Bulletin Officiel n°2000-50Direction générale
de l'action sociale
Sous-direction des institutions
des affaires juridiques et financières
Bureau de la réglementation
financière et comptable (5 B)

Lettre DGAS/5 B du 24 novembre 2000 relative aux frais de siège social
de l'Union d'économie sociale (UES) « Les Sinoplies »

AS 1 15
3423

NOR : MESA0030521V

(Texte non paru au Journal officiel)

La directrice générale de l'action sociale à Monsieur le préfet du département de Paris (direction des affaires sanitaires et sociales) Par lettre en date du 14 novembre 2000, vous confirmez votre avis défavorable à la demande d'autorisation de frais de siège social de l'organisme mentionné en objet qui gère des établissements pour personnes âgées dépendantes n'ayant pas encore conclu une convention tripartite prévue à l'article 5-1 de la loi du 30 juin 1975 modifiée.
La création d'un siège social dont les dépenses peuvent être réparties entre les établissements pour personnes âgées est soumise, dans le cadre de la réglementation actuelle, aux dispositions de l'article 10 du décret n° 61-9 du 3 janvier 1961 qui exigent une autorisation ministérielle préalable.
Compte tenu de votre avis défavorable, l'autorisation ministérielle de création d'un siège social demandée par l'UES « Les Sinoplies » est refusée.
Dès la publication du décret modifiant les décrets n° 99-316 et n° 99-317 du 26 avril 1999, ces frais de siège relèveront de la procédure prévue à l'article 46 du décret n° 99-317 qui supprime l'autorisation ministérielle préalable et la fixation chaque année des frais de siège par la DDASS du lieu du siège.
Etant donné les répartitions des charges retenues entre les trois sections d'imputation tarifaires d'un EHPAD, les frais de siège social ne peuvent pas être pris en charge dans le calcul des tarifs soins, pas plus qu'ils ne peuvent l'être aujourd'hui dans les forfaits de sections de cure médicale.

Le sous-directeur des institutions
des affaires juridiques et financières,
B. Garro