Bulletin Officiel n°2000-51Direction de la sécurité sociale
Sous-direction de la gestion
et des systèmes d'information
Bureau 4 B - HH

Note de service DSS/SDGSI/4 B n° 2000-589 du 6 décembre 2000 relative aux mesures de publicité des délégations de signature données par un directeur d'organisme à ses collaborateurs

SS 1 136
3582

NOR : MESS0030544N

(Texte non paru au Journal officiel)

Date d'application : immédiate.
Référence : article R. 122-3 du code de la sécurité sociale.

La ministre de l'emploi et de la solidarité à Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales ; direction interrégionale de sécurité sociale des Antilles - Guyane ; direction régionale de sécurité sociale de la Réunion) Mon attention a été appelée récemment sur les incidences d'une décision rendue par le tribunal administratif de Toulouse en date du 22 juillet 1999, par laquelle a été annulée une sanction prise par le directeur adjoint d'une caisse à l'encontre d'un professionnel de santé, au motif que la délégation en vertu de laquelle la décision de sanction avait été prononcée n'avait pas fait l'objet de mesures de publicité.
Le juge administratif, auquel la loi avait donné expressément compétence pour le contentieux des litiges relatifs aux sanctions à l'encontre des professionnels de santé, a appliqué les règles en vigueur pour les actes administratifs, alors que les caisses de sécurité sociale autres que celles ayant la forme d'établissement public à caractère administratif, même si elles gèrent un service public, n'en demeurent pas moins des organismes de droit privé.
Cette décision du tribunal administratif de Toulouse risquant cependant de faire jurisprudence, il me paraît indispensable, afin d'éviter au maximum des annulations par le juge administratif de décisions de caisses au motif de l'incompétence du signataire, de recommander aux directeurs d'organismes de sécurité sociale de faire publier les éventuelles délégations de signature données à certains de leurs collaborateurs de façon à les rendre régulièrement opposables aux tiers. La publication permet d'authentifier la régularité des délégations qui doivent, bien entendu, être antérieures aux décisions contestées, être nominatives et être rédigées de façon suffisamment claire pour que ne subsiste aucun doute quant à l'étendue des matières concernées par la délégation. Les délégations de signature doivent également être redonnées à chaque changement de personne (délégateur ou délégué). Il conviendra de veiller à la mise en oeuvre des mesures de publicité de toute modification des délégations de signature qui en avaient fait l'objet antérieurement.
Pour satisfaire à l'obligation de publicité, la publication des délégations de signature des directeurs de caisses de sécurité sociale dans le recueil des actes administratifs du département où se situe le siège de l'organisme serait vraisemblablement une mesure suffisante.
Dans la mesure où la publicité des délégations constitue une règle applicable aux actes administratifs, au respect de laquelle le juge administratif est très vigilant, j'appelle tout particulièrement l'attention sur l'intérêt de mettre en oeuvre des mesures de publicité, pour ce qui concerne les délégations de signature intervenant sur des questions relevant, en cas de contentieux, de la compétence du juge administratif.
A titre d'exemple, il s'agirait notamment des délégations données par un directeur à ses collaborateurs en matière de :

puisque la loi ou la jurisprudence a donné compétence au juge administratif pour connaître des litiges nés des différents types de décisions citées ci-dessus.
Il conviendra de veiller également à la périodicité de la parution des recueils des actes administratifs de façon à ce que ne puisse être contestée l'antériorité de la publication de la délégation sur les décisions qui seront prises en vertu de cette délégation.
Je vous saurai gré de bien vouloir diffuser les présentes instructions auprès des directeurs d'organismes situés dans votre circonscription régionale et de me faire part des difficultés d'application qu'elles pourraient soulever.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
P.-L. Bras