Bulletin Officiel n°2001-2

Décret n° 2001-34 du 10 janvier 2001 relatif aux programmes d'action à mettre en oeuvre en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole

SP 4 436
79

NOR : ATEE0080063D

(Journal officiel du 13 janvier 2001)

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Vu la directive 91/676/CEE du Conseil des Communautés européennes du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 211-1 à L. 211-3, L. 214-1 à L. 214-7, L. 216-3, L. 512-5 et L. 517-2 ;
Vu le code rural ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1311-1 ;
Vu le code pénal, et notamment ses articles 121-2, 131-41, 132-11, 132-15 et R. 610-1 ;
Vu le décret n° 89-3 du 3 janvier 1989 modifié relatif aux eaux destinées à la consommation humaine à l'exclusion des eaux minérales naturelles, notamment ses articles 16 et 18 dans leur rédaction issue du décret n° 91-257 du 7 mars 1991 ;
Vu le décret n° 93-1038 du 27 août 1993 relatif à la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole ;
Vu les avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 2 mars et du 9 mai 2000 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France en date du 14 mars et du 9 mai 2000 ;
Vu l'avis du Comité national de l'eau en date du 11 mai 2000 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Art. 1er. - Dans chacune des zones vulnérables délimitées conformément aux dispositions du décret du 27 août 1993 susvisé, ou parties de zones vulnérables, l'utilisation des fertilisants organiques et minéraux, naturels et de synthèse contenant des composés azotés, ci-après dénommés fertilisants azotés, ainsi que les pratiques agricoles associées font l'objet d'un programme d'action.
Ces programmes s'appliquent sans préjudice des dispositions à caractère obligatoire prises au titre d'un autre texte législatif ou réglementaire.

Art. 2. - Le programme d'action relatif à une zone ou partie de zone vulnérable comporte les mesures et actions nécessaires à une bonne maîtrise de la fertilisation azotée et à une gestion adaptée des terres agricoles dans cette zone, en vue de limiter les fuites de composés azotés à un niveau compatible avec les objectifs de restauration et de préservation, pour le paramètre nitrates, de la qualité des eaux superficielles et souterraines.
Ce programme tient compte de la situation locale et de son évolution, notamment de la teneur en nitrates des eaux superficielles et souterraines, des systèmes de production et des pratiques agricoles, du degré de vulnérabilité du ou des aquifères concernés et de la présence de nitrates de provenances autres qu'agricoles.
Il est élaboré à partir d'un diagnostic tenant compte entre autres des données scientifiques et techniques disponibles et des résultats connus du programme d'action précédent. Le choix des modalités envisageables pour chaque mesure ou action tient compte de leur efficacité et de leur coût.
Il fixe :
1° Les prescriptions relatives à l'établissement des plans de fumure et à la tenue par chaque exploitant d'un ou plusieurs cahiers d'épandage des fertilisants azotés ;
2° La quantité maximale d'azote contenu dans les effluents d'élevage pouvant être épandue annuellement par chaque exploitation, y compris les déjections des animaux eux-mêmes ; cette quantité ne peut, d'ici à la fin du premier programme d'action, être supérieure à 210 kg d'azote par hectare de surface agricole utile, déduction faite des surfaces où l'épandage est interdit, et à 170 kg par hectare de la même surface, dite épandable, à l'issue du programme suivant et au plus tard à partir du 20 décembre 2002 ;
3° Les modalités d'épandage à respecter pour assurer l'équilibre de la fertilisation azotée de chaque parcelle, y compris les adaptations liées à la présence de cultures irriguées ;
4° Les périodes d'interdiction d'épandage de fertilisants azotés ;
5° Les conditions particulières de l'épandage des fertilisants azotés, liées à la proximité des eaux de surface, à l'existence de fortes pentes, à des situations où les sols sont détrampés, inondés, gelés ou enneigés ;
6° Les prescriptions relatives à la capacité de stockage des effluents d'élevage, qui doit être suffisante pour que soient respectées en toutes circonstances les prescriptions relatives à l'épandage de ces effluents, compte tenu des possibilités de les traiter et de les éliminer ;
7° Les modalités relatives à une gestion adaptée des terres, si nécessaire ;
8° Toute autre mesure utile répondant aux objectifs et aux critères ci-dessus, notamment la limitation des apports azotés minéraux ;
9° Les actions renforcées prévues aux articles 3 et 4, le cas échéant.
Un arrêté pris conjointement par les ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement et de la santé précise la méthodologie d'élaboration et le cadre technique des programmes d'action.

Art. 3. - Dans les cantons en excédent structurel d'azote lié aux élevages, le programme d'action comprend, outre les mesures définies à l'article 2, adaptées si nécessaire, des actions renforcées. Un canton est considéré en excédent structurel d'azote lié aux élevages dès lors que la quantité totale d'effluents d'élevage produite annuellement conduirait, si elle était épandue en totalité sur le territoire du canton, à un apport annuel d'azote supérieur à 170 kg par hectare de surface épandable.
Les actions renforcées sont définies de manière à respecter à l'échelle du canton concerné les limites et échéances fixées au 2° de l'article 2.
Elles comportent :
1° La fixation obligatoire, par canton, de l'étendue maximale des surfaces d'épandage autorisées pour chaque exploitation ;
2° L'obligation faite aux exploitants de traiter ou de transférer les effluents d'élevage ne pouvant être épandus dans la limite de ces maxima. Le transfert consiste en un épandage en dehors des cantons où la quantité d'effluents d'élevage produite annuellement par l'ensemble du cheptel du canton conduirait, si elle était totalement épandue sur le territoire du canton, à un apport annuel d'azote supérieur à 140 kg par hectare épandable ;
3° Si nécessaire, une obligation de traitement ou de transfert des effluents pour les exploitations excédant une taille définie par le programme d'action, limitant l'épandage aux seules terres exploitées en propre, même si leur surface est inférieure aux maxima définis en application du 1° du présent article ;
4° L'interdiction pour chaque exploitant du canton d'augmenter ses effectifs animaux par espèce tant que la résorption de l'excédent structurel d'azote lié aux élevages n'est pas réalisée. Dans le respect des objectifs de réduction des apports azotés fixés à l'article 2 du présent décret, des dérogations peuvent être accordées par le préfet, afin de permettre l'installation de jeunes agriculteurs et de ne pas entraver le développement indispensable des exploitations de dimension économique insuffisante sans qu'elles puissent excéder 3 unités de travail agricole (UTA) et dans les limites figurant en annexe. Les conditions en sont fixées par l'arrêté ministériel prévu à l'article 2 du présent décret, sans que ces dérogations puissent avoir pour effet, dans le canton concerné, de réduire de plus de 25 % la quantité d'azote effectivement résorbée dans le cadre des actions renforcées définies au présent article, et de 15 % si le canton est situé dans un bassin versant soumis aux dispositions de l'article 4 du présent décret.

Art. 4. - Dans les bassins versants situés en amont des prises d'eau superficielle utilisée pour la production d'eau destinée à la consommation humaine qui présentent des concentrations en nitrates ne respectant pas les exigences de qualité fixées par l'article 16 et l'annexe I-3 du décret du 3 janvier 1989 susvisé, le préfet détermine les zones dans lesquelles le programme d'action comporte, outre les mesures mentionnées à l'article 2 du présent décret et adaptées si nécessaire, des actions complémentaires.
Les actions complémentaires comportent :
1° L'obligation de couverture du sol sur toutes les parcelles pendant les périodes présentant des risques de lessivage ;
2° L'obligation, en bordure des cours d'eau, de maintenir l'enherbement des berges, les surfaces en herbe, haies ou arbres et tout aménagement continuant à limiter le transfert d'azote vers les eaux superficielles ;
3° La fixation de prescriptions relatives au retournement des prairies de plus de trois ans ;
4° La limitation des apports d'azote, toutes origines confondues ;
5° Le cas échéant, certaines des actions renforcées citées à l'article 3.
Ces mesures, ajustées à l'ampleur du dépassement constaté, s'imposent à chaque exploitant agricole sur les terres de son exploitation situées dans le bassin versant concerné. Elles visent à restaurer une eau conforme aux exigences de qualité fixées dans l'annexe I-3 du décret du 3 janvier 1989 susvisé. Elles peuvent être adaptées à chaque exploitation ou groupe d'exploitations en fonction de leur situation dans le bassin versant et des risques qui leur sont spécifiques.
Elles sont inscrites dans le plan de gestion des ressources en eau prévu par l'article 18 du décret du 3 janvier 1989 susvisé.
Si, au cours d'un programme d'action, les concentrations en nitrates d'un bassin versant situé en amont d'une ou plusieurs prises d'eau superficielle destinées à la production d'eau destinée à la consommation humaine viennent à dépasser les limites fixées à l'annexe I-3 du décret du 3 janvier 1989 susvisé, des actions complémentaires sont mises en vigueur dans un délai de six mois à compter de la constatation du dépassement par le préfet.

Art. 5. - Le programme d'action est arrêté par le préfet après avoir consulté le conseil général, le conseil départemental d'hygiène, la chambre départementale d'agriculture, l'agence de l'eau et, s'il y a lieu, le comité technique de l'eau, qui disposent chacun de deux mois pour faire connaître leur avis. A l'issue de ce délai, les consultations sont réputées effectives.
Le programme d'action est réexaminé et, le cas échéant, révisé, tous les quatre ans au moins, à l'initiative du préfet et selon les mêmes formes.
Dans les cas de situations exceptionnelles, tels les grands accidents climatiques, le préfet peut déroger temporairement à certaines mesures du programme d'action, après avoir pris l'avis du conseil départemental d'hygiène.

Art. 6. - Sans préjudice de la mise en oeuvre du programme de surveillance de la teneur des eaux en nitrates d'origine agricole, les ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement et de la santé évaluent au moins tous les quatre ans l'efficacité des programmes d'action. A cet effet, ils peuvent consulter l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, les organisations professionnelles agricoles, les associations agréées de protection de l'environnement, les associations de consommateurs, ainsi que les distributeurs d'eau.

Art. 7. - Sans préjudice des dispositions des articles L. 216-6 à L. 216-13 du code de l'environnement, est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas respecter, dans les zones vulnérables, les prescriptions des programmes d'action prévues aux articles 2, 3 et 4 du présent décret.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent la peine d'amende suivant les modalités prévues à son article 131-41.
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 dudit code.

Art. 8. - Le décret n° 96-163 du 4 mars 1996 relatif aux programmes d'action à mettre en oeuvre en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole est abrogé.
Toutefois, les programmes d'action en vigueur continuent de produire leur effet jusqu'à la publication des arrêtés préfectoraux pris pour l'application du présent décret.
Art. 9. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'agriculture et de la pêche, la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et la secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 janvier 2001.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La ministre de l'aménagement du territoire
et de l'environnement,
Dominique Voynet
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Élisabeth Guigou
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Marylise Lebranchu
Le ministre de l'intérieur,
Daniel Vaillant
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany
La secrétaire d'Etat à la santé
et aux handicapés,
Dominique Gillot
A N N E X E
(Art. 3)

Limites de développement des exploitations de dimension économique insuffisante (EDEI) pouvant bénéficier d'une dérogation au titre du 4° de l'article 3.
Peuvent seules bénéficier d'une dérogation les exploitations n'excédant pas 3 UTA (unités de travail agricole), avec les équivalences suivantes :

DIMENSION DE L'EXPLOITATION
Nombre d'UTA
NAISSEURS-ENGRAISSEURS
Nombre de truies
VOLAILLES DE CHAIR
Nombre de m²
VOLAILLES DE PONTE
Nombre de places
1 UTA1202 40022 000
2 UTA1603 30032 000
3 UTA2004 20038 000

Nota. - Le cheptel des élevages non spécifiés ci-dessus est déterminé par équivalence conformément aux règles des projets agricoles départementaux.