Bulletin Officiel n°2000-50

Arrêtés du 25 octobre 2000 relatifs à l'agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements sanitaires et sociaux à but non lucratif

SP 3 343
3411

NOR : MESH0023367A


(Texte non paru au Journal officiel)

La ministre de l'emploi et de la solidarité et la secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés,
Vu l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales ;
Vu le décret n° 77-1113 du 30 septembre 1977, modifié par les décrets n° 82-1040 du 7 décembre 1982 et n° 88-248 du 14 mars 1988, relatif à l'agrément des conventions collectives et accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services à caractère social ou sanitaire à but non lucratif ;
Vu l'avis émis par la Commission nationale d'agrément en sa séance du 25 mai 2000,

Arrêtent :

Art. 1er. - Sont agréés, sous réserve de l'application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, à compter de la date prévue dans le texte ou, à défaut, de la date de publication du présent arrêté, les accords collectifs de travail suivants :

Association du dispensaire de lutte contre l'alcoolisme (39140 Bletterans)

Accord d'entreprise du 22 décembre 1999 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail.

Maison de convalescence Les Tilleuls (48100 Marvejols)

Accord d'entreprise du 12 octobre 1999 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail.

Centre Oscar-Lambret (59000 Lille)

Accord d'entreprise du 10 décembre 1999 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail.

Association René-Capitant (75005 Paris)

Décision unilatérale du 27 décembre 1999 de mise en application de l'avenant n° 99-01 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail à une partie des établissements du centre René-Capitant : l'hôpital de jour et le centre médico-psychologique.

Association Gombault-Darnaud (75017 Paris)

Décision unilatérale du 29 octobre 1999 relative à la réduction du temps de travail.

Centre Elisabeth-de-la-Panouse-Debré (92160 Antony)

Accord du 9 décembre 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail.

L'oeuvre d'Ormesson et de Villiers (94490 Ormesson-sur-Marne)

Avenant n° 2 du 2 mars 2000 à l'accord collectif du 29 juin 1999, modifié par avenant du 17 décembre 1999, relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail au CRRF de Villiers (94).
Art. 2. - Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 octobre 2000.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins,
E. Couty
La secrétaire d'Etat à la santé
et aux handicapés,
Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins,
E. Couty
ASSOCIATION DU DISPENSAIRE DE LUTTE CONTRE L'ALCOOLISME
Accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction
du temps de travail

Entre l'association du dispensaire de lutte contre l'alcoolisme représentée par M. le docteur Bénichou, agissant ès qualités de président,
D'une part, et
Les délégués du personnel représentés par M. Navello et M. Gabut, agissant ès qualités au nom de l'ensemble du personnel, d'autre part.

Préambule

L'ensemble des considérations ayant présidé à l'élaboration du présent accord d'entreprise et notamment la volonté des signataires de concilier objectifs économiques et budgétaires mais aussi les aspirations sociales tout particulièrement le respect de la prise en charge des pensionnaires, de la qualité des services, les parties signataires du présent accord ont convenu de mettre en oeuvre le projet de réduction du temps de travail dans le strict respect de l'application de la convention collective du 31 octobre 1951.
L'application du présent accord d'entreprise est subordonnée à son agrément conformément aux dispositions de la loi du 30 juin 1975 et celle du 31 juillet 1991 donc à sa reconnaissance par les autorités de tutelle et financière que sont l'ARH, la DDASS, le conseil général, le conseil régional, la DRTEFP et la DDTEFP.
Les parties reconnaissent enfin que le présent accord, au regard des intérêts de l'ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que les dispositions conventionnelles applicables à ce jour au sein de l'association en matière de durée et d'organisation du travail. C'est ce qui explique que l'accord se veut être offensif et permettra l'embauche de deux équivalents temps plein.
En résumé, il est possible de dire que les objectifs des partenaires sociaux auxquels répond le présent accord sont de deux ordres, à savoir :

Article 1er
Champ d'application

Le présent accord s'applique au personnel de l'association et aux établissements suivants, dont elle assure la gestion :

  • le centre de postcure ;

  • le centre de réinsertion à la vie active ;
  • les entreprises d'insertion ;
  • le centre culturel ;
  • le centre de formation professionnelle.
  • Article 2
    Le cadre juridique

    Le présent accord est conclu dans le cadre :

  • de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 dite « loi Aubry 1 » et ses décrets d'application ;

  • de la loi du 16 décembre 1999 dite « loi Aubry 2 » et ses décrets d'application ;
  • de la loi du 30 juin 1975 et ses décrets d'application ;
  • de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 modifiée portant réforme hospitalière et de l'ordonnance n° 96 346 du 24 avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et privée ;
  • de la convention collective du 31 octobre 1951 et ses nouveaux décrets d'application.
  • Article 3
    Durée de l'accord

    Le présent accord d'entreprise est conclu pour une période à durée indéterminée à compter de la date de sa signature.
    Il pourra être dénoncé selon les modalités prévues à l'article 7.

    Article 4
    Adhésion

    Conformément à l'article L. 132-9 du livre Ier du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise qui n'est pas signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement.
    L'adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du greffe du tribunal des prud'hommes compétent.

    Article 5
    Interprétation de l'accord

    Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les 10 jours suivant la date de signature de l'accord pour étudier ou tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
    La demande de réunion consigne l'exposé précis des différends.
    La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
    Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 10 jours suivant la première réunion.
    Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

    Article 6
    Modification et/ou révision de l'accord

    Le principe de la tacite reconduction annuelle est reconnu par les parties signataires.
    Toute modification qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires donnerait lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord d'entreprise dans le cadre réglementaire.

    Article 7
    Dénonciation de l'accord

    Le présent accord d'entreprise conclu sans limitation de durée pourra être dénoncé par lettre recommandée avec accusé de réception à tout moment par l'une ou l'autre partie signataire sous réserve de respecter un préavis de 3 mois notamment pour le motif suivant : « modifications des dispositions législatives et réglementaires ayant contribué à la rédaction du présent rapport : disposition L. 132.8 du code du travail et convention collective du 31 octobre 1951 ».

    Article 8
    Dépôt légal

    Le présent accord d'entreprise sera déposé à la diligence de l'employeur en :

  • 5 exemplaires originaux auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi à Lons-le-Saunier ;

  • 1 exemplaire auprès du secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes de Lons-le-Saunier ;
  • 1 exemplaire auprès de la DDASS du Jura ;
  • 1 exemplaire auprès de l'ARH de Franche-Comté ;
  • 1 exemplaire auprès du conseil général du Jura ;
  • 1 exemplaire auprès du conseil régional de Franche-Comté ;
  • 1 exemplaire auprès de la DRDTEFJ
  • Article 9
    Réduction du temps de travail

    Principes généraux retenus dans le cadre de la RTT :

    Un tableau de service nominatif est affiché dans l'établissement toutes les semaines.
    Les trois médecins généralistes ne sont pas concernés par la RTT (temps de travail = 9 heures par mois et par médecin).

    Article 10
    Répartition du temps de travail

    Les parties ont l'intention d'accompagner la réduction du temps de travail d'une nouvelle organisation du travail mieux adaptée aux fluctuations liées à l'activité spécifique de l'association.
    La durée annuelle correspondant à 35 heures de travail effectif hebdomadaire moyen sera calculée pour une durée d'un an de référence du 1er juin au 31 mai de chaque année.
    Il est clairement prévu avec les parties que l'annualisation pour le personnel concerné entrera en application à partir du 1er janvier 2000 en prenant en compte toutes les nouvelles modalités préconisées par la convention collective du 31 octobre 1951 après son agrément au JO.
    Pour une année de référence, le temps de travail s'organise comme suit :
    Nombre de jours dans l'année : 365 ;
    Nombre de jours de repos hebdomadaires : - 52 ;
    Nombre de jours de congés annuels légaux : - 30 ;
    Nombre de jours fériés (9 jours ouvrables en 2000) : - 11 ;
    Nombre de jours ouvrables : - 272 ;
    Nombre de semaines travaillées (272 : 6) : 45,33 ;
    Nombre d'heures de travail effectif annuel : 1587.
    Conformément aux dispositions de l'article L. 212-2-1 du code du travail, les heures effectuées au-delà de la durée moyenne du travail effectif sont effectuées par décision de l'encadrement et sous son contrôle.
    Une programmation indicative individuelle sera effectuée sur une base calendaire par quatorzaine et par métier. Toute situation d'urgence ou exceptionnelle peut faire l'objet d'une modification de ce calendrier prévisionnel, ce à l'initiative de la direction.
    Les compteurs (débit/crédit) de décompte des heures de travail seront apurés au plus tard à la fin de l'année de référence, soit le 31 mai.
    Gestion des départs et des absences : sauf cas de licenciement économique, l' association procédera à un récapitulatif des heures de travail en fin de contrat pour démission ou licenciement.
    En cas de compteur négatif, les sommes correspondant aux heures manquantes dues par le salarié feront l'objet d'un remboursement de sa part à l'expiration du préavis. En cas de compteur positif, le salarié recevra une indemnité correspondant aux heures excédentaires.
    Le personnel devra adopter l'horaire qui lui sera affiché ou l'horaire de son service ou de l'équipe à laquelle il est affecté même s'il n'a pas effectué l'horaire précédent en raison d'un motif quelconque : nouvel arrivant, absence exceptionnelle, etc...
    Les périodes d'absence seront comptabilisées sur la base de l'horaire moyen de travail effectif de référence à savoir 35 heures par semaine, 7 heures par jour, ou 3,5 heures par demi-journée.
    Gestion du temps : la gestion du temps pour une équipe de moyenne importance et diversifiée se fera de manière souple. L'association privilégiera un système déclaratif des horaires, service par service, personne par personne.
    Le nombre d'heures de travail effectif sera communiqué régulièrement à chaque salarié, une fois par mois.

    Article 11
    Heures complémentaires

    Les heures complémentaires seront décomptées à partir du seuil des heures de travail effectif. Elles sont gérées à partir des préconisations de la convention collective du 31 octobre 1951. Il est important de noter qu'elles sont toujours compensées par des récupérations.
    Si à la fin de l'année de référence, la durée moyenne hebdomadaire dépasse 35 heures de travail effectif, la fraction excédentaire sera à récupérer dans un délai de deux mois après la période de référence donc au delà du 31 mai.

    Article 12
    Le compte épargne temps

    Le compte épargne temps est un dispositif qui permet au salarié d'accumuler les droits à congé rémunéré.
    Il peut être alimenté par :

  • le report de congés payés dans la limite de 10 jours par an ;

  • la conversion de primes conventionnelles en jours de congés supplémentaires ;
  • l'affectation des repos compensateurs de remplacement ;
  • l'affectation d'une partie (50 % maximum) des jours correspondant à une réduction de la durée collective de travail ;
  • l'employeur peut compléter le compte épargne temps ;
  • le compte épargne temps fonctionnera selon les modalités retenues dans le cadre de la loi Aubry 2.
  • En cas de rupture du contrat de travail, le salarié perçoit une indemnité compensatoire équivalente aux droits acquis.

    Article 13
    Période de référence

    La convention collective du 31 octobre 1951 fixe la période de référence annuelle du 1er juin au 31 mai.
    A titre exceptionnel, le premier exercice commencera le 1er janvier 2000 et se terminera le 31 mai de la même année.
    La régularisation définitive se fera à cette échéance en fonction des directives de la convention collective après son enregistrement au JO.

    Article 14
    Embauches compensatrices

    L'association s'engage à procéder à des embauches appréciées en équivalent temps plein, et en pourcentage du nombre de salariés concernés par la réduction du temps de travail déterminé en équivalent temps plein annuel dans le cadre des 12 derniers mois précédant la conclusion de l'accord d'entreprise, conformément aux modalités de calcul explicitées à l'article L. 421.2 du code du travail.
    L'effectif annuel moyen de référence est de 29,35 ETP. L'effectif salarié bénéficiant de la réduction est de 29,19 ETP.
    L'association s'engage à satisfaire à l'obligation mentionnée au présent article en procédant à un accroissement de l'effectif de 7 %, soit 2 ETP.
    Les embauches interviendront dans un délai de 12 mois à compter du 1er janvier 2000, et seront faites sous forme de contrats à durée indéterminée et déterminée de plus de 6 mois, sous réserve de l'agrément des tutelles.
    Les catégories professionnelles visées par les embauches sont 2 ETP pour le personnel du service hôtelier et pour le personnel du service éducatif (veilleuse de nuit, agent de service, cuisine, moniteur, animateur, infirmière, ESF).
    Les différentes possibilités seront négociées selon l'analyse effectuée par la commission du suivi de l'accord.
    Maintien de l'emploi : l'association s'engage à maintenir, pour une période de 2 ans à compter de la dernière embauche réalisée en application du présent accord d'entreprise, un effectif salarié global égal à la somme de l'effectif annuel moyen de référence et des embauches compensatoires, sous réserve de l'agrément des autorités de tutelle :

    La mise en place définitive du calendrier de ces embauches dépend de la reconnaissance au JO des préconisations de la convention collective du 31 octobre 1951.

    Article 15
    Rémunération

    Le principe du maintien de la rémunération est retenu. Il s'applique selon les préconisations conventionnelles et tout particulièrement les additifs des 9 avril et 24 juin 1999.
    Ainsi, l'association se propose de fournir à l'administration un chiffrage mettant en valeur le maintien de l'équilibre financier. Il sera tenu compte :

    Pour compenser la réduction effective du temps de travail est créée une indemnité de solidarité.
    Exemple de calcul d'un salaire pour :

  • un moniteur d'atelier : indice 422, 9e échelon - salaire horaire : 66,296 ; valeur du point : 26,55 francs.

    Avant RTT :

    Salaire brut = 13 033,26 francs.


  • Après RTT :
  • rémunération indiciaire 151,67 heures x 66,296 francs = 10 055,12 francs ;

  • indemnité de sujétion 10 055,12 francs x 8,21 % = 825,53 francs ;
  • indemnité de solidarité = 1 243,31 francs ;
  • prime d'assiduité 12 123,96 francs x 7,5 % = 909,30 francs.
  • Salaire brut = 13 033,26 francs.
    En application de l'article L. 212.8.5. du code du travail, les salaires seront versés chaque mois en fonction de l'horaire hebdomadaire moyen annuel, et non en fonction du nombre d'heures effectivement travaillées au cours du mois (salaire lissé).
    Une régularisation annuelle sera effectuée pour le personnel présent pour la période annuelle de modulation ou n'ayant pas accompli avant cette période un horaire moyen de 35 heures de travail effectif. Cette régularisation interviendra suivant les cas soit avec la paye du dernier mois de travail de l'année de référence, soit à l'échéance du délai de deux mois après la fin de la période de référence de la modulation. Cette régularisation porte sur la différence entre les sommes effectivement dues et celles qui ont été réellement versées.

    Article 16
    Protection sociale

    L'association s'engage, pour les salariés en place au jour de l'accord, à continuer à cotiser sur la base de leur ancien salaire pour les risques suivants :

  • sécurité sociale : CPAM du Jura ;

  • URSSAF du Jura ;
  • caisses de retraite :
  • cadres et non-cadres : CIRRSE, CPM ;
  • cadre : CRIC.
  • Article 17
    Dispositions applicables aux cadres

    Des modalités de réduction du temps de travail spécifiques sont applicables aux cadres. Les normes conventionnelles prévoient que cette catégorie de salariés bénéficie de 18 jours ouvrés de repos annuels supplémentaires en contrepartie de la réduction du temps de travail.

    Article 18
    Avantages accordés aux salariés en place
    à l'époque de l'accord

    S'agissant des salariés en place au jour de l'accord, pour toute rupture du contrat de travail supposant le versement d'une indemnité, départ à la retraite par exemple, l'association s'engage, dans la mesure où cela serait plus favorable, à calculer les indemnités de rupture sur le salaire qui correspondra à l'horaire que pratiquait le salarié précédemment au présent accord. Cet engagement est limité aux ruptures qui interviendraient pendant la durée du présent accord.

    Article 19
    Préretraite progressive

    La préretraite progressive est une forme de travail à temps partiel qui concerne les salariés âgés de 55 ans au moins et 65 ans au plus ayant cotisé dix ans à un régime de sécurité sociale et ayant un an d'ancienneté.
    Ont fait acte de volontariat :

  • Mme Chavanne ;

  • Mme Sauzay.
  • Article 20
    Congés payés

    Les quatre périodes de congés payés d'été d'une durée de 3 semaines s'étendent du 19 juin au 9 septembre 1999 ou du 26 juin  au 16 septembre 1999 pour l'an 2000 et pour les années suivantes, elles seront négociées avec les délégués du personnel. Elles s'appliquent aux agents de service et aux moniteurs.
    L'ordre des départs en congés est déterminé en tenant compte :

  • des nécessités de service ;

  • des roulements des années précédentes ;
  • des charges de famille (conjoint uniquement) ;
  • de la durée des services dans l'établissement.
  • Article 21
    Salariés à temps partiel

    Les salariés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet par les textes en vigueur. Ils effectuent moins de 34 heures avec un plancher de 18 heures au minimum.
    En cas de modification de la répartition de la durée du travail, celle-ci devra être notifiée à l'intéressé au moins 7 jours calendaires à l'avance.

    Article 22
    Les aides financières de l'Etat

    Pour la première année, une première approche financière fait apparaître les réalités suivantes :

  • « loi Aubry 1 » : 31 ETP x 7 000 francs : 217 000 francs ;

  • « loi Aubry 2 » : allégement des charges patronales : 53 000 francs ;

  • soit un total de 270 000 francs.

    Cet article sera complété en fonction des réalités de la « loi Aubry 2 ».

    Article 23
    Heures supplémentaires

    Les heures supplémentaires par définition exceptionnelles seront comptabilisées au 31 mai de chaque année. Eu égard aux règles budgétaires en vigueur, elles seront soit récupérées, soit affectées au compte épargne temps.

    Article 24
    Embauches futures

    L'incidence de la RTT sur le fonctionnement institutionnel ne se mesurera que progressivement dans les deux années qui viennent. En conséquence, toutes les futures embauches ne se feront pas forcément de poste à poste mais en fonction des nouveaux besoins évalués.

    Article 25
    Suivi de l'accord

    Une commission de suivi composée du groupe de travail en place pour l'étude du présent accord et de la direction représentée par M. Girard et Mme Sauzay est créée.
    Cette commission assurera le suivi de la mise en place de la RTT et sera un lieu d'échange qui permettra aux salariés de faire valoir leur point de vue.
    La commission se réunira à la demande de l'une ou l'autre des parties signataires au moins trois fois la première année, deux fois l'année suivante et ensuite comme le prévoit la loi.

    Article 26
    Entrée en vigueur de l'accord

    L'ensemble des dispositions du présent accord d'entreprise s'applique progressivement à partir du 1er janvier 2000 en respectant les directives et décrets d'application de la convention d'entreprise du 31 octobre 1951 et chacun des salariés visés dans le champ d'application de cet accord s'engage à le respecter.
    Fait à Bletterans, le 22 décembre 1999.
    (Suivent les signatures.)

    L'ASSOCIATION DU DISPENSAIRE DE LUTTE CONTRE L'ALCOOLISME
    Avenant à l'accord d'entreprise sur l'aménagement
    et la réduction du temps de travail au 22 décembre 1999

    Entre l'association du dispensaire de lutte contre l'alcoolisme représentée par M. le docteur Pierre Bénichou, agissant es qualité de président, d'une part,
    Et les délégués du personnel, représentés par M. Philippe Navello et M. Jean-Louis Gabut, agissant es qualité au nom de l'ensemble du personnel de l'association, d'autre part.

    Article 2
    Cadre juridique

    Modification du deuxième alinéa :
    Le présent accord est conclu dans la cadre du projet de loi dite Aubry 2 votée au Parlement le 16 décembre 1999 et entérinée le 19 janvier 2000.

    Article 3
    Réduction du temps de travail

    Il convient de noter les précisions suivantes :
    La moyenne de 35 heures hebdomadaires s'effectue à la quatorzaine dans le respect du suivi de prérogatives de la convention collective nationale du 31 octobre 1951, à l'exception de :

    Ci-joint, en annexe les horaires indicatifs par service.

    Article 20
    Congés payés

  • La règle mise en place doit permettre de répondre aux besoins de service. A cet effet, est défini par groupe de travail, le nombre d'absents maximum :

  • pour les moniteurs : 2 sur 8 ou 3 sur 9 ;

  • pour les infirmières : 1 sur 2 ;
  • pour le personnel de service : 2 sur 7 ;
  • pour les secrétaires : 1 sur 3 ;
  • pour les animatrices : 1 sur 3.
  • Article 25
    Suivi de l'accord

    En fonction des embauches réalisées et de l'expérience de fonctionnement suivant les horaires indicatifs, la commission pourra être amenée, en accord avec les délégués du personnel, à proposer des changements dans les horaires qu'elle communiquera à la direction du travail.
    (Suivent les signatures).

    MAISON DE CONVALESCENCE LES TILLEULS, 48100 MARVEJOLS
    Accord d'entreprise du 12 octobre 1999 relatif à la réduction
    et à l'aménagement du temps de travail

    Entre la maison de convalescence Les Tilleuls, 8, boulevard d'Aurelles-de-Paladines, 48100 Marjevol, représentée par la directrice, Mme Demaretz (Nicole),
    D'une part, et la CFDT, organisation syndicale, représentée par M. Vieillescazes, en sa qualité de salarié mandaté, d'autre part.

    Préambule

    Les partenaires sociaux ont souhaité s'engager dans une dynamique de réduction de temps de travail avec un triple objectif :
    1. Maintenir le niveau des prestations rendues aux usagers des établissements et des services s'inscrivant dans un souci d'amélioration de la qualité.
    2. S'engager dans une procédure d'anticipation de la réduction du temps de travail dans une perspective de création d'emplois tout en maintenant le niveau actuel des salaires.
    3. Convenir d'intégrer les dispositifs d'aménagement du temps de travail prévus par la loi dans le même souci de privilégier le service rendu, de tenir compte des aspirations du personnel et de maintenir l'équilibre financier de l'institution.
    Les parties du présent accord ont convenu de le mettre en oeuvre dans le cadre des dispositions de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, relative à l'aménagement et à la réduction du temps de travail.
    Le présent accord constitue un accord d'entreprise, conformément aux dispositions de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998. A défaut des dispositions spécifiques prévues par le présent accord, il sera fait application des dispositions spécifiques et conventionnelles applicables à l'association.
    L'ensemble des considérations ayant présidé à l'élaboration du présent accord, et notamment la volonté des signataires de concilier aspirations sociales et objectifs économiques, font que cet accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en oeuvre de manière fractionnée, ou de faire l'objet d'une dénonciation partielle.
    Les parties reconnaissent enfin que le présent accord, au regard des intérêts de l'ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que les dispositions conventionnelles applicables à ce jour au sein de l'entreprise en matière de durée et d'organisation du travail.
    Cette appréciation de la notion de caractère plus avantageux doit être opérée globalement et doit nécessairement intégrer conjointement les effets positifs des embauches venant en contrepartie de cette réduction.

    TITRE Ier
    DISPOSITIONS GÉNÉRALES
    1.1. Cadre juridique

    Le présent est conclu dans le cadre de :

  • la Loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'indication relative à la réduction du temps de travail et de ses décrets d'application ;

  • des dispositions de l'accord de branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif du 1er avril 1999 visant à mettre en oeuvre la création d'emplois par l'aménagement et la réduction du temps de travail, étendu par arrêté ministériel du 8 août 1999, et de la convention collective du 31 octobre 1951, applicables à l'association.
  • La mise en oeuvre du présent accord est subordonné à son agrément par le préfet (DDTEFP) ainsi qu'à la conclusion d'une convention avec l'Etat. Il deviendrait donc caduc si cette convention n'était pas signée ou si les dispositions législatives et réglementaires en vigueur qui ont présidé à sa conclusion venaient à être modifiées ou à disparaître.
    Le présent accord et les avenants qui viendraient à être conclu sont également subordonnés à l'agrément des financeurs publics dans les conditions fixées à l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975.

    1.2. Champ d'application

    Le présent accord concerne l'ensemble des personnels de la maison de convalescence, Les Tilleuls.
    Sont exclus du champ d'application du présent accord :

    1.3. Date d'effet et durée

    Le présent accord est conclu pour un durée indéterminée et prendra effet le premier jour du mois suivant la signature de la convention avec l'Etat prévue à l'article 3-IV de la loi du 13 juin 1998.
    En cas de modifications législatives ou réglementaires intervenant après la signature de cet accord et portant sur le régime des heures supplémentaires et règles relatives à l'organisation et à la modification du temps de travail, les parties conviennent d'ouvrir, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elles auront connaissance de ces modifications, des négociations destinées à permettre l'adaptation du présent accord aux dispositions nouvelles.
    Dans cet esprit, la direction de l'établissement convoquera le salarié mandaté ou les organisations syndicales représentatives à cette négociation dans le délai minimum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura eu connaissance des modifications susceptibles d'interférer sur le présent accord.

    1.4. Dénonciation et révision

    La dénonciation du présent accord ne peut être totale, au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties. Elle n'interviendra qu'à l'issue d'un préavis de trois mois.
    En cas de dénonciation du présent accord par l'une des parties, il continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et, au plus tard, pendant un an à compter de l'expiration du délai de préavis.
    Effet de conclure un nouvel accord, la direction de l'établissement devra alors convoquer les parties à une nouvelle négociation dans le délai maximum de trois mois suivant la date de dénonciation du présent accord.
    Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent les dénoncer, l'employeur, les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord d'entreprise ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve également demander la révision de certaines clauses.
    En absence d'accord unanime de tous les signataires et de toutes les organisations syndicales ayant ultérieurement adhéré sans réserve et en totalité sur un texte nouveau, la demande de révision sera sans effet et la clause ancienne maintenue, sauf accord unanime pour la suppression pure et simple.

    1.5. Interprétation

    Le présent accord fait loi entre les deux parties qui l'ont signé ou qui y auront adhéré par la suite sans réserve et en totalité.
    Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.
    A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, l'association convoquera, dans un délai maximum d'un mois après qu'elle aura eu connaissance du différent, une commission composée à part égale de membres représentant les parties signataires.
    L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par les parties signataires du présent accord, ou y ayant adhéré sans réserve et dans sa totalité, accord auquel elle sera annexée.

    TITRE II
    DURÉE DE TRAVAIL
    2.1. Réduction collective du temps de travail
    2.1.1. Nouvelle durée de travail

    La durée effective du travail au sens de l'article L. 212-4 du code du travail est actuellement de 39 heures hebdomadaires pour l'ensemble du personnel à temps plein des établissement et services de la maison de convalescence « Les Tilleuls ».
    A compter du 1er janvier 2000, elle sera de 35 heures hebdomadaires pour l'ensemble de ces personnels, quelle que soit la forme de réduction retenue.
    Les partenaires sociaux rappellent qu'au terme de la loi, la durée annuelle du travail effectif est actuellement la suivante :

    2.1.2. Dispositions relatives aux salariés à temps partiel

    Pour les salariés à temps partiel, il est strictement fait application des dispositions de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 relative à l'aménagement et à la réduction du temps de travail, concernant les dispositions relatives au personnel à temps partiel, notamment l'adjonction d'un avenant au contrat de travail au plus tard dans le mois suivant la mise place du nouvel horaire de travail collectif et qui constate le nouvel horaire du salarié concerné.

    2.1.3. Dispositions relatives au personnel d'encadrement

    Sauf dispositions ultérieures venant en complément de la loi du 13 juin 1998 et qui s'imposeraient à l'établissement, celles relatives au personnel d'encadrement sont identiques aux dispositions du présent accord qui s'appliquent à l'ensemble des salariés de l'association.

    2.2. Modalités d'organisation
    de la réduction du temps de travail

    Au regard de la diversité de situations constatées, les partenaires sociaux s'accordent à considérer que la réduction de la durée de travail pourra prendre différentes formes selon les services et établissements.
    Les formes retenues de réduction du temps de travail sont celles ci-dessous exposées à l'article 2.2.1 et suivants du présent accord, établies dans le respect des principes prévus par les dispositions légales et conventionnelles, adaptées aux formes d'organisation du travail retenues.

    2.2.1. Réduction de la durée du travail
    sous forme de cycles

    Elle correspond au choix et s'appliquera à l'ensemble des personnels infirmiers.
    Pour ces personnels, les nouveaux horaires de travail seront répartis de manière irrégulière sur les semaines correspondant au cycle de travail de ces services. Ces cycles s'établiront sur quatre semaines. Il seront fixes, répétitifs sur des semaines entières et comprendront des week-end.
    Les heures supplémentaires seront celles qui dépassent la durée moyenne hebdomadaire légale calculée sur la durée du cycle, soit 35 heures.

    2.2.2. Réduction de la durée de travail par quinzaines

    Elle correspond au choix et s'appliquera aux personnels soignants de jour et de nuit, ainsi qu'aux personnels hôteliers qui sont appelés à travailler le week-end.
    Pour ces personnels, les nouveaux horaires seront répartis de manière irrégulière sur la quinzaine.
    Les heures supplémentaires seront celles qui dépassent la durée moyenne hebdomadaire légale calculée sur la quinzaine, soit 35 heures.

    2.2.3. Réduction de la duré du travail sous forme hebdomadaire

    Elle correspond aux choix et s'appliquera aux personnels de secrétariat et comptabilité, ainsi qu'au personnel des services généraux et de la cuisine.
    Le nouvel horaire hebdomadaire du travail effectif sera de 35 heures.

    2.2.4. Réduction de la durée de travail pour les cadres

    Pour les cadres, la réduction de la durée de travail se traduira sous forme de 23 jours ouvrés de congés supplémentaires dans l'année dont une partie pourra alimenter un compte épargne temps.

    TITRE III
    AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
    3.1. Heures supplémentaires

    Les éventuelles heures supplémentaires effectuées donneront lieu à compensation sous forme de jours de repos.
    Le repos pourra être pris par journée ou par demi-journée dans le délai maximum de trois mois suivant l'ouverture du droit et n'entraînera aucune diminution de la rémunération.
    Les salariés seront tenus régulièrement informés du nombre d'heures de repos cumulées, porté à leur crédit, mois par mois, ainsi que du délai maximum fixé ci-dessus.
    La demande sera faite par le salarié auprès de la direction, au moins quinze jours en avance. Si les besoins du service ne permettent pas que lui soit accordé le congé conformément à son attente, il devra déposer une nouvelle demande, dans les mêmes conditions, pour une autre période. Sauf cas de force majeure, la direction devra alors lui accorder le congé demandé.

    TITRE IV
    INCIDENCE DE LA DIMINUTION DE LA DURÉE DE TRAVAIL
    SUR LES RÉMUNÉRATIONS

    L'établissement s'engage dans une réduction effective de 10 % du temps de travail avec création d'au moins 6 % d'emplois exprimés en équivalent temps plein, en respectant l'article 9 de l'accord de branche de la CNN 1951.
    Pour les salariés dont les horaires de travail aura été effectivement en application du présent accord, et qui auront ainsi contribué au développement de l'emploi dans l'établissement, il sera ajouté à cette rémunération un indemnité dite de solidarité. Cette indemnité de solidarité est fixée de manière à permettre, pour le temps plein après réduction de 10 % de sa durée de travail, un salaire égal à 39 heures de travail hebdomadaire.

    TITRE V
    EMPLOI
    5.1. Périmètre d'application de la réduction
    pour la détermination des embauches compensatrices

    Les salariés concernés par la réduction du temps de travail pour la détermination du volume horaire correspondant aux 6 % d'embauches, sont ceux entrant dans le champ d'application défini à l'article 1.2 du présent accord.

    5.2. Embauches compensatrices

    L'établissement s'engage à compenser la réduction du temps de travail faisant l'objet du présent accord par des embauches compensatrices avec maintien des effectifs sur la durée minimale de l'accord avec l'Etat.
    Conformément aux dispositions du décret du 22 juin 1998, l'effectif des services et établissements concernés par la réduction du temps de travail, apprécié sur les douze mois qui précèdent la date d'entrée en vigueur de l'accord selon les règles prévues par l'article L. 412-2 du code du travail est de 21,77 salariés équivalent temps plein.
    L'établissement s'engage à procéder à des embauches représentant 9,18 % de l'effectif ci-dessus, soit deux embauches équivalent temps plein, à durée indéterminée, sur la base de nouvel horaire collectif de travail.
    Les embauches seront faites dans les catégories professionnelles :

  • 0,5 ETP d'un poste d'aide-soignante ;

  • 0,5 ETP d'un poste de diététicienne ;
  • 1 ETP d'un poste d'infirmière diplômée d'Etat.
  • Ces embauches devront intervenir dans un délai maximum d'un an à compter de l'entrée en vigueur de l'accord dans l'établissement, selon la forme et les répartitions prévues au titre 5 du présent accord.
    L'établissement fera appel aux aides applicables aux accords signés au 2e semestre 1999, en incluant l'aide majorée de 1 000 francs au titre des engagements supplémentaires en terme d'emploi (9,18 % au lieu de 6 %), sauf pour certaines catégories de personnes embauchées sous forme de contrat aidés pour lesquels seront maintenues, les dispositions initiales en terme d'aide de l'Etat.

    TITRE VI
    SUIVI DE L'ACCORD

    L'application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet.

    6.1. Composition

    La commission sera composée des représentants des salariés, du salarié mandaté et du même nombre des représentants de la direction.
    La commission pourra s'adjoindre, en fonction de l'ordre du jour, et d'un commun accord entre ses membres, des représentants des différents services chargés de mettre en oeuvre la réduction du temps de travail et la nouvelle organisation qui en résulte.

    6.2. Mission

    La commission sera chargée :
    a) De suivre l'état d'avancement de la mise en oeuvre du présent accord, notamment :

  • la mise en oeuvre des nouveaux horaires ;

  • le suivi de la nouvelle organisation du travail ;
  • la réalisation des embauches programmées ;
  • b) De proposer des mesures d'ajustement au regard des difficultés rencontrées.

    6.3. Réunions

    Les réunions seront présidées par le représentant de la direction qui devra prendre l'initiative de convoquer la commission quand il sera besoin et au moins une fois par trimestre durant la première année, deux fois par an la deuxième année, un fois par an les années suivantes.

    TITRE VII
    PUBLICITÉ DE L'ACCORD

    Le présent accord sera soumis préalablement par M. Vieillescazes auprès du syndicat qui l'a mandaté à cet effet.
    A l'initiative de la direction, le présent accord sera soumis à la procédure d'agrément prévue par l'article 16 de la loi du 30 juin 1975.
    Il sera déposé par la direction de la maison de convalescence « Les Tilleuls » en 5 exemplaires :

  • auprès de la DDTEFP de la Lozère ;

    En un exemplaire :

    Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction.
    Une copie sera remise aux représentants des salariés ainsi qu'au salarié mandaté signataire du présent accord.
    Fait à Marvejols, le 12 octobre 1999.
    (Suivent les signatures.)

    CENTRE OSCAR-LAMBRET, 59000 LILLE
    Accord d'entreprise du 10 décembre 1999
    sur l'aménagement et la réduction du temps de travail

    Entre :
    Le centre Oscar-Lambret, centre régional de la lutte contre le cancer, dont le siège est 3, rue Frédéric-Combemale, à Lille  (59000), pris en la personne de son représentant légal, M. le professeur Jacques Bonneterre, d'une part,
    Et :
    Les syndicats signataires :
    SUD/CRC, représenté par Mme C. Saudemont et M. S. Delecroix ;
    FO représenté par Mme M.-M. Saint-Léger ;
    CGT, représenté par Mme J. Colasse ;
    CGC, représenté par M. le docteur B. Prévost, d'autre part,
    Il a été convenu de mettre en place un accord d'entreprise en vue de la réduction et de l'aménagement du temps de travail par application des dispositions de la loi du 13 juin 1998 et de ses décrets d'application en date du 22 juin 1998.
    Dans le respect des limites posées par les dispositions légales et conventionnelles, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

    Préambule

    Cet accord est conclu en application des dispositions de la loi d'orientation et d'incitation à la réduction du temps de travail du 13 juin 1998, de l'accord de branche de l'UNIFED du 1er avril 1999 et de l'accord national des centres de lutte contre le cancer du 30 mars 1999 visant à mettre en oeuvre la création d'emplois, l'aménagement et la réduction du temps de travail.
    Préalablement à cet accord, une réflexion approfondie a eu lieu au sein de l'établissement.
    Cette réflexion, menée depuis avril 1999, a été réalisée de manière participative.
    Des groupes de travail composé de membres du personnel ont été constitués, ainsi qu' un groupe de synthèse réunissant l'encadrement.
    Par ailleurs, un comité de pilotage composé du comité de direction, des délégués syndicaux, et d'un représentant du corps médical a travaillé activement à la rédaction de cet accord.
    Le conseil d'administration lors de la séance du 13 octobre 1999 a été informé de la démarche et les deux scénarios ont été présentés.
    Un référendum du personnel a eu lieu au mois d'octobre 1999 pour recueillir l'avis de celui-ci face à deux scénarios de réduction du temps de travail l'un à 35 heures, le second à 33 heures. Malgré la forte participation du personnel au vote (87 %) le résultat partagé de celui-ci (246 voix pour les 33 heures et 207 voix pour les 35 heures) n'a pas abouti à l'expression d'une volonté tranchée sur la solution à adopter.
    Après discussion avec les organisations syndicales, elles aussi partagées entre les deux scénarios, la direction a décidé de retenir le scénario 35 heures présentant les meilleurs critères de faisabilité pour l'établissement.
    La réduction du temps de travail représente pour le centre Oscar-Lambret l'opportunité de définir une organisation du travail adaptée à un certain nombre d'objectifs.
    Les objectifs de cet accord offensif sont les suivants :

    Des mesures d'accompagnement vont contribuer à la mise en oeuvre réussie de cet accord : celles-ci concernent l'informatisation, la cohérence géographique des départements, la formation, mais aussi des mesures de productivité pour améliorer certains processus d'activité.
    Cet accord a été présenté au comité d'entreprise et au CHSCT pour avis en date du 17 novembre 1999. Il est le résultat d'une large consultation de l'ensemble des acteurs du centre Oscar-Lambret.
    En effet les parties signataires de cet accord ont souhaité traduire leur volonté de construire un accord équilibré prenant en compte à la fois les attentes des salariés et la nécessité pour le centre Oscar-Lambret de remplir sa mission de service public par l'amélioration de la prise en charge des patients.

    TITRE Ier
    DÉFINITION DE LA DURÉE DU TRAVAIL ET PERSONNEL CONCERNÉ PAR LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
    A. Durée du travail

    1. Décompte du temps de travail actuel
    La durée du travail applicable dans l'entreprise s'établit à 7,75 heures par jour (7 heures et 45 minutes), soit 38,75 heures hebdomadaires (ou 38 heures et 45 minutes).
    La durée du travail annuelle de référence s'établit comme suit :

    NOMBRE
    de jour
    par an
    REPOS
    hebdomadaires
    CONGÉS
    payés (en
    jours ouvrés)
    JOURS
    fériés
    TOTAL
    de jours
    travaillés
    365- 104- 25- 11= 225

    2. Volume de la réduction du temps de travail
    Conformément aux dispositions de la loi du 10 juin 1998, le centre Oscar-Lambret s'engage à réduire de 10 % la durée effective de travail du personnel visé par l'accord.
    Pour ce personnel, la durée de référence de 1743,75 heures sera donc ramenée à 1569,37 heures par an de sorte que la durée hebdomadaire du travail s'établit en deçà de 35 heures (34,875 heures).
    3. Définition du temps de travail effectif
    Conformément à la nouvelle définition de l'article L. 212-4, alinéa 1, du code du travail, le travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
    La nouvelle durée du travail doit être considérée comme du travail effectif.
    Les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu à indemnisation sont considérées comme du temps de travail effectif (maladie, mi-temps thérapeutique, accident du travail, grossesse, maternité, adoption, absence pour événements familiaux, formation professionnelle ou promotionnelle, absence syndicale...).
    Sont exclus du temps de travail effectif les temps de repas, de pause - sauf les cas prévus au 6° -, de douche et de trajet (du domicile au lieu de travail).
    Conformément aux dispositions légales, sont inclus dans le temps de travail effectif, les temps d'habillage, les temps de déshabillage lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par le règlement intérieur.
    Le port d'une tenue de travail concerne actuellement les infirmier(e)s, les manipulateurs(trices), les assistantes médicales de soins, les aides soignantes, les aides hôtelières, les brancardiers, les hôtesses d'accueil, les membres du service sécurité et des services techniques et logistiques (hors secteur administratif).
    Le temps d'habillage ou de déshabillage ne peut toutefois excéder 10 minutes.
    4. Repos quotidien
    Chaque salarié doit bénéficier d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives, entre deux journées de travail.
    5. Repos dominical
    En raison de la nature de ses activités, le centre Oscar-Lambret a la possibilité de déroger au repos dominical et à octroyer un repos hebdomadaire par roulement.
    Toutefois, dans le souci de ne pas pénaliser la vie sociale et familiale des salariés du centre, les plannings de travail devront, sauf exception, intégrer au moins un repos de deux jours consécutifs toutes les deux semaines, dont un dimanche.
    6. Pauses et temps de repas
    La loi du 13 juin 1998 prévoit qu'aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes sauf disposition conventionnelle plus favorable.
    Cette pause n'est pas constitutive d'un travail effectif sauf si le salarié doit rester à la disposition de son employeur et se conformer à ses directives. Les secteurs concernés sont les suivants :

    Lorsque l'organisation de la journée de travail du salarié autorise la coupure au moment du repas, celle-ci ne se confond pas avec la pause précédemment définie.
    Le temps de repas est fixé à 30 minutes au minimum et deux heures au maximum, un roulement sera prévu afin d'assurer la continuité du service. Le repas peut être pris de 11 h 30 à 14 h 30.
    Pour le personnel dont l'amplitude de travail journalier est supérieur à 11 heures, le temps de repas est inclus dans le temps de travail effectif (décret du 22 mars 1937).

    7. Astreintes

    Il s'agit pour le salarié de se tenir à la disposition du centre Oscar-Lambret en vue d'une éventuelle intervention.
    Les astreintes sont indemnisées conformément aux dispositions de la convention collective.
    Les astreintes ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif. L'intervention au cours de l'astreinte est en revanche considérée comme du temps de travail effectif et est rémunérée en heures supplémentaires ou est rémunérée sous forme de repos de remplacement équivalent.
    Ce repos de remplacement pourra être cumulé afin d'être transformé en jours de congés alimentant le compte épargne temps, si le salarié le souhaite.
    Le temps de trajet aller-retour forfaitisé à 1 heure est ajouté à la durée de l'intervention pour le calcul de la rémunération.
    Les frais occasionnés lors du déplacement en cours d'astreinte seront remboursés au salarié selon le barème kilométrique en vigueur au centre.

    8. Durée quotidienne de travail

    La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut dépasser 10 heures sauf situation exceptionnelle mettant en jeu la continuité des soins ou la sécurité de l'établissement et des personnes.

    9. Jours fériés

    Le présent accord d'entreprise entend clarifier et uniformiser le système d'octroi des jours fériés.
    Chaque salarié bénéficiera d'un forfait de 10 jours fériés à prendre aux dates fixées par le calendrier.
    Chaque salarié bénéficiera en outre du 1er mai.
    Pour le cas où un jour férié tomberait en cours de période de congés payés, ce jour n'est pas décompté au titre des congés.
    Si le jour férié tombe pendant un repos hebdomadaire ou dominical, il fait l'objet d'une récupération.
    Concernant les salariés à temps partiels, cette récupération fera l'objet d'un prorata temporis afin de tenir compte de leur durée de travail.
    La récupération des jours fériés doit être effectuée dans les 4 mois suivant la date de ce jour férié. Au-delà de ce délai, la récupération ne sera plus possible.

    B. - Personnel concerné par la réduction du temps de travail

    L'ensemble du personnel du centre Oscar-Lambret est concerné par la réduction du temps de travail à l'exclusion :

    1. Effectif de référence

    Il faut tenir compte de l'ensemble des salariés sous contrat à durée indéterminée inscrits au cours du mois précédant la régularisation de l'accord et des salariés sous contrat à durée déterminée et à temps partiel au prorata de leur temps de présence au cours des 12 mois précédant cette régularisation. (tableau joint en annexe 1)

    2. Nombre et nature des embauches compensatrices

    Le volume des embauches compensatrices s'élèvera à 6 % de l'effectif de référence (cf. tableau des embauches compensatrices en annexe 2).
    Les candidatures des salariés sous contrat à durée déterminée de longue durée avec un motif de remplacement de personnel absent seront étudiées prioritairement pour les postes à pourvoir et selon la qualification requise.
    Tous les salariés concernés par la réduction du temps de travail (effectif de référence et effectif embauché) ouvriront droit au dispositif d'aides mis en place par la loi Aubry.
    Ouvriront également droit aux mêmes aides les salariés travaillant à temps partiel et dont l'horaire sera augmenté pour compenser la réduction du temps de travail.
    Les embauches se font exclusivement dans le cadre de contrats à durée indéterminée et dans la mesure du possible à temps plein.
    Elles seront prioritairement destinées aux publics en difficulté de recherche d'emploi, notamment les jeunes demandeurs d'emploi, les femmes, les chômeurs de longue durée, les handicapés.
    Le centre Oscar-Lambret a l'intention de demander l'octroi des aides majorées en cas d'engagement particulier en matière d'emploi.
    Le personnel embauché dans le cadre des embauches compensatrices bénéficiera de l'ensemble des dispositions du présent accord et notamment celles concernant la rémunération.

    3. Maintien du nouvel effectif et pérennisation des embauches

    Conformément à l'accord national, les partenaires sociaux et la direction s'engagent à étudier, dès la signature de l'accord, la pérennisation des embauches ou des emplois préservés au-delà de l'obligation légale, soit pendant une durée de cinq années.
    L'effectif de référence (en équivalents temps plein) par rapport à cet engagement est celui du dernier jour précédant la date de signature du présent accord, augmenté des embauches compensatrices.
    Le centre Oscar-Lambret s'engage également à affecter exclusivement les aides de l'Etat sur la réduction du temps de travail à la sauvegarde ou à la création d'emplois.
    L'excédent éventuel annuel des recettes par rapport aux dépenses salariales des embauches compensatrices à la réduction du temps de travail sera provisionnée au compte de résultat et reporté sur l'exercice budgétaire suivant avec exclusivement la même affectation.

    TITRE II


  • MODALITÉS DE RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
    SELON LES DÉPARTEMENTS OU UNITÉS

    La réduction du temps de travail pourra prendre la forme :

  • d'une réduction quotidienne du temps de travail ;

  • de l'octroi de jours de repos supplémentaires ;
  • de l'épargne temps.
  • Il sera également possible de combiner plusieurs de ces modalités.

    A. - L'octroi de jours de repos supplémentaires

    Le passage aux 35 heures équivaudra, pour les salariés qui continueront à travailler sur une base de 38,75 heures par semaine, à bénéficier de 23 jours de repos supplémentaires.
    Si cette solution est adoptée en tout ou partie pour certains salariés ou services, sauf cas particulier, les jours de repos devront être pris en dehors de la période du 1er juillet au 31 août, de manière à permettre une meilleure planification des congés annuels. La prise de ces jours de congés ne pourra excéder 10 jours ouvrés à la fois.
    Des jours de repos peuvent être accolés à un jour de repos hebdomadaire.
    Sauf dérogation particulière, les jours de repos « artt » ne pourront être accolés à une période de congés payés annuels.

    B. - Compte épargne temps

    La convention collective du 1er janvier 1999 a mis en place un compte épargne temps permettant à tout salarié ayant un an d'ancienneté d'épargner un élément de salaire et/ou de reporter des congés non pris afin de constituer l'indemnisation sous forme de salaire d'un congé de longue durée pour convenance personnelle.
    Le compte pourra être alimenté par :

  • toute prime ou indemnité convertie en jours ouvrés au moment de son affectation ;

  • des congés payés non pris dans la limite de 10 jours ouvrés par an ;
  • 5 jours ouvrés par an au titre de la cinquième semaine ;
  • les repos compensateurs (sauf les heures de repos compensateurs prévus par l'article L. 212-5-1 du code du travail).
  • Conformément aux dispositions de la loi Aubry, le compte pourra également être alimenté par les jours de repos découlant de la réduction du temps de travail.
    Au total, il ne sera pas possible de cumuler plus de 20 jours ouvrés par an dans le compte épargne temps.
    Pendant le congé pris au titre du compte épargne temps, le salarié est rémunéré comme s'il était présent.
    Le congé devra être pris dans un délai de cinq ans à compter du moment où le compte épargne temps contiendra la durée minimale de deux mois.
    Toutefois ce délai de cinq ans peut être ramené à dix ans pour les salariés ayant des enfants âgés de moins de 16 ans, ou un parent dépendant.
    En cas de renonciation à l'utilisation des droits à congé, le centre Oscar-Lambret proposera au salarié un calendrier de prise des congés afin de liquider le compte épargne temps. Une indemnisation des jours contenus dans le compte épargne temps est également possible à l'exception des jours correspondant à des congés payés non pris.
    En cas de rupture du contrat du salarié, une indemnité compensatrice d'épargne temps est calculée sur la moyenne des trois derniers salaires mensuels précédant la rupture (hors primes ou indemnités exceptionnelles).
    Le compte épargne temps pourra être utilisé par le salarié dans le cadre d'une demande de congé sans solde prévu par la loi : congé sabbatique, congé pour création d'entreprise, congé parental.
    Dans cette hypothèse, la durée minimale de ce congé sans solde sera de trois mois. La demande d'absence sera faite trois mois à l'avance.
    Le compte épargne temps pourra également être utilisé dans le cadre de congé de courte durée pour évènement familial : naissance, mariage, divorce, maladie ou décès d'un ascendant ou descendant du salarié, et cas exceptionnels.
    La prise du congé sera en tout état de cause pris en journée entière avec demande d'autorisation d'absence dans les plus brefs délais.
    Le compte épargne temps pourra aussi financer le temps correspondant à :

    Au retour du congé, le salarié retrouvera son précédent emploi dans le centre Oscar-Lambret ou un emploi similaire, sauf dans le cas d'une cessation anticipée d'activité.

    TITRE III
    AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

    Le temps de travail du centre Oscar-Lambret peut être organisé sous diverses formes qui permettent de dépasser le cadre de la semaine civile.
    Les difficultés d'application éventuelles seront soumises pour avis au comité de pilotage, en attente de la constitution de la commission paritaire de suivi.
    Il est précisé les modalités de l'organisation du temps de travail par cycles, par horaires fixes et par horaires souples.
    Ces différents types d'horaires sont décrits en annexe III.

    A. - Organisation du temps de travail par cycles

    Compte tenu du fonctionnement en continu du centre, la durée du travail peut être organisée sous forme de cycles dès lors que sa répartition à l'intérieur du cycle se répète à l'identique d'un cycle à l'autre.

    B. - Organisation du temps de travail par horaires fixes

    Certains postes de travail exigent une présence au poste à des horaires fixes et réguliers (annexe 3).

    C. - Organisation du temps de travail par horaires souples

    Il sera possible, pour le salarié qui le souhaite, et si les caractéristiques de son poste le permettent, d'opter pour un horaire souple.
    Cette faculté ne concerne pas les secteurs travaillant en continu ou lié à une activité exigeant une présence au poste à des heures précises (accueil, réception des colis, standard.).
    Dans les départements ou unités où ce type d'organisation des horaires est possible, des plages fixes et des plages souples seront définies.
    En tout état de cause, cette souplesse ne concerne que l'heure d'arrivée et de départ dans la journée. La durée journalière doit être respectée.

    D. - Lissage de la rémunération

    La rémunération mensuelle ne varie pas en fonction de l'horaire effectué dans le cas où les plannings sont établis sous forme de cycles, ou de jours de repos à récupérer et aboutissent à un temps de travail variable d'un mois à l'autre.
    La rémunération mensuelle est calculée en fonction du salaire mensuel de base (RMAG) prévue par le contrat du salarié assortie des compléments prévus par la convention collective.
    En cas de départ du salarié, en cours de cycle il sera établi un état des heures éventuellement dues soit par lui même, soit par le centre Oscar-Lambret.Le solde des heures dues par le centre sera versé sur le bulletin de salaire du dernier mois et le montant correspondant aux heures dues par le salarié sera déduit, le cas échéant.

    E. - Contingent d'heures supplémentaires

    Conformément à l'accord national, le contingent d'heures supplémentaires est ramené à 100 heures en 1999 et à 90 heures en 2000.
    Les heures supplémentaires feront l'objet d'une récupération ou d'un paiement dans les conditions légales et conventionnelles en vigueur.

    F. - Modalités de contrôle du temps de travail

    Afin de permettre le contrôle du temps de travail, le système informatisé de gestion des temps de présence sera utilisé. Ce système concerne l'ensemble du personnel cadre et non cadre du centre Oscar-Lambret soumis à l'application de la Convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer du 1er janvier 1999.

    TITRE IV
    RÉMUNÉRATIONS

    La rémunération est maintenue à hauteur de 99,36 % du salaire (base décembre 1999 hors éléments exceptionnels) à compter du 1er janvier 2000.
    Par salaire, il convient d'entendre l'ensemble des éléments qui composent la rémunération mensuelle brute, soit : le RMAG, le complément de salaire, la bonification acquise de carrière, la prime d'expérience professionnelle, les primes spécifiques locales.
    La prime d'expérience professionnelle évoluera selon le barème conventionnel.
    La bonification individuelle de carrière ne sera pas versée en 2001 et en 2002.
    La prime de performance des cadres due au titre des années 1999, 2000, 2001 ne sera pas versée respectivement en 2000, 2001, 2002.
    Conformément à l'accord national du 30 mars 1999 (article 9.1), les augmentations générales prévues par les accords salariaux de 1999 et 2000 seront intégralement consacrées à la création d'emplois.
    A compter de 2001, les augmentations générales seront à nouveau appliquées en fonction des futurs accords salariaux.

    TITRE V
    DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
    A. - Dispositions relatives aux salariés à temps partiel

    Les salariés à temps partiel sont concernés par la réduction du temps de travail, à l'exception des salariés bénéficiant d'un contrat emploi consolidé d'une durée de 30 heures.
    Le nouvel horaire sera constaté par un avenant au contrat de travail au plus tard dans le mois suivant la mise en place du nouvel horaire collectif de travail.
    Les salariés à temps partiel pourront demander à bénéficier d'une priorité d'augmentation de leur temps de travail ou de passage à temps plein, pour un emploi équivalent dans le cadre du temps libéré par la réduction du temps de travail. Cette disposition ne s'applique pas au personnel dont l'horaire a été réduit pour motif économique (préretraites progressives).
    Cette demande des salariés à temps partiel sera soumise à la direction du centre dans les seules catégories professionnelles retenues pour les recrutements dans la limite des quotas imposés par les dispositions réglementaires permettant l'octroi des incitations à la réduction du temps de travail.
    Conformément aux dispositions de la loi Aubry, cette forme d'embauche doit présenter une partie minoritaire des embauches totales, elle sera fixée pour le centre Oscar-Lambret à 20 %.

    B. - Dispositions relatives aux cadres

    Les cadres effectuant des horaires fixes et réguliers bénéficient des mesures de réduction du temps de travail, selon les modalités prévues dans leur secteur.
    Pour les autres cadres investis d'une mission ne leur permettant pas d'être soumis à l'horaire collectif, une compensation en termes de congés sera octroyée.
    Ces cadres devant réduire effectivement leur durée de travail, la compensation en congés sera équivalente à 23 jours ouvrés dont une partie pouvant alimenter le compte épargne temps conformément au titre II-B.
    Le contrôle du temps de travail des cadres sera effectué conformément au titre III-F.

    TITRE VI
    FORMATION

    Le centre Oscar-Lambret entend mettre en oeuvre des mesures d'accompagnement à la réduction du temps de travail afin de favoriser l'intégration des nouveaux embauchés et d'adapter les compétences du personnel à la nouvelle organisation du travail.
    Concernant l'intégration des nouveaux embauchés, une formation au tutorat sera particulièrement développée dans les secteurs visés par un renforcement d'effectif. L'objectif de cette formation sera de permettre la formation, en interne, au poste de travail et l'acquisition des compétences nécessaire. De plus, en fonction des profils recrutés, cette formation interne sera complétée par des stages réalisés par des organismes extérieurs, le cas échéant.
    Seront également particulièrement développées les actions visant à adapter les compétences du personnel aux nouveaux outils mis en oeuvre dans le centre Oscar-Lambret : système d'information (dossier médical informatisé, gestion centralisée des rendez-vous), remise à jour du système de gestion des temps, création de tableaux de bord liée au contrôle de gestion.
    De plus, la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail au centre Oscar-Lambret induit la mise en place d'actions de productivité décrites dans le titre suivant. Ces actions conduisent à développer la polyvalence de certaines catégories de personnel : hôtesses d'accueil, secrétaires, assistantes médicales, manipulateurs d'imagerie, médecine nucléaire et radiothérapie et, en général, le personnel lié à la gestion administrative du dossier patient de l'entrée à la sortie et jusqu'à la gestion des données.

    TITRE VII
    FINANCEMENT

    Une réflexion approfondie sur la faisabilité budgétaire a eu lieu préalablement à cet accord. La simulation budgétaire a été réalisée jusqu'à l'année 2005. Le plan de financement figure en annexe IV.
    Le centre Oscar-Lambret met également en place un plan permettant des gains de productivité indispensables ; ce plan figure en annexe V.

    TITRE VIII
    SUIVI DE L'ACCORD
    A. - Calendrier de mise en oeuvre de l'accord

    La réduction du temps de travail doit intervenir au plus tard 3 mois après la signature de la convention d'aide avec la DDTE.

    B. - Suivi de l'accord

    Il sera mis en place une commission paritaire locale de suivi du présent accord conformément à l'accord national.
    Cette commission sera composée de représentants de la direction et des organisations syndicales signataires. Son fonctionnement sera défini par un accord ultérieur.

    C. - Durée, révision et dénonciation
    Durée

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

    Modalités de révision

    Les modalités de mise en oeuvre, notamment celles qui permettent l'équilibre budgétaire jusqu'en 2004 et en 2005, pourront être éventuellement révisées pour tenir compte des résultats des négociations avec l'agence régionale de l'hospitalisation. Cette révision aura lieu le cas échéant lors de la négociation annuelle salariale.

    Modalités de dénonciation

    La dénonciation par l'une ou l'autre des parties signataires peut intervenir moyennant un préavis de 3 mois dans les conditions légales.

    D. - Formalités de dépôt, de publicité, de conventionnement
    et d'agrément

    La mise en oeuvre du présent accord est conditionnée par la réalisation de 3 formalités obligatoires :

  • l'avis favorable de la commission nationale de validation des accords locaux ;

  • l'agrément de l'accord d'entreprise par le ministère, prévu par l'article 16 de la loi n° 75-535. L'agrément suppose un délai qui ne saurait excéder 6 mois à compter de la signature de l'accord avec les partenaires sociaux et sa transmission. Le centre s'engage à transmettre l'accord signé dans les meilleurs délais à la DDASS et au directeur de l'agence régionale d'hospitalisation, après avoir soumis le texte à la DDTE qui vérifiera les critères d'accès à l'aide ;
  • la signature avec l'Etat de la convention de réduction collective du temps de travail dans le cadre du développement de l'emploi. La signature de la convention ne peut intervenir que si l'agrément est accordé.
  • Le présent accord sera déposé en 8 exemplaires auprès de la DDTE du Nord, en un exemplaire auprès du conseil de prud'hommes de Lille, et en 20 exemplaires à la DDASS (dont un original).
    L'accord sera diffusé à l'ensemble du personnel du centre Oscar-Lambret.
    Fait à Lille, le 10 décembre 1999.
    (Suivent les signatures.)

    ANNEXE I

    (Cette annexe est à consulter à l'établissement.)

    ANNEXE II
    Tableau des embauches compensatrices

    DÉPARTEMENT
    Unité - Activité
    NOMBRE
    en ETP
    QUALIFICATIONGROUPES
    Imagerie médicale 1Manipulateurs(trices)F
    Informatique 1Assistant informatiqueE
    Accueil 2HôtessesC
    Logistique et infrastructure 1Aide-cuisinierC
    Médecine nucléaire 0,5Manipulateurs(trices)F
    Radiothérapie 3Manipulateurs(trices)F
    Secrétariats 1SecrétaireD
    Soins14Infirmiers(ères) de jourF
      1IBODEF
      1IADEG
      1BrancardierB
    A définir 1,5Technicien(ne) qualifié(e)F
    Total général28
    NOMBRE EN ETP PAR GROUPE DE RÉMUNÉRATION
    NombreGroupe
    1B
    3C
    1D
    1E
    21F
    1G

    A N N E X E I I I
    Modalités prévisionnelles d'aménagement du temps de travail

    DÉPARTEMENT
    unité ou
    activité

    AMPLITUDE

    CYCLE
    HORAIRES
    fixes
    de travail
    HORAIRES SOUPLESNOMBRE
    de jours
    travaillés/
    semaine

    DURÉE
    journalière
    CUMUL
    maxi
    de 10 jours

    COMMENTAIRES
    Plage fixePlage mobile
    Soins        3 WE travaillés/7 semaines
    Départements cliniquesContinu7 semaines7 heures-14 heures  57 heures Pause de 20 minutes
      7 semaines13 heures-20 heures  57 heures5 jincluse dans le temps de travail
    Soins     sem 1 : 5 jourssem 1 : 8 heures  
    Bloc opératoire     sem 2 : 4 jourssem 2 : 7 h 30  
    IBODE 2 semainesx      
    IADE 2 semainesx  sem 1 : 5 jourssem 1 : 7 h 45  
          sem 2 : 4 jourssem 2 : 7 h 45  
    Stérilisation  1) 8 heures-16 h 15  4,57 h 45  
      2 semaines   ou   
          sem 1 : 5 jours7 h 45  
          sem 2 : 4 jours7 h 45  
       2) 9 h 45-18 heures  4,57 h 45  
          ou   
      2 semaines   sem 1 : 5 jours7 h 45  
          sem 2 : 4 jours7 h 45  
    Soins  x      
    Soins externes  10 h 30-10 h 30      
    Hôpital de jour7 h 30-19 heures    4,57 h 455 j 
       arrivée décidée :      
       7 h 30-10 h 30      
       départ décalé :      
       16 h 30-19 heures      
    Consultations8 heures-17 h 30 x      
       9 heures-16 h 45  4,57 h 45  
       arrivée décalée :    5 j 
       8 heures-9 heures      
       départ décalé :      
       16 h 45-17 h 30      
    Soins
    Curielthérapie
    à définir x      
    Entretien     sem 1 : 5 j8 h 45  
    Groupe 1 2 semainesx      
          sem 2 : 3 j8 h 45  
    Groupe 2  x  48 h 45  
    Groupe 3  x  57 heures  
    Bloc  x  48 h 45  
    Brancardage  8 heures-16h 30      
     8 heures-19h 45 ou  sem 1 : 4 j7 h 45  
       9 heures-17 h 30  sem 2 : 5 j7 h 45
    x  
       ou 5  sem 25 à 39 : 5 j7 h 45x 
    Kinésithérapieà définir x     
    Logistique et infrastructure6 h 30-21 heures2 semainesx  sem 1 : 4 j7 h 45  
    Cuisine     sem 2 : 5 j7 h 45  
    Maintenance7 h 30-17 h 30 7 h 30-17 h 30  4 j dont 3 j à9 h 15  
          et 1 j à7 h 15  
    Travaux neufs7 h 30-17 h 30 7 h 30-17 h 30  57 heures  
    Approvisionnements7 h 30-17 h 30 7 h 30-17 h 30  48 h 45  
    Lingerie  x      
     7 heures-17 heures 7 h 30-16 h 30      
       arrivée décalée :  48 h 45  
       de 7 heures-7 h 30      
       départ décalé :      
       de 16 h 30-17 heures      
    Surveillance tech.6 h 30-18 h 30 6 h 30-15 h 30      
       et  48 h 45  
       8 h 30-18 heures      
    Secrétariat7 h 30-17 h 30  9 heures-16 heuresarrivée :    
      2 semaines  de 7 h 30-9 heuressem 1 : 4 j7 h 45xCumul optionnel
          sem 2 : 5 j7 h 45  
         départ :    
         de 16 heures-17 h 30    
    Départements médico-techniques     sem 1 : 4 j7 h 45xCumul optionnel
    Radiothérapie8 heures-17 h 302 semainesx  sem 2 : 5 j7 h 45  
    Imagerie médicale8 heures-17 h 30 8 heures-17 h 30  48 h 45  
    Médecine nucléaire8 heures-16 h 301) 4 semaines8 heures-16 h 30  1) 3 semaines : 5 j7 h 45  
          et 1 semaine : 4 j x 
          ou   
      2) 2 semaines   2) 1 semaine : 5 j7 h 45  
          et 1 semaine : 4,5   
    Laboratoires8 heures-18 heures1) 2 semaines   1) 1 semaine : 5 j7 h 451) x 
          et 1 semaine : 4,5 j7 h 45  
          ou   
    Bio.7 h 30-18 heures    2) 4,5 j7 h 45  
          ou   
      3) 2 semaines   3) sem 1 : 4 j7 h 45  
          sem 2 : 5 j7 h 45  
    Anapath8 heures-16 h 301) 2 semaines8 heures-16 h 30  1) sem 1 : 4 j7 h 45xCumul optionnel
          sem 2 : 5 j7 h 45  
    Ressources humaines8 heures-18 heures  9 heures-16 h 30arrivée :1) 4,5 j7 h 45  
         8 heures-9 heuresou xCumul optionnel
          2) sem 1 : 4 j7 h 45  
      2 semaines  départ :sem 2 : 5 j7 h 45  
         16 h 30-18 heures    
    Secrétariat direction8 heures-18 heures   arrivée :    
      4 semaines 9 heures-17 heures8 heures-9 heures3 sem de 4 j   
          dont 3 j à8 h 15  
         départ :et 1 j à9 h 15  
         17 heures-18 heures    
          1 sem de 4,5 j8 h 15 plus 1/2 j à 5 heures  
    Comptabilité8 heures-17 h 30  xxà définirà définir  
    Gestion administrative des patients         
    Facturation8 heures-16 h 302 semaines xxsem 1 : 4 j8 heuresxCumul optionnel
          sem 2 : 4 j à8 heures  
          1 j à6 heures  
    Administration8 heures-17 h 302 semaines   sem 1 : 4 j8 heuresxCumul optionnel
     et samedi 8 heures x  sem 2 : 4 j à8 heures  
     à 12 heures    1 j à6 heures  
    Guichet des cons.7 h 45-17 h 302 semainesx  sem 1 : 4 j8 heuresxCumul optionnel
          sem 2 : 4 j à8 heures  
          1 j à6 heures  
    Standard8 heures-17 h 302 semainesx  sem 1 : 4 j7 h 45  
     et samedi 8 heures    sem 2 : 5 j7 h 45  
     à 12 heures       
    Accueil
    Central
    à définir x      
    Hospitalisationà définir x     
    LOMHà définir        
    DIM7 h 30-17 h 30    1) 4,5 j7 h 45  
        9 heures à 16 heures ou xCumul optionnel
      2) 2 semaines   2) sem 1 : 5 j7 h 45  
          sem 2 : 4 j   
          ou   
          3) 5 j  
    3) 7 heures 
    Informatique    arrivée :    
        9 h 30-11 h 30de 7 h 45-9 h 30    
     7 h 45-18 heures  et à définirà définir  
        14 h 30-16 h 30départ :    
         de 16 h 30 à 18 heures    
    Biomédicalà définir        
    Pharmacie
    Secrétariat
    9 heures-16 h 30 x  57 h 155 j 
            à 
            10 j 
    Préparations8 heures-17 heures x  57 h 155 j 
            à 
            10 j 
    Agents8 heures-16 h 45        
     ou 9 heures- x  57 h 155 j 
     16 h 45 x  5 à 10 j 
    Pharmacologie8 heures-17 h 30 8 heures-16 h 30 ou  4,5 j7 h 45xCumul optionnel
       9 heures-17 h 30      
    Secrétariats8 heures-17 h 30 x      
    Recherche clinique8 h 30-16 h 45    5 j7 h 155 jCumul optionnel
       x    à 
            10 j 
    Reprographie8 heures-16 h 30 8 heures-16 h 30  1) 5 j7 heures  
          ou   
      2) 2 semaines   2) sem 1 : 4 j7 h 45  
          sem 2 : 5 j7 h 45  
    Presse8 heures-15 h 45    1) 5j7 heures  
     (semaine) x  ou   
          2) sem 1 : 4 j7 h 45  
          sem 2 : 5 j7 h 45  
    Concerne une personne à mi-temps8 heures-17 heures    2)9 heures  
     ou x      
    Dans ce cas de figure, travaillerait 1 journée dans la semaine en plus de week-end8 heures-14 heures    3 j9 heures  
     le week-end    3 j6 heures  
    Chauffeurs 2 semaines   1 sem : 4 j8 h 45  
     8 heures-17 h 30 x  1 sem : 4,5 j7 h 45  
    Vaguemestre8 heures-17 h 302 semainesx  1 sem : 4 j8 h 45  
          1 sem : 4,5 j7 h 45  

    ANNEXE IV
    Budget du personnel non médical, année 1999

    Base sanitaire du personnel non médical 1999

    152 722 000 F

    Crédits supplémentaires 1999 :

  • revalorisation base (+ 0,8 %)

    1 222 000 F

  • extension année pleine des mesures salariales 1998
  • 1 300 000 F

  • augmentations générales 1999

  • (+ 0,5 % et + 0,8 %, soit 0,44 % en cumul)

    1 552 000 F

    Crédits gagés par des activités subsidiaires

    4 423 000 F

    Total des crédits alloués 1999 personnel non médical

    161 889 000 F

    Dépense 1999 estimée personnel non médical

    160 980 000 F

  • dont prime exceptionnelle de décembre

    670 000 F

  • surcoût CCN 1999
  • 1 552 000 F

    Dépense 1999 nette

    158 738 000 F

    Méthode de calcul du budget 2000

    Base budgétaire (budget 1999 hors surcoût 1999 de la CCN)

    160 337 000 F

    Dépenses gagées par des recettes subsidiaires

    4 423 000 F

    Base sanitaire 2000

    155 914 000 F

    Crédits supplémentaires (hors projet d'établissement) :

  • revalorisation de base (+ 0,8 %)

    1 247 000 F

  • EAP 2000 des augmentations générales 1999
  • 1 315 000 F

    Total budget autorisé calculé 2000

    158 476 000 F

    Nota : le surcoût CCN 2000 (1 166 600 F) est considéré comme financé par l'agence régionale de l'hospitalisation dans les mêmes conditions que 1999.

    Plan de financement

    35 HEURES PAYÉES 38 HEURES 4520002001200220032004CUMUL2005
    Charges :      
    Masse salariale brute (détail page 6)155 948 018156 348 018156 748 018157 148 018157 898 018784 090 090158 248 018
    Embauches ARTT (28)6 654 0686 654 0686 654 0686 787 1506 855 02133 604 3756 923 571
    CDD surcroît activité523 6710000523 6710
    BIC000350 000350 000700 000350 000
    Performance - cadres000140 000140 000280 000140 000
    Embauches projet d'établissement (détail page 7)2 595 8406 756 0287 643 8637 643 8637 643 86332 283 4577 720 302
    Sous-total165 721 597169 758 114171 045 949172 069 031172 886 902851 481 593173 381 891
    Financements :      
    Réduction de salaire1 062 3181 088 1931 096 4481 103 0071 108 2495 458 2151 111 422
    Réduction CDD sur postes vacants1 000 0001 500 0001 500 0001 500 0001 500 0007 000 0001 500 000
    Départs en retraite000212 341586 109798 4501 305 545
    Contrats aidés123 680123 680123 680123 680123 680618 400144 440
    Prime de nuit262 500262 500262 500262 500262 5001 312 500262 500
    Aide de l'État ARTT3 310 3002 837 4002 364 5002 364 5002 364 50013 241 2000
    Montant de la DGF (détail page 1)158 400 000159 667 200160 944 538162 232 094163 529 951804 773 782164 838 190
    Sous-total164 158 798165 478 973166 291 666167 798 122169 474 989833 202 547169 162 098
    Total avec projet d'établissement- 1 562 799- 4 279 141- 4 754 283- 4 058 568- 2 825 805- 17 480 596- 2 914 248
    Total sans projet d'établissement1 016 4012 433 5792 840 5813 323 9554 182 95013 797 4663 451 019

    NOTE EXPLICATIVE DE L'ANNEXE IV
    1. Dépense salariale sur la période
    Masse salariale brute

    La masse salariale brute de l'année 2000 correspond à la rémunération (base 1999) de l'effectif prévisionnellement rémunéré de l'année, hors projet d'établissement : 155 948 017 F pour 514,20 équivalents temps plein (cf. tableaux ci-joints).
    La masse salariale brute des années 2001 à 2005 représente, toute chose égale par ailleurs, la rémunération, sur la période, des effectifs de l'année 2000 avec évolution de la prime d'expérience professionnelle (400 000 F cumulatif par an) de 2001 à 2005. La bonification individuelle de carrière sera versée en 2003 et deviendra bonification acquise de carrière (BAC) en 2004.
    Nota : la masse salariale brute 2000 est inférieure à celle de 1999 du fait de l'impact en année pleine des dernières mesures du plan social.

    Embauches

    La masse salariale des embauches correspond à la rémunération des 28 personnes recrutées. La PEP et la BIC sont calculées conformément à la convention collective.

    CDD pour surcroît d'activité

    Ils correspondent à certains emplois temporaires nécessités par la structure géographique des services dans l'attente de l'achèvement du nouveau bâtiment. Conformément au plan de productivité, ces CDD sont supprimés à compter de juillet 2000 grâce à l'anticipation provisoire des regroupements de départements et de la mise en oeuvre du SIH.

    BIC et performance des cadres

    Ces suppléments à la rémunération de base ne sont pas attribués en 2000, 2001 et 2002.

    Projet d'établissement

    Le projet d'établissement est en cours d'examen par les services de l'agence régionale de l'hospitalisation et fera l'objet, au premier trimestre 2000, d'un contrat d'objectifs et de moyens. Le scénario financier de l'ARTT ne peut en faire abstraction puisque les emplois supplémentaires obéiront aux mêmes règles que les emplois 1999.
    Le projet étant en attente d'approbation, la totalité des emplois proposés est comptabilisée, sauf pour l'année 2000 dont la dépense est prévue sur six mois (cf. tableau ci-joint).

    Etat prévisionnel effectif (hors recrutements ARTT)

    EMPLOYÉSSITUATION
    au 31 décembre 2000
    GroupePositionEmploiNombreETP
    B2Employé(e) administratif(ve) qualifié(e) 1 1
     2Agent de service qualifié 67 65,1
     2Employé(e) d'archives 4 4
     2Brancardier 14 14
    C2Agent qualifié 1 1
    C3Technicien(ne) 2 2
     3Ouvrier qualifié 17 16,5
    D3Secrétaire 18 17,5
     3Ouvrier hautement qualifié 22 20,3
     3Aide-soignant(e) 12 11,8
    E3Préparateur(trice) qualifié(e) en pharmacie 4 3,5
     4Technicien(ne) de maintenance biomédicale 3 3
     4Diététicien(ne) 1 1
     4Assistant(e) de gestion 10 9,3
     4Technicien(ne) de laboratoire 2 2
     4Assistant(e) médical(e) 66 60
    F4Technicien(ne) qualifié(e) 43 39,3
     4Manipulateur(trice) d'électrocardiologie médicale 41 37,7
     4Infirmier(ère) DE131117,6
     4Masseur-kinésithérapeute 1 1
     4Infirmier(ère) de bloc opératoire DE 1 1
    G4Technicien(ne) hautement qualifié(e) 10 8,8
     4Infirmier(ère) anesthésiste DE 5 5
    Sous-total
    476
    442,4
    AGENTS DE MAITRISESITUATION
    au 31 décembre 2000
    GroupePositionEmploiNombreETP
    H5Chef d'équipe 15 14
     5Principalat 13 12,3
    Sous-total
    28
    26,3
    CADRESSITUATION
    au 31 décembre 2000
    GroupePositionEmploiNombreETP
    I6Cadre 1 15 14,50
    J6Cadre 2 14 14,00
    K6Cadre 3 10 10,00
    L7Cadre supérieur 1 1 1,00
    M7Cadre supérieur 2 5 5,00
    N7Cadre supérieur 3 1 1,00
    Sous-total
    46
    45,5
    Total personnel non médical
    550
    514,2

    Répartition de la masse salariale par groupe de rémunération

    EMPLOYÉS
    GroupeMasse salariale brute
    B18 953 391
    C4 430 782
    D13 706 378
    E23 473 811
    F60 914 852
    G3 850 811
    Total
    125 330 025
    AGENTS DE MAITRISE
    GroupeMasse salariale brute
    H9 675 007
    Total
    9 675 007
    CADRES
    GroupeMasse salariale brute
    I5 623 949
    J5 062 649
    K5 410 713
    L557 979
    M3 452 296
    N835 399
    Total
    20 942 985
    Total employés, agents de maîtrise, cadres
    155 948 017

    Création de postes dans le cadre du projet d'établissement
    Personnel non médical

    2000RÉALISÉS EN 2000
    (prévu en 2001)
    20012002
    QualificationCoûtQualificationCoûtQualificationCoûtQualificationCoût
     1 TRC 255 5188 infirmières2 044 1401 TRC 255 518  
    Non
    cadres
    1 assistante médicale 216 9742 infirmières anesthésistes 534 1142 assistantes médicales 433 948  
     1 psychologue 267 0571 aide-soignante 191 226  1 infirmière255 518
       6 aides hôtelières 866 640  1 kinésithérapeute267 057
     1 qualiticien 376 800      
    Cadres1 radiophysicien 376 800  2 radiophysiciens 753 6001 biostatisticien376 800
      Total5 129 269   Total1 443 066 Total899 375

    A N N E X E V
    ARTT/Plan de productivité

    MESURES ENVISAGÉESCHEF DE PROJETDÉLAI
    Répartition géographique
    L'anticipation provisoire de la localisation géographique des départements permettra :
    - une mise en place plus rapide du deuxième hôpital de semaine (une optimisation des moyens en infirmières (gain de trois postes en 35 heures) ;
    - une rénovation hôtelière accélérée ;
    - une meilleure dispensation pharmaceutique grâce à la création d'une pharmacie unique par département clinique

    M. Foulon
    Mme Le Ménager (M.)
    Mme Gosselin (P.)

    Localisation géographique des départements : janvier 2000
    Mise en place du 2e hôpital : janvier 2000
    Rénovation hôtelière : 2e semestre 2001
    Meilleure dispensation pharmaceutique : 1er semestre 2000
    Nouveau système d'information (dossier médical et dossier de soins informatisés, gestion des RDV)M. le docteur Buisset (E.)D'avril 2000 à avril 2001
    Diminution des chevauchements et meilleures répartition par le travail postéMme Le Ménager (M.)Janvier 2000
    Coordination des guichets d'admission et du DIM (pré-admission systématique, création et gestion du dossier papier, mouvements, actes, horaires)M. le docteur Buisset (E.)1er semestre 2000
    Harmonisation des tâches économiques et comptables (démultiplication des points d'encaissement, optimisation d'Arcole, prélèvement sur salaire du paiement des repas, paiement du téléphone à postériori)Mme Gilot (I.)
    M. Bervick (D.)
    M. Dauchot (Y)
    M. Decobert (P.)
    Démultiplication des points d'encaissement : juin 2000
    Optimisation d'Arcole : 1er semestre 2000
    Prélèvements sur salaire : janvier 2000
    Gestion coordonnée de l'accueil (accueil central, standard, accueils de département)Mme Le Ménager (M.)
    M. Decobert (P.)
    Janvier 2000
    Réduction du nombre de CDD :
    - par l'établissement de règles : recours aux CDD seulement si l'absence est supérieure à trois mois et à l'équipe de suppléance si l'absence est supérieure à un mois ;
    - par la limitation de CDD pour surcroît d'activité pendant six mois en 2000 (système d'information)
    Mme Gilot (I.)Juin-juillet 2000
    Greffes : réalisation des greffes prévues en 1999 (17) et maintien du même niveau d'activité en 2000 jusqu'à l'avis de l'A.R.H. (projet d'établissement)Mme Coulon (P.)
    Mme Defachelles (A.-S.)
    Juin 2000
    Adaptation des prestations de maintenance technique et de sécurité à l'effectif existantM. Foulon (J.-L.)Janvier 2000
    Suppression des astreintes de laboratoires (hématologie et biologie médicale) pour une harmonisation des horaires et le recours à la sous-traitanceM. Doutrelant (P.)Janvier 2000
    Organisation commune des magasins (central et pharmacie)Mme Gosselin (P.)
    M. Dauchot (Y.)
    Janvier 2000
    Informatique (nouveau projet de service, extermination de la gestion du parc)M. Pouille (H.)Janvier 2000

    association rené-capitant, 75005 paris

    Décision unilatérale du 27 décembre 1999 de mise en application de l'avenant n° 99-01 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail à une partie des établissements du centre René-Capitant : l'hôpital de jour et le centre médico-psychologique
    L'association Centre René-Capitant dont le siège social est situé 8, rue de Lanneau à Paris-5e, représentée par sa directrice madame Geneviève Basquine, conformément à l'article 1er de l'avenant 99-01 de l'avenant FEHAP et de ses 4 additifs, qui prévoit expressément cette faculté dans les établissements de moins de cinquante salariés et en l'absence de salarié mandaté à cet effet par un syndicat représentatif, décide d'appliquer partiellement l'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail (avenant 99-01 à la convention collective du 31 octobre 1951, FEHAP, modifié par ses 4 additifs) à une partie du personnel des établissements qu'elle gère.

    Préambule

    Cette décision a pour objet la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail à l'association René-Capitant. Elle vise à :

    I. - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
    Article 1er
    Cadre juridique

    La présente décision s'inscrit dans le cadre :

  • de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'incitation et d'orientation relative à la réduction du temps de travail et de ses décrets d'application ;

  • de la loi 75-535 du 30 juin 1975 ;
  • de l'avenant 99-01 à la convention collective de 1951 et de ses 4 additifs. JO du 27 décembre 1999 ;
  • de l'accord de branche sanitaire, sociale, et medico-sociale du 17 juin 1999.
  • Article 2
    Conditions de mise en oeuvre

    La viabilité et l'application de cette décision dépendent de son agrément par les ministères de tutelle en vertu de l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975.

    Article 3
    Champ d'application

    La présente décision s'applique aux salariés de l'institution suivante :

  • foyer de post-cure.

    II. - réduction du temps de travail
    Article 4
    Diminution du temps de travail

    La durée effective de travail au sens de l'article L. 212-4 du code du travail est actuellement de 39 heures hebdomadaire pour l'ensemble du personnel concerné.
    A compter du 1er février 2000 elle sera de 35 heures hebdomadaires pour ces mêmes personnels. Cependant le bénéfice de la loi Aubry 1 et de l'avenant 99-01 modifié à la convention collective soumet l'application de cette décision unilatérale à l'agrément du ministère de tutelle.
    Au regard de la diversité des situations constatées, la réduction du temps de travail pourra prendre différentes formes.

    Article 5
    Personnel concerné

    La réduction du temps de travail s'applique à l'ensemble des salariés inclus dans le champs d'application défini à l'article 1er de la présente décision.

    Article 6
    Recrutement

    L'association procédera à une restructuration du planning du foyer ne nécessitant pas d'embauche complémentaire. En effet, compte tenu des heures d'ouverture de la structure, la réduction du temps de travail aurait dû se faire avec une rotation de l'équipe de nuit entre minuit et une heure du matin, alors que les transports en commun cessent leur activité.
    La présence infirmière sera donc renforcée entre 17 heures et 23 heures, un seul infirmier assurera la veille de nuit en prenant son service à 23 heures jusqu'au matin 9 heures.

    Article 8
    Temps partiel

    Pour les salariés à temps partiel il sera fait strictement application des dispositions de l'article 6 de l'avenant 99-01 du 2 février 1999 et de ses additifs, notamment l'additif quarter dans ses articles 3 et 5.

    Article 9
    Travailleurs handicapés

    L'association s'engage à maintenir à tout le moins le taux de travailleurs handicapés atteint précédemment, lors de la réduction du temps de travail.

    Article 10
    Les cadres

    Sont soumis à l'horaire collectif de travail et s'inscrivent dans les dispositions qui suivent concernant l'aménagement du temps de travail.

    Article 11
    Les rémunérations

    Il sera fait strictement application des dispositions de l'article 9 de l'avenant 99-01 du 2 février 1999 modifié.

    III. - aménagement du temps de travail
    Dispositions pour tous les secteurs

    Dans la mesure du possible, l'organisation journalière du temps de travail tiendra compte de la réduction du temps de travail.
    Ainsi 1 plein temps qui effectuait 7.8 heures par jour, effectuera 7 heures par jour.
    En cas d'impossibilité d'aménager sur la journée totalement ou partiellement ce temps de travail, notamment lorsque le fonctionnement des groupes thérapeutiques l'exigera, la récupération de tout ou partie du temps excédentaire se fera par 1/2 journée ou journées entières. En aucun cas ce temps ne pourra être pris pendant les congés scolaires, ou accolé aux congés payés. Il devra être utilisé dès que les droits à récupération seront ouverts, et au plus tard dans la quinzaine qui suit l'ouverture de ces droits.


  • Pour le personnel commun aux 3 structures, à savoir :
  • comptable ;

  • secrétaires médicales ;
  • ouvrier d'entretien.
  • Les horaires actuellement pratiqués seront maintenus.
    La modalité d'une journée de récupération par quinzaine, sera appliquée en accord avec la direction. (rappel précédente DU).

    Foyer de post-cure

    Cette structure est ouverte de 17 heures à 9 heures du lundi au vendredi inclus. Et toute la journée le week-end et jours fériés.
    L'amplitude horaire du personnel du foyer est donc comprise au maximum à l'intérieur de ces plages horaire sur la semaine et 24/24 en fin de semaine.

    Pour le personnel psychologue le rapport de 3/5 de temps de travail avec les patients et de 1/5 en temps de formation, documentation et 1/5 synthèse et tenue de dossiers, devra être respecté, selon la convention collective 1951, soit pour un mi-temps : 10,5 heures avec les patients ; 3,5 heures réunions, synthèses et dossiers ; 3,5 heures de formation personnelle.

    1 Plein temps : aménagement de la semaine de travail, et au-delà de ce temps, récupération éventuelle par demi-journée ou journée.
    Un calendrier précis des récupérations sera établi, pour tout changement de ce calendrier un préavis de 15 jours devra être respecté.

  • psychiatre :

    1 Psychiatre à mi-temps exclusivement pour cette structure.
    Temps de travail réduit à 17,5 heures, soit 5 matinées ou soirées de 3,5 heures.
    En cas de dépassement de ce temps, des 1/2 journées de récupération pourront être prises en accord avec la direction.

    Article 12
    Amplitude de service

    Pour les salariés de jour, la durée quotidienne maximale du travail est fixée à 9 heures et à 10 heures pour le personnel de nuit. Toutefois, pour répondre aux nécessités de service, l'amplitude horaire pourra être portée à 11 heures, avec accord des délégués du personnel et des intéressés, conformément aux dispositions de l'article 05.05.5 de la CC de 1951.
    Selon l'article 2 du décret du 22 mars 1937, « l'amplitude du travail comprend le temps de travail, le temps de repos et éventuellement le temps de pause ». Les temps de pause et de repos font partie de l'amplitude du travail et ne sont pas rémunérés, le salarié pouvant vaquer à ses propres activités.

    Article 13
    Temps de repos. - Pauses

    Chaque salarié bénéficie entre deux périodes journalières de travail d'un repos d'une durée minimale de 11 heures consécutives.
    La pause consacrée au repas ne peut être inférieure à 30 minutes.
    Les temps de travail d'une durée supérieure à 6 heures continues donnent lieu à une pause de 20 minutes conformément à l'art. 7 de l'accord de branche agréé le 17 juin 1999.

    Article 14
    Durée, date d'effet, révision de la présente décision

    Une commission de suivi de la mise en oeuvre de la présente décision sera créée. Elle comprendra les représentants élus du personnel et un des représentants de l'association.
    Toute demande de révision devra être accompagnée de la proposition de modification et devra respecter les formes prévues à l'avenant 99-01 modifié.

  • Article 15

    La présente décision sera transmise pour avis aux délégués du personnel.
    La présente décision sera transmise :

  • 1 original au bureau des conventions collectives ;

  • 1 original à la DASS de Paris.
  • Fait en 4 exemplaires originaux
    Fait à Paris, le 23 mars 2000.

    ASSOCIATION GOMBAULT-DARNAUD, 75017 PARIS
    Décision unilatérale du 29 octobre 1999
    relative à la réduction du temps de travail

    L'association Gombault-Darnaud, conformément à la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 incitant les entreprises à la réduction du temps de travail, conclut un accord unilatéral et organise le fonctionnement des deux établissements qu'elle gère, l'hôpital de jour Gombault-Darnaud pour adolescents, situé 24, rue Bayen, 75017 Paris et l'hôpital de jour Salneuve, situé 21 bis, rue Salneuve, 75017 Paris, selon les modalités ci-dessous, dans le cadre de l'article 3 de ladite loi et dans le respect des dispositions de l'accord de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif du 1er avril 1999 (accord UNIFED) et de l'accord cadre de la convention collective du 15 mars 1966, en date du 12 mars 1999.
    L'association entend procéder à cette réorganisation dans le respect des missions conférées aux hôpitaux de jour envers leurs usagers, le souci de maintenir la qualité de l'accueil, des soins et de la sécurité des patients, de répondre aux aspirations à davantage de temps libre des salariés, de pouvoir créer des emplois qualifiés.
    L'hôpital de jour Gombault-Darnaud et l'hôpital de jour Salneuve sont des structures alternatives à l'hospitalisation en psychiatrie aux termes de la loi du 31 juillet 1991, portant réforme hospitalière.
    Elles sont financées depuis le 1er janvier 1998, en vertu des ordonnances du 24 avril 1996, par dotation globale annuelle, fixée par l'agence régionale d'hospitalisation d'Ile-de-France après le vote par le Parlement de la loi de financement de la sécurité sociale et la fixation de la dotation régionale par le ministre de l'emploi et de la solidarité.
    Cette dotation annuelle est versée par 1/12e par la CPAM de Paris.
    L'association entend, dans chacun de ses établissements, réduire le temps de travail effectif légal actuel de 10 %, et, en compensation, augmenter ses effectifs d'au moins 6 % du personnel.
    L'effectif de référence de l'association Gombault-Darnaud est de 35,59 salariés équivalent temps plein, dont :
    19,69 à l'hôpital de jour Gombault-Darnaud ;
    15,90 à l'hôpital de jour Salneuve.
    Tout le personnel de chacun des hôpitaux de jour, cadres et non cadres est concerné par la réduction du temps de travail, à l'exception des directeurs(trices) administratifs.
    Sur les mêmes bases, des modalités différentes sont précisées, pour l'hôpital de jour Gombault-Darnaud, et pour l'hôpital de jour Salneuve afin de tenir compte des spécificités de fonctionnement propres à chacun d'eux.

    I. - organisation et répartition du temps de travail
    à la date de la signature de cet accord
    Hôpital de jour Gombault-Darnaud
    1. Personnel administratif

    A ce jour, le personnel administratif travaille :

  • 200 jours par an, soit 40 semaines à raison de 39 heures hebdomadaires ;

  • 10 samedis par an à raison de 4 heures, soit 1 600 heures annuelles de travail effectif.
  • Ces salariés bénéficient conventionnellement de 9 jours de congés payés supplémentaires. Un usage s'est instauré de leur accorder 9 autres jours de congés payés afin d'arriver au même traitement que les autres salariés. Nous prenons la décision de supprimer purement et simplement cet usage à dater du 1er janvier 2000 et d'appliquer la convention. Par l'abandon de cet usage le temps de travail effectif annuel devient alors de 1 670,20 heures.

    2. Personnel éducatif et infirmier

    A ce jour, le personnel éducatif et infirmier travaille :

  • 200 jours par an, soit 40 semaines à raison de 39 heures hebdomadaires ;

  • 10 samedis par an à raison de 4 heures, soit annuellement 1 600 heures annuelles de travail effectif.
  • Ce total d'heures inclut les 18 jours de congés payés supplémentaires prévus conventionnellement.

    3. Personnel psychologique et paramédical

    A ce jour, les psychologues institutionnels et psychothérapeutes, les psychomotriciens travaillent :

    Ce total d'heures inclut les 18 jours de congés payés supplémentaires prévus conventionnellement.

    4. Personnel de service

    A ce jour, le personnel de service travaille :

  • 200 jours par an, soit 40 semaines à raison de 39 heures hebdomadaires ;

  • 10 samedis par an à raison de 4 heures. soit annuellement 1 600 heures annuelles de travail effectif.
  • Ces salariés bénéficient conventionnellement de 9 jours de congés payés supplémentaires. Un usage s'est instauré de leur accorder 9 autres jours de congés payes afin d'arriver au même traitement que les autres salariés. Nous prenons la décision de supprimer purement et simplement cet usage à dater du 1er janvier 2000 et d'appliquer la convention. Par l'abandon de cet usage le temps de travail effectif annuel devient alors de 1670,20 heures.

    5. Personnel médical

    A ce jour, le personnel médical travaille :

  • 200 jours par an, soit 40 semaines à raison de 39 heures hebdomadaires ;

  • 10 samedis par an à raison de 4 heures, soit annuellement 1 600 heures annuelles de travail effectif
  • Ce total d'heures inclut les 18 jours de congés payés supplémentaires prévus conventionnellement.

    Hôpital de jour Salneuve
    1. Personnel administratif

    A ce jour, le personnel administratif travaille :

  • 202 jours par an, soit 40,40 semaines à raison de 39 heures hebdomadaires ;

  • 8 samedis par an à raison de 4 heures, soit annuellement 1 607 heures de travail effectif.
  • Ces salariés bénéficient conventionnellement de 9 jours de congés payés supplémentaires. Un usage s'est instauré de leur accorder 9 autres jours de congés payés afin d'arriver au même traitement que les autres salariés. Nous prenons la décision de supprimer purement et simplement cet usage à dater du 1er janvier 2000 et d'appliquer la convention. Par l'abandon de cet usage le temps de travail effectif annuel devient alors de 1 677 heures.

    2. Personnel éducatif et social

    A ce jour, le personnel éducatif et social travaille :

  • 202 jours par an, soit 40,40 semaines à raison de 39 heures hebdomadaires ;

  • 8 samedis par an à raison de 4 heures, soit annuellement 1 607 heures de travail effectif.
  • Ce total d'heures inclut les 18 jours de congés payés supplémentaires prévus conventionnellement.

    3. Personnel psychologique et paramédical

    A ce jour, le psychologue institutionnel et le psychothérapeute, les psychomotriciens, le kinésithérapeute, les orthophonistes travaillent :

    Ce total d'heures inclut les 18 jours de congés payés supplémentaires prévus conventionnellement.

    4. Personnel de service

    A ce jour, le personnel de service travaille :

  • 202 jours par an, soit 40,40 semaines à raison de 39 heures hebdomadaires ;

  • 8 samedis par an à raison de 4 heures, soit annuellement 1 607 heures de travail effectif.
  • Ces salariés bénéficient conventionnellement de 9 jours de congés payés supplémentaires. Un usage s'est instauré de leur accorder 9 autres jours de congés payés afin d'arriver au même traitement que les autres salariés. Nous prenons la décision de supprimer purement et simplement cet usage à dater du 1er janvier 2000 et d'appliquer la convention. Par l'abandon de cet usage le temps de travail effectif annuel devient alors de 1 677 heures.

    5. Personnel médical

    A ce jour, le personnel de médical travaille :

  • 202 jours par an, soit 40,40 semaines à raison de 39 heures hebdomadaires ;

  • 8 samedis par an à raison de 4 heures, soit annuellement 1 607 heures de travail effectif.
  • Ce total d'heures inclut les 18 jours de congés payés supplémentaires prévus conventionnellement.
    Les personnels à temps partiel travaillent sur cette même base horaire, au prorata de leur temps de travail contractuel.
    L'ensemble des salariés bénéficie de deux jours de congés payés supplémentaires par tranche de 5 années d'ancienneté.

    II. - réduction du temps de travail

    Cet accord a pour effet de réduire le temps de travail effectif de l'ensemble du personnel de l'association Gombault-Darnaud de 10 % par rapport à la durée légale initiale de 39 heures hebdomadaires, soit 35 heures.

    Hôpital de jour Gombault-Darnaud
    1. Personnel administratif

    Le temps de travail à ce jour étant de 1 670,20 heures annuelles, la nouvelle durée du travail sera de 1 503,20 heures annuelles.
    La pause consacrée au repas sera de 30 minutes et ne sera pas rémunérée.

    2. Personnel éducatif et infirmier

    Le temps de travail à ce jour étant de 1 600 heures annuelles, la nouvelle durée du travail sera de 1 440 heures annuelles.
    La pause consacrée au repas sera de 45 minutes et sera rémunérée, cette catégorie de salariés ne pouvant s'éloigner du lieu de travail afin d'assurer la continuité de la prise en charge et la sécurité des patients.

    3. Personnel psychologique et paramédical

    Le temps de travail à ce jour étant de 1 600 heures annuelles, la nouvelle durée du travail sera de 1 440 heures annuelles.
    Les psychologues effectueront 21 heures 30 de travail direct auprès des patients, plus les réunions de synthèse et le travail de documentation personnelle.
    La pause consacrée au repas sera de 30 minutes et ne sera pas rémunérée.

    4. Personnel de service

    Le temps de travail à ce jour étant de 1 670,20 heures annuelles, la nouvelle durée du travail sera de 1 503,20 heures annuelles.
    La pause rémunérée pour la cuisinière et la personne assurant le service du repas, sera de 30 minutes.

    5. Personnel médical

    Le temps de travail à ce jour étant de 1 600 heures annuelles, la nouvelle durée du travail sera de 1 440 heures annuelles.
    La pause consacrée au repas sera de 30 minutes et ne sera pas rémunérée.

    Hôpital de jour Salneuve
    1. Personnel administratif

    Le temps de travail à ce jour étant de 1 677 heures annuelles, la nouvelle durée du travail sera de 1 509 heures annuelles.
    La pause consacrée au repas sera d'une heure maximum et ne sera pas rémunérée.

    2. Personnel éducatif et social

    Le temps de travail à ce jour étant de 1 607 heures annuelles, la nouvelle durée du travail sera de 1 446 heures annuelles.
    La pause du personnel éducatif sera de 45 minutes et sera rémunérée, cette catégorie de salariés ne pouvant s'éloigner du lieu de travail afin d'assurer la continuité de la prise en charge et la sécurité des patients.
    La pause consacrée au repas du personnel social sera d'une heure maximum et ne sera pas rémunérée.

    3. Personnel psychologique et paramédical

    Le temps de travail à ce jour étant de 1 607 heures annuelles, la nouvelle durée du travail sera de 1 446 heures annuelles.
    Les psychologues effectueront 21 h 30 de travail direct auprès des patients, plus les réunions de synthèse et le travail de documentation personnelle.
    La pause consacrée au repas sera d'une heure maximum et ne sera pas rémunérée.

    4. Personnel de service

    Le temps de travail à ce jour étant de 1 677 heures annuelles, la nouvelle durée du travail sera de 1 509 heures annuelles.
    La pause pour la personne assurant le service du repas sera de 45 minutes et sera rémunérée.

    5. Personnel médical

    Le temps de travail à ce jour étant de 1 607 heures annuelles, la nouvelle durée du travail sera de 1 446 heures annuelles.
    La pause consacrée au repas sera d'une heure maximum et ne sera pas rémunérée.
    La durée quotidienne maximale du travail est fixée à 10 heures de jour.
    Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que les salariés ne bénéficient d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes.

    III. - répartition de la réduction du temps de travail
    et rémunération

    Les différentes modalités de réduction du temps de travail seront :

  • soit réduction hebdomadaire, par quinzaine ou mensuelle ;

  • soit jours de congé supplémentaires ou ouverture d'un compte épargne temps.
  • Il est prévu que chaque catégorie de personnel, assistée des délégués du personnel, soit consultée afin de déterminer la meilleure organisation envisageable du travail à l'hôpital de jour afin de conserver, voire améliorer, les services rendus aux patients accueillis et de tenir compte des aspirations des salariés à plus de temps libre.
    Conformément à l'accord cadre du 12 mars 1999, le personnel de l'association Gombault-Darnaud percevra un salaire conventionnel correspondant à une durée de travail de 35 heures auquel s'ajoutera une indemnité de réduction du temps de travail correspondant à la différence entre ce salaire conventionnel et le salaire actuel base 39 heures.
    Les salariés à temps partiel présents à la date d'application du présent accord se voient appliquer une réduction de leur temps de travail dans les mêmes proportions que l'horaire collectif, soit 10 %.
    Ils peuvent refuser qu'elle leur soit appliquée. Ce refus doit être notifié à l'employeur dans le délai d'un mois, par lettre recommandée avec accusé de réception ; dans ce cas, le temps de travail des salariés concernés est maintenu et ils ne bénéficieront pas de la nouvelle indemnité de réduction du temps de travail.

    IV. - création d'emplois

    L'association Gombault-Darnaud dispose actuellement de 35,54 salariés équivalent temps plein, les directrices administratives étant exclues du dispositif.
    Elle s'engage à augmenter de 7 % cet effectif en procédant à l'embauche de personnel supplémentaire représentant 2,5 salariés équivalent temps plein sous forme de contrats à durée indéterminée à raison de :

    Cette augmentation est supérieure au minimum de 6 % prévu par la loi et fait bénéficier l'association d'une aide incitative supplémentaire de 1 000 francs par salarié.
    L'accroissement de l'effectif pourra également se faire par une augmentation de la durée du temps de travail des personnes à temps partiel, compte tenu de leur droit de priorité ; toutefois, cette forme d'embauche ne représentera qu'une partie minoritaire de l'obligation d'embauche.
    L'association Gombault-Darnaud s'engage à maintenir ces créations d'emplois sur une durée de 5 années.
    L'hôpital de jour Gombault-Darnaud embauchera :

  • 1 comptable à quart de temps ;

  • 1 éducateur spécialisé à mi-temps ;
  • 1 psychologue à mi-temps.
  • L'hôpital de jour Salneuve embauchera :

    V. - commission de suivi

    Une commission de suivi de la réduction du temps de travail est mise en place et se réunira au moins une fois par an ; elle comprendra :

    La commission sera chargée de suivre l'état d'avancement de la mise en oeuvre du présent accord, et notamment :

    La commission pourra être sollicitée en cas de besoin par l'ensemble des salariés.
    Cet accord prend effet le 1er janvier 2000.
    Il sera soumis pour agrément à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales et, parallèlement, pour conventionnement, à la direction départementale du travail et de l'emploi. Faute d'obtenir ces agrément et conventionnement, cet accord deviendrait caduc.
    Le présent accord est déposé en :

  • 1 exemplaire à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de Paris ;

  • 5 exemplaires à la direction départementale du travail et de l'emploi ;
  • 1 exemplaire à l'inspection du travail ;
  • 1 exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
  • En outre, cet accord figurera sur le panneau d'affichage de chacun des établissements et une copie sera remise aux délégués du personnel.
    Fait à Paris, le 29 octobre 1999.
    Suivent les signatures des organisations ci-après :
    Mme R. Jullien, pour le conseil d'administration de l'association Gombault-Darnaud ;
    Mme G. Padioleau, directrice administrative, hôpital de jour Salneuve ;
    Mme Starck, directrice administrative, hôpital de jour Gombault-Darnaud.

    CENTRE ÉLISABETH-DE-LA-PANOUSE-DEBRÉ, 92160 ANTONY
    Accord du 9 décembre 1999 relatif à l'aménagement
    et à la réduction du temps de travail
    TITRE Ier
    RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

    Entre la Société d'études et de soins pour les enfants paralysés et polymalformés dont le siège social est situé au château de Longchamp, bois de Boulogne, 75016 Paris, représentée par M. le professeur Michel Arthuis en sa qualité de président,
    Et l'organisation syndicale CGT représentée par Mme Catherine Miserey, en sa qualité de déléguée syndicale.

    Préambule

    Les partenaires sociaux ont souhaité s'engager dans une dynamique de réduction de temps de travail avec un double objectif de maintien de niveau des prestations rendues aux usagers de l'établissement et de s'engager dans une procédure de réduction du temps de travail dans une perspective de création d'emplois.
    Les parties du présent accord ont convenu de mettre en oeuvre l'avenant 99-01 du 2 février 1999, modifié par ses quatre additifs, relatif à la réduction du temps de travail.
    Le présent accord d'établissement constitue un accord complémentaire d'adaptation conformément aux dispositions de l'article 3.111 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998.
    Par ailleurs, il définit les modalités particulières d'application de l'accord de branche relative à l'aménagement du temps de travail.
    L'ensemble des considérations ayant présidé à l'élaboration du présent accord et notamment la volonté des signataires de concilier aspirations sociales et objectifs économiques, font que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en oeuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.
    Les parties reconnaissent enfin que le présent accord, au regard des intérêts de l'ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que les dispositions conventionnelles applicables à ce jour au sein des établissements en matière de durée et d'organisation du travail.
    Cette appréciation de la notion de caractère plus avantageux doit être opérée globalement et doit nécessairement intégrer cumulativement les effets positifs d'une réduction de la durée du travail, du maintien des rémunérations au niveau atteint au moment de la signature de l'accord, des embauches venant en compensation de cette réduction.

    Cadre juridique

    Après avoir été soumis à la consultation préalable du comité d'entreprise, de la déléguée du personnel et du CHSCT, il a été conclu le présent accord dans le cadre de :

    La mise en oeuvre du présent accord est subordonnée à la triple condition :

    Article 1er
    Champ d'application

    Le présent accord concerne le centre de rééducation motrice pour tout-petits, situé 37, rue Julien-Périn, 92160 Antony, établissement de l'association SESEP.

    Article 2
    Diminution du temps de travail

    La durée effective de travail au sens de l'article L. 212-4 du code du travail est actuellement de 39 heures hebdomadaires pour l'ensemble du personnel concerné à l'exception du personnel exerçant leurs fonctions pour partie de nuit, constituant une unité cohérente, et dont la durée hebdomadaire de travail est fixée à 36 heures.
    A dater du 27 décembre 1999 au mieux et à compter du jour de l'agrément de l'accord d'établissement au plus tard, elle sera de 35 heures hebdomadaires pour tous les personnels concernés, quelle que soit la forme de réduction retenue. Au regard de la diversité des situations constatées, les parties s'accordent à considérer que la réduction de la durée du travail pourra prendre différentes formes selon les services de l'établissement.
    Les formes retenues de la réduction de la durée du travail s'intégreront dans les modalités d'aménagement du temps de travail telles que définies au titre 2 du présent accord.

    Article 3
    Personnels concernés

    La réduction du temps de travail, objet du présent accord, s'applique à l'ensemble des salariés inclus dans le champ d'application défini à l'article 1er, à l'exclusion :

    Toutefois, afin de n'exclure aucun salarié du bénéfice des effets de la réduction du temps de travail, une compensation sera recherchée dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire et mise en oeuvre concomitamment avec l'entrée en vigueur du présent accord.

    Article 4
    Recrutement

    L'association s'engage à compenser la réduction du temps de travail faisant l'objet du présent accord par des embauches compensatrices au sens et dans les conditions prévues par l'article 4 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
    Conformément aux dispositions du décret du 22 juin 1998, l'effectif de l'établissement concerné par la réduction du temps de travail apprécié sur les douze mois qui précèdent la date d'entrée en vigueur de l'accord selon les règles prévues par l'article L. 421-2 du code du travail est de 68,3 salariés (équivalent temps plein).
    L'association s'engage à procéder à des embauches représentant au minimum 7 % de l'effectif ci-dessus soit 4,94 embauches (équivalent temps plein) sur la base du nouvel horaire collectif de travail.
    Les embauches seront faites dans les catégories professionnelles et selon le calendrier prévisionnel suivant :

    CATÉGORIES
    professionnelles
    NOMBRE
    ETP
    DATES LIMITES
    d'embauche
    Cadres (de toutes natures et spécialités confondues)0 
    Rééducation1,10 
    Education0 
    Soins2,97 
    Médecine0 
    Administration-logistique0,87 
    Le 27 décembre 2000 au mieux ou un an au plus tard à compter de la date d'agrément de l'accord d'établissement pour toutes les catégories professionnelles concernées

    Article 5
    Maintien des effectifs

    En application de l'article 3 IV de la loi du 13 juin 1998, l'association s'engage à maintenir le niveau des effectifs visés à l'article précédent, augmenté des nouvelles embauches pendant une durée de 2 ans à compter de la dernière des embauches effectuées en application de l'article 4.

    Article 6
    Temps partiel

    Pour les salariés à temps partiel, il sera fait strictement application des dispositions de l'article 6 de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999.
    Ils seront informés par écrit de l'application de la réduction du temps de travail sauf refus express de leur part notifié par lettre recommandée avec accusé de réception dès que possible et au plus tard dans le délai d'un mois.

    Article 7
    Les cadres

    Pour l'application de l'article 7 de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999, les cadres soumis à un forfait horaire égal à 38 heures hebdomadaires sont :

    Les cadres dirigeants soumis au forfait tous horaires au sens de ce même article sont :

    Pour l'ensemble des cadres concernés, il sera fait strictement application des dispositions conventionnelles prévues à l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999 modifié.

    Article 8
    Les travailleurs handicapés

    Afin de poursuivre la réalisation de l'accord de branche relatif à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, l'association s'engage à maintenir à tout le moins lors de la réduction du temps de travail le taux de travailleurs handicapés atteint précédemment.

    Article 9
    Rémunération

    Il sera fait strictement application des dispositions de l'article 9 de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999.
    Articles 10 à 14 : se reporter à l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999.

    TITRE II
    AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

    L'objet des dispositions du présent titre est de déterminer les modalités particulières d'application de l'accord de branche du 1er avril 1999.
    Articles 1er à 8 : se reporter à l'accord de branche du 1er avril 1999.

    Article 9
    Heures supplémentaires (ou complémentaires)

    Conformément à l'article 9 de l'accord de branche, les heures supplémentaires donneront lieu prioritairement à un repos compensateur majoré dans les conditions légales.
    Le repos pourra être pris par journée entière ou par demi-journée dans un délai maximum de deux mois suivant l'ouverture du droit. Il n'entraîne aucune diminution de la rémunération.
    Les dates de repos seront demandées par le salarié à l'intérieur de la période fixée ci-dessus et avec un préavis d' une semaine de préférence dans une période de faible activité. Elles ne pourront être accolées à une période de congés payés ou à un jour de récupération de quelque nature que ce soit.
    L'absence de demande de prise de repos par le salarié dans le délai de deux mois, ne peut entraîner la perte du droit. Dans ce cas la direction est tenue de demander au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximum d'un an.
    Les salariés seront tenus régulièrement informés du nombre d'heures de repos porté à leur crédit, mois par mois mais également des droits cumulés, sur un document annexe consultable de manière permanente dans le service ou ils exercent leurs fonctions.

    Article 10
    Répartition du temps de travail

    La durée du travail sera répartie de manière égale ou inégale sur une quatorzaine, soit 70 heures, de manière à assurer au salarié un minimum de 4 jours de repos dont au moins 2 jours consécutifs.
    Sont concernés par ce mode de répartition les catégories suivantes :
    Soins.
    Education (à l'exclusion des aides d'éducation intégrées à l'article 13).
    Articles 11 et 12 : sans objet.

    Article 13
    Réduction du temps de travail sous forme de repos

    La réduction du temps de travail sera organisée, conformément aux dispositions de l'article 13 de l'accord de branche, sous forme de jours de repos pour le personnel des services suivants :
    Administration-logistique.
    Rééducation.
    Education : (à l'exclusion des éducateurs intégrés à l'article 10).
    Le nombre de jours de repos auquel peut prétendre un salarié est fixé à 6 jours ouvrés supplémentaires, soit une demi-journée ouvrée par mois complet de travail effectif, l'horaire moyen hebdomadaire du salarié étant ainsi fixé à 36 heures.
    Par horaire moyen hebdomadaire de 36 heures, il faut entendre :
    Administration - logistique :

  • administration, logistique : 36 heures par semaine ;

  • personnel de cuisine) : 36 heures par semaine en moyenne, sur un cycle de 4 semaines ;
  • personnel de lingerie) : 36 heures par semaine en moyenne sur un cycle de 4 semaines ;
  • personnel de service) : 36 heures par semaine en moyenne sur un cycle de 4 semaines.
  • personnel d' entretien) : 36 heures par semaine en moyenne sur un cycle de 2 semaines, avec l'obligation du maintien d'un effectif présent de 50 % chaque jour ouvré.
  • Education :

    Le nombre de jours de repos auquel peut prétendre un salarié est fixé à 12 jours ouvrés supplémentaires, soit une journée ouvrée par mois complet de travail effectif, l'horaire hebdomadaire du salarié étant ainsi fixé à 37 heures.
    Rééducation :

    Cette organisation qui se veut le reflet des rythmes et besoins liés à l'activité de l'institution conduit à définir les plages dites « d'activité réduite » et donc de fixer pour partie les périodes durant lesquelles le personnel de rééducation sera tenu de faire valoir ses droits à congés annuels ou supplémentaires en accord avec la direction, à savoir :

    En matière de repos hebdomadaire, il sera fait application de l'article 5-5 de la convention collective dont relève l'établissement.
    Pour l'application de cette forme de réduction du temps, il est fait référence aux termes de l'article 13 de l'accord de branche à l'exception de l'avant dernier alinéa ayant trait au compte épargne temps dont la mise en oeuvre est différée.
    Articles 14 et 15 : se reporter à l'accord de branche du 1er-4-99.
    Articles 16 à 24 : sans objet.
    Article 25 : sans objet.

    TITRE III
    DISPOSITIONS FINALES
    Article 1er
    Suivi de l'accord

    L'application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet.

    1.1. Composition

    La commission sera composée :

  • des représentants des organisations syndicales signataires de l'accord.

  • des représentants de l'association dûment mandatés.
  • La commission pourra s'adjoindre, en fonction de l'ordre du jour et d'un commun accord entre ses membres, des représentants des différents services chargés de mettre en oeuvre la réduction du temps de travail et la nouvelle organisation qui en résulte.

    1.2. Mission

    La commission sera chargée :

  • de suivre l'état d'avancement de la mise en oeuvre du présent accord :

  • mise en oeuvre des nouveaux horaires ;
  • suivi de la nouvelle organisation du travail ;
  • la réalisation des embauches programmées ;
  • de proposer des mesures d'ajustement au regard des difficultés rencontrées.
  • 1.3. Réunions

    Les réunions seront présidées par un représentant de l'association qui devra prendre l'initiative de convoquer la commission de suivi à l'échéance prévue.
    La périodicité sera d'une réunion à chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord pour les deux premières années.
    Au-delà, le suivi sera opéré par les organisations syndicales dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.

    Article 2
    Durée et date d'effet

    Sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1er, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet au mieux le 27 décembre 1999 et au plus tard à dater du jour de l'agrément de l'accord d'établissement.
    En cas de modifications législatives ou réglementaires relatives à la durée ou à l'aménagement du temps de travail qui nécessiteraient une adaptation de celles du présent accord, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.
    A cet effet, la direction convoquera les organisations Syndicales représentatives à cette négociation dans le délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.
    Articles 3 et 4 : néant.

    Article 5
    Dénonciation et révision

    La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.
    En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de trois mois.
    Conformément aux dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de la dénonciation.
    Par partie au sens du présent article, il y a lieu d'entendre d'une part, l'Association et d'autre part, l'ensemble des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.
    (Si une seule organisation syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier, s'ils existent, les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de l'association).
    Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l'employeur comme les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions de l'article L. 132-7 du code du travail.
    Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
    Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois, à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.
    Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

    Article 6
    Publicité de l'accord

    Le présent accord sera déposé en 5 exemplaires, auprès de la DDTEFP de Bagneux.
    Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil des prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 7 rue Mahias.
    Trente exemplaires, dont deux originaux, seront transmis au ministère de l'emploi et de la solidarité.
    Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction et une copie sera remise à la déléguée du personnel et au comité d'entreprise.
    Fait à Antony, le 9 décembre 1999.
    (Suivent les signatures.)