Bulletin Officiel n°2001-3

Arrêté du 28 décembre 2000 modifiant l'arrêté du 5 décembre 2000 relatif à l'organisation et à l'indemnisation des services de garde dans les établissements publics de santé autres que les hôpitaux locaux

SP 3 334
157

NOR : MESH0120001A

(Journal officiel du 20 janvier 2001)

La ministre de l'emploi et de la solidarité et la secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés,
Vu le décret n° 60-1030 du 24 septembre 1960 modifié relatif au statut du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu le décret n° 81-291 du 30 mars 1981 modifié portant statut des attachés et des attachés associés des établissements d'hospitalisation publics ;
Vu le décret n° 82-634 du 8 juillet 1982 relatif à la prise en compte des rémunérations des praticiens, à la tarification des consultations externes et au contrôle de l'activité médicale hospitalière dans les hôpitaux publics autres que les hôpitaux locaux ;
Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers ;
Vu le décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu le décret n° 85-384 du 29 mars 1985 modifié portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics ;
Vu le décret n° 85-591 du 10 juin 1985 relatif à l'indemnisation des gardes médicales et des astreintes effectuées dans les établissements hospitaliers publics ;
Vu le décret n° 87-788 du 28 septembre 1987 modifié relatif aux assistants des hôpitaux ;
Vu le décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu le décret n° 93-701 du 27 mars 1993 relatif aux praticiens contractuels des établissements publics de santé ;
Vu le décret n° 95-569 du 6 mai 1995 relatif aux médecins et pharmaciens recrutés par les établissements publics de santé et les établissements de santé privés participant au service public hospitalier, en application des articles 3 et 4 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social ;
Vu le décret n° 96-182 du 7 mars 1996 portant statut des pharmaciens des hôpitaux à temps partiel ;
Vu le décret n° 2000-1154 du 29 novembre 2000 portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation à compter du 1er décembre 2000 ;
Vu l'arrêté du 15 février 1973 relatif à l'organisation et à l'indemnisation des gardes médicales dans les hôpitaux publics autres que les hôpitaux locaux, modifié notamment par l'arrêté du 18 juillet 1986 ;
Vu l'arrêté du 21 janvier 1976 modifié relatif à l'organisation et à l'indemnisation des gardes médicales effectuées dans les services de réanimation des hôpitaux publics ;
Vu l'arrêté du 4 mai 1988 portant application de l'article 11 (2°) du décret n° 87-788 du 28 septembre 1987 relatif aux assistants des hôpitaux et relatif aux conditions dans lesquelles les assistants des hôpitaux et les assistants associés peuvent être indemnisés pour leur collaboration au service de gardes et d'astreintes, et notamment son article 1er ;
Vu l'arrêté du 6 novembre 1995 relatif à l'organisation et à l'indemnisation des gardes médicales effectuées par les internes dans les établissements publics de santé ;
Vu l'arrêté du 5 décembre 2000 relatif à l'organisation et à l'indemnisation des services de garde dans les établissements publics de santé autres que les hôpitaux locaux,

Arrêtent :

Art. 1er. - Le tableau figurant à l'article 1er de l'arrêté du 5 décembre 2000 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

TAUX À COMPTER
du 1er décembre 2000
(En francs)
1. Service de garde sur place
Indemnité pour une garde 1 521
Indemnité pour une demi-garde 761
Indemnité pour une demi-garde de 18 h 30 à 1 heure du matin 707
Indemnité pour une demi-garde de 1 heure du matin à 8 h 30 814
2. Service de garde par astreinte
I. - Astreinte opérationnelle :
a) Indemnité pour une astreinte 234
a) Indemnité pour une demi-astreinte 117
b) Indemnité due pour chaque déplacement 327
Le montant cumulé des indemnités perçues ne peut excéder :
- au titre d'une demi-astreinte opérationnelle
761
- au titre d'une astreinte opérationnelle 1 521
II. - Astreinte de sécurité :
a) Indemnité pour une astreinte 153
Le montant cumulé des indemnités forfaitaires de base ne peut excéder :
- pour quatre semaines
1 224
- pour cinq semaines 1 530
b) Indemnité due pour chaque déplacement 327
Les indemnités versées au titre d'une astreinte de sécurité ne peuvent excéder le taux fixé pour une garde.
3. Déplacements exceptionnels
a) Ils ne donnent lieu à aucune indemnité.
b) Indemnité due pour chaque déplacement 327
4. Pour un même praticien, le montant cumulé des indemnités perçues pour ses participations au service de garde sous forme de permanence à l'hôpital ou d'astreinte à domicile ne peut excéder :
- pour quatre semaines15 210
- pour cinq semaines19 013
Les indemnités perçues dans le cadre des interventions hors service normal prévues au deuxième alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 15 février 1973 modifié ne sont pas comptées dans ce plafond.
5. Lorsqu'un déplacement conduit à des actes thérapeutiques nécessitant la présence du praticien pour une durée supérieure à 4 heures, l'astreinte se transforme en demi-garde.

Art. 2. - Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 décembre 2000.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de l'hospitalisation et de l'organisation des soins :
L'administrateur civil,
M. Amiel
La secrétaire d'Etat à la santé
et aux handicapés,
Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur
de l'hospitalisation et de l'organisation des soins :
L'administrateur civil,
M. Amiel