Bulletin Officiel n°2000-51162-0

Décret n° 2000-1256 du 21 décembre 2000 relatif aux transports exceptionnels et modifiant le code de la route

AM 3
3611

NOR : EQUS0001819D

(Journal officiel du 23 décembre 2000)

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu la directive 96/53/CE du Conseil du 25 juillet 1996 fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans la Communauté, les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international ;
Vu le code de la route ;
Vu le code pénal, notamment ses articles 132-11 et R. 610-1 ;
Vu le décret n° 92-699 du 23 juillet 1992 relatif à certaines infractions commises par les employeurs de salariés affectés à la conduite de véhicules de transport routier de personnes ou de marchandises et par les donneurs d'ordre aux transporteurs routiers de marchandises ;
Vu les délibérations du groupe interministériel permanent de la sécurité routière en date du 17 novembre 1998 et du 28 janvier 1999 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Art. 1er. - Le paragraphe 14 du titre Ier du livre Ier du code de la route (partie Réglementaire) est remplacé par les dispositions suivantes :
« § 14. Transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules.
« Art. R. 48. - Le transport ou la circulation de marchandises, engins ou véhicules, appartenant exclusivement aux catégories énumérées ci-après, présentant un caractère exceptionnel en raison de leurs dimensions ou de leur masse, ne respectant pas les limites réglementaires, doit faire l'objet d'une autorisation préalable ;
« 1° Véhicule à moteur ou remorqué transportant ou destiné au transport de charges indivisibles ;
« 2° Véhicule ou matériel agricole ou de travaux publics ;
« 3° Ensemble forain comprenant une seule remorque ;
« 4° Véhicule ou engin spécial défini par arrêté du ministre chargé des transports.
« Au sens du présent article on entend par charge indivisible une charge qui ne peut, aux fins de transport par route, être divisée en plusieurs chargements sans frais ou risque de dommages importants et qui ne peut, du fait de ses dimensions ou masse, être transportée par un véhicule dont les dimensions ou la masse respectent elles-mêmes les limites réglementaires.
« Art. R. 49. - L'autorisation est délivrée par arrêté du préfet du département du lieu de départ. Pour les transports exceptionnels en provenance de l'étranger, l'autorisation est délivrée par le préfet du département d'entrée en France. Lorsque le trajet couvre plusieurs départements, l'autorisation est délivrée après accord des préfets des départements traversés.
« Le préfet peut délivrer des autorisations valables pour plusieurs voyages. Il peut également délivrer des autorisations individuelles permanentes valables pour une durée déterminée qui ne peut excéder cinq ans.
« L'arrêté du préfet portant autorisation de transport exceptionnel mentionne les mesures à prendre pour faciliter la circulation publique, préserver la sécurité et empêcher tout dommage aux routes, aux ouvrages d'art et aux dépendances du domaine public et, le cas échéant, l'itinéraire à suivre. S'il y a lieu, il est communiqué par le préfet du lieu de départ aux préfets des départements traversés afin de permettre à ces derniers de prendre toutes mesures de police nécessaires.
« Art. R. 50. - Lorsque des besoins locaux permanents le justifient, le transport de marchandises ou la circulation de véhicules appartenant exclusivement aux catégories énumérées ci-après, présentant un caractère exceptionnel en raison de leurs dimensions ou de leur masse ne respectant pas les limites réglementaires, peut être réglementé par arrêté du préfet du département dans lequel est effectué le déplacement :
« 1° Pièce indivisible de grande longueur ;
« 2° Bois en grume ;
« 3° Machine, instrument et ensemble agricoles ;
« 4° Matériel et engin de travaux publics ;
« 5° Ensemble forain ;
« 6° Conteneur.
« Le cas échéant, pour les besoins de l'exploitation, ce déplacement peut s'effectuer au-delà du département, mais seulement dans les départements limitrophes et sous réserve que des mesures similaires aient été arrêtées dans ces départements.
« L'arrêté du préfet est établi conformément à l'un des arrêtés types prévu au 7° de l'article R. 51.
« Art. R. 51. - Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur, des armées, de l'équipement, des transports et de l'industrie fixe les conditions d'application du présent paragraphe, et notamment :
« 1° Les règles particulières de circulation des convois exceptionnels ;
« 2° Les périodes et les itinéraires d'interdiction de circulation ;
« 3° Les conditions dans lesquelles les accords des préfets des départements traversés sont recueillis ;
« 4° Les dispositifs spécifiques de signalisation des convois exceptionnels ainsi que les conditions dans lesquelles le préfet peut les compléter ;
« 5° Les conditions d'accompagnement des convois ;
« 6° Les dispositifs de signalisation et d'équipement des véhicules d'accompagnement ;
« 7° Les arrêtés types préfectoraux mentionnés à l'article R. 50. »

Art. 2. - Il est créé au titre Ier du livre Ier du code de la route (partie Réglementaire) un paragraphe 14 bis ainsi rédigé :
« Paragraphe 14 bis. Transports exceptionnels de personnes.
« Art. R. 52. - Lorsque des besoins locaux spécifiques de transport de personnes le justifient, notamment du fait de l'affluence du public et des caractéristiques géographiques du lieu, le préfet du département autorise par arrêté la circulation de véhicules et d'ensembles de véhicules présentant un caractère exceptionnel en raison de leurs dimensions ou de leur masse ne respectant par les limites réglementaires, à condition que ces véhicules garantissent la sécurité des personnes et la protection de l'environnement.
« L'arrêté du préfet précise les conditions d'utilisation de ces véhicules et les itinéraires empruntés. »

Art. 3. - Le titre III du livre II du code de la route (partie Réglementaire) est modifié ainsi qu'il suit :
I. - L'article R. 238 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 238. - Est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe toute personne qui contrevient aux dispositions du livre Ier concernant :
« 1° La pression sur le sol, la nature, la forme, l'état et les conditions d'utilisation des bandages pneumatiques ;
« 2° Les freins des véhicules affectés au transport en commun de personnes ou des véhicules dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes.
« Est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe toute personne qui contrevient aux dispositions du livre Ier concernant le poids des véhicules, la charge maximale par essieu, le gabarit des véhicules ou les dimensions du chargement. Toutefois, lorsque les dépassements excèdent les limites réglementaires de plus de 20 %, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la 5e classe. Dans ce cas, la récidive de cette contravention est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal. »
II. - Il est créé un article R. 238-2 ainsi rédigé :
« Art. R. 238-2. - Est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe toute personne qui contrevient aux dispositions des autorisations de transport exceptionnel prévues aux articles R. 48, R. 50 et R. 52 relatives à l'itinéraire et aux conditions d'accompagnement des convois.
« Est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe toute personne qui contrevient aux dispositions des autorisations de transport exceptionnel prévues aux articles R. 48, R. 50 et R. 52 concernant le poids des véhicules, la charge maximale par essieu, le gabarit des véhicules, les dimensions du chargement ou le nombre de personnes transportées. Toutefois, lorsque les dépassements excèdent les limites de l'autorisation de plus de 20 %, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la 5e classe. Dans ce cas, la récidive de cette contravention est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal. »

Art. 4. - Les articles R. 10-2, R. 47, R. 62, R. 67, R. 109, R. 111, R. 163, R. 201, R. 239, R. 251 et R. 278 du code de la route sont modifiés ainsi qu'il suit :
I. - Au premier alinéa de l'article R. 10-2, après les mots « supérieur à douze tonnes », sont insérés les mots : « ainsi que les véhicules circulant sous couvert d'une autorisation de transport exceptionnel ».
II. - Aux articles R. 47 et R. 62, les mots : « aux articles R. 48 et R. 49 » sont remplacés par les mots : « aux articles R. 48 à R. 51 ».
III. - Au premier alinéa de l'article R. 67, les mots : « de l'article R. 51 » sont remplacés par les mots : « des articles R. 48 et R. 50 ».
IV. - A l'article R. 109, les mots : « à l'article R. 48 » sont remplacés par les mots : « aux articles R. 48, R. 50 et R. 52 ».
V. - Au deuxième alinéa de l'article R. 111, les mots : « à l'article R. 48 du présent code, la carte grise doit porter une barre transversale rouge » sont remplacés par les mots : « aux articles R. 48, R. 50 et R. 52 du présent code, la carte grise doit porter une barre transversale rouge ou la mention "circulation sous couvert des articles R. 48, R. 50 ou R. 52 du code de la route. ».
VI. - Au 3° de l'article R. 163, les mots : « l'article R. 48 » sont remplacés par les mots : « les articles R. 48 et R. 50 ».
VII. - A l'article R. 201, les mots : « aux articles R. 48, R. 51 et R. 204 » sont remplacés par les mots : « aux articles R. 48, R. 50, R. 52 et R. 204 ».
VIII. - Au premier alinéa de l'article R. 239, les mots : « le gabarit des véhicules, les dimensions ou » et les mots : « les transports exceptionnels » sont supprimés.
IX. - Au 3° de l'article R. 251, la référence à l'article R. 51 est remplacée par la référence à l'article R. 50.
X. - Le 4° de l'article R. 278 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° Lorsque le conducteur ne peut présenter une autorisation pour un transport exceptionnel prévu aux articles R. 48, R. 50 et R. 52 ou lorsqu'il ne respecte pas les prescriptions de cette autorisation ; ».

Art. 5. - Les articles 3, 4 et 5 du décret du 23 juillet 1992 susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit :
I. - A l'article 3, les mots : « des dispositions du C de l'article R. 54 et de l'article R. 54-1 du code de la route » sont remplacés par les mots : « des dispositions du C de l'article R. 54 et des articles R. 54-1 et R. 55 du code de la route ».
II. - A l'article 4, les mots : « les articles R. 54 et R. 58 du code de la route » sont remplacés par les mots : « les articles R. 54, R. 55 et R. 58 du code de la route ».
III. - Au d de l'article 5, les mots : « des dispositions du C de l'article R. 54 et de l'article R. 54-1 du code de la route » sont remplacés par les mots : « des dispositions du C de l'article R. 54 et des articles R. 54-1 et R. 55 du code de la route ».
IV. - A l'article 5, il est ajouté un e ainsi rédigé :
« e) Des dispositions des articles R. 48 à R. 51 du code de la route relatives aux transports exceptionnels concernant le poids du véhicule et les dimensions du chargement. »
Art. 6. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de la défense et le ministre de l'équipement, des transports et du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 décembre 2000.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Élisabeth Guigou
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Marylise Lebranchu
Le ministre de l'intérieur,
Daniel Vaillant
Le ministre de la défense,
Alain Richard