Bulletin Officiel n°2000-52

Décret n° 2000-1322 du 26 décembre 2000 fixant des modalités
exceptionnelles de recrutement dans le corps des adjoints sanitaires

AG 2 24
3631

NOR : MESG0023092D

(Journal officiel du 30 décembre 2000)

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ;
Vu le décret n° 92-1437 du 30 décembre 1992 portant statuts particuliers des agents sanitaires et des adjoints sanitaires, modifié par le décret n° 97-1153 du 15 décembre 1997 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 17 mai 2000 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Art. 1er. - Sans préjudice des recrutements effectués en application du décret du 30 décembre 1992 susvisé, des recrutements d'adjoints sanitaires pourront être organisés à titre exceptionnel, au titre des années 2000, 2001 et 2002 à concurrence de contingents annuels fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et de la solidarité, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, dans la limite des emplois budgétaires ouverts en loi de finances.

Art. 2. - Les emplois d'adjoint sanitaire mentionnés à l'article 1er ci-dessus sont pourvus :
1° Pour les trois quarts, par la voie d'un concours exceptionnel d'accès au corps des adjoints sanitaires ouvert aux agents sanitaires ; les candidats doivent justifier d'au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé ;
2° Pour un quart, par la voie d'une inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente. Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude les agents sanitaires justifiant d'au moins huit ans de services au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.

Art. 3. - Un arrêté conjoint du ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre chargé de la fonction publique fixe les règles d'organisation générale, la nature et le programme des épreuves des concours prévu au 1° de l'article 2 du présent décret.
Un arrêté du ministre chargé de l'emploi et de la solidarité fixe les conditions d'organisation du concours et la composition du jury.

Art. 4. - Les fonctionnaires nommés dans le corps conformément aux dispositions de l'article 5 du décret du 27 janvier 1970 susvisé d'adjoints sanitaires en application du présent décret sont immédiatement titularisés et reclassés dans ce corps.
Art. 5. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, la secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 décembre 2000.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Élisabeth Guigou
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin
La secrétaire d'Etat à la santé
et aux handicapés,
Dominique Gillot
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly