Bulletin Officiel n°2000-505-0

Décret n° 2000-1222 du 14 décembre 2000 relatif à la commission administrative paritaire interministérielle et aux commissions administratives paritaires ministérielles compétentes à l'égard du corps des administrateurs civils

AM 2
3500

NOR : PRMX0000078D

(Journal officiel du 16 décembre 2000)

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 portant statut particulier du corps des administrateurs civils, notamment son article 4 ;
Vu l'avis de la commission administrative paritaire interministérielle du 21 décembre 1999 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 15 septembre 2000 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Art. 1er. - La commission administrative paritaire interministérielle, compétente à l'égard du corps des administrateurs civils, est régie par les dispositions du décret du 28 mai 1982 susvisé à l'exception des titres Ier et V, du premier alinéa de l'article 19 et des articles 5, 6, 8, 9, 10, 18, 22, 26, 28, 34 et 36 de ce décret.
Les commissions administratives paritaires ministérielles, compétentes à l'égard du corps des administrateurs civils, sont régies par les dispositions du décret du 28 mai 1982 susvisé à l'exception des titres Ier et V et des articles 28 et 36 de ce décret.

TITRE Ier

ORGANISATION ET COMPOSITION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE INTERMINISTÉRIELLE DES ADMINISTRATEURS CIVILS

Art. 2. - La commission administrative paritaire interministérielle des administrateurs civils est placée auprès du Premier ministre.
Elle comprend :
1° Le directeur général de l'administration et de la fonction publique, président ;
2° Les directeurs de personnel d'administration centrale ou d'administration assimilée comportant au moins cinq emplois d'administrateurs civils ;
3° Les représentants de chaque grade du corps des administrateurs civils siégeant en nombre égal au nombre des représentants de l'administration.

Art. 3. - En cas d'empêchement, le directeur général de l'administration et de la fonction publique, président de la commission administrative paritaire interministérielle, peut être suppléé par le directeur, adjoint au directeur général de l'administration et de la fonction publique.
De même, les directeurs de personnels d'administration centrale ou d'administration assimilée, membres de la commission administrative paritaire interministérielle, peuvent être suppléés soit, s'il en existe, par un autre directeur chargé du personnel dans la même administration centrale ou administration assimilée, soit par un fonctionnaire nommé en qualité de sous-directeur, de directeur adjoint ou de chef de service dans une direction du personnel de la même administration centrale ou administration assimilée.

Art. 4. - La représentation du personnel comprend cinq titulaires pour chacune des classes, vingt suppléants pour la hors-classe et cinq suppléants pour chacune des autres classes.
Si, à la suite de modifications intervenues dans les structures ministérielles, le nombre des directeurs de personnel vient à changer, la représentation du personnel est modifiée dans les conditions suivantes :
1° Lorsque le nombre des directeurs de personnel se trouve augmenté, la représentation du personnel est complétée dans la même proportion ; acquièrent successivement la qualité de titulaire, selon l'ordre de leur élection, un représentant suppléant de la hors-classe, un représentant suppléant de la 1re classe, un représentant suppléant de la 2e classe, et ainsi de suite jusqu'à rétablissement de la parité entre représentants de l'administration et représentants du personnel ;
2° Lorsque le nombre des directeurs de personnel vient à diminuer, la représentation du personnel est réduite dans la même proportion ; perdent successivement leur qualité de titulaire, selon l'ordre inverse de leur élection, un représentant titulaire de la 2e classe, un représentant titulaire de la 1re classe, un représentant titulaire de la hors-classe, et ainsi de suite jusqu'à rétablissement de la parité entre représentants de l'administration et représentants du personnel.
Dans l'un et l'autre cas, l'augmentation ou la diminution du nombre de représentants du personnel en résultant doit tenir compte des résultats obtenus par chaque liste lors des dernières élections. Les modalités d'application de cet article sont précisées par le règlement intérieur de la commission.

TITRE II

DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE INTERMINISTÉRIELLE DES ADMINISTRATEURS CIVILS

Art. 5. - Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants du personnel ne remplit plus les conditions d'éligibilité prévues par le décret du 28 mai 1982 susvisé, le premier des membres suppléants devient titulaire à sa place jusqu'au renouvellement de la commission. A défaut, les autres membres suppléants deviennent titulaires dans l'ordre de leur élection.

Art. 6. - Le directeur général de l'administration et de la fonction publique fixe la date des élections.
Pour l'accomplissement des opérations électorales, un bureau de vote central est institué à la direction générale de l'administration et de la fonction publique par arrêté du Premier ministre. Le bureau de vote central procède au dépouillement du scrutin. A l'issue du dépouillement, il proclame les résultats définitifs du scrutin et en assure la diffusion dans toutes les administrations centrales. Il établit un procès-verbal adressé immédiatement au Premier ministre.
Le bureau de vote central comprend un président et un secrétaire désignés par le directeur général de l'administration et de la fonction publique ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence.

Art. 7. - Il est attribué à chaque liste un nombre de sièges de représentants suppléants pour la hors-classe égal au quadruple du nombre des représentants titulaires du grade élus au titre de cette liste.
Le nombre de sièges de représentants suppléants pour la 1re et la 2e classe attribués à chaque liste est égal au nombre de représentants titulaires élus au titre de cette liste pour les grades considérés.

TITRE III

ATTRIBUTIONS ET FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE INTERMINISTÉRIELLE DES ADMINISTRATEURS CIVILS

Art. 8. - Les attributions dévolues aux commissions administratives paritaires par l'article 25 du décret du 28 mai 1982 susvisé, à l'exclusion de celles qui résultent de l'application de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont exercées par la commission administrative paritaire interministérielle qui se prononce après avis de la commission administrative paritaire ministérielle compétente à l'égard de l'administrateur civil intéressé.

Art. 9. - La commission administrative paritaire interministérielle est consultée sur les questions d'ordre général relatives à l'élaboration et à la mise en oeuvre du statut particulier du corps des administrateurs civils.
Elle débat des questions d'ordre général relatives aux modalités de gestion du corps des administrateurs civils, notamment de la mobilité au sein de la fonction publique et de la formation continue.
Elle examine, au moins tous les deux ans, un bilan statistique sur la situation du corps des administrateurs civils.

Art. 10. - Lorsque la commission administrative paritaire interministérielle examine les questions résultant de l'application des articles 55, 58, 67, 70 et 72 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont appelés à délibérer les représentants titulaires du grade du fonctionnaire intéressé et les représentants titulaires du ou des grades supérieurs, auxquels s'adjoint, le cas échéant, le nombre de représentants suppléants nécessaire au maintien de la parité entre les représentants du personnel et les représentants de l'administration.

TITRE IV
COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES
MINISTÉRIELLES

Art. 11. - Dans chaque département ministériel ou administration assimilée, une commission administrative paritaire ministérielle compétente à l'égard des administrateurs civils affectés ou rattachés à ce département ou à cette administration est appelée à donner un avis préalable sur toutes les questions relevant de la compétence de la commission administrative paritaire interministérielle, telle qu'elle est fixée à l'article 8 du présent décret.

Art. 12. - Une même commission peut exceptionnellement être commune à deux ou plusieurs administrations centrales, notamment en cas de modifications intervenues dans les structures ministérielles.

Art. 13. - Lorsque le nombre des administrateurs civils d'une classe déterminée est insuffisant pour que cette classe soit représentée dans une commission administrative paritaire ministérielle, celle-ci est complétée par un représentant de la même classe à la commission interministérielle, choisi dans l'ordre de l'élection.

TITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 14. - Les administrateurs civils représentant les membres de leur corps à la commission administrative paritaire interministérielle et aux commissions administratives paritaires ministérielles à la date de publication du présent décret sont maintenus en fonctions jusqu'à l'expiration de leur mandat.

Art. 15. - Le décret n° 72-557 du 30 juin 1972 relatif à la commission paritaire interministérielle et aux commissions paritaires ministérielles compétentes à l'égard du corps des administrateurs civils est abrogé.

Art. 16. - L'article 4 du décret du 16 novembre 1999 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 4. - Les attributions dévolues aux commissions administratives paritaires par l'article 25 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982, à l'exclusion de celles qui résultent de l'application de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont exercées par une commission paritaire interministérielle, qui se prononce après avis de la commission paritaire ministérielle compétente à l'égard de l'administrateur civil intéressé.
« La commission administrative paritaire interministérielle est consultée sur les questions d'ordre général relatives à l'élaboration et à la mise en oeuvre du statut particulier du corps des administrateurs civils.
« Elle débat des questions d'ordre général relatives aux modalités de gestion du corps des administrateurs civils, notamment de la mobilité au sein de la fonction publique et de la formation continue.
« Elle examine, au moins tous les deux ans, un bilan statistique sur la situation du corps des administrateurs civils. »

Art. 17. - Le présent décret peut être modifié par décret du Premier ministre.
Art. 18. - Le Premier ministre et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 décembre 2000.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin