Bulletin Officiel n°2000-51Direction de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins
Sous-direction de l'organisation
du système de soins
Bureau des dispositifs nationaux
et centralisés de l'offre de soins

Lettre DHOS/O4 du 28 novembre 2000 relative aux mutations
des personnes morales autorisées au titre du code de la santé publique

SP 3 322
3534

NOR : MESH0030545Y

(Texte non paru au Journal officiel)

Docteur,
Vous m'avez interrogé sur l'application des articles L. 6122-4 et R. 712-45 du code de la santé publique, relatifs à la cession d'autorisation et à la confirmation d'autorisation après cession, dans le cas où la personne morale initialement autorisée, sans cession, modifie sa dénomination et sa forme commerciale, en conservant le même objet et les mêmes conditions d'exploitation.
En l'espèce, il s'agit de la transformation de la société civile de moyens S., autorisée à exploiter deux appareils de radiothérapie et deux caméras à scintillation, en société par actions simplifiée S.
Je vous confirme qu'il n'y a pas lieu de voir là un changement du titulaire des autorisations sus-mentionnées suffisamment substantiel, au regard de la lettre et de l'esprit des dispositions du code de la santé publique, pour être qualifié de cession à un nouveau titulaire et exiger, par la procédure de la confirmation d'autorisation, un nouvel examen des conditions de l'exploitation.
Il apparaît en revanche indispensable que la transformation du régime commercial de la société et sa nouvelle dénomination soient, après leur enregistrement au greffe du tribunal de commerce, notifiées aux autorités compétentes afin que le dossier de l'établissement puisse être tenu à jour, notamment en vue des renouvellements ultérieurs des autorisations.
Je souligne enfin qu'il vous appartient de vérifier, avec vos conseils juridiques, que le remodelage de votre structure juridique n'excède pas le cadre défini ci-dessus et notamment qu'il n'a pas pour conséquence de modifier les conditions d'exécution de l'autorisation, au sens des articles L. 6122-4, L. 6122-5, L. 6122-7 du code susdit, ni les caractéristiques de fonctionnement médical et technique prises en considération lors de l'attribution de l'autorisation, ni de priver de leurs droits, sans leur consentement préalablement acquis, des membres bénéficiant initialement des effets de l'autorisation.
Veuillez agréer, Docteur, l'expression de ma considération distinguée.

Pour la ministre et la secrétaire d'Etat
et par délégation :
Par empêchement du directeur de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins :
Le chef de service,
J. Lenain