Bulletin Officiel n°2000-50

Décret n° 2000-1219 du 13 décembre 2000 relatif aux centres de santé et modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets)

SS 2 231
3471

NOR : MESS0022426D

(Journal officiel du 15 décembre 2000)

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment son article L. 162-32 ;
Vu la loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999 de financement de la sécurité sociale pour 2000 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés du 17 juillet 2000,

Décrète :

Art. 1er. - La section VII du chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale (troisième partie) est ainsi modifiée :
L'intitulé de la section VII est ainsi rédigé : « Centres de santé et entreprises pharmaceutiques ». Cette section est composée de deux sous-sections :
La sous-section 1 est intitulée : « Centres de santé » et comprend l'article D. 162-22 à D. 162-24 ;
La sous-section 2 est intitulée : « Entreprises pharmaceutiques » et comprend l'article D. 162-25.

Art. 2. - Les articles D. 162-22 à D. 162-36 sont abrogés.

Art. 3. - L'article D. 162-37 devient l'article D. 162-22 et est ainsi rédigé :
« Art. D. 162-22. - La partie des cotisations visée au premier alinéa de l'article L.162-32 pour la détermination de la subvention mentionnée à ce même alinéa est fixée à 11,5 points. »

Art. 4. - Il est inséré un article D. 162-23 ainsi rédigé :
« Art. D. 162-23. - Il n'est accordé aucun remboursement par les caisses d'assurance maladie pour les malades soignés dans un centre de santé non agréé. »

Art. 5. - Il est inséré un article D. 162-24 ainsi rédigé :
« Art. D. 162-24. - Pour bénéficier de la dispense d'avance des frais prévue à l'article L. 162-32, le malade devra produire sa carte d'assuré social mentionnée à l'article L. 161-31, pour justifier de son droit aux prestations.
Le centre de santé transmet, avec sa demande de paiement, à l'organisme d'assurance maladie servant les prestations de base à l'assuré, dans les conditions fixées aux articles R. 161-47 et R. 161-48, les documents mentionnés à l'article R. 161-40 permettant la constatation des soins et conditionnant l'ouverture du droit au remboursement.
Le règlement de la part garantie par la caisse d'assurance maladie est effectué directement auprès du centre de santé. »

Art. 6. - L'article D. 162-38 devient l'article D. 162-25.

Art. 7. - Les centres de santé qui, à la date d'application de la loi du 29 décembre 1999 susvisée, sont placés sous le régime d'une convention avec l'assurance maladie, gardent le bénéfice des dispositions de cette convention jusqu'à la mise en oeuvre de l'accord national prévu à l'article L. 162-32-1.
Art. 8. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'agriculture et de la pêche et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 décembre 2000.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Élisabeth Guigou
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly