Bulletin Officiel n°2001-1Direction de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins
Sous-direction des professions médicales
et des personnels médicaux hospitaliers
Bureau des concours médicaux hospitaliers

Circulaire DHOS/PM/M4 n° 2000-618 du 18 décembre 2000 relative à l'organisation des épreuves nationales d'aptitude à la fonction de praticien adjoint contractuel, session 2001

SP 3 334
27

NOR : MESH0030569C

(Texte non paru au Journal officiel)

Références :
Articles 60 et 61 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle ;
Décret n° 2000-253 du 20 mars 2000 relatif aux épreuves nationales d'aptitude mentionnées aux articles 60 et 61 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle et exigées de certaines personnes françaises ou étrangères ne remplissant pas les conditions d'exercice de la médecine et de la pharmacie en France ;
Décret n° 2000-254 du 20 mars 2000 relatif aux fonctions permettant l'accès aux épreuves nationales d'aptitude à la fonction de praticien adjoint contractuel, pour les personnes ne remplissant pas les conditions d'exercice de la médecine et de la pharmacie en France, mentionnées aux articles 60 et 61 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle ;
Arrêté du 22 mai 2000 relatif à l'organisation des épreuves nationales d'aptitude à la fonction de praticien adjoint contractuel mentionnées aux articles 60 et 61 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle et exigées de certaines personnes françaises ou étrangères ne remplissant pas les conditions d'exercice de la médecine ou de la pharmacie en France ;
Ma circulaire DH/PM/PM3 n° 2000-176 du 31 mars 2000 modifiée.

La ministre de l'emploi et de la solidarité, la secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés à Mesdames et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales ; directions départementales des affaires sanitaires et sociales de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de la Réunion) ; Messieurs les préfets des collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Mayotte (service chargé des affaires sanitaires et sociales [pour exécution]) ; Mesdames et Messieurs les directeurs des agences régionales de l'hospitalisation (pour information) La présente circulaire a pour objet de vous apporter les précisions ainsi que les instructions nécessaires à l'organisation de la deuxième session des épreuves nationales d'aptitude à la fonction de praticien adjoint contractuel mentionnées aux articles 60 et 61 de la loi du 27 juillet 1999 susvisée.

1. Champ d'application de la loi

Sont concernés par les dispositions fixées aux articles 60 et 61 de la loi du 27 juillet 1999 les praticiens, médecins et pharmaciens ressortissants de la Communauté européenne et des Etats extracommunautaires qui ne remplissent pas les conditions d'exercice de la médecine ou de la pharmacie en France.
Les praticiens inscrits sur une des listes d'aptitude à la fonction de praticien adjoint contractuel ainsi que les praticiens bénéficiant des dispositions de la loi n° 72-661 du 13 juillet 1972 (autorisation individuelle de l'exercice de la médecine ou de la pharmacie en France, délivrée par la ministre chargée de la santé) n'entrent pas dans le champ d'application de la loi du 27 juillet 1999 susvisée. En effet, ces personnes remplissent bien les conditions d'exercice de la médecine ou de la pharmacie en France.
De même, les chirurgiens dentistes ne sont pas visés par la loi du 27 juillet 1999, et à ce titre, ne peuvent pas être autorisés à concourir.

Accès aux épreuves

Les praticiens-médecins et pharmaciens - qui remplissent les conditions de diplôme et de durée de fonctions hospitalières fixées par la loi du 27 juillet 1999 ont accès aux épreuves nationales d'aptitude à la fonction de praticien adjoint contractuel.

Accès aux spécialités biologiques, chirurgicales, médicales et radiologiques
et aux disciplines psychiatrie et pharmacie

Les praticiens - médecins et pharmaciens - titulaires d'un des diplômes mentionnés par l'arrêté du 18 juin 1981 modifié fixant la liste des diplômes délivrés par les Etats européens, d'un diplôme d'études spécialisées (D.E.S.), d'un certificat d'études spéciales (C.E.S.) ou d'un diplôme interuniversitaire de spécialisation (D.I.S.) ont accès aux spécialités dont la liste est fixée par l'arrêté du 22 mai 2000, sous réserve que l'intitulé du diplôme corresponde à l'intitulé de la spécialité postulée.
Les médecins qui ne seraient pas titulaires d'un des diplômes mentionnés ci-dessus ont accès aux spécialités polyvalentes de la discipline médecine.
Je vous précise que ces mesures sont en conformité avec les dispositions prévues par la loi du 13 juillet 1972 qui permet au ministre chargé de la santé de délivrer l'autorisation individuelle de l'exercice de la médecine en France. Cette autorisation ne concerne que l'exercice de la médecine générale.
Conformément aux dispositions du I de l'article 60 et de l'article 61 de la loi du 27 juillet 1999, les épreuves nationales d'aptitude ont pour seul objectif de permettre l'accès à un cadre d'emploi. Aucune dérogation aux dispositions fixées permettant l'accès aux épreuves ne peut être accordée. Les seuls recours possibles ne peuvent être exercés qu'à l'encontre d'une décision de refus de candidature prononcée au vu des seules pièces justificatives figurant dans le dossier déposé par le candidat, pendant la période des inscriptions.
Il est donc particulièrement important, et afin d'éviter une prolifération de recours injustifiés ou abusifs, que les dossiers déposés auprès de vos services soient étudiés en droit et selon les mêmes critères.

2. Dépôt des dossiers. - Accueil des candidats
Dépôt des dossiers

La période d'inscription à ces épreuves a été fixée du 1er au 28 février 2001. Passée cette date, plus aucun dossier ne devra être accepté par vos services.
La date de dépôt ou de réception du dossier devra être apposée sur le dossier à l'aide d'un tampon dateur.

Accueil des candidats

Conformément aux dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 22 mai 2000 susvisé, la recevabilité des demandes à concourir a été placée sous votre responsabilité. Il est particulièrement important que les dossiers de candidature soient étudiés dans les mêmes conditions. De même, et pour éviter toute rupture d'égalité de traitement des candidats, les mêmes critères de recevabilité sont à retenir par les services chargés de se prononcer sur les dossiers déposés.
Une personne qui dépose un dossier de candidature doit être informée dans les meilleurs délais, et nécessairement avant la date de clôture des inscriptions, de la recevabilité de son dossier ou du rejet de celui-ci, sous réserve que le dossier ait été déposé auprès de vos services dans des délais raisonnables permettant l'information. Il n'est pas admissible qu'un candidat soit informé deux mois après la clôture des inscriptions de l'irrecevabilité de sa demande.
Un certain nombre de directions ont institué la pratique de l'entretien avec le candidat avec étude du dossier de candidature. Cela ne peut pas constituer un droit, mais seulement une facilité offerte. Dans ce cas, le candidat doit être reçu par une personne compétente capable d'analyser et de prononcer la recevabilité de la demande.
J'attire votre attention sur cette procédure qui peut engager la responsabilité de l'administration. En effet, après cet entretien et sans précaution de votre part, le candidat est en droit de considérer son dossier recevable et ne comprendrait pas de se voir refuser, par la suite, l'accès aux épreuves au motif que son dossier est incomplet ou qu'il ne remplit pas les conditions requises pour être admis à concourir.
Pour cette procédure, si le dossier est complet et recevable, il est conservé par le service et enregistré, si le dossier est incomplet ou irrecevable, le candidat repart avec son dossier, à charge pour lui de le rapporter, complet, avant la clôture des inscriptions.
Une deuxième procédure consistant à prendre la demande après un contrôle de la présence des pièces demandées peut être adoptée. La réception des dossiers peut être effectuée par le service d'accueil qui devra contrôler la présence des pièces justificatives demandées à l'aide d'une liste établie préalablement.
Dans ce cas, les dispositions suivantes seront prises :

  • si le dossier est incomplet, il devra être refusé et retourné, la personne concernée devra alors être informée de la nature des pièces manquantes ;

  • si le dossier est complet, il sera délivré un reçu de dépôt du dossier qui fera clairement apparaître que le dépôt du dossier ne vaut en aucun cas acceptation et recevabilité de la candidature. Le dossier devra être transmis au service chargé d'examiner la recevabilité de la demande.
  • Dans tous les cas, il est impératif de faire connaître aux candidats la suite qui aura été réservée à leur demande et de les mettre en situation de pouvoir éventuellement compléter leur dossier dans les délais impartis et avant la date de clôture des inscriptions. Je vous demande de prendre toutes dispositions pour assurer cette information.
    Toutefois, je crois utile de rappeler les règles suivantes :
    1. Tout candidat aux épreuves de cette session devra déposer un dossier de candidature complet. Les dossiers des sessions précédentes ne sont pas à reprendre. En effet, cette pratique ne permet pas de détecter les erreurs de recevabilité commises précédemment, erreurs qui n'ouvrent en aucun cas droit à concourir au titre d'une autre session ;
    2. Le candidat est responsable de la constitution de son dossier ainsi que des pièces justificatives permettant à l'administration d'affirmer que le postulant remplit bien les conditions requises fixées par les textes pour être autorisé à concourir. Ainsi, tout dossier dans lequel il manquerait les pièces justificatives demandées, et tout particulièrement celles permettant d'affirmer que les conditions de durée de fonction et de diplômes pour permettre l'accès aux épreuves et aux spécialités sont bien remplis, sera rendu à la personne concernée ;
    3. Il n'appartient pas à l'administration de compléter un dossier. Vous veillerez donc que les formulaires prévus à cet effet soient bien renseignés par les candidats. Dans le cas contraire, le dossier ne devra pas être accepté et retourné au candidat ;

    3. Vérification des conditions requises pour concourir

    Durée des fonctions : conformément aux dispositions de la loi du 27 juillet 1999, la durée des fonctions hospitalières est arrêtée à la date du 1er janvier 1999.
    S'agissant de fonctions effectives dans les établissements publics de santé, les praticiens concernés ne peuvent donc qu'être recrutés légalement. Les périodes stages hors recrutement et d'exercice bénévole ne sont pas à retenir pour décompter la durée de fonction hospitalière fixée par la loi.
    Les seuls documents à retenir permettant d'effectuer cette vérification sont le contrat de recrutement ou tout acte administratif délivré par les autorités administratives hospitalières. Les attestations délivrées par d'autres personnes ne sont pas recevables.
    Un praticien peut se prévaloir d'une activité attestée, avant et après les périodes de préparation à un diplôme de spécialisation. Sous réserve de trois ans accomplis, la demande devra être retenue.
    J'attire tout particulièrement votre attention sur la fonction de chef de clinique assistant des hôpitaux associé, fonction essentiellement universitaire, qui ne peut être prise en compte que si la nomination à ces fonctions est accompagnée d'une nomination à des fonctions hospitalières (attaché associé par exemple).

    Décompte des périodes consacrées à la préparation
    d'un diplômé de spécialisation

    Seules, les périodes de préparation aux diplômes de spécialisation cités ci-dessus sont concernées. Par période, il faut entendre les semestres obligatoires prévus par les maquettes de formation qui, sauf exception, sont de huit semestres pour la médecine et de dix semestres pour la chirurgie.
    J'attire toutefois votre attention sur la situation de certains praticiens qui auraient obtenu une dérogation ou une dispense d'une année, voire plus, pour la préparation à ces diplômes. Dans ce cas, et si le candidat en apporte la preuve, seule la période réellement consacrée à cette préparation sera décomptée. De même, certains praticiens ont préparé ces diplômes pendant une période supérieure à celle prévue par les maquettes. Dans ce cas, la durée réelle de la période consacrée à la préparation du diplôme de spécialisation sera décomptée.
    Le contrôle devra concerner tous les candidats. Pour cela, vous disposez d'une part des pièces justificatives exigées et notamment l'attestation de validation des semestres de formation délivrée par les autorités universitaires et, d'autre part, du fichier Sirius (fichier de gestion régional des étudiants de 3e cycle en médecine et en pharmacie).
    Si un candidat ne figure pas dans les fichiers de votre région, il vous appartient également d'interroger les différentes directions régionales aux fins de vérification.
    S'il s'avère, après vérification, qu'une personne n'a pas fait état, dans son dossier, d'un diplôme de spécialisation, pour ne pas se voir appliquer le décompte des périodes de formation consacrées à la préparation de ce diplôme, vous serez en mesure de considérer qu'il y a tentative de fraude, et vous serez fondé à rejeter le dossier.

    Dérogations aux conditions de durée de fonctions

    La loi précise les situations pour lesquelles les conditions d'exercice dans les établissements de santé ne sont pas opposables pour l'inscription à ces épreuves.
    Il s'agit des personnes qui demandent à se prévaloir du statut d'apatride, de réfugié ou celles bénéficiant de l'asile territorial. Ces personnes sont tenues de justifier leur situation par la production d'une attestation délivrée par les autorités administratives compétentes qui auront reconnu leur qualité.
    Cette même disposition s'applique aux personnes françaises qui ont regagné le territoire national, à la demande des autorités françaises. Cette situation devrait pouvoir être justifiée par la production d'une attestation délivrée par ces mêmes autorités (il s'agit en principe des autorités consulaires). Toutefois, j'attire votre attention qu'il ne peut s'agir que des personnes françaises concernées par l'appel fait par le gouvernement en 1994.
    Ces personnes peuvent avoir des difficultés pour obtenir les pièces justificatives nécessaires. S'agissant de situations souvent difficiles, vous voudrez bien considérer les dossiers qui vous seront soumis avec la souplesse qui s'impose.
    A cet effet, lorsqu'une personne n'est pas en mesure de justifier sa situation, du fait du silence de l'administration concernée, toutes les pièces permettant de reconnaître sa situation seront admises. A titre d'exemple, il sera admis de prendre en compte les pièces suivantes :

    Lorsqu'une personne demande à bénéficier d'une des situations mentionnées ci-dessus, les périodes consacrées à la préparation des diplômes de spécialisation prévues par la loi n'ont pas à être prises en compte.
    Les dossiers des personnes mentionnées ci-dessus, pour lesquels, à l'examen, vous rencontrerez des difficultés persistantes ne vous permettant pas de trouver une solution conforme aux dispositions de la loi du 27 juillet 1999 susvisée, seront adressés au bureau M4 pour décision.

    4. Demande d'équivalence du diplôme de docteur en médecine
    ou du diplôme de docteur en pharmacie

    La délivrance des attestations de la valeur scientifique des diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice de la médecine ou de la pharmacie en France, est de la compétence du ministre chargé des universités.
    Je vous précise que ces attestations n'ont pas à être demandées si le praticien a obtenu cette même équivalence au titre d'une procédure précédente. Il en va de même pour tout praticien titulaire de l'attestation de réussite au certificat de synthèse clinique et thérapeutique en médecine ou en pharmacie.
    Vous voudrez bien noter que cette demande d'équivalence ne doit pas être demandée pour les candidats qui ne rempliraient pas la condition de durée de fonction fixée par la loi pour être autorisé à concourir.
    Si cette équivalence a été reconnue de façon illégale, cela peut être le cas notamment pour ce qui concerne le diplôme de chirurgien-dentiste pris pour un diplôme de docteur en médecine, il vous appartient de saisir les services du ministre chargé des universités, pour demander la confirmation de la décision incriminée et de procéder éventuellement à la régularisation des avis antérieurs. La copie de cet envoi sera à adresser au bureau M4, pour information.
    Avant tout envoi au ministère de l'éducation nationale, vous voudrez bien vous assurer de la présence des pièces justificatives demandées et de leur conformité :

    Tout dossier incomplet ou non conforme sera rendu au demandeur.
    Lorsqu'un candidat a été inscrit à ces épreuves au titre d'une session antérieure dans une autre DRASS, vous demanderez à celle-ci de vous adresser le dossier du candidat, aux fins de vérification.
    Je rappelle qu'un candidat qui s'est vu refuser l'attestation de la valeur scientifique de son diplôme de docteur en médecine ou en pharmacie, ne remplit pas les conditions requises par la loi pour être autorisé à concourir.
    Toutes les demandes seront à adresser pour le 15 mars 2001, terme de rigueur, à : Monsieur le ministre de l'Education nationale, de la recherche et de la technologie, direction de l'enseignement supérieurs des certifications supérieures et de la professionnalisation, bureau des formations de santé (DES A11), 61-65, rue Dutot, 75015 Paris.

    4. Dossiers techniques

    Il s'agit des dossiers « de titres et travaux » et « de services rendus » constitués par les candidats, retraçant leur activité hospitalière ou médicale, en France et à l'étranger, destinés aux membres de jury pour être notés.
    Il n'appartient pas à l'administration de se prononcer sur la composition et la nature des informations contenues dans ces dossiers. Aussi et afin de prévenir tout recours contentieux, vous ferez porter par le candidat, lors du dépôt du dossier, la mention du nombre de pièces justificatives figurant dans son dossier.
    Les dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 18 mai 2000 s'appliquent également à la constitution de ces dossiers. Aussi, après la clôture des inscriptions, plus aucune pièce ne pourra être admise pour compléter ces dossiers.

    5. Validation des candidatures

    Pour éviter toute erreur pour l'établissement de la liste des candidats autorisés à concourir, et pour prévenir le contentieux, seuls les dossiers des candidats qui remplissent les conditions requises permettant l'accès aux épreuves ainsi que l'accès aux spécialités seront saisis en informatique.
    Les dossiers des candidats ne remplissant pas les conditions requises, ou dont le dossier serait réputé incomplet, ne doivent en aucun cas faire l'objet d'un traitement informatique. Ces dossiers seront conservés par vos services jusqu'à l'ouverture de la session suivante.

    6. Calendrier des opérations

    Remontée des fichiers informatiques de gestion des candidats : vos fichiers informatiques devront être remontés pour le 13 avril 2001.
    Cette date devra impérativement être respectée pour permettre l'établissement de l'arrêté fixant la liste des candidats autorisés à concourir ainsi que sa publication avant les épreuves écrites, le transfert des fichiers aux centres d'examens pour l'organisation pratique des épreuves et assurer la convocation des candidats.
    Passé cette date, les régularisations éventuelles de candidatures seront assurées par le bureau M4.
    Par ailleurs, je précise que :

  • la DRASS Aquitaine est chargée de la centralisation des dossiers de candidature des DDASS de Martinique, de Guadeloupe et de Guyane ;

  • la DRASS de Provence-Alpes-Côte d'Azur est chargée de la centralisation des dossiers de candidature de la DDASS de la Réunion et des collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte.
  • Pour la ministre et la secrétaire d'Etat
    et par délégation :
    Par empêchement simultané
    du directeur des hôpitaux
    et du chef de service :
    Le sous-directeur
    des personnels médicaux hospitaliers,
    P. Blémont