SS 5 54 3751 |
NOR : EQUU0001721A
(Journal officiel du 28 décembre 2000)
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de l'agriculture et de la pêche, la ministre déléguée à la famille et à l'enfance, le secrétaire d'Etat au logement et la secrétaire d'Etat au budget,
Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment les articles R. 351-7-2, R. 351-17-4 et R. 351-17-5 ;
Vu l'arrêté du 17 mars 1978 modifié relatif au classement des zones géographiques ;
Vu l'arrêté du 3 juillet 1978 modifié portant modification d'un précédent arrêté relatif au calcul de l'aide personnalisée au logement ;
Vu l'avis du Conseil national de l'habitat en date du 30 octobre 2000 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 7 novembre 2000,
Arrêtent :
Art. 1er. - L'article 1er quater de l'arrêté du 3 juillet 1978 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 1er quater. - Pour l'application de l'article R. 351-7-2, le montant auquel sont réputées égales les ressources du bénéficiaire et, le cas échéant, de son conjoint, en cas de ressources inférieures audit montant, est fixé comme suit compte tenu de la demande d'ouverture du droit :
1° Pour les demandes antérieures au 1er juillet 1999 : 25 500 F ;
2° Pour les demandes postérieures au 30 juin 1999 : 32 500 F, minoré de 7 000 F lorsque le demandeur est titulaire d'une bourse de l'enseignement supérieur qui n'est pas assujettie à l'impôt sur le revenu. »
Art. 2. - L'article 2 ter du même arrêté est ainsi rédigé :
« Art. 2 ter. - I. - Pour l'application de l'article R. 351-17-4, la participation personnelle Pp est obtenue selon la formule ci-après :
Pp = P0 + Tp*Rp,
dans laquelle :
P0 représente la participation minimale et est égale à la plus élevée des deux valeurs suivantes : 8,5 % de la dépense éligible définie à l'article R. 351-17-3 ou 175 F ; son montant est arrondi au franc le plus proche ;
Tp représente le taux de participation personnelle ; son montant est calculé selon les dispositions définies à l'article 2 quater ;
Rp est égal à la différence entre les ressources du bénéficiaire appréciées dans les conditions prévues à l'article R. 351-17-4 et un montant forfaitaire défini au II ci-après ; Rp ne peut être inférieur à zéro.
Le produit Tp*Rp est arrondi au franc le plus proche.
II. - 1° Pour l'application de l'article R. 351-17-4, le forfait visé au I est déterminé, pour chaque composition familiale, d'après la formule suivante :
R0 = R1 - R2,
où R1 et R2, arrondis au franc le plus proche, sont respectivement un pourcentage du montant du revenu minimum d'insertion fixé en application de l'article 3 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 et un pourcentage de la base mensuelle de calcul des allocations familiales visée à l'article L. 551-1 du code de la sécurité sociale. Ces pourcentages sont donnés par le tableau ci-dessous :
BÉNÉFICIAIRE | R1 du RMI (en pourcentage) | R2 de la BMAF (en pourcentage) |
---|---|---|
Personne isolée sans personne à charge | 88 | - |
Couple sans personne à charge | 126 | - |
Personne isolée ou couple avec une personne à charge | 150,3 | - |
Personne isolée ou couple avec deux personnes à charge | 180,3 | 32 |
Majoration par personne à charge supplémentaire | 40 | 41 |
BÉNÉFICIAIRE | POURCENTAGE de R0 |
---|---|
Personne isolée sans personne à charge | 75 |
Couple sans personne à charge | 75 |
Personne isolée ou couple avec une personne à charge | 69 |
Personne isolée ou couple avec deux personnes à charge | 72 |
Personne isolée ou couple avec trois personnes à charge | 75 |
Personne isolée ou couple avec quatre personnes à charge et plus | 83 |
Art. 3. - L'article 2 quater du même arrêté est ainsi rédigé :
« Art. 2 quater. - A compter du 1er janvier 2001, pour l'application de l'article R. 351-17-5, le taux de participation personnelle (TP) du ménage, exprimé en pourcentage, est calculé selon la formule suivante :
TP = TF + TL,
dans laquelle :
TF représente un taux fonction de la taille du ménage, donné par le tableau suivant :
BÉNÉFICIAIRE | TF (en pourcentage) |
---|---|
Personne isolée sans personne à charge | 3,08 |
Couple sans personne à charge | 3,31 |
Personne isolée ou couple avec une personne à charge | 2,78 |
Personne isolée ou couple avec deux personnes à charge | 2,57 |
Personne isolée ou couple avec trois personnes à charge | 2,28 |
Personne isolée ou couple avec quatre personnes à charge | 2,17 |
Par personne à charge supplémentaire | - 0,06- |
PERSONNE ISOLÉE sans personne à charge | COUPLE sans personne à charge | MÉNAGE ayant une personne à charge | MÉNAGE ayant deux personnes à charge | PAR PERSONNE à charge supplémentaire |
---|---|---|---|---|
1 385 F | 1 696 F | 1 908 F | 2 186 F | 278 F |
Art. 4. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1er janvier 2001.
Art. 5. - Le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction, le directeur de la sécurité sociale, la directrice du budget et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 décembre 2000.
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Élisabeth Guigou
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany
La ministre déléguée à la famille
et à l'enfance,
Ségolène Royal
Le secrétaire d'Etat au logement,
Louis Besson
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly