserve que la difficulté présente un caractère collectif, les parties conviennent de se rencontrer sous un délai d'un mois suivant la date à laquelle celle-ci auront eu connaissance de la difficulté collective d'interprétation.
Article 13
Durée de l'accord
Le présent accord est conclu dans sa globalité pour une durée indéterminée, à l'exception des dispositions particulières liées et/ou résultant des incitations financières de l'Etat et issues de l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, lesquelles dispositions particulières prendront fin au terme de la convention conclue avec l'Etat.
Toutefois, les parties signataires du présent accord conviennent de réexaminer les dispositions en cas de modification ou de non-reconduction des dispositions législatives et réglementaires qui ont présidé à la mise en oeuvre du présent accord.
Article 14
Date d'application
La réduction du temps de travail entrera en vigueur au plus tard le 1er juillet 2000.
Article 15
Conditions suspensives et résolutoires
Conditions suspensives :
Les dispositions du présent accord n'entreront en vigueur qu'après signature de la convention ARTT avec la délégation à l'emploi/DDTEFP et de l'agrément défini à l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifié (délai nécessaire à l'agrément six mois, décret n° 99-881 du 18 octobre 1999 paru au Journal officiel du 19 octobre 1999).
Conditions résolutoires :
L'application des dispositions du présent accord sont soumises aux conditions résolutoires suivantes :
Les dispositions du présent accord seront nulles et non avenues en cas de survenance de l'une des conditions suspensives ou résolutoires précitées.
En cas de modification des dispositions législatives - ou réglementaires ou conventionnelles - ou économiques, qui rendrait inapplicables les dispositions du présent accord, des négociations s'ouvriraient sans délai pour examiner les possibilités d'adapter et/ou de faire vivre le présent accord.
Article 16
Dénonciation de l'accord
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires, sous la forme d'une lettre recommandée avec accusé de réception, qui sera adressée par l'auteur de la dénonciation aux autres signataires et, déposée par ses soins, en cinq exemplaires : auprès de la direction départementale de l'emploi et de la formation professionnelle, et en un exemplaire auprès du conseil de prud'hommes.
Article 17
Publicité de l'accord
L'accord sera déposé par l'entreprise en huit exemplaires auprès de la DDTEFP de l'Isère à Grenoble, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil des prud'hommes de Grenoble.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction de chacun des établissements.
TITRE III
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU CENTRE DE JOUR
DE RÉADAPTATION ROCHEPLANE-GRÉSIVAUDAN, À MEYLAN
Sans préjudice des dispositions figurant dans les conditions générales, les dispositions particulières s'appliqueront à l'établissement susvisé.
Article 1er
Champ d'application
L'effectif concerné par le présent accord s'établit à 20 salariés, correspondant à 16,92 postes équivalent temps plein se décomposant de la manière suivante :
CATÉGORIE de personnel | NOMBRE de sociétés | ETP | NATURE du contrat |
---|---|---|---|
Personnel soignant/jour | 1 | 1 | CDI |
Personnel médico-technique | 13 | 11,75 | CDI |
Personnel technique | |||
Personnel administratif | |||
Personnel hôtelier | 1 | 0,87 | CGI |
Cadres | 1 | 1 | CDI |
Personnel médical | 4 | 2,30 | 3 CDI - 1 CDD (CCN FEHAP) |
Article 2
Modalités d'organisation de la réduction du temps de travail
En raison de la diversité des métiers exercés au sein de l'établissement, les parties se sont accordées à considérer que la réduction du temps de travail s'organisera sous forme de réduction de la durée quotidienne de travail ou/et sous forme de jours de repos (JRTT) en application de l'article 4 de la loi du 13 juin 1998.
Le nombre de JRTT pour 225 jours travaillés (365 - 104 repos hebdomadaires - 25 congés payés - 11 jours fériés) s'établit, pour les catégories de personnel bénéficiaires, au minimum à quatre jours ouvrés et au maximum à dix jours ouvrés.
Les catégories bénéficiaires qui seront déterminées au regard du métier exercé seront définies dans le cadre d'un prochain accord à intervenir au cours du premier trimestre 2000.
Article 3
Modalités de decompte et de répartition du temps de travail
Cf. article 5 du titre II.
Article 4
Décompte et contrôle du temps de travail. - Durée du travail
Cf. article 6 du titre II.
Article 5
Création d'emplois
Par la conclusion du présent accord, les parties signataires ont marqué leur volonté de relancer le processus de l'emploi au sein de l'établissement susvisé.
L'établissement susvisé s'engage à ouvrir, dès le 1er septembre 2000, le recrutement d'au moins 7 % de l'effectif tel que précisé ci-dessous, en s'attachant en premier lieu à privilégier l'embauche sous contrat à durée indéterminée.
L'effectif de référence de l'établissement susvisé auquel s'applique la réduction du temps de travail, pour la détermination de l'obligation d'embauche, est de 16,92 personnes équivalent temps plein, 7 % représentent donc un effectif de 1,18 postes.
En application de la loi du 13 juin 1998, le niveau des effectifs, majoré des nouvelles embauches, sera maintenu pendant 2 ans à compter de la dernière des embauches effectuée, pour satisfaire à l'obligation d'embauche. L'effectif moyen de l'établissement susvisé pour l'appréciation de cette obligation de maintien de l'emploi est de 18,10 postes équivalent temps plein.
Toutefois - et compte tenu des difficultés pour trouver du personnel compétent sur le marché du travail, correspondant aux critères de sélection retenus par l'établissement susvisé et/ou de la nécessité de former ces salariés avant la réduction effective du temps de travail -, les parties sont convenues de considérer comme compensatrices les embauches intervenues sous contrat à durée indéterminée dès le 1er juin 2000.
TITRE IV
DISPOSITIONS PARTICULIERES AU CENTRE MÉDICAL
LES ANGUISSES À SAINT-MARTIN-D'HÈRES
Sans préjudice des dispositions figurant dans les conditions générales, les dispositions particulières s'appliqueront à l'établissement susvisé.
Article 1er
Champ d'application
L'effectif concerné par le présent accord s'établit à 22 salariés, correspondant à 17,67 postes équivalent temps plein, se décomposant de la manière suivante.
CATÉGORIE de personnel | NOMBRE de salariés | ETP | NATURE du contrat |
---|---|---|---|
Personnel soignant/jour | 8 | 5,83 | CDI |
Personnel médico-technique | 1 | 0,42 | CDI |
Personnel technique | 1 | 1 | CDI |
Personnel administratif | 1 | 1 | CDI |
Personnel hôtelier | 8 | 7,50 | CDI |
Cadres | 1 | 1 | CDI |
Personnel médical | 2 | 0,92 | 1 CDI - 1 CDD (CCN FEHAP) |
Article 2
Modalités d'organisation de la réduction du temps de travail
En raison de la diversité des métiers exercés au sein de l'établissement, les parties se sont accordées à considérer que la réduction du temps de travail s'organisera sous forme de réduction de la durée quotidienne de travail ou/et sous forme de jours de repos (JRTT) en application de l'article 4 de la loi du 13 juin 1998.
Le nombre de JRTT pour 225 jours travaillés (365 - 104 repos hebdomadaires - 25 congés payés - 11 jours fériés) s'établit, pour les catégories de personnel bénéficiaires, au minimum à 2 jours ouvrés et au maximum à 8 jours ouvrés. Les catégories bénéficiaires qui seront déterminées au regard du métier exercé seront définies dans le cadre d'un prochain accord à intervenir au cours du premier trimestre 2000.
Article 3
Modalités de décompte et de répartition du temps de travail
Cf. article 5 du titre II.
Article 4
Décompte et contrôle du temps de travail et durée du travail
Cf. article 6 du titre II.
Article 5
Création d'emplois
Par la conclusion du présent accord, les parties signataires ont marqué leur volonté de relancer le processus de l'emploi au sein de l'établissement susvisé.
L'établissement susvisé s'engage à ouvrir dès le 1er septembre 2000 le recrutement d'au moins 7 % de l'effectif tel que précisé ci-dessous, en s'attachant d'une part à privilégier l'embauche sous contrat à durée indéterminée.
L'effectif de référence de l'établissement susvisé auquel s'applique la réduction du temps de travail pour la détermination de l'obligation d'embauche est de 17,67 personnes en équivalent temps plein, 7 % représentent donc un effectif de 1,24 poste.
En application de la loi du 13 juin 1998, le niveau des effectifs, majoré des nouvelles embauches, sera maintenu pendant 2 ans à compter de la dernière des embauches effectuée pour satisfaire à l'obligation d'embauche. L'effectif moyen de l'établissement susvisé pour l'appréciation de cette obligation de maintien de l'emploi est de 18,91 personnes en équivalent temps plein.
Toutefois et compte tenu des difficultés à trouver du personnel compétent sur le marché du travail et correspondant aux critères de sélection retenus par l'établissement susvisé et/ou de la nécessité de former ces salariés avant la réduction effective du temps de travail, les parties sont convenues de considérer comme compensatrice les embauches intervenues sous contrat à durée indéterminée dès le 1er juin 2000.
TITRE V
DISPOSITIONS PARTICULIERES
AU CENTRE MÉDICAL ROCHEPLANE-CHARTREUSE
Sans préjudice des dispositions figurant dans les conditions générales, les dispositions particulières s'appliqueront à l'établissement susvisé.
Article 1er
Champ d'application
L'effectif concerné par le présent accord s'établit à 170 salariés correspondant à 152,06 postes en équivalent temps plein, se décomposant de la manière suivante :
CATÉGORIE de personnel | NOMBRE de salariés | ETP | NATURE du contrat |
---|---|---|---|
Personnel soignant/jour | 52 | 44,72 | CDI |
Personnel médico-technique | 28 | 23,82 | CDI |
Personnel technique | 14 | 13,5 | CDI |
Personnel administratif | 11 | 9,99 | CDI |
Personnel hôtelier | 50 | 47,30 | CDI |
Cadres | 7 | 6,5 | CDI |
Personnel médical | 8 | 6,23 | 6 CDI - 2 CDD (CCN FEHAP) |
Article 2
Modalités d'organisation de la réduction du temps de travail
En raison de la diversité des métiers exercés au sein de l'établissement, les parties se sont accordées à considérer que la réduction du temps de travail s'organisera sous forme de réduction de la durée quotidienne de travail ou/et sous forme de jours de repos (JRTT) en application de l'article 4 de la loi du 13 juin 1998.
Le nombre de JRTT pour 225 jours travaillés (365 - 104 repos hebdomadaires - 25 congés payés - 11 jours fériés) s'établit, pour les catégories de personnel bénéficiaires, au minimum à quatre 4 jours ouvrés et au maximum à dix jours ouvrés. Les catégories bénéficiaires qui seront déterminées au regard du métier exercé seront définies dans le cadre d'un prochain accord à intervenir au cours du premier trimestre 2000.
Article 3
Modalités de décompte et de répartition du temps de travail
Cf. article 5 du titre II.
Article 4
Décompte et contrôle du temps de travail et durée du travail
Cf. article 6 du titre II.
Article 5
Préservation d'emplois et maintien de l'emploi
La direction de l'établissement susvisé s'engage, en contrepartie de cette réduction du temps de travail, à préserver 11 emplois, soit plus de 7 % de l'effectif actuel du centre médical Rocheplane-Chartreuse et à maintenir l'effectif ainsi obtenu, soit 152,06 postes en équivalent temps plein, pendant une durée de 2 années.
Il ne sera donc procédé à aucun licenciement pour cause économique.
TITRE VI
CONSULTATION DES INSTITUTIONS
REPRÉSENTATIVES DU PERSONNEL
Conformément aux dispositions légales les institutions représentatives du personnel ont été consultées suivant documents ci-joints.
Fait à Saint-Hilaire, le 22 décembre 1999.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
CFDT ;
Pour la fondation, Mme Simone Timar.
FONDATION MÉTALLURGIQUE ET MINIÈRE POUR LA SANTÉ
Avenant n° 1 à l'accord collectif d'entreprise sur la réduction, l'aménagement et l'organisation du temps de travail du 22 décembre 1999
Préambule
Dans le cadre des procédures de dépôt de l'accord collectif d'entreprise sur la réduction, l'aménagement et l'organisation du temps de travail du 22 décembre 1999, la direction départementale du travail de l'Isère, par l'intermédiaire de M. Fouquart, a formulé des remarques informelles en date du 27 décembre 1999 sur le dit accord.
En conséquence de quoi, les parties signataires de cet accord se sont réunies le 1er février 2000, et ont décidé d'apporter à l'accord précité les modifications et précisions suivantes :
Article 1er
Modifications et précisions sur l'accord collectif d'entreprise
du 22 décembre 1999
Il a été convenu d'apporter les modifications et précisions suivantes :
Article 4 du titre II sur « Modalités d'organisation
de la réduction du temps de travail »
A l'avant-dernier alinéa, il est supprimé la phrase :
« Toutefois, en cas de nécessité liée à des contraintes de service validées par la direction, les JRTT pourront être décalés hors période de référence. »
Article 5 du titre II sur « Modalités de décompte
et de répartition du temps de travail »
Le dernier alinéa est remplacé par :
« En outre, les parties s'accordent à considérer que l'annualisation ou la modulation du temps de travail peuvent permettre de répondre aux exigences et contraintes de fonctionnement des établissements, étant entendu que s'entend :
Ces modalités particulières feront l'objet d'une prochaine négociation dès le premier trimestre de l'an 2000. »
Article 7 du titre II sur « Remplacement du paiement des heures
supplémentaires par un repos compensateur de remplacement »
Se substitue à l'article 7 de la page 8 de l'accord du 22 décembre 1999 l'article 7 suivant :
Article 7
Remplacement du paiement des heures supplémentaires
par un repos compensateur de remplacement
« Les heures supplémentaires, accomplies à l'initiative de l'employeur, n'entrant pas dans le cadre de l'annualisation ou de la modulation, devront être exceptionnelles et répondre à une notion d'urgence. Elles se déclencheront selon les dispositions de l'accord de branche et seront prioritairement converties en temps de repos dans le cadre des dispositions conventionnelles en vigueur. Le contingent d'heures supplémentaires est fixé à 110 heures ».
Article 11 du titre II sur « Commission de suivi »
Il est rajouté après la première phrase les dispositions suivantes :
« La commission sera composée de 6 personnes permanentes :
Les comptes rendus de cette commission seront adressés à l'inspecteur du travail.
Cette commission se réunira au plus tard au cours du 2 trimestre suivant la mise en application du présent accord pour :
La commission pourra également se réunir :
Article 15 du titre 2 sur « Conditions suspensives et résolutoires »
Se substitue à l'article 15 des pages 9 et 10 de l'accord du 22 décembre 1999 l'article 15 suivant :
Article 15
Conditions suspensives
Conditions suspensives : les dispositions du présent accord n'entreront en vigueur qu'après signature de la convention ARTT avec la délégation à l'emploi/DDTEFP et de l'agrément défini à l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifié (délai nécessaire à l'agrément 6 mois - décret n° 99-881 du 18 octobre 1999 paru au JO du 19 octobre 1999).
En cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires ou conventionnelles, ou économiques, qui rendrait inapplicables les dispositions du présent accord, des négociations s'ouvriraient sans délai pour examiner les possibilités d'adapter et/ou de faire vivre le présent accord.
Article 2
Autres dispositions
Les autres dispositions de l'accord collectif d'entreprise du 22 décembre 1999 restent inchangées.
Article 3
Consultation des institutions représentatives du personnel
Conformément aux dispositions légales, les institutions représentatives du personnel ont été consultées suivant document ci-joint.
Fait à Saint-Hilaire, le 16 février 2000.
En 8 exemplaires, dont un exemplaire remis à chacune des parties qui le reconnaît.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
CFDT ;
Pour la fondation.
Parapher le bas de chaque page et faire précéder la signature de la mention manuscrite : « Lu et approuvé ».
FONDATION MÉTALLURGIQUE ET MINIÈRE POUR LA SANTÉ
Avenant n° 2 à l'accord collectif d'entreprise sur la réduction, l'aménagement et l'organisation du temps de travail du 22 décembre 1999
Dans le cadre des procédures de dépôt de l'accord collectif d'entreprise sur la réduction et l'organisation du temps de travail du 22 décembre 1999, modifié par l'avenant n° 1 du 16 février 2000, la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, par l'intermédiaire M. Tardy, a formulé une remarque informelle en date du 25 avril 2000 sur le dit accord.
En conséquence de quoi, les parties signataires de cet accord se sont réunies le 25 avril 2000 et ont décidé d'apporter à l'accord précité les modifications et précisions suivantes :
Article 1er
Modifications et précisions sur l'accord collectif d'entreprise
du 22 décembre 1999
Article 10 du titre 2 sur « conditions générales ». Se substitue, à l'article 10 de la page 8 de l'accord du 22 décembre, l'article suivant :
Article 10
Rémunération/situation des nouveaux salariés. - Politique salariale
Il sera fait strictement application des articles 9 et 10 de l'avenant 99.01 du 2 février 1999, modifié par les additifs du 9 août, bis du 22 avril, ter du 14 juin et quater du 24 juin 1999.
Article 2
Autres dispositions
Les autres dispositions de l'accord collectif d'entreprise du 22 décembre 1999, modifiées par l'avenant n° 1 du 16 février 2000, restent inchangées.
Article 3
Consultation des institutions représentatives du personnel
Conformément aux dispositions légales, les institutions représentatives du personnel ont été consultées suivant le document ci-joint.
Fait à Saint-Hilaire-du-Touvet, le 25 avril 2000.
En 8 exemplaires, dont un exemplaire remis à chacune des parties qui le reconnaît.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
CFDT ;
Pour la fondation.
Parapher le bas de chaque page et faire précéder la signature de la mention manuscrite : « Lu et approuvé ».
ASSOCIATION LE REPOS DE VIRIEUX, 38730 VIRIEU-SUR-BOURBRE
Décision unilatérale du 3 novembre 1999
relative à la réduction du temps de travail
A. - Identification de l'établissement
Association : Le Repos de Virieu ;
Adresse : rue de la Gare, 38730 Virieu-sur-Bourbre ;
Type d'établissement : établissement de soins de suite de réadaptation ;
Mode de financement : dotation globale de financement ;
Financeur : ARH, pour 53 lits ;
Code APE ou NAF : 851 A ;
Siret : 779 644 681 000 16.
Effectif de l'unité signataire au 31 décembre de l'année précédant la signature de l'accord :
Masse salariale brute (hors charges patronales) totale de l'année 1998, précédant la signature de l'accord (en milliers de francs) : 4 225 kF.
B. - Champ d'application
Les personnels de l'unité signataire relèvent d'une convention collective nationale : 31 octobre 1951 et avenant 99-01 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail.
Il s'agit d'une décision unilatérale (moins de 50 salariés).
Il s'agit d'un accord qui vise à bénéficier de l'aide de l'Etat prévue par la loi.
Date de signature de la décision unilatérale : 3 novembre 1999.
Pas de présence syndicale.
C. - Personnel concerné
Effectif de l'unité signataire à la signature de la décision unilatérale de l'établissement :
Ils ont été informés par voie de courrier remis en main propre, et ont tous accepté la réduction du temps de travail.
Sont exclus de la réduction du temps de travail le personnel de nuit : 4 ETP.
Engagement de réduction du temps de travail : 10 %.
D. - Modalités de la réduction du temps de travail
Trois modes de réduction du temps de travail :
E. - Recrutement
Il s'agit d'un accord dans le cadre du développement de l'emploi (volet offensif). Pas de licenciements économiques prévus ou réalisés.
Nombre d'embauches prévues, en équivalent temps plein (1,85 ETP, soit 6,62 %) :
Ces embauches se feront dans le cadre de contrats à durée indéterminée, afin de bénéficier de l'aide supplémentaire de l'Etat : 1 000 francs par ETP par an.
F. - Rémunération
La rémunération des salariés présents lors de la réduction du temps de travail, ainsi que les nouveaux salariés, sera réduite dans les mêmes proportions que la durée de travail, conformément à l'avenant 99-01 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951. Une indemnité de solidarité sera versée à tous les salariés ayant réduit leur temps de travail pour une durée hebdomadaire inférieure ou égale à 35 heures, ainsi qu'aux nouveaux salariés, afin de maintenir un salaire équivalent à 39 heures hebdomadaires pour un ETP.
Fait à Virieu-sur-Bourbre, le 3 novembre 1999.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
La directrice ;
Le président.
MUTUALITÉ DE LA LOIRE, 42029 SAINT-ÉTIENNE
Accord du 23 décembre 1999 sur la réduction du temps de travail au bénéfice des cliniques mutualistes de La Digonnière et de La Croix-de-l'Orme
Préambule
Dans un contexte d'encadrement et de maîtrise des dépenses de santé, notamment des dépenses d'hospitalisation, la direction de la Mutualité de la Loire et les partenaires sociaux, conscients de la période de mutation profonde que vit l'entreprise, ont engagé une démarche qui vise à organiser et à réduire le temps de travail en application des lois d'orientation et d'incitation du 13 juin 1998 et de décembre 1999 dites « loi Aubry ». Le présent accord annule et remplace les accords antérieurs relatifs à la durée du travail.
TITRE Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Cadre juridique
Après avoir été soumis à la consultation préalable du comité d'entreprise, il a été conclu le présent accord dans le cadre de :
Article 1er
Champ d'application
Il est rappelé que les médecins salariés de la Mutualité de la Loire ne sont pas assujettis à la convention collective nationale du 31 octobre 1951, seul le calcul de leur rémunération fait utilisation de la valeur du point définie par la convention collective nationale 51. En conséquence, la réduction et l'aménagement du temps de travail, objet du présent accord, s'appliquent à l'ensemble du personnel des établissements de la Mutualité de la Loire désignés ci-après et régis par la convention collective nationale du 31 octobre 1951 à l'exclusion des médecins qui ne sont pas sous convention FEHAP et pour lesquels il est prévu un accord.
Les établissements concernés par cet accord sont :
TITRE II
RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 2
Diminution du temps de travail
L'horaire collectif pratiqué dans l'entreprise est actuellement de 39 heures hebdomadaires correspondant à une durée annuelle de travail théorique de 1 783 heures. A compter de la signature du présent accord, la durée annuelle sera de 1 600 heures maximum, soit une durée hebdomadaire de 35 heures.
Au regard de la diversité des situations constatées, les parties s'accordent à considérer que la réduction de la durée du travail pourra prendre différentes formes selon les services et établissements et notamment celles prévues à l'article 13 de l'accord UNIFED du 1er avril 1999. D'un commun accord les parties signataires conviennent de mettre en application les règles suivantes :
Les formes retenues de la réduction de la durée du travail s'intégreront dans les modalités d'aménagement du temps de travail telles que définies au titre 3 du présent accord.
Article 3
Personnels concernés
La réduction du temps de travail, objet du présent accord, s'applique à l'ensemble du personnel non médical n'ayant pas bénéficié de l'avenant Durieux n° 93-03 du 16 février 1993 qui ramenait pour le personnel de nuit la durée hebdomadaire de travail à 35 heures.
Article 4
Recrutement
La Mutualité de la Loire s'engage à compenser la réduction du temps de travail faisant l'objet du présent accord par des embauches compensatrices et des maintiens d'emplois de manière à permettre la continuité du service selon des conditions économiques équilibrées dans chacun des établissements (clinique mutualiste de la Croix-de-l'Orme, clinique mutualiste de la Digonnière).
L'effectif des établissements concernés par la réduction du temps de travail apprécié au 31 octobre 1999 est de 469 salariés ETP, ventilé comme suit :
La Mutualité de la Loire s'engage à mettre en oeuvre la réduction du temps de travail, à maintenir l'emploi et à créer des embauches compensatrices à hauteur des crédits supplémentaires réellement obtenus définis par l'avenant n° 99-01 et des exonérations de charges envisagées par l'Etat.
Au 1er janvier 2001, les redéploiements suivants auront été effectués à l'extérieur de la mutualité de Loire :
Au 1er janvier 2001, les effectifs CDI restant affectés dans le secteur hospitalier soit 469 - 101 = 368 ETP seront redéployés comme suit :
Ceci fait apparaître un solde de 10 ETP (368 - 358 = 10 ETP).
L'objectif du présent accord est donc de sauvegarder les 10 ETP, CDI susmentionnés et de procéder à 20 embauches compensatrices de l'aménagement et la réduction du temps de travail soit prioritairement par transformation de CDD en CDI, soit par augmentation d'emploi des salariés à temps partiel qui le souhaitent.
Ainsi, 30 CDI, ETP (5 en oncologie, 25 en chirurgie) auront été maintenus ou créés pour l'aménagement et la réduction du temps de travail. Sous réserve de l'obtention des crédits budgétaires nécessaires, ces mesures seront effectives au cours de l'année 2000.
L'avis de la commission de suivi, telle que définie au titre IV, sera sollicité sur l'affectation de ces 30 CDI.
Les parties conviennent d'un maintien des effectifs (368 ETP) pendant une durée de deux ans minimum.
Nombre des embauches en ETP
ÉTABLISSEMENTS | ETP | DATE LIMITE D'EMBAUCHE |
---|---|---|
Cliniques | Recrutement : 20 Emplois préservés : 10 | 31 décembre 2000 ou date d'ouverture de la clinique |
Article 5
Maintien des effectifs
Les aides dont il est fait mention à l'article 4 du présent accord seront versées à deux comptes spécifiques, l'un pour la chirurgie, l'autre pour l'oncologie, qui seront soumis au contrôle du comité de suivi du présent accord et exclusivement affectés à la création d'embauches compensatrices ou au maintien de l'emploi.
L'État, les collectivités territoriales, les organismes d'assurance maladie devront tenir compte dans la fixation des dotations et des tarifs des établissements des dispositions du présent accord ainsi que des accords complémentaires pour permettre ainsi audits établissements de tenir l'engagement de maintien des effectifs signé par convention avec le représentant de l'État. L'attribution de moyens budgétaires insuffisants au maintien de l'effectif servant de base à la convention signée avec l'État ne saurait entraîner ni la responsabilité de l'entreprise ni la rupture de la convention.
Article 6
Temps partiel
Pour les salariés à temps partiel il sera fait strictement application des dispositions de l'article 6 de l'avenant n° 99-01 de la convention collective nationale 51.
Ils seront informés par écrit de l'application de la réduction du temps de travail sauf refus express de leur part par lettre recommandée avec accusé de réception dès que possible et au plus tard dans le délai d'un mois.
Article 7
Les cadres
La Mutualité de la Loire fera une application stricte de l'article 7 de l'avenant n° 99-01 de la convention collective nationale 51.
Article 8
Travailleurs handicapés
La Mutualité de la Loire fera une application stricte de l'article 8 de l'avenant n° 99-01 de la convention collective nationale 51.
Article 9
Rémunération
La Mutualité de la Loire fera une application stricte de l'article 9 de l'avenant n° 99-01 de la convention collective nationale 51. Les nouveaux embauchés recrutés à l'occasion de la réduction du temps de travail bénéficieront des dispositions prévues à l'alinéa « e » de l'article 9 mentionné ci-dessus.
TITRE III
AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
L'objet des dispositions du présent titre est de déterminer les modalités particulières d'application de l'accord de branche UNIFED du 1er avril 1999.
Article 1er
Heures supplémentaires
Conformément à l'article 9 de l'accord de branche, le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 110 heures. Les heures supplémentaires donneront lieu prioritairement à un repos compensateur majoré dans les conditions légales.
Le repos pourra être pris par journée entière ou par demi-journée, prioritairement dans un délai de deux mois suivant l'ouverture du droit. Il n'entraîne aucune diminution de la rémunération.
Les dates de repos seront demandées par le salarié, de préférence dans une période de faible activité. À défaut de pouvoir prendre ce repos, le salarié bénéficiera du paiement majoré dans les conditions prévues au code du travail.
Article 2
Répartition du temps de travail
La répartition du travail s'effectuera selon deux modes différents en fonction des secteurs d'activité et des établissements.
Répartition hebdomadaire :
La durée hebdomadaire du travail sera répartie de manière égale ou inégale en une ou deux fois par jour selon un planning défini par le chef d'établissement étant entendu que les parties privilégient la journée continue.
Les services suivants sont concernés : kinésithérapie, radiologie, comptabilité, service technique, pharmacie.
Le planning hebdomadaire établi par le chef d'établissement est susceptible d'être modifié, avec un préavis de 8 jours, sauf cas d'urgence majeure. L'ensemble des personnels est concerné par ce mode de répartition à la date de mise en oeuvre de la réduction du temps de travail.
Répartition sur un cycle :
Conformément à l'article 10 de l'accord de branche UNIFED la durée du travail sera organisée sous forme de cycles, le cycle de travail ne dépassera pas, au maximum en général, huit semaines. Les services suivants sont concernés : service soins, urgences, réanimation, bloc opératoire, stérilisation, accueil, laboratoire, entretien locaux.
Sur la durée du cycle, la durée moyenne hebdomadaire de travail ne pourra être supérieure à 35 heures. La durée minimum hebdomadaire sera de 28 heures, la durée maximum hebdomadaire sera de 42 heures.
Cette répartition du temps de travail (hebdomadaire ou sur un cycle) pourra évoluer après consultation de la commission de suivi sans avenant ou révision du présent accord.
Article 3
Réduction du temps de travail sous forme de jours de repos
La réduction du temps de travail sera aménagée sous forme de jours de repos conformément aux modalités d'application définies dans l'article 13 de l'accord UNIFED du 1er avril 1999. Les services ou personnels suivants sont concernés : secrétariats médicaux, consultations externes, service du personnel, système d'information, cadres de direction, cadres de santé.
TITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
Article 1er
Suivi de l'accord
1.1. Institution d'une commission de suivi
Pour le suivi du présent accord, il est créé une commission de suivi paritaire composée de deux membres par organisation syndicale signataire et de trois membres de la direction.
La commission pourra s'adjoindre en fonction de l'ordre du jour et d'un commun accord entre ses membres de représentants des différents services chargés de mettre en oeuvre la réduction du temps de travail et la nouvelle organisation qui en résulte.
1.2. Mission de la commission de suivi
La commission sera chargée de suivre l'état d'avancement de la mise en oeuvre du présent accord et exclusivement de :
1.3. Réunions de la commission de suivi
La commission se réunira sur un ordre du jour tous les quatre mois au cours de l'année 2000 et une fois par semestre la deuxième année au siège de l'entreprise et ce pendant une durée de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de l'application du présent accord. En cas de problème exceptionnel, l'une ou l'autre des parties signataires peut demander une réunion en dehors du calendrier établi ci-dessus.
Article 2
Durée et date d'effet
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa signature. Il prend effet à la date de publication de son agrément par la ministre de l'emploi et de la solidarité au Journal officiel.
Article 3
Dénonciation, révision et résiliation
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires. La dénonciation du présent accord ne peut être que totale au regard du caractère global retenu entre les parties.
En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de trois mois.
Article 4
Publicité de l'accord
Un exemplaire du présent accord sera remis le cas échéant :
Article 5
Dépôt légal
Le présent accord sera déposé par la direction de la Mutualité de la Loire :
Fait à Saint-Étienne, le 29 décembre 1999.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Pour l'entreprise, le directeur général ;
Pour l'entreprise, le directeur général adjoint ;
CFDT ;
CGC ;
CGT-FO.
association centre de rééducation fonctionnelle
pour personnes âgées michel-bardat, 63109 Beaumont
Accord collectif du 28 décembre 1999 relatif à l'aménagement
et à la réduction du temps de travail
Préambule
Les partenaires sociaux s'engagent résolument dans une dynamique de réduction du temps de travail avec un double objectif de maintien de niveau des prestations rendues aux usagers des établissements, et d'engagement dans une procédure d'anticipation de la réduction du temps de travail dans une perspective de création d'emplois.
Les parties du présent accord ont convenu de mettre en oeuvre l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999, modifié par ses additifs de la convention collective du 31 octobre 1951, relatif à la réduction du temps de travail.
Le présent accord d'entreprise constitue un accord complémentaire d'adaptation conformément aux dispositions de l'article 3-III de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998.
Par ailleurs, il définit les modalités particulières d'application de l'accord de branche UNIFED relatives à l'aménagement du temps de travail.
L'ensemble des considérations ayant présidé à l'élaboration du présent accord, et notamment la volonté des signataires de concilier aspirations sociales et objectifs économiques, fait que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en oeuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.
Les parties reconnaissent enfin que le présent accord, au regard des intérêts de l'ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que les dispositions conventionnelles applicables à ce jour au sein des établissements en matière de durée et d'organisation du travail.
Cette appréciation de la notion de caractère plus avantageux doit être opérée globalement et doit nécessairement intégrer cumulativement les effets positifs d'une réduction de la durée du travail, du maintien de la rémunération et des embauches venant en compensation de cette réduction.
TITRE Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Cadre juridique
Après avoir été soumis à la consultation préalable du comité d'entreprise et du CHSCT, il a été conclu le présent accord dans le cadre de :
La mise en oeuvre du présent accord est subordonnée à la conclusion d'une convention avec l'Etat permettant l'obtention des aides prévues par l'article 3 de la loi du 13 juin 1998, et à l'agrément de l'accord dans les conditions de l'article 16 de la loi du 30 juin 1975.
Article 1er
Champ d'application
Le présent accord concerne le seul établissement géré par l'association, à savoir le centre de rééducation fonctionnelle pour personnes agées Michel-Barbat, rue Montalembert, BP 325, 63109 Beaumont Cedex.
TITRE II
RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 2
Diminution du temps de travail
La durée effective de travail au sens de l'article L. 212-4 du code du travail est actuellement de 39 heures hebdomadaires pour l'ensemble du personnel de jour, et de 35 heures hebdomadaires pour le personnel fixe de nuit.
A compter du 1er janvier 2000 la durée effective du temps de travail sera réduite au minimum de 10 % pour l'ensemble du personnel. Elle sera de 35 heures hebdomadaires pour le personnel de jour et de 31 h 30 pour le personnel fixe de nuit.
Au regard de la diversité des situations constatées, les parties s'accordent à considérer que la réduction de la durée du travail pourra prendre différentes formes selon les services.
Les formes retenues de la réduction de la durée du travail s'intègreront dans les modalités d'aménagement du temps de travail telles que définies au titre III du présent accord.
Article 3
Personnel concerné
La réduction du temps de travail objet du présent accord s'applique à l'ensemble des salariés inclus dans le champ d'application défini à l'article 1.
Article 4
Recrutement
L'association s'engage à compenser la réduction du temps de travail faisant l'objet du présent accord par des embauches compensatrices au sens et dans les conditions prévues par l'article 4 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
Conformément aux dispositions du décret du 22 juin 1998, l'effectif de l'établissement concerné par la réduction du temps de travail, apprécié sur les douze mois qui précèdent la date d'entrée en vigueur de l'accord selon les règles prévues par l'article L. 421-2 du code de travail, est de 97,9 salariés (équivalent temps plein).
L'association s'engage à procéder à des embauches représentant au minimum 7 % de l'effectif ci-dessus, soit 6,85 embauches (équivalent temps plein) sur la base du nouvel horaire collectif de travail.
Les embauches seront faites dans les catégories professionnelles et selon le calendrier prévisionnel suivant.
CATÉGORIES PROFESSIONNELLES | NOMBRE ETP | DATES LIMITES D'EMBAUCHE |
---|---|---|
Personnel médical | 0,2 | |
Personnel soignant | 2,8 | |
Personnel médico-technique | 0,35 | |
Personnel rééducation | 1,5 | |
Personnel logistique | 2 | Le plus rapidement possible dans le délai d'un an à compter de l'agrément de l'accord d'établissement |
Total | 6,85 |
Article 5
Maintien des effectifs
En application de l'article 3-IV de la loi du 13 juin 1998, l'association s'engage à maintenir le niveau des effectifs visés à l'article précédent, augmenté des nouvelles embauches pendant une durée de cinq ans à compter de la dernière des embauches effectuées en application de l'article 4.
Article 6
Temps partiel
Pour les salariés à temps partiel, il sera fait strictement application des dispositions de l'article 6 de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999.
Ils seront informés par écrit de l'application de la réduction du temps de travail, sauf refus express de leur part notifié par lettre recommandée avec accusé de réception dès que possible et au plus tard dans le délai d'un mois.
L'employeur communiquera aux salariés à temps partiel la liste des catégories d'emploi fixée dans les conditions arrêtées à l'article 4 ci-dessus.
Par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, ou remis en main propre contre décharge. Les salariés à temps partiel sont informés par l'employeur de l'ouverture de leurs droits, des conditions d'accès et de dépôt de candidature, aux emplois ouverts à recrutement.
Les salariés à temps partiel dont la catégorie professionnelle est éligible à l'emploi créé devront déposer leur demande d'augmentation du temps de travail dans un délai permettant aux derniers informés de disposer d'au moins 15 jours pour effectuer la démarche.
Article 7
« Les cadres
Pour l'application de l'article 7 de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999, les cadres soumis à un forfait horaire égal à 38 heures hebdomadaires sont les cadres à temps plein : pour l'application de l'article 7 de l'avenant n° 99-01 du 02 février 1999 modifié par ses additifs, les cadres à temps plein soumis à un forfait horaire égal à 38 heures hebdomadaires bénéficieront d'un congé supplémentaire de 18 jours par an au titre de la réduction du temps de travail.
Cadres concernés : adjoint de direction, médecin chef, surveillante, responsable service rééducation, assistante sociale.
Pour les cadres à temps partiel : leur cas relève comme les autres salariés à temps partiel de l'article 6 du présent accord.
Pour les médecins : pour tenir compte de l'obligation de formation des médecins, il leur est accordé une autorisation annuelle d'absence pour formation continue égale à une semaine.
Article 8
Les travailleurs handicapés
Afin de poursuivre la réalisation de l'accord de branche relatif à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, l'Association s'engage à maintenir à tout le moins lors de la réduction du temps de travail le taux de travailleurs handicapés atteint précédemment.
Article 9
Rémunération
Il sera fait strictement application des dispositions de l'article 9 de l'avenant n° 99-01 du 02 février 1999.
TITRE III
AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
L'objet des dispositions du présent titre est de déterminer les modalités particulières d'application de l'accord de branche du 1er avril 1999 agréé le 25 juin 1999.
Article 10
Heures supplémentaires
Conformément à l'article 9 de l'accord de branche, les heures supplémentaires donneront lieu prioritairement à un repos compensateur majoré dans les conditions légales.
Le repos pourra être pris par journée entière ou par demi-journée dans un délai maximum de six mois suivant l'ouverture du droit. Il n'entraîne aucune diminution de la rémunération.
Les dates de repos seront demandées par le salarié à l'intérieur de la période fixée ci-dessus et avec un préavis de deux semaines et en fonction des besoins du service.
L'absence de demande de prise de repos par le salarié dans le délai de six mois ne peut entraîner la perte du droit. Dans ce cas la direction est tenue de demander au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximum d'un an.
Les salariés seront tenus régulièrement informé du nombre d'heures de repos porté à leur crédit, mois par mois par un document annexé à leur bulletin de paie ou par une mention spécifique dudit bulletin, précisant les droits acquis au titre de la période de paie considérée mais également les droits cumulés.
Ce document comportera également une mention notifiant l'ouverture du droit et rappelant le délai maximum fixé ci-dessus.
Article 11
Modalités de la réduction du temps de travail
La réduction du temps de travail pourra s'opérer selon les modalités suivantes :
Cas particuliers :
Les jours de repos RTT devront être pris conformément aux dispositions de l'article 13 de l'accord de branche et en fonction des nécessités de service.
Les jours de repos RTT sont posés hors vacances scolaires, sauf possibilité de service.
L'ordre et les dates de prise de jours RTT sont fixés dans les mêmes conditions que pour les congés annuels, priorité étant donnée à la prise des congés annuels.
Article 12
Organisation du temps de travail
Est joint en annexe au présent accord le détail de l'organisation de travail pour chaque catégorie de personnel.
La période de référence est la période annuelle qui débute le 1er janvier d'une année pour se terminer le 31 décembre de la même année.
L'organisation des planning pourra évoluer en fonction des besoins des services, sans toutefois déroger aux modalités définies dans le présent accord.
Article 13
Compte épargne temps
Le compte épargne temps (CET) a pour finalité de permettre à tout salarié d'épargner un élément de salaire et/ou de reporter des congés non pris afin de constituer l'indemnisation, sous forme de salaire, d'un congé de longue durée pour convenance personnelle.
Tout salarié ayant au moins un an d'ancienneté au sein de l'Association peut ouvrir un compte épargne temps dans les conditions prévues par les articles 17 à 24 de l'accord de branche.
La mise en oeuvre du CET devra faire l'objet d'un accord complémentaire ultérieur.
TITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
Article 14
Suivi de l'accord
L'application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet.
14.1. Composition
La commission sera composée :
La commission pourra s'adjoindre, en fonction de l'ordre du jour et d'un commun accord entre ses membres, des représentants des différents services chargés de mettre en oeuvre la réduction du temps de travail et la nouvelle organisation qui en résulte.
14.2. Mission
La commission sera chargée :
14.3. Réunion
Les réunions seront présidées par un des représentants de l'association qui devra prendre l'initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues.
La périodicité des réunions sera d'une réunion tous les 3 mois au cours de l'année 2000, puis d'une réunion tous les 6 mois au cours de l'année 2001.
Au-delà le suivi sera opéré par les organisations syndicales dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.
Article 15
Durée et date d'effet
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet, après agrément, le premier jour du mois civil suivant la signature de la convention avec l'État, prévue à l'article 3-IV de la loi du 13 juin 1998.
En cas de modifications législatives ou réglementaires relatives à la durée ou à l'aménagement du temps de travail qui nécessiteraient une adaptation du présent accord, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.
À cet effet, la direction convoquera les organisations syndicales représentatives à cette négociation dans le délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.
Article 16
Dénonciation et révision
La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.
En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de trois mois.
Conformément aux dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail, une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de la dénonciation.
Par partie au sens du présent article, il y a lieu d'entendre d'une part l'association et d'autre part l'ensemble des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.
(Si une seule organisation syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier, s'ils existent, les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de l'association.)
Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l'employeur comme les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions de l'article L. 132-7 du code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai d'un mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
Article 17
Publicité de l'accord
L'accord sera transmis au ministère de l'emploi et de la solidarité en 30 exemplaires signés dont deux originaux.
Le présent accord sera déposé par l'entreprise en cinq exemplaires auprès de la DDTEFP du Puy-de-Dôme.
Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil des prud'hommes de Clermont-Ferrand.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction et une copie sera remise aux délégués du personnel et du comité d'entreprise.
Fait à Beaumont, le 28 décembre 1999.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Pour l'association, le président ;
CFDT ;
FO.
association centre médical les sapins, 63122 Ceyrat
Accord d'entreprise du 20 décembre 1999
relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail
Préambule
Les partenaires sociaux ont souhaité s'engager dans une dynamique de réduction du temps de travail avec plusieurs objectifs :
1. Intégrer les dispositifs d'aménagement du temps de travail prévus par la loi dans le même souci de privilégier le service rendu et de tenir compte des aspirations du personnel.
2. S'engager dans une procédure d'anticipation de la réduction du temps de travail dans une perspective de création d'emplois.
3. Préserver l'équilibre financier de l'établissement.
L'ensemble des considérations ayant présidé à l'élaboration du présent accord, et notamment la volonté des signataires de concilier aspirations sociales et objectifs économiques, font que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en oeuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.
TITRE Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1.1. Cadre juridique
Le présent accord est conclu dans le cadre de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail et de ses décrets d'application.
La mise en oeuvre du présent accord est subordonnée à son agrément conformément aux dispositions de l'article 16 de la loi du 30 juin 1975 et à la conclusion d'une convention avec l'Etat. Le présent accord deviendrait donc caduc si cette convention n'était pas signée, si les dispositions législatives et réglementaires qui ont présidé à la conclusion venaient à être modifiées ou à disparaître, ou si les aides publiques liées à l'anticipation n'étaient pas obtenues.
1.2. Champ d'application
Selon l'intention des parties signataires, le présent accord concerne l'ensemble du personnel du centre médical, à l'exception du médecin directeur, cadre dirigeant.
1.3. Durée et date d'effet conditions suspensives
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet au plus tard le 1er juillet : après agrément, le premier jour du mois civil suivant la signature de la convention avec l'Etat, prévue à l'article 3-IV de la loi du 13 juin 1998.
En cas de modifications législatives, réglementaires, ou jurisprudentielles portant notamment sur le régime des heures supplémentaires et règles relatives à l'organisation et à la modification du temps de travail, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre l'adaptation aux dispositions nouvelles.
Dans cet esprit, la direction convoquera la partie signataire à cette négociation dans le délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance des modifications susceptibles d'interférer sur le présent accord.
1.4. Dénonciation et révision
La dénonciation du présent accord par l'une ou l'autre des parties ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par elles.
En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué, et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration du délai de préavis.
A effet de conclure un nouvel accord, la direction de l'association devra alors convoquer la partie signataire à une nouvelle négociation dans le délai maximum d'un trimestre suivant la date de dénonciation du présent accord.
Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l'employeur, les parties signataires du présent accord d'entreprise ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité peuvent également demander la révision de certaines clauses.
En l'absence d'accord unanime de tous les signataires et de toutes les organisations syndicales ayant ultérieurement adhéré sans réserve et en totalité sur un texte nouveau, la demande de révision sera sans effet et la clause ancienne maintenue sauf accord unanime pour sa suppression pure et simple.
1.5. Interprétation
Le présent accord fait la loi entre les parties qui l'ont signées ou qui y auront par la suite adhéré sans réserve et en totalité.
Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.
A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, la direction de l'association convoquera la partie signataire dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend.
L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord ou y ayant adhéré sans réserve et en totalité, accord auquel elle sera annexée.
TITRE II
DURÉE DU TRAVAIL
2.1. Réduction collective du temps de travail
2.1.1. La nouvelle durée de travail
La durée collective de travail est actuellement de 39 heures hebdomadaires pour l'ensemble du personnel de l'association.
A compter de l'application du présent accord, elle sera de 35 heures hebdomadaires pour l'ensemble du personnel de l'établissement, quelle que soit la forme de réduction retenue.
A la date de la mise en place de l'accord, le personnel à temps partiel concerné par un maintien et une augmentation de son temps de travail aura formulé sa réponse, stipulée dans un avenant au contrat de travail.
2.1.2. Les dispositions relatives aux salariés à temps partiel
Les salariés à temps partiel se verront appliquer :
Toute modification du contrat fait l'objet d'un avenant signé par les parties.
2.1.3. Les dispositions relatives au personnel d'encadrement
Le personnel d'encadrement intégré aux équipes verra son temps de travail réduit conformément à l'organisation de son équipe.
2.2. Les modalités d'organisation de la réduction de la durée du travail
Au regard de la diversité des situations constatées, les partenaires sociaux s'accordent à considérer que la réduction de la durée du travail pourra prendre différentes formes selon les services.
Les formes retenues de réduction de la durée du travail sont celles ci-dessous exposées (cf. art. 2.2.2).
2.2.1. Date d'application
La réduction du temps de travail s'applique conformément à l'article 1.3 ci-dessus.
2.2.2. Les formes possibles de réduction
de la durée hebdomadaire du travail
A compter de la date d'application du présent accord, la réduction de la durée du travail se fera de la manière suivante :
2.2.2.1. Organisation du personnel soignant (infirmières, aides-soignantes), des ASH - cuisine, d'une partie du personnel administratif, et personnel médical et paramédical
Dans ces services, l'organisation du travail est faite sous forme de cycle, conformément aux modalités prévues au titre III du présent accord. Les nouveaux horaires de travail seront répartis de manière irrégulière sur les semaines correspondant au cycle de travail de ces services.
2.2.2.2. Organisation du service entretien
Le nouvel horaire hebdomadaire du travail effectif sera de 35 heures, réparties sur une période de 5 jours pour 7 heures de travail effectif.
2.2.2.3. Organisation de la secrétaire médicale et administrative
La réduction du temps de travail est réalisée de façon hebdomadaire, par la prise d'une demi-journée par semaine (généralement le mercredi après-midi avec changement possible en cas de besoin, après avis de la direction).
2.2.3. Durée quotidienne du travail et amplitude journalière
En application de l'article D. 212-16 du code du travail, en cas d'impérieuse nécessité, la durée maximum du travail dans l'association peut être portée à 12 heures, par dérogation à l'article L. 212-1 du même code.
TITRE III
AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
3.1. Décompte des heures de travail par cycle de travail
Eu égard aux besoins des personnels soignants, ASH, d'une partie du personnel administratif et des médecins, l'organisation du travail se fera sous forme de cycle conformément aux modalités prévues au titre II du présent accord et selon les schémas présentés aux tableaux suivants.
3.1.1. Organisation du cycle des infirmières de jour
La durée maximale du cycle de travail ne dépassera pas 4 semaines consécutives.
Les nouveaux horaires de travail seront répartis de la manière ci-après.
SEMAINE 1 | SEMAINE 2 | SEMAINE 3 | SEMAINE 4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heures | Repos | Heures | Repos | Heures | Repos | Heures | Repos | TOTAL | |
Poste 1, ETP : 1 | 47 | Mercredi | 22,5 | Lundi, vendredi, samedi, dimanche | 46,5 | Mercredi | 24 | Lundi, vendredi, samedi, dimanche | 140 |
Poste 2, ETP : 1 | 46,5 | Mercredi | 24 | Lundi, vendredi, samedi, dimanche | 47 | Mercredi | 22,5 | Lundi, vendredi, samedi, dimanche | 140 |
Poste 3, ETP : 0,85 | 20 | Lundi, mardi, samedi, dimanche | 43 | Mercredi | 14 | Lundi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche | 42 | Mercredi | 119 |
Poste 4, ETP : 0,6 | 13,5 | Mardi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche | 29,5 | Mardi, mercredi, jeudi | 19,5 | Lundi, mardi, samedi, dimanche | 21,5 | Mardi, jeudi, samedi, dimanche | 84 |
Poste 5, ETP : 0,69 | 11,5 | Lundi, vendredi, samedi, dimanche | 17,25 | Mardi, jeudi, samedi, dimanche | 11,5 | Mardi, vendredi, samedi, dimanche | 26,75 | Mercredi, jeudi + 3 nuits | 97 |
3.1.2. Organisation du cycle des infirmières de nuit
La durée maximale du cycle de travail ne dépassera pas 4 semaines consécutives.
Les nouveaux horaires de travail seront répartis de la manière suivante :
SEMAINE 1 | SEMAINE 2 | SEMAINE 3 | SEMAINE 4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heures | Repos | Heures | Repos | Heures | Repos | Heures | Repos | TOTAL | |
Poste 1, ETP : 0,78 | 30 | Dimanche, jeudi, vendredi, samedi | 40 | Dimanche, mercredi, jeudi | 20 | Lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi | 20 | Dimanche, lundi, mardi, vendredi, samedi | 110 |
Poste 2, ETP : 0,5 | 10 | Dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, samedi | 20 | Dimanche, lundi, mardi, vendredi, samedi | 20 | Lundi, mardi, mercredi, jeudi | 20 | Lundi, mardi, mercredi, jeudi, samedi | 70 |
Poste 3, ETP : 0,5 | 20 | Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi | 10 | Lundi au samedi | 20 | Dimanche, mercredi au dimanche | 20 | Mardi, mercredi, jeudi, vendredi | 70 |
Poste 4* | 10 | 10 | 10 | 30 | |||||
* Poste IDE jour + IDE nuit. |
3.1.3. Organisation du cycle des aides-soignantes de jour
La durée maximale du cycle de travail ne dépassera pas 6 semaines consécutives.
Les nouveaux horaires de travail seront répartis de la manière suivante :
SEMAINE 1 | SEMAINE 2 | SEMAINE 3 | SEMAINE 4 | SEMAINE 5 SEMAINE 6 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heures | Repos | Heures | Repos | Heures | Repos | Heures | Repos | Heures | Repos | Heures | Repos TOTAL | ||
Poste 1 ETP : 1 | 47 | Jeudi | 24 | Lundi, vendredi, samedi, dimanche | 46,5 | Jeudi | 24 | Lundi, vendredi, samedi, dimanche | 44,5 | Jeudi | 24 | Lundi, vendredi, samedi, dimanche | 210 |
Poste 2 ETP : 0,86 | 16 | Lundi, mardi, vendredi, samedi, dimanche | 42,5 | Jeudi | 27,5 | Lundi, samedi, dimanche | 37 | Mardi, jeudi | 16 | Lundi, mardi, vendredi, samedi, dimanche | 42 | Mercredi | 181 |
Poste 3 ETP : 0,94 | 19,5 | Mardi, mercredi, samedi, dimanche | 45 | Mercredi | 14,5 | Lundi, mardi, vendredi, samedi, dimanche | 43,5 | Mercredi | 29 | Lundi, samedi, dimanche | 45,5 | Jeudi | 197 |
Poste 4 ETP : 1 | 44,5 | Mercredi | 24 | Mardi, mercredi, samedi, dimanche | 47 | Mercredi | 24 | Mardi, mercredi, samedi, dimanche | 46,5 | Mercredi | 24 | Mardi, mercredi, samedi, dimanche | 210 |
Poste 5 ETP : 0,79 | 21 | Lundi, vendredi, samedi, dimanche | 35,5 | Mardi, jeudi | 16 | Mardi, mercredi, vendredi, samedi, dimanche | 42,5 | Jeudi | 16 | Mardi, mercredi, vendredi, samedi, dimanche | 35,5 | Mardi, jeudi | 166,5 |
Poste 6 ETP : 1 | 46,5 | Jeudi | 24 | Lundi, vendredi, samedi, dimanche | 44,5 | Jeudi | 24 | Lundi, vendredi, samedi, dimanche | 47 | Jeudi | 24 | Lundi, vendredi, samedi, dimanche | 210 |
3.1.4. Organisation du cycle des aides-soignantes de nuit
La durée maximale du cycle de travail ne dépassera pas 4 semaines consécutives.
Les nouveaux horaires de travail seront répartis de la manière suivante :
SEMAINE 1 | SEMAINE 2 | SEMAINE 3 | SEMAINE 4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heures | Repos | Heures | Repos | Heures | Repos | Heures | Repos | TOTAL | |
Poste 1, ETP : 1 | 20 | Lundi, mardi, vendredi, samedi, dimanche | 50 | Mercredi, jeudi | 20 | Lundi, mardi, vendredi, samedi, dimanche | 50 | Mercredi, jeudi | 140 |
Poste 2, ETP : 1 | 50 | Mercredi, jeudi | 20 | Lundi, mardi, vendredi, samedi, dimanche | 50 | Mercredi, jeudi | 20 | Lundi, mardi, vendredi, samedi, dimanche | 140 |
3.1.5. Organisation du cycle des agents de service hospitaliers
La durée maximale du cycle de travail ne dépassera pas 2 semaines consécutives.
Les nouveaux horaires de travail seront répartis de la manière suivante :
SEMAINE 1 | SEMAINE 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Heures | Repos | Heures | Repos | TOTAL | |
Poste 1, ETP : 1 | 35 | Dimanche, samedi | 35 | Dimanche, samedi | 70 |
Poste 2, ETP : 0,66 | 21,5 | Lundi, mardi | 25 | Dimanche, jeudi | 46,5 |
Poste 3, ETP : 0,66 | 25,5 | Dimanche, mercredi, jeudi | 21 | Mercredi, samedi | 46,5 |
Poste 4, ETP : 0,63 | 23 | Lundi, mardi, samedi | 21,5 | Dimanche, vendredi | 44,5 |
Poste 5, ETP : 0,84 | 30,5 | Lundi, samedi | 28,5 | Dimanche, jeudi, vendredi | 59 |
Poste 6, ETP : 0,95 | 30,5 | Dimanche, jeudi | 36,5 | Lundi, samedi | 67 |
Poste 7, ETP : 0,57 | 22,5 | Lundi, samedi | 17,5 | Dimanche, jeudi, vendredi | 40 |
Poste 8, ETP : 0,82 | 23 | Dimanche, jeudi, vendredi | 34 | Mercredi, samedi | 57 |
Poste 9, ETP : 0,32 | 10 | Dimanche, mercredi, vendredi | 13 | Lundi, samedi | 23 |
3.1.6. Organisation du cycle des cuisinières et aides-cuisinières
La durée maximale du cycle de travail ne dépassera pas 2 semaines consécutives.
Les nouveaux horaires seront répartis de la manière suivante :
SEMAINE 1 | SEMAINE 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Heures | Repos | Heures | Repos | TOTAL | |
Poste 1, ETP : 1 | 35 | Lundi, samedi | 35 | Dimanche, vendredi | 70 |
Poste 2, ETP : 1 | 35 | Dimanche, vendredi | 35 | Mercredi, samedi | 70 |
Aide-cuisinière 1 ETP : 1 | 35 | Dimanche, jeudi | 35 | Lundi, samedi | 70 |
Aide-cuisinière 2 ETP : 0,8 | 28 | Mardi, mercredi, samedi | 28 | Dimanche, mercredi, jeudi | 56 |
3.1.7. Organisation du personnel administratif
à l'exception de la secrétaire médicale et administrative
La durée maximale du cycle de travail ne dépassera pas 2 semaines consécutives.
Les nouveaux horaires de travail seront répartis de la manière suivante :
SEMAINE 1 | SEMAINE 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Heures | Repos | Heures | Repos | TOTAL | |
Poste 1, accueil ETP : 1 | 29,5 | Samedi, dimanche | 40,5 | Jeudi, vendredi | 70 |
Poste 2, accueil ETP : 0,5 | 23 | Mardi, mercredi, jeudi, vendredi | 12 | Lundi, mardi, mercredi, samedi, dimanche | 35 |
Poste 3, ETP : 0,5 Accueil 0,5 Aide-comptable | 35 | Lundi après-midi*, samedi, dimanche | 35 | Lundi PM, samedi, dimanche | 70 |
Poste 3, comptable ETP : 0,57 | |||||
* Changement après avis de la direction. |
3.1.8. Organisation des médecins
La durée maximale du cycle de travail ne dépassera pas 4 semaines consécutives.
Pour un poste à 0,5 ETP, la durée totale du cycle sera de 70 heures.
Pour un poste à 0,66 ETP, la durée totale du cycle sera de 92,4 heures.
Dans les deux cas, la répartition des horaires est fixée en fonction des nécessités de service.
3.1.9. Organisation des kinésithérapeutes
La durée maximale du cycle de travail ne dépassera pas 4 semaines consécutives.
Pour un poste à 0,15 ETP, la durée totale du cycle sera de 21 heures.
Pour un poste à 0,24 ETP, la durée totale du cycle sera de 34 heures sur le cycle.
Dans les deux cas, la répartition des horaires est fixée en fonction des nécessités de service.
TITRE IV
INCIDENCES DE LA DIMINUTION DE LA DURÉE DU TRAVAIL
SUR LES RÉMUNÉRATIONS
4.1. Pour les personnes à temps plein
La rémunération mensuelle brute de base 39 heures n'est pas affectée par la réduction de la durée du travail. Elle sera lissée et indépendante des variations d'horaires.
Les augmentations collectives des salaires (+ 1 % par semestre) seront gelées, sauf les personnes rémunérées au SMIC, pendant une durée de deux années. Aucun gel ne sera appliqué sur les éléments de rémunération liés à la prise d'échelon selon les accords d'établissement.
La fiche de paie mentionnera : la nouvelle durée du travail « lissée », soit 151,66 heures, multipliée par le taux horaire qui demeure inchangé.
Une indemnité intitulée « compensation réduction du temps de travail » égale à la différence entre le dernier salaire mensuel brut base 169 heures perçu avant la conclusion du présent acord et le nouveau salaire brut base 151,66 heures perçu le premier mois d'application de l'accord.
Au plus tard au terme de deux années d'application du présent accord, cette indemnité sera réintégrée au salaire de base.
4.2. Pour les personnes à temps partiel
Un maintien de salaire de base est accordé dans les mêmes conditions que celles ci-dessus mentionnées, lorsque la réduction du temps de travail est de 10 %.
En cas de maintien ou accroissement de l'horaire initial, une augmentation de rémunération aura lieu conformément aux règles précitées (sur une référence de 35 heures payées 39 heures).
TITRE V
EMPLOI
5.1. Périmètre d'application de la réduction
pour la détermination des embauches compensatrices
Les salariés concernés par la réduction du temps de travail pour la détermination du volume horaire correspondant au 6 % d'embauches sont ceux rentrant dans le champ d'application défini à l'article 1.2 du présent accord.
5.2. Embauches compensatrices
L'association s'engage à compenser la réduction du temps de travail faisant l'objet du présent accord par des embauches compensatrices en contrat à durée indéterminée.
L'effectif de référence de l'établissement, concerné par la réduction du temps de travail, apprécié au 31 octobre 1999 pour les CDI et sur les douze mois qui précèdent la date d'entrée en vigueur de l'accord selon les règles prévues par l'article L. 421.2 du code du travail (pour les CDD) est de 28,1 salariés (équivalent temps plein).
L'association s'engage à procéder à des embauches représentant 8,4 % de l'effectif ci-dessus, soit 2, 36 embauches (équivalent temps plein) sur la base du nouvel horaire collectif de travail.
Les embauches seront faites dans les catégories professionnelles et selon le tableau indicatif suivant :
EMBAUCHES | AUGMENTATION des temps partiels | |
---|---|---|
Administratif | 0 | 0,06 |
IDE | 0,69 | 0,08 |
AS | 0,8 | |
Cuisine - ASH | 0,33 | |
Kinésithérapeute | 0,24 | |
Médecins | 0,16 | |
Total | 1,26 | 1,1 Total général 2,36 |
Pourcentage 53,39 % 46,61 % |
5.3. Maintien des effectifs
En application de l'article 3-IV de la loi du 13 juin 1998, l'association s'engage à maintenir le niveau des effectifs visés à l'article précédent, augmenté des nouvelles embauches, soit 28,1 ETP + 1 cadre dirigeant + 2,33 embauches = 31,43 ETP, pendant une durée de 2 ans à compter de la dernière des embauches effectuée en application de l'article 5-2.
TITRE VI
SUIVI DE L'ACCORD
L'application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet.
6.1. Composition
La commission sera composée des membres du comité de pilotage mis en place lors de la phase d'étude de faisabilité.
La commission pourra s'adjoindre, en fonction de l'ordre du jour et d'un commun accord entre ses membres, des représentants des différents services chargés de mettre en oeuvre la réduction du temps de travail et la nouvelle organisation qui en résulte.
6.2. Mission
La commission sera chargée :
6.3. Réunions
Les réunions seront présidées par le représentant de l'association qui devra prendre l'initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues (pas avant le troisième mois d'application de l'accord, ni après une année).
TITRE VII
PUBLICITÉ DE L'ACCORD
À l'initiative de l'association le présent accord sera soumis à la procédure d'agrément prévue par l'article 16 de la loi du 30 juin 1975.
Il sera déposé par l'association en 5 exemplaires auprès de la DDTEFP du Puy-de-Dôme. Un exemplaire sera également adressé au greffe du conseil des prud'hommes de Clermont-Ferrand. Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction et une copie sera remise aux délégués du personnel et du comité d'entreprise.
Fait à Ceyrat en 5 exemplaires, le 20 décembre 1999.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
L'association centre médical Les Sapins ;
CFDT.
le neuenberg, 67340 Ingwiller
Accord collectif d'entreprise du 20 décembre 1999
relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail
Préambule
Le Neuenberg souhaite s'engager dans le dispositif de réduction et d'aménagement du temps de travail relatif à la loi du 13 juin 1998 afin de préserver les emplois menacés par une procédure de licenciement pour motif économique eu égard à la situation budgétaire critique que traverse l'établissement.
L'exposé des motifs économiques fait référence à :
Un document annexe exposant ces motifs économiques a été remis aux membres du comité d'entreprise qui, après information et consultation, a statué sur le volet défensif de l'accord collectif d'entreprise.
Par ailleurs, dans le contexte de réduction du temps de travail, les parties signataires du présent accord rappellent leur attachement au maintien de la qualité des services rendus aux personnes accueillies dans l'établissement ainsi qu'au principe d'une amélioration des conditions de travail et de vie des salariés. En ce sens, les parties s'engagent à aménager le temps de travail dans le but de répondre aux aspirations des salariés vers plus de temps libre pour une meilleure conciliation entre vie professionnelle et vie privée.
TITRE Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Cadre juridique
Après avoir été soumis à la consultation préalable du comité d'entreprise, il a été conclu le présent accord dans le cadre de :
La mise en oeuvre du présent accord est subordonnée à son agrément conformément aux dispositions de l'article 16 de la loi du 30 juin 1975 et à la conclusion d'une convention de réduction collective de la durée du travail avec l'Etat.
Article 1er
Champ d'application
Le présent accord concerne les établissements suivants :
Au sein de ces établissements, sont toutefois exclues les unités cohérentes dans l'organisation du travail, au sens de l'article 2 du décret n° 98-494 du 22 juin 1998, suivantes :
TITRE II
RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 2
Diminution du temps de travail
La durée effective de travail au sens de l'article L. 212-4 du code du travail est actuellement de 39 heures hebdomadaires pour l'ensemble du personnel concerné.
Elle sera de 35 heures hebdomadaires pour ces même personnels, quelle que soit la forme de réduction retenue.
Au regard de la diversité des situations constatées, les parties s'accordent à considérer que la réduction de la durée du travail pourra prendre différentes formes selon les services et les établissements.
Les formes retenues de la réduction de la durée du travail s'intégreront dans les modalités d'aménagement du temps de travail telles que définies au titre III du présent accord.
Article 3
Personnel concerné
La réduction du temps de travail, objet du présent accord, s'applique à l'ensemble des salariés inclus dans le champ d'application défini à l'article 1, à l'exclusion des personnels de nuit visés à l'article 05.042 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
Article 4
Préservation de l'emploi
Le Neuenberg s'engage à maintenir l'emploi pour compenser la réduction du temps de travail faisant l'objet du présent accord dans les conditions prévues à l'articles 4 bis de l'avenant n° 99-01 modifié à la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
Conformément aux dispositions du décret du 22 juin 1998, l'effectif des établissements concernés par la réduction du temps de travail, apprécié sur les douze mois qui précédent la date d'entrée en vigueur de l'accord selon les règles prévues par l'article L. 421-2 du code du travail est de 196,62 salariés (équivalent temps plein).
Le Neuenberg s'engage à maintenir l'emploi à hauteur de 7 % de l'effectif ci-dessus, soit 13,76 salariés (équivalent temps plein).
L'effectif à maintenir concerne les catégories professionnelles suivantes :
CATÉGORIES PROFESSIONNELLES | NOMBRE (équivalent temps plein) |
---|---|
Infirmière DE | 4 |
Aide-soignante | 3 |
Agent de service | 4,51 |
Agent administratif | 1 |
Secrétaire médicale | 0,25 |
Sage-femme | 0,5 |
Préparatrice en pharmacie | 0,5 |
Article 5
Maintien des effectifs
En application de l'article 3-VI de la loi du 13 juin 1998, le Neuenberg s'engage à maintenir les effectifs visés par l'article précédent pendant une durée de 2 ans à compter de la date de signature de la convention avec l'Etat.
Article 6
Temps partiel
Pour les salariés à temps partiel, il sera fait strictement application des dispositions de l'article 6 de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999 modifié.
Ils seront informés de l'application de la réduction du temps de travail sauf refus express de leur part notifié par lettre recommandée avec accusé de réception dès que possible et au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la signature du présent accord.
Article 7
Les cadres
Pour l'application de l'article 7 de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999, les cadres bénéficiant par délégation ou subdélégation d'un pouvoir de direction partiel et permanent et disposant d'une grande autonomie dans l'organisation de leur travail et de leurs horaires et qui sont concernés par un forfait égal à 38 heures sont :
A ce titre, ils bénéficient de 18 jours ouvrés de repos supplémentaire.
Par ailleurs, les médecins et les pharmaciens pourront bénéficier d'une autorisation d'absence de 5 jours ouvrés par an pour la formation.
Article 8
Les travailleurs handicapés
Afin de poursuivre la réalisation de l'accord de branche relatif à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, le Neuenberg s'engage à maintenir à tout le moins lors de la réduction du temps de travail le taux de travailleurs handicapés atteint précédemment.
Article 9
Les travailleurs handicapés
Il sera fait strictement application des dispositions des articles 9, 10, 11 et 12 de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999 modifié par les additifs des 9 avril, 22 avril, 14 juin et 24 juin 1999.
Ainsi l'équilibre budgétaire sera assuré par les aides financières de l'Etat cumulées liées à la première et à la deuxième loi relatives à la réduction et à l'aménagement du temps de travail et par les modérations salariales suivantes :
La commission de suivi telle que définie à l'article 14 du présent accord se réunira chaque année pour analyser l'évolution de l'équilibre budgétaire prévisionnel. En cas d'amélioration de la situation budgétaire de l'établissement, les parties signataires conviennent de rouvrir les négociations pour réviser les modérations complémentaires à l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999 modifié.
TITRE III
AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
L'objet des dispositions du présent titre est de déterminer les modalités particulières d'application de l'accord de branche du 5 février 1999.
Article 10
Heures supplémentaires
Conformément à l'article 9 de l'accord de branche, les heures supplémentaires donneront lieu prioritairement à un repos compensateur majoré dans les conditions légales.
Le repos pourra être pris par journée entière ou par demi-journée dans un délai maximum de 6 à 12 mois suivant l'ouverture du droit. Il n'entraîne aucune diminution de la rémunération.
Les dates de repos seront demandées par le salarié à l'intérieur de la période fixée ci-dessus avec un préavis de 6 semaines, de préférence dans une période de faible activité.
L'absence de demande de prise de repos par le salarié dans le délai de 6 à 12 mois, ne peut entraîner la perte du droit. Dans ce cas, la direction est tenue de demander au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximum de 3 mois.
Les salariés seront tenus régulièrement informés du nombre d'heures de repos porté à leur crédit, mois par mois, par un document figurant au tableau de service précisant les droits acquis au titre de la période paie considérée mais également les droits cumulés.
Article 11
Répartition du temps de travail
11.1. Répartition hebdomadaire
La durée hebdomadaire du travail sera répartie de manière inégale sur cinq jours pour une amplitude journalière de travail variant de 6 et 8 heures.
11.2. Répartition par cycle
Conformément à l'article 10 de l'accord de branche, la durée du travail sera organisée sous la forme de cycle de travail ne dépassant pas 6 semaines consécutives.
Ces différents modes de répartitions peuvent être appliqués au sein d'un même service par catégories homogènes de personnel ou par secteur d'activité en fonction des impératifs de service.
Article 12
Réduction du temps de travail sous la forme de jours de repos
Pour le personnel des services concernés par la répartition sous la forme de cycle et pour les cadres visés par l'article 7 du présent accord, la réduction du temps de travail sera organisée, conformément aux dispositions de l'article 13 de l'accord de branche, sous la forme de jours de repos.
En application de la loi du 13 juin 1998, le réduction du temps de travail sous la forme de jour de repos se traduira par :
La variation de l'horaire de travail du fait de la prise de ces jours de repos n'entraîne pas de variation corrélative de la rémunération lissée sur l'année.
TITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
Article 13
Décompte du temps
La durée du travail de chaque salarié doit être décomptée quotidiennement et chaque semaine sur le récapitulatif mensuel établi au niveau de chaque service, en indiquant le solde des heures par rapport au nouvel horaire collectif.
Article 14
Suivi de l'accord
L'application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet.
14.1. Composition
Le commission sera composée :
14.2. Mission
La commission sera chargée :
14.3. Réunion
Les réunions seront présidés par le directeur du Neuenberg qui devra prendre l'initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues.
La périodicité des réunions sera d'une réunion par mois dans les 6 premiers mois puis d'une réunion tous les 6 mois.
Article 15
Durée et date d'effet
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet au 1er jour du mois suivant la signature de la convention avec l'Etat, prévue à l'article 3-IV de la loi du 13 juin 1998.
Son entrée en vigueur est conditionnée par les dispositions de l'article 17 du présent accord.
En cas de modifications législatives ou réglementaires relatives à la durée ou à l'aménagement du temps de travail qui nécessiteraient une adaptation de celles du présent accord, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.
Article 16
Dénonciation
L'accord collectif d'entreprise peut être à tout moment dénoncé avec un préavis de 3 mois (art. 132-8 du code du travail). Toute dénonciation par l'une des parties signataires est obligatoirement notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans le cas d'une dénonciation, l'accord demeure en vigueur jusqu'à la date d'application de nouvelles dispositions dans la limite d'un an à partir de la date d'expiration du préavis.
Article 17
Clause suspensive
Les parties s'engagent expressément à conditionner l'application du présent accord à la signature d'une convention entrant dans le cadre de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 signée entre le Neuenberg et la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Bas-Rhin.
Article 18
Publicité de l'accord
Le présent accord a été soumis préalablement par Mme Boisseau (Angèle) auprès de son syndicat.
Il sera déposé par l'entreprise en 5 exemplaires, auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Bas-Rhin.
Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil des prud'hommes de Saverne.
Mention de cet accord figurera sur les tableaux d'affichage du personnel et une copie sera remise aux délégués syndicaux, aux délégués du personnel et aux membres du comité d'entreprise.
Fait à Ingwiller, le 20 décembre 1999.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Pour le Neuenberg, le président ;
CFTC.
centre régional léon-bérard, 69008 lyon
Accord d'entreprise du 8 décembre 1999 relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail des praticiens du centre Léon-Bérard
Préambule
Le présent accord a pour but la mise en oeuvre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail des praticiens au sein du centre Léon-Bérard. Il s'inscrit dans le cadre des dispositions de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, dite « loi Aubry », de ses décrets et circulaires d'application ultérieurs.
Il respecte et s'inspire des dispositions de l'accord national FNCLCC relatif au temps de travail des praticiens en date du 23 novembre 1999. Il est conforme aux dispositions de l'accord de branche, signé le 1er avril 1999 et agréé le 25 juin 1999, ainsi qu'aux dispositions de l'accord national propre aux centres de lutte contre le cancer et à la Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer, signé le 30 mars 1999 et agréé le 25 juin 1999. Il complète l'accord du 27 mai 1999 relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail au centre Léon-Bérard, signé le 27 mai 1999 et agréé le 20 juillet 1999.
En attente d'une convention collective nationale applicable aux praticiens des centres de lutte contre le cancer, la situation des praticiens est régie par des contrats individuels, qui devront être modifiés pour l'application du présent accord, puis lors de l'agrément d'une éventuelle convention collective nationale applicable aux praticiens des centres de lutte contre le cancer.
Il a pour objectifs :
Le présent accord aborde successivement les thèmes relatifs aux :
Chapitre Ier
Champ d'application et réduction du temps de travail
Article 1er
Personnel concerné
Cet accord est applicable aux praticiens du centre Léon-Bérard, temps plein et temps partiel, n'exerçant aucune activité libérale rémunérée à l'acte.
Par praticien du centre Léon-Bérard, il y a lieu d'entendre tout salarié ayant passé le concours de spécialiste des CLCC et/ou dont le diplôme de docteur en médecine ou chirurgie dentaire ou diplôme de pharmacie est nécessaire à l'activité exercée, et qui en conséquence n'est pas dans le champ de la CCN du 1er janvier 1999. Les résidents tels que définis au titre IV, article 9, de l'arrêté du 5 juin 1989 relatif aux centres de lutte contre le cancer, ainsi que les allocataires de recherche entrent dans le champ de l'accord.
Cet accord s'applique de la même façon au personnel recruté dans les 2 ans suivant sa signature.
Est exclu du champ le personnel hospitalo-universitaire du fait de son statut rattaché à celui de la fonction publique d'Etat, et dont l'employeur principal est le ministère de l'éducation nationale et de la recherche. Toutefois, il peut demander à bénéficier à titre individuel des dispositions du présent accord pour sa mission hospitalière.
Les chefs de clinique, les consultants payés à la vacation, les internes et étudiants en médecine sont de même exclus du champ du présent accord.
Article 2
L'effectif de référence, exprimé en équivalent temps plein (ETP), est calculé en fonction des personnels concernés par la réduction du temps de travail, tel que défini à l'article 1er.
Pour les CDD, l'effectif de référence est calculé sur l'année 1999, au prorata de la durée de présence et du temps de travail. Pour les CDI, il s'agit de l'effectif inscrit, rémunéré au 30 novembre 1999. L'effectif total de référence est ainsi arrêté à 62,8 etp.
Cet effectif de référence exclut les CDD de remplacement des salariés absents.
Article 3
Temps de travail effectif
Les praticiens du centre Léon-Bérard sont des cadres dont les horaires ne peuvent être prédéterminés et dont la rémunération est forfaitisée. Un avenant type au contrat de travail sera soumis à l'approbation de chaque praticien dans le courant du premier trimestre 2000 comportant le nombre de jour de la convention de forfait et le nombre annuel d'heures.
Durée du travail de référence en 1999 :
Nombre de samedis matin travaillés : + 10 (demi-journées)
:
Nombre de jours par an365Congés payés- 361er mai- 1Fériés- 7Jours de repos hebdomadaires- 98Nombre de samedis matin travaillés+ 10(demi-journées)Reste en jours travaillés228(à 7 h 30) Ces 228 jours travaillés représentent 1 778 heures de travail effectif annuel.
Le temps de travail après réduction est arrêté à 1 600 heures forfaitaires sur la base de 210 jours travaillés dont 5 samedis matin réservés aux réunions institutionnelles, soit une réduction du temps de travail de 10 %.
Ce nombre intègre 5 jours de formation continue par an, dont le décompte peut être calculé en moyenne sur 3 ans.
Article 4
Durée du temps de travail
Les salariés concernés par le présent accord sont soumis aux limites journalières (10 heures) et hebdomadaires légales ainsi qu'aux dispositions relatives au repos quotidien.
Article 5
Temps de pause
L'article 4 ter de la loi du 13 juin 1998 instaure un temps de pause obligatoire non rémunéré de 20 minutes avant que le temps de travail quotidien n'atteigne 6 heures.
Article 6
Temps de repas
La durée du temps de repas non rémunérée reste fixée à 30 minutes, durée qui peut, le cas échéant, se confondre avec la pause prévue à l'article 5.
Article 7
Cas particuliers des gardes et astreintes
Les gardes et astreintes continuent à être rémunérées selon les barèmes appliqués au centre Léon-Bérard, sans majoration. Toutefois, sur demande écrite du praticien et sous réserve de l'accord de la direction, les gardes et astreintes peuvent faire l'objet d'une récupération et à condition que les impératifs de bon fonctionnement du service soient respectés.
Article 8
Les heures supplémentaires
Les heures supplémentaires doivent relever de l'exception.
Une convention de forfait telle que prévue par l'Accord national relatif au temps de travail des praticiens sera intégrée dans l'avenant au contrat de travail, excluant par là même tout paiement d'heures supplémentaires.
Article 9
Activité de soins, d'enseignement, de recherche et de formation
Entrent dans le cadre du temps de travail effectif :
Article 10
Missions
Il convient de distinguer :
Pour la première année ce forfait est fixé à huit jours.
Il sera ensuite déterminé annuellement lors d'un conseil d'orientation en fonction de l'activité médicale de l'établissement évaluée par le PMSI.
Sauf circonstances exceptionnelles il ne peut être inférieur à quatre jours.
Pour ces dernières missions :
Tout dépassement du forfait de l'ensemble du département devra au préalable obtenir l'accord de la direction. Dans le cas contraire, les jours supplémentaires pris ne seront pas considérés comme du temps de travail effectif, même si la prise en charge des frais est acceptée par l'établissement.
Certaines missions pourront toutefois être considérées comme du temps de travail effectif, soit parce qu'elles auront été demandées par la direction, soit parce qu'elles auront donné lieu à une contrepartie financière, versée au centre Léon-Bérard.
Article 11
A l'occasion de la mise en oeuvre de l'ARTT pour les praticiens du centre Léon-Bérard, le règlement intérieur propre au personnel médical du centre Léon-Bérard sera redéfini, et soumis au vote du conseil d'administration après avis du comité technique médical, de la commission médicale d'établissement, et du comité d'entreprise.
Chapitre II
Organisation du temps de travail
La réduction du temps de travail se traduira sous la forme de jours de repos supplémentaires.
Les jours acquis au titre de l'ARTT seront gérés au niveau du département.
Les départements médicaux et médico-techniques devront organiser et animer la permanence du service y compris celle des samedis matin si nécessaire.
Un tableau de service sera élaboré à cet effet et soumis à la direction générale.
La récupération des samedis matin travaillés, au titre de la permanence du service, se fera soit dans le cadre de la semaine, soit sous forme d'autorisation de prise de jours de missions supplémentaires et individuels.
L'absence d'un des cinq samedis matin normalement travaillé dans l'année devra être couverte par la pause d'un congé pris sur les congés annuels.
Cette réduction du temps de travail ne sera pas également compensée par les créations d'emplois dans chaque département. Aussi, les praticiens et la direction doivent rechercher des gains d'efficacité ou de productivité dans l'aménagement et l'organisation du temps de travail.
Ces gains doivent en effet permettre la réalisation des objectifs de maintien ou de croissance d'activité prévus au projet d'établissement.
Les modalités de réorganisation du temps de travail des praticiens devront notamment prendre systématiquement en compte les points suivants :
Compte tenu de ces contraintes, chaque département ou pôle d'activité devra organiser, faire accepter par les praticiens et diffuser un planning prévisionnel au minimum mensuel, assurant une présence médicale en adéquation avec l'activité prévisionnelle.
Chapitre III
Les créations d'emplois
Sur la base de l'effectif de référence défini à l'article 2, le nombre total des nouvelles embauches soit 6 % est égal à 3,77 ETP arrondi à 4 ETP.
En application de la loi du 13 juin 1998, le niveau des effectifs majoré des nouvelles embauches sera maintenu pendant deux ans minimum, à compter de la dernière embauche réalisée.
L'effectif de référence à maintenir durant les deux prochaines années sera donc de :
Personnel médical | 62,8 ETP |
Embauches compensatrices | 4 ETP |
TotaL | 66,8 ETP |
Chapitre IV
Equilibre général de l'accord
Article 1er
Financement de l'accord
Pour les praticiens du centre Léon-Bérard dont la rémunération est fixée en référence à la grille PH, le financement de la réduction du temps de travail et de la création d'emplois de contrepartie, qu'il s'agisse ou non d'emplois de praticiens, se traduira par la participation financière individuelle de 2,15 % du salaire brut annuel (nouvel échelon atteint) pendant deux ans, à compter de la prochaine prise d'échelon dans un délai maximum de cinq ans.
Durant la période de gel, les praticiens ne perdent pas leur ancienneté : c'est pourquoi, à l'issue de cette période, ils bénéficient des augmentations normales attachées au V du GVT compte tenu de l'évolution acquise de leur ancienneté au cours de la période considérée.
Pour les praticiens dont la rémunération est fixée en référence à la grille PH qui sont arrivés au 13e échelon antérieurement à l'entrée en vigueur du présent accord, une participation égale à 4,30 % du salaire brut annuel sera obtenue par le gel des augmentations générales sur une période maximum de cinq ans.
Pour les praticiens dont le contrat de travail ne prévoit pas de référence à la grille PH, une participation égale à 4,30 % du salaire brut annuel sera obtenue par le gel des augmentations générales sur une période maximum de cinq ans.
Article 2
Co-investissement formation
Dans le cadre du co-investissement formation, le salarié peut bénéficier sur autorisation, et au-delà de ces 210 jours, de sept jours de formation supplémentaires. Concernant ce dernier élément, les frais pédagogiques et les frais de déplacement sont pris en charge par le centre, dans la limite des possibilités permises par le budget formation de l'établissement.
Ces sept jours supplémentaires ne sont pas considérés au titre du travail effectif et ne font pas l'objet d'une rémunération supplémentaire. Ils doivent donc être pris sur le temps libre du praticien, notamment le temps correspondant à la RTT.
Ces sept jours peuvent être accordés à la demande du salarié et avec l'accord, en ce qui concerne les modalités pratiques (objet de la formation, agenda, coût), du directeur d'établissement ou de son représentant désigné (après avis du responsable de département).
Article 3
Clause de sauvegarde
Si ces ressources différaient sensiblement des prévisions, dans un sens ou dans l'autre, notamment dans le cas où l'application de la loi à l'ensemble du secteur sanitaire sous enveloppe globale mettrait en place des mesures de financement plus favorables que celles prévues dans le présent accord, celui-ci sera renégocié. De la même façon, dans le cas où les aides de l'Etat seraient revues à la baisse, voire supprimées, les conditions du présent accord seront renégociées avec les partenaires sociaux.
Dans le cas où l'accord ne serait pas agréé, celui-ci deviendrait automatiquement nul et non avenu.
Chapitre V
Compte épargne temps
Article 1er
Compte épargne temps
Définition :
Le compte épargne temps a pour finalité de permettre à tout salarié ayant un an d'ancienneté dans le centre d'épargner un élément de salaire et/ou de reporter des congés non pris afin de constituer l'indemnisation, sous forme de salaire, d'un congé de longue durée pour convenance personnelle.
Le compte épargne temps contribue à une gestion du temps de travail dans une perspective de moyen ou long terme pour permettre au salarié de disposer d'un capital temps afin de réaliser un projet ou anticiper la fin de carrière.
Alimentation du compte épargne temps :
Le compte épargne temps peut être alimenté par :
Abondement et provisionnement :
Il peut être abondé par l'employeur au moment où les droits constitués sont transférés en congé de fin de carrière ou congé de formation dans les conditions fixées par accord d'entreprise ou d'établissement.
La mise en place du compte épargne temps nécessite le provisionnement des sommes affectées et la négociation des causes de clôture par anticipation.
Prise de congé :
Le compte épargne temps est utilisé par le salarié pour indemniser en tout ou partie des congés sans solde d'une durée minimale de trois mois.
Sauf cessation d'activité, le salarié doit, à l'issue du congé, retrouver son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
Nature de l'absence :
La période indemnisée dans le cadre du compte épargne temps est considérée comme temps de présence au prorata du taux d'indemnisation du congé pris dans le cadre du CET.
Rémunération du congé :
Les sommes versées au salarié à l'occasion de la prise d'un CET sont calculées sur la base du salaire perçu au moment de son départ en congé.
Les versements sont effectués mensuellement. Ils sont soumis aux même cotisations qu'un salaire normal et donnent lieu à l'établissement de bulletin de salaire.
Information à l'employeur :
La prise d'un congé épargne temps pouvant destabiliser l'organisation d'un service, le salarié préviendra le plus tôt possible son employeur de sa volonté de partir en CET, et au moins trois mois à l'avance sauf exception concernant le déblocage automatique.
Déblocage automatique :
La faculté de déblocage est automatique, sur demande du salarié ou de ses ayants droit, lorsqu'elle s'inscrit dans les cas suivants :
Le détail des modalités relatives au CET fera l'objet d'un prochain accord d'entreprise spécifique.
Chapitre VI
Vie de l'accord
Article 1er
Entrée en vigueur
La date d'entrée en vigueur du présent accord est fixée au 1er jour du mois suivant la date de signature de la convention de réduction collective du temps de travail en vue de développer l'emploi, sauf dispositions différentes prévues dans un accord local ou dans la loi.
Article 2
Suivi de l'accord
Les parties signataires du présent accord procéderont tous les ans et durant 5 ans à compter de la date de son entrée en vigueur à un bilan complet de son application. La commission sera plus particulièrement chargée d'examiner :
Par ailleurs, le présent accord fera également l'objet d'un suivi régulier dans le cadre du comité technique médical.
Article 3
Durée de l'accord et révision
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord pourra faire l'objet, à tout moment, d'une demande de révision par une des parties signataires.
Toute demande de révision sera notifiée aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception et devra être accompagnée d'une proposition de nouvelle rédaction concernant les articles soumis à révision.
Les discussions portant sur la révision devront s'engager dans les trois mois suivant la date de la demande. Le présent accord restera en vigueur jusqu'à la conclusion de l'avenant.
Les modalités du présent accord seront revus si nécessaire, dans l'éventualité où une Convention collective nationale applicable aux praticiens des centres de lutte contre le cancer, serait mise en vigueur.
En tout état de cause les avantages supplémentaires consentis par le présent accord ne pourront pas être cumulés avec les avantages nouveaux donnés par cette même Convention collective nationale.
Article 4
Formalités de dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé en cinq exemplaires, sur l'initiative de la direction, auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi du Rhône.
Un exemplaire du présent accord sera diffusé à chaque salarié concerné du centre.
Un exemplaire sera tenu en permanence à la disposition du personnel à la direction des ressources humaines, et auprès des délégués syndicaux.
Article 5
Convention et agrément
La mise en oeuvre du présent accord est conditionnée par la réalisation de cinq formalités obligatoires :
ANNEXE I
décompte des jours et heures travaillés
NOMBRE DE JOURS | DURÉE de travail de référence | ACCORD ARTT |
---|---|---|
Calendaires | 365 | 365 |
Nombre de WE | 98 | 104 |
Nombre samedis matin travaillés | 10 | 5 |
Nombre de jours fériés | 8 | 8 |
Nombre de congés payés | 36 | 30 |
Jours RTT | 0 | 18 |
Jours travaillés (équivalent journée complète) | 228 | 207,5 |
Total jours travaillés | 228 | 210 |
Durée/jour | 7,8 | 7,71 |
Nombre d'heures | 1 778 | 1 600 |
Missions (moyenne) | 21,11 | 13 |
Dont formation | 5 | 5 |
Dont missions départements | 16,11 | 8 |
Jours de présence « au lit du malade » | 206,89 | 194,5 |
Nombre de médecins | 62,8 | 66,8 |
Nombre des jours « médecins » | 12 992,692 | 12 992,600 |
ANNEXE II
Définition des différents types de missions
TYPES DE MISSIONS | DIRECTION | DÉPARTEMENT |
---|---|---|
Consultations avancées | x | |
Oncora | x | |
FNCLCC Groupes de travail CCMI | x | |
SOR | x | |
Congrès | x | |
EPU-Formation-enseignements | x | |
Symposium invités | x | |
Visites sur site - Achat de matériel | x | |
Groupes collaboratifs | x | |
Représentations | x | |
Cas particulier | x |
HÔPITAL DE FOURVIÈRE, 69322 LYON
Accord d'entreprise du 23 décembre 1999
Préambule
Les partenaires sociaux ont souhaité s'engager dans une dynamique de réduction du temps de travail avec un double objectif :
Les parties au présent accord sont convenues de mettre en oeuvre l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999 relatif à la réduction du temps de travail modifié par les additifs des 09 avril 1999, 22 avril 1999, 14 juin 1999 et 24 juin 1999.
Le présent accord d'entreprise constitue un accord complémentaire d'adaptation conformément aux dispositions de l'article 3.III de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998.
Par ailleurs, il définit les modalités particulières d'application de l'accord de branche sanitaire et social à but non lucratif relatives à l'aménagement du temps de travail du 1er avril 1999.
L'ensemble des considérations ayant présidé à l'élaboration du présent accord et notamment la volonté des signataires de concilier aspirations sociales et objectifs économiques, font que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en oeuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.
Les parties reconnaissent enfin que le présent accord, au regard des intérêts de l'ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que les dispositions conventionnelles applicables à ce jour au sein de l'établissement en matière de durée et d'organisation du travail.
Cette appréciation de la notion de caractère plus avantageux doit être opérée globalement et doit nécessairement intégrer cumulativement les effets positifs d'une réduction de la durée du travail, du maintien de la rémunération et des embauches venant en compensation de cette réduction.
TITRE Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1er
Cadre juridique
Après avoir été soumis à la consultation préalable de la délégation unique du personnel du 23 décembre 1999, il a été conclu le présent accord dans le cadre de :
La mise en oeuvre du présent accord est subordonnée à son agrément par le ministère des affaires sanitaires et sociales dans le cadre de l'article 16 de la loi du 30 juin 1975 et à la conclusion d'une convention avec l'État.
Entre la date de signature du présent accord et sa mise en oeuvre conformément aux conditions précitées, les dispositions du présent accord seront appliquées pendant une durée d'un mois, à titre expérimental, aux fins d'ajuster au plus près des besoins de services l'organisation et l'aménagement du temps de travail, objet du présent accord. Pendant cette phase expérimentale, il est convenu entre les parties que l'horaire de 35 heures ne sera pas la durée du travail de référence, la référence retenue pendant cette période étant maintenue à 39 heures.
Article 2
Champ d'application
Le présent accord concerne l'établissement suivant : hôpital de Fourvière.
Au sein de cet établissement sont toutefois exclues les unités suivantes, cohérentes dans l'organisation du travail au sens de l'article 2 du décret n° 98-494 du 22 juin 1999 soit :
TITRE II
RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 1er
Champ d'application
La durée conventionnelle et effective du travail au sens de l'article L. 212-4 du code du travail est actuellement de 39 heures hebdomadaire pour l'ensemble du personnel concerné hors le personnel de nuit (35 heures).
Dans le mois qui suit la réalisation des dispositions relatives aux conditions d'entrée en vigueur du présent accord, telle que visée au titre Ier, deuxième alinéa de l'article 1er, la durée effective de travail sera de 35 heures hebdomadaire en moyenne pour l'ensemble du personnel, quelle que soit la forme de réduction retenue.
Au regard de la diversité des situations constatées, les parties s'accordent à considérer que la réduction de la durée du travail pourra prendre différentes formes selon les services. Les formes retenues de la réduction de la durée du travail s'intégreront dans les modalités d'aménagement du temps de travail telles que définies au titre III du présent accord.
Article 2
Personnel concerné
La réduction du temps de travail, objet du présent accord, s'applique à l'ensemble des salariés inclus dans le champ d'application défini à l'article 2 du titre Ier, à l'exclusion des personnels de nuit visés à l'article 05.04.2 de la convention collective et des vacataires médecins. En ce qui concerne les personnels de nuit, des dispositions réglementaires nouvelles à venir pourront amener à revoir la situation de ces personnels.
Article 3
Recrutement
L'hôpital de Fourvière s'engage à compenser la réduction du temps de travail faisant l'objet du présent accord par des embauches au sens et dans les conditions prévues par l'article 4 de la convention Nationale du 31 octobre 1951.
Conformément aux dispositions du décret du 22 juin 1998, l'effectif de l'établissement concerné par la réduction du temps de travail, apprécié sur les douze mois qui précèdent la date d'entrée en vigueur de l'accord selon les règles prévues par l'article L. 421.2 du code du travail est de 170,62 salariés en équivalent temps plein (ETP).
L'hôpital de Fourvière s'engage à procéder à des embauches représentant au minimum 7 % de l'effectif ci-dessus soit entre 11,94 et douze embauches en équivalent temps plein, sur la base du nouvel horaire collectif de travail.
Ces embauches interviendront dans un délai de douze mois à compter de la date de réduction du temps de travail et seront réalisées sous forme de contrat à durée indéterminée.
Les catégories professionnelles existant dans l'établissement sont indicativement :
Il sera procédé aux embauches dans certaines de ces catégories en veillant à respecter le plus possible les équilibres existants entre elles à ce jour. Les besoins recensés à la date de signature du présent accord apparaissent comme les suivants :
Autant que faire se peut, il sera recherché un équilibre des embauches au sein des secteurs et des services. Par ailleurs, les personnels à temps partiel qui n'auront pas refusé au titre de l'article 6 ci-dessous que leur soit appliqué le présent accord pourront, dans le cadre des embauches compensatrices prévues, obtenir une réponse positive pour ces recrutements.
Article 4
Maintien des effectifs
En application de l'article 3.IV de la loi du 13 juin 1998, l'hôpital de Fourvière s'engage à maintenir le niveau des effectifs visés à l'article précédent, augmenté des nouvelles embauches pendant une durée de deux ans à compter de la dernière des embauches effectuées en application de l'article 4.
Article 5
Temps partiel (à l'exclusion des médecins)
Il sera fait application des dispositions de l'article 6 de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999. Pour les salariés inscrits à temps partiel à l'effectif de l'établissement à la date d'application du présent accord, sera appliquée une réduction de leur temps de travail dans les mêmes proportions que la réduction appliquée à l'horaire collectif. Ils bénéficieront alors de l'indemnité de solidarité prévue pour les salariés à temps complet au prorata de leur temps de travail. La durée du travail d'un salarié à temps partiel ne pourra toutefois être réduite si la réduction a pour effet de faire perdre à l'intéressé le bénéfice des prestations en espèces et en nature du régime de sécurité sociale sauf demande expresse du salarié concerné.
Ils seront informés par écrit de l'application de la réduction du temps de travail sauf refus express de leur part notifié par lettre recommandée avec accusé de réception dès que possible et au plus tard dans le délai d'un mois suivant la mise en place du nouvel horaire collectif de travail.
La nouvelle durée du travail sera constatée par un avenant au contrat de travail établi au plus tard dans le mois suivant la mise en place du nouvel horaire collectif de travail.
Les salariés à temps partiel inscrits à l'effectif de l'établissement à la date d'application du présent accord pourront, au moment de son application, refuser qu'il leur soit appliqué ; ce refus, qui ne saurait justifier de licenciement pour refus de modification substantielle du contrat de travail, ni aucune autre sanction, devra être notifié à l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception dés que le salarié à temps partiel concerné aura été informé par écrit de la signature de cet accord d'entreprise et au plus tard dans le délai d'un mois.
Dans ce cas, leur temps de travail et leur rémunération seront maintenues tels qu'ils existaient au moment de l'entrée en vigueur du présent accord.
Article 6
Les cadres
Par application de l'article 7 de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999, les cadres non soumis à l'horaire collectif de travail du fait de la continuité du service qui leur incombe et de son corollaire qu'est l'autonomie dans l'organisation de leur travail, sont, compte tenu de la durée légale hebdomadaire du travail à 35 heures, concernés par un forfait horaire égal à 38 heures hebdomadaires, soit 76 heures à la quatorzaine, et bénéficieront de 18 jours ouvrés de repos annuels supplémentaires. Pour tenir compte des fluctuations d'horaires dont ils ont toutefois l'initiative, les dépassements de l'horaire légal dans la limite de six heures par quatorzaine n'entraîneront compte tenu du niveau de leur rémunération conventionnelle et des jours de repos annuels supplémentaires ni paiement d'heures supplémentaires, ni majoration pour heures supplémentaires.
Sont considérés comme non soumis à l'horaire collectif les cadres suivants : le directeur, le chef des services économiques, le chef comptable, la surveillante générale, l'assistante sociale, le responsable des ressources humaines.
Des conventions de forfait seront signées individuellement avec les cadres listés ci-dessus.
Sont soumis à l'horaire collectif de travail, les cadres non médicaux à temps partiel soit :
Pour les médecins, les solutions retenues sont les suivantes :
Il est expressément admis entre les signataires du présent accord que les nécessités du service exigent qu'un médecin soit présent sur chaque site tous les samedis matins.
En conséquence, les modalités de récupérations détaillées ci-dessus devront s'effectuer dans le respect de cette exigence.
Article 7
Les travailleurs handicapés
Afin de poursuivre la réalisation de l'accord de branche relatif à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, l'hôpital de Fourvière s'engage à maintenir à tout le moins, lors de la réduction du temps de travail, le taux de travailleurs atteint précédemment, soit 2,8 %.
Article 8
Rémunération
Dans le cadre du présent accord, il sera fait strictement application des dispositions de l'article 9 de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999.
Article 9
Politique salariale
Dans le cadre du présent accord, il sera fait strictement application des dispositions de l'article 10 de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999.
TITRE III
AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
L'objet des dispositions du présent titre est de déterminer les modalités particulières d'application à l'hôpital de Fourvière de l'accord conclu dans la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif en date du 1er avril 1999.
Article 1er
Modalités de la réduction du temps de travail sous forme de jours de repos
La réduction du temps de travail sera organisée, conformément aux dispositions de l'article 13 de l'accord de branche, sous forme de jours de repos, ou demi-journée ou selon les catégories professionnelles par une diminution de la durée hebdomadaire du temps de travail ou par une combinaison des deux possibilités.
Ces jours de repos seront pris conformément aux dispositions de l'article 13 de l'accord de branche.
Des pauses de 20 minutes, organisées par rotation sous la responsabilité des chefs de services seront planifiées pour le personnel en horaire du matin ou du soir.
Dans la mesure où le personnel reste à disposition de l'employeur pendant ces pauses, celles-ci seront comprises dans le temps de travail et donc rémunérées.
1.1. Personnel des services de soins
La réduction du temps de travail s'effectuera sous la forme d'une capitalisation d'une journée de travail par mois, inscrite dans les rythmes de travail.
Cette journée sera accolée à un week-end, afin de générer un week-end de trois jours par cycle de travail de quatre semaines.
Ces journées sont totalement distinctes des jours de congés dans leur décompte, leurs modalités de prise, et leur mode de gestion. Elles ne sont pas soumises au régime juridique des congés payés tels que visés aux articles L. 223.2 du code du travail et suivants.
La possibilité de capitaliser a pour but de permettre aux unités de travail de mieux assurer leurs activités pendant ces périodes.
Dans tous les cas, la mise en oeuvre du principe qui précède sera assurée par l'élaboration des plannings, arrêtés sous la responsabilité des chefs de service.
1.2. Personnels des services administratifs, logistiques,
médico-techniques et techniques
Pour ces services, la réduction du temps de travail s'opérera par le choix entre les options suivantes :
Le personnel concerné par les dispositions de cet article est le suivant :
Il est convenu que les salariés devront manifester leur choix auprès de leurs chefs de service pour l'une ou l'autre des options en début d'année.
Des dérogations à ces principes généraux pourront intervenir sur avis favorable de la direction, sur avis favorable de la commission de suivi (fonctionnement prévu aux articles 12, 13 et 14 du présent accord) et au seul argument de la nécessité du fonctionnement des services et feront l'objet d'un avenant au présent accord.
1.3. Durée quotidienne du travail pour les services de soins
La durée quotidienne se répartit entre matin et soir de six, sept ou huit heures et une journée de douze heures par week-end de travail, soit le samedi, soit le dimanche, deux journées de douze heures ne pouvant s'effectuer au cours du même week-end.
Les parties entendent préciser que cette extension à douze heures est l'expression de la volonté de l'ensemble du personnel de l'établissement concerné par cette disposition, telle qu'elle a été recueillie dans le cadre des pourparlers préalables au présent accord.
Lorsqu'un salarié travaille en journée de 12 heures, il lui est accordé un temps de pause rémunérée d'une heure, pendant lequel il reste à disposition de l'employeur.
1.4. Cycle de travail
L'aménagement du temps de travail s'effectue par roulement sur un cycle de 4 semaines comportant 140 heures de travail.
Le cycle de travail se répète à l'identique toutes les 4 semaines pour chaque salarié des services de soins.
Il est convenu entre les parties que les dispositions de la convention collective applicables en matière de jours fériés sont retenues dans le décompte de douze jours fériés.
Le repos correspondant à un jour férié sera accordé une fois par cycle de travail de 4 semaines.
Les parties présentes conviennent de déduire un férié pendant la période de congés de chacun des salariés des services de soins.
TITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
Article 1er
Suivi de l'accord
L'application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet.
Article 2
Composition
La commission sera composée paritairement des signataires du présent accord ou de leurs représentants, des représentants des différents services chargés de mettre en oeuvre la réduction du temps de travail et de la nouvelle organisation qui en résulte.
Article 3
Mission
La commission sera chargée de suivre l'état d'avancement de la mise en oeuvre du présent accord et notamment de :
Article 4
Réunions
Les réunions seront présidées par un des représentants de la direction de l'hôpital de Fourvière qui devra prendre l'initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues.
La périodicité des réunions sera d'une réunion tous les 3 mois au cours de la première année, puis d'une réunion tous les 4 mois au cours de l'année suivante.
Au-delà, le suivi sera opéré par les organisations syndicales dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.
Article 5
Durée et date d'effet
Sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er du titre Ier, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2000.
En cas de modifications législatives ou réglementaires relatives à la durée ou à l'aménagement du temps de travail qui nécessiteraient une adaptation de celles du présent accord, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.
A cet effet, la direction convoquera les organisations syndicales représentatives à cette négociation dans le délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.
Article 6
Dénonciation et révision
La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.
En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de 3 mois.
Conformément aux dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de la dénonciation.
Par partie au sens du présent article, il y a lieu d'entendre, d'une part, l'hôpital de Fourvière et, d'autre part, l'organisation syndicale représentative signataire du présent accord ou les organisations syndicales y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.
Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l'employeur comme l'organisation syndicale de salariés signataire du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions de l'article L. 132-7 du code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur.
Cet accord est susceptible d'être complété par additif pour être mis en conformité avec les dispositions conventionnelles qui viendront à être modifiées.
Article 7
Clause de sauvegarde
La mise en oeuvre effective de l'aménagement et la réduction du temps de travail à l'hôpital de Fourvière restent toutefois subordonnées à la triple condition :
et sous réserve de l'obtention et de la reconduction pérenne des moyens budgétaires accordés par l'agence régionale de l'hospitalisation et de l'attribution des moyens prévus par les dispositions de l'avenant n° 99-01 et relatifs à l'évolution de la masse salariale de l'établissement.
Dès lors que l'un des éléments permettant ce financement viendrait à être défaillant, les parties signataires se réuniraient d'urgence afin d'examiner les adaptations à apporter au présent accord.
Article 8
Dépôt de publicité
Un exemplaire du présent accord sera communiqué au comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
Il sera déposé en 5 exemplaires, auprès de la DDTEFP du Rhône.
Il sera déposé en 2 exemplaires originaux et en 28 photocopies auprès du ministère de l'emploi de la solidarité.
Il sera déposée en 2 exemplaires à la FEHAP.
Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil des prud'hommes de Lyon.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction et une copie sera remise à la délégation unique du personnel.
Fait à Lyon, le 23 décembre 1999.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Pour l'hôpital de Fourvière : le directeur ;
CFDT.
FONDATION LA RENAISSANCE SANITAIRE, 75005 PARIS
Accord du 6 décembre 1999
relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail
Préambule
L'objectif poursuivi par le présent accord est de définir un équilibre satisfaisant entre des contraintes, des obligations et des aspirations parfois contradictoires : réduction du temps de travail, niveau des rémunérations, maintien de l'emploi et en même temps efficacité, qualité des soins dispensés et adaptation constante aux données nouvelles de l'environnement.
La mise en oeuvre du dispositif ci-après défini est d'autant plus délicate que les activités de la fondation s'exercent dans le cadre du secteur sanitaire à but non-lucratif participant au service public hospitalier (PSPH) et que les deux hôpitaux dont elle a la charge ne disposent pas de ressources propres. Leur financement est, en effet, assuré, en quasi-totalité, selon le mécanisme de la dotation globale. Les deux hôpitaux sont donc tenus d'équilibrer leur gestion avec les contraintes du secteur public hospitalier, sans pouvoir bénéficier des ressources dont disposent les établissements du secteur privé à but lucratif.
Ces considérations étant faites, les parties contractantes ont souhaité conclure le présent accord « offensif », dans une perspective de création d'emplois, en prenant acte du fait que la fondation serait amenée à prendre toute mesure utile au maintien de l'équilibre financier qui est indispensable pour assurer la pérennité de ses deux hôpitaux, dans l'hypothèse où les financements nécessaires à l'équilibre du dispositif ne seraient pas obtenus.
TITRE Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Cadre juridique
Après avoir été soumis à la consultation préalable :
Le présent accord a été conclu dans le cadre de :
Il prend en compte les dispositions du projet de loi relatif à la réduction négociée du temps de travail dite loi Aubry II, non encore promulguée.
La date d'application effective du présent accord interviendra après son agrément conformément à l'article 16 de la loi du 30 juin 1975 et après la conclusion d'une convention avec la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du siège de l'entreprise.
Article 1er
Le présent accord concerne la fondation, sise 18, rue Monge, 75005 Paris et ses établissements :
TITRE II
RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 2
Diminution du temps de travail
Conformément aux dispositions de l'article L. 212-1 du code du travail, la durée légale du travail effectif est fixée à 39 heures par semaine.
La durée annuelle du travail est actuellement de 1 755 heures pour l'ensemble du personnel, établie, hors service de nuit, selon le décompte suivant :
Sous réserve d'agrément du présent accord, cette durée du travail est réduite de 10 % pour passer à 35 heures hebdomadaires, soit 1 575 heures travaillées par an pour un horaire à temps plein.
Article 3
Notion de temps de travail effectif
Conformément aux dispositions de l'article L. 212-4 modifié, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Sont assimilés à du temps de travail effectif les temps d'absence prévus par la convention collective nationale.
Le régime des astreintes demeure régi par le titre VIII articles 08-04-1 à 08-04-4 inclus de la convention collective nationale.
Article 4
Personnel concerné
La réduction du temps de travail s'applique à l'ensemble du personnel actuellement employé dans les établissements et au siège et effectuant au moins 39 heures hebdomadaires ainsi qu'au personnel recruté ultérieurement.
Article 5
Recrutement
La fondation s'engage à compenser la réduction du temps de travail par des embauches au sens et dans les conditions prévues par l'article 4 de l'avenant n° 99-01 de la convention collective nationale.
Conformément aux dispositions du décret n° 98-494 du 22 juin 1998, l'effectif des établissements concernés par la réduction du temps de travail, apprécié sur les douze mois qui précèdent la date d'entrée en vigueur de l'accord selon les règles prévues par l'article L. 421-2 du code du travail est de 939 salariés équivalent temps plein.
La fondation s'engage à procéder à des embauches représentant au minimum 7 % de l'effectif ci-dessus visé soit 65 embauches (équivalent temps plein) sur la base du nouvel horaire collectif de travail.
Une priorité d'embauche en contrat à durée indéterminée sera proposée aux salariés sous contrat à durée déterminée, présents à l'effectif ou ayant quitté la fondation depuis moins de deux ans, sous réserve que leur catégorie professionnelle soit éligible aux emplois créés et qu'ils possèdent les qualifications requises.
Pour tout salarié travaillant à temps partiel dans la limite de 32 heures et souhaitant conserver son horaire de travail initial, le différentiel d'heures sera intégré dans le volume global des embauches.
Les embauches seront adaptées dans chaque établissement en fonction des catégories professionnelles qu'il apparaîtra nécessaire de reconstituer.
Article 6
Maintien des effectifs
En application de l'article 3-IV de la loi du 13 juin 1998, la fondation s'engage à maintenir le niveau des effectifs, augmenté des nouvelles embauches, pendant une durée de deux ans après la dernière embauche.
« En outre, les signataires du présent accord estiment nécessaire que tout soit mis en oeuvre pour que cette durée aille au-delà de deux ans. A cet effet, les recettes découlant des aides de l'Etat sur la réduction du temps de travail ainsi que les recettes résultant des dispositions prévues à l'article 9 du présent accord seront affectées exclusivement aux conséquences de la convention avec l'Etat, c'est-à-dire aux embauches ; l'excédent éventuel annuel de ces recettes par rapport aux dépenses salariales des embauches compensatrices à la réduction du temps de travail sera provisionné au compte de résultats et reporté sur l'exercice budgétaire suivant avec exclusivement la même affectation ».
Article 7
Temps partiel
Pour les salariés à temps partiel, il est fait application des dispositions de l'article 6 de l'avenant n° 99-01 de la convention collective nationale.
« Pour les salariés à temps partiel, inscrits à l'effectif de l'établissement à la date d'application dans ledit établissement du présent accord, sera appliquée une réduction de leur temps de travail dans les mêmes proportions que la réduction appliquée à l'horaire collectif ; ils bénéficieront alors de l'indemnité de solidarité prévue pour les salariés à temps plein au prorata de leur temps de travail. La durée du travail d'un salarié à temps partiel ne pourra être réduite si la réduction a pour effet de faire perdre à l'intéressé le bénéfice des prestations en espèces et en nature du régime de sécurité sociale, sauf demande expresse du salarié concerné.
Le nouvel horaire de travail sera constaté par un avenant au contrat de travail au plus tard dans le mois suivant la mise en place du nouvel horaire collectif de travail.
Toutefois les salariés à temps partiel, inscrits à l'effectif de l'établissement à la date d'application du présent accord, pourront au moment de l'application du présent accord refuser que leur soit appliqué ledit accord ; ce refus, qui ne saurait justifier de licenciement pour refus de modification substantielle du contrat de travail ni aucune autre sanction, devra être notifié à l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception dès que le salarié à temps partiel concerné aura été informé par écrit de la mise en oeuvre de l'accord complémentaire ou de la décision de l'employeur prévus à l'article 1er du présent accord. Dans ce cas, les salariés concernés verront maintenus leur temps de travail et la rémunération afférente sans pouvoir prétendre au bénéfice direct ou indirect, immédiat ou ultérieur de quelques mesures que ce soit résultant de l'application du présent accord auquel ils auront globalement et définitivement renoncé par leur refus, objet du présent alinéa.
Cependant, les salariés à temps partiel pourront demander à bénéficier d'une priorité de passage à temps plein, pour un emploi équivalent, dans le cadre du temps libéré par la réduction du temps de travail. Cette demande des salariés à temps partiel sera acceptée par l'établissement, dans les seules catégories professionnelles retenues pour les recrutements et dans la limite des quotas imposés par les dispositions réglementaires permettant l'octroi des incitations à la réduction du temps de travail. »
Article 8
Les cadres
Il est fait application de l'article 7 de l'avenant n° 99-01 de la convention collective nationale.
« Les cadres soumis à l'horaire collectif de travail se verront appliquer les modalités de réduction de l'horaire de travail définies pour les salariés non cadres par le présent accord.
Les cadres non soumis à l'horaire collectif de travail du fait de l'indépendance dont ils bénéficient dans l'organisation de leur temps de travail se verront appliquer la réduction du temps de travail suivant des modalités particulières. A l'intérieur du groupe des cadres, non soumis à l'horaire collectif de travail, il convient de distinguer les cadres dirigeants au forfait tous horaires d'une part, et les cadres au forfait horaire d'autre part :
Pour tenir compte de l'obligation de formation des médecins, il leur est accordé une autorisation annuelle d'absence pour formation continue égale à une semaine sauf dispositions en matière de formation continue plus favorables dans l'établissement.
Les conventions de forfait doivent s'intégrer dans les contrats de travail des cadres concernés, c'est-à-dire correspondant aux définitions données dans le présent article.
Les jours de repos prévus au présent article seront pris à hauteur de 50 % à l'initiative des cadres de manière compatible avec la fonction et les responsabilités assumées ou seront affectés par eux sur un compte épargne-temps ouvert par convention ou accord collectif étendu ou convention ou accord d'entreprise ou d'établissement selon les modalités prévues à l'article 4 de la loi n° 98-461 ou à l'article L. 227-1 du code du travail.
Pendant leur absence, ces personnels d'encadrement seront, dans la mesure du possible, remplacés par des embauches compensatrices définies par l'accord d'entreprise ; à défaut d'embauche il sera dans la mesure du possible remédié à leur absence par des personnels présents dans l'entreprise chargés par subdélégation de tout ou partie des responsabilités exercées par les cadres remplacés.
Article 9
Travailleurs handicapés
Il est fait application de l'article 8 de l'avenant n° 99-01 de la convention collective nationale, l'objectif demeurant de maintenir le recrutement de travailleurs handicapés à un taux supérieur à l'obligation légale, sous réserve de trouver les personnels possédant les qualifications requises, ou avec possibilité de développer des activités de formations qualifiantes correspondant aux besoins des établissements.
Article 10
Personnel de nuit
Le personnel employé de nuit effectuant déjà un horaire hebdomadaire de 35 heures de travail effectif n'est pas concerné par les dispositions du présent accord sur la réduction du temps de travail. Toutefois, il ne lui sera pas fait application de la disposition de l'avenant n° 99-01 de la convention collective FEHAP dite « neutralisation de l'ancienneté ».
Article 11
Rémunération
Il est fait application des dispositions des articles 9 et 10 de l'avenant n° 99-01 de la convention collective nationale.
Article 9 - Rémunération :
a) Principe : dans le cadre du présent accord, la rémunération conventionnelle des salariés présents lors de la réduction du temps de travail sera réduite dans les mêmes proportions que la durée du travail. Cette réduction concerne l'ensemble du salaire incluant les primes et indemnités de toute nature. Cette rémunération réduite sera également celle applicable aux nouveaux salariés, c'est-à-dire à ceux recrutés à l'occasion de la réduction du temps de travail et ultérieurement.
La rémunération conventionnelle des salariés à temps partiel présents dans l'entreprise ou l'établissement au moment de la réduction du temps de travail et dont le temps partiel aura à cette occasion été majoré sera elle-même majorée proportionnellement.
Toutefois, pour les salariés dont l'horaire de travail aura été effectivement réduit en application du présent accord et qui auront ainsi contribué au développement de l'emploi dans l'entreprise ou l'établissement, il sera ajouté à cette rémunération une indemnité dite de solidarité. Cette indemnité de solidarité est fixée de manière à permettre, pour un temps plein après réduction de 10 % de sa durée du travail, un salaire égal à 39 heures de travail hebdomadaires et, pour un temps plein après réduction de 15 % de sa durée du travail, un salaire égal à 37 heures et demie de travail hebdomadaires.
b) Par simplification administrative et pour tenir compte de la différence provisoire entre le salaire brut antérieur à la réduction du temps de travail et le salaire minoré après réduction de 15 % du temps de travail et majoré de l'indemnité de solidarité, il est créé au 1er septembre 1999 une retenue d'un montant de 3,84 % sur le salaire brut antérieur théorique ; cette retenue affectée exclusivement à la création d'emplois est dénommée « retenue pour création d'emplois » et apparaît seule sur la fiche de paie pour réduire le salaire brut antérieur théorique de 3,84 % déterminant ainsi le salaire brut conventionnel sur lequel s'appliquent les diverses cotisations et taxes.
c) Participation complémentaire : pour les personnels présents au moment de la mise en oeuvre, le 1er septembre 1999, de la réduction du temps de travail, et ceux recrutés jusqu'au 31 décembre 2000, la durée des échelons est prolongée de 16 mois. Pour les cadres dont la majoration au titre de l'ancienneté se fait par période de trois ans, cette période est prolongée de 16 mois.
Toutefois, la mesure cesse de produire ses effets pour chaque salarié lorsque l'incidence salariale atteint 1,5 % de son salaire brut annuel soumis à cotisations, à l'exception des indemnités pour travail de nuit, de dimanche et jours fériés prévues aux articles A 3-2 et A 3-3 de l'annexe n° III à la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
Après passage à l'échelon supérieur ou au pourcentage d'ancienneté majoré, la durée du nouvel échelon ou l'accès à la nouvelle majoration au titre de l'ancienneté est réduit(e) de la même durée que celle de la prolongation appliquée précédemment.
Les salariés qui au 1er septembre 1999 se trouvent en fin de carrière font l'objet d'un différé des augmentations salariales générales représentant l'incidence de la mesure de prolongation de 16 mois pour l'ensemble des salariés. La négociation salariale en 2001 fera le bilan de leur situation et prendra les mesures appropriées.
d) Des accords d'entreprise ou d'établissement peuvent prévoir des contreparties salariales supérieures en fonction de l'état des lieux desdites entreprises ou établissements.
e) Nouveaux salariés et salariés à temps partiel : les nouveaux salariés recrutés à temps plein à l'occasion de la réduction du temps de travail et ultérieurement bénéficieront de cette indemnité de solidarité ci-dessus et seront concernés par les dispositions du présent article.
Les nouveaux salariés recrutés à temps partiel seront rémunérés conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Toutefois, pour ceux des salariés à temps partiel qui auront refusé l'application du présent accord conformément au 3° alinéa de l'article 6 du présent accord, les dispositions du présent article ne seront pas appliquées mais ils ne pourront se prévaloir immédiatement ou ultérieurement d'aucun avantage direct ou indirect résultant du présent accord et notamment de l'indemnité de solidarité qui constitue un avantage conventionnel dont l'attribution est subordonnée à l'application du présent article.
Article 10
Politique salariale
Les revalorisations salariales prévues pour 1999 en parité avec l'accord salarial de la fonction publique - portant majoration de 0,5 % au 1er avril 1999 et 0,8 % au 1er décembre 1999 - sont appliquées aux mêmes dates et pour les mêmes montants à la masse salariale brute de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
Les mesures catégorielles fonction publique hospitalière de 1998 (hors mesures SMIC) et les augmentations générales indiciaires de la fonction publique hospitalière de 1 point au 1er avril 1999 et de 1 point au 1er décembre 1999 sont accordées en crédits aux établissements.
Les négociations salariales convention collective nationale du 31 octobre 1951 à venir donneront priorité à l'affectation aux établissements d'un crédit total de 2,58 % de la masse salariale incluant les mesures suscitées. Ces crédits s'inscriront en parité avec les revalorisations générales ou catégorielles de la fonction publique.
Les recettes afférentes à ces augmentations sont affectées dans chaque entreprise ou établissement, exclusivement et en totalité à la compensation des embauches résultant de la réduction du temps de travail, quel que soit le pourcentage de la réduction du temps de travail - que celui-ci donne lieu ou non aux aides de l'Etat - ou à la préservation des effectifs dans le cadre d'une procédure collective de licenciement pour motif économique.
La différence entre les dépenses salariales résultant des déroulements de carrière au titre de l'ancienneté prévue par la convention collective nationale du 31 octobre 1951 et celles produites par les prolongations de durée d'échelons d'une part, le différé des augmentations salariales générales des salariés se trouvant en fin de carrière au 1er septembre 1999 d'autre part, seront affectées exclusivement et en totalité à la compensation partielle des embauches résultant de la réduction du temps de travail ou au maintien de l'emploi dans les cas prévus aux articles 4 bis et 5 bis.
Pour les salariés quittant les établissements dans le cadre d'une procédure de licenciement pour motif économique telle que visée aux articles 4 bis et 5 bis, le salaire conventionnel servant notamment de base au calcul des différentes indemnités de rupture et aux indemnités ASSEDIC est reconstitué sans tenir compte des mesures définies au c de l'article 9.
TITRE III
AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
L'objet des dispositions du présent titre est de déterminer les modalités particulières d'application de l'accord de branche UNIFED du 1er avril 1999.
Article 12
Heures supplémentaires
Il est fait application de l'article 9 de l'accord de branche UNIFED :
« Le contingent d'heures supplémentaires annuel est fixé à 110 heures.
Les heures supplémentaires donnent lieu prioritairement à repos compensateur majoré dans les conditions légales. A défaut, elles sont rémunérées conformément aux dispositions légales ou conventionnelles.
Les partenaires sociaux conviennent de réexaminer ce contingent d'heures supplémentaires annuel lors de la réunion prévue à l'article 30 du présent accord. »
Article 13
Les modalités de mise en place de l'aménagement du temps de travail
Les modalités de réduction du temps de travail destinées à aboutir à un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures peuvent être mises en oeuvre selon des cycles très variés : réduction journalière, hebdomadaire, pluri-hebdomadaire, mensuelle, annuelle, voire sur une période plus longue avec la mise en place d'un compte épargne temps conformément aux termes de l'article 14 ci-après.
Le principe retenu, qui ne saurait faire obstacle à des modifications éventuelles de l'amplitude quotidienne du temps de travail effectif afin de se conformer à la réglementation, est le suivant :
L'horaire hebdomadaire de référence pour un temps plein est de 39 heures pour l'ensemble du personnel, à l'exception des catégories visées aux articles 8 et 10 du présent accord. Le nombre d'heures de repos attribuées en contrepartie de cet horaire, afin d'aboutir à 35 heures hebdomadaires, est de 180, soit par exemple pour une personne travaillant 8 heures par jour : 23 jours.
La prise des jours de repos acquis au titre de la réduction du temps de travail devra être répartie sur l'ensemble de l'année en fonction des nécessités de bon fonctionnement des services ; 5 jours de repos peuvent être cumulés, cette possibilité ne pouvant être exercée qu'en dehors de la période : 1er juin - 30 septembre.
Lorsque le volume de l'activité le justifiera, les chefs de service pourront inciter leurs collaborateurs à utiliser des jours de repos dont ils disposent.
Par ailleurs, les agents qui le demanderont et sous réserve des possibilités du service pourront opter pour un horaire hebdomadaire de 35 heures.
Les dispositions du présent article ont un caractère expérimental ; elles seront réexaminées au terme d'un an maximum d'application par le Comité prévu à l'article 15 du présent accord.
Article 14
Compte épargne temps
Il est fait application du chapitre 5 de l'accord de branche UNIFED.
Article 16
Ouverture et tenue du compte
Le compte épargne temps (CET) a pour finalité de permettre à tout salarié d'épargner un élément de salaire et /ou de reporter des congés non pris afin de constituer l'indemnisation sous forme de salaire, d'un congé de longue durée pour convenance personnelle.
Il contribue à une gestion du temps de travail dans une perspective de moyen ou long terme pour disposer d'un capital temps afin de réaliser un projet, engager une action de formation de longue durée ou anticiper une fin de carrière.
Tout salarié ayant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise peut ouvrir un compte épargne temps. Ce compte est ouvert sur simple demande écrite individuelle mentionnant précisément quels sont les droits que le salarié entend affecter au compte épargne emps.
Le mode d'alimentation du compte épargne temps est choisi par chaque salarié pour une période de 12 mois. Le salarié qui souhaite modifier ce choix pour la période suivante le notifie à l'employeur avant la fin de chaque échéance annuelle. Il est tenu un compte individuel qui est communiqué annuellement au salarié.
La mise en place du compte épargne temps nécessite le provisionnement des sommes affectées et la négociation des causes de clôture par anticipation.
Article 17
Alimentation
Chaque salarié peut affecter à son compte :
En accord avec l'employeur :
Ce compte peut être alimenté dans la limite de 10 jours par an ; cette limite ne s'applique pas pour les cadres non soumis à un horaire préalablement défini par l'employeur, ni pour les salariés âgés de plus de 50 ans.
Article 18
Conversion des primes en temps
Les droits sont convertis, dès le mois au cours duquel ils sont dus, en temps équivalent de repos et affectés au CET proportionnellement au salaire horaire de l'intéressé, par application de la formule suivante :
Horaire mensuel contractuel x somme due = temps de repos
= temps de repos
Salaire mensuel = temps de repos
Article 19
Utilisation du compte
Le compte épargne temps peut être utilisé pour indemniser :
La durée du congé pris à ce titre ne peut être inférieure à 1 mois et supérieure à 11 mois sauf dans l'hypothèse d'un départ anticipé à la retraite où la durée du congé peut être supérieure.
Le salarié qui souhaite partir en congé doit en faire la demande écrite à l'employeur au moins 3 mois à l'avance pour les congés de fin de carrière et selon les modalités légales, réglementaires et conventionnelles pour les autres congés.
Article 20
Situation du salarié pendant le congé
Lorsque le congé est indemnisé, le principe du maintien du salaire est appliqué à la date de prise des congés.
Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles, autres que celles liées à la fourniture du travail, subsistent sauf dispositions législatives contraires.
Article 21
Gestion financière du CET
La gestion financière du CET est confiée à une caisse paritaire nationale.
Article 22
Fin du congé et cessation du CET
La rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit entraîne la clôture du CET. Une indemnité compensatrice d'épargne temps est versée pour les congés non encore pris. Cette indemnité est égale au produit du nombre d'heures inscrites au CET par le taux horaire du salarié en vigueur à la date de la rupture.
Article 23
Renonciation au CET
Le salarié peut renoncer au CET. La renonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception avec un préavis de 3 mois.
Pendant la durée du préavis de 3 mois, un accord doit être recherché sur les possibilités de liquider, sous forme de congé indemnisé, les droits à repos acquis.
Article 24
Transmission du CET
La transmission du CET, annexé au contrat de travail est automatique dans le cas de modifications de la situation de l'employeur visées à l'article L. 122-12 du code du travail.
Chaque année, la fondation communiquera au salarié adhérant au compte épargne-temps une situation annuelle de ses droits ouverts.
TITRE IV
DISPOSITIONS LÉGALES
Article 15
Suivi de l'accord
L'application du présent accord sera suivie par un comité créé à cet effet.
15.1. Composition
Ce comité sera composé de la délégation fondation (deux administrateurs ainsi que les directeurs des deux hôpitaux ou leur représentant) et de la délégation syndicale à raison de deux représentants pour chacune des organisations syndicales.
15.2. Mission
Le comité sera chargé :
15.3. Réunions
Le comité fixe le calendrier des réunions. Toutefois, au cours des deux premières années d'application de l'accord, trois réunions au moins seront organisées à la diligence de la fondation qui prendra l'initiative de convoquer le comité de suivi aux échéances prévues.
Au-delà des deux ans, le suivi sera opéré dans le cadre de la négociation annuelle.
Article 16
Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
En cas de modifications législatives ou réglementaires relatives à la durée ou à l'aménagement du temps de travail qui nécessiteraient une adaptation des dispositions du présent accord, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.
A cet effet, la fondation convoquera les organisations syndicales représentatives dans le délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.
Article 17
Dénonciation. - Révision
La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.
Conformément à l'alinéa 3 de l'article L. 132-8 du code du travail, en cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continue de produire effet pendant un an à compter de l'expiration du délai de dénonciation de trois mois sauf entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué.
Une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de la dénonciation.
Par partie au sens du présent article, il y a lieu d'entendre d'une part la fondation et, d'autre part, les organisations syndicales signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement.
Si une seule organisation syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier, s'ils existent, les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de la fondation.
Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l'employeur ainsi que les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, peuvent demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions le l'article L. 132-7 du code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Dans un délai maximum d'un mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
Article 18
Publicité de l'accord
Il sera déposé par la fondation :
Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage des directions des deux établissements et une copie sera remise aux délégués du personnel et aux deux comités d'établissement.
Fait à Paris, le 6 décembre 1999.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Pour la fondation, le président ;
CGC ;
CGT ;
CFDT ;
FO.
hôpital des diaconesses, 75012 Paris
Accord du 28 décembre 1999
relatif à la réduction du temps de travail
Préambule
L'Association des oeuvres et institutions des diaconesses de Reuilly, gestionnaire de l'hôpital des Diaconesses et les organisations syndicales représentatives signataires du présent accord rappellent leur attachement au maintien de l'effectif nécessaire à l'accomplissement des missions de ces établissements.
Les lois du 13 juin 1998 et du 16 décembre 1999 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail modifient la situation actuelle à cet égard.
Les signataires du présent accord souhaitent organiser le maximum de création de postes, en compensation de la diminution des heures travaillées, compatible avec l'équilibre budgétaire des établissements permettant la pérennité des services aux usagers. Dans cette perspective, les signataires, subordonnent la création de 6 % d'équivalent temps plein, minimum compatible avec l'obtention d'une aide de l'Etat, à l'obtention effective de cette aide.
Le présent accord est donc soumis aux conditions suspensives suivantes :
TITRE Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Cadre juridique
Après avoir été soumis à la consultation préalable des comités d'établissement, il a été conclu le présent accord dans le cadre de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail et de ses décrets d'application. La mise en oeuvre du présent accord est subordonnée à son agrément dans les conditions définies à l'article 16 de la loi de 1975 et à la conclusion d'une convention avec l'Etat.
Article 1er
Champ d'application
Le présent accord concerne l'hôpital des Diaconesses (75012 Paris).
Article 2
Date d'application
Selon les dispositions légales en vigueur.
TITRE II
RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 3
Diminution du temps de travail
Il sera fait application des dispositions législatives concernant la durée légale du temps de travail.
Jusqu'à la mise en oeuvre du présent accord, le temps de travail en vigueur dans l'hôpital est de 78 heures par quatorzaine.
Le temps de travail de référence est réduit de 10 %.
Le temps de travail moyen par quatorzaine est ramené de 78 heures à 70 heures pour un temps plein.
Article 4
Personnel concerné
La réduction du temps de travail, objet du présent accord, s'applique à l'ensemble des salariés de l'hôpital des Diaconesses, à l'exclusion des personnels de nuit dont l'horaire hebdomadaire est déjà fixé à 35 heures et des médecins, ainsi que tout personnel exclu par la loi.
Article 5
Recrutement en contrat à durée indéterminée
6 % des 257 équivalent temps plein, soit 15,5 ETP.
Ces embauches seront réalisées selon les critères de qualification et d'ancienneté suivants :
Infirmières et sages-femmes | 5,5 | 3 |
Aides-soignantes | 6,5 | 3 |
Agents de service hospitalier | 1,5 | 1 |
Agents techniques et médicotechniques | 3,5 | 3 |
Article 5 bis
Calendrier des embauches
Dans le délai d'un an à partir de l'agrément.
Article 6
Maintien des effectifs
En application de la loi du 13 juin 1998, l'Association s'engage à maintenir le niveau des effectifs actuels, augmentés des nouvelles embauches pendant une durée de 2 ans à compter de la dernière des embauches effectuée en application de l'article 5 bis.
Article 7
Temps partiel
La réduction du temps de travail s'applique prorata temporis aux temps partiels.
Article 8
Cadres
Conformément aux dispositions prévues par la loi du 16 décembre 1999, les directeurs ne sont pas concernés par le présent accord.
Les cadres intégrés à une collectivité de travail bénéficient des mêmes dispositions de réduction du temps de travail que le personnel qu'ils encadrent.
Les autres cadres bénéficieront de treize jours ouvrables de congés supplémentaires en compensation de l'application forfaitaire des 35 heures.
Cet article est susceptible d'être complété par additif pour être mis en conformité avec les dispositions conventionnelles qui viendraient à être modifiées.
Article 9
Rémunération
En application des articles 9 et 10 de l'avenant n° 99-01 à la convention collective nationale du 31 octobre 1951, modifié par les avenants des 9 avril, 22 avril, 14 juin et 24 juin 1994, instaurant les gels des salaires et de la promotion dus à l'ancienneté, les rémunérations actuelles calculées sur 39 heures seront maintenues malgré la réduction du temps de travail.
Article 10
Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires seront payées au tarif en vigueur ou donneront lieu à un repos compensateur selon la législation en vigueur.
Article 11
Compte épargne temps
Pour la première année de la mise en place de la réduction du temps de travail, les parties conviennent de ne pas utiliser le compte épargne temps.
Par ailleurs, il est convenu de réétudier la possibilité de cette mise en place dès lors que la caisse paritaire nationale permettant la gestion financière et comptable de ce système sera effectivement créée.
TITRE III
ANNUALISATION ET AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Les parties adhèrent aux dispositions prévues par l'accord de branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif du 1er avril 1999 (UNIFED).
La période de référence pour l'annualisation du temps de travail débute le 1er juin d'une année pour se terminer le 31 mai de l'année suivante.
La mise en oeuvre de l'annualisation du temps de travail fera l'objet d'une négociation avec les délégués syndicaux, en vue d'aboutir à un accord collectif particulier.
Cette négociation débutera dès le début de l'année 2000.
Les signataires prennent acte qu'une nouvelle organisation de la journée de travail permettra en partie de faire face à la réduction du temps de travail. Ils conviennent que la récupération en jours sera privilégiée.
Il est garanti à chaque salarié un minimum de six jours (dans un premier temps) de récupération au titre de la réduction du temps de travail. Ces jours seront pris de façon consécutive ou non, au choix du salarié, le cumul ne pouvant excéder une semaine.
La programmation sera portée à la connaissance du personnel par voie d'affichage avec un délai de prévenance conforme à la législation en vigueur et à l'accord UNIFED.
TITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
Article 12
Suivi de l'accord
L'application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet. Elle sera composée du directeur général ou de son représentant, du directeur de l'hôpital, des représentants syndicaux et de personnels invités par la commission.
Elle se réunira au moins une fois par an, et étudiera :
Elle donnera en outre son avis sur une dénonciation éventuelle de l'accord pour non-réalisation d'une ou plusieurs des conditions suspensives.
Les parties conviennent qu'en cas de difficultés d'interprétation ou d'application du présent accord, la commission de suivi se réunira dans les meilleurs délais pour examiner la difficulté à traiter.
Faute pour la commission de pouvoir régler ces difficultés, les parties conviennent de demander l'arbitrage de M. le directeur départemental du travail et de l'emploi.
Seuls les délégués syndicaux sont habilités à négocier et à signer des avenants à cet accord avec l'employeur.
Article 13
Publicité
Le présent accord, après agrément, sera déposé au tribunal des prud'hommes par la direction des oeuvres et institutions des diaconesses de Reuilly.
Fait à Paris, le 28 décembre 1999.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Pour l'Association, le directeur général ;
CFTC ;
CGT.
MUTUELLE GÉNÉRALE DE L'ÉDUCATION NATIONALE, 75015 PARIS
Protocole d'accord du 29 octobre 1999
relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail
Préambule
La MGEN et les organisations syndicales représentatives ont manifesté leur volonté d'établir ensemble les modalités que recouvrira la réduction du temps de travail dans le cadre du dispositif législatif et réglementaire.
La mise en oeuvre du présent accord vise à prendre en compte tout à la fois :
Les modalités de sa mise en application dans les centres de travail feront l'objet d'un examen spécifique, en concertation avec les représentants du personnel, à défaut avec les salariés concernés, dans le respect des prérogatives du comité d'entreprise.
Issu des négociations engagées le 15 janvier 1999 le présent accord se décompose en quatre parties :
Chapitre Ier
Dispositions générales
Article 1er
Champ d'application
L'ensemble des salariés des centres de travail de la MGEN bénéficieront de la réduction de la durée hebdomadaire légale à 35 heures, conduisant à un temps de travail moyen hebdomadaire de 34,85 heures à la MGEN.
Qu'ils exercent leur activité sous contrat à durée indéterminée ou déterminée ;
Qu'ils exercent à temps plein ou partiel ;
Qu'ils soient cadres ou non, selon des modalités particulières s'ils le sont.
Article 2
Définition du temps de travail de référence
La référence annuelle de la durée du travail dans le cadre de cette réduction est :
Ces références annuelles de temps de travail sont appréciées selon les modalités déclinées dans les dispositions conventionnelles présentées ci-après et peuvent correspondre à des périodes différentes (durée quotidienne, durée quotidienne avec jours de repos, cycles).
Cette nouvelle référence se substitue à :
Se reporter à l'annexe I pour les modalités de calcul.
Article 3
Compensation partielle des heures libérées
1. Les heures libérées feront l'objet, sur proposition de la direction locale et après information des représentants du personnel, d'une compensation partielle par l'augmentation des horaires des salariés à temps partiel ou par de nouvelles embauches.
2. Pour l'ensemble des centres de travail à budget MGEN, la MGEN s'engage sur un taux de compensation d'au moins 60 % des heures libérées.
3. Pour l'ensemble des établissements PSPH, la MGEN fixe un même objectif de compensation d'au moins 60 % (sauf accord plus favorable de la tutelle), qui ne sera atteint qu'en fonction de l'agrément donné par la tutelle à l'accord et du financement par les tutelles régionales ou départementales des mesures prévues à ce titre au budget de chaque établissement.
4. En conséquence, dans le secteur administratif, la MGEN s'engage à la création ou la préservation de 93 emplois ETP, pour un effectif de référence de 3 709,82 ETP au 30 septembre 1999 :
5. En conséquence, dans le secteur hospitalier, la MGEN s'engage à la création de 100 emplois ETP pour un effectif de référence de 3 506,67 ETP au 30 septembre 1999, mais sous la réserve déjà précisée au paragraphe 3 ci-dessus.
6. Cette compensation se fera, au moins à concurrence de 50 %, sous forme de contrats à durée indéterminée, par des recrutements ou des augmentations de temps partiel, et ce dans le strict respect de la priorité reconnue par la loi aux salariés à temps partiel, et en favorisant l'intégration des salariés sous contrat à durée déterminée, réunissant les compétences correspondant aux profils d'emploi envisagés.
Et pour les 50 % restant, par recours à des contrats à durée déterminée, d'une durée égale à la durée maximale fixée par les dispositions légales (soit actuellement dix-huit mois, comprenant un renouvellement).
La structure de l'emploi traduira, à moyen terme, la volonté de la MGEN d'un moindre recours aux contrats à durée déterminée.
7. Les recrutements nouveaux devront intervenir au plus tôt, et en tout état de cause au plus tard dans l'année qui suit, pour prendre en compte les éventuelles difficultés de recrutement pour certains emplois.
8. La MGEN confirme son attachement à une politique d'embauche qui respecte le principe d'égalité entre les hommes et les femmes.
Article 4
Mesures salariales associées
1. La réduction du temps de travail s'effectuera avec maintien des rémunérations nominales calculées en référence à 37 heures conventionnelles, non minorées lors du passage de 40 à 37 heures (pour les salariés - temps plein et temps partiel - présents à l'effectif comme pour les futurs embauchés).
2. Les parties signataires confirment la référence fixée par les dispositions de l'article 29 des conventions collectives, y compris dans une période de modération salariale qui pourrait accompagner la mise en oeuvre des 35 heures dans la fonction publique.
Article 5
Modalités générales de réduction du temps de travail
1. Dans le secteur administratif et le secteur hospitalier, la réduction du temps de travail tendra prioritairement à la mise à disposition de temps de repos groupé, selon des modalités détaillées aux articles 9 et 15 du présent protocole.
2. Les cadres bénéficieront de la réduction du temps de travail selon les mêmes modalités que les autres salariés, à l'exception des cadres visés à l'article 13 ci-après.
3. Sous réserve de dispositions ultérieures plus favorables et applicables à l'ensemble des établissements de santé, l'horaire hebdomadaire de travail des personnels de nuit, qui bénéficient déjà d'une durée effective d'activité à 35 heures, est maintenu et la réduction du temps de travail se traduira par la mise à disposition de 7 jours de repos (comptabilisé en référence à 7 heures/jour) par année civile pleine.
4. Tous les salariés dont l'horaire est inférieur à 37 heures bénéficieront d'une diminution proportionnelle de leur temps de travail.
a) Ce principe recevra une seule exception pour les salariés à temps partiel dont la couverture sociale est assurée par leur seule activité salariée à la MGEN et qui verraient cette couverture remise en cause ;
b) La priorité reconnue par la loi pour postuler aux emplois de même catégorie professionnelle à pourvoir dans le cadre de la compensation des heures libérées s'appliquera pleinement : ainsi les postes à pourvoir seront portés à la connaissance de chacun des salariés à temps partiel, avant toute procédure de recrutement externe.
5. Certains salariés pourront également alimenter un compte épargne temps selon les modalités définies à l'article 11.
Article 6
Heures de sorties anticipées
(secteur administratif)
Le nouvel horaire de travail est considéré comme instituant une disposition globalement plus favorable et vaut dénonciation de l'usage consistant antérieurement à accorder une diminution d'une heure de la journée de travail les veilles de jours fériés.
Article 7
Dénonciation du protocole du 17 mai 1982
A l' exception de la seule disposition visant à interdire le cumul d'activités rémunérées aux salariés exerçant à temps plein, les dispositions inclues au protocole du 17 mai 1982 sont parallèlement dénoncées, et remplacées par celles du présent accord.
Article 8
Adaptation des accords sur situation locale
L'aménagement et la réduction du temps de travail seront mis à profit pour adapter et renégocier en tant que de besoin les dispositions ou usages précédemment adoptés pour faire face à des situations spécifiques.
Chapitre II
Dispositions conventionnelles modifiées
Le présent protocole porte avenant aux conventions collectives sous la forme suivante :
Avenant à la convention collective administrative.
Article 9, qui se substitue a l'article 37 et devient
« décompte et répartition du temps de travail »
1. La MGEN fixe à ses sections départementales une mission d'accueil et de service, au moins téléphoniquement, de 8 heures à 18 heures. A l'intérieur de cette tranche horaire, l'accueil doit être personnalisé et mis en place à travers des tableaux de service, sans toutefois priver quiconque du bénéfice des horaires variables. Des permanences de même amplitude seront organisées, selon les mêmes modalités, au siège national.
Les modalités d'organisation d'un accueil physique personnalisé, du lundi au vendredi, d'au moins 47 heures hebdomadaires, et en tout état de cause de 9 heures à 17 heures, devront être définies par centre de travail, en associant les représentants du personnel et les personnels.
La MGEN pourra procéder, dans le but de répondre à l'attente manifestée par les mutualistes à des expérimentations, limitées en nombre et en durée, d'extension de la plage d'ouverture. Ces expérimentations seront précédées d'une concertation au niveau des centres concernés, ayant pour objet de rechercher le plus large accord, et donneront lieu à un suivi associant les représentants du personnel. Priorité sera accordée aux expérimentations sur la base du volontariat.
2. Dans les centres de travail du secteur administratif, la réduction du temps de travail sera réalisée selon l'un des choix d'organisation suivants :
Un jour de repos par an est, en outre, à disposition des salariés.
Appréciation de la durée du travail à la quatorzaine :
Le temps de travail d'une quatorzaine, soit 70 heures, est réparti sur 9 journées ;
La journée correspondant à la réduction du temps de travail à 35 heures est programmée dans le cadre des nécessités de service.
Un jour de repos par an est, en outre, à disposition des salariés.
Appréciation de la durée du travail en référence à un horaire hebdomadaire de 37 heures réparti sur 5 jours :
La réduction du temps de travail à 35 heures est réalisée par la mise à disposition de 13 jours de repos par année civile intégralement travaillée, pour les salariés à temps plein selon modalités prévues à l'article 37 bis ci-après.
Le recours à l'une des ces modalités sera effectué par unité de travail, après consultation des représentants du personnel, et pour une durée d'une année civile. A l'intérieur d'une unité des exceptions interviendront pour les salariés souhaitant alimenter un compte épargne temps aux conditions fixées à l'article 37 ter ou justifiant de situations particulières.
Au mois de novembre de chaque année, il sera procédé, avec les représentants du personnel, à un réexamen des modalités à retenir pour l'année civile à venir.
Quel que soit le mode de répartition du temps de travail, la rémunération mensuelle est calculée en référence au nombre moyen d'heures ouvrées, ramené au mois.
3. A la SEM Le Mans, soumise à des contraintes particulières du fait de la population gérée, le temps de travail pourra être annualisé dans le cadre d'un accord local qui sera soumis à l'examen des organisations syndicales (et qui inclura en outre les clauses type devant figurer légalement dans le texte de l'accord).
4. L'ensemble des salariés du secteur administratif est soumis à un enregistrement des horaires, sauf les cadres visés aux paragraphes 1 et 2 de l'article 12.
Article 10 portant création d'un article 37 bis
intitulé « Jours de repos »
Lorsque la réduction du temps de travail est réalisée par la mise à disposition de jours de repos (voir Art. 37 ci-avant) :
1. L'attribution de ces jours de repos se fera comme suit, pour un droit en année civile pleine de 13 jours :
2. La répartition globale et prévisionnelle de ces jours sera fixée annuellement par le responsable du centre de travail après avis des délégués du personnel, en fonction des charges prévisionnelles de travail. Une répartition détaillée sera faite pour chaque trimestre et toute modification de la répartition sera portée à la connaissance des salariés sous réserve d'un délai de prévenance de 7 jours. Les jours de repos doivent obligatoirement être pris à l'intérieur de l'exercice civil au titre duquel ils ont été acquis, et dans la limite des droits acquis.
3. Décompte des jours de repos :
4. Il est expressément convenu que les salariés pourront alimenter le compte épargne temps par tout ou partie des jours de repos dont ils ont l'initiative, et selon les modalités détaillées ci-après.
Article 11 portant création d'un article 3 ter intitulé
« Compte épargne temps »
1. Tout salarié justifiant d'une ancienneté minimale d'un an et âgé d'au moins cinquante-cinq ans peut ouvrir un compte épargne temps alimenté comme suit :
2. Il doit faire part de ses voeux d'affecter ces jours au plus tard avant la fin du mois de juin pour les jours de repos, avant la date limite de prise des congés payés pour ces derniers (avril).
3. Le salarié peut bénéficier des droits cumulés au plus tard dans les 5 années : par indemnisation d'une absence autorisée, en informant l'employeur un mois à l'avance, ou par indemnisation totale ou partielle d'un cas de suspension du contrat de travail en informant lors de sa demande d'absence de son souhait d'indemnisation.
4. La prise des jours acquis devra épuiser les droits constitués.
5. Toute rupture du contrat de travail donnera lieu à indemnisation des jours acquis non consommés.
Article 12 portant création d'un article 37 quater intitulé
« cadres »
1. Les cadres reconnus dirigeants et qui ne bénéficient pas de la RTT sont définis en annexe.
Le nombre de ces cadres restera très limité (de l'ordre d'une dizaine).
2. Ne sont pas soumis à l'horaire collectif et donc dans le secteur administratif à l'enregistrement des horaires, les cadres, dont la qualification figure sur la liste portée en annexe du présent accord, en raison des responsabilités ou missions particulières qui leur sont confiées. Cette liste sera ponctuellement actualisée, sous réserve d'une consultation préalable des organisations syndicales. Leur temps de travail est déterminé par une référence forfaitaire à un nombre annuel de jours de travail égal à 213 jours. Cette modalité sera portée au contrat de travail des cadres concernés.
Par simplification cette disposition se traduira par l'attribution de 13 jours de repos selon les modalités détaillées à l'article 37 bis.
Un relevé régulier sera établi pour recenser le nombre réel de jours travaillés ainsi que l'amplitude de travail journalière (sans qu'elle puisse jamais être supérieure à la limite maximale fixée par les textes).
Ce relevé fera l'objet d'un bilan individuel, et, deux fois par an et par centre de travail associant les représentants du personnel, afin d'apprécier l'amplitude des horaires et de la charge de travail.
3. Tous les autres cadres bénéficient des dispositions analogues à celles des équipes qu'ils encadrent ou auxquelles ils sont intégrés.
Article 13 qui se substitue à l'article 38 et devient
« Heures supplémentaires »
Dans des cas exceptionnels et dans la limite d'un contingent fixé à 110 heures (ramené à 90 heures dans le cadre d'une annualisation) et des conditions de rémunération fixées par la loi, des heures supplémentaires pourront être effectuées au-delà de l'horaire de travail fixé par le présent accord.
Les heures supplémentaires majorées conformément aux dispositions légales sont compensées par l'octroi d'un repos, sauf nécessité absolue de service.
Article 14 qui se substitue a l'article 42 et devient
« Temps partiel »
Les salariés exerçant à temps partiel bénéficient de l'intégralité des droits des salariés à temps plein tels que prévus par la loi et la convention collective. Les droits à absence (enfants malades par exemple) seront indemnisés au prorata de l'horaire de travail.
Article 14 bis qui modifie partiellement
les articles 63 et 64 sur les congés payés
L'équivalent du droit à congés payés pour 5 semaines est de 25 jours ouvrés.
Par période de 4 semaines de travail effectif ou assimilé (cf. art. 64) le salarié acquiert 2 jours ouvrés de congés payés sans que le droit plein puisse être supérieur à 25 jours ouvrés.
Avenant à la convention collective hospitalière
Article 15 qui se substitue à l'article 37 et devient
« Décompte et répartition du temps de travail »
1. Pour les activités nécessitant la continuité du service et pour préserver et/ou développer la qualité, l'organisation du travail et l'attribution des jours de repos se fait sur une période de référence de 12 semaines au maximum, par cycle de travail (hebdomadaire, à la quatorzaine ou mensuel, par exemple). Les jours de repos peuvent être répartis sur le cycle ou cumulés dans la période de référence, en fonction des nécessités de service, sans qu'ils puissent faire l'objet d'un report sur la période de référence suivante sauf dérogation expresse, et dans la limite de l'exercice civil.
Le nombre annuel de jours de repos qui peut en résulter est plafonné à 13.
La durée maximale hebdomadaire de travail ne peut excéder 44 heures.
2. Le recours à l'annualisation pourra intervenir par exception pour des activités liées par exemple à des rythmes scolaires, avec l'accord des salariés intéressés et dans le cadre d'un accord local qui sera soumis à l'examen des organisations syndicales et qui inclura les clauses devant figurer légalement dans le texte de l'accord.
3. Dans les autres activités, une option supplémentaire peut être mise en place par le responsable du centre de travail après avis des représentants du personnel : le temps de travail hebdomadaire est maintenu à 37 heures hebdomadaires et 13 jours de repos sont attribués selon des modalités analogues à celles prévues à l'article 10.
Article 16
Les dispositions déjà présentées pour le secteur administratif et applicables sans modification au secteur hospitalier seront transposées dans la convention collective hospitalière selon les modalités suivantes :
1. Création d'un article 37 bis intitulé « jours de repos » reprenant les dispositions figurant à l'article 10.
2. Création d'un article 37 ter intitulé « compte épargne temps » reprenant les dispositions figurant à l'article 11.
3. Création d'un article 37 quater intitulé « cadres » reprenant les dispositions figurant à l'article 12.
4. Substitution à l'article 38 d'un article « heures supplémentaires » reprenant les dispositions figurant à l'article 13.
5. Substitution à l'article 42 d'un article « temps partiel » reprenant les dispositions figurant à l'article 14 .
6. Introduction d'un article nouveau qui modifie partiellement les articles 63 et 64 sur les congés payés.
Chapitre III
Dispositions règlement type modifiées
Article 17
Femmes enceintes
Pour diminuer leur charge de travail, les femmes enceintes bénéficieront dès le premier jour du 3e mois de grossesse d'une réduction de 2 heures de leur horaire de travail pour une activité temps plein, à répartir sur l'ensemble des jours travaillés. Cet allègement est cumulable avec le bénéfice de jours de repos lorsque cette répartition du travail est adoptée.
Les dispositions correspondantes applicables dans le secteur administratif feront l'objet des modifications nécessaires dans le règlement type horaires individualisés.
Article 18
Horaires individualisés
La version du règlement type horaires individualisés, applicable dans le secteur administratif, présentée au comité d'entreprise du 24 janvier 1996 suite à son adaptation par protocole d'accord du 20 octobre 1995 est modifiée comme suit :
Chapitre IV
Dispositions diverses
Article 19
Suivi
La MGEN s'engage à fournir à l'occasion de l'information trimestrielle sur la situation de l'emploi toutes les informations quantitatives relatives à l'application du présent accord.
Dans chaque centre de travail seront définis les recrutements à effectuer en remplacement partiel des heures libérées.
Il est constitué une commission de suivi de l'application du présent protocole, composée de deux représentants par organisation syndicale représentative et d'un nombre égal de représentants de la MGEN pour examiner les litiges et difficultés pouvant résulter de la mise en oeuvre de l'accord dans les centres de travail. Cette commission se réunira pendant la période de déploiement de l'accord selon une fréquence mensuelle, puis à compter de 2001, et pour l'année qui y fera suite, trimestrielle.
Une réunion supplémentaire pourra être tenue à la demande de deux organisations syndicales, présentée en respectant un délai de trois semaines.
Article 20
Date d'application
Les dispositions du présent accord recevront application au 1er janvier 2000 pour ce qui est du temps de travail.
Les mesures d'embauche compensant les heures libérées prendront effet conformément à l'article III.
Tous les salariés à temps plein effectivement présents entre la date de signature du présent accord et son entrée en vigueur bénéficieront d'un jour de repos RTT à prendre avant le 1er janvier 2000 selon modalités à déterminer par chaque centre de travail ; cette mesure bénéficiera aux salariés à temps partiel au prorata de leur horaire de travail.
Fait à Paris, le 29 octobre 1999.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Pour la MGEN : le président ;
CFDT ;
CGC ;
FO.
ANNEXE I
MODALITÉS DE DÉCOMPTE DE LA DURÉE ANNUELLE DU TRAVAIL
I. - DÉCOMPTE RÉFÉRENCE 37 HEURES
ADMINISTRATIF | HOSPITALIER (repos par roulement) | |
---|---|---|
Jours calendaires | 365 | 365 |
Jours de repos hebdomadaires | 104 | 104 |
Jours de congés payés « ouvrés » | 25 | 25 |
Jours de fractionnement | 2 | 2 |
Jours mobiles | 3 | 3 |
Jours fériés | 8 | 11 |
Sorties anticipées | 1,08 | |
Total | 221,92 | 220 |
Administratif : 221,92 x 7,4 = 1 642. Hospitalier (repos par roulement) : 220 x 7,4 = 1 628. |
II. - DÉCOMPTE RÉFÉRENCÉ 35 HEURES AVEC 13 JOURS
DE REPOS PAR AN - HORAIRE HEBDOMADAIRE 37 HEURES
ADMINISTRATIF et hospitalier (art. 71-1) | HOSPITALIER (art. 71-2) | |
---|---|---|
Jours calendaires | 365 | 365 |
Jours de repos hebdomadaires | 104 | 104 |
Jours de congés payés « ouvrés » | 25 | 25 |
Jours de fractionnement | 2 | 2 |
Jours de repos | 13 | 13 |
Jours fériés | 8* | 11 |
Total | 213 | 210 |
Administratif : 213 x 7,4 = 1 576. Hospitalier (repos par roulement) : 210 x 7,4 = 1 554. * Nombre moyen de jours fériés constatés. |
III. - DÉCOMPTE RÉFÉRENCÉ PAR CYCLE AVEC JOURS
DE REPOS DÉGAGÉS AU SEIN DU CYCLE
Cycle à la quatorzaine : 70 heures.
Cycle de 4 semaines : 140 heures.
IV. - DÉCOMPTE RÉFÉRENCÉ 35 HEURES AVEC 1 JOUR
DE REPOS PAR AN - HORAIRE HEBDOMADAIRE 35 HEURES
ADMINISTRATIF et hospitalier (art. 71-1) | HOSPITALIER (art. 71-2) | |
---|---|---|
Jours calendaires | 365 | 365 |
Jours de repos hebdomadaires | 104 | 104 |
Jours de congés payés « ouvrés » | 25 | 25 |
Jours de fractionnement | 2 | 2 |
Jours de repos | 1 | 1 |
Jours fériés | 8* | 11 |
Total | 225 | 222 |
Administratif : 225 x 7 = 1 575. Hospitalier : 222 x 7 = 1 554. * Nombre moyen de jours fériés constatés. |
ANNEXE II
ANNEXE À L'ARTICLE 37 quater - CADRES
Cadres dirigeants (sous réserve de la définition de la 2e loi) :
Conseiller du président ;
Directeur général de l'informatique ;
Directeur adjoint du service national des établissements ;
Directeur adjoint personnel, formation ;
Directeur adjoint des prestations ;
Directeur de l'organisation et méthodes.
Cadres qui en raison de leurs responsabilites et missions particulières bénéficient d'un « forfait jour » :
I. - SECTEUR ADMINISTRATIF
Directeur CNE ;
Directeur CINP ;
Directeur système ;
Contrôleur de gestion ;
Architecte ;
Coordonnateur du service des partenariats ;
Directeur adjoint informatique ;
Directeur adjoint secrétaire général ;
Directeur adjoint chargé des services généraux ;
Responsable domaine d'application ;
Ingénieur : informatique, éditique, système, télécom et réseau ;
Chef de projet informatique ;
Chef de projet adjoint ;
Responsable micro réseau ;
Adjoint au directeur OM ;
Chef de projet organisation et méthodes ;
Responsable technique documentation ;
Responsable d'études administratives ;
Adjoint responsable d'études administratives ;
Responsable RH ;
Responsable secteur formation ;
Responsable contrôle prestataire ;
Chef de service comptable ;
Chef adjoint des services comptables ;
Adjoint(e) de direction administrative ;
Adjoint(e) directeur SCA ;
Responsable de secteur A ;
Chargée de communication ;
Journaliste rédacteur ;
Assistante de direction ;
Assistantes des membres du B.N.
II. - SECTEUR HOSPITALIER
Médecin coordonnateur ;
Médecin chef ;
Infirmier général.
fédération nationale des combattants
prisonniers de guerre et catm, 75016 paris
Accord d'établissement du 17 décembre 1999 sur l'aménagement
et la réduction du temps de travail au centre médical des Pins (41)
Préambule
Les signataires du présent accord s'engagent résolument :
Le présent accord vise à concilier les aspirations sociales des signataires et les objectifs économiques. Il met en place un dispositif plus favorable que les dispositions conventionnelles applicables à ce jour au sein de l'entreprise, en matière de durée et de conditions de travail, d'embauches venant en compensation de la réduction du temps de travail.
Il forme de ce fait un tout indivisible qui ne saurait être mis en oeuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.
Chacune des parties concernées prend l'engagement de créer les conditions favorables à la réalisation de la réduction du temps de travail, et de favoriser le respect des intérêts respectifs de l'établissement, de sa clientèle et de l'ensemble des salariés.
TITRE Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1.1. Cadre juridique
Conclu dans le cadre :
La mise en oeuvre du présent accord est subordonnée à son agrément dans les conditions définies à l'article 16 de la loi 75-535 du 30 juin 1975 et à la conclusion d'une convention avec l'Etat.
1.2.Champ d'application
Le présent accord s'applique à l'établissement à but non lucratif à vocation hospitalière centre médical des Pins, situé 1, rue Cécile-Boucher, 41600 Lamotte-Beuvron, géré par l'association Fédération nationale des combattants prisonniers de guerre et combattants d'Algérie, Tunisie, Maroc (FNCPG-CATM) dont le siège est situé : 46, rue Copernic, 75782 PARIS Cedex 16.
TITRE II
RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Les dispositions du présent titre feront l'objet de protocoles d'ajustement pour chacun des services.
2.1. Diminution du temps de travail
Conformément aux dispositions de l'article L. 212-4 du code du travail, la durée du travail est, selon un mode constant de décompte actuellement de 39 heures hebdomadaires pour les services de jour et de 35 heures hebdomadaires pour les services de nuit. Ce décompte est établi à partir des éléments suivants :
Décompte en jours ouvrés pour un temps plein non-cadre
en service de jour
365 jours - 104 jours de repos hebdomadaire - (A) 25 jours ouvrés de congés payés - 11 jours ouvrés chômés = (B) 225 jours de travail effectif.
Nombre de semaines travaillées :
B : 5 = C semaines, soit 225 : 5 = 45 semaines.
Nombre d'heures travaillées pour une moyenne de 39 heures hebdomadaires :
39 x C = x heures, soit 39 x 45 = 1 755 heures.
Nombre d'heures travaillées pour une moyenne de 35 heures hebdomadaires :
35 x C = x heures, doit 35 x 45 = 1 575 heures.
Décompte en jours ouvrés pour un temps plein non-cadre
en service de nuit
365 jours - 104 jours de repos hebdomadaire - (A) 25 jours ouvrés de congés payés - 11 jours ouvrés chômés = (B) 225 jours de travail effectif.
Nombre de semaines travaillées :
B : 5 = C semaines, soit 225 : 5 = 45 semaines.
Nombre d'heures travaillées pour une moyenne de 35 heures hebdomadaires :
39 x C = x heures, soit 35 x 45 = 1 575 heures.
Nombre d'heures travaillées pour une moyenne de 31,50 heures hebdomadaires :
31,50 x C = x heures, doit 31,50 x 45 = 1 417,50 heures.
Décompte en jours ouvrés pour un temps plein cadre
365 jours - 104 jours de repos hebdomadaire - (A) 28 jours ouvrés de congés payés - 11 jours ouvrés chômés = (B) 222 jours de travail effectif.
Nombre de semaines travaillées :
B : 5 = C semaines, soit 222 : 5 = 44,40 semaines.
Nombre d'heures travaillées pour une moyenne de 39 heures hebdomadaires :
39 x C = x heures, soit 39 x 44,40 = 1 731,60 heures.
Nombre d'heures travaillées pour une moyenne de 35 heures hebdomadaires :
35 x C = x heures, doit 35 x 44,40 = 1 554 heures.
A compter du 27 décembre 1999 la durée du travail est réduite de 10 %. Elle sera de 35 heures hebdomadaires en moyenne pour les services de jour et de 31,50 hebdomadaires en moyenne pour les services de nuit.
Dans les cas d'aménagement du temps de travail par décompte sur des périodes dépassant la semaine, cette durée du travail est calculée en moyenne sur la période de décompte, soit 12 semaines maximum.
Les personnels mis à disposition de l'entreprise par un organisme extérieur dont le temps de travail est établi en application de leur statut propre verront leur temps de travail diminué dans les mêmes proportions.
2.2. Personnel concerné
L'accord concerne l'ensemble des salariés du centre médical des Pins présents au 30 novembre 1999, soit 148 salariés répartis de la façon suivante :
113 salariés à temps complet dont :
- 35 salariés à temps partiel dont :
- 4 cadres ;
- 1 contrat emploi consolidé ;
- 1 salarié à temps partiel, mais effectuant déjà un horaire hebdomadaire basé sur 35 heures (personnel de nuit).
La réduction du temps de travail concerne la totalité des salariés de l'établissement.
Les salariés à temps complet, mais effectuant déjà un horaire de 35 heures (personnel de nuit) sont concernés par le présent accord.
2.3. Recrutement et calendrier
Conformément aux dispositions de l'article 4 de l'avenant 99-01 à la convention collective nationale du 31 octobre 1951, modifié par les additifs des 9 et 22 avril 1999 et des 14 et 24 juin 1999, l'entreprise procédera à l'augmentation de ses effectifs à raison de 7,50 %.
Selon les règles établies par l'article L. 421-2 du code du travail, l'effectif apprécié sur les douze derniers mois qui précédent la date d'entrée en vigueur du présent accord est de 126,04 salariés équivalents temps plein, calculé sur la base du nouvel horaire collectif de travail.
Les catégories professionnelles concernées par l'embauche et le calendrier prévisionnel sont fixées ci-après.
(Voir tableau page suivante.)
SERVICES | EMPLOIS | NOMBRE E.T.P. | DATES LIMITES d'embauche |
---|---|---|---|
Restauration | Agent de service restauration | 3,00 | 30 novembre 2000 |
Administration/secrétariat | Secrétaire médicale | 0,46 | 30 novembre 2000 |
Radiologie | Manipulatrice | 0,14 | 30 novembre 2000 |
Diététique | Diététicienne | 0,14 | 30 novembre 2000 |
Pharmacie | Préparateur | 0,46 | 30 novembre 2000 |
Laboratoire | Technicien de laboratoire | 0,46 | 30 novembre 2000 |
Administration | Agent d'accueil/standardiste | 0,3 | 30 novembre 2000 |
Soins médicaux | Agent hôtelier spécialisé | 0,5 | 30 novembre 2000 |
Soins médicaux | Infirmier(e)s pneumologie jour | 2,00 | 30 novembre 2000 |
Soins médicaux | Infirmier(e)s cardiologie jour | 2,00 | 30 novembre 2000 |
TOTAL | 9,46 |
2.4. Salariés à temps partiel
2.4.1. Dispositions générales
Les salariés à temps partiel seront informés par écrit de l'application de la réduction du temps de travail.
Il sera fait application des dispositions de l'article 6 de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999.
Sauf refus express de leur part notifié par lettre recommandée avec accusé de réception dès que possible et au plus tard dans le délai d'un mois, leur temps de travail sera réduit dans les mêmes proportions que les salariés à temps plein. Ils bénéficieront alors des dispositions créées par l'avenant 99-01.
2.4.2. Conditions de candidature à l'augmentation du temps de travail
L'employeur communique aux salariés à temps partiel, la liste des catégories d'emplois fixée dans les conditions arrêtées à l'article 2.3 ci-dessus.
Par pli recommandé avec accusé de réception ou remis en main propre contre décharge, les salariés à temps partiel, sont informés par l'employeur de l'ouverture de leur droit, des conditions d'accès et de dépôt de candidature aux emplois ouverts à recrutement.
Les salariés à temps partiel dont la catégorie professionnelle est éligible à l'emploi créé, doivent déposer leur demande d'augmentation du temps de travail dans un délai permettant aux derniers informés de disposer d'au moins 15 jours pour effectuer la démarche.
2.4.3. Avenants au contrat de travail
Les contrats de travail des salariés à temps partiel, dont la durée du temps de travail est réduite en application du présent Accord, seront modifiés par un avenant au dit contrat.
Les contrats de travail des salariés à temps partiel ayant accès à l'augmentation du temps de travail, seront modifiés par un nouvel avenant au dit contrat.
2.5. Nouveaux embauchés
Les conditions d'emploi des salariés embauchés pour compenser la réduction du temps de travail, sont identiques à celles appliquées aux salariés présents à l'effectif antérieurement.
Par les moyens appropriés, les formations d'adaptation au poste de travail sont mises en oeuvre s'il y a lieu.
2.6. Maintien des effectifs
Sauf situation économique obligeant l'entreprise à procéder à un plan social, et en application de l'article 3-IV de la loi du 13 juin 1998, l'établissement s'engage à maintenir, pendant une durée de 3 ans, le niveau des effectifs atteint à la date de signature du présent accord, augmenté des embauches effectuées à l'occasion de l'application du présent accord.
2.7. Les cadres
Pour l'application de l'article 7 de l'avenant 99-01 du 2 février 1999, les cadres soumis à un forfait horaire égal à 38 heures hebdomadaires sont :
M. Gavatz (Jacques) ;
M. Messelier (Yves) ;
M. Riera (Jean-Marc) ;
M. Chaumuzeau (Jean-Pierre) ;
M. Helft (Gérard) ;
M. Bounioux (Michel) ;
M. Alexandre (Gérard) ;
M. Duchesne (Gabriel) ;
M. Khellaf (Chaouki) ;
Mme Laudy (Colette) ;
Mme Monnet de Lorbeau (Béatrice) ;
Mme Mabs (Nicole) ;
Mme Tran (Dao).
2.8. Les travailleurs handicapés
A la date de la signature du présent accord, l'entreprise emploie 3 travailleurs handicapés.
La poursuite des objectifs recherchés par l'accord de branche relatif à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés doit être maintenue à l'occasion de la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail.
2.9. Rémunérations et politique salariale
Les conditions de rémunérations et de politique salariale sont respectivement établies aux articles 9 et 10 de l'avenant 99.01 du 2 février 1999.
TITRE III
AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Le présent titre détermine les modalités particulières d'application de l'accord de branche associative sanitaire sociale et médico-sociale à but non lucratif, du 1er avril 1999, créant notamment des dispositions d'aménagement de durée et de conditions de travail.
Les conditions de durée hebdomadaire de travail, de repos quotidien, de pauses, de répartition du temps de travail sont respectivement fixées aux articles 5, 6, 7 et 8 dudit accord et s'imposent à l'établissement.
3.1. Heures supplémentaires
L'objet de la réduction du temps de travail est de créer de l'emploi. Les formes d'aménagement du temps de travail introduites par le présent accord, doivent permettre d'éviter au maximum, les heures supplémentaires. Cependant, en cas de recours aux dites heures supplémentaires, les parties conviennent des dispositions ci-après.
Les heures supplémentaires donneront lieu prioritairement à un repos compensateur de remplacement.
Qu'elles soient compensées par un repos ou rémunérées, les heures supplémentaires sont majorées dans les conditions légales.
Le repos pourra être pris par journée entière ou par demi-journée dans un délai maximum de 6 mois suivant l'ouverture du droit. Il n'entraîne aucune modification de la rémunération.
Les dates de repos seront demandées par le salarié à l'intérieur de la période ci-dessus et avec un préavis de 1 semaine minimum. Elles ne pourront être accolées à une période de congés payés, mais pourront l'être à des compensateurs de jours fériés, de repos hebdomadaires et de jours RTT.
L'absence de demande de prise de repos par le salarié dans le délai de 6 mois, ne peut entraîner la perte du droit. Dans ce cas, la direction est tenue de demander au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximum d'un an.
Les salariés seront tenus régulièrement informés du nombre d'heures de repos porté à leur crédit, mois par mois sur le tableau de service qui leur est applicable.
3.2. Décompte et répartition du temps de travail
3.2.1. Restauration
La réduction du temps de travail est de 10 %. A compter de la mise en oeuvre de l'accord, l'horaire hebdomadaire est conservé sur la base de 39 heures, générant ainsi un repos RTT de une journée ouvrée toutes les 2 semaines.
3.2.2. Services techniques et d'espaces verts
La réduction du temps de travail est de 10 %. A compter de la mise en oeuvre de l'accord, l'horaire hebdomadaire est établi sur la base de 37 heures pendant 10 mois, générant un repos RTT de 1 journée ouvrée toutes les 4 semaines pendant cette période. Il est de 35 heures au cours des mois de juillet et août.
Amplitude du service : 8 heures à 18 heures, avec une coupure de 1 heure par jour.
La durée de travail hebdomadaire est répartie sur 5 journées (lundi au vendredi).
Les heures d'astreinte sont de 14 heures par jour (18 heures à 8 heures) du lundi au vendredi et de 24 heures par jour le week-end. Elles ne font pas l'objet de récupération et sont rémunérées au taux en vigueur défini par les conditions conventionnelles. Elles sont effectuées par roulement.
3.2.3. Secrétariat médical, consultations externes
et secrétariat de laboratoire
La réduction du temps de travail est de 10 %. A compter de la mise en oeuvre de l'accord, l'horaire hebdomadaire est conservé sur la base de 39 heures pendant 10 mois générant ainsi, soit :
L'horaire hebdomadaire est de 35 heures au cours des mois de juillet et août.
Amplitude des services secrétariat médical et consultations externes : 8 heures à 18 heures.
Amplitude du service secrétariat laboratoire : 8 heures à 17 h 30.
3.2.4. Frais de séjour et service social
La réduction du temps de travail est de 10 %. A compter de la mise en oeuvre de l'accord, l'horaire hebdomadaire est établi soit :
Amplitude du service : 8 h 30 à 17 h 30, avec une coupure de 1 heure par jour.
La durée de travail hebdomadaire est répartie sur 5 journées.
3.2.5. Comptabilité
La réduction du temps de travail est de 10 %. A compter de la mise en oeuvre de l'accord, l'horaire hebdomadaire est établi sur la base de 35 heures sur 5 jours.
Pour le personnel à temps partiel, la réduction du temps de travail est de 10 %. A compter de la mise en oeuvre de l'accord, l'horaire hebdomadaire est établi sur la base de 28 heures sur 4 jours.
3.2.6. Secrétariat de direction
La réduction du temps de travail est de 10 %. A compter de la mise en oeuvre de l'accord, l'horaire hebdomadaire est établi sur la base de 35 heures sur 4,5 jours.
3.2.7. Kinésithérapie pneumologie
La réduction du temps de travail est de 10 %. A compter de la mise en oeuvre de l'accord, l'horaire hebdomadaire est établi sur la base de 37 heures pendant 10 mois, générant un repos RTT de 1 journée ouvrée toutes les 4 semaines pendant cette période. Il est de 35 heures au cours des mois de juillet et août.
Amplitude du service : 8 h 30 à 17 heures du lundi au samedi, avec une coupure de 1 heure par jour. Toutefois, une personne par jour effectuera son horaire en journée continue du lundi au samedi inclus.
La durée de travail hebdomadaire est répartie sur 5 journées.
La journée du samedi sera effectuée par roulement 1 semaine sur 4.
3.2.8. Kinésithérapie cardiologie
La réduction du temps de travail est de 10 %. A compter de la mise en oeuvre de l'accord, l'horaire hebdomadaire est établi sur la base de 37 heures pendant 10 mois, générant un repos RTT de 1 journée ouvrée toutes les 4 semaines pendant cette période. Il est de 35 heures au cours des mois de juillet et août.
Amplitude du service : 8 h 50 à 17 h 15 avec une coupure de 1 heure par jour.
La durée de travail hebdomadaire est répartie sur 5 journées.
3.2.9. Radiologie
La réduction du temps de travail est de 10 %. A compter de la mise en oeuvre de l'accord, l'horaire hebdomadaire est établi sur la base de 35 heures sur 5 jours.
Amplitude du service : 8 h 45 à 17 heures du lundi au vendredi et de 8 h 30 à 12 h 30 le samedi.
3.2.10. Diététique
La réduction du temps de travail est de 10 %. A compter de la mise en oeuvre de l'accord, l'horaire hebdomadaire est établi sur la base de 35 heures sur 5 jours.
L'horaire est établi par quatorzaine de 70 heures, réparties sur 10 jours de travail.
Amplitude du service : 9 heures à 19 heures.
3.2.11. Pharmacie
La réduction du temps de travail est de 10 %. A compter de la mise en oeuvre de l'accord, l'horaire hebdomadaire est établi sur la base de 35 heures sur 5 jours ou 28 heures sur 4 jours pour les personnes à temps partiel.
Amplitude du service : 8 h 30 à 16 h 30, avec une coupure de 1 heure par jour.
3.2.12. Laboratoire
La réduction du temps de travail est de 10 %. A compter de la mise en oeuvre de l'accord, l'horaire hebdomadaire est établi sur la base de 36 heures sur 5 jours générant ainsi un repos RTT de 1 journée ouvrée toutes les 8 semaines.
Amplitude du service : 7 h 30 à 17 h 30, avec une coupure de 1 h 30 heure par jour.
Le service est ouvert du lundi matin au samedi midi.
3.2.13. Standard
La réduction du temps de travail est de 10 %. A compter de la mise en oeuvre de l'accord, l'horaire hebdomadaire est établi sur la base de 37,50 heures générant ainsi un repos RTT de 1 journée ouvrée toutes les 3 semaines.
En ce qui concerne les salariés à temps partiel, la réduction du temps de travail est de 10 %. A compter de la mise en oeuvre de l'accord, l'horaire hebdomadaire est établi sur la base de 22,75 heures.
Amplitude du service : 8 h 30 à 18 h 30 du lundi au vendredi, avec une coupure de 1 heure le mercredi, de 9 h 30 à 18 heures le samedi, avec une coupure de 1 h 30 et de 10 heures à 18 heures le dimanche et les jours fériés, avec une coupure de 1 h 30.
3.2.14.
Agents hôteliers spécialisés (AHS) pneumologie
La réduction du temps de travail est de 10 %. A compter de la mise en oeuvre de l'accord, l'horaire hebdomadaire est établi sur la base de 37 heures pendant 10 mois générant ainsi un repos RTT de 1 journée ouvrée toutes les 4 semaines pendant cette période. Il est de 35 heures au cours des mois de juillet et août.
L'horaire est établi par quatorzaine de 74 heures, réparties sur 10 jours de travail au cours desquels est compris un week-end de travail.
Amplitude du service : 7 h 35 à 16 heures, avec une coupure de 1 heure par jour.
3.2.15. AHS cardiologie
La réduction du temps de travail est de 10 %. A compter de la mise en oeuvre de l'accord, l'horaire hebdomadaire est établi sur la base de 35 heures.
L'horaire est établi par quatorzaine de 70 heures, réparties sur 10 jours de travail au cours desquels est compris un week-end de travail.
Amplitude du service : 7 heures à 16 heures, avec une coupure de 1 heure par jour.
3.2.16. Lingerie
La réduction du temps de travail est de 10 %. A compter de la mise en oeuvre de l'accord, l'horaire hebdomadaire est établi sur la base de 35 heures sur 4,5 jours.
Amplitude du service : 7 heures à 15 h 30, avec une coupure de 1 heure par jour.
3.2.17. Service animation yoga
La réduction du temps de travail est de 10 %. A compter de la mise en oeuvre de l'accord, l'horaire hebdomadaire est établi sur la base de 35 heures sur 5 jours.
3.2.18. Aide-soignant(e) pneumologie jour
La réduction du temps de travail est de 10 %. A compter de la mise en oeuvre de l'accord, l'horaire hebdomadaire est établi sur la base de 37 heures générant ainsi un repos RTT de 1 journée ouvrée toutes les 4 semaines.
L'horaire est établi par quatorzaine de 74 heures, réparties sur 10 jours de travail au cours desquels est compris un week-end de travail.
3.2.19. Aide-soignant(e) pneumologie nuit
La réduction du temps de travail est de 10 %. A compter de la mise en oeuvre de l'accord, l'horaire hebdomadaire est établi sur la base de 31,50 heures.
L'horaire est établi par quatorzaine de 63 heures, réparties sur 7 nuits de travail au cours desquelles est compris un week-end de travail.
L'horaire de nuit est établi à partir d'un horaire allant de 20 heures à 7 heures au sein duquel l'amplitude ne pourra excéder 9 heures consécutives.
Au cours de la période de travail, le personnel peut disposer de 1 heure de repos à prendre en fonction des besoins et des contraintes du service. Ce repos est effectué sous astreinte.
Un repas sous forme d'avantage en nature sera fourni pendant la période de travail.
3.2.20. Aide soignant(e) cardiologie
La réduction du temps de travail est de 10 %. A compter de la mise en oeuvre de l'accord, l'horaire hebdomadaire est établi sur la base de 35 heures.
L'horaire est établi par quatorzaine de 70 heures, réparties sur 10 jours de travail au cours desquels est compris un week-end de travail.
Amplitude du service : 6 h 45 à 14 heures.
3.2.21. Magasin
La réduction du temps de travail est de 10 %. A compter de la mise en oeuvre de l'accord, l'horaire hebdomadaire est établi sur la base de 35 heures.
Amplitude du service : 7 heures à 17 heures.
3.2.22. Surveillante
La réduction du temps de travail est de 10 %. A compter de la mise en oeuvre de l'accord, l'horaire hebdomadaire est établi sur la base de 39 heures pendant 10 mois générant ainsi un repos RTT de une journée ouvrée toutes les 2 semaines pendant cette période. Il est de 35 heures au cours des mois de juillet et août.
3.2.23. Service infirmier jour (cardiologie et pneumologie)
La réduction du temps de travail est de 10 %. A compter de la mise en oeuvre de l'accord, l'horaire hebdomadaire est établi sur la base de 37 heures générant ainsi un repos RTT de 1 journée ouvrée toutes les 4 semaines.
La répartition des jours de travail sur 4 semaines se fera de la façon suivante :
3.2.24. Service infirmier nuit (cardiologie et pneumologie)
La réduction du temps de travail est de 10 %. A compter de la mise en oeuvre de l'accord, l'horaire hebdomadaire est établi sur la base de 31,50 heures.
La répartition des nuits de travail sur 4 semaines se fera de la façon suivante :
Amplitude du service : 19 heures à 7 h 30.
3.2.25. Cadres
A compter de la mise en oeuvre de l'accord, les cadres sont soumis à un forfait horaire égal à 38 heures hebdomadaires, plus gardes et astreintes.
Ce nouvel horaire génère 20 jours de repos RTT sur 10 mois répartis à raison de 2 jours par mois.
Il est de 35 heures au cours des mois de juillet et août, ne générant pas de jours RTT.
3.3. Compte épargne temps
Le compte épargne temps a pour finalité de permettre à tout salarié d'épargner un élément de salaire et/ou de reporter des congés non pris afin de constituer l'indemnisation, sous forme de salaire, d'un congé de longue durée pour convenance personnelle.
Tout salarié ayant au moins un an d'ancienneté au sein de l'association peut ouvrir un compte épargne temps dans les conditions prévues par les articles 16 à 24 de l'accord de branche.
3.4. Décompte des jours de congés payés
Dans un souci de simplification du décompte des jours de congés payés, ceux-ci seront décomptés en jours ouvrés en remplacement des jours ouvrables à partir de la prochaine période de référence.
3.5. Conditions particulières liées à la durée de travail du personnel infirmier
3.5.1. Principe
En fonction des obligations liées à la continuité du service et à la sécurité des patients, le centre médical des Pins sollicite, par le présent accord, une dérogation afin que la durée de travail en continu soit portée à 12 heures, dans le respect des dispositions conventionnelles et compte tenu de l'avis favorable du comité d'entreprise.
Cette augmentation de durée de travail en service continu concernera uniquement le travail de nuit et de week-end pour le personnel infirmier.
Dans tous les cas la durée de travail sera limitée à 63 heures par quatorzaine pour le personnel infirmier de nuit et 70 heures par quatorzaine pour le personnel infirmier de jour, sans jamais dépasser la limite légale de 44 heures hebdomadaires.
3.5.2. Personnel infirmier de nuit
Compte tenu du dépassement quotidien de l'horaire réglementaire de travail, il est accordé, outre les dispositions conventionnelles applicables, 2 heures de repos sous astreinte prises en fonction des besoins et des contraintes du service.
Un repas sous forme d'avantage en nature sera fourni pendant la période de travail.
3.5.3. Personnel infirmier de week-end
Compte tenu du dépassement de l'horaire réglementaire de travail, il est accordé, outre les dispositions conventionnelles applicables, un temps de repas sous astreinte de 45 minutes.
3.6. Planning prévisionnel
Des plannings prévisionnels sont établis pour une période de trois mois, un planning mensuel étant arrêté entre le 20 et le 25 du mois précédent à partir du planning prévisionnel.
Les repos RTT seront pris au cours de la période qui les a générés, sans pouvoir être cumulés entre eux, y compris dans le cas d'un report éventuel. Cette disposition s'applique à l'ensemble des catégories professionnelles.
Tout report de jours RTT pourra être décidé par la direction administrative et devra être porté à la connaissance des salariés avec un préavis de deux jours minimum. Ce report devra être motivé par des circonstances imprévisibles et inévitables.
Le report pourra être effectué dans le délai maximum de deux mois.
TITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
4.1. Suivi de l'accord
L'application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet.
4.2. Composition de la commission de suivi
La commission sera composée de :
La commission pourra s'adjoindre à titre consultatif, en fonction de l'ordre du jour et d'un commun accord entre ses membres, des représentants des différents services chargés de mettre en oeuvre la réduction du temps de travail et la nouvelle organisation qui en résulte.
4.3. Mission de la commission de suivi
La commission sera plus particulièrement chargée :
Au cours de la première année de mise en oeuvre de l'accord, elle se réunira au minimum une fois par trimestre pour assurer ce suivi ; au cours des deux années suivantes, au minimum une fois par semestre. Un compte-rendu sera réalisé et distribué à l'ensemble du personnel.
Les observations seront prises en compte pour adapter ou modifier certains articles de l'accord par avenant.
4.4. Agrément
Le présent accord et les avenants qui viendraient à être conclus sont présentés à l'agrément dans les conditions fixées à l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975.
4.5. Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée Les signataires conviennent de réexaminer ces dispositions en cas d'évolution des lois relatives à la durée du travail.
4.6. Révision
Le présent accord est révisable au gré des parties.
Toute demande de révision par l'une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d'une rédaction nouvelle concernant le (les) article(s) soumis à révision, et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires.
Au plus tard dans le délai de trois mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s'être rencontrées en vue de la rédaction d'un nouveau texte.
Le présent accord reste en vigueur jusqu'à la conclusion du nouvel accord.
Les articles révisés donnent lieu à des avenants qui, s'ils sont agréés, porteront les mêmes effets que l'accord initial.
4.7. Dénonciation
L'accord peut être à tout moment dénoncé avec un préavis de trois mois. Toute dénonciation, par l'une des parties signataires, est obligatoirement notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des autres parties.
Dans le cas d'une dénonciation, l'accord demeure en vigueur jusqu'à la date d'application de nouvelles dispositions dans la limite d'un an à partir de la date d'expiration du préavis.
Si aucun accord ne vient à être conclu avant l'expiration de ce délai, les dispositions du présent accord ne produiraient leur effet que pour les salariés auxquels elles s'appliquaient à l'échéance dudit délai.
4.8. Date d'effet
Le présent accord prend effet le premier jour du mois suivant la publication de l'arrêté d'agrément.
Fait à Paris, le 17 décembre 1999.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Pour la fédération, le secrétaire général.
CFDT ;
CFE-CGC.
CENTRE MÉDICAL DES PINS, 41600 LAMOTTE-BEUVRON
Avenant à l'accord d'établissement d'aménagement
et de réduction du temps de travail
Les signataires conviennent des dispositions suivantes, qui prennent en compte les observations formulées par la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Article 1er
L'article 3-2-19 est annulé et remplacé comme suit :
Article 3-2-19 nouveau : aide-soignant(e) pneumologie nuit.
La réduction du temps de travail est de 10 %. A compter de la mise en oeuvre de l'accord, l'horaire hebdomadaire est établi sur la base de 31,50 heures.
L'horaire est établi par quatorzaine de 63 heures, réparties sur 7 nuits de travail au cours desquelles est compris un week-end de travail.
L'horaire de nuit est établi à partir d'un horaire allant de 20 heures à 7 heures au sein duquel l'amplitude ne pourra pas excéder 9 heures consécutives.
Au cours de la période de travail, le personnel peut bénéficier d'une heure de repos à prendre en fonction des besoins et des contraintes du service. Ce repos, considéré comme temps de travail effectif, est pris dans un local du service.
Un repas sous forme d'avantage en nature sera fourni pendant la période de travail.
Article 2
Le paragraphe 3.5. est annulé et remplacé comme suit :
Paragraphe 3.5. nouveau : conditions particulières liées à durée de travail du personnel infirmier.
3.5.1. : principe.
En fonction des obligations liées à la continuité du service et à la sécurité des patients, la durée du travail en continu est portée par le présent accord à 12 heures, dans le respect des dispositions conventionnelles et compte tenu de l'avis favorable du comité d'entreprise.
Cette augmentation de durée de travail en service continu concernera uniquement le travail de nuit et de week-end pour le personnel infirmier.
Dans tous les cas, la durée de travail sera limitée à 63 heures par quatorzaine pour le personnel infirmier de nuit et 70 heures par quatorzaine pour le personnel infirmier de jour, sans jamais dépasser la limite légale de 44 heures hebdomadaires.
3.5.2. : personnel infirmier de nuit.
Compte tenu du dépassement quotidien de l'horaire réglementaire de travail, il est accordé, outre les dispositions conventionnelles applicables, deux heures de repos à prendre en fonction des besoins et des contraintes du service. Ce repos, considéré comme temps de travail effectif, est pris dans un local du service.
Un repas, sous forme d'avantage en nature, sera fourni pendant la période de travail.
3.5.3. : personnel infirmier de week-end (jour).
Compte tenu du dépassement de l'horaire réglementaire de travail, il est accordé un temps de repas de 45 minutes, considéré comme temps de travail effectif.
Article 3
Le paragraphe 2.3. est annulé et remplacé comme suit :
Paragraphe 2.3. nouveau : recrutement et calendrier.
Conformément aux dispositions de l'article 4 de l'avenant 99.01 à la convention collective nationale FEHAP du 31 octobre 1951, modifié par les additifs des 9 et 22 avril 1999 et des 14 et 24 juin 1999, l'établissement procèdera à l'augmentation de ses effectifs à raison de 7,59%.
Selon les règles établies par l'article L. 421-2 du code du travail, l'effectif apprécié à la date du présent accord est de 124,52 emplois équivalents temps plein.
Les catégories professionnelles concernées par les créations d'emplois, la répartition entre les accroissements de temps partiel et les recrutements, le calendrier prévisionnel, sont fixés comme suit.
(Voir tableau page suivante.)
SERVICES | EMPLOIS CATÉGORIES professionnelles concernées | NBRE ETP crées | EMBAUCHES | ACCROISSEMENT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre heures | ETP | Nombre heures | Temps partiel ETP | DATES LIMITES d'embauche | |||
Restauration | Agent de service restauration | 3,000 | 70,0 | 2,000 | 35,0 | 2 x 0,50 = 1,00 | 30-11-2000 |
Secrétariat | Secrétaire médicale | 0,455 | 15,9 | 0,455 | 30-11-2000 | ||
Radiologie | Manipulateur(trice) | 0,145 | 5,0 | 0,145 | 30-11-2000 | ||
Diététique | Diététicien(ne) | 0,145 | 5,0 | 0,145 | 30-11-2000 | ||
Pharmacie | Préparateur(trice) | 0,460 | 16,1 | 0,460 | 30-11-2000 | ||
Laboratoire | Technicien(ne) de laboratoire | 0,460 | 9,1 | 0,260 | 7,0 | 0,200 | 30-11-2000 |
Administration | Agent d'accueil/Standardiste | 0,300 | 10,5 | 2 x 0,15 = 0,300 | 30-11-2000 | ||
Soins médicaux | Agent hôtelier spécialisé | 0,500 | 17,5 | 0,500 | 30-11-2000 | ||
Soins médicaux | Infirmier(e) pneumologie jour | 2,000 | 52,5 | 1,500 | 17,5 | 0,500 | 30-11-2000 |
Soins médicaux | Infirmier(e) cardiologie jour | 2,000 | 70,0 | 2,000 | 30-11-2000 | ||
Total | 0,465 | 238,60 | 6,82 | 92,50 | 2,645 |
Article 4
Le paragraphe 4.8. est annulé et remplacé comme suit :
Paragraphe 4.8. nouveau : date d'effet.
Le présent accord prend effet à la date du 1er octobre 2000.
Article 5
Il est ajouté un paragraphe 4.9. rédigé comme suit :
Paragraphe 4.9. : suivi et contrôle de la durée du temps de travail.
En complément des tableaux de service mensuels, établis, mis à jour et conservés par la direction, le contrôle de la durée du temps de travail est effectué au moyen d'une fiche individuelle/papier auto-copiant à 3 feuillets, tenue quotidiennement par chaque salarié, comportant une récapitulation hebdomadaire et mensuelle du nombre d'heures effectuées.
Les fiches individuelles sont visées et validées par les responsables de service.
Après examen à l'issue du premier mois et du second mois d'exploitation de ce dispositif, la commission de suivi de l'accord se prononcera sur son maintien ou sur la mise en place d'un mode d'enregistrement technique plus performant.
Fait le 25 mai 2000.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Pour la fédération : le secrétaire général ;
Pour les organisations syndicales de salariés ;
CFDT ;
CFE-CGC.
centre du parc de saint-cloud, 92410 ville-d'avray
Accord de réduction du temps de travail du 28 octobre 1999
Préambule
Les signataires prennent acte de la loi du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation à la réduction de la durée du travail et de l'accord cadre relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail. Ils affirment leur attachement à l'unicité du cadre collectif du travail ainsi qu'à la convention collective 66.
Article 1.1
Ampleur de la réduction du temps de travail
Les signataires prennent acte qu'au 1er janvier 2000 la nouvelle durée du travail s'établira à 35 heures hebdomadaires.
La réduction du temps de travail doit être effective pour l'ensemble des salariés. L'ampleur de cette réduction est de 10 %. Elle ne conduit pas à un alourdissement de la charge individuelle de travail ni à un accroissement des heures supplémentaires.
Article 1.2
Champ d'application
L'ensemble des salariés relevant de la convention du 11 mars 1966 travaillant à l'hôpital de jour de Ville-d'Avray est concerné. Le total des salariés est de 35 personnes pour un équivalent temps plein de 28,95.
Article 1.3
Date d'effet et durée
Cet accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le premier jour du mois suivant la signature de la convention avec l'Etat, prévue à l'article 3.IV de la loi du 13 juin 1998.
Article 2.1
Modalités pratiques de mise en oeuvre de la nouvelle durée du travail
Les réductions d'horaires seront mises en place selon les modalités suivantes :
Les catégories qui faisaient sur place leurs 39 heures prendront 4 heures, une fois par semaine. Les autres catégories se verront appliquer une proratisation de chaque séquence de travail (travail technique, réunions et documentation).
Article 2.2
Dispositions relatives aux salariés à temps partiel
Les personnels à temps partiel se verront appliquer une réduction de 10 % comme pour les salariés à temps plein, sauf refus de leur part notifié dans un délai d'un mois, par lettre recommandée avec accusé de réception, dès que le salarié à temps partiel concerné aura été informé de l'accord de réduction de l'horaire collectif de travail.
Article 3
Dispositions salariales
La réduction de la durée du travail s'opère sans diminution de rémunération pour tous les salariés. Les salaires se trouvent maintenus à leur niveau de 39 heures pour une durée de travail réduite à 35 heures par la création d'une indemnité de réduction du temps de travail qui s'ajoute au salaire, base 35 heures, et n'apparaît pas distinctement sur la fiche de paie.
Article 4.1
Effets sur l'emploi
Les signataires du présent accord marquent leur volonté d'une participation active à la lutte contre la précarité de l'emploi. Les embauches seront des contrats à durée indéterminée.
Article 4.2
Embauches compensatrices
Le CIDE s'engage à procéder à des embauches. L'effectif de l'entreprise est de 28,95 équivalent temps plein.
Les embauches seront de 1,73 ETP dont la répartition est indiquée en annexe. Le recrutement s'élèvera donc à 6 % de l'effectif initial.
Les embauches seront effectuées en contrat à durée indéterminée le plus tôt possible et au plus tard, avant la fin du trimestre qui suit la mise en application de l'accord.
Article 5
Suivi de l'accord
Il est institué une commission de suivi du présent accord composé des signataires de celui-ci.
Article 6
Cet accord d'établissement est applicable dès l'agrément.
Fait à Ville-d'Avray, le 27 novembre 2000.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Pour le centre, la directrice.
CGT-FO.
ANNEXE
Postes à créer
Centre du parc de Saint-Cloud
ETP = 1,73.
SERVICE | ETP |
---|---|
Psychiatre | 0,20 |
Psychologue0,50 | |
Entretien | 0,65 |
Prof de gymnastique | 0,13 |
Réeducateur | 0,25 |
Préambule
Les signataires décident de la fusion des deux accords signés le 28 octobre 1999 pour l'hôpital de jour et le 13 novembre 1999pour le CMPP et qui concernent la même entité juridique : l'association CIDE.
Cette phrase complète les préambules des accords initiaux.
Article 4.1.
Effets sur l'emploi
Les signataires s'engagent au maintien des effectifs plus embauches compensatrices visées à l'article 4.2 pendant une durée minimum de 5 ans.
Cette phrase s'ajoute à celles contenues à l'article 4.1 des accords précédents.
Article 4.2.
Embauches compensatrices
Le CIDE s'engage à procéder à des embauches. L'effectif de l'entreprise est de 5,181 pour le CMPP et de 28,95 pour le centre du parc de Saint-Cloud, soit 34,131 équivalent temps plein.
Les embauches seront de 0,31 ETP pour le CMPP et 1,73 ETP pour le centre du parc de Saint-Cloud, soit 2,04 ETP (répartition indiquée en annexe des accords initiaux). Le recrutement s'élèvera donc à 6 % de l'effectif initial.
Les embauches seront effectuées en contrat à durée indéterminée le plus tôt possible et au plus tard, avant la fin du trimestre qui suit la mise en application de l'accord.
Cet article annule et remplace les articles 4.2 des accords initiaux.
Fait à Ville-d'Avray, le 28 juin 2000.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
La directrice CMPP ;
La directrice du centre du parc de Saint-Cloud ;
La déléguée syndicale.
(1) La référence à cet avenant dans le présent accord s'entend toujours comme l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999 à la convention collective nationale du 31 octobre 1951 et ses additifs du 9 avril 1999, du 22 avril 1999, des 14 et 24 juin 1999.