Bulletin Officiel n°2001-1Direction de l'administration générale,

du personnel et du budget
Service des ressources humaines

Décision du 11 décembre 2000 portant création
de commissions locales de concertation

AG 1 12
1

NOR : MESG0030573S


(Texte non paru au Journal officiel)
Article 1er

Il est créé dans chaque direction, délégation ou service rattaché directement au ministre, une commission locale de concertation placée auprès du directeur, du délégué ou du chef de service. Instance de dialogue et de concertation de proximité, elle vise à faciliter le dialogue social dans la mise en oeuvre de l'organisation des directions, délégations et services de l'administration centrale, en prenant en compte les attentes et les besoins exprimés par les personnels.
Elle connaît des problèmes d'organisation et de fonctionnement de la direction, de la délégation ou du service.
Elle participe à la définition des besoins, liés à l'évolution des missions et des objectifs des directions, délégations ou services. Elle contribue au recensement des besoins de formation nécessaires pour l'adaptation aux nouvelles fonctions. Et à la définition du plan de formation.
Elle contribue à l'élaboration et à la mise en place de règles et de procédures de gestion, à la détermination des équipements et moyens nécessaires en logistique, bureautique, informatique. Elle n'émet pas d'avis.

Article 2

La commission locale de concertation est composée à parité des représentants de la direction, de la délégation ou du service, et des représentants du personnel mandatés par les organisations syndicales représentatives siégeant au comité technique paritaire central parmi les personnels travaillant au sein de la direction, de le délégation ou du service.
Les représentants de la direction, délégation ou du service, au sein de la commission, sont désignés par le directeur le délégué ou le chef de service.

Article 3

Elle est présidée par le directeur ou son adjoint, le délégué ou son adjoint, le chef de service ou son adjoint.

Article 4

La détermination du nombre des membres, titulaires et suppléants, participant à cette commission est fixée par le directeur, le délégué ou le chef de service et les organisations syndicales visées à l'article 2.
La répartition des sièges au sein de la commission pour les représentants du personnel est fixée proportionnellement à la représentativité des organisations syndicales au comité technique paritaire central et en garantissant au minimum que chacune de ces organisations syndicales soit représentée au sein de la commission locale de concertation. Dans les cas où une ou plusieurs organisations syndicales ne souhaiteraient pas siéger ou seraient dans l'incapacité de pourvoir tous les siéges qui leur sont attribués, le nombre de siéges des représentants de l'administration est réduit de manière à préserver la parité de la commission.

Article 5

Le président convoque des experts à la demande de la direction, de la délégation ou du service, ou à la demande des organisations syndicales afin qu'ils soient entendus sur un point précis de l'ordre du jour.

Article 6

Une décision du président établit la liste nominative des membres titulaires et suppléants siégeant à la commission. Cette décision est portée à la connaissance des agents dans chaque direction, délégation ou service.

Article 7

La commission locale de concertation fonctionne sur la base d'un règlement intérieur commun à toutes, fixé en annexe.

Article 8

Il est rendu compte au comité technique paritaire central de la mise en place et du fonctionnement de chacune des commissions locales de concertation.

Article 9

Les commissions locales de concertation sont instituées pour une année, à compter du 1er janvier 2001. A l'issue de l'année, il sera dressé un bilan afin d'évaluer leur fonctionnement. Ce bilan sera présenté en comité technique paritaire central, au moins deux mois avant l'expiration de leur fonctionnement.
Fait à Paris, le 11 décembre 2000.

Le directeur de l'administration générale,
du personnel et du budget,
C. Lannelongue
ANNEXE
RÈGLEMENT INTÉRIEUR TYPE DES COMMISSIONS LOCALES
DE CONCERTATION
Article 1er

Le présent règlement a pour objet de fixer les modalités de fonctionnement des commissions locales de concertation.

Convocation des membres de la commission
Article 2

La commission se réunit au moins une fois par trimestre, sur convocation du directeur, du délégué ou du chef de service, soit à leur initiative, soit à la demande écrite d'au moins la moitié des représentants titulaires des personnels. Dans ce cas la demande écrite doit préciser la ou les questions à inscrire à l'ordre du jour.

Article 3

Le président convoque les membres titulaires et suppléants de la commission. Les convocations leur sont adressées huit jours avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit avec l'accord des représentants du personnel.

Article 4

Les experts sont convoqués par le président de la commission au plus tard la veille de la réunion.

Article 5

La convocation doit préciser les points à l'ordre du jour. Les documents qui s'y rapportent doivent être joints à la convocation et adressés aux membres de la commission dans les mêmes délais que la convocation. D'autres points, ne figurant pas à l'ordre du jour peuvent être examinés à la demande d'un de ces membres.

Déroulement des réunions
Article 6

Le président désigne en début de séance un secrétaire de la commission parmi les représentants de la direction, délégation ou service ; il est assisté d'un secrétaire adjoint, représentant du personnel désigné par les organisations syndicales.

Article 7

Les documents utiles à l'information de la commission autres que ceux se rapportant à l'ordre du jour et transmis avec la convocation peuvent être lus ou distribués pendant la réunion.

Article 8

A l'issue de chaque réunion, un relevé de conclusions est rédigé par le secrétaire et envoyé au secrétaire adjoint qui le renvoie, accompagné le cas échéant, de ses observations. Un nouveau projet tenant compte de ces observations est soumis au secrétaire adjoint. Si ce dernier n'a plus d'observations à formuler, il le retourne au secrétaire revêtu de sa signature. Le relevé est ensuite signé par le président et le secrétaire.

Article 9

A l'issue de chaque réunion, la commission approuve le relevé de conclusions de la séance précédente et procède à l'examen des suites qui ont été données aux questions traitées.

Article 10

Les relevés de conclusions approuvés sont portés, par tout moyen approprié, à la connaissance des personnels en fonction dans la direction, délégation ou service.
Ils sont diffusés aux membres titulaires et suppléants de la commission et aux membres du comité technique paritaire central, secteur solidarité.

Article 11

Toutes facilités doivent être données aux membres titulaires et suppléants de la commission ainsi qu'aux experts pour exercer leurs fonctions.
Une autorisation spéciale d'absence, d'un temps égal à la durée prévisible de la réunion, est accordée sur présentation de la convocation aux représentants du personnel ainsi qu'aux experts afin de préparer et de rendre compte de la réunion.