Bulletin Officiel n°2000-51

Arrêté du 19 décembre 2000 fixant pour l'exercice 1999 la répartition entre les régimes obligatoires d'assurance maladie des produits visés à l'article L. 139-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au 31 décembre 1999

SS 1 148
3588

NOR : MESS0023976A

(Journal officiel du 24 décembre 2000)

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation,
Vu le V de l'article 9 de la loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999 de financement de la sécurité sociale pour 2000 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 139-1, L. 139-2, R. 139-1 et R. 139-2 selon leur rédaction antérieure au 31 décembre 1999 ;
Vu l'arrêté du 19 octobre 1998 pris en application des articles R. 139-1 et R. 139-2 du code de la sécurité sociale selon leur rédaction antérieure au 31 décembre 1999 ;
Vu l'arrêté du 17 décembre 1999 définissant la clé provisoire applicable pour distribuer les produits à distribuer collectés par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale pour 1999 ;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 20 novembre 2000 ;
Vu l'avis du régime d'assurance maladie des exploitants agricoles en date du 19 décembre 2000 ;
Vu l'avis du régime d'assurance maladie des salariés agricoles en date du 19 décembre 2000 ;
Vu l'avis de l'Etablissement national des invalides de marine en date du 18 décembre 2000 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 28 novembre 2000 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 8 décembre 2000 ;
Vu l'avis de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale en date du 28 novembre 2000 ;
Vu l'avis de la Caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes en date du 15 décembre 2000 ;
Vu l'avis de la Caisse de prévoyance maladie de la Banque de France en date du 23 novembre 2000 ;
Vu l'avis de la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines en date du 4 décembre 2000 ;
Vu l'avis de la Société nationale des chemins de fer français en date du 6 décembre 2000 ;
Vu l'avis de la Régie autonome des transports parisiens en date du 27 novembre 2000 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles en date du 6 décembre 2000 ;
Vu l'avis de la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires en date du 8 décembre 2000 ;
Vu l'avis de la chambre de commerce et d'industrie de Paris en date du 27 novembre 2000 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse de prévoyance du personnel titulaire du Port autonome de Bordeaux en date du 17 novembre 2000,

Arrêtent :

Art. 1er. - Pour 1999, la répartition entre les régimes obligatoires d'assurance maladie des produits visés au premier alinéa de l'article L. 139-2 du code de la sécurité sociale s'établit de la façon suivante :

R É G I M EMONTANT
(en francs)
Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés211 074 039 050,91
Régime d'assurance maladie des salariés agricoles5 574 516 245,00
Caisse nationale militaire de sécurité sociale3 921 181 960,00
Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines835 452 365,00
Société nationale des chemins de fer français2 560 923 240,00
Régie autonome des transports parisiens462 139 225,00
Etablissement national des invalides de la marine393 279 476,00
Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires470 213 586,00
Caisse de prévoyance de la Banque de France194 597 106,00
Régime d'assurance maladie des exploitants agricoles4 565 205 070,00
Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles13 581 501 901,00
Caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes143 666 870,00
Régime de la chambre de commerce et d'industrie de Paris35 818 939,00
Port autonome de Bordeaux3 593 904,00

Art. 2. - Compte tenu des montants servis aux régimes obligatoires d'assurance maladie par application de la clef de répartition provisoire fixée par l'arrêté du 17 décembre 1999 susvisé, les montants à recevoir par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale pour solde de l'année 1999 s'établissent de la façon suivante :

R É G I M EMONTANTS SERVIS
en application
de la clef provisoire
(en francs)
MONTANTS
à verser pour solde
(en francs)
Régime d'assurance maladie des salariés agricoles5 579 550 818,875 034 573,87
Caisse nationale militaire de sécurité sociale3 988 359 170,4767 177 210,47
Régie autonome des transports parisiens466 674 442,394 535 217,39
Etablissement national des invalides de la marine401 693 511,368 414 035,36
Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires563 742 479,4593 528 893,45
Caisse de prévoyance de la Banque de France229 779 017,7335 181 911,73
Régime d'assurance maladie des exploitants agricoles4 842 539 613,91277 334 543,91
Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles16 452 050 860,372 870 548 959,37
Régime de la chambre de commerce et d'industrie de Paris44 657 226,308 838 287,30
Port autonome de Bordeaux3 898 681,50304 777,50

Ces versements interviendront à la même date que le prochain versement défini par l'article 1er de l'arrêté du 31 janvier 2000 pris pour l'application de l'article L. 139-1 du code de la sécurité sociale.

Art. 3. - Compte tenu des montants servis aux régimes obligatoires d'assurance maladie par application de la clef de répartition provisoire fixée par l'arrêté du 17 décembre 1999 susvisé, les montants à verser par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale pour solde de l'année 1999 s'établissent de la façon suivante :

R É G I M EMONTANTS SERVIS
en application
de la clef provisoire
(en francs)
MONTANTS
à verser pour solde
(en francs)
Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés207 906 778 982,433 167 260 068,48
Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines689 773 943,46145 678 421,54
Société nationale des chemins de fer français2 503 123 485,9357 799 754,07
Caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes143 506 703,74160 166,26

Ces versements interviendront à la même date que le prochain versement défini par l'article 1er de l'arrêté du 31 janvier 2000 pris pour l'application de l'article L. 139-1 du code de la sécurité sociale.
Art. 4. - La directrice du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, le directeur de la sécurité sociale au ministère de l'emploi et de la solidarité, le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la pêche et le directeur des entreprises commerciales, artisanales et de service au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie (petites et moyennes entreprises, commerce, artisanat et consommation) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 décembre 2000.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
P.-L. Bras
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice du budget :
Le sous-directeur,
D. Banquy
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des exploitations,
de la politique sociale et de l'emploi :
Le sous-directeur,
E. Rance
Le secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce, à l'artisanat
et à la consommation,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur des entreprises
commerciales, artisanales et de service :
Le sous-directeur,
R. Maccari