Bulletin Officiel n°2000-52

LOI de finances pour 2001
(n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) (1)

AG 5
3643

NOR : ECOX0000141L

(Journal officiel du 31 décembre 2000)

L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2000-442 DC en date du 28 décembre 2000,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Première partie
CONDITIONS GÉNÉRALES
DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER
TITRE Ier
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
I. - IMPÔTS ET REVENUS AUTORISÉS
C. - Mesures diverses

Art. 27. - Dans le III de l'article 4 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, les mots : « à l'année 2008, une somme de 12,5 milliards de francs » sont remplacés par les mots : « à l'année 2000, une somme de 12,5 milliards de francs, et de l'année 2001 à l'année 2008 une somme de 12,15 milliards de francs ».

II. - RESSOURCES AFFECTÉES

Art. 29. - I. - La perte de ressources résultant, pour les régimes obligatoires de base de sécurité sociale et pour les organismes créés pour concourir à leur financement, de la réduction de la contribution sociale généralisée prévue à l'article 3 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) est compensée chaque année par l'Etat.
II. - En 2001, le produit de la taxe prévue à l'article 991 du code général des impôts, perçu à partir du 1er janvier, est réparti dans les conditions suivantes :
- une fraction égale à 56,1 % est affectée au budget de l'Etat ;
- une fraction égale à 43,9 % est affectée d'une part aux organismes bénéficiaires de la compensation mentionnée au I et, d'autre part, au fonds visé à l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale, dans les conditions fixées par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 précitée.
III. - A compter du 1er janvier 2001, le produit de la taxe sur les véhicules des sociétés prévue à l'article 1010 du code général des impôts est affecté au Fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale institué par l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale.
IV. - Dans les conditions fixées par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 précitée, le produit du droit de consommation sur les tabacs manufacturés prévu à l'article 575 du code général des impôts est affecté aux régimes obligatoires de base de sécurité sociale et aux organismes créés pour concourir à leur financement. L'article 49 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996) ainsi que l'article 55 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) sont abrogés.

Article 36

II. - Il est ouvert, dans les écritures du Trésor, un compte d'affectation spéciale n° 902-33 intitulé « Fonds de provisionnement des charges de retraite et de désendettement de l'Etat ». Ce compte retrace :

Art. 38. - I. - Dans le premier alinéa de l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « aux 1° et 2° de l'article L. 621-3 » sont remplacés par les mots : « aux 1°, 2° et 4° de l'article L. 621-3 ».
II. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 651-2-1 du même code, après les mots : « Le cas échéant, », sont insérés les mots : « après affectation au régime d'assurance vieillesse des professions mentionnées au 4° de l'article L. 621-3 d'un montant déterminé par la loi de finances de l'année, ».
III. - Le montant à verser au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles en 2001 au titre de la répartition du produit de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés est fixé à un milliard huit cent trente millions de francs.

Art. 39. - I. - A l'article 63 de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 complémentaire à la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social, les mots : « dans la limite de six fois le plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale » sont supprimés.
II. - La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 622-1 du code de la sécurité sociale est supprimée.
III. - La deuxième phrase de l'article L. 731-11 du code rural est supprimée.
IV. - Les dispositions des I à III sont applicables à compter du 1er janvier 2001.

Deuxième partie
MOYENS DES SERVICES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
TITRE II
DISPOSITIONS PERMANENTES
A. - Mesures fiscales

Art. 76. - I. - L'article 154 bis-0A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les deux premières phrases du premier alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :
« Les cotisations versées par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole au titre des contrats d'assurance de groupe prévus au I de l'article 55 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines sont déductibles du revenu professionnel imposable dans la limite de 7 % de trois fois le plafond visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'exercice comptable est clos. » ;
2° Au début de la dernière phrase du premier alinéa, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « Cette déduction » ;
3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Si le chef d'exploitation a souscrit un contrat pour son conjoint ou les membres de sa famille participant à l'exploitation et affiliés au régime de base d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions agricoles, les cotisations versées au titre de ce contrat sont déductibles de son revenu professionnel imposable dans une limite fixée, pour chacune de ces personnes, à un tiers du plafond de déduction mentionné au premier alinéa. »
II. - Les dispositions du I sont applicables pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 1er janvier 2001.

Art. 89 . - I. - L'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa du I est ainsi rédigé :
« Cette contribution est assise sur les revenus visés et dans les conditions prévues aux articles L. 136-2 à L. 136-4 et au III de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale. » ;
2° Le dernier alinéa du I et les 1° à 6° du II sont abrogés ;
3° Dans la première phrase du premier alinéa du III, la référence : « 6° » est supprimée.
II. - Les dispositions du I sont applicables aux pensions ou allocations versées à compter du 1er janvier 2001.

AGRICULTURE ET PÊCHE

Art. 100. - I. - Les enseignants des établissements d'enseignement agricoles privés liés à l'Etat par contrat en application de l'article L. 813-8 du code rural qui cessent leur activité dans les mêmes conditions d'âge, de durée d'activité ou de charges de famille que les enseignants titulaires des établissements d'enseignement agricole publics et n'ont pas droit auprès des régimes de retraite dont ils relèvent à une pension de vieillesse au taux défini au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, perçoivent une allocation temporaire de cessation anticipée d'activité à la charge de l'Etat.
II. - Le montant de cette allocation est calculé par application des règles en vigueur dans les régimes de retraite dont relèvent ces enseignants sur la base de l'ensemble des services d'enseignement et des services assimilés effectués par le bénéficiaire en appliquant le taux défini au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale. L'allocation est versée jusqu'à la date où l'enseignant peut bénéficier d'une pension de vieillesse calculée à ce taux.
III. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

Art. 102. - I. - 2° de l'article L. 731-42 du code rural est ainsi rédigé :
« 2° a) Une cotisation due pour chaque chef d'exploitation ou d'entreprise calculée dans les conditions de celle qui est mentionnée au 1° ;
« b) Une cotisation due pour chaque aide familial défini au 2° de l'article L. 722-10 à partir de l'âge de la majorité ainsi qu'une cotisation due pour le conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise mentionné à l'article L. 732-35 ; l'assiette de ces cotisations est déterminée forfaitairement dans des conditions fixées par décret. »
II. - Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 2001.

Art. 103. - I. - Il est inséré, après l'article L. 762-1 du code rural, un article L. 762-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 762-1-1. - Pour les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, le budget annexe des prestations sociales agricoles mentionné à l'article L. 731-1 comporte, en recettes et en dépenses, les opérations résultant du présent chapitre à l'exclusion des dépenses de gestion et des recettes correspondantes ainsi que des dépenses et recettes concernant l'action sociale prévue aux articles L. 752-7 et L. 752-8 du code de la sécurité sociale. »

EMPLOI ET SOLIDARITÉ

Art. 116. - I. - Après l'article L. 5211-5 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 5211-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5211-5-1. - Toute demande d'inscription d'un dispositif médical à usage individuel sur la liste prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale est accompagnée du versement d'une taxe dont le barème est fixé par décret dans la limite de 30 000 F.
« Son montant est versé à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
« Cette taxe est recouvrée selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances des établissements publics administratifs de l'Etat. »
II. - 1. Après l'article L. 1414-12 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1414-12-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1414-12-1. - Il est institué une contribution financière due par les établissements de santé à l'occasion de la procédure d'accréditation prévue par les articles L. 6113-3 et L. 6113-4. Cette contribution est versée à l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé.
« Son montant est fixé par décret, après avis du conseil d'administration de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé. Il est fonction du nombre, déterminé au 31 décembre de l'année qui précède la visite d'accréditation, de lits et de places de l'établissement autorisés en application de l'article L. 6122-1, ainsi que du nombre de sites concernés par la procédure d'accréditation. Il ne peut être inférieur à 15 000 F, ni supérieur à 350 000 F.
« Cette contribution est exigible dès la notification de la date de la visite d'accréditation. Elle est recouvrée selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances des établissements publics administratifs de l'Etat. »
2. Les établissements de santé pour lesquels la visite d'accréditation est intervenue au cours de l'année 2000 acquittent la contribution financière définie par l'article L. 1414-12-1 du code de la santé publique selon les modalités prévues par cet article.

Art. 117. - Après l'article L. 5211-5 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 5211-5-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 5211-5-2. - Il est institué au profit de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé une taxe annuelle frappant les dispositifs médicaux tels qu'ils sont définis à l'article L. 5211-1 et les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro mentionnés au 4° de l'article L. 5311-1, mis sur le marché français. Elle est exigible des fabricants, ou pour les produits importés hors de la Communauté européenne, de leurs mandataires.
« Le taux de cette taxe est fixé à 0,15 % du chiffre d'affaires annuel hors taxes réalisé. La taxe n'est pas exigible lorsque les ventes n'ont pas atteint, au cours de l'année civile précédente, un montant hors taxes de 5 000 000 F.
« Une obligation de déclaration est instituée selon les mêmes conditions et les mêmes pénalités que celles fixées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 5121-18 pour les médicaments et produits bénéficiaires d'une autorisation de mise sur le marché.
« La déclaration est accompagnée du versement du montant de la taxe.
« A défaut de versement, la fraction non acquittée de la taxe, éventuellement assortie des pénalités applicables, est majorée de 10 %.
« La taxe est recouvrée selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances des établissements publics administratifs de l'Etat.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. »

Art. 118. - Les cinquième à septième alinéas (1°, 2° et 3°) de l'article L. 767-2 du code de la sécurité sociale sont ainsi rédigés :
« 1° Une subvention de l'Etat ;
« 2° Les subventions de l'Union européenne ;
« 3° Des produits divers, dons et legs. »

Art. 120. - I. - L'article L. 241-6-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la référence : « des 1° et 3° » est remplacée par la référence : « du 3°  » ;
b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé : « Les dispositions du présent article sont applicables aux gains et rémunérations versés aux salariés par les employeurs visés aux 2°, 3°, 4° et 6° de l'article L. 722-1 du code rural. »
II. - L'article 7 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle est abrogé.
III. - Les dispositions du présent article sont applicables aux gains et rémunérations versés à compter du 1er janvier 2001 par les entreprises et unités économiques et sociales de plus de vingt salariés visées à la première phrase du II de l'article 1er de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail et à compter du 1er janvier 2002 pour les autres entreprises.

Art. 121. - I. - Au I de l'article 25 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions, la date : « 31 décembre 2000 » est remplacée par la date : « 30 juin 2002 ».
II. - Au II du même article, la date : « 31 décembre 1999 » est remplacée par la date : « 30 juin 2001 ».

ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS
ÉTAT B
(Art. 48 de la loi)
Répartition, par titre et par ministère,
des crédits applicables aux dépenses ordinaires des services civils
(Mesures nouvelles)

(En francs)

MINISTERES OU SERVICESTITRE IerTITRE IITITRE IIITITRE IVTOTAUX
Emploi et solidarité :
III. - Santé et solidarité  424 562 5393 837 376 7804 261 939 319
III. - Ville  25 000 000761 826 000786 826 000
Total général17 268 122 000160 700 00013 675 727 82825 982 868 99057 087 418 818

ÉTAT C
(Art. 49 de la loi)
Répartition, par titre et par ministère, des autorisations de programme et des crédits de paiement
applicables aux dépenses en capital des services civils
(Mesures nouvelles)

(En milliers de francs)

MINISTÈRES OU SERVICESTITRE VTITRE VITITRE VIITOTAUX
AutorisationsCréditsAutorisationsCréditsAutorisationsCréditsAutorisationsCrédits
de programme
de paiement
de programme
de paiement
de programme
de paiement
de programme
de paiement
Emploi et solidarité :
III. - Santé et solidarité96 00028 800949 325207 735  1 045 325236 535
III. - Ville6 0006 0001 155 770299 000  1 161 770305 000
Total général21 776 8428 576 36070 686 80835 737 512» » 92 463 65044 313 872

ÉTAT H
(Art. 65 de la loi)
Tableau des dépenses pouvant donner lieu à reports de crédits de 2000 à 2001

NUMÉROS
des chapitres
NATURE DES DÉPENSES
 EMPLOI ET SOLIDARITÉ
 II. - Santé et solidarité
43-32Professions médicales et paramédicales. - Formation, recyclage et bourses.
46-31Développement social.
47-16Action interministérielle de lutte contre la toxicomanie.
 III. - Ville
46-60Interventions en faveur de la ville et du développement social urbain.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 30 décembre 2000.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly

(1) Loi n° 2000-1352.
- Travaux préparatoires :
Assemblée nationale :
Projet de loi n° 2585 ;
Rapport de M. Didier Migaud, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 2624 ;
Avis des commissions des affaires culturelles (n° 2625), des affaires étrangères (n° 2626), de la défense (n° 2627), des lois (n° 2628) et de la production (n° 2629) ;
Discussion (1re partie) les 17, 18, 19 et 20 octobre et adoption le 24 octobre 2000. - Discussion (2e partie) les 30, 31 octobre, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17 et 20 novembre 2000 et adoption le 21 novembre 2000.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 91 (2000-2001) ;
Rapport de M. Philippe Marini, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 92 (2000-2001) ;
Avis des commissions des affaires culturelles (n° 93), des affaires économiques (n° 94), des affaires étrangères (n° 95), des affaires sociales (n° 96) et des lois (n° 97) ;
Discussion les 23, 24, 27 à 30 novembre (2e partie : 30 novembre), 1er, 2, 4 à 8, 11 et 12 décembre 2000 et adoption le 12 décembre 2000.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 2794 ;
Rapport de M. Didier Migaud, rapporteur général, au nom de la commission mixte paritaire, n° 2795.
Sénat :
Rapport de M. Philippe Marini, rapporteur général, au nom de la commission mixte paritaire, n° 137 (2000-2001).
Assemblée nationale :
Rapport de M. Didier Migaud, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 2810 ;
Discussion et adoption le 14 décembre 2000.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, n° 151 (2000-2001) ;
Rapport de M. Philippe Marini, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 153 (2000-2001) ;
Discussion et rejet le 19 décembre 2000.
Assemblée nationale :
Projet de loi, rejeté par le Sénat en nouvelle lecture, n° 2824 ;
Rapport de M. Didier Migaud, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 2825 ;
Discussion et adoption, en lecture définitive, le 20 décembre 2000.
- Conseil constitutionnel :
Décision n° 2000-442 DC du 28 décembre 2000 publiée au Journal officiel de ce jour.