Bulletin Officiel n°2001-3Direction de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins

Sous-direction de l'organisation
du système de soins

Bureau des dispositifs nationaux
et centralisés de l'offre de soins

Lettre DHOS/04 du 3 janvier 2001 relative au droit des autorisations

SP 3 322
152

NOR : MESH0130003Y

(Texte non paru au Journal officiel)

Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins à Monsieur le directeur régional des affaires sanitaires et sociales Vous m'avez interrogé sur plusieurs points relatifs au droit des autorisations tel qu'il découle des articles L. 6122-1 à L. 6122-14 du code de la santé publique.
Ces questions appellent de ma part les réponses suivantes :
1. Point 1 : changement de site.
Le simple changement de site, ou « transfert », s'analyse comme un déplacement à l'identique. Dans la même zone sanitaire (secteur, région, territoire national selon le cas), il doit faire l'objet d'une décision de l'autorité compétente, mais il ne peut être empêché par des motifs tirés de la carte sanitaire ; en revanche, il pourrait l'être au regard du SROS.
Mais, lorsque ce changement de site a pour effet d'assembler des capacités de même nature, soit qu'une partie en existe déjà sur le nouveau site, soit que plusieurs opérations de transfert convergent, il s'agit d'un regroupement, soumis comme tel aux règles d'autorisation et à celles de réduction de capacités prévues par le code de la santé publique lorsque la carte sanitaire considérée est en excédent (cf. circulaire DH/E0 n° 99.261 du 3 mai 1999 relative aux regroupements et aux conversions).
2. Point 2 : délai de mise en oeuvre
Le législateur a fixé un délai suffisant pour l'exécution des autorisations accordées en vue de répondre aux besoins de la population : trois ans pour le commencement des opérations, un an pour achever.
Ces dispositions ne prévoient pas de dérogations qui les priveraient de leur sens.
Il appartient aux promoteurs de mettre au point les calendriers de leurs projets en tenant compte de ces règles et de ne pas demander trop tôt des autorisations dont les délais d'exécution ne seraient pas encore maîtrisés.
Cependant, il est dans la pratique administrative de faire acception des circonstances particulièrement exceptionnelles et imprévisibles, ou des cas de force majeure. Dans un tel contexte, si les promoteurs produisent des justifications argumentées et l'engagement d'une réalisation ou d'un achèvement selon un calendrier précis, l'autorité peut différer de constater la caducité et fixer un délai complémentaire pour la mise en oeuvre d'une opération ou pour sa conduite à bonne fin. Ce délai doit être raisonnable, et ne pas pérenniser une situation qui ne présenterait pas de certitudes d'évolution positive et prompte : une telle décision ne saurait avoir pour objet ni pour effet de proroger, sans motif sérieux ni exécution, une autorisation qui est opposée aux autres promoteurs éventuels, notamment en situation de carte sanitaire saturée.
3. Point 3 : autorisations d'unités de soins de longue durée.
Les autorisations accordées anciennement ont parfois créé des unités sanitaires dans des établissements médico-sociaux. Dans l'attente de l'évolution complète de ces dispositifs de prise en charge, il revient à l'agence régionale de l'hospitalisation d'apprécier si ces autorisations doivent être renouvelées, maintenant donc le fonctionnement actuel des établissements ou des unités considérées ; ou si d'ores et déjà des motifs suffisants, notamment en termes d'évaluation, permettent de rejeter les demandes de renouvellement soumises à l'agence en application de la loi de 1991.
Il convient de bien noter que le refus de renouvellement aura pour conséquence, dès la notification, la fermeture des unités perdant leur droit à fonctionner et dispenser des soins.
Cette question avait été signalée dans la circulaire DH/E0 n° 99-632 du 18 novembre 1999 relative à la procédure de renouvellement des autorisations.

Pour le directeur de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins et par délégation :
La sous-directrice de l'organisation du système de soins,
M. Revel