Bulletin Officiel n°2001-1

Décisions du 19 décembre 2000 portant interdiction de mise sur le marché, d'utilisation et d'exportation de certains dispositifs réalisant des clichés de mammographie

SP 3 322
20

NOR : MESM0024034S

(Journal officiel du 4 janvier 2001)

Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment l'article L. 5312-1 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de matériovigilance du 19 mai 1999 ;
Vu la décision du 8 octobre 1999 portant suspension de mise sur le marché, d'utilisation et d'exportation de certains dispositifs réalisant des clichés de mammographie pour une durée d'un an ;
Vu la lettre du 25 octobre 2000 informant la société Philips Systèmes médicaux de l'intention de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé d'interdire la mise sur le marché, l'utilisation et l'exportation de dispositifs médicaux ;
Vu la réponse de la société Philips Systèmes médicaux en date du 27 octobre 2000 ;
Considérant que, pour réaliser des clichés de mammographie, il est nécessaire de disposer d'appareils de radiologie correctement équipés et adaptés à cet usage ;
Considérant que les dispositifs réalisant des clichés de mammographie doivent répondre à un ensemble de quatre critères minimaux de qualité déterminés par le groupe technique pour le dépistage du cancer du sein :
- un foyer de taille inférieure ou égale à 0,4 mm (tolérance IEC/NEMA) ;
- un faisceau basse énergie adapté à l'examen du sein associé à un générateur délivrant une plage de tension de 20 kV à 40 kV et disposant au minimum d'une anode en molybdène et d'une filtration molybdène ;
- une distance entre le foyer et le film supérieure ou égale à 600 mm ;
- un système arrêtant le rayonnement diffusé et ne créant pas d'artefact sur les clichés ;
Considérant que l'ensemble de ces quatre critères constituent des conditions minimales pour assurer la sécurité et la qualité des examens pratiqués ;
Considérant que les appareils :
MAMMO U avec un tube à rayons X de type ROM 11,
MAMMO M,
mis sur le marché par la société Philips Systèmes médicaux présentent un foyer dont la dimension est égale à 0,6 mm ;
Considérant que les appareils susmentionnés ne respectent pas l'ensemble des quatre critères minimaux, constituant ainsi un risque de diagnostic erroné et un danger pour la santé des patients ;
Considérant que ces appareils n'ont pas pu être remis en conformité pour satisfaire à l'ensemble des quatre critères minimaux à l'issue de la décision du 8 octobre 1999 portant suspension de mise sur le marché, d'utilisation et d'exportation de certains dispositifs réalisant des clichés de mammographie pour une durée d'un an,

Décide :

Art. 1er. - La mise sur le marché, l'utilisation et l'exportation des appareils mentionnés ci-après sont interdites à compter de la date de publication de la présente décision :
MAMMO U avec un tube à rayons X de type ROM 11 ;
MAMMO M.

Art. 2. - Le responsable de la mise sur le marché des appareils cités à l'article 1er est tenu d'informer ceux à qui il les a cédés de la présente décision.
Art. 3. - Le directeur de l'évaluation des dispositifs médicaux et le directeur de l'inspection et des établissements sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 décembre 2000.

P. Duneton
NOR : MESM0024035S

Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment l'article L. 5312-1 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de matériovigilance du 19 mai 1999 ;
Vu la décision du 8 octobre 1999 portant suspension de mise sur le marché, d'utilisation et d'exportation de certains dispositifs réalisant des clichés de mammographie pour une durée d'un an ;
Vu la lettre du 25 octobre 2000 informant la société GE Medical Systems SA de l'intention de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé d'interdire la mise sur le marché, l'utilisation et l'exportation de dispositifs médicaux ;
Vu l'absence de réponse de la société GE Medical Systems SA ;
Considérant que, pour réaliser des clichés de mammographie, il est nécessaire de disposer d'appareils de radiologie correctement équipés et adaptés à cet usage ;
Considérant que les dispositifs réalisant des clichés de mammographie doivent répondre à un ensemble de quatre critères minimaux de qualité déterminés par le groupe technique pour le dépistage du cancer du sein :
- un foyer de taille inférieure ou égale à 0,4 mm (tolérance de la norme IEC/NEMA) ;
- un faisceau basse énergie adapté à l'examen du sein associé à un générateur délivrant une plage de tension de 20 kV à 40 kV et disposant au minimum d'une anode en molybdène et d'une filtration molybdène ;
- une distance entre le foyer et le film supérieure ou égale à 600 mm ;
- un système arrêtant le rayonnement diffusé et ne créant pas d'artefact sur les clichés ;
Considérant que l'ensemble de ces quatre critères constituent des conditions minimales pour assurer la sécurité et la qualité des examens pratiqués ;
Considérant que les appareils :
SENOPLEX ;
SENOMAX ;
500T, uniquement ceux équipés d'un tube GS 501.4 ou d'un tube GS 501.5 ;
SENO FX,
mis sur le marché par la société GE Medical Systems SA, présentent un foyer dont la dimension est égale à 0,6 mm ;
Considérant que les appareils SENO 1, mis sur le marché par la société GE Medical Systems SA, présentent un foyer dont la dimension est égale à 0,6 mm ;
Considérant, en outre, que la distance entre le foyer et le film est égale à 510 mm ;
Considérant que les appareils :
ISIS ;
SENO CM,
mis sur le marché par la société GE Medical Systems SA, présentent un foyer dont la dimension est égale à 0,6 mm ;
Considérant que le statif sur générateur externe peut être monté en parallèle avec un autre appareil de radiologie (faisceau basse énergie non adapté à l'examen du sein) ;
Considérant, en outre, que ces appareils ne sont pas munis d'une grille antidiffusante permettant d'éviter les artefacts sur les clichés et les rayonnements diffusés ;
Considérant que les appareils susmentionnés ne respectent pas l'ensemble des quatre critères minimaux, constituant ainsi un risque de diagnostic erroné et un danger pour la santé des patients ;
Considérant que ces appareils n'ont pas pu être remis en conformité pour satisfaire à l'ensemble des quatre critères minimaux à l'issue de la décision du 8 octobre 1999 portant suspension de mise sur le marché, d'utilisation et d'exportation de certains dispositifs réalisant des clichés de mammographie pour une durée d'un an,

Décide :

Art. 1er. - La mise sur le marché, l'utilisation et l'exportation des appareils mentionnés ci-après sont interdites à compter de la date de publication de la présente décision :
SENOPLEX ;
SENOMAX ;
500T, uniquement ceux équipés d'un tube GS 501.4 ou d'un tube GS 501.5 ;
SENO FX ;
SENO 1 ;
ISIS ;
SENO CM.

Art. 2. - Le responsable de la mise sur le marché des appareils cités à l'article 1er est tenu d'informer ceux à qui il les a cédés de la présente décision.
Art. 3. - Le directeur de l'évaluation des dispositifs médicaux et le directeur de l'inspection et des établissements sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 décembre 2000.

P. Duneton
NOR : MESM0024036S

Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment l'article L. 5312-1 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de matériovigilance du 19 mai 1999 ;
Vu la décision du 8 octobre 1999 portant suspension de mise sur le marché, d'utilisation et d'exportation de certains dispositifs réalisant des clichés de mammographie pour une durée d'un an ;
Vu la lettre du 25 octobre 2000 informant la société Siemens SA de l'intention de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé d'interdire la mise sur le marché, l'utilisation et l'exportation de dispositifs médicaux ;
Vu l'absence de réponse de la société Siemens SA ;
Considérant que, pour réaliser des clichés de mammographie, il est nécessaire de disposer d'appareils de radiologie correctement équipés et adaptés à cet usage ;
Considérant que les dispositifs réalisant des clichés de mammographie doivent répondre à un ensemble de quatre critères minimaux de qualité déterminés par le groupe technique pour le dépistage du cancer du sein :
- un foyer de taille inférieure ou égale à 0,4 mm (tolérance de la norme IEC/NEMA) ;
- un faisceau basse énergie adapté à l'examen du sein associé à un générateur délivrant une plage de tension de 20 kV à 40 kV et disposant au minimum d'une anode en molybdène et d'une filtration molybdène ;
- une distance entre le foyer et le film supérieure ou égale à 600 mm ;
- un système arrêtant le rayonnement diffusé et ne créant pas d'artefact sur les clichés ;
Considérant que l'ensemble de ces quatre critères constituent des conditions minimales pour assurer la sécurité et la qualité des examens pratiqués ;
Considérant que la suspension plafonnière 3 D disposant de l'option mammographie équipée du tube de type 125/30/50 MAR, mise sur le marché par la société Siemens, n'est pas spécifique à l'examen de mammographie et que le faisceau de basse énergie n'est pas adapté à l'examen du sein ;
Considérant que les appareils :
MAMMOMAT C 3 E (seulement s'il est utilisé avec un générateur non spécifique) ;
MAMMOMAT BE (seulement s'il est utilisé avec un générateur non spécifique) ;
MAMMOMAT CE (seulement s'il est utilisé avec un générateur non spécifique),
mis sur le marché par la société Siemens, présentent un statif sur générateur externe pouvant être monté en parallèle avec un autre appareil de radiologie (faisceau basse énergie non adapté à l'examen du sein) ;
Considérant que les appareils VERTIX M, mis sur le marché par la société Siemens, présentent un foyer dont la dimension est égale à 0,6 mm ;
Considérant que les appareils MAMMOMAT E, mis sur le marché par la société Siemens, présentent un statif sur générateur externe pouvant être monté en parallèle avec un autre appareil de radiologie (faisceau basse énergie non adapté à l'examen du sein) ;
Considérant en outre que la distance entre le foyer et le film est égale à 450 mm ;
Considérant que les appareils MAMMOMAT, mis sur le marché par la société Siemens, présentent un foyer dont la dimension est égale à 0,6 mm ;
Considérant en outre que la distance entre le foyer et le film est égale à 450 mm ;
Considérant que les appareils susmentionnés ne respectent pas l'ensemble des quatre critères minimaux constituant ainsi un risque de diagnostic erroné et un danger pour la santé des patients ;
Considérant que ces appareils n'ont pas pu être remis en conformité pour satisfaire à l'ensemble des quatre critères minimaux à l'issue de la décision du 8 octobre 1999 portant suspension de mise sur le marché, d'utilisation et d'exportation de certains dispositifs réalisant des clichés de mammographie pour une durée d'un an,

Décide :

Art. 1er. - La mise sur le marché, l'utilisation et l'exportation des appareils mentionnés ci-après sont interdites à compter de la date de publication de la présente décision :
Suspension plafonnière 3 D disposant de l'option mammographie équipée du tube de type 125/30/50 MAR ;
MAMMOMAT C 3 E (seulement s'il est utilisé avec un générateur non spécifique) ;
MAMMOMAT BE (seulement s'il est utilisé avec un générateur non spécifique) ;
MAMMOMAT CE (seulement s'il est utilisé avec un générateur non spécifique) ;
VERTIX M ;
MAMMOMAT E ;
MAMMOMAT.

Art. 2. - Le responsable de la mise sur le marché des appareils cités à l'article 1er est tenu d'informer ceux à qui il les a cédés de la présente décision.
Art. 3. - Le directeur de l'évaluation des dispositifs médicaux et le directeur de l'inspection et des établissements sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 décembre 2000.

P. Duneton
NOR : MESM0024037S

Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment l'article L. 5312-1 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de matériovigilance du 19 mai 1999 ;
Vu la décision du 15 juin 1999, modifiée par décision du 8 octobre 1999, portant suspension de mise sur le marché, d'utilisation et d'exportation de certains dispositifs réalisant des clichés de mammographie pour une durée d'un an ;
Vu la lettre du 25 octobre 2000 informant la société Metaltronica de l'intention de l'Agence française de sécurité sanitaire d'interdire la mise sur le marché, l'utilisation et l'exportation de dispositifs médicaux ;
Vu la réponse de la société Metaltronica en date du 29 novembre 2000 ;
Considérant que, pour réaliser des clichés de mammographie, il est nécessaire de disposer d'appareils de radiologie correctement équipés et adaptés à cet usage ;
Considérant que les dispositifs réalisant des clichés de mammographie doivent répondre à un ensemble de quatre critères minimaux de qualité déterminés par le groupe technique pour le dépistage du cancer du sein :
- un foyer de taille inférieure ou égale à 0,4 mm (tolérance de la norme IEC/NEMA) ;
- un faisceau basse énergie adapté à l'examen du sein associé à un générateur délivrant une plage de tension de 20 kV à 40 kV et disposant au minimum d'une anode en molybdène et d'une filtration molybdène ;
- une distance entre le foyer et le film supérieure ou égale à 600 mm ;
- un système arrêtant le rayonnement diffusé et ne créant pas d'artefact sur les clichés ;
Considérant que l'ensemble de ces quatre critères constituent des conditions minimales pour assurer la sécurité et la qualité des examens pratiqués ;
Considérant que les appareils COMPACT MAMMO triphasés équipés d'un tube RX de type XM 12 Be, mis sur le marché par la société Metaltronica, présentent un foyer dont la dimension est égale à 0,6 mm ;
Considérant, en outre, que ces mêmes appareils ne sont pas systématiquement munis d'un système antidiffusant (grille en option), permettant d'éviter les artefacts sur les clichés et les rayonnements diffusés ;
Considérant que les appareils susmentionnés ne respectent pas l'ensemble des quatre critères minimaux, constituant ainsi un risque de diagnostic erroné et un danger pour la santé des patients ;
Considérant que ces appareils n'ont pas pu être remis en conformité pour satisfaire aux quatre critères minimaux à l'issue de la décision du 15 juin 1999, modifiée le 8 octobre 1999, portant suspension de mise sur le marché, d'utilisation et d'exportation de certains dispositifs réalisant des clichés de mammographie pour une durée d'un an,

Décide :

Art. 1er. - La mise sur le marché, l'utilisation et l'exportation des appareils COMPACT MAMMO triphasés équipés d'un tube RX de type XM 12 Be sont interdites à compter de la date de publication de la présente décision.

Art. 2. - Le responsable de la mise sur le marché des appareils cités à l'article 1er est tenu d'informer ceux à qui il les a cédés de la présente décision.
Art. 3. - Le directeur de l'évaluation des dispositifs médicaux et le directeur de l'inspection et des établissements sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 décembre 2000.

P. Duneton
NOR : MESM0024038S

Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment l'article L. 5312-1 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de matériovigilance du 19 mai 1999 ;
Vu la décision du 8 octobre 1999 portant suspension de mise sur le marché, d'utilisation et d'exportation de certains dispositifs réalisant des clichés de mammographie pour une durée d'un an ;
Vu la lettre du 25 octobre 2000 informant la société Lorad, Trex, Trophy Radiologie de l'intention de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé d'interdire la mise sur le marché, l'utilisation et l'exportation de dispositifs médicaux ;
Vu l'absence de réponse de la société Lorad, Trex, Trophy Radiologie ;
Considérant que, pour réaliser des clichés de mammographie, il est nécessaire de disposer d'appareils de radiologie correctement équipés et adaptés à cet usage ;
Considérant que les dispositifs réalisant des clichés de mammographie doivent répondre à un ensemble de quatre critères minimaux de qualité déterminés par le groupe technique pour le dépistage du cancer du sein :
- un foyer de taille inférieure ou égale à 0,4 mm (tolérance de la norme IEC/NEMA) ;
- un faisceau basse énergie adapté à l'examen du sein associé à un générateur délivrant une plage de tension de 20 kV à 40 kV et disposant au minimum d'une anode en molybdène et d'une filtration molybdène ;
- une distance entre le foyer et le film supérieure ou égale à 600 mm ;
- une système arrêtant le rayonnement diffusé et ne créant pas d'artefact sur les clichés ;
Considérant que l'ensemble de ces quatre critères constituent des conditions minimales pour assurer la sécurité et la qualité des examens pratiqués ;
Considérant que les appareils D 550 et T 350 mis sur le marché par la société Lorad, Trex, Trophy Radiologie présentent une distance entre le foyer et le film égale à 550 mm ;
Considérant que les appareils susmentionnés ne respectent pas l'ensemble des quatre critères minimaux, constituant ainsi un risque de diagnostic erroné et un danger pour la santé des patients ;
Considérant que ces appareils n'ont pas pu être remis en conformité pour satisfaire à l'ensemble des quatre critères minimaux à l'issue de la décision du 8 octobre 1999 portant suspension de mise sur le marché, d'utilisation et d'exportation de certains dispositifs réalisant des clichés de mammographie pour une durée d'un an,

Décide :

Art. 1er. - La mise sur le marché, l'utilisation et l'exportation des appareils D 550 et T 350 sont interdites à compter de la date de publication de la présente décision :

Art. 2. - Le responsable de la mise sur le marché des appareils cités à l'article 1er est tenu d'informer ceux à qui il les a cédés de la présente décision.
Art. 3. - Le directeur de l'évaluation des dispositifs médicaux et le directeur de l'inspection et des établissements sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 décembre 2000.

P. Duneton