Bulletin Officiel n°2000-51

Arrêtés du 15 décembre 2000 portant classement
sur les listes des substances vénéneuses

SP 2 283
3525

NOR : MESP0023945A

(Journal officiel du 21 décembre 2000)

La secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 5132-6, L. 5132-7, R. 5149, R. 5190 et R. 5204 ;
Vu l'arrêté du 22 février 1990 portant inscription sur les listes I et II des substances vénéneuses définies à l'article R. 5204 du code de la santé publique ;
Sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,

Arrête :

Art. 1er. - Sont classés sur les listes des substances vénéneuses les produits suivants sous toutes leurs formes :

LISTE I

Acide tranexamique.
Célécoxib.
Dalfopristine.
Ganirelix.
Mébrofénine.
Quinupristine.

LISTE II

Oxcarbazépine.
Art. 2. - Le directeur général de la santé et le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 décembre 2000.

Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur général de la santé,
L. Abenhaïm
NOR : MESP0023946A

La secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 5132-1, L. 5132-6, L. 5132-7, L. 5132-8, R. 5149, R. 5190 et R. 5204 ;
Vu l'arrêté du 22 février 1990 portant inscription sur les listes I et II des substances vénéneuses définies à l'article R. 5204 du code de la santé publique ;
Sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,

Arrête :

Art. 1er. - Est classée sur la liste II des substances vénéneuses la substance suivante :
- niaprazine.
Art. 2. - Le directeur général de la santé et le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 décembre 2000.

Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur général de la santé,
L. Abenhaïm
NOR : MESP0023947A

La secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 5132-1, L. 5132-6, L. 5132-7, L. 5132-8, R. 5149, R. 5190 et R. 5204 ;
Vu l'arrêté du 22 février 1990 portant inscription sur les listes I et II des substances vénéneuses définies à l'article R. 5204 du code de la santé publique ;
Sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,

Arrête :

Art. 1er. - L'arrêté du 5 mars 1987 portant inscriptions et modifications aux tableaux des substances vénéneuses (section II) est abrogé.

Art. 2. - Sont classés sur la liste I des substances vénéneuses les produits suivants, administrés par voie parentérale :
- isosorbide dinitrate ;
- isosorbide (mononitrate d') ;
- trinitroglycérine ou trinitrine.

Art. 3. - Sont classés sur la liste II des substances vénéneuses les produits suivants, administrés par une voie autre que la voie parentérale :
- isosorbide dinitrate ;
- isosorbide (mononitrate d') ;
- trinitroglycérine ou trinitrine.

Art. 4. - Sont classés sur la liste I des substances vénéneuses les produits suivants :
- linsidomine ;
- molsidomine.
Art. 5. - Le directeur général de la santé et le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 décembre 2000.

Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur général de la santé,
L. Abenhaïm
NOR : MESP0023942A

La secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 5132-6, L. 5132-7, R. 5149, R. 5190 et R. 5204 ;
Vu l'arrêté du 22 février 1990 portant inscription sur les listes I et II des substances vénéneuses définies à l'article R. 5204 du code de la santé publique ;
Sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,

Arrête :

Art. 1er. - Sont classés sur la liste I des substances vénéneuses les produits suivants sous toutes leurs formes :
- abacavir ;
- alatrofloxacine ;
- amprénavir ;
- atosiban ;
- basiliximab ;
- bécaplermine ;
- brinzolamide ;
- cétrorélix ;
- cidofovir ;
- clopidogrel ;
- daclizumab ;
- défériprone ;
- dofétilide ;
- éfavirenz ;
- émédastine ;
- entacapone ;
- eptifibatide ;
- étanercept ;
- fomivirsen ;
- imiglucérase ;
- imiquimod ;
- infliximab ;
- interféron alfacon-1 ;
- ioflupane ;
- léflunomide ;
- lévétiracétam ;
- moroctocog alfa ;
- nelfinavir ;
- névirapine ;
- microsphère d'albumine humaine contenant de l'octafluoropropane ;
- orlistat ;
- palivizumab ;
- perflenapent ;
- phénylbutyrate de sodium ;
- pioglitazone ;
- pramipexole ;
- raloxifène ;
- répaglinide ;
- ribavirine ;
- rituximab ;
- rivastigmine ;
- rosiglitazone ;
- samarium [153 SM] lexidronam pentasodique ;
- sevelamer ;
- sildénafil ;
- sulesomab ;
- tasonermine ;
- telmisartan ;
- témozolomide ;
- trastuzumab ;
- trovafloxacine ;
- vertéporfine ;
- votumumab ;
- zaléplone.
Art. 2. - Le directeur général de la santé et le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 décembre 2000.

Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur général de la santé,
L. Abenhaïm