Bulletin Officiel n°2000-52

LOI de finances rectificative
pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) (1)

AG 5
3645

NOR : ECOX0000157L

(Journal officiel du 31 décembre 2000)

L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2000-441 DC en date du 28 décembre 2000,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Première partie
CONDITIONS GÉNÉRALES
DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

Art. 4. - Le montant du prélèvement prévu au premier alinéa du II de l'article 2 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998) et reconduit par l'article 54 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) est porté à 1 350 millions de francs en 2000.

Deuxième partie
MOYENS DES SERVICES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
TITRE II
DISPOSITIONS PERMANENTES
II. - AUTRES DISPOSITIONS

Art. 60. - I. - Les obligations nées de la fourniture de produits sanguins par des personnes morales de droit privé agréées sur le fondement de la loi n° 52-854 du 21 juillet 1952 sur l'utilisation thérapeutique du sang humain, de son plasma et de leurs dérivés qui n'entrent pas dans le champ d'application du B de l'article 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à l'homme sont transférées à l'Etablissement français du sang à la date de création de cet établissement public.
L'application aux associations des dispositions de l'alinéa précédent est subordonnée à la condition qu'elles transfèrent à l'Etablissement français du sang leurs biens mobiliers et immobiliers acquis durant la période d'agrément et affectés à l'activité de transfusion sanguine.
II. - L'article L. 1222-7 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application du code du travail, l'Etablissement français du sang est considéré comme un établissement public industriel et commercial. Les titres Ier, II et III du livre IV du code du travail s'appliquent aux personnels visés au 1° du présent article. Ces personnels bénéficient des mesures de protection sociale prévues par le code du travail pour les représentants du personnel. »

Art. 63. - L'article 6 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) est abrogé.
Les dispositions législatives modifiées ou abrogées par l'article 6 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 précitée sont rétablies dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la loi de financement de la sécurité sociale précitée, avec effet à cette même date.

ÉTATSLÉGISLATIFSANNEXÉS
ÉTAT B
(Art. 10 de la loi)
Répartition, par titre et par ministère, des crédits ouverts
au titre des dépenses ordinaires des services civils

(En francs)

MINISTERES OU SERVICESTITRE IerTITRE IITITRE IIITITRE IVTOTAUX
Emploi et solidarité :
III. - Santé et solidarité  128 000 0002 277 575 0002 405 575 000
III. - Ville  » » »
Total  27 187 000279 101 799306 288 799

É T A T C
(Art. 11 de la loi)
Répartition, par titre et par ministère, des autorisations de programme et des crédits de paiement
ouverts au titre des dépenses en capital des services civils

(En francs)

MINISTÈRES OU SERVICESTITRE VTITRE VITITRE VIITOTAUX
Autorisations
de programme
Crédits
de paiement
Autorisations
de programme
Crédits
de paiement
Autorisations
de programme
Crédits
de paiement
Autorisations
de programme
Crédits
de paiement
Emploi et solidarité :
III. - Santé et solidarité970 000970 000» 60 000 000  970 00060 970 000
III. - Ville» » 11 697 00011 697 000  11 697 00011 697 000
Total général1 086 435 972550 529 53912 013 894 5663 442 625 918» » 13 100 330 5383 993 155 457

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 30 décembre 2000.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly

(1) Loi n° 2000-1353.
- Travaux préparatoires :
Assemblée nationale :
Projet de loi n° 2704 ;
Rapport de M. Didier Migaud, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 2775 ;
Avis de M. François Lamy, au nom de la commission de la défense, n° 2764 ;
Discussion les 6 et 7 décembre 2000 et adoption le 7 décembre 2000.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 130 (2000-2001) ;
Rapport de M. Philippe Marini, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 149 (2000-2001) ;
Discussion les 18 et 19 décembre 2000 et adoption le 19 décembre 2000.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 2822 ;
Rapport de M. Didier Migaud, rapporteur général, au nom de la commission mixte paritaire, n° 2823.
Sénat :
Rapport de M. Philippe Marini, rapporteur général, au nom de la commission mixte paritaire, n° 158 (2000-2001).
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 2822 ;
Rapport de M. Didier Migaud, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 2828 ;
Discussion et adoption le 21 décembre 2000.
Sénat :
Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale, n° 170 (2000-2001) ;
Rapport de M. Philippe Marini, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 171 (2000-2001) ;
Discussion et adoption le 21 décembre 2000.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat en nouvelle lecture, n° 2839 ;
Rapport de M. Didier Migaud, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 2840 ;
Discussion et adoption, en lecture définitive, le 21 décembre 2000.
- Conseil constitutionnel :
Décision n° 2000-441 DC du 28 décembre 2000 publiée au Journal officiel de ce jour.