SP 3 343 237 |
NOR : MESH0023849A
(Journal officiel du 27 décembre 2000)
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales ;
Vu le décret n° 77-1113 du 30 septembre 1977 relatif à l'agrément des conventions collectives et accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services à caractère social ou sanitaire à but non lucratif, modifié par les décrets n° 82-1040 du 7 décembre 1982 et n° 88-248 du 14 mars 1988 ;
Vu l'avis émis par la Commission nationale d'agrément en sa séance du 16 mai 2000,
Arrête :
Art. 1er. - Sont agréés, sous réserve de l'application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, à compter de la date prévue dans le texte ou à défaut de la date de publication du présent arrêté, les accords collectifs de travail suivants :
Centre de gérontologie Saint-Thomas-de-Villeneuve
(13100 Aix-en-Provence)
Accord collectif d'entreprise du 27 décembre 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail.
Maison Saint-Joseph
(22570 Gouarec)
Avenant du 23 mars 2000 à l'accord d'entreprise du 7 décembre 1999 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail.
Centre de convalescence Sainte-Catherine-Labouré
(26730 La Baume-d'Hostun)
Accord d'entreprise du 23 décembre 1999, modifié par avenant du 21 février 2000, relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail.
Institut Jean-Godinot
(51056 Reims)
Accord d'entreprise du 20 décembre 1999, modifié par avenant du 25 avril 2000, relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail du personnel non médical.
Centre Jean-Perrin
(63011 Clermont-Ferrand)
Accord d'entreprise du 28 décembre 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail concernant le personnel praticien.
La Mutualité du Rhône
(69003 Lyon)
Accord collectif du 22 décembre 1999, modifié par avenants des 7 février et 20 mars 2000, relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail du personnel non médical de la clinique mutualiste Eugène-André.
Art. 2. - Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 décembre 2000.
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins :
Le chef de service,
J. Debeaupuis
NOR : MESH0023850A
La ministre de l'emploi et de la solidarité et la secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés,
Vu l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales ;
Vu le décret n° 77-1113 du 30 septembre 1977 relatif à l'agrément des conventions collectives et accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services à caractère social ou sanitaire à but non lucratif, modifié par les décrets n° 82-1040 du 7 décembre 1982 et n° 88-248 du 14 mars 1988 ;
Vu l'avis émis par la Commission nationale d'agrément en sa séance du 12 avril 2000,
Arrêtent :
Art. 1er. - Sont agréés, sous réserve de l'application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, à compter de la date prévue dans le texte ou à défaut de la date de publication du présent arrêté, les accords collectifs de travail suivants :
Centre Antoine-Lacassagne
(06000 Nice)
Accord d'entreprise du 1er décembre 1999 relatif à la réduction du temps de travail.
Association clinique de la Croix-Blanche
(23200 Moutier-Rozeille)
Accord collectif du 27 décembre 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail.
Centre André-Bousquairol
(31100 Toulouse)
Accord du 28 juin 1999, modifié par avenants des 27 août 1999 et 10 mars 2000, relatif à la réduction du temps de travail.
La Mutualité du Rhône
(69000 Lyon)
Accord collectif du 22 décembre 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail à la Pouponnière, maison d'enfants à caractère sanitaire « La Fougeraie ».
Centre médico-chirurgical de Bligny
(75016 Paris)
Accord collectif du 4 novembre 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail au centre de Bligny (91640 Briis-sous-Forges).
Art. 2. - Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 décembre 2000.
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins :
Le chef de service,
J. Debeaupuis
La secrétaire d'Etat à la santé
et aux handicapés,
Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur
de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins :
Le chef de service,
J. Debeaupuis
NOR : MESH0023851A
La ministre de l'emploi et de la solidarité et la secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés,
Vu l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales ;
Vu le décret n° 77-1113 du 30 septembre 1977 relatif à l'agrément des conventions collectives et accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services à caractère social ou sanitaire à but non lucratif, modifié par les décrets n° 82-1040 du 7 décembre 1982 et n° 88-248 du 14 mars 1988 ;
Vu l'avis émis par la Commission nationale d'agrément en sa séance du 28 septembre 2000,
Arrêtent :
Art. 1er. - Sont agréés, sous réserve de l'application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, à compter de la date prévue dans le texte ou à défaut de la date de publication du présent arrêté, les accords collectifs de travail suivants :
Congrégation des Soeurs hospitalières
de Saint-Thomas-de-Villeneuve (35470 Bain-de-Bretagne)
Accord collectif d'entreprise du 29 juin 1999, modifié par avenant défensif du 29 juin 1999, relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail au bénéfice de l'hôpital local.
Art. 2. - Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 décembre 2000.
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins :
Le chef de service,
J. Debeaupuis
La secrétaire d'Etat à la santé
et aux handicapés,
Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur
de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins :
Le chef de service,
J. Debeaupuis
NOR : MESH0023852A
La ministre de l'emploi et de la solidarité et la secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés,
Vu l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales ;
Vu le décret n° 77-1113 du 30 septembre 1977 relatif à l'agrément des conventions collectives et accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services à caractère social ou sanitaire à but non lucratif, modifié par les décrets n° 82-1040 du 7 décembre 1982 et n° 88-248 du 14 mars 1988 ;
Vu l'avis émis par la Commission nationale d'agrément en sa séance du 19 octobre 2000,
Arrêtent :
Art. 1er. - Sont agréés, sous réserve de l'application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, à compter de la date prévue dans le texte ou à défaut de la date de publication du présent arrêté, les accords collectifs de travail suivants :
Maison de convalescence Saint-Thomas-de-Villeneuve
(35059 Rennes)
Accord collectif de décembre 1999, modifié par avenant 12 septembre 2000, relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail.
Association Notre-Dame-de-Joie (75280 Paris)
Avenant n° 3 du 8 septembre 2000 à l'accord collectif d'entreprise du 29 décembre 1999 agréé relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail au bénéfice de l'établissement de soins de longue durée Ker Laouen (56580 Bréhan).
Fédération nationale des centres de lutte
contre le cancer (75654 Paris)
Avenant n° 2000-01 du 30 mai 2000 à la convention collective nationale du 1er janvier 1999 agréé concernant la situation sociale des praticiens des CLCC.
Centre Henri-Becquerel (76038 Rouen)
Protocole d'accord du 7 avril 2000 relatif au chèque syndical.
Art. 2. - Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 décembre 2000.
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins :
Le chef de service,
J. Debeaupuis
La secrétaire d'Etat à la santé
et aux handicapés,
Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur
de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins :
Le chef de service,
J. Debeaupuis
NOR : MESH0023853A
La ministre de l'emploi et de la solidarité et la secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés,
Vu l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales ;
Vu le décret n° 77-1113 du 30 septembre 1977 relatif à l'agrément des conventions collectives et accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services à caractère social ou sanitaire à but non lucratif, modifié par les décrets n° 82-1040 du 7 décembre 1982 et n° 88-248 du 14 mars 1988 ;
Vu l'avis émis par la Commission nationale d'agrément en sa séance du 21 septembre 2000,
Arrêtent :
Art. 1er. - Sont agréés, sous réserve de l'application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, à compter de la date prévue dans le texte ou à défaut de la date de publication du présent arrêté, les accords collectifs de travail suivants :
Association corrézienne d'aide à la santé mentale Croix-Marine
(19000 Tulle)
Accord d'entreprise du 29 décembre 1999 sur la réduction du temps de travail.
Association Aide aux isolés, malades et vieillards
(42000 Saint-Etienne)
Accord collectif du 31 décembre 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail.
Fondation du centre hospitalier des Courses
(78600 Maisons-Laffitte)
Accord collectif du 26 juin 1999, modifié par avenant n° 2 du 29 février 2000, relatif à la réduction du temps de travail.
Centre Elisabeth-de-La Panouse-Debré
(92160 Antony)
Avenant n° 2 du 1er septembre 2000 relatif à l'accord relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail du 9 décembre 1999 agréé.
Art. 2. - Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 décembre 2000.
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins :
Le chef de service,
J. Debeaupuis
La secrétaire d'Etat à la santé
et aux handicapés,
Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur
de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins :
Le chef de service,
J. Debeaupuis
NOR : MESH0023854A
La ministre de l'emploi et de la solidarité et la secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés,
Vu l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales ;
Vu le décret n° 77-1113 du 30 septembre 1977 relatif à l'agrément des conventions collectives et accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services à caractère social ou sanitaire à but non lucratif, modifié par les décrets n° 82-1040 du 7 décembre 1982 et n° 88-248 du 14 mars 1998 ;
Vu l'avis émis par la Commission nationale d'agrément en sa séance du 14 septembre 2000,
Arrêtent :
Art. 1er. - Sont agréés, sous réserve de l'application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, à compter de la date prévue dans le texte ou à défaut de la date de publication du présent arrêté, les accords collectifs de travail suivants :
Centre régional Val-d'Aurelle - Paul-Lamarque
(34298 Montpellier)
Accord collectif du 23 mars 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail au bénéfice du personnel non médical.
Centre médical de L'Argentière
(69610 Aveize)
Accord collectif du 17 décembre 1999, modifié par avenants n° 1, n° 1-2, n° 1-3, n° 1-4 et n° 1-5 du 2 mai 2000, avenant n° 2 du 12 juillet 2000 et avenants n° 2-1 et n° 2-2 du 19 juillet 2000, relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail.
Institut mutualiste Montsouris (75014 Paris)
Protocole d'accord-cadre du 31 janvier 2000 sur la réduction du temps de travail.
Clinique médicale de la Porte-Verte (78004 Versailles)
Protocole d'accord du 3 mai 2000 sur la réduction du temps de travail.
Institut Gustave-Roussy (94800 Villejuif)
Accord du 8 juin 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail.
Association La Châtaigneraie (95180 Menucourt)
Accord collectif d'entreprise du 4 février 2000 relatif à la réduction du temps de travail au bénéfice de l'établissement de Menucourt et de l'établissement de La Convention.
Art. 2. - Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 décembre 2000.
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins :
Le chef de service,
J. Debeaupuis
La secrétaire d'Etat à la santé
et aux handicapés,
Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur
de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins :
Le chef de service,
J. Debeaupuis
NOR : MESH0023855A
La ministre de l'emploi et de la solidarité et la secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés,
Vu l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médicosociales ;
Vu le décret n° 77-1113 du 30 septembre 1977 relatif à l'agrément des conventions collectives et accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services à caractère social ou sanitaire à but non lucratif, modifié par les décrets n° 82-1040 du 7 décembre 1982 et n° 88-248 du 14 mars 1988 ;
Vu l'avis émis par la Commission nationale d'agrément en sa séance du 29 août 2000,
Arrêtent :
Art. 1er. - Sont agréés, sous réserve de l'application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, à compter de la date prévue dans le texte ou à défaut de la date de publication du présent arrêté, les accords collectifs de travail suivants :
Maison de convalescence Dolce-Farniente
06112 Le Cannet
Décision unilatérale du 8 décembre 1999 relative à la réduction du temps de travail.
Association L'Etoile, maternité catholique de Provence
13540 Puyricard
Accord collectif du 31 décembre 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail.
L'hôpital privé La Providence, 35800 Dinard
Accord d'entreprise du 19 décembre 1999 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail.
Les Mutuelles de Loire-Atlantique, 44273 Nantes
Accord d'entreprise du 29 décembre 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans les cliniques mutualistes des mutuelles de la Loire-Atlantique.
Association Notre-Dame-de-Joie, 75280 Paris
Accord collectif d'entreprise du 22 décembre 1999 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail au bénéfice de l'établissement spécialisé Penn Ker, 56580 Bréhan.
Association Notre-Dame-de-Joie, 75280 Paris
Accord collectif d'entreprise du 22 décembre 1999 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail au bénéfice de la maison de convalescence spécialisée Domaine de Beauregard, 56480 Cléguérec.
Centre Elisabeth-de-La Panouse-Debré
92160 Antony
Avenant du 15 juillet 2000 à l'accord relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail du 9 décembre 1999 agréé.
Art. 2. - Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 décembre 2000.
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins :
Le chef de service,
J. Debeaupuis
La secrétaire d'Etat à la santé
et aux handicapés,
Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur
de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins :
Le chef de service,
J. Debeaupuis
NOR : MESH0023856A
La ministre de l'emploi et de la solidarité et la secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés,
Vu l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales ;
Vu le décret n° 77-1113 du 30 septembre 1977 relatif à l'agrément des conventions collectives et accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services à caractère social ou sanitaire à but non lucratif, modifié par les décrets n° 82-1040 du 7 décembre 1982 et n° 88-248 du 14 mars 1988 ;
Vu l'avis émis par la Commission nationale d'agrément en sa séance du 29 août 2000,
Arrêtent :
Art. 1er. - Sont agréés, sous réserve de l'application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, à compter de la date prévue dans le texte ou à défaut de la date de publication du présent arrêté, les accords collectifs de travail suivants :
Association gériatrique de Bretagne
(35571 Chantepie)
Accord collectif du 30 décembre 1999 relatif au service minimum en cas de grève au bénéfice du centre régional de gériatrie.
Association centre Henri-Bazire
(38134 Saint-Julien-de-Ratz)
Accord collectif du 29 décembre 1999, modifié par avenant du 24 juillet 2000, relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail.
Association des Dames-du-Calvaire (75015 Paris)
Protocole d'accord du 24 décembre 1999 relatif à la réduction du temps de travail au bénéfice de la maison médicale Jeanne-Garnier et de la résidence Aurélie-Jousset.
Art. 2. - Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 décembre 2000.
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins :
Le chef de service,
J. Debeaupuis
La secrétaire d'Etat à la santé
et aux handicapés,
Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur
de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins :
Le chef de service,
J. Debeaupuis
centre de gérontologie Saint-Thomas-de-Villeneuve,
13100 Aix-en-Provence
Accord collectif d'entreprise du 27 décembre 1999
relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail
Entre :
Le centre de gérontologie Saint-Thomas-de-Villeneuve, établissement particulier de la congrégation des Soeurs hospitalières de Saint-Thomas-de-Villeneuve d'Aix-en-Provence (13100), congrégation représentée par Mme Villain (Marie-José), en religion soeur Marie-José, en sa qualité de supérieure locale,
Et en application de l'article 3 III de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998,
L'organisation syndicale CFDT, représentée par Mme Chekfa (Karima) en sa qualité de salariée mandatée pour la signature d'un accord ARTT,
L'organisation syndicale CFTC, représentée par Mme Nizou (Madeleine) en sa qualité de salariée mandatée pour la signature d'un accord ARTT.
Préambule
Les partenaires sociaux ont souhaité s'engager dans une dynamique de réduction du temps de travail avec un double objectif de maintien de niveau des prestations rendues aux usagers de l'établissement et de s'engager dans une procédure d'anticipation de la réduction du temps de travail dans une perspective de création d'emplois.
Les parties du présent accord sont convenues de mettre en oeuvre l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999 de la convention collective du 31 octobre 1951 et ses additifs relatifs à la réduction du temps de travail. Les partenaires conviennent que le présent accord d'entreprise constitue un accord complémentaire d'adaptation conformément aux dispositions de l'article 3-III de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998.
Sous réserve, l'ensemble des considérations ayant présidé à l'élaboration du présent accord et notamment la volonté des signataires de concilier aspirations sociales et objectifs économiques font que le présent accord forme un tout indivisible.
Les parties reconnaissent enfin que le présent accord, au regard des intérêts de l'ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que les dispositions conventionnelles applicables à ce jour au sein des établissements en matière de durée et d'organisation du travail.
Cette appréciation de la notion de caractère plus avantageux doit être opérée globalement et doit nécessairement intégrer cumulativement les effets positifs d'une réduction de la durée du travail, du maintien de la rémunération et des embauches venant en compensation de cette réduction.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Cadre juridique
Le présent accord est conclu dans le cadre de :
La loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail et de ses décrets d'application.
La mise en oeuvre du présent accord est subordonnée à :
Article 1er
Champ d'application
Le présent accord concerne exclusivement l'ensemble du personnel en contrat à durée indéterminée (CDI), en contrat à durée déterminée (CDD), à temps plein et à temps partiel du centre de gérontologie Saint-Thomas-de-Villeneuve d'Aix-en-Provence (13), géré par la congrégation des Soeurs hospitalières de Saint-Thomas-de-Villeneuve.
Article 2
Réduction du temps de travail
La durée effective de travail au sens de l'article L. 212-4 du code du travail est actuellement de 39 heures hebdomadaires pour l'ensemble du personnel concerné, telle que définie à l'article 11.
A compter de la mise en oeuvre du présent accord, elle sera de 35 heures pour ces mêmes personnels, quelle que soit la forme de réduction retenue.
Les formes retenues de la réduction de la durée du travail s'intégreront dans les modalités d'aménagement du temps de travail telles que définies à l'article 11 du présent accord.
Article 3
Personnel concerné
La réduction du temps de travail objet du présent accord s'applique à l'ensemble des salariés inclus dans le champ d'application défini à l'article 1er, à l'exclusion, d'une part, des personnels de nuit visés à l'article 05-04-2 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 et, d'autre part, des salariés titulaires de CES et CEC pour lesquels la réglementation spécifique exige un temps de travail intangible.
Toutefois, si à l'avenir un traitement différent devait être réservé par les partenaires sociaux de la branche au personnel travaillant exclusivement la nuit, le présent accord d'établissement serait mis en conformité avec les nouvelles stipulations de la branche.
Article 4
Recrutement
Le centre de gérontologie Saint-Thomas-de-Villeneuve s'engage à compenser la réduction du temps de travail faisant l'objet du présent accord par des embauches compensatrices au sens et dans les conditions prévues par l'article 4 de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999 à la convention collective nationale du 31 octobre 1951 et de ses additifs, après agrément du ministère.
Conformément aux dispositions du décret du 22 juin 1998, l'effectif concerné par la réduction du temps de travail, apprécié sur les douze mois qui précèdent la date d'entrée en vigueur de l'accord selon les règles prévues par l'article L. 421-2 du code du travail est de 73,80 salariés équivalent temps plein, selon l'organigramme décrit en annexe I (sont exclus les salariés indiqués à l'article 3 du présent accord).
Le centre de gérontologie Saint-Thomas-de-Villeneuve s'engage à procéder à des embauches représentant au minimum 7 % de l'effectif ci-dessus, soit 5,17 arrondies à 5,25 embauches (équivalent temps plein) sur la base du nouvel horaire collectif de travail. Le centre de gérontologie Saint-Thomas-de-Villeneuve propose 5,25 embauches (ETP).
Les embauches seront faites dans les catégories professionnelles suivantes, en contrat à durée indéterminée (CDI) selon le calendrier prévisionnel ci-dessous :
CATÉGORIES professionnelles | NOMBRE en ETP | DATES LIMITES D'EMBAUCHES |
---|---|---|
Accueil standard Infirmier(e)s Aides-soignant(e)s Commis de cuisine Agent de service | 0,50 1,50 1,50 0,50 1,25 | Après agrément ministériel, un an après la date de mise en application du présent accord |
Article 5
Maintien des effectifs
En application de l'article III-4 de la loi du 13 juin 1998, le centre de gérontologie Saint-Thomas-de-Villeneuve s'engage à maintenir le niveau des effectifs visés à l'article précédent, soit 73,80 ETP augmentés des nouvelles embauches pendant une durée de deux ans à compter de la dernière des embauches effectuées en application de l'article 4 du présent accord.
Article 6
Temps partiel
Pour les salariés à temps partiel, il sera fait strictement application des dispositions de l'article 6 de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999 et de ses additifs.
Ils seront informés par écrit de la réduction du temps de travail qui les concerne. Sauf refus express de leur part notifié par lettre recommandée avec accusé de réception dès que possible et au plus tard dans le délai d'un mois après réception, il sera donc fait application de la réduction du temps de travail dans la même proportion que pour les autres salariés.
Article 7
Les cadres
Pour l'application de l'article 7 de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999, les cadres soumis à un forfait horaire égal à 38 heures hebdomadaires sont :
Ils appartiennent à la catégorie des cadres bénéficiant par délégation ou subrogation d'un pouvoir de direction partiel et permanent et disposant d'une grande autonomie dans l'organisation de leur travail et de leurs horaires.
18 jours ouvrés de repos seront accordés en compensation.
Les jours de repos prévus à l'article 7 de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999 seront pris à hauteur de 50 % à l'initiative des cadres de manière compatible avec la fonction et les responsabilités assumées ou seront affectés par eux sur un compte épargne temps ouvert selon les modalités de l'article 4 de la loi n° 98-461.
Les cadres comptant un an d'ancienneté pourront bénéficier d'un compte épargne temps dans les conditions prévues pour les articles 16 à 24 de l'accord de branche UNIFED du 1er avril 1999. L'entrée en application ne sera effective qu'après la création d'une caisse nationale paritaire.
Article 8
Les travailleurs handicapés
Afin de poursuivre la réalisation de l'accord de branche relatif à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, Saint-Thomas de Villeneuve s'engage à maintenir à tout le moins lors de la réduction du temps de travail le taux de travailleurs handicapés atteint précédemment.
Article 9
Rémunération
a) Principe :
Dans le cadre du présent accord la rémunération conventionnelle des salariés présents lors de la réduction du temps de travail sera réduite dans les mêmes proportions que la durée du travail. Cette réduction concerne l'ensemble du salaire incluant les primes et indemnités de toute nature. Cette rémunération réduite sera également celle applicable aux nouveaux salariés c'est-à-dire à ceux recrutés à l'occasion de la réduction du temps de travail et ultérieurement.
La rémunération conventionnelle des salariés à temps partiel présents dans l'entreprise ou l'établissement au moment de la réduction du temps de travail et dont le temps partiel aura à cette occasion été majoré sera elle-même majorée proportionnellement.
Toutefois pour les salariés dont l'horaire de travail aura été effectivement réduit en application du présent accord, et qui auront ainsi contribué au développement de l'emploi dans l'entreprise ou l'établissement, il sera ajouté à cette rémunération une indemnité compensatrice de réduction du temps de travail, dite indemnité de solidarité, selon l'accord de branche UNIFED et l'avenant n° 99-01 de la CCN du 31 octobre 1951. Cette indemnité est fixée de manière à permettre pour un temps plein après réduction de 10 % de sa durée du travail, un salaire égal à 39 heures de travail hebdomadaires.
b) Participation complémentaire :
Pour les personnels présents au moment de la mise en oeuvre, le 1er février 2000, de la réduction du temps de travail, et ceux recrutés jusqu'au 31 décembre 2000, la durée des échelons est prolongée de 16 mois. Pour les cadres dont la majoration au titre de l'ancienneté se fait par période de 3 ans, cette période est prolongée de 16 mois.
Toutefois, la mesure cesse de produire ses effets pour chaque salarié lorsque l'incidence salariale atteint 1,5 % de son salaire brut annuel.
Après passage à l'échelon supérieur ou au pourcentage d'ancienneté majoré, la durée du nouvel échelon ou l'accès à la nouvelle majoration au titre de l'ancienneté est réduite de la même durée que celle de la prolongation appliquée précédemment.
Les salariés qui au 1er janvier 2000 se trouvent en fin de carrière font l'objet d'un différé des augmentations salariales générales représentant l'incidence de la mesure de prolongation de 16 mois pour l'ensemble des salariés. La négociation salariale en 2001 fera le bilan de leur situation et prendra les mesures appropriées.
c) Nouveaux salariés et salariés à temps partiel :
Les nouveaux salariés recrutés à temps plein à l'occasion de la réduction du temps de travail et ultérieurement bénéficieront de cette indemnité de solidarité ci-dessus et seront concernés par les dispositions du présent article.
Les nouveaux salariés recrutés à temps partiel seront rémunérés conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Toutefois pour ceux des salariés à temps partiel qui auront refusé l'application de l'avenant n° 99-01 du 1er février 1999 conformément au 3e alinéa de l'article 6, les dispositions du présent article ne seront pas appliquées mais ils ne pourront se prévaloir immédiatement ou ultérieurement d'aucuns avantages directs ou indirects résultant du présent accord et notamment de l'indemnité de solidarité qui constitue un avantage conventionnel dont l'attribution est subordonnée à l'application du présent article.
Article 10
Heures supplémentaires
Conformément à l'article 9 de l'accord de branche UNIFED, les heures supplémentaires donneront lieu prioritairement à un repos compensateur majoré dans les conditions légales.
Le repos pourra être pris par journée entière ou par demi-journée dans un délai maximum de deux mois suivant l'ouverture du droit. Il n'entraîne aucune diminution de la rémunération.
Les dates de repos seront demandées par le salarié à l'intérieur de la période fixée ci-dessus et avec un préavis de 4 semaines, de préférence dans une période de faible activité, et posées un jour de semaine à l'exception du samedi et du dimanche. La direction devra répondre dans les 15 jours. De plus, pour tout changement de planning, un délai de prévenance de 7 jours devra être respecté. Elles ne pourront être accolées à une période de congés payés.
L'absence de demande de prise de repos par le salarié dans le délai de deux mois, ne peut entraîner la perte du droit. Dans ce cas la direction est tenue de demander au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximum d'un an.
Les salariés seront tenus régulièrement informés du nombre d'heures de repos porté à leur crédit, mois par mois par un document annexé à leur fiche navette, précisant les droits acquis au titre de la période de paie considérée mais également les droits cumulés.
Ce document comportera également une mention notifiant l'ouverture du droit et rappelant le délai maximum fixé ci-dessus.
Article 11
Aménagement du temps de travail
Article 11.1
Durée actuelle du travail
Les partenaires sociaux rappellent qu'au terme de la loi et la convention collective nationale des établissements privés à but non lucratif du 31 octobre 1951, la durée annuelle de travail effectif dans l'entreprise est actuellement la suivante :
Nombre de jours par an 365
Nombre de jours de repos hebdomadaires par an 104
Nombre de jours ouvrés de congés payés 25
Nombre de jours fériés par an 11
Soit 365 jours - 104 jours - 25 jours - 11 jours = 225 jours.
225 jours / 5 semaines = 45 semaines.
45 semaines x 39 heures = 1 755 heures.
Article 11.2
Nouvelle durée du travail
Article 11.2.1
Base
Aux termes du présent accord, il est convenu de diminuer le temps de travail de l'ensemble des salariés du centre de gérontologie Saint-Thomas-de-Villeneuve, établissement particulier d'Aix-en-Provence, des Soeurs hospitalières de la congrégation Saint-Thomas-de-Villeneuve, de 10 %, conformément aux dispositions de la loi d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail.
Article 11.2.2
Réduction du temps de travail sous forme de jours de repos
Aux termes du présent accord, il est convenu que, dans le cadre de sa mise en application et dans le souci de préserver la même qualité d'accueil et de services rendus aux malades et résidents, la réduction du temps de travail est aménagée par accord collectif sous forme de jours de repos se référant à :
Ainsi il est convenu que l'ensemble du personnel (hors cadres de direction et médecins) travaillera 36 heures 30 minutes hebdomadaires avec 9 jours de repos supplémentaires.
Les jours de repos seront pris en deux fois par journées entières consécutives dans l'année civile concernée :
Les jours de repos ne pourront pas être accolés à une période de congés payés.
L'employeur établit, en fonction des nécessités de service, le calendrier et les modalités de prise des jours de repos ainsi acquis par catégories professionnelles, telles que définies dans l'article 13 de l'accord de branche UNIFED.
Les salariés comptant un an d'ancienneté peuvent bénéficier d'un compte épargne-temps dans les conditions prévues pour les articles 16 à 24 de l'accord de branche du 1er avril 1999. L'entrée en application ne sera effective qu'après la création d'une caisse nationale paritaire.
Article 11.2.3
Gestion et contrôle du temps de travail
Selon les spécificités des services, les plannings (voir planning type contenu dans l'annexe II) seront établis conformément selon l'article 11, chapitre III « Modulation du temps de travail de l'accord de branche UNIFED ».
Les modalités des temps de pause seront négociées dans un délai de trois mois maximum après la signature du présent accord avec les salariés mandatés et feront l'objet d'un avenant signé entre les deux parties.
Le contrôle du temps sera effectué à compter de la mise en application du présent accord par une pointeuse-badgeuse.
C'est ainsi que le contrôle du temps de travail de tous les salariés, y compris les cadres, sera édité chaque mois et mis à la disposition des salariés, des représentants du personnel et de l'inspection du travail.
De plus, le système de pointage permettra à tout salarié d'interroger, en toute confidentialité, par un terminal sa fiche personnelle.
Article 12
Suivi de l'accord
L'application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet.
Composition
La commission sera composée du salarié mandaté et des :
La commission pourra s'adjoindre, en fonction de l'ordre du jour et d'un commun accord entre ses membres, des représentants des différents services chargés de mettre en oeuvre la réduction du temps de travail et la nouvelle organisation qui en résulte.
Mission
La commission sera chargée :
Réunion
Les réunions seront présidées par la ou le représentant du centre de Saint-Thomas-de-Villeneuve.
L'initiative, de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues, revient au représentant de Saint-Thomas-de-Villeneuve.
La périodicité des réunions sera d'une réunion tous les 4 mois au cours de la première année puis d'une réunion tous les semestres au cours des deux années suivantes.
Ces réunions seront comprises dans le temps de travail effectif.
Les signataires du présent accord peuvent solliciter une réunion exceptionnelle, sous réserve que tous les partenaires donnent un avis favorable à l'ordre du jour.
Article 13
Durée et date d'effet
La mise en oeuvre effective de l'aménagement et la réduction du temps de travail dans l'établissement restant toutefois, subordonnée aux conditions suivantes :
1. L'agrément du présent accord ;
2. La conclusion d'une convention avec l'Etat, avec l'obtention des aides proposées dans le cadre d'une anticipation avant le 31 décembre 1999.
Sous réserve de l'application des dispositions spécifiées dans le cadre juridique, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet, au plus tôt au 26 juin 2000, sous réserve des délais d'agrément ministériel et de convention.
En cas de modifications législatives ou réglementaires relatives à la durée ou à l'aménagement du temps de travail qui nécessiteraient une adaptation de celles du présent accord, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.
A cet effet, la direction convoquera les organisations syndicales signataires à cette négociation dans le délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.
Article 14
Dénonciation et révision
La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.
En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de trois mois.
Conformément aux dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de la dénonciation.
Par partie au sens du présent article, il y a lieu d'entendre d'une part le centre de gérontologie Saint-Thomas-de-Villeneuve et d'autre part, l'ensemble des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve. Si une seule organisation syndicale dénonce le présent accord celui-ci continuera à lier, s'ils existent, les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail au sein du centre de gérontologie Saint-Thomas-de-Villeneuve.
Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l'employeur comme les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions de l'article L. 132-7 du code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai d'un mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
Article 15
Publicité de l'accord
Le présent accord a été soumis préalablement par Mme Nizou (Madeleine), salariée mandatée par la CFTC, et par Mme Chekfa (Karima), salariée mandatée par la CFDT auprès de leurs syndicats respectifs.
Un exemplaire sera adressé à toutes les organisations syndicales.
Il sera déposé par l'entreprise en 5 exemplaires, auprès de le DDTEFP des Bouches-du-Rhône (13).
Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil des prud'hommes d'Aix-en-Provence (13100).
Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction et une copie sera remise aux délégués du personnel et du comité d'entreprise.
Fait à Aix-en-Provence, le 24 décembre 1999.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Pour le centre de gérontologie, établissement particulier de la congrégation des oeuvres hospitalières de Saint-Thomas-de-Villeneuve d'Aix-en-Provence (13100), Mme Villain (Marie-José) en religion soeur Marie-José, supérieure locale ;
Pour les mandatés syndicaux :
CFDT ;
CFTC.
LISTE DES ANNEXES
ANNEXE I. - Tableau des effectifs du personnel en ETP soumis aux 35 heures.
ANNEXE II. - Horaire de travail des équipes.
TABLEAU DES EFFECTIFS DU PERSONNEL
POSTE-SECTION | ETP 1999 Total | ETP 1999 Soumis aux 35 h | OBSERVATIONS Sur le personnel non soumis aux 35 h |
---|---|---|---|
Gestionnaire | 1,00 | 1,00 | |
Total direction | 1,00 | 1,00 | |
Adjoint direction | 1,00 | 1,00 | |
Comptable | 1,00 | 1,00 | |
Facturière | 1,00 | 1,00 | |
Secrétaire admissions | 1,00 | 1,00 | |
Secrétaire direction | 0,75 | 0,75 | |
Accueil standard | 2,00 | 0,50 | 2 C.E.C. à durée déterminée à 130 heures/mois |
Secrétaire médicale | 0,75 | 0,75 | |
Assistante sociale | 0,75 | 0,75 | |
Total administration | 8,25 | 6,75 | |
Cuisinier | 3,00 | 3,00 | |
Agent de cuisine | 2,00 | 2,00 | |
Agent hôtelier spéc. | 2,00 | 2,00 | |
Total cuisine | 7,00 | 7,00 | |
Ouvrier entretien | 2,00 | 2,00 | |
Manoeuvre (espaces verts) | 0,50 | 0,50 | |
Total entretien | 2,50 | 0,50 | |
Lingerie | 0,50 | 0,50 | |
Agent lingerie | 1,50 | 1,50 | |
Total lingerie | 2,00 | 2,00 | |
Agent de service | 5,00 | 5,00 | |
Total agents de service | 5,00 | 5,00 | |
Sous-total services généraux | 25,75 | 24,25 | |
Maîtresse de maison | 1,00 | ||
1,00 | |||
Animatrice | 1,00 | 1,00 | |
Agent de service hospitalier | 15,50 | 14,50 | 1 agent de service hospitalier de nuit |
Total hébergement | 17,50 | 16,50 | |
Médecin | 3,40 | 3,40 | |
Surveillante | 1,00 | 1,00 | |
IDE coordinatrice | 0,75 | 0,75 | |
IDE | 12,25 | 12,25 | |
IDE nuit | 4,00 | Personnel de nuit | |
Aide-soignante | 13,00 | 13,00 | |
Aide-soignante nuit | 6,00 | Personnel de nuit | |
Diététicienne | 0,15 | 0,15 | |
Kinésithérapeute | 1,00 | 1,00 | |
Psychologue | 0,75 | 0,75 | |
Pharmacien | 0,25 | 0,25 | |
Total soins | 43,05 | 33,05 | |
Total général | 83,30 | 73,80 |
Horaire de travail des équipes
Tous les services du centre de gérontologie Saint-Thomas-de-Villeneuve ont des horaires et des amplitudes de travail identiques.
CATÉGORIES de personnel HORAIRE MATIN HORAIRE SOIR HORAIRE intermédiaire HORAIRE coupé NOMBRE de jours de travail hebdomadaire HEURES de travail effectif par jour | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
IDE-ASD temps plein | 6 h 30 - 14 h 48 | 13 h 22 - 21 h 00 | 8 h 00 - 16 h 18 | - | 5 jours | 7 h 18 mn |
IDE-ASD 3/4 temps | 6 h 30 - 14 h 31 | 13 h 39 - 21 h 00 | 8 h 00 - 16 h 01 | - | 4 jours | 7 h 01 mn |
ASH temps plein | 7 h 30 - 15 h 48 | 12 h 22 - 20 h 00 | - | 8 h 00 - 13 h 00 17 h 42 - 20 h 00 | 5 jours | 7 h 18 mn |
ASH 3/4 temps | 7 h 30 - 15 h 31 | 12 h 30 - 20 h 00 | - | 8 h 00 - 13 h 00 17 h 42 - 20 h 00 | 4 jours | 7 h 01 mn |
Temps de pause | 1 h 00 non comprise dans le temps de travail | 20 mn non comprises dans le temps de travail | 1 h 00 non comprise dans le temps de travail | - | - | - |
CENTRE DE CONVALESCENCE SAINTE-CATHERINE-LABOURÉ,
26730 LA BAUME-D'HOSTUN
Accord d'entreprise relatif à la réduction et l'aménagement
du temps de travail
Entre :
Le centre de convalescence Sainte-Catherine-Labouré, 26730 La Baume-d'Hostun, représenté par M. Masson (Jean-Joël), directeur, d'une part,
Et :
L'organisation syndicale CFDT représentée par Mme Raffin (Monique), déléguée du personnel mandatée par le syndicat, d'autre part.
Préambule
Les objectifs des partenaires sociaux auxquels répond le présent accord sont de deux ordres :
1. Maintenir le niveau des prestations rendues aux usagers des établissements, s'inscrivant dans un souci d'amélioration de la qualité. Les parties conviennent d'intégrer les dispositifs d'aménagement du temps de travail prévus par la loi et la convention collective dans le même souci de privilégier le service rendu et de tenir compte des aspirations du personnel.
2. L'inscription de l'établissement « Sainte-Catherine-Labouré » dans une procédure d'anticipation de la réduction du temps de travail dans une perspective de création d'emplois.
Les parties du présent accord ont convenu de mettre en oeuvre l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999 à la convention collective du 31 octobre 1951 pour sa partie non étendue, complété par les additifs des 9 avril 1999, 22 avril 1999, 14 juin 1999 et 24 juin 1999.
Le présent accord d'entreprise constitue un accord complémentaire d'adaptation conformément aux dispositions de l'article 3 111 de la loi du 13 juin 1998. A défaut des dispositions spécifiques prévues par le présent accord, il sera fait application des dispositions de l'avenant du 2 février 1999 et de son additif du 9 avril 1999.
L'ensemble des considérations ayant présidé à l'élaboration du présent accord et notamment la volonté des signataires de concilier objectifs économiques et aspirations sociales, font que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en oeuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.
Les parties reconnaissent enfin que le présent accord, au regard des intérêts des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que les dispositions conventionnelles applicables à ce jour au sein de l'entreprise en matière de durée et d'organisation du travail.
Cette appréciation de la notion de caractère plus avantageux doit être opérée globalement et doit nécessairement intégrer cumulativement les effets positifs d'une réduction de la durée du travail et les effets positifs des embauches venant en compensation de cette réduction.
Le présent accord est conclu dans le cadre de :
La mise en oeuvre du présent accord est subordonnée à la conclusion d'une convention avec l'Etat.
Le présent accord deviendrait donc caduc si cette convention n'était pas signée ou si les dispositions législatives et réglementaires qui ont présidé à la conclusion venaient à être modifiées ou à disparaître.
Article 1er
Champ d'application
Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel du centre médical, étant précisé que les salariés à temps partiel et les cadres de direction font l'objet de dispositions particulières.
Sont toutefois exclus du champ d'application du présent accord :
Article 1.1
Date d'effet et durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le premier jour du mois suivant la signature de la convention avec l'Etat, prévue à l'article 3 IV de la loi du 13 juin 1998.
Article 1.2
Dénonciation
Les parties ont la faculté de le dénoncer à tout moment, conformément à l'article L. 132-8 du code du travail, sous réserve de respecter un préavis d'une durée de trois mois. Toutefois, il ne peut en aucun cas faire l'objet d'une dénonciation partielle.
La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties. En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration du délai de préavis.
Article 2
Réduction du temps de travail
Article 2.1
Constat
Article 2.1.1
Durée de travail actuellement en vigueur
La durée hebdomadaire de travail, actuellement en vigueur dans l'Etablissement, est de 39 heures pour le personnel à temps plein.
Il existe par ailleurs un certain nombre de travailleurs à temps partiel dont la durée du travail est définie contractuellement.
Article 2.1.2
Temps de travail effectif. - Interruption du travail
Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Le personnel dont l'horaire de travail ne comporte pas de coupure bénéficie, avant que sa durée n'atteigne six heures, d'une interruption de trente minutes. Au cours de cette interruption, qui ne constitue pas un travail effectif, mais un véritable temps de repos, le personnel peut librement vaquer à ses occupations personnelles et quitter l'établissement, les malades étant pris en charge pendant cette période par d'autres salariés.
Article 2.1.3
Heures supplémentaires
Quel que soit le cadre d'appréciation de la durée du travail (cycle de trois ou quatre semaines), tout dépassement individuel de l'horaire de travail affiché ne peut être effectué que sur demande expresse de la direction.
Les salariés ne peuvent donc en aucun cas effectuer des heures supplémentaires de leur propre initiative.
Les heures de travail effectuées entre 35 et 39 heures par semaine seront rémunérées au taux normal jusqu'au 31 décembre 1999.
A compter du 1er janvier 2000, les heures accomplies au delà de 35 heures seront rémunérées conformément aux dispositions légales en vigueur.
Article 2.2
Réduction de la durée du travail
La durée du travail effective des salariés à temps plein est réduite d'au moins 10 % par rapport à la durée du travail initiale, de telle sorte que la durée hebdomadaire de travail soit ramenée à 35 heures, ou son équivalent mensuel à 152 heures.
Article 2.3
Entrée en vigueur de la réduction du temps de travail
La date d'entrée en vigueur de la réduction du temps de travail est fixée, pour l'ensemble des salariés concernés, au premier jour du mois suivant la date de conclusion de la convention d'aide avec l'Etat.
Une lettre sera adressée à chaque membre du personnel dès la notification de la décision de conventionnement du présent accord, afin de l'informer individuellement des conditions d'application de cette réduction.
Article 3
Réduction du temps de travail des salariés à temps plein
Organisation du temps de travail sous forme de cycles
L'établissement fonctionnant en continu, il est mis en place, en application de l'article L. 212.5, alinéa 10, du code du travail (entreprises qui fonctionnent en continu), une organisation du temps de travail, sous forme de cycles.
Le cycle est défini comme une période au sein de laquelle la durée du travail est répartie de façon fixe et inégale selon les semaines, de telle sorte que les semaines du cycle comportant des heures au-delà de 35 heures hebdomadaires soient strictement compensées au cours du cycle par des semaines comportant une durée hebdomadaire inférieure.
Le cycle est défini comme une période de 3 semaines pour les agents d'entretien, soit 105 heures au total.
Le cycle est défini comme une période de quatre semaines pour les autres personnels (sauf modalités propres aux cadres), soit 140 heures au total.
Par conséquent, sur la totalité du cycle, la durée hebdomadaire de travail est égale à 35 heures.
A l'intérieur de chacun de ces cycles, la réduction du temps de travail devra obligatoirement avoir pour conséquence une journée de repos supplémentaire, distincte des repos hebdomadaires. Cette journée sera fixe à l'intérieur du cycle.
La répartition de la durée du travail à l'intérieur du cycle se répète à l'identique d'un cycle à l'autre.
Le calendrier de la répartition des horaires de travail par équipes sera établi quatre semaines à l'avance et affiché dans les locaux.
Article 4
Modalités propres aux salariés à temps partiel
Article 4.1
Option des salariés à temps partiel
Il est proposé aux salariés à temps partiel du centre médical Sainte-Catherine-Labouré soit de réduire leur temps de travail de 10 % de façon à bénéficier de la réduction collective du temps de travail, soit de maintenir les conditions contractuelles antérieures.
Article 4.2
Procédure
Cette proposition sera faite à chaque salarié concerné par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres contre décharge dans le mois précédant la mise en place de la réduction du temps de travail.
Elle sera accompagnée de deux projets d'avenants au contrat de travail prévoyant notamment, dans chaque cas :
La lettre précise que le salarié dispose d'un délai de 15 jours pour faire connaître son choix et que, à défaut de réponse de sa part, il est réputé avoir refusé toute modification de son contrat de travail et avoir opté pour la deuxième de ces propositions.
Article 5
Modalités propres aux cadres
Les cadres soumis à un horaire régulier verront leur temps de travail diminué conformément à la nouvelle réglementation.
Pour les cadres non soumis à un horaire régulier, la durée de travail demeure fixée à 39 heures hebdomadaires, mais ils bénéficient en contrepartie de 18 jours ouvrés de repos supplémentaires par année civile.
Ces 18 jours de repos pourront être effectués sur un compte épargne temps selon les modalités prévues à l'article 4 de la loi n° 98-461 afin d'utiliser ceux-ci de façon différée à l'occasion d'un congé de longue durée ou d'anticiper un départ en retraite ou préretraite.
Article 6
Incidences sur les rémunérations
Article 6.1
Rémunération des salariés inscrits aux effectifs
à la date de la réduction du temps de travail effectif
Le taux horaire des salariés concernés par la réduction du temps de travail reste inchangé. Toutefois, ils percevront un complément de salaire permettant de ne subir aucune minoration de leur rémunération actuelle à l'occasion de la réduction de leur durée de travail.
Le bulletin de paie de chacun des salariés concernés fera apparaître :
Cette prime de compensation sera soumise aux mêmes variations que le salaire de base.
Evolution des indices et de la valeur du point : en contrepartie du maintien des rémunérations prévu ci-dessus, la valeur du point est bloquée à son taux actuel (26,55 F).
En outre, l'ancienneté du personnel servant de base à la détermination du salaire minimum sera gelée pendant une durée de 16 mois à compter de l'entrée en vigueur du présent accord. Au terme de ce délai, l'ancienneté recommence à courir, aucun rattrapage ne pouvant être demandé ultérieurement au titre de la période bloquée.
Article 6.2
Rémunération des nouveaux embauchés
dans le cadre des embauches compensatrices
Les salariés embauchés après la mise en oeuvre effective de la réduction du temps de travail seront rémunérés, à qualification égale, dans les mêmes conditions que les salariés déjà présents dans l'entreprise.
En conséquence, ils bénéficient de la prime compensatrice proportionnellement à leur temps de travail, la valeur du point est bloquée comme prévu à l'article 6-1. Les nouveaux embauchés subissent également 16 mois de gel de l'ancienneté.
Article 7
Embauches compensatrices
Article 7.1
Nombre des embauches
La réduction de l'horaire de travail s'accompagnera d'embauches compensatrices correspondant à un volume global d'heures de travail dépassant les obligations de l'entreprise en la matière, soit 6,92 % de l'effectif moyen annuel des salariés concernés par la réduction du temps de travail.
Article 7.1.1
Effectif en équivalent temps plein de l'établissement
L'effectif moyen annuel des salariés concernés par la réduction du temps de travail, exprimé en équivalent temps plein, conformément aux règles de calcul prévues à l'article L. 412-2 du code du travail et apprécié sur les 12 mois précédant la signature du présent accord, est de 33,5 salariés.
Sont notamment pris en compte les salariés à temps partiel du périmètre concerné, à l'exception de ceux qui, conformément à leur souhait, ne subissent aucune réduction de leur temps de travail.
Article 7.1.2
Embauches compensatrices
La réduction de l'horaire s'accompagne d'embauches correspondant à un volume global d'heures de travail équivalent à 6,92 % de l'effectif ci-dessus.
Salariés x 6,92 % = embauches en équivalent temps plein.
L'association s'engage donc à embaucher 2,32 salariés en équivalent temps plein, soit un volume global de 81,20 heures hebdomadaires de travail.
Les nouveaux embauchés le seront sur la base des horaires collectifs réduits.
Article 7.2
Catégories professionnelles
Les embauches compensatrices seront réparties, en équivalent temps plein, dans les catégories professionnelles suivantes :
Cette répartition est donnée à titre prévisionnel.
Article 7.3
Forme des embauches
Les embauches compensatrices seront exclusivement réalisées sous forme de contrats à durée indéterminée.
Article 7.4
Calendrier prévisionnel des embauches
Il est indispensable que les embauches compensatrices soient réalisées dès que possible afin de permettre la mise en oeuvre effective de la réduction du temps de travail.
Article 8
Engagement de maintien des effectifs
L'entreprise s'engage à maintenir l'effectif moyen annuel augmenté du nombre des salariés embauchés en contrepartie de la réduction du temps de travail, pendant une durée de deux ans, à compter de la date de la dernière embauche.
Article 9
Suivi de l'accord
Une commission de suivi de l'accord est créée dans l'établissement.
Elle se compose :
Ces trois derniers représentants seront choisis par référendum.
Cette commission de suivi se réunit une fois par an, sur convocation de la direction, pendant les cinq ans suivant la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail, afin d'examiner les conditions de mise en oeuvre du présent accord, en particulier quant aux horaires de travail, aux modalités d'organisation du travail, et au respect des engagements pris en matière de création d'emplois.
Avant chaque réunion de la commission de suivi, les informations suivantes seront transmises :
Le procès-verbal de la réunion de la commission sera tenu à la disposition des salariés de l'établissement.
La commission de suivi est également compétente pour émettre un avis sur les éventuelles difficultés d'interprétation du présent accord.
Article 10
Agrément et publicité
Conformément au décret n° 77-113 du 30 septembre 1977, le présent accord sera soumis à l'agrément du ministère chargé de la santé et de l'action sociale.
Le présent accord fait l'objet de mesures de publicité prévues par le code du travail.
Il est communiqué au comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
Il est diffusé dans l'établissement en vue d'être porté à la connaissance des salariés concernés.
Fait à La Baume-d'Hostun, le 23 décembre 1999.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Le directeur ;
CFDT.
INSTITUT JEAN-GODINOT, 51056 REIMS
Accord d'entreprise du 20 décembre 1999, modifié par avenant du 25 avril 2000, relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail du personnel non médical.
Entre :
L'institut Jean-Godinot, 1, rue du Général-Koenig, 51056 REIMS Cedex,
Représenté par son directeur, M. le docteur Jean-Nicolas Munck,
Et :
Le syndicat CFDT, représenté par M. Richalot (Paul);
Le syndicat CGC, représenté par M. Carpentier (Yves) ;
Le syndicat CGT, représenté par Mme Doremus (Sylvie).
Dans l'esprit de l'accord d'entreprise n° 13 du 11 mars 1999, ont également participé à la négociation :
Il a été convenu ce qui suit.
SOMMAIRE
PRÉALABLE et PRÉAMBULE
TITRE Ier. - LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 1er. - Champ d'application
Article 2. - Durée annuelle du travail
Article 3. - Temps de travail effectif
Article 4. - Pauses
Article 5. - Astreintes
TITRE II. - ORGANISATION DE LA RÉDUCTION DU TEMPS
DE TRAVAIL
Article 6. - Annualisation du temps de travail
Article 7. - Lissage de la rémunération sur l'année civile
Article 8. - Décompte du temps de travail effectif
Article 9. - Les modalités de réduction du temps de travail
Article 10. - Repos quotidien
Article 11. - Limites à la durée hebdomadaire de travail
Article 12. - Durée quotidienne de travail
Article 13. - Répartition du travail
Article 14. - Investissement en formation
Article 15. - Heures supplémentaires
TITRE III. - EMPLOI ET FINANCEMENT DE L'ACCORD
Article 16. - Volet social
Article 17. - Maintien de l'effectif
Article 18. - Equilibre général de l'accord
TITRE IV. - DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES
Article 19. - Dispositions spécifiques au personnel temps partiel
Article 20. - Dispositions spécifiques aux cadres
TITRE V. - SUIVI DE L'ACCORD
Article 21. - Suivi de l'accord
TITRE VI. - VIE DE L'ACCORD
Article 22. - Conditions suspensives et résolutoires
Article 23. - Durée de l'accord et révision
Article 24. - Retour à une situation équilibrée
Article 25. - Dénonciation
Article 26. - Adhésion
Article 27. - Formalités de dépôt et publicité
Article 28. - Agrément
PRÉALABLE
En anticipant de façon dynamique et positive la réduction du temps de travail prévue dans la loi du 13 juin 1998 les parties signataires du présent accord ont pris en compte la réalité économique et sociale de l'institut Jean-Godinot.
Afin de tenir compte des préoccupations légitimes des tutelles, les parties signataires ont souhaité améliorer le dispositif prévu par l'accord d'entreprise relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail du personnel non-médical de l'institut Jean-Godinot.
Pour ce faire le présent avenant modifie les termes de l'accord du 20 décembre 1999 afin de l'inscrire dans le cadre d'un volet défensif permettant de sauvegarder le volume des emplois.
Pour en simplifier la lecture et l'application, les parties signataires conviennent de reprendre ci-dessous l'intégralité du texte initial auquel sont apportées des modifications, cet ensemble constituant l'avenant n° 1 à l'accord du 20 décembre 1999. Les parties modifiées sont transcrites en italique.
Préambule
La valeur élevée du point ISA de l'institut Jean-Godinot a conduit à une réduction de la dotation globale de financement.
Malgré un effort soutenu d'amélioration de sa gestion, l'Institut a constaté pour 1999 un déficit « structurel » de 4,9 millions de francs.
Le déficit prévisionnel pour l'exercice 2000 calculé sur la base des dépenses de l'exercice 1999 devrait atteindre 6,5 MF en intégrant des efforts continus d'économies de gestion.
Seule une diminution de la masse salariale peut permettre une amélioration sensible de la situation budgétaire, en attendant l'augmentation de l'activité dont les orientations seront définies par le prochain projet d'établissement.
Dans cet esprit, le présent accord, afin de maintenir l'emploi voire de l'amplifier dans un futur à moyen terme, prévoit de diminuer le temps de travail à 35 heures sans création d'emploi. Les partenaires signataires de l'accord affirment leur engagement à oeuvrer au mieux pour le maintien de l'emploi sur 5 ans au minimum, période qui couvrira, après rédaction du projet d'établissement, la durée du contrat d'objectifs et de moyens qui doit être établi avec l'agence régionale de l'hospitalisation.
Cet accord a pour objet la mise en oeuvre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail du personnel non médical de l'institut Jean-Godinot, conformément à la loi n° 98-461 du 13 juin 1998.
Il respecte les dispositions des accords généraux suivants :
Pour la mise en oeuvre de cet accord, les dispositifs législatifs, réglementaires et conventionnels seront utilisés, en particulier les dispositions de la loi de juin 1998 d'orientation et d'incitation à la réduction du temps de travail. Pour ce faire, la direction sollicitera auprès de la délégation à l'emploi une convention dans le cadre du volet défensif de la loi « Aubry 1 » visant à sauvegarder l'emploi.
Cet accord a pour objet :
Le présent accord est rédigé dans l'esprit du maintien de l'activité et de la pérennité de l'institut Jean-Godinot. Cela sous-tend un effort de l'ensemble du personnel concernant l'organisation du travail et l'adaptation des moyens.
TITRE Ier
LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 1er
Champ d'application
Le présent accord concerne l'ensemble du personnel non médical de l'institut y compris le personnel de nuit, les cadres, le personnel temps partiel, le personnel en contrat à durée déterminée. Conformément à la réglementation, le personnel sous contrat emploi solidarité (CES) ne bénéficie pas de la réduction du temps de travail. Les autres personnels bénéficiant de contrats aidés sont concernés par la réduction du temps de travail dans le respect des dispositions réglementaires en vigueur.
Conformément à l'accord d'entreprise n° 1 qui demeure applicable, le personnel de nuit effectue déjà un service de 35 heures hebdomadaires. Les plannings actuels sont donc conservés. Cependant, les autres dispositions prévues dans le présent accord lui sont applicables le cas échéant.
Article 2
Durée annuelle du travail
Le personnel de l'institut Jean-Godinot aura travaillé jusqu'au 31 décembre 1999 sur la base légale de 39 heures hebdomadaires.
La convention collective des centres de lutte contre le cancer du 1er janvier 1999 ne prévoit que le chômage et le paiement du 1er mai. Ainsi, abstraction faite de l'accord d'entreprise n° 12, caduc au 31 décembre 1999 et dont les dispositions n'avaient qu'un caractère provisoire pour l'exercice 1999, le temps de travail annuel pour un salarié temps plein de jour est le suivant :
Soit, à raison de 7 heures et 48 minutes de travail par jour en n - 104
Nombre de jours par an365Repos hebdomadaires (moyenne)- 104Congés payés (ouvrés)- 251er Mai- 1
Total des jours travaillés235Soit, à raison de 7 heures et 48 minutes de travail par jour (en nombre d'heures)1 833 Le présent accord porte le temps de travail hebdomadaire moyen à 35 heures pour un salarié temps plein.
Le nombre de jours fériés effectivement non travaillés peut varier d'une année à l'autre selon que ceux-ci se confondent ou non avec un jour de repos hebdomadaire. Ce repos hebdomadaire peut en outre varier selon les plannings de travail.
Pour plus de simplicité et d'équité, le nombre de jours fériés non travaillés sera établi d'une façon forfaitaire pour l'ensemble du personnel.
Chaque salarié bénéficiera chaque année de 9 jours fériés (dont le 1er Mai) non travaillés, payés.
La durée annuelle théorique de travail pour un salarié de jour temps plein, sur la base de 35 heures hebdomadaires est donc la suivante :
Soit, à raison de 7 heures et 48 minutes de travail par jour en n - 104
Nombre de jours par an365Repos hebdomadaires (moyenne)- 104Congés payés (ouvrés)- 25Jours fériés (dont le 1er Mai)- 9
Total des jours travaillés227Nombre d'heures de travail effectif par an (à raison de 7 heures de travail par jour)1 589 Cette durée annuelle de 1589 heures servira de référence pour le décompte des heures complémentaires et supplémentaires (décompte annuel). Un décompte mensuel individuel des heures travaillées sera établi.
NB : Les jours de bonification prévus à l'article 2.6.1.4. de la convention collective sont assimilés à du temps de travail effectif.
Article 3
Temps de travail effectif
L'article L. 212.4 du code du travail stipule que « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ».
Aux termes de la loi, les heures de travail effectif ne comprennent ni les temps de repas (soit une heure à l'institut) ni les temps de pause.
Certaines périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu à indemnisation par les organismes d'assurance ou donnant lieu à rémunération sont considérées comme du temps de travail effectif. Il en va ainsi notamment des congés pour maladie, mi-temps thérapeutique, accident de travail, maternité, adoption, événements familiaux, formation professionnelle continue, formation économique et syndicale des représentants du personnel, heures de délégation des représentants du personnel.
Article 4
Pauses
L'article L. 220.2 du code du travail stipule qu'« aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes ».
Ce temps de pause n'est pas qualifié par la loi de temps de travail effectif car le salarié n'est plus à la disposition de l'employeur.
Cependant, dans les secteurs chargés d'assurer la continuité du service 24 heures sur 24 (essentiellement unités d'hospitalisation complète), le temps de pause est rémunéré et décompté comme temps de travail effectif.
En contrepartie, les personnels concernés restent à la disposition de l'établissement.
Article 5
Astreintes
Les interventions en astreinte sont considérées comme du temps de travail effectif et sont rémunérées, soit sous forme d'heures supplémentaires, soit sous forme d'un repos de remplacement (cf. accord d'entreprise n° 15 du 28 avril 1999 que les parties signataires s'engagent à renégocier avant le 31 octobre 2000 afin de prendre en compte l'évolution récente de la législation sur les heures supplémentaires).
En cas d'appel nécessitant un déplacement à l'institut, le temps de trajet aller et retour est considéré comme du temps de travail effectif.
TITRE II
ORGANISATION DE LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 6
Annualisation du temps de travail
L'institut Jean-Godinot met en place une annualisation du temps de travail. Celle-ci n'est pas nécessitée par les variations saisonnières d'activité. Elle doit permettre une organisation du travail plus souple donnant davantage de possibilités pour répondre aux besoins des services et aux demandes des salariés concernant l'aménagement des plannings.
L'encadrement devra établir avec chaque salarié un planning annuel prévisionnel.
Des modifications pourront intervenir sur ce planning, dans la limite des durées maximales (42 heures) et minimales (21 heures) hebdomadaires ou journalières (10 heures) fixées par le présent accord. Elles seront portées à la connaissance du salarié dans un délai de prévenance de 7 jours calendaires. Dans des situations exceptionnelles mettant en jeu la continuité des soins ou la sécurité de l'établissement ou des personnes, ce délai de prévenance pourra être supprimé.
Le temps de travail effectif d'un salarié ne devra pas dépasser 1 589 heures par année civile.
L'annualisation devra faire l'objet d'un suivi régulier des horaires individuels par l'encadrement, afin d'appliquer, le cas échéant, les mesures de rééquilibrage nécessaires. Celui-ci devra en particulier suivre les écarts constatés entre les heures réellement travaillées et les heures planifiées.
Chaque responsable du suivi des plannings devra adresser à la direction (secrétariat général) un état nominatif des écarts constatés, avec indication des mesures envisagées pour les supprimer. Cet état devra être adressé à la direction à la fin de chacun des trois premiers mois de la première année de mise en oeuvre du présent accord. Par la suite, il sera adressé à la direction à la fin de chaque trimestre civil.
Dans le cas où un salarié quitterait l'établissement en cours d'année, le nombre d'heures de travail effectif dû pour la période considérée sera calculé au pro rata temporis.
Article 7
Lissage de la rémunération sur l'année civile
La répartition inégale du temps de travail est sans influence sur la rémunération mensuelle. La paie est établie mensuellement pour les salariés à temps complet sur la base moyenne de 151,67 heures.
Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période d'annualisation, du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise au cours de la période de décompte de l'horaire, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de présence, par rapport à l'horaire moyen hebdomadaire.
Article 8
Décompte du temps de travail effectif
Le temps de travail effectif fera l'objet d'un suivi par pointeuses ou par relevé individuel pour l'ensemble du personnel non médical. Un système informatisé de gestion des temps et des plannings devra être opérationnel au plus tard six mois à compter du 1er janvier 2000.
Un dispositif transitoire d'enregistrement des horaires de présence sera mis en place en attendant l'installation des pointeuses.
Article 9
Les modalités de réduction du temps de travail
Les modalités d'organisation de la réduction du temps de travail pourront prendre l'une des formes suivantes :
Le présent accord entend privilégier la réduction du temps de travail sous forme de jours (ou demi-journées) de repos, conformément aux voeux formulés par le personnel.
Il est possible de réduire le temps de travail en combinant plusieurs de ces modalités de base.
Le choix entre réduction horaire quotidienne et réduction sous forme de jours de repos est effectué par la direction en fonction des besoins des services. Il sera tenu compte autant que faire se peut des souhaits du personnel concerné.
L'organisation des horaires de travail établis dans le cadre de la réduction du temps de travail sera soumise pour avis au comité d'entreprise et au CHS-CT avant mise en place effective.
a) Réduction quotidienne du temps de travail
La réduction du temps de travail peut se faire sous forme de réduction quotidienne du temps de travail en une fois.
Si le nombre d'heures effectuées quotidiennement est appelé à varier d'une journée à l'autre, cette variation journalière devra faire l'objet d'un planning préétabli.
b) La réduction du temps de travail sous forme de jours
(ou de demi-journées) de repos supplémentaires
La réduction du temps de travail peut se traduire par l'octroi de jours ou demi-journées de repos supplémentaires à répartir sur l'année.
La répartition de ces jours de repos doit se faire sur l'année civile, soit de manière régulière, soit de manière irrégulière. Elle doit dans tous les cas donner lieu à la confection d'un planning prévisionnel annuel.
Le responsable hiérarchique pourra modifier cette répartition pour des raisons nécessitées par les besoins du service. Le salarié devra être prévenu sept jours à l'avance, le délai de prévenance étant ramené à trois jours en cas d'absentéisme important, délai pouvant être supprimé en cas d'urgence qui devra être justifiée (essentiellement, mesures permettant de maintenir la sécurité des personnes et des biens).
La détermination des jours de repos se fait dans le cadre d'un consensus entre le salarié et son responsable hiérarchique. A défaut, le responsable hiérarchique détermine les dates des jours de repos.
La détermination des dates de congés payés de chaque salarié est prioritaire sur la détermination des jours de repos « ARTT ».
La confection des plannings doit se faire dans l'ordre suivant :
Un jour de repos « ARTT » peut être accolé à un jour de repos hebdomadaire.
Si le fonctionnement du service le permet, des jours (ou des demi-journées) de repos peuvent être accolés à une période de congés payés.
Si l'organisation du service le permet, il est possible d'organiser un cumul de ces jours (ou demi-journées) sous forme de deux périodes maximum de 5 jours consécutifs de repos. Ce repos doit être planifié en dehors des périodes de congés scolaires (sauf dérogation si l'organisation du service le permet).
c) Combinaison de plusieurs modalités de réduction du temps de travail
La réduction du temps de travail peut être organisée pour partie sous forme de réduction journalière ou hebdomadaire du temps de travail et pour partie par l'octroi de jours de repos supplémentaires. Cette formule est celle qui est préconisée en particulier pour le personnel paramédical des services d'hospitalisation complète.
Un planning annuel prévisionnel devra être établi.
d) Compte épargne temps
Le compte épargne temps concerne les membres du personnel non médical justifiant au moins d'un an d'ancienneté dans le Centre et qui en font la demande (art. 2-6-5 de la convention collective 1999).
Le compte épargne temps peut accueillir une partie du temps dégagé par la réduction du temps de travail.
Un accord complémentaire au présent accord détermine l'ensemble des modalités de fonctionnement du compte épargne temps. Cet accord sera élaboré au cours de l'année 2000.
Article 10
Repos quotidien
L'article L. 220.1 du code du travail fixe une durée minimale de 11 heures de repos entre deux journées de travail.
Cette durée sera ramenée à 10 heures dans les unités d'hospitalisation complète, pour des raisons de continuité de prise en charge des patients, et pour permettre aux salariés de grouper leurs temps de repos de manière plus favorable. Cette dérogation concerne les changements de roulement après-midi/matin.
Article 11
Limites à la durée hebdomadaire de travail
Conformément aux termes de l'accord national FNCLCC du 30 mars 1999, la durée hebdomadaire maximale, calculée sur la semaine civile, est fixée à 42 heures. Ce temps maximum hebdomadaire de travail ne peut se renouveler plus de six fois dans une même année civile.
La durée minimale hebdomadaire de travail d'un salarié temps plein ne peut être inférieure à 21 heures.
Article 12
Durée quotidienne de travail
L'article L. 212.1 du code du travail stipule que « la durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder 10 heures ».
Il sera toutefois possible de déroger à cette durée maximale de travail effectif dans des situations exceptionnelles mettant en jeu la continuité des soins ou la sécurité de l'établissement et des personnes, l'inspecteur du travail devant être saisi conformément à la réglementation. Dans ce cas les heures effectuées pourront être récupérées ou payées en heures supplémentaires, à l'initiative du salarié. Celui-ci doit indiquer sa position dans les 15 jours suivant l'événement concerné.
Par dérogation (accord d'entreprise n° 1 du 21 janvier 1985), le personnel de nuit assure une durée quotidienne de travail de 11 heures.
Article 13
Répartition du travail
La durée hebdomadaire du travail peut être répartie d'une manière égale ou inégale sur quatre, cinq ou six jours.
Cependant, dans le cadre de la quatorzaine, le travail est réparti de manière à assurer au salarié 4 jours de repos dont au moins 2 consécutifs.
Article 14
Investissement en formation
1. Formations liées à la réduction du temps de travail
La réduction du temps de travail entraîne des modifications dans l'organisation du travail de certains secteurs et suppose un effort global d'efficacité.
Ces adaptations peuvent nécessiter la mise en place de formations spécifiques dans un délai très bref (elles donneront lieu à avis préalable du comité d'entreprise).
Le plan de formation (notamment pour l'exercice 2000) réserve les moyens nécessaires à la réalisation de ces formations.
2. Co-investissement en formation
Une partie du temps libéré par la réduction du temps de travail peut être utilisée par le personnel pour suivre des formations individuelles.
L'institut peut financer le coût des déplacements, de l'hébergement et des frais pédagogiques dans les conditions suivantes :
Les modalités pratiques d'organisation du coïnvestissement en formation feront l'objet d'un accord d'entreprise au cours de l'année 2000.
Article 15
Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l'article L. 212-1 du code du travail. Dans le cadre de l'annualisation, et sans préjudice de l'application des durées maximales journalières et hebdomadaires, les heures excédentaires seront prioritairement récupérées.
Le recours aux heures supplémentaires doit revêtir un caractère tout à fait exceptionnel. Dans tous les cas, il ne peut y avoir d'heures supplémentaires qu'à la demande expresse de l'encadrement.
A titre individuel, le quota maximum annuel d'heures supplémentaires ne devra pas excéder 90 heures.
TITRE III
EMPLOI ET FINANCEMENT DE L'ACCORD
Article 16
Volet social
Afin d'éviter la mise en oeuvre d'un licenciement collectif pour raisons économiques, cet accord portant sur la réduction du temps de travail a pour objectif de définir les conditions de mise en oeuvre de la diminution nécessaire de la masse salariale.
Cependant dans la mesure où des embauches peuvent se révéler nécessaires au maintien de l'activité de soins, et afin de maintenir le niveau actuel des effectifs, l'institut Jean-Godinot ouvre dès à présent la possibilité aux salariés d'être volontaires au départ.
Toute personne volontaire au départ pourra présenter sa demande auprès de la direction. Cette demande devra être présentée au plus tard quatre mois après la date d'agrément du présent accord. Elle sera étudiée en toute confidentialité si l'intéressé l'estime nécessaire.
Dans un délai de quinze jours suivant la réception de la demande, la direction informera le salarié de la décision prise.
Toute demande sera analysée en tenant compte de la situation personnelle du salarié et des possibilités de gains pour l'entreprise.
En cas de refus par la direction, celle-ci s'engage à ce que la demande formulée n'intervienne en aucune façon sur l'évolution de carrière du salarié dans l'établissement. En cas d'acceptation de la demande, le salarié bénéficiera des avantages liés à un départ dans le cadre d'un licenciement individuel pour raisons économiques.
En contrepartie de ces départs, l'institut Jean-Godinot procédera à des embauches concourant au maintien de l'effectif.
Ces embauches se réaliseront :
Ces recrutements se réaliseront de façon prioritaire sous forme de contrats à durée indéterminée.
La masse salariale dégagée par les volontaires au départ permettra le financement des embauches nécessaires au fonctionnement de l'institut Jean-Godinot.
Article 17
Maintien de l'effectif
En tenant compte de la mise en oeuvre du volet social du présent accord l'institut Jean-Godinot s'engage à maintenir le volume des effectifs en place au 29 février 2000 pendant une période minimale de deux ans.
En contrepartie de la réduction du temps de travail et de la mise en oeuvre du volet social la direction s'engage à préserver au minimum 6 % de l'effectif ( en réalité 18 ETP).
L'effectif de référence pour l'ensemble de l'établissement est le suivant :
L'effectif de référence du personnel non médical concerné par l'aménagement et la réduction du temps de travail au titre du présent accord est le suivant :
Article 18
Equilibre général de l'accord
La réduction du temps de travail de plus de 10 % sur un mode défensif, pour conserver l'emploi, nécessite les modes de financement suivants :
Compte tenu de la spécificité du travail du personnel de nuit qui est régi par les accords Durieux, cette participation salariale n'est pas appliquée à cette catégorie de personnel ;
Bien que les augmentations générales ne soient pas distribuées, conformément à l'accord salarial national du 27 octobre 1999 l'institut Jean-Godinot demandera à la tutelle le montant correspondant à ces augmentations générales sous forme d'augmentation de ses recettes. L'Institut Jean-Godinot procédera de même en 2000 et 2001.
La direction s'engage à entamer dès la signature du présent accord la négociation sur la réduction du temps de travail du personnel médical dans un esprit de solidarité et auquel il sera demandé un effort salarial comparable.
TITRE IV
DISPOSITIONS SPECIFIQUES
Article 19
Dispositions spécifiques au personnel temps partiel
Les salariés de jour à temps partiel sont concernés par le présent accord. Leur temps de travail sera réduit en proportion de leur activité.
La rémunération à temps partiel sera maintenue dans les mêmes conditions que pour les salariés à temps complet, au prorata du temps partiel.
Le temps de travail du personnel à temps partiel est décompté sur la base de l'annualisation.
Conformément à l'accord FNCLCC du 30 mars 1999, le nouvel horaire sera constaté par un avenant au contrat de travail au plus tard le mois suivant la mise en place du nouvel horaire de travail.
Article 20
Dispositions spécifiques aux cadres
Les cadres sont concernés par la réduction du temps de travail à 35 heures dans les conditions prévues par le présent accord.
L'ensemble du personnel cadre est soumis à l'horaire collectif.
Les cadres prendront donc toutes dispositions pour éviter de recourir aux heures supplémentaires.
La réduction du temps de travail des cadres s'opérera principalement sous forme de demi-journées ou journées de repos prises au cours de l'année. Le nombre de jours de repos à répartir est égal à 15 jours pour un salarié à temps plein ce qui ramène à 212 jours le nombre de jours de travail annuel. Ils devront indiquer mensuellement au bureau du personnel leur planning de travail du mois précédent, renseigné en nombre de jours.
TITRE V
SUIVI DE L'ACCORD
Article 21
Suivi de l'accord
Les parties signataires conviennent de créer une commission de suivi et d'interprétation de l'accord.
Cette commission est constituée de deux représentants de chaque organisation syndicale signataire du présent accord (ou adhérente) et de membres de la direction dont le nombre n'excédera pas le nombre de représentants des organisations syndicales.
La commission sera chargée d'examiner les conditions d'application de l'accord et tout spécialement :
La commission se réunira au moins deux fois par an jusqu'en 2002.
La première année constitue une période d'adaptation. La commission devra donc se réunir plusieurs fois pendant cette période à la demande d'une des parties signataires ou adhérentes afin que les mesures de régularisation nécessaires puissent être prises dans les meilleures conditions.
Le temps passé à ces réunions est rémunéré comme du temps de travail effectif.
TITRE VI
VIE DE L'ACCORD
Article 22
Conditions suspensives et résolutoires
Le présent accord sera mis en oeuvre dès son agrément par le ministre de la santé (article 16 de la loi du 30 juin 1975) et, à défaut d'agrément, deviendra caduc.
Dans l'attente de l'agrément ministériel, les dispositions prévues dans l'accord initial du 20 décembre 1999 sont maintenues à compter du 1er janvier 2000. En cas de refus d'agrément, ses dispositions cesseraient d'être applicables sans préavis.
L'entrée en vigueur du présent accord est subordonnée à la signature d'une convention entre l'entreprise et l'Etat permettant d'obtenir les aides à la réduction du temps de travail.
En cas de modifications des dispositions législatives et réglementaires, notamment en matière de durée du travail, qui rendraient inapplicable une quelconque des dispositions du présent accord, des adaptations seront étudiées avec les parties signataires.
Article 23
Durée de l'accord et révision
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, et se substitue à tous les usages relatifs à l'organisation du temps de travail à l'Institut et aux accords d'entreprise suivants :
A titre transitoire, la demi-journée de bonification accordée pour toute semaine de congés payés prise en dehors des périodes de congés scolaires reste acquise pour les congés payés planifiés jusqu'au 31 mai 2000.
En compensation de la substitution des accords 8 et 14, les responsables de service sont tenus de prendre en compte les demandes justifiées du personnel correspondant aux circonstances anciennement prévues aux accords 8 et 14 en aménageant au mieux de l'intérêt du salarié concerné la répartition dans le temps des jours (ou demi-journées) de repos attribués au titre de la réduction du temps de travail.
Le présent accord pourra faire l'objet, à tout moment, d'une demande de révision par une des parties signataires ou adhérentes (notamment au vu des dispositions législatives ultérieures).
Toute demande de révision sera notifiée aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception et devra être accompagnée d'une proposition de nouvelle rédaction concernant les articles soumis à révision.
Les discussions portant sur la révision doivent s'engager dans les deux mois suivant la date de la demande. Le présent accord restera en vigueur jusqu'à la conclusion de l'avenant.
Article 24
Retour à une situation équilibrée
Les parties signataires du présent accord estiment que lorsque l'institut Jean-Godinot retrouvera son équilibre budgétaire il y aura lieu de s'interroger notamment au sein de la commission de suivi de l'accord sur le devenir de certaines des dispositions mises en oeuvre à la date de signature. Il est notamment convenu que le gel de la BIC en 2003 et que le gel de la prime individuelle de performance des cadres en 2003 seraient reconsidérés prioritairement.
D'autre part, les signataires s'engagent à réexaminer à l'issue de la période de l'attribution des aides de l'Etat la réfaction salariale au vu d'une réduction attendue de la masse salariale du fait de l'effet Noria.
Article 25
Dénonciation
La dénonciation totale ou partielle du présent accord par une ou plusieurs parties peut intervenir à tout moment et devra être portée à la connaissance des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
La dénonciation devra être motivée. Elle respectera un préavis de trois mois pendant lequel le texte continuera à s'appliquer. A l'issue du délai de préavis, le texte continuera à produire ses effets pendant un an.
Article 26
Adhésion
Toute organisation syndicale représentative peut adhérer, à tout moment, au présent accord sur simple demande adressée au directeur de l'institut Jean-Godinot.
Article 27
Formalités de dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé en cinq exemplaires, à l'initiative de la direction, auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi de la Marne, et en un exemplaire au greffe du conseil des prud'hommes de Reims.
Le présent accord sera affiché sur les tableaux réservés à cet effet dans l'institut Jean-Godinot.
Un exemplaire sera tenu en permanence à la disposition du personnel au bureau du personnel.
Article 28
Agrément
Conformément à l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 le présent accord fera l'objet d'une demande d'agrément auprès du ministre de la santé.
Fait à Reims, le 25 avril 2000.
(Suivent les signatures.)
CENTRE JEAN-PERRIN, 63011 CLERMONT-FERRAND
Accord du 28 décembre 1999 relatif à l'aménagement
et à la réduction du temps de travail concernant le personnel praticien
Entre :
Le centre Jean-Perrin, centre régional de lutte contre le cancer de la région Auvergne, sis à Clermont-Ferrand, 58, rue Montalembert, représenté par son directeur, M. le professeur Dauplat (Jacques),
d'une part,
Et :
Le syndicat CFDT, représenté par M. Fougère (Henri) ;
Le syndicat CGT, représenté par Mlle Labonde (Michelle) ;
Le syndicat CGT-FO, représenté par M. Joly (Daniel) ;
Le syndicat CGC, représenté par le docteur Auvray (Hughes),
d'autre part.
1. Préambule
Les partenaires sociaux signataires du présent accord ont décidé de mettre en place un accord offensif d'aménagement et de réduction du temps de travail au sein du centre Jean-Perrin.
Il s'inscrit dans le cadre des dispositions de :
Le présent accord a pour objectifs :
La réduction du temps de travail proposée dans l'accord tient compte des particularités et des contraintes inhérentes au fonctionnement du service public hospitalier (obligations de sécurité et de continuité des soins notamment).
La mise en oeuvre de cet accord résulte d'une réflexion concertée entre direction et délégués syndicaux dans le respect du dialogue social. Sa mise en oeuvre est directement subordonnée :
Il est donc convenu ce qui suit :
2. Champ d'application
2.1 Salariés concernés
Cet accord est applicable aux praticiens du centre Jean-Perrin, temps plein et temps partiel, n'exerçant aucune activité libérale rémunérée à l'acte.
Par praticiens du centre Jean-Perrin, il y a lieu d'entendre tout salarié ayant passé le concours de spécialiste des CLCC et/ou dont le diplôme de docteur en médecine, le diplôme de pharmacien ou de chirurgien dentaire, est nécessaire à l'activité exercée, et qui en conséquence n'est pas dans le champ d'application de la CCN du 1er janvier 1999.
Sont exclus du champ les étudiants, les internes, les chefs de clinique, les consultants payés à la vacation et les praticiens à temps partiel ayant une activité libérale.
2.2. Etat des lieux préalable
Par état des lieux préalable, les partenaires sociaux mettent en évidence les éléments d'emploi. La période de référence retenue pour le calcul est l'année glissante, du 1er décembre 1998 au 30 novembre 1999, au prorata de la durée de présence et du temps de travail. Il est précisé notamment :
2.2.1. Calcul de l'effectif de référence
L'effectif de référence est défini en annexe 1 du présent accord, d'après l'article 3 de l'accord fédéral et d'après les fiches 1 et 2 de la circulaire du 24 juin 1998.
Effectif de référence : 46.72 ETP.
2.2.2. Calcul du temps de travail de référence
Ce calcul est effectué d'après le formulaire joint en annexe de la circulaire du 24 juin 1998.
En référence au contrat individuel de travail, les personnels praticiens sont à ce jour rémunérés sur la base de 39 heures hebdomadaires.
Nombre de jours par an 365
Repos hebdomadaire (52 semaines x 2 jours) 104
Congés payés 25
Jours fériés 1
Durée hebdomadaire 39
Soit un total des heures travaillées de 1 833
3. Horaire collectif de travail
3.1. Ampleur de la réduction du temps de travail
L'accord porte le nouveau temps de travail hebdomadaire à 35 heures, soit une réduction de plus de 10 % du temps de travail.
Le volume de cette réduction permet donc de bénéficier du dispositif d'incitation à la réduction du temps de travail prévu par la loi Aubry sous sa forme dite offensive.
3.2. Durée du travail
Les salariés concernés par le présent accord sont soumis aux limites journalières (10 heures) et hebdomadaires légales ainsi qu'aux dispositions relatives au repos quotidien.
3.3. Durée de travail de référence
3.3.1. En heures
La durée du travail de référence est fixée annuellement selon la méthode définie à l'annexe de la circulaire du 24 juin 1998.
Nombre de jours par an 365.5
Repos hebdomadaire (52 semaines x 2 jours) 104.5
Congés payés 25.5
Jours fériés 1.5
Repos supplémentaires 6.5
Durée hebdomadaire 35.5
Soit un total des heures travaillées de 1 599.5
Le nombre total d'heures travaillées intègre 5 jours de formation.
3.3.2. En jours
Il est stipulé entre les parties signataires que chaque personnel praticien doit justifier une présence dans les services du centre Jean-Perrin selon le décompte en jours établi de la sorte :
Article 4-3 de l'accord fédéral 210
Jour férié (1er mai) 1
Total des jours travaillés 209
3.4. Définition du temps de travail effectif
3.4.1. Cadre général
Les 209 jours de travail effectif ou 1 599 heures comprennent :
Le temps de travail au CJP (dans le cadre d'activités cliniques, diagnostiques, de recherche, d'enseignement, de gestion... ou toute autre activité liée au fonctionnement du centre).
Le temps de travail effectif à l'extérieur du CJP, c'est à dire :
Les activités de soins dans les structures liées par convention au CJP (staffs, coopération inter-hospitalière...)
Les activités d'enseignement et de recherche statutaires ou dans le cadre d'une mission au service du CJP.
Le temps de formation médicale continue dans les limites de la réglementation en vigueur et sur une base moyenne de 5 jours par an (cf. point 3-4-2)
Toute autre activité ne sera pas considérée comme du temps de travail effectif mais pourra être autorisée et éventuellement assimilée à du temps de travail effectif sur accord formel de la Direction.
3.4.2. Formation continue
Les 209 jours stipulés ci-dessus comprennent 5 jours de formation continue par an, dont le décompte peut être calculé en moyenne sur trois ans.
3.5. Mode de décompte du temps de travail
Chaque personnel praticien doit fournir à la direction une information transparente et régulière concernant d'une part les jours effectivement travaillés et d'autre part les absences autorisées dans le cadre de ces jours effectivement travaillés.
Une feuille de présence auto-renseignée et validée par le responsable de service sera transmise mensuellement au service des ressources humaines (application de l'article L. 611-9, alinéa 2, du code du travail).
3.6. Heures supplémentaires
Il est stipulé entre les parties signataires qu'il n'existe pas d'heures supplémentaires pour les personnels praticiens.
3.7. Heures complémentaires
Il est stipulé entre les parties signataires qu'il n'existe pas d'heures complémentaires pour les personnels praticiens.
3.8. Gardes et astreintes
L'astreinte est une période pendant laquelle le salarié a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité, ou reste contactable par un moyen de télécommunication pour répondre à son employeur en vue d'effectuer un travail dans l'entreprise. Le salarié en astreinte peut vaquer librement à ses occupations personnelles, il ne s'agit donc pas de temps de travail effectif. Les gardes seront définies par la CCN du personnel médical.
Les astreintes continuent à être rémunérées selon les barèmes en vigueur.
Sur demande écrite du praticien et sous réserve de l'accord de la direction, les gardes et astreintes peuvent faire l'objet d'une récupération à condition que les impératifs de bon fonctionnement du service soient respectés.
3.9. Variation de l'activité
L'activité du CJP ne présentant pas de caractère saisonnier, il n'y a pas lieu d'en déterminer le calendrier.
3.10. Missions
Les missions qui sont réalisées à la demande de la direction sont incluses sans limitation de durée dans le temps de travail effectif.
Les missions demandées par les praticiens seront gérées par les départements médicaux qui se verront attribuer un forfait en jours par praticien incluant les chefs de clinique et assistants.
Pour la 1re année, ce forfait est fixé à 8 jours par médecins.
Ce forfait sera ensuite déterminé annuellement lors d'un conseil d'orientation en fonction de l'activité médicale de l'établissement évaluée par le PMSI. Ce forfait ne pourra pas être inférieur à 3 jours.
Tout dépassement du forfait de l'ensemble du département devra au préalable obtenir l'accord de la direction. Dans le cas contraire, les jours supplémentaires pris ne seront pas considérés comme du temps de travail effectif, même si la prise en charge des frais est acceptée par l'établissement.
Certaines missions pourront toutefois être considérées comme du temps de travail effectif soit parce qu'elles auront été demandées par la direction, soit parce qu'elles auront donné lieu à une contrepartie financière versée au centre Jean-Perrin.
4. Compte épargne temps
4.1. Ouverture d'un compte épargne temps
Le compte épargne temps a pour finalité de permettre à tout salarié ayant un an d'ancienneté dans le centre d'épargner un élément de salaire et/ou de reporter des congés non pris afin de constituer l'indemnisation sous forme de salaire, d'un congé de longue durée pour convenance personnelle.
Le compte épargne temps contribue à une gestion du temps de travail dans une perspective de moyen ou long terme pour permettre au salarié de disposer d'un capital temps afin de réaliser un projet ou anticiper la fin de carrière.
Ce compte est ouvert et utilisé par le personnel praticiens sur une base volontaire en référence à l'article 6 de l'accord fédéral.
4.2. Alimentation
Le compte épargne temps est alimenté par :
4.3. Modalités de prise des congés
Les jours de repos résultant de la réduction du temps de travail reportés sur un compte épargne temps doivent être utilisés dans les 5 ans suivant l'ouverture de ces droits.
Le compte épargne temps est utilisé par le salarié pour indemniser en tout ou partie des congés sans solde d'une durée minimale de trois mois.
Sauf cessation d'activité, le salarié doit, à l'issue du congé, retrouver son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
4.4. Abondement et provisionnement
Il peut être abondé par l'employeur au moment où les droits constitués sont transférés en congé de fin de carrière ou congé de formation dans les conditions fixées par accord d'entreprise ou d'établissement.
La mise en place du compte épargne temps nécessite le provisionnement des sommes affectées et la négociation des causes de clôture par anticipation.
4.5. Rémunération du congé
Les sommes versées au salarié à l'occasion de la prise d'un CET sont calculées sur la base du salaire perçu au moment de son départ en congé.
Les versements sont effectués mensuellement. Ils sont soumis aux mêmes cotisations qu'un salaire normal et donnent lieu à l'établissement d'un bulletin de salaire.
4.6. Information de l'employeur
La prise d'un congé épargne temps pouvant déstabiliser l'organisation d'un service, le salarié préviendra le plus tôt possible son employeur de sa volonté de partir en CET et au moins trois mois à l'avance, sauf exception concernant le déblocage automatique.
4.7. Déblocage automatique
La faculté de déblocage est automatique, sur demande du salarié ou de ses ayants droit, lorsqu'elle s'inscrit dans les cas suivants :
Le détail des modalités relatives au CET fera l'objet d'un prochain accord d'entreprise spécifique.
5. Modalités et délais de mise en oeuvre
5.1. Date d'entrée en vigueur et conditions d'application de l'accord
L'entrée en vigueur de cet accord est conditionné par l'obtention de l'agrément ministériel d'une part, et la signature de la convention d'aide financière avec l'Etat d'autre part. Les signataires s'engagent à se réunir dans les 5 jours suivant chacun des avis requis afin d'en tirer les conséquences et modifier éventuellement le présent accord par avenant. Le présent accord entre en vigueur le premier jour suivant son conventionnement par la DDTEFP. Le centre Jean-Perrin dispose alors d'un délai de 3 mois pour mettre en oeuvre la réduction du temps de travail. Chaque personnel praticien se verra proposer un avenant à son contrat de travail conformément à l'article 4.1 de l'accord fédéral.
5.2. Modalités d'application de la réduction du temps de travail
Les modalités de mise en oeuvre de l'accord seront établies et présentées pour avis au CE et au CHSCT dans le mois suivant le conventionnement.
5.3. Embauches
5.3.1. Dispositions spécifiques aux nouveaux embauchés
L'obligation d'embauche pourra se réaliser de 3 manières :
L'embauche de nouveaux salariés dans le cadre de cet accord, se fera dans le cadre de contrats à durée indéterminée. A situation d'emploi et d'ancienneté équivalente, les nouveaux embauchés bénéficieront des mêmes conditions que les salariés en poste pour les praticiens, des dispositions de la CCN 1999 ou accords collectifs en vigueur pour les personnels non médicaux.
5.3.2. Nombre d'embauches par catégorie professionnelles
Le nombre des embauches nouvelles sera au moins égal à 6 % de l'effectif auquel la réduction du temps de travail s'applique effectivement.
L'effectif total du CJP incluant ces embauches devra être maintenu au moins pendant une période de 2 ans, à compter de la dernière des embauches effectuée au titre du présent accord.
Pourcentage d'embauche : 49.72 ETP
Nombre d'embauches :
3
Effectif à maintenir :
49.72 ETP
Pourcentage d'embauche :
6 %
Le bilan joint à la convention attestant de la réalité des embauches devra être transmis à la DDTEFP dans un délai de 15 jours à compter de la dernière embauche.
Le nombre d'embauches par catégories professionnelles est prévu en annexe du présent accord.
5.3.3. Calendrier des embauches
Le suivi des embauches compensatrices fera l'objet d'une information spécifique dans le cadre des informations annuelles données au CE.
Les embauches doivent être effectuées dans le délai d'un an à compter de la réduction effective du temps de travail.
5.4. Temps partiel
Les salariés à temps partiel au sens de la législation du travail au moment de la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail se verront appliquer le régime suivant : proratisation du temps de travail et application proportionnelle des règles du présent accord.
Sur la base de la proratisation les repos supplémentaires sont calculés proportionnellement et arrondis à la journée supérieure.
5.5. Organisation du temps de travail
La réduction du temps de travail ne sera pas intégralement compensée par les créations d'emplois. Aussi, les praticiens et la direction du CJP doivent rechercher des gains d'efficacité dans l'aménagement et l'organisation du temps de travail.
Les modalités de réorganisation du temps des praticiens devront notamment prendre systématiquement en compte les points suivants :
Compte tenu de ces contraintes, chaque praticien devra proposer un planning prévisionnel de ses absences en se coordonnant avec les autres praticiens du service. Un planning au minimum mensuel assurera une présence médicale en adéquation avec l'activité prévisionnelle.
5.6. Investissement en formation
Dans les 2 ans qui suivent la mise en oeuvre de l'accord, le centre s'engage à intensifier son effort de formation en direction des salariés concernés par la réduction du temps de travail avec deux axes majeurs :
un effort de formation initiale ou d'adaptation à l'emploi pour les nouveaux embauchés ;
un effort de formation et d'adaptation permettant aux salariés d'assumer dans les meilleures conditions la réduction et la réorganisation de leur temps de travail.
5.7. Co-investissement formation
Les parties signataires conviennent qu'il est nécessaire, pour le personnel praticien, de participer à des séminaires de formation et d'information pour leur permettre de maintenir leur niveau de connaissances à hauteur des exigences liées aux évolutions médicales, scientifiques, administratives, techniques, etc...
Dans le cadre du co-investissement formation, le salarié bénéficie au-delà de ces 209 jours de 7 jours de formation supplémentaires. Concernant ce dernier élément, les frais pédagogiques et les frais de déplacement sont pris en charge par le centre.
Ces 7 jours supplémentaires ne sont pas considérés au titre du travail effectif et ne font pas l'objet d'une rémunération supplémentaire.
Ces 7 jours sont accordés à la demande du salarié et avec l'accord, en ce qui concerne les modalités pratiques (objet de la formation, agenda) du directeur d'établissement ou de son représentant désigné.
Cette mesure entrera en vigueur sous réserve des dispositions de la seconde loi Aubry relative à la réduction du temps de travail.
6. Financement de l'emploi par la réduction du temps de travail
6.1. Rémunération
Conformément à l'article 5.2 de l'accord cadre fédéral, le centre Jean-Perrin maintiendra le niveau de rémunération du personnel praticien en activité, sous réserve des dispositions de l'article 5.1 du présent accord.
6.2. Financement
Il est convenu entre les parties que le financement suppose :
1. Que le coût budgétaire réel de la création des 3 ETP soit autofinancé (et donc n'impactera pas la dotation globale de financement) ;
2. Une participation financière de chaque salarié à concurrence de 4,30 % du salaire brut annuel répartie sur cinq ans.
Cette participation financière s'effectuera par un prélèvement sur les augmentations générales prévues par la fonction publique.
Ce financement ne sera effectif que si les autorités de tutelle (agence régionale d'hospitalisation) inscrivent dans la base budgétaire du centre le montant de ces augmentations générales. Dans le cas contraire, l'équilibre financier serait complètement remis en question et impliquerait de discuter d'autres modalités pour trouver un montant équivalent. Une participation financière prélevée sur le brut pourrait alors être effectuée.
Durant la période de gel, les praticiens ne perdent pas leur ancienneté : c'est pourquoi, à l'issue de cette période, ils bénéficient des augmentations normales attachées au V du GVT, compte tenu de l'évolution acquise de leur ancienneté au cours de la période considérée.
A l'issue de cette période de cinq ans, les praticiens concernés par le gel des augmentations générales réintégreront la grille des salaires les concernant au niveau qu'elle atteindra au 1er janvier 2005 ;
3. Les aides dégressives de l'Etat en contrepartie de la réalisation des nouvelles embauches ;
4. Un effort financier complémentaire sur le budget d'exploitation du centre.
6.3. Clause de sauvegarde
Si ces ressources différaient sensiblement des prévisions, dans un sens ou dans un autre, notamment dans le cas où l'application de la loi à l'ensemble du secteur sanitaire sous enveloppe globale mettrait en place des mesures de financement plus favorables que celles prévues dans le présent accord, celui-ci sera renégocié.
Dans l'hypothèse où les aides de l'Etat seraient à la baisse, voire supprimées, les conditions du présent accord seront renégociées avec les partenaires sociaux.
Dans l'hypothèse où l'accord ne serait pas agréé, celui-ci deviendrait automatiquement nul et non avenu.
7. Durée et modalités de suivi de l'accord
7.1. Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Toutefois, en cas de transformation ou de remise en cause de son équilibre budgétaire ou de ses modalités par des dispositions législatives ou réglementaires postérieures à sa signature, les parties conviennent de se réunir immédiatement en vue de tirer les conséquences de la situation ainsi créée, et si nécessaire de revoir le présent accord.
L'alinéa ci-dessus concerne, en particulier mais de façon non exclusive, les dispositions législatives ou réglementaires qui pourraient être prises spécifiquement pour les établissements de soins publics ou privés.
7.2. Révision. - Dénonciation
7.2.1. Révision
Le présent accord est révisable au gré des parties. Toute demande de révision par l'une des parties signataires sera obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle concernant le ou les articles soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires.
Au plus tard dans le délai de trois mois à partir de la réception de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la rédaction d'un nouveau texte. Le présent accord restera en vigueur jusqu'à la conclusion du nouvel accord. Les articles révisés donneront lieu à des avenants qui devront être soumis à la procédure d'agrément prévue par la loi n° 75-535 de 1975, s'ils ont une incidence financière.
7.2.2. Dénonciation
La dénonciation totale ou partielle du présent accord par une ou plusieurs des parties signataires peut intervenir à tout moment et devra être portée à la connaissance des autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. La dénonciation devra être motivée. Elle respectera un préavis de trois mois pendant lequel le texte continuera à s'appliquer. A l'issue du préavis, le texte continuera à produire ses effets pendant un an.
Il convient de préciser qu'en cas de remise en cause ou dénonciation de l'accord d'entreprise le CJP perdra le bénéfice des aides de l'Etat, conformément au décret n° 98-495 relatif aux sanctions financières.
7.3. Commission de suivi :
information périodique au comité d'entreprise
La commission de suivi désignée pour la mise en oeuvre du présent accord est composée de deux membres par organisations syndicales signataires, et de deux membres représentants de la direction. La commission sera chargée d'examiner les conditions d'application de l'accord, et notamment :
Il est convenu au cours de ces rencontres avec les organisations syndicales d'envisager les possibilités d'évolution salariales tout en respectant l'équilibre budgétaire du centre.
Fait à Paris, le .
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Le directeur ;
CFDT ;
CFE - CGC ;
CGT.
ANNEXE
Définition des différents types de missions
TYPE DE MISSIONS | DIRECTION | DÉPARTEMENT |
---|---|---|
Comités de décisions thérapeutiques en dehors de l'établissement | x | |
Consultations avancées | x | |
Oncora - Oncauvergne | x | |
FNCLCC - Groupes de travail CCMI | x | x |
SOR | x | |
Congrès | x | |
EPU-Formation-enseignements | x | |
Symposium invités | x | |
Représentations | x |
EMBAUCHES RTT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Charges sociales | CCN 99 = 1,56 | Médical = 1,585 | Effectif Emplois Base annuelle Brut annuel Brut charge ETP | |||
Manipulateur | 162 750 | 83 003 | 129 484 | 0,5 | ||
Médecin 3e échelon | 280 587 | 143 099 | 226 813 | 0,5 | ||
Technicien de laboratoire | 138 200 | 70 482 | 109 952 | 0,5 | ||
Ouvrier hautement qualifié | 121 800 | 124 236 | 193 808 | 1 | ||
Manipulateur | 162 750 | 83 003 | 129 484 | 0,5 | ||
5 emplois | 866 087 | 503 822 | 789 540 | 3,0 |
Financement accord ARTT du 28 décembre 1999 personnel praticien
Structure concernée : centre Jean-Perrin
Effectifs actuels (ETP)
46,72
Masse salariale charges comprises des agents concernés par l'accord (année 2000) :
Salaire brut annuel moyen (année 2000)
525 kF
Coût des embauches sur 5 ans
3 995 kF
Salaire moyen annuel d'embauche charges comprises
263 kF
Aides de l'Etat :
1re année
7 000
2e année
6 000
3e année
5 000
4e année
5 000
5e année
5 000
COÛTS SALARIAUX | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 2004 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETP | KF | KF | Evol. % | KF | Evol. % | KF | Evol. % | KF | Evol. % | KF | Evol. % TOTAL | ||
Coûts embauches : | |||||||||||||
Salaires charges comprises | 3 | 0 | 790 | 790 | 790 | 813 | 813 | 3 995 | |||||
Ressources : | |||||||||||||
Aides Etat loi du 13 juin 1998 | 348 | 298 | 249 | 249 | 249 | 1 392 | |||||||
Autres ressources : | |||||||||||||
Effet report du gel | 0 | 114 | 228 | 342 | 457 | 1 142 | |||||||
Effet gel augmentation générale | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 398 | |||||||
Effet gel augmentation générale, 13e échelon TP ou 12e T partiel | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 173 | |||||||
Montant à imputer sur réserve, protocoles Evin/Durafour | 0 | 327 | 263 | 198 | 108 | - 6 | 891 | ||||||
Solde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. | NOM | PRÉNOM | HHRTT | RTT | QUALIFICATION |
---|---|---|---|---|---|
368 | Chambefort | Alain | 1,75 | 0 | Consultant |
641 | Cholet | Christian | 1,75 | 0 | Consultant |
1733 | Datchary | Josette | 1,75 | 0 | Consultant |
2567 | Bourlet | Philippe | 3,50 | 0 | Consultant |
516 | Courtadon | Michel | 3,50 | 0 | Consultant |
2435 | Dessenne | Pascal | 3,50 | 0 | Consultant |
2194 | Dumesnil | Yvan | 3,50 | 0 | Consultant |
238 | Finat-Duclos | J.-Paul | 3,50 | 0 | Consultant |
290 | Issert | Bernard | 3,50 | 0 | Consultant |
525 | Jouve | Monique | 3,50 | 0 | Consultant |
637 | Legendre | Marc | 3,50 | 0 | Consultant |
2547 | Malinaud | Fabrice | 3,50 | 0 | Consultant |
532 | Pechadre | Françoise | 3,50 | 0 | Consultant |
533 | Perol | J.-Yves | 3,50 | 0 | Consultant |
536 | Prin | Philippe | 3,50 | 0 | Consultant |
448 | Raynal | Jacqueline | 3,50 | 0 | Consultant |
264 | Thevenet | Brigitte | 3,50 | 0 | Consultant |
450 | Tournac | Isabelle | 3,50 | 0 | Consultant |
481 | Travade | Armelle | 3,50 | 0 | Consultant |
745 | Tronche | Yves | 3,50 | 0 | Consultant |
2379 | Turquin | Isabelle | 3,50 | 0 | Consultant |
739 | Vidal | Christine | 3,50 | 0 | Consultant |
2576 | Gayard | Pierre | 3,50 | 0 | Consultant |
602 | Tao Kong Man | Y. Chong | 5,25 | 0 | Consultant |
586 | Marques | Alain | 7,00 | 0 | Biologiste consultant |
522 | Gauthier | J.-Paul | 7,00 | 0 | Consultant |
608 | Janny | Martine | 7,00 | 0 | Consultant |
556 | Lebel | Alain | 7,00 | 0 | Consultant |
272 | Maurizis | J.-Claude | 7,00 | 0 | Consultant |
531 | Nebout | Jacques | 7,00 | 0 | Consultant |
540 | Therond | Paul-Marie | 7,00 | 0 | Consultant |
399 | Petit | Marie-Françoise | 10,50 | 0 | Consultant |
542 | Verdier | Alain | 10,50 | 0 | Consultant |
1125 | Vasson | Marie-Paule | 10,50 | 0 | Consultant biologiste |
2404 | Beal | Dominique | 10,50 | 0 | F.F. médecin spécialiste |
514 | Codegnat | J.-Michel | 14,00 | 0 | Consultant |
2568 | Laplace-Marièze | Valérie | 14,00 | 0 | Consultant |
500 | Madelmont | Jean-Claude | 14,00 | 0 | Consultant |
1771 | Viscogliosi | Pilar | 14,00 | 0 | Consultant |
2588 | Genillon | Jean-Philippe | 14,00 | 0 | Consultant |
2071 | Villatte | Christine | 17,50 | 0 | Consultant |
2041 | Amonchot | Aimé | 17,50 | 0 | Consultant |
413 | Guillemard | Hélène | 17,50 | 0 | Consultant |
560 | Ripoll | Claude | 17,50 | 0 | Consultant biologiste |
2471 | Bales | Frédéric | 0,00 | 0 | Docteur en médecine |
2378 | Cartron | Alain | 19,50 | 0 | Assist. hospit. univers. |
2590 | Bons | Jean-Michel | 19,50 | 0 | Chef clinique assist. hospit. |
2385 | Boutte | Arnaud | 19,50 | 0 | Chef clinique assist. hospit. |
2483 | Scherer | Christophe | 19,50 | 0 | Chef clinique assist. hospit. |
1292 | Fleury | Joël | 19,50 | 0 | F.F. médecin specialiste |
456 | Dionet | Claude | 19,50 | 0 | Medécin spécialiste, échelon 12 |
656 | Samrani | Jhad | 19,50 | 0 | Médecin consultant |
432 | Dupuy | J.-Michel | 19,50 | 0 | Technicien chimiste |
2012 | Fouilhoux | Geneviève | 21,00 | 0 | Consultant |
2482 | Pomel | Christophe | 21,00 | 0 | F.F. médecin spécialiste |
607 | Sargos | Catherine | 24,50 | 0 | Consultant |
1757 | Choufi | Bachra | 35,00 | 0 | Attachée associée |
429 | Communal | Yves | 38,50 | 0 | Consultant biologiste |
1875 | Mazen | Marie-Françoise | 39,00 | 0 | Attachée de médecine |
480 | Condat | Paule | 39,00 | 0 | Médecin spécialiste sous-directeur |
677 | Dauplat | Jacques | 39,00 | 0 | P.U.-P.H. directeur |
1842 | Meyniel | Jean-Marc | 14,00 | 0 | Biologiste |
551 | Vennat | Jean-Claude | 17,50 | 0 | Biologiste |
490 | Besse | Guy | 17,50 | 0 | Biologiste, échelon 10 |
488 | Beaujon | Guy | 17,50 | 0 | Biologiste, échelon 9 |
483 | Gachon | Françoise | 17,50 | 0 | Biologiste, échelon 9 |
486 | Quibant | Anne | 19,50 | 0 | Médecin spécialiste chef service |
1059 | Joly | Dominique | 19,50 | 0 | Médecin spécialiste |
477 | Aubert | Bernadette | 21,00 | 0 | Médecin spécialiste, échelon 10 |
495 | Doly | Michel | 21,00 | 0 | Pharmacien-gérant, échelon 12 |
1845 | Chevrier | Régine | 27,00 | 0 | Pharmacienne adjointe, échelon 4 |
546 | Lemery | Sylvie | 31,00 | 0 | Médecin spécialiste, échelon 9 |
466 | Finat-Duclos | Françoise | 39,00 | 0 | Biologiste, échelon 9 |
519 | Léger-Enreille | Anne | 39,00 | 0 | Biologiste, échelon 9 |
501 | Portefaix | Geneviève | 39,00 | 1 | Biologiste, échelon 7 |
478 | Bargnoux | P.-Jean | 39 | 1 | Biologiste chef service, échelon 13 |
479 | Chassagne | Jacques | 39,00 | 1 | Biologiste chef service, échelon 13 |
241 | Collangettes | Denise | 39,00 | 1 | Chirurgien dentiste chef service, échelon 11 |
1683 | Vincent | Catherine | 39,00 | 1 | F.F. médecin spécialiste |
2605 | Raz | Catherine | 39,00 | 1 | F.F. médecin spécialiste |
2186 | Gourdiat-Borye | Anne | 39,00 | 1 | F.F. médecin spécialiste |
2018 | Bay | Jacques-Olivier | 39,00 | 1 | F.F. médecin spécialiste |
785 | Van Praagh | Isabelle | 39,00 | 1 | F.F. médecin spécialiste |
2195 | Penault-Llorca | Frédérique | 39,00 | 1 | F.F. médecin spécialiste, échelon 5 |
2171 | Morvan | Daniel | 39,00 | 1 | M.C.U.-P.H. |
1673 | Borel | Michèle | 39,00 | 1 | M.C.U.-P.H. |
487 | Bard | Jean-Jacques | 39,00 | 1 | M.C.U.-P.H. |
491 | Bonafous | Jacques | 39,00 | 1 | M.C.U.-P.H. |
582 | Doly | Anne | 39,00 | 1 | M.C.U.-P.H. chef de service |
738 | Roux | Dominique | 39,00 | 1 | Médecin spécialiste chef de service, échelon 7 |
48 | Bailly | Corinne | 39,00 | 1 | Médecin spécialiste chef de service, échelon 8 |
476 | Achard | J.-Louis | 39,00 | 1 | Médecin spécialiste chef de service, échelon 12 |
507 | Peffault de Latour | Monique | 39,00 | 1 | Médecin spécialiste chef de service, échelon 12 |
484 | Lafaye | Claudine | 39,00 | 1 | Médecin spécialiste chef de service, échelon 13 |
568 | Ronayette | Hélène | 39,00 | 1 | Médecin spécialiste |
791 | Dejax | Catherine | 39,00 | 1 | Médecin spécialiste, échelon 7 |
783 | Kauffmann | Philippe | 39,00 | 1 | Médecin spécialiste, échelon 7 |
605 | Mestas | Danielle | 39,00 | 1 | Médecin spécialiste, échelon 10 |
428 | Ferrière | J.-Pierre | 39,00 | 1 | Médecin spécialiste, échelon 12 |
485 | Maurice-Lagoutte | A.-Marie | 39,00 | 1 | Médecin spécialiste, échelon 12 |
537 | Ptak | Yvette | 39,00 | 1 | Médecin spécialiste, échelon 10 |
1291 | Tortochaux | Jacques | 39,00 | 1 | Médecin spécialiste, échelon 6 |
796 | Auvray | Hugues | 39,00 | 1 | Médecin spécialiste, échelon 7 |
781 | Cure | Hervé | 39,00 | 1 | Médecin spécialiste, échlon 7 |
1062 | Le Bouedec | Guillaume | 39,00 | 1 | Médecin spécialiste, échelon 7 |
452 | Feillel | Viviane | 39,00 | 1 | Médecin spécialiste, échelon 9 |
1518 | Avan | Paul | 39,00 | 1 | P.U.-P.H. |
443 | Maublant | Jean | 39,00 | 1 | P.U.-P.H. |
496 | Fonck | Yvette | 39,00 | 1 | P.U.-P.H. chef de département |
1061 | Bignon | Yves-Jean | 39,00 | 1 | P.U.-P.H. chef de service |
606 | Chollet | Philippe | 39,00 | 1 | P.U.-P.H. chef de service |
511 | Veyre | Annie | 39,00 | 1 | P.U.-P.H. chef de service |
1559 | Verrelle | Pierre | 39,00 | 1 | P.U.-P.H. chef de département |
Périmètre RTT : 146,72 ETP Exclus du périmètre : 018,58 ETP |
la mutualité du rhône, 69003 lyon
Accord collectif du 22 décembre 1999, modifié par avenants des 7 février et 20 mars 2000, relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail du personnel non médical de la clinique mutualiste Eugène-André
Préambule
Les partenaires sociaux ont souhaité s'engager dans une dynamique de réduction du temps de travail qui préserve voire améliore le niveau des prestations rendues aux usagers de l'établissement et qui s'inscrive dans une perspective de créations d'emplois pérennes et d'amélioration des conditions de travail des salariés, tout en veillant à respecter les équilibres budgétaires de l'établissement à court et moyen terme.
Les parties du présent accord sont donc convenues de mettre en oeuvre l'avenant 99-01 du 2 février 1999 relatif à la réduction du temps de travail.
Le présent accord constitue un accord complémentaire d'adaptation conformément aux dispositions de l'article 3 III de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 et définit également les modalités particulières d'application de l'accord de branche relatif à l'aménagement du temps de travail.
Le présent accord souhaite s'inscrire également dans le cadre des dispositions de la future loi sur la réduction de la durée du travail.
L'ensemble des considérations ayant présidé à l'élaboration du présent accord et notamment la volonté des signataires de concilier aspirations sociales et objectifs économiques font que le présent accord forme un tout indivisible, qui ne saurait être mis en oeuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.
Les parties reconnaissent enfin que le présent accord au regard des intérêts de l'ensemble des salariés met en place un dispositif globalement plus favorable que les dispositions conventionnelles applicables à ce jour au sein de l'établissement en matière de durée et d'organisation du travail.
Cette appréciation de la notion de caractère plus avantageux doit être opérée globalement et doit nécessairement intégrer cumulativement les effets positifs d'une réduction de la durée du travail, du maintien de la rémunération et des embauches venant en compensation de cette réduction.
TITRE Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Cadre juridique
Après avoir été soumis à la consultation préalable du comité d'établissement du 21 décembre 1999 et du comité central d'établissement du 22 décembre 1999, il a été conclu le présent accord dans le cadre de :
En outre, pour bénéficier des allégements de charges sociales de la deuxième loi fixant la nouvelle durée légale du travail, cet accord prend en compte les conditions nécessaires à son application.
La mise en oeuvre du présent accord est subordonnée à l'agrément par le ministère de l'emploi et de la solidarité et à la conclusion d'une convention avec l'Etat.
Article 1
Champ d'application
Le présent accord concerne la clinique mutualiste Eugène-André pour l'ensemble de ses sites :
Au sein de cet établissement, le personnel médical considéré comme une unité cohérente dans l'organisation du travail au sens de l'article 2 du décret n° 98-494 du 22 juin 1998 est exclu du présent accord et fait l'objet d'un accord d'établissement spécifique.
TITRE II
RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 1er
Diminution du temps de travail
La durée effective de travail au sens de l'article L. 212-4 du code du travail est actuellement de 39 heures hebdomadaires pour l'ensemble du personnel concerné.
Dès la signature de la convention avec l'Etat, elle sera de 35 heures hebdomadaires pour ces mêmes personnels, quelle que soit la forme de réduction retenue.
Au regard de la diversité des situations constatées, les parties s'accordent à considérer que la réduction de la durée du travail pourra prendre différentes formes selon les services.
Les formes retenues de la réduction de la durée du travail s'intégreront dans les modalités d'aménagement du temps de travail telles que définies au titre III du présent accord.
Article 2
Personnel concerné
La réduction du temps de travail, objet du présent accord, s'applique à l'ensemble des salariés inclus dans le champ d'application défini à l'article 1, à l'exclusion des personnels de nuit visés à l'article 05-04-2 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
Des dispositions réglementaires nouvelles ou des modifications conséquentes dans l'activité de l'établissement pourraient amener à revoir la situation de ces personnels par la rédaction d'un accord complémentaire.
Article 3
Recrutement
La Mutualité du Rhône s'engage à compenser la réduction du temps de travail faisant l'objet du présent accord par des embauches compensatrices au sens et dans les conditions prévus par l'article 4 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
Conformément aux dispositions du décret du 22 juin 1998, l'effectif de la clinique mutualiste Eugène-André concerné par la réduction du temps de travail, apprécié sur les douze mois qui précèdent la date d'entrée en vigueur de l'accord selon les règles prévues par l'article L. 421-2 du code du travail, est de 361 salariés (équivalent temps plein).
La mutualité du Rhône s'engage à procéder à des embauches complémentaires représentant 6 % de l'effectif ci-dessus soit 21,65 embauches (équivalent temps plein) sur la base du nouvel horaire collectif de travail.
Les embauches seront réalisées sous la forme de contrat à durée indéterminée et interviendront dans les catégories professionnelles et selon le calendrier prévisionnel suivant :
CATÉGORIES professionnelles | NOMBRE ETP | DATES LIMITES d'embauche |
---|---|---|
Dans les six mois suivant la signature de la convention avec l'Etat | ||
Infirmier de bloc opératoire | 2 | - |
Infirmier aide-anesthésiste | 1,5 | - |
Infirmiers DE | 9,8 | - |
Aide-soignant | 1,45 | |
Préparateur en pharmacie | 0,5 | |
Agent d'amphithéâtre | 0,2 | - |
Rédacteur | 1 | - |
Commis administratif | 2,7 | - |
Secrétaire médicale | 2 | |
Pharmacien | 0,1 | - |
Psychologue | 0,2 | - |
Assistante sociale | 0,1 | - |
Masseur-kinésithérapeute | 0,1 | - |
Total | 21,65 |
Article 4
Maintien des effectifs
En application de l'article 3 IV de la loi du 13 juin 1998, la mutualité du Rhône s'engage à maintenir le niveau des effectifs visés à l'article précédent, augmenté des nouvelles embauches, pendant une durée de 2 ans à compter de la dernière des embauches effectuées en application des articles 4 et 5 de l'avenant n° 99-01 de la FEHAP.
Article 5
Temps partiel
Pour les salariés à temps partiel, il sera fait strictement application des dispositions de l'article 6 de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999 tout en veillant au respect des règles nécessaires pour le maintien des droits ouverts vis-à-vis de la sécurité sociale.
Ils seront informés par écrit de l'application de la réduction du temps de travail sauf refus express de leur part notifié par lettre recommandée avec accusé de réception dès que possible et au plus tard dans le délai d'un mois suivant la réception de la lettre de l'employeur.
Article 6
Les cadres
Pour application de l'article 7 de l'avenant 99-01 du 2 février 1999, les cadres soumis à un forfait horaire égal à 38 heures hebdomadaires sont :
Les cadres dirigeants non soumis à un horaire de travail mais relevant d'un forfait tous horaires sont : le directeur de la clinique.
Ces cadres bénéficieront au titre de la contrepartie de la réduction du temps de travail de 18 jours ouvrés de repos supplémentaires. Ces jours devront être pris selon des modalités répondant aux exigences de fonctionnement de chaque service. Toutefois, la possibilité de cumul sera limitée à 5 jours ouvrés consécutifs.
Article 7
Les travailleurs handicapés
Afin de poursuivre la réalisation de l'accord de branche relatif à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, la Mutualité du Rhône s'engage à maintenir à tout le moins lors de la réduction du temps de travail le taux de travailleurs handicapés atteint précédemment.
Article 8
Rémunération
Il sera fait strictement application des dispositions des articles 9 et 10 de l'avenant 99-01 du 2 février 1999.
La rémunération conventionnelle des salariés présents lors de la réduction du temps de travail sera réduite dans les mêmes proportions que la durée du travail. Cette réduction concerne l'ensemble du salaire incluant les primes et les indemnités de toute nature.
Cette rémunération réduite sera également celle applicable aux nouveaux salariés, c'est-à-dire ceux recrutés à l'occasion de la réduction du temps de travail et ultérieurement.
La rémunération conventionnelle des salariés à temps partiel présents au moment de la réduction du temps de travail et dont le temps partiel aura à cette occasion été majoré sera elle-même majorée proportionnellement.
Toutefois, pour les salariés dont l'horaire de travail aura été effectivement réduit en application du présent accord et qui auront ainsi contribué au développement de l'emploi dans l'établissement, il sera ajouté à cette rémunération une indemnité dite de solidarité.
Cette indemnité de solidarité est fixée de manière à permettre, pour un temps plein après réduction de sa durée du travail à 35 heures de travail hebdomadaires, un salaire égal à 39 heures de travail hebdomadaires incluant primes et indemnités (hormis les indemnités de nuit, de dimanche et de jour férié). Cette indemnité sera également applicable aux nouveaux embauchés.
La participation complémentaire des salariés sous forme de différé d'ancienneté pendant 16 mois sera appliquée pour l'ensemble des salariés présents au moment de la mise en oeuvre et ceux recrutés dans les seize mois qui suivent cette date, dans la limite de 1,5 % du salaire brut annuel à l'exception des indemnités de nuit, de dimanche et de jour férié.
TITRE III
AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
L'objet des dispositions du présent titre est de déterminer les modalités particulières d'application de l'accord de branche du 1er avril 1999.
Article 1er
Modalités de la réduction du temps de travail
La réduction de la durée du travail sera organisée par une diminution de la durée hebdomadaire et/ou l'attribution de jours de repos selon les catégories professionnelles et les services.
1.1. La durée hebdomadaire du travail sera fixée à 35 heures
et répartie de manière globale ou inégale sur 4 jours
Sont concernés par ce mode de répartition : les blocs opératoires.
1.2. La durée hebdomadaire du travail sera fixée à 36 heures
Répartition hebdomadaire de manière globale ou inégale sur 5 jours ou 4 jours et demi en fonction des nécessités de service.
Sont concernés par cette durée horaire et ce mode de répartition :
Répartition sur un cycle :
Dans le service restauration, la durée du travail sera fixée à 36 heures en moyenne et organisée sous forme de cycle conformément à l'article 10 de l'accord de branche.
Le cycle de travail ne dépassera pas 4 semaines consécutives.
Dans le service de soins intensifs, la durée du travail sera fixée à 36 heures en moyenne et organisée sous forme de cycle conformément à l'article 10 de l'accord de branche.
Le cycle de travail ne dépassera pas 8 semaines consécutives.
Conformément aux dispositions de l'article 13 de l'accord de branche, les salariés de ces services bénéficieront de jours de repos.
Le nombre de jours de repos auquel peuvent prétendre les salariés concernés est fixé à 6 jours ouvrés par année complète de travail effectif.
Ces jours de repos supplémentaires seront pris au choix du salarié sous réserve de nécessités de service impérieuses. La possibilité de cumul sera limitée à 5 jours ouvrés consécutifs par an.
1.3. La durée hebdomadaire du travail sera fixée à 37 heures
Répartition hebdomadaire de manière globale ou inégale sur 5 jours ou 4 jours et demi en fonction des nécessités de service.
Sont concernés par cette durée horaire et ce mode de répartition :
Répartition sur un cycle :
Dans les services de soins, hormis le service de soins intensifs, la durée du travail sera fixée à 37 heures en moyenne et organisée sous forme de cycle conformément à l'article 10 de l'accord de branche.
Le cycle de travail ne dépassera pas 8 semaines consécutives.
Conformément aux dispositions de l'article 13 de l'accord de branche, les salariés de ces services bénéficieront de jours de repos.
Le nombre de jours de repos auquel peuvent prétendre les salariés concernés est fixé à 12 jours ouvrés par année complète de travail effectif.
Pour l'ensemble des salariés, ces jours de repos devront être pris conformément aux dispositions de l'article 13 de l'accord de branche.
La moitié des jours de repos sera étalée dans le temps en fonction des nécessités de service et l'autre moitié des jours acquis au titre de la réduction du temps de travail sera prise au choix du salarié en limitant toutefois la possibilité de cumul à 5 jours ouvrés consécutifs par an.
Pour les personnels des services de soins, la moitié de ces jours de repos sera étalée dans le temps selon un calendrier préétabli. L'autre moitié des jours acquis au titre de la réduction du temps de travail sera prise au choix du salarié en dehors des mois de juillet et août.
Article 2
Heures supplémentaires
Le repos compensateur engendré par les heures supplémentaires pourra être pris par journée entière ou par demi-journée dans un délai maximum de 4 mois suivant l'ouverture du droit. Il n'entraîne aucune diminution de la rémunération.
Les dates de repos seront demandées par le salarié à l'intérieur de la période fixée ci-dessus et avec un préavis de 2 semaines, de préférence dans une période de faible activité. Elles ne pourront être accolées à une période de congés payés ou à un jour de récupération de quelque nature que ce soit.
L'absence de demande de prise de repos par le salarié dans le délai de 4 mois ne peut entraîner la perte du droit. Dans ce cas, la direction est tenue de demander au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximum d'un an.
Les salariés seront tenus régulièrement informés du nombre d'heures de repos porté à leur crédit, mois par mois.
Article 3
Pauses
En application de l'article 7 de l'accord de branche, les temps de pause seront intégrés dans le temps de travail effectif assurant ainsi la continuité de la prise en charge des usagers.
TITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
Article 1er
Suivi de l'accord
Conformément à l'article 13 de l'avenant N° 99-01 du 2 février 1999, l'application du présent accord sera suivie par une commission paritaire constituée à cet effet.
1.1. Composition de la commission de suivi
La commission sera composée de :
La commission pourra s'adjoindre, en fonction de l'ordre du jour et d'un commun accord entre ses membres, des représentants des différents services chargés de mettre en oeuvre la réduction du temps de travail et la nouvelle organisation qui en résulte.
1.2. Missions
La commission sera chargée de suivre l'état d'avancement de la mise en oeuvre du présent accord et notamment de :
1.3. Réunions
Les réunions seront présidées par la direction de l'établissement qui devra prendre l'initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues.
La périodicité des réunions sera d'une réunion tous les 3 mois au cours de la première année d'application puis d'une réunion tous les 6 mois au cours des quatre années suivantes.
Au-delà, le suivi sera opéré par les organisations syndicales dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.
Article 2
Durée. - Date d'effet
Sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet dès la date d'agrément de l'accord et après signature de la convention passée avec l'Etat.
En cas de modifications législatives ou réglementaires relatives à la durée ou à l'aménagement du temps de travail qui nécessiteraient une adaptation de celles du présent accord, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.
A cet effet, la direction convoquera les organisations syndicales représentatives à cette négociation dans le délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.
Article 3
Dénonciation. - Révision
La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.
En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de trois mois.
Conformément aux dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de dénonciation.
Par partie au sens du présent article, il y a lieu d'entendre, d'une part, la Mutualité du Rhône et, d'autre part, l'ensemble des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.
Si une seule organisation syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier, s'ils existent, les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de la Mutualité du Rhône.
Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l'employeur comme les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions de l'article L. 132-7 du code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois à partir de l'envoi de cettre lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
Article 4
Publicité de l'accord
Un exemplaire du présent accord sera communiqué au comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
Il sera déposé par l'établissement en 5 exemplaires auprès de la DDTEFP de Lyon et en 10 exemplaires auprès de la DDASS du Rhône.
Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil des prud'hommes de Lyon.
L'accord sera diffusé par note de service à l'ensemble du personnel de la clinique mutualiste Eugène-André. Un exemplaire sera remis aux délégués du personnel et du comité d'établissement.
Fait à Lyon, le 22 décembre 1999.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Le directeur général ;
CFDT ;
CGC.
la mutualité du rhône, 69003 lyon
Avenant n° 1 à l'accord collectif relatif à l'aménagement
et à la réduction du temps de travail
Entre :
La Mutualité du Rhône dont le siège social est situé place Antonin-Jutard, 69003 Lyon, représentée par M. Contis (Francis) en sa qualité de directeur général, d'une part,
et :
Les organisations syndicales CFDT et CGC représentées respectivement par Mme Buchs (Gisèle) et M. le docteur Cartillier (Jean-Claude) en leur qualité de délégués syndicaux, d'autre part.
Les parties signataires de l'accord du 22 décembre 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail conviennent des dispositions suivantes :
TITRE II
Article 6
Les cadres
L'alinéa 2 est complété après les termes « 18 jours ouvrés de repos supplémentaires. » par les termes : « Ces jours seront pris au choix du salarié mais selon des modalités répondant aux exigences de fonctionnement de chaque service. »
Un nouvel article est inséré après l'article 8 - Rémunération et rédigé comme suit :
Article 9
Contrôle de la durée du travail
Pour les cadres soumis à un forfait horaire hebdomadaire, le décompte de la durée du travail sera effectué à la semaine par autodéclaration permettant de valider le tableau de service hebdomadaire prévisionnel.
Pour les autres salariés, un enregistrement quotidien par badgeage sera effectué.
Le tableau de service sera affiché dans chaque unité. Des états récapitulatifs seront tenus à disposition de l'inspecteur du travail et des délégués du personnel.
Fait à Lyon, le 7 février 2000.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Pour la Mutualité du Rhône, le directeur général ;
Pour la CFDT, la déléguée syndicale ;
Pour la CGC, le délégué syndical.
Avenant n° 2 à l'accord collectif
à l'aménagement et à la réduction du temps de travail
Entre :
La Mutualité du Rhône dont le siège social est situé place Antonin-Jutard, 69003 Lyon, représentée par M. Francis Contis en sa qualité de directeur général, et
Les organisations syndicales CFDT et CGC représentées respectivement par Mme Gisèle Buchs et M. le docteur Jean-Claude Cartillier en leur qualité de délégués syndicaux.
Les parties signataires de l'accord du 22 décembre 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail conviennent des dispositions suivantes.
TITRE II
Article 9
Contrôle de la durée du travail
L'alinéa 1 est complété de la manière suivante : « Les fiches autodéclaratives seront validées par le directeur d'établissement chaque semaine. Un état récapitulatif sera élaboré chaque mois ».
Fait à Lyon, le 20 mars 2000.
Pour la mutualité du Rhône :
Le directeur général,
F. Contis
Pour la CFDT :
La déléguée syndicale,
G. Buchs
Pour la CGC :
Le délégué syndical,
J.-C. Cartillier
CENTRE ANDRÉ-BOUSQUAIROL (31100 TOULOUSE)
Accord du 28 juin 1999, modifié par avenants des 27 août 1999
et 10 mars 2000, relatif à la réduction du temps de travail
NOUVEL AVENANT RELATIF À LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL MODIFIANT LE PRÉCÉDENT ACCORD DU 28 JUIN 1999 ET SON AVENANT DU 27 AOÛT 1999
Il a été convenu de modifier le précédent accord du 28 juin 1999 et de son avenant du 27 août 1999 et de proposer le nouvel avenant.
Les motifs qui ont conduit à cette décision se basent sur :
L'avis défavorable émis par la commission nationale d'agrément dans sa séance du 22 décembre 1999 concernant la section sanitaire du centre André-Bousquairol nous engageait à modifier les termes de notre accord. (RAR n° 5775 7885 9 FR).
Le courrier du 7 février 2000 (RAR n° 6737) de la sous-direction du travail social et des institutions sociales agréait notre accord concernant la section médico-sociale mais observant que le tableau de financement faisait apparaître un déséquilibre financier sur cinq ans et que le taux de recrutement était élevé.
Par ailleurs et suivant en cela les suggestions notées dans ce même courrier, les contacts que la direction a pu avoir avec la DDASS de la Haute-Garonne, nous avons pris acte des avancées constructives qui ont été proposées :
INTRODUCTION
L'Association « les Amis de l'Enfance » regroupe deux établissements, un Mas à Saint-Lys et le centre André-Bousquairol à Toulouse.
Le présent accord concerne le centre André-Bousquairol à Toulouse.
Le centre Bousquairol est constitué d'une pouponnière sanitaire de quinze lits faisant partie du service public hospitalier, sous dotation globale de fonctionnement et d'un institut médico-pédagogique de trente lits de polyhandicapés et de 20 lits de déficients mentaux, sous prix de journée préfectoral.
L'établissement est rattaché à la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
L'établissement applique strictement la convention collective :
Dans le cas du congé de maladie, les trois jours de carence ne sont pas pris en charge par l'établissement.
Les enjeux et les objectifs de la mise en place de la loi sur l'aménagement et la réduction du temps de travail.
Le choix imposé est le passage aux trente-cinq heures hebdomadaires. La rémunération conventionnelle des salariés sera réduite dans les mêmes proportions que la durée du travail ; il sera ajouté à cette rémunération une indemnité dite de solidarité fixée de manière à permettre, pour un temps plein après réduction de 10 % de sa durée du travail, un salaire égal à trente-neuf heures de travail hebdomadaire. Le salaire brut actuel est garanti, il sert de base au calcul des charges sociales.
La réduction de 10 % du temps de travail crée 7 % d'embauches, soit 1,23 en équivalent temps plein sur le secteur sanitaire de l'établissement et 8,34 % d'embauches, soit 4 postes sur le secteur médico-social.
L'effectif de référence est de 65,89 en équivalent temps plein, soit 18,27 en ETP, sur le secteur sanitaire et 47,62 ETP sur le secteur médico-social. Sont exclus de l'effectif de référence : 1,94. Est ajoutés à l'effectif 1,52 CEC.
Effectif concerné par ARTT : 65,47 ETP, soit 47,97 sur médico-social et 17,50 sur sanitaire.
Nombre d'heures théoriques travaillées en 1998 : 135 977.
Nombre d'heures théoriques travaillées après l'ARTT : 128 674.
Le surcoût financier de la création de 5,23 postes en ETP sur cinq ans est assuré :
L'incidence du départ en retraite du médecin directeur en 2003 n'est pas prise en compte.
Le présent accord d'entreprise constitue un accord complémentaire d'adaptation, conformément aux dispositions de l'article 3.III de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998.
Par ailleurs, il définit les modalités particulières d'application de l'accord de branche relative à l'aménagement du temps de travail.
Préambule
Les partenaires sociaux ont souhaité s'engager dans une dynamique de réduction du temps de travail avec un double objectif de maintien de niveau des prestations rendues aux usagers des établissements et de s'engager dans une procédure d'anticipation de la réduction du temps de travail dans une perspective de création d'emplois.
Les parties du présent accord ont convenu de mettre en oeuvre l'avenant n° 99-01 du 02 février 1999 relatif à la réduction du temps de travail.
Le présent accord d'entreprise constitue un accord complémentaire d'adaptation conformément aux dispositions de l'article 3.III de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998.
Par ailleurs, il définit les modalités particulières d'application de l'accord de branche relative à l'aménagement du temps de travail.
L'ensemble des considérations ayant présidé à l'élaboration du présent accord, et notamment la volonté des signataires de concilier aspirations sociales et objectifs économiques, font que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en oeuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.
TITRE Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Cadre juridique
Après avoir été soumis à la consultation préalable du comité d'entreprise, il a été conclu le présent accord dans le cadre de :
Article 1er
Champ d'application
Le présent accord concerne l'établissement suivant : le centre André-Bousquairol.
Au sein de cet établissement sont toutefois exclues les unités cohérentes dans l'organisation du travail au sens de l'article 2 du décret n° 98-494 du 22 juin 1998, suivantes : le personnel médical 1,94 en équivalent temps plein.
TITRE II
RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 1er
Diminution du temps de travail
La durée effective de travail au sens de l'article L. 212-4 du code du travail est actuellement de 39 heures hebdomadaires pour l'ensemble du personnel concerné.
A compter du 1er février 2000, elle sera de 35 heures hebdomadaires pour ces même personnels, quelle que soit la forme de réduction retenue.
Article 2
Personnel concerné
La réduction du temps de travail, objet du présent accord, s'applique à l'ensemble des salariés inclus dans le champ d'application défini à l'article 1er.
Article 3
Recrutement
L'association s'engage à compenser la réduction du temps de travail faisant l'objet du présent accord par des embauches compensatrices au sens et dans les conditions prévues par l'article 4 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
Conformément aux dispositions du décret du 22 juin 1998, l'effectif du centre André-Bousquairol, apprécié sur les 12 mois qui précèdent la date d'entrée en vigueur de l'accord selon les règles prévues par l'article L. 421-2 du code du travail, est de 67,41 salariés (équivalent temps plein).
Base de référence :
Budget 1999
65,89
CEC
1,52
Temps partiel exclus
- 1,94
Effectif de référence
65,47
L'association s'engage à procéder à des embauches représentant au minimum 7 % de l'effectif ci-dessus soit 5,23 embauches (équivalent temps plein) sur la base du nouvel horaire collectif de travail.
Les embauches seront faites dans les catégories professionnelles et selon le calendrier prévisionnel suivant :
NOUVEAUX SALARIÉS | EMBAUCHES proposées | DATES D'EMBAUCHES |
---|---|---|
Educateurs | 1,00 | 1er avril 2000 |
Auxiliaire de puériculture | 1,00 | 1er avril 2000 |
AMP | 2,00 | 1er avril 2000 |
Puéricultrice | 1,00 | 1er avril 2000 |
Psychomotricien | 0,23 | 1er avril 2000 |
Article 5
Maintien des effectifs
En application de l'article 3.IV de la loi du 13 juin 1998, l'association s'engage à maintenir le niveau des effectifs visés à l'article précédent augmenté des nouvelles embauches pendant une durée de cinq ans à compter de la dernière des embauches effectuées en application de l'article 4.
Article 6
Temps partiel
Pour les salariés à temps partiel, il sera fait strictement application des dispositions de l'article 6 de l'avenant n° 99-01 du 02 février 1999.
Article 7
Les cadres
L'ensemble du personnel adhérent à la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres articles 4 et 4 bis du 14 mars 1947, est soumis à l'horaire collectif : 35 heures hebdomadaire.
Article 8
Les travailleurs handicapés
Afin de poursuivre la réalisation de l'accord de branche relatif à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, l'association s'engage à maintenir le taux de travailleurs handicapés atteint précédemment.
Article 9
Rémunération
Il sera fait application des dispositions de l'avenant n° 99-01 et de ses quatre additifs en matière de politique salariale :
Le salaire après RTT correspond à trente-cinq heures de travail effectif, toutefois sera ajoutée à la rémunération une indemnité de solidarité qui permettra le maintien d'un salaire équivalent à trente-neuf heures.
La direction s'engage à pérenniser la garantie de salaire ainsi déterminée en respectant la progression de l'indice (conformément à l'avenant n° 99-01 et ses 4quatre additifs) et de la valeur du point. Il est à noter que le salaire de base indiciaire inclut l'indemnité de solidarité.
TITRE III
AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 1er
Heures supplémentaires
Conformément à l'article 9 de l'accord de branche, les heures supplémentaires donneront lieu prioritairement à un repos compensateur majoré dans les conditions légales.
Le repos pourra être pris par journée entière ou par demi-journée dans un délai maximum un mois suivant l'ouverture du droit. Il n'entraîne aucune diminution de la rémunération.
Les dates de repos seront demandées par le salarié à l'intérieur de la période fixée ci-dessus et avec un préavis de une semaine de préférence dans une période de faible activité. (Elles ne pourront être accolées à une période de congés payés ou à un jour de récupération de quelque nature ce soit.)
L'absence de demande de prise de repos par le salarié dans le délai de1mois, ne peut entraîner la perte de droit. Dans ce cas la direction est tenue de demander au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximum d'un an.
Les salariés seront tenus régulièrement informés du nombre d'heures de repos porté à leur crédit, mois par mois par un document annexé à leur bulletin de paie ou par une mention spécifique dudit bulletin, précisant les droits acquis au titre de la période de paie considérée mais également les droits cumulés.
Ce document comportera également une mention notifiant l'ouverture du droit et rappelant le délai maximum fixé ci-dessus.
Article 2
Répartition du temps de travail
1. Pour le personnel des services généraux
Agent de service, cuisinier, commis de cuisine et remplaçants sur ces postes : la journée de travail sera de sept heures.
Ouvriers professionnels, lingère et buandière : ce personnel bénéficiera d'une demi-journée par semaine de repos RTT.
2. Pour le personnel de soin et éducatif
Puéricultrices, infirmières et chef de service médical : le temps de travail sur la base de trente-cinq heures par semaine sera réparti par cycle de cinq semaines, elles bénéficieront de deux jours de repos RTT par mois.
Kinésithérapeutes : ils bénéficieront de demi-journée de repos RTT par semaine.
Auxiliaires de puériculture, éducateurs spécialisés, moniteurs éducateurs, aides médico-pédagogiques, éducateurs de jeunes enfants
Le temps de travail sur la base de trente-cinq heures par semaine sera réparti par cycle de cinq semaines. Les plannings seront organisés de façon à garantir au minimum un jour de repos RTT par mois.
Psychologue et orthophoniste : ces employés à temps partiel bénéficieront d'un jour de repos RTT par trimestre.
3. Assistante sociale et chefs de service éducatif
Ils organisent la semaine de travail sur trente-cinq heures.
3. Personnel administratif
Le personnel administratif à temps complet bénéficiera d'un jour de repos RTT par quinzaine ; le personnel à temps partiel de 0,5 jour.
Article 3
Compte épargne temps
Le compte épargne temps (CET) a pour finalité de permettre à tout salarié d'épargner un élément de salaire et/ou de reporter des congés non pris afin de constituer l'indemnisation, sous forme de salaire, d'un congé de longue durée pour convenance personnelle.
Tout salarié ayant au moins un an d'ancienneté au sein de l'association peut ouvrir un compte épargne temps dans les conditions prévues par les articles 16 à 24 de l'accord de branche.
TITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
Article 1er
Suivi de l'accord
L'application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet.
1.1. Composition
La commission sera composée du comité de pilotage désigné en date du 1er février 1999 par le comité d'entreprise.
1.2. Mission
La commission sera chargée :
1.3. Réunion
Les réunions seront présidées par un des représentants de l'association qui devra prendre l'initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues.
La périodicité des réunions sera de trois mois pendant l'année 2000.
Au-delà le suivi sera opéré par les organisations syndicales dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.
Article 2
Durée. - Date d'effet
Sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet dès la conclusion d'un agrément et d'une convention avec la DDTEFP.
En cas de modifications législatives ou réglementaires relatives à la durée ou à l'aménagement du temps de travail qui nécessiteraient une adaptation de celles du présent accord, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.
A cet effet, la direction convoquera les organisations syndicales représentatives à cette négociation dans le délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.
Article 3
Dénonciation. - Révision
La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.
En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de trois mois.
Conformément aux dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de la dénonciation.
Par partie au sens du présent article, il y a lieu d'entendre, d'une part, l'association et, d'autre part, l'ensemble des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.
(Si une seule organisation syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier, s'ils existent, les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail au sein du centre André-Bousquairol).
Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l'employeur comme les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions de l'article L. 132-7 du code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de un mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
Article 6
Publicité de l'accord
Le présent accord a été soumis préalablement par Mlle Barthe, représentante CFDT, Mme Aniorte, représentante CGT et Mlle Lavielle, représentante SUD, auprès de leurs syndicats mandants.
Il sera déposé par l'entreprise en cinq exemplaires, auprès de la DDTEFP de la Haute-Garonne :
Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction et une copie sera remise aux délégués du personnel et du comité d'entreprise.
(Suivent les signatures des organisations ci-après :)
Le directeur ;
CFDT ;
CGT ;
SUD.
ANNEXES
tableau de l'effectif de référence
IME
Effectif total de la structure | 47,62 ETP |
Effectif concerné par la RTT | 46,45 ETP |
CEC | 1,52 |
Ampleur de la réduction du temps de travail | 10 % |
Accroissement de l'effectif | 8,34 % |
Accroissement de l'effectif (nombre d'emplois) | 4 ETP |
Maintien de l'effectif | 5 ans |
Sanitaire
Effectif total de la structure | 18,27 ETP |
Effectif concerné par la RTT | 17,50 ETP |
Ampleur de la réduction du temps de travail | 10 % |
Accroissement de l'effectif | 7 % |
Accroissement de l'effectif (nombre d'emplois) | 1,23 ETP |
Maintien de l'effectif | 5 ans |
nouveaux embauchés
IME
Journées travaillées | |
---|---|
1 éducateur spécialisé | 202,47 |
0,77 auxiliaire de puériculture | 162,47 |
2 AMP | 404,47 |
0,23 psychomotricien | 46,46 |
Total | 814,93 |
Soit 4 postes |
Sanitaire
Journées travaillées | |
---|---|
1 puéricultrice | 211,53 |
0,23 auxiliaire de puériculture | 48,53 |
Total | 259,53 |
Soit 1,23 poste |
ORGANIGRAMME ET STRUCTURE DES EFFECTIFS
Organigramme IME à ce jour
Médecin1,17Infirmière chef0,80Infirmière1,00Educateur chef1,00Educateur8,00Moniteur éducateur0,50Educatrice de jeunes enfants1,00Orthophoniste0,15Auxiliaire puéricultrice8,30Aide médico-pédagogique10,50Agent service hospitalier6,50Assistante sociale0,80Administration2,10Services généraux4,80Kinésithérapeute1,00
Total47,62
Organigramme sanitaire à ce jour
Médecin0,77Infirmière chef0,20Puéricultrice5,00Educatrice de jeunes enfants1,00Kinésithérapeute1,00Auxiliaire de puériculture7,00Agent service hospitalier1,50Assistante sociale0,20Administration0,40Services généraux1,20
Total18,27
CENTRE MÉDICO-CHIRURGICAL DE BLIGNY, 75016 PARIS
Accord collectif du 4 novembre 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail au centre de Bligny, 91640 Briis-sous-Forges
Entre :
Le centre médico-chirurgical de Bligny, dont le siège social est situé 61, rue Saint-Didier, 75016 Paris, représenté par M. Dequirot (Alain), médecin directeur, et
Mme Bariteaud (Lysiane), déléguée syndicale CFDT ; Mme Etienne (Anne-Marie), déléguée syndicale CFTC ; M. Naudin (Claude), délégué syndical CFE/CGC ; Mme Nicodeau (Françoise), déléguée syndicale CFTC ; Mme Pompon (Nathalie), déléguée syndicale CGT.
Préambule
Les partenaires sociaux ont souhaité s'engager dans une dynamique de réduction du temps de travail avec un double objectif de maintien de niveau des prestations rendues aux usagers des établissements et de s'engager dans une procédure d'anticipation de la réduction du temps de travail dans une perspective de création d'emplois.
Les parties du présent accord sont convenues de mettre en oeuvre l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999 relatif à la réduction du temps de travail.
Le présent accord d'entreprise constitue un accord complémentaire d'adaptation conformément aux dispositions de l'article 3-III de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998.
Par ailleurs, il définit les modalités particulières d'application de l'accord de branche relative à l'aménagement du temps de travail.
L'ensemble des considérations ayant présidé à l'élaboration du présent accord et notamment la volonté des signataires de concilier aspirations sociales et objectifs économiques, font que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en oeuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.
Les parties reconnaissent enfin que le présent accord, au regard des intérêts de l'ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que les dispositions conventionnelles applicables à ce jour au sein des établissements en matière de durée et d'organisation du travail.
Cette appréciation de la notion de caractère plus avantageux doit être opérée globalement et doit nécessairement intégrer cumulativement les effets positifs d'une réduction de la durée du travail, du maintien de la rémunération et des embauches venant en compensation de cette réduction.
TITRE Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Cadre juridique
Après avoir été soumis à la consultation préalable du comité d'entreprise et du CHSCT, il a été conclu le présent accord dans le cadre de :
La mise en oeuvre du présent accord est subordonnée à la conclusion d'une convention avec l'Etat et à agrément au titre de l'article 16 de la loi n° 75-535 modifiée.
Article 1er
Champ d'application
Le présent accord concerne le seul établissement géré par l'association à savoir : le centre médico-chirurgical de Bligny, 91640 Briis-sous-Forges.
TITRE II
RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 1er
Néant.
Article 2
Diminution du temps de travail
La durée effective de travail au sens de l'article L. 212-4 du code du travail est actuellement de 39 heures hebdomadaires pour l'ensemble du personnel travaillant de jour et 35 heures pour le personnel travaillant de nuit.
A compter du 6 décembre 1999 elle sera de 35 heures hebdomadaires pour l'ensemble des personnels.
La durée annuelle de travail effectif au sens de l'article L. 212-4 du code du travail est actuellement de 1 716 heures pour l'ensemble du personnel travaillant de jour, après accord d'entreprise selon les dispositions prévues par la circulaire DH/FH1 n° 94-9 du 8 février 1994.
A compter du 6 décembre 1999 elle sera de 1 540 heures.
Au regard de la diversité des situations constatées, les parties s'accordent à considérer que la réduction de la durée du travail pourra prendre différentes formes selon les services ou catégories professionnelles.
Les formes retenues de la réduction de la durée du travail s'intégreront dans les modalités d'aménagement du temps de travail telles que définies au titre III du présent accord.
Article 3
Personnel concerné
La réduction du temps de travail, objet du présent accord, s'applique à l'ensemble des salariés inclus dans le champ d'application défini à l'article 1 du titre I, à l'exclusion des personnels de nuit visés à l'article 05-04-2 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
Article 4
Recrutement
Le centre médico-chirurgical de Bligny s'engage à compenser la réduction du temps de travail faisant l'objet du présent accord par des embauches compensatrices au sens et dans les conditions prévues par l'article 4 de l'avenant n° 99-01 modifié.
Conformément aux dispositions du décret du 22 juin 1998, l'effectif de jour de l'établissement concerné par la réduction du temps de travail, apprécié sur les douze mois qui précèdent la date d'entrée en vigueur de l'accord selon les règles prévues par l'article L. 421-2 du code du travail est de 461 salariés (équivalent temps plein, sauf nuit).
Le centre médico-chirurgical de Bligny s'engage à procéder à des embauches représentant au minimum 6 % de l'effectif ci-dessus soit 28 embauches (équivalent temps plein) sur la base du nouvel horaire collectif de travail.
Les embauches seront faites dans les catégories professionnelles et selon le calendrier prévisionnel suivant :
Dans le mois qui suivra l'agrément des autorités compétentes :
Personnels de cuisine3Agent de lingerie1Agents de service ménage2Ambulancier diplômé1Manipulateur radio1
Total8 Les autres embauches seront réalisées courant du second semestre suivant l'agrément de l'accord et concerneront :
Infirmiers DE roulants6Aides-soignants diplômés roulants6Agents de service roulants2Personnels de cuisine roulants2Agents hôteliers roulants4
Total20
Article 5
Maintien des effectifs
En application de l'article 3-IV de la loi du 13 juin 1998, le centre médico-chirurgical de Bligny s'engage à maintenir le niveau des effectifs visés à l'article précédent, augmenté des nouvelles embauches pendant une durée de deux ans à compter de la dernière des embauches effectuées en application de l'article 4.
Article 6
Temps partiel
Pour les salariés à temps partiel, il sera fait strictement application des dispositions de l'article 6 de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999.
Ils seront informés par écrit de l'application de la réduction du temps de travail sauf refus express de leur part notifié par lettre recommandée avec accusé de réception dès que possible et au plus tard dans le délai d'un mois.
Article 7
Les cadres
Pour l'application de l'article 7 de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999 :
Cadre relevant d'un forfait tous horaires :
Cadres soumis à un forfait horaire égal à 38 heures hebdomadaires (les chefs de service visés à l'article A1-4-3 coefficient 600 et au-delà) :
Les médecins et pharmaciens bénéficiant de l'article 20 de la convention collective soumis à l'horaire collectif de travail bénéficieront de la durée hebdomadaire légale de travail à 35 heures, les modalités d'application devant être définies ultérieurement.
Article 8
Les travailleurs handicapés
Afin de poursuivre la réalisation de l'accord de branche relatif à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, le centre médico-chirurgical de Bligny s'engage à mettre tout en oeuvre pour maintenir le taux de travailleurs handicapés atteint précédemment.
Article 9
Rémunération
Il sera fait strictement application des dispositions de l'avenant n° 99-01 modifié.
Articles 10, 11, 12, 13, 14
Néant.
TITRE III
AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
L'objet des dispositions du présent titre est de déterminer les modalités particulières d'application de l'accord de la branche sanitaire sociale et médico-sociale à but non lucratif, visant à mettre en oeuvre la création d'emplois par l'aménagement et la réduction du temps de travail.
Pour l'ensemble du personnel concerné par le présent accord, le décompte du temps de présence et des jours de repos éventuellement dus, sera réalisé grâce à la mise en place d'un outil de gestion informatisé des temps de présence, déjà utilisé pour le personnel de nuit.
Articles 1er, 2
Néant.
Article 3
Création d'emplois
Les parties conviennent que les futures embauches seront effectuées avec la mention d'un horaire hebdomadaire ou mensuel conforme à l'article 2 du titre II du présent accord.
L'ensemble du personnel bénéficie à la signature de cet accord d'un temps de pause rémunéré. Les salariés concernés ne peuvent s'éloigner de leur poste de travail durant cette pause, afin d'assurer la continuité du service, ce temps de pause continuera à être rémunéré.
Articles 4, 5, 6, 7, 8
Néant.
Article 9
Heures supplémentaires
Conformément à l'article 9 de l'accord de branche, les heures supplémentaires donneront lieu prioritairement à un repos compensateur majoré dans les conditions légales.
Le repos compensateur pourra être pris par journée entière ou demi-journée dans un délai maximal de deux mois suivant l'ouverture du droit. Il n'entraînera aucune diminution de la rémunération.
Les dates de repos seront demandées par le salarié à l'intérieur de la période fixée ci-dessus et avec un préavis de deux semaines, de préférence dans une période de faible activité (elles ne pourront être accolées à une période de congés payés ou à un jour de récupération de quelque nature que ce soit).
L'absence de demande de prise de repos par le salarié dans le délai de deux mois ne peut entraîner la perte du droit. Dans ce cas, la direction est tenue de demander au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximal d'un an.
Les salariés seront tenus régulièrement informé du nombre d'heures de repos porté à leur crédit, mois par mois par un document annexé à leur bulletin de paie ou par une mention spécifique dudit bulletin, précisant les droits acquis au titre de la période de paie considérée mais également les droits cumulés.
Ce document comportera également une mention notifiant l'ouverture du droit et rappelant le délai maximal fixé ci-dessus.
Article 10
Répartition du temps de travail
La répartition du temps de travail sera faite en fonction du choix des salariés et des nécessités de service, dans le cadre d'un cycle de travail qui ne pourra en tout état de cause dépasser douze semaines consécutives.
En fonction des plannings présentés, les partenaires sociaux sont convenus qu'une période d'essai fixée à six mois était nécessaire pour apprécier le fonctionnement de ces nouveaux plannings. A l'issue de cette période, le cas échéant, des aménagements pourront être apportés dans le cadre d'une négociation future.
Articles 11, 12
Néant.
Article 13
Réduction du temps de travail sous forme de jours de repos
Pour le personnel du centre médico-chirurgical de Bligny, la réduction du temps de travail sera organisée, conformément aux dispositions de l'article 13 de l'accord de branche, sous forme de jours de repos.
Le nombre de jours de repos auquel peut prétendre un salarié est fonction de l'horaire hebdomadaire moyen réalisé.
Dans le cadre de la négociation, il a été décidé que l'ensemble des services concernés bénéficierait des mêmes avantages.
Un tampon de 40 heures incluant les fériés chômés est accordé aux salariés. En aucun cas ce quota d'heures ne devra être dépassé.
Ces jours de repos devront être pris conformément aux dispositions de l'article 13 de l'accord de branche.
Articles 14, 15
Néant.
Article 16
Compte épargne temps
L'entreprise a décidé de ne pas mettre en oeuvre de compte épargne temps.
Articles 25 à 34
Néant.
TITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
Article 1er
L'application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet.
1.1. Composition
La commission sera composée :
La commission pourra s'adjoindre, en fonction de l'ordre du jour et d'un commun accord entre ses membres, des représentants des différents services chargés de mettre en oeuvre la réduction du temps de travail et la nouvelle organisation qui en résulte.
1.2. Missions
La commission sera chargée :
1.3. Réunions
Les réunions seront présidées par le directeur ou son représentant qui devra prendre l'initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues.
La périodicité des réunions sera d'une réunion tous les trois mois au cours de l'année 2000 puis d'une réunion tous les 6 mois au cours de l'année 2001.
Au-delà, le suivi sera opéré par les organisations syndicales dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.
Article 2
Durée. - Date d'effet
Sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa du titre Ier (cadre juridique), le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à la date de l'agrément.
En cas de modifications législatives ou réglementaires relatives à la durée ou à l'aménagement du temps du travail qui nécessiteraient une adaptation, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.
A cet effet, la direction convoquera à cette négociation, les organisations syndicales représentatives dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.
Article 5
Dénonciation. - Révision
La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.
En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de trois mois.
Conformément aux dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail, une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de la dénonciation.
Par ailleurs, au sens du présent article, il y a lieu d'entendre, d'une part, le CMC de Bligny et, d'autre part, l'ensemble des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.
(Si une seule organisation syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier, s'ils existent, les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de l'association.)
Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l'employeur comme les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions de l'article L. 132-7 du code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
Article 6
Publicité de l'accord
Le présent accord sera déposé par l'entreprise en cinq exemplaires, auprès de la DDTEFP de l'Essonne.
Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil des prud'hommes de Longumeau.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction et une copie sera remise aux délégués du personnel et du comité d'entreprise.
La mise en oeuvre du présent accord est subordonnée à la quadruple condition suivante :
1. Agrément de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999 à la Convention collective nationale du 31 octobre 1951, modifié par les additifs des 9 avril 1999, 22 avril 1999, 14 juin 1999 et 24 juin 1999.
2. Agrément de l'accord de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif visant à mettre en oeuvre la création d'emplois par l'aménagement et la réduction du temps de travail.
3. Agrément de cet accord d'entreprise au titre de l'article 16 de la loi n° 75-535 modifiée.
4. Conclusion d'une convention avec l'Etat.
Avenant n° 1 à l'accord collectif relatif à l'aménagement
et à la réduction du temps de travail signé le 4 novembre 1999
Entre :
Le centre médico-chirurgical de Bligny, dont le siège social est situé 61, rue Saint-Didier, 75016 Paris, représenté par M. Dequirot (Alain), médecin directeur, et
Mme Bariteaud (Lysianne), déléguée syndicale CFDT, Mme Etienne (Anne-Marie), déléguée syndicale CFTC, M. Naudin (Claude), délégué syndical CFE/CGC, Mme Nicodeau (Françoise), déléguée syndicale CFTC, Mme Pompon (Nathalie), déléguée syndicale CGT.
TITRE II
RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 4
Recrutement
L'effectif en équivalent temps plein de l'établissement, concerné par la réduction du temps de travail, apprécié sur les douze mois qui précèdent la date d'entrée en vigueur de l'accord selon les règles prévues par l'article L. 421-2 du code du travail est de cinq cent vingt-trois salariés dont quatre cent soixante-et-un sont concernés directement par la réduction du temps de travail, soixante-deux salariés équivalent temps plein étant déjà soumis à un horaire hebdomadaire de trente-cinq heures.
Article 5
Maintien des effectifs
En application de l'article 3.IV de la loi du 13 juin 1998, le centre médico-chirurgical de Bligny s'engage à maintenir le niveau des effectifs visés à l'article précédent, augmenté des nouvelles embauches pendant une durée de deux ans à compter de la dernière des embauches effectuées en application de l'article 4, soit :
cinq cent vingt-trois équivalent temps plein + vingt-huit embauches équivalent temps plein = cinq cent cinquante-et-un équivalent temps plein.
TITRE III
AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Les partenaires sociaux ont souhaité que les jours de repos supplémentaires liés à la mise en place des trente-cinq heures puissent être pris différemment selon les nécessités des différents services de l'établissement. La diminution du temps de travail s'effectuera :
A la demande de la totalité des partenaires sociaux, il est en outre prévu que chaque salarié puisse capitaliser un tampon de quarante heures incluant les fériés chômés pour une utilisation ponctuelle.
Fait à Bligny, le 27 janvier 2000.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Congrégation des Soeurs hospitalières
de Saint-Thomas-de-Villeneuve (35470 Bain-de-Bretagne)
Accord collectif d'entreprise du 29 juin 1999, modifié par avenant défensif du 29 juin 1999, relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail au bénéfice de l'hôpital local
Préambule
Les partenaires sociaux ont souhaité s'engager dans une dynamique de réduction du temps de travail, avec un double objectif de maintenir le niveau des prestations rendues aux usagers de l'établissement, et de s'engager dans une procédure d'anticipation de la réduction du temps de travail, dans une perspective de maintien de l'effectif et de création d'emplois.
Les parties concernées par le présent avenant défensif ont convenu de mettre en oeuvre, l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999, ses additifs relatifs à la réduction du temps de travail ainsi que les articles de la loi n° 37-2000 du 19 janvier 2000 (loi Aubry II), les partenaires conviennent que le présent avenant défensif, constitue un accord complémentaire d'adaptation conformément aux dispositions de l'article 3 III de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 (loi Aubry I). En l'attente d'un agrément de ces accords, ils s'engagent néanmoins à ajuster, autant que de besoins, leur accord aux nouveaux textes qui pourraient être produits, par la branche UNIFED, et/ou la convention collective du 31 octobre 1951.
Sous cette réserve, l'ensemble des considérations ayant présidé à l'élaboration du présent accord, et notamment, la volonté des signataires devra concilier, aspirations sociales et objectifs économiques, et fera que le présent accord formera un tout indivisible.
Les parties reconnaissent enfin, que le présent accord, au regard des intérêts de l'ensemble des salariés, met en place un dispositif favorable, indispensable, au sein de l'établissement, en matière de durée, et d'organisation du travail.
Cette appréciation de la notion de caractère « plus avantageux » doit être comprise globalement, et doit nécessairement intégrer, cumulativement, les effets positifs d'une réduction de la durée du travail, du maintien de la rémunération et des embauches venant en compensation partielle de cette réduction.
Motivations de l'avenant défensif, intervenant par rapport à l'accord offensif d'entreprise signé le 29 juin 1999 (dans le cadre de la loi n° 98-461, du 13 juin 1998, dite loi Aubry I), et qui fait l'objet de l'accord d'entreprise, présenté ici
L'accord d'entreprise conclu le 29 juin 1999, dans le cadre de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, entre l'Hôpital Saint-Thomas de Villeneuve, représenté par mère supérieure Chanel (Pierre), la CFTC représentée par Mme Jutel (Viviane), déléguée syndicale, la CGT représentée par M. Boulle (Loïc), délégué syndical, a été soumis officiellement à la commission nationale d'agrément, dans sa séance du 26 janvier 2000. Un avis défavorable a été émis :
En effet, la situation financière de l'hôpital local Saint-Thomas de Villeneuve, fait apparaître, depuis fin 1998, un déficit. Néanmoins, un accord de réduction anticipée du temps de travail, résolument offensif, envisageait la création de 12,75 postes équivalent temps plein, présenté dans l'accord d'entreprise conclu le 29 juin 1999.
Dans la mesure, où les difficultés de l'établissement, s'avèrent être incompatibles avec un grand nombre de postes en création d'emploi, l'application de l'accord, tel qu'il a été signé par les partenaires sociaux, n'est pas opportune.
Il est donc nécessaire de formaliser l'accord d'entreprise (loi Aubry I), renégocié dans un cadre défensif, en respect des conditions prévues à l'article 3 de la loi du 13 juin 1998.
Cet accord défensif permet de préserver l'emploi de vingt-deux salariés, représentant quinze postes ETP, soit plus de 7 % de l'effectif, déclaré dans l'accord d'entreprise du 29 juin 1999, cette préservation d'emplois concerne :
Soit vingt-deux salariés, présents actuellement dans l'entreprise, et dont l'emploi est protégé.
Remarques : les aides relatives à l'application des lois Aubry I et Aubry II, permettront l'équilibre financier de ces trois prochaines années, une nouvelle demande sera formulée à l'issue de ce laps de temps de trois ans, permettant de proroger de deux ans l'accord obtenu par l'avenant défensif initial, présenté ici.
Quelques postes en embauche, permettront l'aménagement et la réduction du temps de travail (art. 4 ci-dessous), de l'effectif actuel maintenu.
Les parties signataires s'engagent à réunir les conditions de maintien de l'emploi, pour qu'au terme des trois premières années, la convention initiale puisse être prorogée de deux ans.
Cadre juridique
Après avoir été soumis à la consultation préalable du comité d'entreprise, le présent accord est conclu dans le cadre de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail, et de ses décrets d'application, et de la loi n° 37-2000 du 19 janvier 2000.
La mise en oeuvre du présent accord, devant être opposable aux tiers, est subordonnée à :
Article 1er
Champ d'application
Le présent accord concerne exclusivement l'hôpital Saint-Thomas-de-Villeneuve de Bain-de-Bretagne (35470), géré par la congrégation des soeurs hospitalières de Saint-Thomas-de-Villeneuve.
Article 2
Réduction du temps de travail
La durée effective de travail au sens de l'article L. 212-4 du code du travail est actuellement de trente-neuf heures hebdomadaires pour l'ensemble du personnel concerné.
La réduction du temps de travail sera subordonnée à l'accord favorable sollicité, et reçu de la Commission nationale d'agrément, et de la signature officielle de la convention avec la DDTEFP de Rennes, ce qui permettra la mise en place des horaires de trente-cinq heures hebdomadaires pour ces mêmes personnels, quelle que soit la forme de réduction retenue.
Au regard de la diversité des situations constatées, les parties s'accordent à considérer que la réduction de la durée du travail pourra prendre différentes formes selon les services.
Les formes retenues de la réduction de la durée du travail s'intégreront dans les modalités d'aménagement du temps de travail telles que définies à l'article 11 du présent accord.
Article 3
Champ d'application des lois sur le personnel concerné
effectif ETP 205,99 postes au 31 décembre 1999
Loi Aubry I :
La réduction du temps de travail, objet du présent accord, s'applique à l'ensemble des salariés inclus dans le champ d'application défini à l'article 1er, c'est-à-dire à 170,27 postes ETP (dont la réduction du temps de travail est de 10 %), le personnel de nuit (17 postes) étant exclu car concerné par l'application de l'article 05-04-2 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951, et, d'autre part, les médecins salariés (1,75 poste) qui assurent la permanence médicale, des unités de soins de longue durée et de l'unité de soins palliatifs, ainsi que les salariés titulaires de CES, en contrat aidé, pour lesquels la réglementation spécifique exige un temps de travail intangible.
Loi Aubry II :
L'objet du présent accord s'applique à 187,27 postes, le personnel de nuit, inclus, étant concerné (17 postes). La loi est applicable à ce personnel dont le temps de travail est de trente-cinq heures par semaine, en application d'un accord FEHAP conclu en 1993 et 1994.
Article 4
Recrutement
En cet accord défensif, l'hôpital Saint-Thomas-de-Villeneuve s'engage à compenser partiellement la réduction du temps de travail de l'effectif actuel, maintenu, par le présent accord, grâce à des embauches compensatrices, au sens et dans les conditions prévus par l'article 4 bis de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999 à la convention collective nationale du 31 octobre 1951 et de ses additifs, après agrément du ministère.
Conformément aux dispositions du décret du 22 juin 1998, l'effectif de l'établissement concerné par la réduction du temps de travail, apprécié sur les douze mois qui précèdent la date d'entrée en vigueur de l'accord selon les règles prévues par l'article L. 421-2 du code du travail est de 205,99 postes équivalent temps plein.
L'hôpital Saint-Thomas-de-Villeneuve s'engage à procéder à des embauches représentant au minimum 4,12 % de l'effectif ci-dessus, (205,99 postes ETP) soit 8,5 postes, en embauche équivalent temps plein, sur la base du nouvel horaire collectif de travail (trente-cinq heures par semaine). L'hôpital Saint-Thomas-de-Villeneuve propose 8,5 postes en embauche supplémentaire, en équivalent temps plein.
Les embauches seront faites dans les catégories professionnelles, en contrat à durée indéterminée et selon le calendrier prévisionnel suivant :
CATÉGORIE professionnelle | NOMBRE DE POSTES en ETP | DATE LIMITE d'embauche par l'hôpital |
---|---|---|
Infirmier(ères) | 2,50 | 01-01-2001 |
Aides-soignant(e)s | 5,50 | 01-01-2001 |
Commis de cuisine | 0,50 | 01-01-2001 |
8,50 postes ETP | (Date qui respecte le délai des 12 mois nécessaires, signature de la convention obtenue par la DDTEFP) |
Article 5
Maintien des effectifs
En application de l'article 3. IV de la loi du 13 juin 1998, l'hôpital Saint-Thomas-de-Villeneuve s'engage à maintenir le niveau des effectifs visés à l'article précédent augmenté des nouvelles embauches, pendant une durée, d'au moins deux ans, cela à compter de la dernière embauche réalisée en application de l'article 4 du présent accord.
Article 6
Temps partiel
Pour les salariés à temps partiel, il sera fait application des dispositions de l'article 6 de l'avenant n° 99.01 du 2 février 1999 et de ses additifs.
Ils seront informés, individuellement, par écrit de l'application de la réduction du temps de travail qui les concerne :
Sauf refus exprès de leur part, notifié à l'employeur, par lettre recommandée avec accusé de réception, dès que possible, et au plus tard dans le délai d'un mois après réception, il sera alors fait application de la réduction du temps de travail, dans la même proportion que pour les autres salariés.
Une modulation du temps de travail des contrats à temps partiel pourra être mise en place, avec l'accord du salarié concerné, conformément à la législation en vigueur.
Article 7
Les cadres
Pour l'application de l'article 7 de l'avenant n° 99.01 du 2 février 1999, les cadres seront soumis à un forfait horaire annuel qui ne dépassera pas mille six-cents heures par an, au maximum, ces horaires étant forfaitisés à trente-huit heures par semaine, soit soixante-seize heures par quatorzaine.
Les cadres concernés sont :
Les dix-huit jours ouvrés, en compensation, devront être pris selon les principes suivants :
Article 8
Les travailleurs handicapés
Afin de poursuivre la réalisation de l'accord de branche relatif à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, l'hôpital s'engage à maintenir à tout le moins lors de la réduction du temps de travail le taux de travailleurs handicapés atteint précédemment.
Article 9
Rémunération
Il sera fait strictement application des dispositions de l'article 9 de l'avenant n° 99.01 du 2 février 1999 et de ses additifs, ainsi que les modifications ultérieures nécessaires à son agrément.
Article 10
Heures supplémentaires
Conformément à l'article 9 de l'accord de branche UNIFED, les heures supplémentaires donneront lieu prioritairement à un repos compensateur, majoré dans les conditions légales.
Le repos pourra être pris par journée entière, ou par demi-journée, dans un délai maximal de deux mois suivant l'ouverture du droit. Il n'entraîne aucune diminution de la rémunération.
Les dates de repos seront demandées, par le salarié, à l'intérieur de la période fixée ci-dessus, et avec un préavis de quatre semaines, de préférence dans une période de faible activité, et posées un jour de semaine, à l'exception du samedi et du dimanche. Elles ne pourront être accolées à une période de congés payés, ou à un jour de récupération de quelque nature que ce soit, sauf accord du responsable de service.
L'absence de demande de prise de repos par le salarié dans le délai de deux mois ne peut entraîner la perte du droit. Dans ce cas, la direction est tenue de demander au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximal d'un an.
Les salariés seront tenus régulièrement informés du nombre d'heures de repos, porté à leur crédit, mois par mois, par un document annexé à leur fiche navette, précisant les droits acquis au titre de la période de paie considérée, mais également des droits cumulés.
Ce document comportera également une mention notifiant l'ouverture du droit et rappelant le délai maximal fixé ci-dessus.
Article 11
Aménagement du temps de travail
L'application des dispositions concernant la réduction du temps de travail sur l'horaire collectif, application des lois Aubry I et Aubry II, ne pourra s'effectuer qu'après la mise en oeuvre effective de la procédure d'agrément, accord favorable reçu de la commission nationale d'agrément, et traduit par un conventionnement financier officiel, obtenu par l'hôpital Saint-Thomas-de-Villeneuve, auprès des organismes concernés (DDTEFP, DDASS, ARH, URSSAF).
11.1. Répartition du temps de travail sur un cycle
Conformément à l'article 10 de l'accord de branche, la durée du travail peut être organisée sous forme de cycle.
Le cycle de travail ne dépassera pas douze semaines consécutives, au maximum.
La journée de travail ne dépassera pas huit heures. Le temps de repas du midi reste fixé à trente minutes et n'est pas du temps de travail effectif, comme précédemment, sauf durant les week-ends et jours fériés.
En ce qui concerne le standard et l'accueil, les temps de repas sont considérés comme du travail effectif.
Soient trente-neuf heures de travail hebdomadaire donnant droit à des jours de repos en compensation, application de l'article 13 de l'accord de branche UNIFED, soit vingt-trois jours pour trente-neuf heures de travail effectuées, répartis par l'octroi d'une journée par quinzaine, par agent sur l'année.
Cette journée sera, autant qu'il est possible, accolée à un autre jour de repos, la semaine n'excédera pas quarante-quatre heures, en moyenne sur le cycle de quatre semaines consécutives. Dans l'élaboration du planning, il sera tenu compte, autant qu'il est possible, de l'attribution par quinzaine, d'un samedi et d'un dimanche (cf. art. 07-02-2 de la convention collective du 31 octobre 1951).
Sont concernés par ce mode de répartition :
11.2. Répartition du temps de travail par quatorzaine
L'organisation du temps de travail se fera par cycle.
La durée du travail sera répartie de manière égale ou inégale sur une quatorzaine de manière à assurer au salarié un minimum de quatre jours de repos, dont deux jours au moins, consécutifs.
La base de travail hebdomadaire sera de trente-neuf heures donnant droit à des jours de repos en compensation, application de l'article 13 de l'accord de branche UNIFED, soit vingt-trois jours pour trente-neuf heures de travail effectuées, répartis par l'octroi d'une journée par quinzaine, par agent, sur l'année.
Cette journée sera, autant qu'il est possible, accolée à un autre jour de repos, la semaine n'excédera pas quarante-quatre heures sur un cycle de quatre semaines consécutives. Dans l'élaboration du planning, il sera tenu compte autant qu'il est possible, de l'attribution, par quinzaine, d'un samedi et d'un dimanche. (Réf. article 07-02-2 de la convention collective du 31 octobre 1951).
Sont concernés par ce mode de répartition :
11-3 Répartition du temps de travail par quatorzaine,
en service de restauration
L'organisation du temps de travail se fera par cycle, de dix semaines.
La journée de travail ne dépassera pas huit heures. Chaque semaine « pleine » sera effectuée à raison de 39 heures, comme précédemment.
Le décompte du travail effectif se fera par agent, soit hors de la période d'été.
Cycle de dix semaines de travail continu, à raison de 39 heures par semaine, ces dix semaines seront entrecoupées par les journées de repos hebdomadaires.
A la fin de chaque cycle de dix semaines, l'agent aura droit à cinq jours de repos consécutifs (à l'exclusion de la période d'été), jours pris à tour de rôle, pour compenser la réduction du temps de travail, des 39 heures effectuées par semaine, jusqu'aux 35 heures légales.
Un décompte exact des jours de repos dus interviendra systématiquement, et sera noté individuellement sur une fiche suiveuse.
Afin de faciliter l'aménagement et la réduction du temps de travail, il sera prévu l'acquisition de matériels supplémentaires, réceptionnés en septembre 2000, et placés en cuisine :
Ces trois derniers matériels représentent un montant d'environ 60 000 F HT.
Est concerné par le mode de répartition du temps de travail indiqué ci-dessus : le service restauration.
Article 12
Suivi de l'accord
L'application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet.
Composition
La commission sera composée :
La commission pourra s'adjoindre, en fonction de l'ordre du jour et d'un commun accord entre ses membres, des représentants des différents services chargés de mettre en oeuvre la réduction du temps de travail et la nouvelle organisation qui en résulte.
Mission
La commission sera chargée :
Réunion
Les réunions seront présidées par le ou la représentant(e) de l'hôpital Saint-Thomas-de-Villeneuve.
L'initiative, de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues, revient au représentant de l'hôpital.
La périodicité des réunions sera d'une réunion tous les 4 mois, au cours de la première année, puis d'une réunion tous les semestres, au cours des deux années suivantes.
Les signataires du présent accord peuvent solliciter une réunion exceptionnelle, sous réserve que tous les partenaires donnent un avis favorable à l'ordre du jour.
Au-delà, le suivi sera opéré par les organisations syndicales, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.
Article 13
Durée, date d'effet de la mise en oeuvre
de la réduction du temps de travail à l'hôpital STV
La mise en oeuvre effective de l'aménagement et la réduction du temps de travail dans l'établissement, restant toutefois, subordonnée aux conditions suivantes :
1. L'agrément ministériel de l'accord de branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif, qui vise à mettre en oeuvre la création d'emplois par l'aménagement et la réduction du temps de travail et de l'avenant n° 99-01 du 02 février 1999 à la convention collective nationale du 31 octobre 1951, et ses additifs (agrément ministériel acquis à la date de la signature du présent avenant).
2. L'agrément formalisé du présent accord, par la commission nationale d'agrément.
3. La conclusion d'une convention avec l'Etat, avec l'obtention des aides proposées dans le cadre du dépôt de l'accord d'entreprise, qui a été signé et déposé avant le 30 juin 1999 (modalités de la loi Aubry I) et de l'application des modalités de la loi Aubry II (exonération des charges prévues dans les formalités déclaratives auprès de l'URSSAF).
Sous réserve de l'application des dispositions spécifiées dans le cadre juridique, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet, au plus tôt le 30 septembre 2000, sous réserve des délais d'agrément et de convention officiels.
En cas de modifications législatives ou réglementaires relatives à la durée, ou à l'aménagement du temps de travail, qui nécessiteraient une adaptation de celles du présent accord, les parties conviennent d'ouvrir des négociations, destinées à permettre cette adaptation.
A cet effet, la direction convoquera les organisations syndicales représentatives, à cette négociation, dans le délai maximal d'un mois, suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.
Article 14
Dénonciation, révision
La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.
En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué, et au plus tard, pendant un an, à compter de l'expiration d'un délai de préavis de trois mois.
Conformément aux dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail, une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant la date de la dénonciation.
Par « partie » au sens du présent article, il y a lieu d'entendre d'une part, l'hôpital Saint-Thomas-de-Villeneuve et d'autre part, l'ensemble des organisations syndicales représentatives, signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve. Si une seule organisation syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier, s'ils existent, les autres signataires, et donc à produire effet dans les relations de travail, au sein de l'hôpital Saint-Thomas-de-Villeneuve de Bain-de-Bretagne.
Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l'employeur, comme les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord, ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve, et en totalité, peuvent également demander, à tout moment, la révision de certaines clauses, conformément aux dispositions de l'article L. 132-7 du code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible, et au plus tard, dans un délai d'un mois, à partir de l'envoi en recommandé, de la demande de révision, les parties devront être d'accord, en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision, défini et rédigé, lors d'une réunion spécifique.
Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
Article 15
Publicité de l'accord défensif, présenté ici
Le présent accord défensif, a été soumis préalablement, par Mme Jutel (Viviane) et M. Boulle (Loïc), auprès de leur syndicat, pour étude.
Il sera déposé par l'entreprise en 5 exemplaires, auprès de la DDTEFP de l'Ille-et-Vilaine (35000).
Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil des prud'hommes de Redon (35600).
Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction, et une copie sera remise aux délégués du personnel et du comité d'entreprise.
Fait à Bain-de-Bretagne, le 24 mars 2000.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Pour l'hôpital, la supérieure du conseil local, en religion ;
CFTC ;
CGT.
MAISON DE CONVALESCENCE
SAINT-THOMAS-DE-VILLENEUVE (35059 RENNES)
Accord collectif de décembre 1999, modifié par avenant du 12 septembre 2000, relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail
Proposition d'accord collectif relatif à l'aménagement
et à la réduction du temps de travail
Préambule
La durée légale hebdomadaire du travail passe de 39 heures à 35 heures à compter du 1er janvier 2000 dans les entreprises de plus de vingt salariés.
Les partenaires sociaux ont souhaité s'engager dans une dynamique de réduction du temps de travail avec un double objectif :
TITRE Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1.1
Cadre juridique
Après avoir été soumis à la consultation préalable et à l'approbation de l'ensemble du personnel, il a été conclu le présent accord dans le cadre de :
La loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail et de ses décrets d'application.
L'avenant n° 99-01 du 2 février 1999 à la convention collective nationale du 31 octobre 1951 modifié par les additifs des 9 avril, 22 avril, 14 juin et 24 juin 1999.
L'accord de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif du 1er avril 1999, agréé et étendu, visant à mettre en oeuvre la création d'emplois par l'aménagement et la réduction du temps de travail.
La mise en oeuvre du présent accord est subordonnée à l'agrément des tutelles (DDASS, DAS) et à la conclusion d'une convention avec l'Etat, dans le cadre du volet offensif « de la loi Aubry », visant à créer de l'emploi.
Article 1.2
Champ d'application
Le présent accord concerne la maison de convalescence Saint-Thomas-de-Villeneuve.
TITRE II
RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 2.1
Diminution du temps de travail
La durée de travail hebdomadaire de référence conventionnelle est actuellement de 39 heures.
A compter de la date d'application du présent accord, elle sera de 35 heures hebdomadaires pour l'ensemble du personnel, quelle que soit la forme de réduction retenue.
La durée annuelle du travail est actuellement de 1 755 heures pour l'ensemble du personnel.
A compter de la signature de l'accord, elle sera de mille cinq cents soixante quinze heures.
Calcul en jours ouvrés
Jours calendaires 365 joursJours de repos hebdomadaire légal 104 joursCongés annuels légaux 25 joursJours fériés chômés 11 joursTotal des jours non travaillés 140 joursTotal des jours travaillés : 365 - 140 225 joursNombre de semaines travaillées : 225/5 45 semainesNombre d'heures travaillées 45 x 39 heures1 755 heures45 x 35 heures1 575 heures La durée hebdomadaire maximale est réduite à quarante-quatre heures. La durée hebdomadaire du travail ne peut être supérieure à quarante-quatre heures sur quatre semaines consécutives.
Les formes retenues de la réduction de la durée du travail s'intégreront dans les modalités d'aménagement du temps de travail telles que définies au titre III du présent accord.
Article 2.2
Personnel concerné
La réduction du temps de travail, objet du présent accord, s'applique à l'ensemble des salariés inclus dans le champ d'application défini à l'article 1, titulaires d'un contrat à temps plein ou à temps partiel, à durée déterminée ou indéterminée, y compris le personnel d'encadrement et le personnel affecté à la communauté.
Seuls sont exclus les personnels de nuit (qui travaillent déjà à trente-cinq heures) et le médecin chef.
Article 2.3
Recrutement
L'établissement s'engage à compenser la réduction du temps de travail faisant l'objet du présent accord par des embauches compensatrices selon les obligations légales ou conventionnelles.
Conformément aux dispositions du décret du 22 juin 1998, l'effectif de l'établissement concerné par la réduction du temps de travail, apprécié sur les 12 mois qui précèdent la date d'entrée en vigueur de l'accord, pour les CDD et intérimaires, et sur le mois qui précède la date d'entrée en vigueur de l'accord, pour les CDI, est de :
35,10 ETP - 0,5 ETP (médecin) - 2 ETP (salariés nuit) = 32,60 salariés ETP
L'établissement s'engage à procéder à des embauches représentant au moins 7 % de l'effectif ci-dessus, soit 2,28 embauches (équivalent temps plein) sur la base du nouvel horaire collectif de travail.
Il est prévu que les embauches minima seront faites dans les catégories professionnelles et selon le calendrier prévisionnel suivant :
CATÉGORIES PROFESSIONNELLES | NOMBRE ETP | DATES PRÉVUES d'embauche |
---|---|---|
Aide-soignant en CDI | 2,00 | Dès application de l'accord |
Kinésithérapeute | 0,5 | Dès application de l'accord |
Augmentation du temps de travail des temps partiels : - 1 infirmière en convalescence | 0,2 | Dès application de l'accord |
- 1 agent hôtelier en communauté | 0,2 | Dès application de l'accord |
Total | ETP = 2,90 |
Article 2.5
Maintien des effectifs
En application de l'article 3-1-V de la loi du 13 juin 1998, l'entreprise s'engage à maintenir le niveau des effectifs visés à l'article précédent, augmenté des nouvelles embauches, pendant une durée de 2 ans à compter de la dernière des embauches effectuées en application de l'article 2.3.
Article 2.6.
Salariés à temps partiel
Les salariés à temps partiel sont concernés, au même titre que les autres salariés, par la réduction du temps de travail.
Ils seront informés par écrit de l'application de la réduction du temps de travail sauf refus exprès de leur part, notifié par lettre recommandée avec accusé de réception dès que possible et au plus tard dans le délai d'un mois.
Une partie des embauches compensatrices de la réduction du temps de travail sera affectée à l'extension des contrats de travail à temps partiel. (dans la limite de 30 % des embauches).
(Trois personnes sont concernées)
Article 2.7.
Conséquences sur les rémunérations
La direction propose un gel de la valeur du point pendant deux ans et un blocage de l'ancienneté par référence aux dispositions prévues à l'article 9 de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999 à la Convention collective nationale du 31 octobre 1951 modifié par les additifs des 9 avril, 22 avril, 14 juin et 24 juin 1999.
« Pour les personnels présents au moment de la mise en oeuvre... de la réduction du temps de travail et ceux recrutés jusqu'au 31 décembre 2000, la durée des échelons est prolongée de seize mois. Pour les cadres dont la majoration au titre de l'ancienneté se fait par période de trois ans, cette période est prolongée de seize mois.
La mesure cesse de produire ses effets pour chaque salarié lorsque l'incidence atteint 1,5 % du salaire brut annuel soumis à cotisations, à l'exception des indemnités pour travail de nuit, dimanches et jours fériés prévues aux articles A3.2 et A3.3 de l'annexe n° III de la Convention collective nationale du 31 octobre 1951.
Après passage à l'échelon supérieur, la durée du nouvel échelon ou l'accès à la nouvelle prolongation est réduit(e) de la même durée que celle de la prolongation appliquée précédemment.
Les salariés qui au 1er septembre 1999 se trouvent en fin de carrière font l'objet d'un différé des augmentations salariales générales représentant l'incidence de la mesure de prolongation de 16 mois pour l'ensemble des salariés. La négociation salariale en 2001 fera le bilan de leur situation et prendra les mesures appropriées. »
TITRE III
AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
L'objet des dispositions du présent titre est de déterminer la modalité de mise en oeuvre de la réduction du temps de travail qui sera applicable dans la Maison de convalescence.
Article 3.1.
Horaires journaliers
La durée des journées ne pourra excéder dix heures de temps de travail effectif.
Toute journée atteignant six heures comportera obligatoirement une pause de vingt minutes au minimum.
On respectera impérativement une amplitude de onze heures de repos entre deux journées de travail. Exceptionnellement, cette amplitude peut être ramenée à neuf heures.
Article 3.2.
Heures supplémentaires
Le contingent d'heures supplémentaires annuel est fixé à 110 heures.
Les heures supplémentaires donnent lieu prioritairement à repos compensateur majoré dans les conditions légales. A défaut, elles sont rémunérées conformément aux dispositions légales ou conventionnelles.
Les heures supplémentaires sont effectuées à la demande expresse du responsable hiérarchique et constatées sur une feuille de décompte d'heures mensuelle.
Elles seront ensuite récupérées dans un délai d'un mois et à l'initiative du responsable du service en fonction des besoins du service et des aspirations du salarié concerné.
Article 3.3.
Répartition du temps de travail
3.3.1. Répartition hebdomadaire
La durée hebdomadaire du travail sera répartie de manière égale ou inégale sur quatre ou cinq jours pour les services suivants :
3.3.2. Répartition sur un cycle
Conformément à l'article 10 de l'accord de branche, la durée du travail sera organisée sous forme de cycle.
La durée du travail peut être organisée sous forme de cycle dès lors que sa répartition à l'intérieur du cycle se répète à l'identique d'un cycle à l'autre.
Le nombre d'heures de travail effectué au cours des semaines composant le cycle peut être irrégulier. Cependant, il ne peut être accompli plus de quarante-quatre heures par semaine par un salarié travaillant de jour comme de nuit.
Le cycle de travail ne peut dépasser douze semaines consécutives et sur la totalité du cycle, la durée moyenne hebdomadaire ne peut être supérieure à l'horaire collectif de travail.
Sont concernés par ce mode de répartition :
Article 3.4.
Modalités de la réduction
Les missions et contraintes des services étant différentes, les modalités de réduction différeront :
Article 3.4.1.
Réduction sous forme de jours de repos (journées complètes ou demi-journées)
Sont concernés les personnels des services :
Article 3.4.2.
Réduction mixte (réduction quotidienne et jours de repos)
Sont concernés les personnels des services :
TITRE V
DISPOSITIONS FINALES
Article 5.1.
Suivi et évolution de l'accord
L'application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet.
5.1.1. Composition
La commission sera composée des personnes suivantes :
En fonction de l'ordre du jour des réunions et des besoins perçus, un ou des représentant(s) des différents services pourront être conviés à participer aux réunions.
5.1.2. Mission
La commission sera chargée de suivre l'état d'avancement de la mise en oeuvre du présent accord et notamment :
5.1.3. Réunion
Les réunions seront présidées par la directrice, ou son représentant, qui devra prendre l'initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues.
La périodicité des réunions sera d'une réunion tous les trois mois au cours de l'année suivant la signature, puis d'une réunion tous les six mois au cours des cinq années suivantes.
Des réunions intermédiaires pourront être organisées à la demande de l'une ou l'autre des parties, si besoin.
Un compte rendu de réunion sera envoyé au syndicat FO par le représentant du personnel.
Article 5.2.
Date et conditions d'entrée en vigueur de l'accord
Le présent accord s'applique à compter du 1er janvier 2000 sous condition suspensive de la conclusion avec l'Etat d'une convention d'aide et de l'agrément des tutelles.
En l'absence d'une telle aide, et de l'agrément des tutelles, cet accord est réputé caduque.
Article 5.3.
Durée et conditions de modification
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Les parties signataires ont la faculté de le dénoncer selon les conditions fixées par l'article L. 132-8 du code du travail.
En cas de modifications législatives ou réglementaires relatives à la durée ou à l'aménagement du temps du travail qui nécessiteraient une adaptation du présent accord, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.
A cet effet, la direction convoquera le salarié syndiqué à cette négociation, dans le délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.
Article 5.4.
Publicité de l'accord
Il sera déposé par l'entreprise en cinq exemplaires, auprès de la DDTEFP de Rennes.
Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil des prud'hommes de Rennes.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.
Fait à Paris, le 20 juin 1869.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Pour la maison de convalescence, la directrice ;
FO.
Avenant à l'accord collectif relatif à l'aménagement
et à la réduction du temps de travail
Entre :
La maison de convalescence Saint-Thomas-de-Villeneuve, située 10, rue de Dinan, 35059 Rennes, représentée par Soeur Guillemard, en sa qualité de directrice, et
M. Herviaux (Mickaël), représentant élu du personnel de la maison de convalescence et adhérent du syndicat FO.
Préambule
Faisant suite au refus d'agrément de l'accord collectif relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail confirmé par le rejet d'un premier recours présenté, les partenaires signataires se sont accordés sur le présent avenant.
Ils ont souhaité que le correctif apporté à l'accord initial soit sans incidence négative sur la charge de travail.
L'article 2.3 est modifié comme suit :
Article 2.3
Recrutement
L'établissement s'engage à compenser la réduction du temps de travail faisant l'objet du présent accord par des embauches compensatrices selon les obligations légales ou conventionnelles.
Conformément aux dispositions du décret du 22 juin 1998, l'effectif de l'établissement concerné par la réduction du temps de travail, apprécié sur les douze mois qui précèdent la date d'entrée en vigueur de l'accord, pour les CDD et intérimaires, et sur le mois qui précède la date d'entrée en vigueur de l'accord, pour les CDI, est de : 35,10 ETP - 0,5 ETP (médecin) - 2 ETP (salariés nuit) = 32,60 salariés ETP.
L'établissement s'engage à procéder à des embauches représentant au moins 7 % de l'effectif ci-dessus, soit 2,28 embauches (équivalent temps plein) sur la base du nouvel horaire collectif de travail.
Il est prévu que les embauches minima seront faites dans les catégories professionnelles et selon le calendrier prévisionnel suivant :
CATÉGORIES PROFESSIONNELLES | NOMBRE ETP | DATES PRÉVUES D'EMBAUCHE |
---|---|---|
Aide-soignant en CDI pour le service de convalescence | 2,00 | Dès application de l'accord |
Augmentation du temps de travail des temps partiels : - 1 infirmière en convalescence | 0,2 | Dès application de l'accord |
- 1 agent hôtelier en communauté | 0,2 | Dès application de l'accord |
Total | ETP = 2,40 |
Fait à Rennes, le 12 septembre 2000.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Pour la maison de convalescence, la directrice ;
FO.
ASSOCIATION NOTRE-DAME-DE-JOIE, 75280 PARIS
Avenant n° 3 du 8 septembre 2000 à l'accord collectif d'entreprise du 29 décembre 1999 agréé relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail au bénéfice de l'établissement de soins de longue durée Ker Laouen, 56580 Bréhan
Préambule
La direction de l'établissement Ker Laouen souhaite s'engager dans une dynamique de réduction du temps de travail avec un double objectif :
L'accord doit permettre de concilier les aspirations de l'établissement et des salariés par un juste équilibre entre vie professionnelle et vie privée, afin de renforcer la motivation du personnel et donc la qualité du service.
Le présent accord d'entreprise est mis en oeuvre dans le cadre de la convention collective du 31 octobre 1951 modifié par l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999, modifié par les additifs n° 99-4 du 22 avril, et n° 90-4 ter du 14 juin et quater du 24 juin, relatif à la réduction du temps de travail.
Le présent accord d'entreprise constitue un accord complémentaire d'adaptation conformément aux dispositions de l'article 3.III de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998.
Cet accord s'applique à l'ensemble des salariés de l'établissement quel que soit leur contrat de travail et leur ancienneté.
Chacune des parties concernées prend l'engagement de créer les conditions favorables à la réalisation de ce projet tout en respectant au mieux les intérêts de l'établissement, les malades et les salariés.
L'activité de la maison de soins de longue durée Ker Laouen est fortement dépendante des décisions de tutelles. Afin de pouvoir financer au mieux les dispositions de réduction du temps de travail, les signataires souhaitent bénéficier des aides de l'Etat.
TITRE Ier
Dispositions générales
Cadre juridique
Après avoir été soumis à la consultation préalable du conseil d'établissement, il a été conclu le présent accord dans le cadre de :
Article 1er
Champ d'application
Le présent accord concerne le seul établissement de soins de longue durée Ker Laouen, 56580 Bréhan.
TITRE II
RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 2
Diminution du temps de travail
La durée effective de travail au sens de l'article L. 212-4 du code du travail est actuellement de 39 heures hebdomadaires pour l'ensemble du personnel concerné.
A compter du 1er janvier 2000 elle sera de 35 heures hebdomadaires pour ces mêmes personnels, quelle que soit la forme de réduction retenue.
Calcul jours de travail dès application du présent accord :
365 jours - 104 jours S et D - 25 jours CP - 11 jours F - 1 jour pont = 224 jours x 7 heures = 1 568 heures.
La durée annuelle de travail effectif au sens de l'article L. 212-4 du code du travail est actuellement de 1 792 heures pour l'ensemble du personnel, à compter du 1er janvier 2000, elle sera de 1 568 heures.
Au regard de la diversité des situations constatées, les parties s'accordent à considérer que la réduction de la durée du travail pourra prendre différentes formes selon les services : le personnel de nuit, déjà à 35 heures, est aussi concerné dans le calcul de la nouvelle réduction du temps de travail.
Les formes retenues de la réduction de la durée du travail s'intégreront dans les modalités d'aménagement du temps de travail telles que définies au titre III du présent accord.
Article 3
Le personnel concerné
La réduction du temps de travail, objet du présent accord, s'applique à l'ensemble des salariés inclus dans le champ d'application défini à l'article 1, de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
Article 4
Recrutement
L'établissement s'engage à compenser la réduction du temps de travail faisant l'objet du présent accord par des embauches compensatrices au sens et dans les conditions prévues par l'article 4 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
Conformément aux dispositions du décret du 22 juin 1998, l'effectif de l'établissement Ker Laouen concerné par la réduction du temps de travail, apprécié sur les douze mois qui précèdent la date d'entrée en vigueur de l'accord selon les règles prévues à l'article L. 421-2 du code du travail, est de 48,52 salariés (équivalent temps plein).
L'établissement s'engage à des embauches représentant au minimum 7 % de l'effectif ci-dessus, soit 3,5 embauches (équivalent temps plein) sur la base du nouvel horaire collectif de travail.
Il sera procédé aux différentes embauches dans un délai maximum d'un an à compter de la prise d'effet du présent accord. Les offres d'emplois correspondantes seront déposées dès la connaissance par l'établissement de la date de mise en oeuvre de l'accord.
Ces embauches seront faites dans les catégories professionnelles et selon le calendrier prévisionnel suivant :
Catégorie professionnelle :
Les remplacements peuvent être estimés à l'identique de ceux de l'année 1999 en général, sous réserve du financement accepté par les autorités de tutelle.
Compte tenu des embauches, ils s'efforceront de bénéficier aux services généraux.
Article 5
Maintien des effectifs
En application de l'article 3-IV de la loi du 13 juin 1998, l'établissement s'engage à maintenir le niveau des effectifs visés à l'article précédent, augmenté des nouvelles embauches pendant un période de trois ans à compter de la dernière des embauches effectuées en application de l'article 4.
Article 6
Les dispositions relatives aux temps partiels
Pour les salariés à temps partiel, il sera fait strictement application des dispositions de l'article 6 de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999 modifié par l'additif quater du 24 juin 1999.
Ils seront informés individuellement par écrit de l'application de la réduction du temps de travail, sauf refus express de leur part notifié par lettre recommandée avec accusé de réception dès que possible et au plus tard dans le délai d'un mois.
Cependant, les salariés à temps partiel pourront demander à bénéficier d'une priorité de passage à temps plein, pour un emploi équivalent dans le cadre du temps libéré par la réduction du temps de travail. Cette demande sera acceptée par l'établissement dans les seules catégories professionnelles retenues pour les recrutements dans la limite des quotas imposés par les dispositions réglementaires permettant l'octroi des incitations à la réduction du temps de travail.
Article 7
Les cadres
Pour l'application de l'article 7 de l'avenant n° 99-01 du 2 février, les cadres soumis à un forfait tous horaires égal à 38 heures hebdomadaires sont les cadres dirigeants, disposant par délégation d'un pouvoir de direction général et permanent et d'une très large autonomie dans l'organisation de leurs horaires de travail. Ils ne sont pas soumis à un horaire de travail et relèvent d'un forfait tous horaires ; sont concernés les directeurs adjoints, les gestionnaires, prévus à l'article A. 1-4-2, ainsi que les médecins directeurs prévus à l'article A. 1-5-1-2 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 disposant de la délégation et de l'autonomie visées au présent alinéa. Ils bénéficient au titre de contrepartie de la réduction du temps de travail de 18 jours ouvrés de repos annuels supplémentaires.
Article 8
Les travailleurs handicapés
Afin de poursuivre la réalisation de l'accord de branche relatif à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, l'établissement s'engage à maintenir à tout le moins lors de la réduction du temps de travail le taux de travailleurs handicapés atteint précédemment.
Article 9
Rémunération
Il sera fait strictement application des dispositions de l'article 9 de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999 modifié par l'additif du 9 avril et l'additif quater du 24 juin 1999.
Cependant l'ancienneté accordée aux salariés depuis le 1er septembre 1999 sera gelée en fin d'échelon dans les mêmes proportions de durée afin d'harmoniser le gel (GVT) de l'ancienneté de manière identique pour l'ensemble du personnel concerné à compter du 1er janvier 2000.
Articles 10, 11, 12, 13, 14
Néant.
TITRE III
AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
L'objet des dispositions du présent titre est de déterminer les modalités particulières d'application de l'accord de branche du 1er avril 1999.
Articles 2, 4, 5, 6, 7, 8
Néant.
Compte tenu des nécessités de service et après avis des délégués du personnel, l'organisation hebdomadaire du travail est établie conformément aux dispositions des articles 05-05-2 à 05-05-5 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
S'accordant sur le fait que cette organisation convient, tant, de par sa souplesse, à une prise en charge adaptée des malades qu'aux aspirations des salariés, les partenaires sociaux décident de la maintenir avec les aménagements liés à la réduction du temps de travail.
Quels que soit les modes d'organisation horaire adaptés, les périodes de référence seront : la journée civile, la semaine civile ainsi que l'année civile.
On considérera que la base de travail par jour de travail sera :
Article 3-1
Durée quotidienne du travail
S'agissant de la durée quotidienne de travail et conformément à l'article D. 212-16 du code du travail, il est convenu qu'en cas de nécessité de service, la durée quotidienne de dix heures pourra être portée au maximum à une amplitude de douze heures en accord avec le personnel concerné.
En cas de travail discontinu, cette durée ne peut être fractionnée en plus de deux séquences de travail d'une durée minimale de trois heures.
Pour le service de nuit des infirmières, la durée du travail est de douze heures (19 h 30 à 7 h 30) dont huit heures (de 22 heures à 6 heures) de permanence en chambre, rémunérées à 50 % du tarif horaire.
Article 3-2
Durée hebdomadaire du travail
Quelle que soit l'organisation du travail (semaine, quatorzaine, etc.), la référence est l'horaire moyen hebdomadaire de trente-cinq heures (base à temps plein) avec une répartition du travail sur quatre à six jours par semaine civile (du lundi 0 heure au dimanche 24 heures).
Le nombre de jours de repos est fixé à quatre jours pour deux semaines dont au moins deux consécutifs.
Les personnels astreints à assurer la continuité de fonctionnement de certains services doivent pouvoir bénéficier toutes les trois semaines au minimum d'un dimanche compris dans les deux jours de repos consécutifs.
Aucune semaine ne peut avoir une durée de travail supérieure à quarante-quatre heures.
Article 3-3
Les pauses
Le personnel ayant une amplitude de travail de 8 h 30 aura la possibilité de prendre une pause repas de trente minutes non rémunérées.
Par contre, lorsque ce personnel est à la disposition de la direction, ces trente minutes seront rémunérées.
b) Pauses dans la journée : une pause de dix minutes est autorisée pour l'ensemble des salariés qui prennent le travail avant 8 h 30, et pour le personnel ayant une amplitude de travail de huit heures.
Article 3-4
Le recours aux astreintes
On entend par période d'astreinte le temps pendant lequel le salarié, bien que n'exerçant aucune activité effective, reste à la disposition de l'employeur afin d'être en mesure d'intervenir en cas de nécessité, cette intervention est alors considérée comme travail effectif.
Article 9
Heures supplémentaires
Conformément à l'article 9 de l'accord de branche, les heures supplémentaires donneront lieu prioritairement à un repos compensateur majoré dans les conditions légales.
Le repos pourra être pris par journée entière ou par demi-journée dans un délai maximum de six mois suivant l'ouverture du droit. Il n'entraînera aucune diminution de rémunération.
Les dates de repos seront demandées par le salarié à l'intérieur de la période fixée ci-dessus et avec un préavis de deux semaines, de préférence dans une période de faible activité. (Elles ne pourront être accolées à une période de congés payés ou à un jour de récupération de quelque nature que ce soit.)
L'absence de demande de prise de repos par le salarié dans le délai de six mois ne peut entraîner la perte du droit. Dans ce cas, la direction est tenue de demander au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximum d'un an.
Les salariés seront tenus régulièrement informés du nombre d'heures de repos porté à leur crédit, mois par mois par un document annexé à leur bulletin de paie ou par une mention spécifique dudit bulletin, précisant les droits acquis au titre de la période de paie considérée mais également des droits cumulés.
Ce document comportera également une mention notifiant l'ouverture du droit et rappelant le délai maximum fixé ci-dessus.
Article 10
Répartition du temps de travail
a) Répartition à la quatorzaine :
b) Répartition sur un cycle :
Article 11
Période des congés payés
La période des congés payés sera étalée au maximum suivant les besoins et les exigences des services. Il a été admis que ces congés seront pris à tour de rôle dans tous les services.
Article 12
Néant.
Article 13
Réduction du temps de travail sous forme de repos
Pour l'ensemble des personnels de l'établissement, la réduction du temps de travail sera organisée, conformément aux dispositions de l'article 13 de l'accord de branche, sous forme de repos.
Le nombre de jours de repos auquel peut prétendre un salarié est fixé à un jour ouvré par quatorzaine complète de travail effectué, soit vingt-trois jours pour une année civile.
Ces jours de repos devront être pris conformément aux dispositions de l'article 13 de l'accord de branche.
Article 16
Le compte épargne temps (CET)
Le compte épargne temps (CET) a pour finalité de permettre à tout salarié d'épargner un élément de salaire et/ou de reporter des congés non pris afin de constituer l'indemnisation, sous forme de salaire, d'un congé de longue durée pour convenance personnelle. Il sera mis en place dans les deux années suivant la date d'effet du présent accord.
TITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
Article 1er
Suivi de l'accord
L'application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet.
1.1. Composition
La commission sera composée :
La commission pourra s'adjoindre, en fonction de l'ordre du jour et d'un commun accord entre les membres, des représentants des différents services chargés de mettre en oeuvre la réduction du temps de travail et la nouvelle organisation qui en résulte.
1.2. Mission
La commission sera chargée :
1.3. Réunion
Les réunions seront présidées par l'un des représentants de l'établissement qui devra prendre l'initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues.
La périodicité des réunions sera d'une réunion tous les trois mois au cours de l'année, puis d'une réunion par semestre à partir de l'année 2001.
Article 2
Durée. - Date d'effet
Sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2000.
En cas de modifications législatives ou réglementaires relatives à la durée ou à l'aménagement du temps du travail qui nécessiteraient une adaptation de celles du présent accord, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.
A cet effet, la direction convoquera les organisations syndicales représentatives à cette négociation dans le délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.
Article 3
Dénonciation. - Révision
La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.
En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de trois mois.
Conformément aux dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de la dénonciation.
Par partie au sens du présent article, il y a lieu d'entendre d'une part, l'établissement et d'autre part, l'ensemble des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.
(Si une seule organisation syndicale dénonce le présent accord, ceui-ci continuera à lier, s'ils existent, les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de l'établissement).
Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l'employeur comme les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhérer ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions de l'article L. 132-7 du code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard dans le délai d'un mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
Article 6
Publicité de l'accord
A l'initiative de l'établissement, le présent accord sera soumis à la procédure d'agrément prévue à l'article 16 de la loi du 30 juin 1975.
Le présent accord a été soumis préalablement par Mmes Le Priol (Viviane), Moisan (Marie-France), par Mlle Mainguy (Huguette), par M. Le Labourier (Didier) auprès de leur syndicat mandant.
Un exemplaire du présent accord sera communiqué au comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
Il sera déposé par l'établissement en 5 exemplaires, auprès de la DDTEFP du Morbihan à Vannes.
Un exemplaire sera déposé au greffe du tribunal des prud'hommes de Lorient.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction et une copie sera remise aux délégués du personnel et du comité d'établissement.
Fait à Bréhan, le 29 décembre 1999.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
CFDT ;
Le médecin-directeur.
Avenant n° 1 à l'accord collectif relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail déposé à la DDTEFP de Vannes le 31 décembre 1999
Avenant de modification du titre III - l'article 3 de l'accord (page 6)
« S'agissant de la durée quotidienne de travail et conformément à l'article D. 212-16 du code du travail, il est convenu qu'en cas de nécessité de service, la durée quotidienne de dix heures pourra être portée au maximum à une amplitude de douze heures en accord avec le personnel concerné.
Pour les temps partiel, en cas de travail discontinu, cette durée ne peut être fractionnée en plus de deux séquences au minimum de trois heures, avec une interruption de la journée de travail au plus égale à deux heures. »
« Pour le service de nuit des infirmières, la durée du travail est de douze heures (19 h 30 à 7 h 30) dont huit heures (de 22 h à 6 h) de permanence en chambre, rémunérée à 50 % du tarif horaire, sous réserve d'un agrément de la convention collective nationale des établissements privés (FEHAP) du 31 octobre 1951. »
Avenant soumis au conseil d'établissement et à Mme Le Priol (Viviane), salariée mandatée par la CFDT, le jeudi 6 avril 2000.
V. Le Priol
Mandatée CFDT
H. Ollivier
Médecin, directeur
Avenant n° 2 à l'accord collectif relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail déposé à la DDTEFP de Vannes le 31 décembre 1999
Avenant de modification du titre III - article 3-3-b (page 7)
« Pour l'ensemble des salariés ayant une amplitude de travail de huit heures réparties en deux plages horaires inférieures à six heures, avec une interruption de travail au plus égale à deux heures, est autorisée une pause de dix minutes rémunérée. »
Avenant soumis au conseil d'établissement et à Mme Le Priol (Viviane), salariée mandatée par la CFDT, le jeudi 6 avril 2000.
V. Le Priol
Mandatée CFDT
H. Ollivier
Médecin, directeur
Avenant n° 3 à l'accord collectif relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail déposé à la DDTEFP de Vannes le 31 décembre 1999
Avenant de modification du titre II, article 2
Article 2
« Diminution du temps de travail
Le texte initial prévoyait « que le personnel de nuit déjà à 35 heures est aussi concerné dans le calcul de la nouvelle réduction du temps de travail ».
Il faut lire : « le personnel de nuit déjà à 35 heures n'est pas concerné dans le calcul de la nouvelle réduction du temps de travail ».
Concerne l'annexe, demande d'agrément
1.3.1. Champ et chiffres clés de l'ARTT (en page 5)
Effectif total de la structure : 49,06 ETP.
Effectif concerné par l'ARTT : 45,51 ETP.
Ampleur de la réduction du temps de travail : 10 %.
Accroissement de l'effectif : 7,69 %.
Accroissement de l'effectif (nombre emploi) : 3,5 ETP.
Personnel exclu du champ de l'ARTT : pour le calcul des aides :
- médecin directeur : 1 ETP ;
- gestionnaire : 1 ETP ;
- agent hospitalier (de nuit) : 1 ETP.
Intervenants en vacations :
- praticien généraliste : 0,22 ETP ;
- pharmacienne, gérante : 0,19 ETP ;
- kinésithérapeute : 0,08 ETP ;
- médecin psychiatre : 0,06 ETP.
Soit au total : 3,55 ETP.
Ce qui porte à quarante-neuf ETP le nombre de personnes servant de base au calcul de l'aide d'Etat de la loi Aubry I.
Soit 49,06 ETP - 3,55 ETP (exclus) + 3,50 (embauches) = 49,01 ETP, en page jointe, modification de l'organigramme du paragraphe 3, choix organisation (page 6 et 7 de l'annexe).
Avenant soumis au conseil d'établissement et à Mme Le Priol (Viviane), salariée mandatée par la CFDT.
V. Le Priol
Mandatée CFDT
H. Ollivier
Médecin, directeur
1.3.2. Organigramme et structure des effectifs retenus pour le calcul des aides
Intervenants en vacations :
Total effectif hors calcul : 2,55 ETP.
Total effectif retenu pour calcul : 45,51 ETP.
Vérification de l'effectif : 45,51 ETP + 1 ETP (agent nuit) + 2,55 ETP (hors calcul) = 49,06 ETP.
FÉDÉRATION NATIONALE DES CENTRES DE LUTTE
CONTRE LE CANCER, 75654 PARIS
Avenant n° 2000-01 du 30 mai 2000 à la convention collective nationale du 1er janvier 1999 agréé concernant la situation sociale des praticiens des CLCC
ACCORD NATIONAL VISANT A METTRE EN OEUVRE LA CRÉATION D'EMPLOIS, L'AMÉNAGEMENT ET LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL PRATICIEN DES CENTRES DE LUTTE CONTRE LE CANCER
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Le présent accord national a pour objet la mise en oeuvre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail. Il est applicable à l'ensemble des employeurs, et à leurs salariés, quel qu'en soit l'effectif, définis dans le champ d'application de l'article 3 du présent accord.
Article 1
Préambule
Dans le cadre des dispositions de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 dite « loi Aubry » et de ses décrets d'application, des nouvelles dispositions concernant la durée du travail, le présent accord a pour objectifs :
Article 2
Dispositions générales
Le présent accord est conforme aux dispositions de l'accord de branche signé le 1er avril 1999 et agréé le 25 juin 1999. Il est conforme aux dispositions de l'accord national propre aux centres de lutte contre le cancer et à la fédération signé le 30 mars 1999 et agréé le 25 juin 1999.
Article 3
Champ d'application
Cet accord est applicable aux praticiens des centres de lutte contre le cancer, temps plein et temps partiel, n'exerçant aucune activité libérale rémunérée à l'acte.
Par praticiens des centres, il y a lieu d'entendre tout salarié ayant passé le concours de spécialiste des CLCC et/ou dont le diplôme de docteur en médecine ou chirurgie dentaire ou diplôme de pharmacie est nécessaire à l'activité exercée, et qui en conséquence n'est pas dans le champ de la CCN du 1er janvier 1999. Les résidents entrent dans le champ de l'accord.
Sont exclus du champ les chefs de clinique et les consultants payés à la vacation.
Article 4
Annualisation
4.1. Les praticiens des centres de lutte contre le cancer sont des cadres dont les horaires ne peuvent être prédéterminés et dont la rémunération est forfaitisée. Un avenant au contrat de travail sera soumis à l'approbation de chaque praticien dans le courant du premier trimestre 2000 comportant le nombre de jours de la convention de forfait et, en tant que de besoin, le nombre annuel d'heures.
4.2. Durée de travail de référence
Nombre de jours par an : 365.
Congés payés : 25.
Jours de repos hebdomadaires : 104.
Reste en jours travaillés : 236.
4.3. Réduction du temps de travail
Dans le cadre de cet accord, le nombre de jours travaillés par les praticiens est réduit à 210 jours par année civile.
Ce décompte ne peut réduire les avantages individuels acquis.
Ce nombre comprend au minimum 5 jours de formation continue par an, dont le décompte peut être calculé en moyenne sur 3 ans.
4.4. Limites du temps de travail effectif
Les salariés concernés par le présent accord sont soumis aux limites journalières (dix heures) et hebdomadaires légales ainsi qu'aux dispositions relatives au repos quotidien.
4.5. Co-investissement formation
Dans le cadre du co-investissement formation, le salarié bénéficie au-delà de ces 210 jours de sept jours de formation supplémentaires. Concernant ce dernier élément, les frais pédagogiques et les frais de déplacement sont pris en charge par le centre.
Ces sept jours supplémentaires ne sont pas considérés au titre du travail effectif et ne font pas l'objet d'une rémunération supplémentaire.
Ces sept jours sont accordés à la demande du salarié et avec l'accord, en ce qui concerne les modalités pratiques (objet de la formation, agenda) du directeur d'établissement ou de son représentant désigné.
Article 5
Financement
5.1. A défaut de grille conventionnelle spécifique, la rémunération des praticiens de centre est définie par le conseil d'administration de chaque centre.
La masse salariale des praticiens des centres de lutte contre le cancer est calculée sur la base du 8e échelon indiciaire de la grille des praticiens hospitaliers sur laquelle une majoration globale de 30 % est appliquée.
En conséquence de quoi, un accord salarial annuel déterminera le montant de l'augmentation de la masse salariale des praticiens de centres telle que déterminée au deuxième alinéa de cet article par référence aux augmentations générales accordées dans la Fonction publique.
5.2. Dans le cadre du financement du présent accord, les parties souhaitent que, tout en gardant l'objectif prioritaire de créer ou de sauvegarder des emplois, et sur la base de chiffrages prévisionnels transparents fournis par les directions aux partenaires sociaux, les centres de lutte contre le cancer s'engagent à maintenir le niveau de rémunération du personnel praticien.
Néanmoins, pour les années à venir le financement de la réduction du temps de travail nécessite qu'un effort soit fait par les financeurs, les centres et les praticiens.
5.2.1. Pour les praticiens des centres dont la rémunération est fixée en référence à la grille PH, le financement de la réduction du temps de travail et de la création d'emplois de contrepartie, qu'il s'agisse ou non d'emplois de praticiens, se traduira par la participation financière individuelle de 2,15 % du salaire brut annuel (nouvel échelon atteint) pendant deux ans, à compter de la prochaine prise d'échelon dans un délai maximum de cinq ans.
Durant la période de gel, les praticiens ne perdent pas leur ancienneté : c'est pourquoi à l'issue de cette période, ils bénéficient des augmentations normales attachées au V du GVT compte tenu de l'évolution acquise de leur ancienneté au cours de la période considérée.
5.2.2. Afin de définir l'évolution moyenne annuelle du V, il est tenu compte de l'ensemble de la carrière. Le V global étant de 109,97 % sur vingt-six ans, il est retenu un V annuel de 4,30 %.
5.2.3. Sauf accord local différent, cette catégorie de praticiens bénéficiera de la transposition des augmentations générales appliquées sur la grille PH.
5.2.4. Pour les praticiens dont la rémunération est fixée en référence à la grille PH qui sont arrivés au 13e échelon antérieurement à l'entrée en vigueur du présent accord, une participation égale à 4,30 % du salaire brut annuel sera obtenue par le gel des augmentations générales sur une période maximum de cinq ans.
5.2.5. Pour les praticiens dont le contrat de travail ne prévoit pas de référence à la grille PH, une participation égale à 4,30 % du salaire brut annuel sera obtenue par le gel des augmentations générales sur une période maximum de cinq ans.
5.3. Accords locaux
Des accords d'entreprise pourront prévoir d'autres éléments de financement salariaux, en fonction de l'état des lieux.
Ainsi, en fonction de la situation financière du centre, d'autres modalités de financement pourront être envisagées.
5.4. Augmentation de la masse salariale
Le gel de l'évolution salariale normalement due au titre de l'ancienneté, ainsi que le gel de tout autre élément de salaire des praticiens n'octroie pas, en principe, aux centres de moyens supplémentaires.
Dans le cadre de cet accord, et dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle, ces mesures seront accompagnées par l'attribution, à chaque centre, des financement exacts de contrepartie durant toute la période de gel par les autorités de tutelle-financeurs.
Article 6
Compte épargne temps
6.1. Définition
Le compte épargne temps a pour finalité de permettre à tout salarié ayant un an d'ancienneté dans le centre d'épargner un élément de salaire et/ou de reporter des congés non pris afin de constituer l'indemnisation, sous forme de salaire, d'un congé de longue durée pour convenance personnelle.
Le compte épargne temps contribue à une gestion du temps de travail dans une perspective de moyen ou long terme pour permettre au salarié de disposer d'un capital temps afin de réaliser un projet ou anticiper la fin de carrière.
6.2. Alimentation du compte épargne temps
Le compte épargne temps est alimenté par :
6.3. Abondement et provisionnement
Il peut être abondé par l'employeur au moment où les droits constitués sont transférés en congé de fin de carrière ou congé de formation dans les conditions fixées par accord d'entreprise ou d'établissement.
La mise en place du compte épargne temps nécessite le provisionnement des sommes affectées et la négociation des causes de clôture par anticipation.
6.4. Prise de congé
Le compte épargne temps est utilisé par le salarié pour indemniser en tout ou partie des congés sans solde d'une durée minimale de trois mois.
Sauf cessation d'activité, le salarié doit, à l'issue du congé, retrouver son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
6.5. Nature de l'absence
La période d'absence indemnisée dans le cadre du compte épargne temps est considérée comme temps de présence au prorata du taux d'indemnisation du congé pris dans le cadre du CET.
6.6. Rémunération du congé
Les sommes versées au salarié à l'occasion de la prise d'un CET sont calculées sur la base du salaire perçu au moment de son départ en congé.
Les versements sont effectués mensuellement. Ils sont soumis aux mêmes cotisations qu'un salaire normal et donne lieu à l'établissement de bulletin de salaire.
6.7. Information à l'employeur
La prise d'un congé d'épargne temps pouvant déstabiliser l'organisation d'un service, le salarié préviendra le plus tôt possible son employeur de sa volonté de partir en CET, et au moins trois mois à l'avance sauf exception concernant le déblocage automatique.
6.8. Déblocage automatique
La faculté de déblocage est automatique, sur demande du salarié ou de ses ayants droit, lorsqu'elle s'inscrit dans les cas suivants :
Article 7
Négociation locale
Dans les quinze jours qui suivent la signature du présent accord, chaque centre réunira ses partenaires sociaux afin d'envisager l'aménagement du temps de travail résultant de la mise en oeuvre du présent accord.
Les centres qui souhaitent s'engager dans un accord offensif et bénéficier de l'aide attribuée pour chacun des salariés auxquels s'applique la réduction du temps de travail ainsi que pour leur nouveaux embauchés dans le cadre du dispositif prévu par la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, entreront en négociation le plus rapidement possible afin de présenter un accord à l'agrément avant le 31 décembre 1999.
Article 8
Droit syndical
Dans le cas où le centre engagerait une négociation avec les partenaires sociaux sur un accord d'entreprise visant à obtenir des aides légales à la création d'emplois, les négociateurs bénéficieront de moyens exceptionnels.
En sus du droit syndical d'établissement institué par l'accord collectif national, les négociateurs de l'accord d'entreprise à raison de deux par organisation syndicale, bénéficieront d'un contingent global de soixante heures par délégation syndicale sur une durée maximale de trois mois, pour préparer la négociation. Les réunions avec l'employeur ne s'imputeront pas sur ce contingent.
Le comité d'entreprise, ou, à défaut, les délégués du personnel sont périodiquement informés de la négociation et de la mise en oeuvre du dispositif et disposent de tous les éléments remis aux négociations.
8.1. Commission nationale de validation des accords locaux
Il est créé entre la Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer et les organisations syndicales nationales représentatives une commission nationale paritaire d'examen et d'avis des accords locaux.
Cette commission est composée de deux membres par organisation syndicale représentative et d'un nombre égal de membres du côté de la FNCLCC.
Cette commission est compétente pour examiner et donner un avis sur tous les accords d'entreprise avant signature et envoi pour agrément.
Sa mission est de veiller à l'harmonisation des textes afin de permettre de ne pas entraver la négociation en cours en vue de la création d'un accord collectif pour les praticiens des centres de lutte contre le cancer. Elle est obligatoirement saisie par les directions de centre.
L'avis de cette commission sera adressé, dans les plus brefs délais, après réception du dossier, à chacune des parties présentes à la négociation locale. Cet avis est motivé.
Si, à la majorité, la commission émet un avis conforme, celui-ci sera annexé à l'accord local et adressé en l'état par le centre à la commission de l'article 16 de la loi de 1975.
Si, à la majorité, la commission émet un avis défavorable à l'accord, le centre est invité à une rédaction différente. Si les partenaires locaux prennent en compte l'avis de la commission, cette dernière se réunira à nouveau pour émettre un avis favorable. Dans le cas contraire, l'avis défavorable sera également transmis par le Centre à la commission de l'article 16 de la loi de 1975.
Si la commission ne parvient pas à statuer à la majorité, chacune des parties présentes à la négociation locale en sera informée et aucun avis ne sera transmis à la commission de l'article 16 de la loi de 1975.
8.2. Commission nationale de suivi de l'accord
Les parties signataires du présent accord national procéderont tous les ans, et durant cinq ans, à compter de la date de son entrée en vigueur à un bilan complet de son application. Seront en particulier examinés, selon une méthode et des indicateurs paritairement définis au plus tard six mois après l'entrée en vigueur du présent accord, les emplois sauvegardés et les emplois praticiens créés par les centres. Cette analyse devra se faire par catégorie et par centre.
Cette commission spécialement créée est composée de deux représentants pour chacune des organisations syndicales de salariés signataires du présent accord, et d'un nombre égal de représentants employeurs.
8.3. Commission d'entreprise ou d'établissement de suivi de l'accord
Les organisations signataires de l'accord d'entreprise ou d'établissement formeront avec l'employeur une commission de suivi de la mise en oeuvre de l'accord d'entreprise ou d'établissement. Le mode de fonctionnement de cette commission fera l'objet d'accord entre les parties. Les résultats de ce suivi seront systématiquement et sans délais communiqués pour information à la Commission nationale du présent accord.
8.4. Commission d'interprétation du présent accord
Conformément à l'article L. 132-7 du code du travail, les parties signataires instituent une commission d'interprétation du présent accord. Cette commission est seule habilité à interpréter les dispositions du présent accord.
En cas d'avis unanime des parties signataires, celui-ci deviendra un avenant au texte initial et sera soumis comme tout texte additif à la procédure d'agrément.
Article 9
Entrée en vigueur
La date d'entrée en vigueur du présent accord est fixée au 1er janvier 2000, sauf dispositions différentes prévues dans un accord local.
Article 10
Agrément, durée, révision
10.1. Agrément
Le présent accord et les avenants qui viendraient à être conclus seront présentés à l'agrément dans les conditions fixées à l'article 16 de la loi n° 75-535 et de ses décrets.
L'ensemble du dispositif du présent accord est un tout indissociable et ne peut se mettre en oeuvre qu'en cas de réalisation complète de l'ensemble du financement.
10.2. Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Toutefois en cas de transformation ou de remise en cause de son équilibre par des dispositions législatives ou réglementaires postérieures à sa signature, les signataires sont tenus de se réunir immédiatement en vue de tirer les conséquences de la situation ainsi créée, et, si nécessaire, de revoir le présent accord.
L'alinéa ci-dessus concerne, en particulier mais de façon non exclusive, les dispositions législatives ou réglementaires qui pourraient être prises spécifiquement pour les établissements de soins publics ou privés.
10.3. Conditions de réalisation des accords d'entreprise prévus par le présent accord
Les protocoles d'accord d'entreprises seront conclus dans le cadre du présent accord et devront strictement respecter le cadre ainsi fixé.
10.4. Révision
Le présent accord est révisable au gré des parties. Toute demande de révision par l'une des parties signataires sera obligatoirement accompagnée d'une rédaction nouvelle concernant le ou les articles soumis à révision et notifié par lettre recommandée avec avis de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires.
Au plus tard dans le délai de trois mois à partir de la réception de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la rédaction d'un nouveau texte. Le présent accord restera en vigueur jusqu'à la conclusion du nouvel accord. Les articles révisés donneront lieu à des avenants qui devront être agréés.
Fait à Paris, le 22 novembre 1999.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer ;
CFDT ;
CFE-CGC ;
CFTC ;
CGT-FO.
CENTRE HENRI-BECQUEREL, 76038 ROUEN
Protocole d'accord du 7 avril 2000 relatif au chèque syndical
Entre les organisations soussignées, il est conclu le présent accord d'entreprise.
L'article 4.2.4.6. de la convention collective des centres de lutte contre le cancer du 1er janvier 1999 relatif au financement syndical stipule que les modalités de remise du chèque syndical aux salariés, aux organisations syndicales et au service du personnel font l'objet d'un accord entre les sections syndicales et la direction. Le présent protocole d'accord porte sur ces modalités pratiques.
Personnes concernées
Il est convenu entre les parties que les personnes bénéficiaires du chèque syndical sont, conformément à la convention collective, « les salariés inscrits sur les listes professionnelles ». Il s'agit donc des salariés des deux sexes âgés de 16 ans et plus, travaillant depuis 3 mois au centre, l'ancienneté s'appréciant au dernier jour du mois de remise des chèques aux salariés, y compris les salariés dont le contrat est suspendu pour cause de maladie, accident, maternité et congé formation.
Modalités
Les chèques seront remis aux salariés avec le bulletin de salaire d'avril 2000 puis pour les années suivantes avec les bulletins de paie de février. A titre d'explication, le texte de l'article 4.2.4.6. de la convention collective sera joint au bulletin et aux chèques. Sera également mentionnée une liste comprenant le délégué syndical et deux autres personnes de son choix à qui les chèques peuvent être remis. Ces deux noms seront fournis par chaque syndicat 2 semaines avant la distribution au service du personnel ; à défaut, seul le délégué syndical figurera sur la liste. Y seront mentionnés, sous le nom du syndicat les nom, prénoms et service de chaque personne.
Les chèques seront remis par les salariés au syndicat de leur choix soit en main propre au délégué syndical ou à l'une des deux autres personnes nommées par le délégué syndical, soit en la déposant au local syndical.
Chaque syndicat remettra le dernier jour de juin 2000 (avril à compter de 2001) au service du personnel les chèques qu'il a recueilli et celui-ci fera régler par le trésorier la somme correspondante. Le règlement se fera par chèque. Les chèques reçus en retard seront remis au service du personnel avant le 31 octobre ou, à défaut, avec les chèques de l'année suivante.
Fait à Rouen, le 7 avril 2000.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Le directeur ;
FO ;
CFDT ;
CGT.
ASSOCIATION CORRÉZIENNE D'AIDE
À LA SANTÉ MENTALE CROIX-MARINE, 19000 TULLE
Accord d'entreprise du 29 décembre 1999
sur la réduction du temps de travail
Préambule
Les partenaires sociaux ont souhaité s'engager dans une dynamique de réduction du temps de travail avec un double objectif :
Les parties du présent accord ont convenu de mettre en oeuvre l'accord-cadre, conclu selon la convention collective du 15 mars 1966, relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail du 12 mars 1999.
Le présent accord constitue un accord complémentaire d'adaptation conformément aux dispositions de l'article 3.III de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998. A défaut des dispositions spécifiques prévues par le présent accord, il sera fait application des dispositions de l'accord-cadre relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail du 12 mars 1999.
L'ensemble des considérations ayant présidé à l'élaboration du présent accord et notamment la volonté des signataires de concilier aspirations sociales et objectifs économiques font que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en oeuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.
Les parties reconnaissent enfin que le présent accord, au regard des intérêts de l'ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que les dispositions conventionnelles applicables ce jour au sein de l'association en matière de durée et d'organisation du travail.
Cette appréciation de la notion de caractère plus avantageux doit être entendue globalement et doit nécessairement intégrer de façon cumulative les effets positifs d'une réduction de la durée du travail ainsi que des embauches venant en compensation de cette réduction.
Le présent accord est conclu dans le cadre de :
La mise en oeuvre du présent accord est subordonnée à son agrément conformément aux dispositions de l'article 16 de la loi du 30 juin 1975 et à la conclusion d'une convention avec l'Etat.
Si cette convention n'était pas signée ou en cas de modification législative ou conventionnelle sur des points traités dans le présent accord, les parties conviennent de se revoir pour en examiner les conséquences sur celui-ci.
Article 1er
Champ d'application de l'accord
Le présent accord s'applique à l'association dans son ensemble. Tous les personnels des quatre établissements et du siège sont concernés par le présent accord.
Sont toutefois exclus du champ d'application du présent accord :
Article 2
Réduction du temps de travail
La réduction du temps de travail s'applique dans le cadre de l'accord de la convention collective 66 du 12 mars 1999.
Sur la base d'un horaire hebdomadaire effectif de 39 heures le temps de travail annuel équivalent se calcule comme suit :
La durée de travail annuelle constatée, correspondant à 39 heures hebdomadaires, est donc de 210 : 5 = 42 semaines soit 42 x 39 = 1 638 heures.
A compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle l'autorité de tutelle a statué de façon positive sur la demande d'agrément et au plus tard dans les 3 mois suivant la signature de l'accord, la réduction du temps de travail effectif est de 10,26 % soit 1638 x 10,26 % = 168 heures.
La nouvelle durée de travail annuelle constatée, correspondant à 35 heures hebdomadaires, sera donc de 1638 - 168 = 1470 heures soit 1470 : 42 = 35 heures.
Article 3
Modalités d'organisation du temps de travail
Au regard de la diversité des situations constatées, les partenaires sociaux s'accordent à considérer que la réduction du temps de travail pourra prendre des formes différentes selon les établissements et les services à l'intérieur de ceux-ci. La période entre la signature et l'application du présent accord sera mise à profit pour mettre en place une nouvelle organisation du travail dont les modalités seront affichées dans chaque établissement et archivées au siège de l'association.
Le présent accord étant négocié au niveau de l'association et concernant, en plus du siège, 4 établissements au sein de celle-ci, il est convenu que l'organisation du travail est déclinée par 5 annexes :
Article 4
Heures supplémentaires et heures au-delà de trente-cinq heures
Dans le cadre des conventions passées en application du dispositif de la loi du 13 juin 1998, il ne doit pas y avoir normalement d'heures effectuées au-delà de la durée moyenne de trente-cinq heures en fonction de l'organisation du travail prévue par établissement dans les annexes. L'organisation du travail dans l'association doit être conçue de telle sorte que cette moyenne soit respectée. Cependant si de façon exceptionnelle il devait y avoir recours à des heures supplémentaires, celles-ci seraient obligatoirement récupérées avec les majorations légales afférentes, au plus tard dans les deux mois suivants.
Les salariés sont tenus régulièrement informés du nombre d'heures de repos porté à leur crédit, mois par mois, par un document défini dans l'article 6 du présent accord.
Article 5
Modification des horaires
En cas de modification des horaires, l'employeur consultera pour avis les représentants élus du personnel et informera les salariés par voie d'affichage en respectant un délai minimum de sept jours ouvrés, sauf en cas d'urgence où ce délai sera réduit afin d'assurer le bon fonctionnement des établissements. Il s'efforcera cependant de prévenir ceux-ci le plus tôt possible.
Article 6
Modalités de décompte du temps de travail
Les modalités de décompte du temps de travail étant différentes d'un établissement à un autre, le présent article renvoie aux annexes la détermination de ce moyen de contrôle.
En tout état de cause, les documents seront disponibles à tout moment, sur demande de l'inspection du travail, dans chaque établissement et centralisés au sein de l'association. Ils seront également tenus à la disposition du salarié à sa demande. Un récapitulatif mensuel lui sera adressé avec son bulletin de salaire.
Pour les salariés qui entrent en cours d'année de référence, le nombre de jours de réduction du temps de travail est calculé pro rata temporis.
En cas de départ de l'association en cours d'année de référence, la situation sera régularisée sur la base de la période de présence proratisée par rapport à la période de référence. En cas de trop perçu ces jours restent acquis ; dans les autres cas ceux-ci sont régularisés conformément aux dispositions de l'accord de branche.
En cas de maladie, accident du travail, les jours de réduction du temps de travail seront traités suivant la législation en vigueur des congés telle qu'appliquée dans l'association suivant la convention collective. Les jours d'ancienneté ouvrent droit à décompte des jours de réduction du temps de travail.
Article 7
Emploi
L'association s'engage à compenser la réduction du temps de travail faisant l'objet du présent accord par des embauches compensatrices.
Conformément aux dispositions du décret du 22 juin 1998, l'effectif des établissements concernés par la réduction du temps de travail, apprécié sur les douze derniers mois est de 79,35 salariés « équivalents temps plein » dont 15 emplois CES ou CEC, correspondant à 9,18 salariés « équivalents temps plein ».
L'association s'engage à embaucher 4,75 salariés « équivalents temps plein » en contrat à durée indéterminée sur la base du nouvel horaire.
Les embauches seront faites dans les catégories professionnelles et selon un calendrier prévisionnel suivant :
ETABLISSEMENT | CATÉGORIES professionnelles | NOMBRE | DATE PRÉVISIONNELLE d'embauche |
---|---|---|---|
EPSR | Conseiller(re) en reclassement | 0,50 | Entre le 1er juillet 2000 et le 1er septembre 2000 |
CAT Moulin du soleil | Moniteur éducateur | 1 | Entre le 1er juillet 2000 et le 1er septembre 2000 |
CAT Moulin du Soleil | Veilleur de nuit | 0,75 | Entre le 1er juillet 2000 et le 1er septembre 2000 |
Office social | Secrétaire administratif | 1 | Entre le 1er juillet 2000 et le 1er septembre 2000 |
Foyer post-cure | Infirmier(e) psychiatrique | 1,5 | Entre le 1er juillet 2000 et le 1er septembre 2000 |
Article 8
Temps partiel
La réduction du temps de travail concerne les salariés à temps partiel présents dans l'association au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail. Ils bénéficient d'une réduction du temps de travail dans les mêmes proportions que l'horaire collectif.
L'organisation du travail des salariés à temps partiel ne peut comporter plus de deux interruptions par jour. La durée de chacune des interruptions ne peut être supérieure à deux heures.
Chaque salarié à temps partiel se verra proposer un avenant à son contrat de travail au plus tard dans le mois suivant la mise en place du nouvel horaire collectif. La décision du salarié doit être notifiée à l'employeur, dans un délai d'un mois dès que le salarié à temps partiel concerné aura été informé de l'accord de réduction de l'horaire collectif de travail.
En cas d'accord, un avenant à son contrat de travail sera établi.
Article 9
Rémunération et financement de la réduction du temps de travail
La réduction du temps de travail n'entraînera pas de baisse de salaire, sur la base de trente-cinq heures payées trente-neuf heures, pour les salariés présents dans l'entreprise comme pour les salariés embauchés.
Pour respecter ce principe, un nouveau taux horaire sera calculé et correspondra aux 39/35 du taux horaire actuel applicable également aux temps partiels.
En contrepartie de ce maintien de rémunération :
En référence à l'accord cadre relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail du 12 mars 1999, il est convenu ce qui suit :
L'association, s'engageant à diminuer le temps de travail de 10,26 % et à embaucher à hauteur de 6 % des contrats à durée indéterminée, sollicite le bénéfice des aides légales réduction du temps de travail « et des majorations dites accords innovants » prévu dans l'article 3 de la loi du 13 juin 1998.
Le montant des aides légales réduction du temps de travail « et les montants dégagés au titre de l'application du présent article sont imputés au budget de l'association. Ces sommes sont exclusivement affectées à la création d'emplois.
Afin d'assurer la pérennité financière des emplois créés, l'association, en concertation avec la DDASS de la Corrèze, traduit annuellement les conséquences budgétaires des mesures ainsi décidées.
Article 10
Application de l'accord
Date d'effet :
L'accord est conclu pour une durée indéterminée.
En cas de modifications législatives ou réglementaires les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre l'adaptation aux nouvelles dispositions.
Le présent accord entre en application le premier jour du mois suivant la date à laquelle l'autorité de tutelle a statué sur la demande d'agrément dans la limite des trois mois qui en suivent la signature et sous réserve de :
Si ces conditions ne sont pas respectées, chacune des deux parties a la possibilité de dénoncer le présent accord et s'engage alors à se revoir pour reprendre la négociation.
Dénonciation révision :
La dénonciation par l'une ou l'autre des parties signataires se fera avec un préavis d'un trimestre avant l'expiration de chaque période anniversaire de la signature de l'accord.
A effet de conclure un nouvel accord, l'association devra alors convoquer les organisations syndicales représentatives à une nouvelle négociation dans un délai d'un trimestre suivant la dénonciation du présent accord.
Interprétation :
Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé ou qui y auront par la suite adhéré sans réserves et en totalité.
En cas de difficulté d'interprétation de l'une ou l'autre des clauses du présent accord, l'association s'engage à convoquer, dans un délai d'un mois suivant la date à laquelle elle en aura eu connaissance, la commission de suivi définie par l'article 11 du présent accord.
Article 11
Suivi de l'accord
Les parties conviennent de faire le point ensemble une fois par mois au cours de la première année puis tous les trimestres les années suivantes. Il pourra y avoir d'autres réunions sur demande de l'une ou l'autre des parties.
Pour cela une commission de suivi paritaire est constituée.
Elle sera composée :
La commission pourra s'adjoindre, en fonction de l'ordre du jour et d'un commun accord entre ses membres, des représentants des différents établissements chargés de mettre en oeuvre la réduction du temps de travail et la nouvelle organisation qui en résulte.
La commission sera chargée :
Article 12
Formalités. - Publicité
Le présent accord prévu pour entrer dans le cadre de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, dite « loi Aubry I », est soumis à agrément d'une convention avec l'Etat, par la direction départementale du travail de l'emploi et de la formation professionnelle de la Corrèze (DDTEFP).
Le présent accord a été soumis par Mme Juin et M. Fourest, avant signature, à leur syndicat pour avis.
Le présent accord est établi en quinze exemplaires :
ANNEXE I
équipe de préparation et de suite du reclassement
des travailleurs handicapés de la correze
action de maintien dans l'emploi du pdith
action nouveau départ
ORGANISATION DU TRAVAIL DANS L'ÉTABLISSEMENT
Article 1er
Modalités générales d'organisation du travail
1.1. Décompte du temps de travail
A compter de la date d'application du présent accord, la réduction de la durée du travail se fera de la manière suivante : par l'octroi de jours de repos conformément à l'article 4 de la loi du 13 juin 1998.
1.2. Attribution des jours de RTT
L'horaire hebdomadaire de trente-neuf heures est conservé. Il sera réparti sur une période de cinq jours (du lundi au vendredi) de façon inégalitaire.
Le nombre de jours de repos auquel peut prétendre le salarié est fixé à vingt-trois jours de RTT sur l'année civile.
Ces jours de repos seront pris à raison d'une demi-journée par semaine ou d'une journée par quinzaine. Pour l'année 2000 le nombre de jours sera proratisé en fonction de la date d'application du présent accord et arrondi à la moitié la plus proche.
Ces jours de repos devront être pris au plus tard avant le terme de l'année de référence (1er janvier au 31 décembre).
Ces jours de repos seront pris sur proposition du salarié, en accord avec la direction et en fonction des nécessités de service, tout en s'efforçant de respecter le délai de prévenance de sept jours ouvrés définis par l'article 5 du présent accord. La réponse concernant la demande du salarié sera donnée, dans un délai de deux jours ouvrés, par les cadres de direction.
En cas de désaccord, ces jours de repos seront pris pour partie au choix du salarié à hauteur de onze jours et pour partie au choix de l'employeur à hauteur de douze jours.
Une partie des jours de repos ainsi déterminée peuvent également, à l'initiative du salarié, être affectée à un compte épargne-temps mis en place par l'entreprise en application de l'accord de branche.
L'ouverture du service au public est maintenue du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 heures et de 13 h 30 à 18 heures.
La période entre la signature de l'accord et son application sera mise à profit pour mettre en place la nouvelle organisation du travail dont les modalités seront affichées dans l'établissement.
1.3. Les dispositions relatives aux cadres
Les cadres occupant des fonctions de direction sont soumis à l'horaire collectif. Cependant du fait de la nature de leur emploi et de l'autonomie dont ils disposent dans l'organisation de leur travail, ils peuvent être amenés à effectuer la durée hebdomadaire de travail de façon irrégulière. Un document consignera les horaires effectués par les cadres de direction. Ce document sera mis à la disposition de l'inspection du travail sur sa demande.
La durée hebdomadaire de cette catégorie de personnel sera de trente-neuf heures. Le nombre de jours de repos auquel elle peut donc prétendre est fixé à vingt-trois jours de RTT sur l'année civile.
Ces jours de repos seront pris soit par demi-journée soit par journée.
Ces jours de repos devront être pris au plus tard avant le terme de l'année de référence (du 1er janvier au 31 décembre).
Ces jours de repos seront pris en fonction des nécessités de service. Une partie des jours de repos ainsi déterminée peut également être affectée à un compte épargne-temps mis en place par l'entreprise en application de l'accord de branche.
Article 2
Le compte épargne temps
L'association offre la possibilité à tous les salariés qui en feraient la demande d'ouvrir un compte épargne-temps.
Le compte épargne-temps a pour finalité de permettre au salarié d'épargner des droits en temps, afin d'utiliser ceux-ci de façon différée à l'occasion d'un congé de longue durée ou d'anticiper un départ en retraite, en préretraite totale ou partielle. Dans ce cas, les salariés pourront reporter au plus la moitié des jours RTT sur ce compte et sur une période maximale de quatre ans.
Les salariés comptant un an d'ancienneté peuvent bénéficier d'un compte épargne temps.
Article 3
Les modalités de décompte du temps de travail
Eu égard aux besoins de services, les plannings sont établis chaque mois service par service.
Une fiche annuelle sera établie pour chaque salarié, afin de comptabiliser la prise des jours de repos compensateurs. Cette fiche sera consultable à tout moment sur demande des salariés et pourra être communiquée à l'inspecteur du travail.
ANNEXE II
centre d'aide par le travail du moulin du soleil
ORGANISATION DU TRAVAIL DANS L'ÉTABLISSEMENT
Article 1er
Les modalités générales d'organisation du travail
Au regard de la diversité des situations constatées, les partenaires sociaux considèrent que la réduction de la durée du travail pourra être différente selon les services.
1.1. Décompte du temps de travail
Le décompte et la répartition de travail seront déclinés sous différentes formes en tenant compte de la spécificité des services ou différents secteurs d'activité :
1.1.1. Personnel administratif
L'horaire hebdomadaire sera de trente-cinq heures réparti de façon inégalitaire sur cinq jours.
1.1.2. Personnel encadrant les travailleurs handicapés sur les ateliers
L'horaire hebdomadaire sera de trente-cinq heures réparti de façon inégalitaire sur cinq jours.
1.1.3. Autres personnels
Travaillant sur le foyer d'hébergement. L'horaire sera calculé par cycle de cinq semaines.
1.2. Dispositions particulières
1.2.1. Obligation d'encadrement
L'obligation faite pour certains ateliers de prendre les repas à l'extérieur et d'assurer l'encadrement pourra conduire certains personnels à réaliser des heures qui seront ensuite récupérées dans les mêmes conditions que les heures de repos RTT. Les jours de repos devront être pris par journée ou demi-journée dans la quinzaine ou le mois suivant.
1.2.3. Obligation du cycle
Les personnels cités au paragraphe 1.1.3. travaillent par cycle de cinq semaines.
Sur la totalité du cycle, la durée moyenne du temps de travail sera de trente-cinq heures.
Le nombre d'heures de travail effectué au cours des semaines composant le cycle peut être irrégulier.
Il ne peut être accompli plus de quarante-quatre heures par semaine par un salarié travaillant de jour comme de nuit.
Le cycle de travail ne peut dépasser cinq semaines consécutives.
Sur la totalité du cycle, la durée moyenne hebdomadaire ne peut être supérieure à l'horaire collectif de travail.
Seules des situations exceptionnelles peuvent justifier le recours aux heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires et repos compensateurs sont décomptés sur la durée totale du cycle.
La période entre la signature de l'accord et son application sera mise à profit pour mettre en place la nouvelle organisation du travail dont les modalités seront affichées dans l' établissement.
1.3. Les dispositions relatives aux cadres
Les cadres occupant des fonctions de direction sont soumis à l'horaire collectif. Cependant, du fait de la nature de leur emploi et de l'autonomie dont ils disposent dans l'organisation de leur travail, ils peuvent être amenés à effectuer la durée hebdomadaire de travail de façon irrégulière. Un document consignera les horaires effectués par les cadres de direction. Ce document sera mis à la disposition de l'Inspection du Travail sur sa demande.
La durée hebdomadaire de cette catégorie de personnel sera de trente-neuf heures. Le nombre de jours de repos auquel elle peut donc prétendre est fixé à vingt-trois jours de RTT sur l'année civile.
Ces jours de repos seront pris par journée ou demi-journée, au plus tard avant le terme de l'année de référence (1er janvier - 31 décembre).
Ces jours de repos seront pris en fonction des nécessités du service.
Une partie des jours de repos ainsi déterminée peut également, à l'initiative du salarié, être affectée à un compte épargne-temps mis en place par l'association en référence à l'accord de branche.
Pour les autres salariés appartenant au personnel d'encadrement, les modalités d'attribution sont identiques à celles des salariés soumis à horaire collectif. Ils seront soumis au système défini dans le paragraphe 1.1.1. de la présente annexe.
Article 2
Le compte épargne temps
L'association offre la possibilité à tous les salariés qui en feraient la demande, d'ouvrir un compte épargne temps.
Le compte épargne temps a pour finalité de permettre au salarié d'épargner des droits en temps, afin d'utiliser ceux-ci de façon différée à l'occasion d'un congé de longue durée ou d'anticiper un départ en retraite, en préretraite totale ou partielle. Dans ce cas, les salariés pourront reporter, au plus, la moitié des jours RTT sur ce compte et sur une période maximale de quatre ans.
Les salariés comptant un an d'ancienneté peuvent bénéficier d'un compte épargne temps.
Article 3
Les modalités de décompte des jours RTT
Eu égard aux besoins de services, les plannings seront établis selon le cycle, service par service.
Une fiche mensuelle sera établie pour chaque salarié afin de comptabiliser la prise des jours de repos compensateurs. Celle-ci sera consultable à tout moment par les salariés et l'inspecteur du travail.
ANNEXE III
OFFICE SOCIAL
(SERVICE DES tUTELLES)
ORGANISATION DU TRAVAIL DANS L'ÉTABLISSEMENT
Article 1er
Les modalités générales d'organisation du travail
1.1. Décompte du temps de travail
Le décompte et la répartition du temps de travail seront hebdomadaires.
L'horaire hebdomadaire sera de trente-huit heures réparti de façon inégalitaire.
1.2. Attribution de jours de RTT
Le nombre de jours de RTT en fonction de l'horaire hebdomadaire réalisé sera de dix-huit jours ouvrés.
Pour l'année 2000 le nombre de jours sera proratisé en fonction de la date d'application du présent accord.
Ces jours de repos devront être pris par journée ou par demi-journée sur la semaine, la quinzaine ou au maximum dans le mois suivant l'ouverture du droit.
Ces jours de repos devront être pris au plus tard avant le terme de l'année de référence (1er janvier - 31 décembre).
Ces jours de repos seront pris, sur proposition du salarié, et en accord avec la direction, en fonction des nécessités du service tout en s'efforçant de maintenir le délai de prévenance de sept jours ouvrés, conformément à l'article 5 du présent accord. La réponse concernant la demande du salarié sera donnée, dans un délai de deux jours ouvrés, par les cadres de direction.
En cas de désaccord, ces jours de repos seront pris pour partie au choix du salarié à hauteur de neuf jours et pour partie au choix de l'employeur à hauteur de neuf jours.
Une partie des jours de repos ainsi déterminée peut également, à l'initiative du salarié, être affectée à un compte épargne-temps mis en place par l'association en référence à l'accord de branche.
La période entre la signature de l'accord et son application sera mise à profit pour mettre en place la nouvelle organisation du travail dont les modalités seront affichées dans l'établissement.
1.3. Les dispositions relatives aux cadres
Les cadres occupant des fonctions de direction sont soumis à l'horaire collectif. Cependant, du fait de la nature de leur emploi et de l'autonomie dont ils disposent dans l'organisation de leur travail, ils peuvent être amenés à effectuer la durée hebdomadaire de travail de façon irrégulière. Un document consignera les horaires effectués par les cadres de direction. Ce document sera mis à la disposition de l'inspection du travail sur sa demande.
La durée hebdomadaire de cette catégorie de personnel sera de trente-neuf heures. Le nombre de jours de repos auquel elle peut donc prétendre est fixé à vingt-trois jours de RTT sur l'année civile.
Le nombre de jours de repos auquel peut prétendre le personnel d'encadrement est fixé à vingt-trois jours de RTT sur l'année civile.
Ces jours de repos seront pris par journée ou par demi-journée au plus tard avant le terme de l'année de référence (1er janvier - 31 décembre).
Ces jours de repos seront pris en fonction des nécessités du service.
Une partie des jours de repos ainsi déterminée peut également être affectée à un compte épargne-temps mis en place par l'association en référence à l'accord de branche.
Pour les autres salariés appartenant au personnel d'encadrement, les modalités d'attribution sont identiques à celles des salariés soumis à horaire collectif.
Article 2
Le compte épargne temps
L'association offre la possibilité à tous les salariés qui en feraient la demande d'ouvrir un compte épargne temps.
Le compte épargne temps a pour finalité de permettre aux salariés d'épargner des droits en temps, afin d'utiliser ceux-ci de façon différée à l'occasion d'un congé de longue durée ou d'anticiper un départ en retraite, en préretraite totale ou partielle. Dans ce cas, les salariés pourront reporter, au plus, la moitié des jours RTT sur ce compte et sur une période maximale de quatre ans.
Les salariés comptant un an d'ancienneté peuvent bénéficier d'un compte épargne temps.
Article 3
Les modalités de décompte des jours RTT
Une fiche annuelle sera établie pour chaque salarié afin de comptabiliser la prise des jours de repos compensateurs. Celle-ci sera consultable à tout moment par les salariés et l'inspecteur du travail.
Le compte RTT ne saurait être créditeur de plus de cinq jours.
ANNEXE IV
FOYER DE POST-CURE - RTT
ORGANISATION DU TRAVAIL DANS L'ÉTABLISSEMENT
Article 1er
Les modalités générales d'organisation du travail
Le foyer de post-cure est un établissement de santé mentale participant au service public hospitalier (décret du Premier ministre n° 93-1154 du 5 octobre 1993). Il est ouvert 365 jours par an vingt-quatre heures sur vingt-quatre.
1.1. Décompte du temps de travail
Le décompte et la répartition de travail peuvent être par cycle de douze semaines :
Sur la totalité du cycle la durée moyenne du temps de travail sera de trente-neuf heures.
Le nombre d'heures de travail effectué au cours des semaines composant le cycle peut être irrégulier.
Il ne peut être accompli plus de quarante-quatre heures par semaine par un salarié travaillant de jour comme de nuit.
Le cycle de travail ne peut dépasser douze semaines consécutives.
Sur la totalité du cycle, la durée moyenne hebdomadaire ne peut être supérieure à l'horaire collectif de travail.
Seules des situations exceptionnelles peuvent justifier le recours aux heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires et jours de repos compensateurs sont décomptés sur la durée totale du cycle.
1.2. Attribution de jours de RTT
Pour arriver à une durée effective de trente-cinq heures le nombre de jours de repos auquel peut prétendre le salarié est fixé à vingt-trois jours de RTT sur l'année civile. Pour l'année 2000 le nombre de jours sera proratisé en fonction de la date d'application du présent accord.
Ces jours de repos devront être pris soit par demi-journée soit par journée.
Ces jours de repos devront être pris au plus tard avant le terme de l'année de référence (1er janvier au 31 décembre).
Ces jours de repos seront pris sur proposition du salarié, en accord avec la direction et en fonction des nécessités du service, tout en s'efforçant de respecter le délai de prévenance de sept jours ouvrés définis par l'article 5 du présent accord. La réponse concernant la demande du salarié sera donnée, dans un délai de deux jours ouvrés, par les cadres de direction.
En cas de désaccord, ces jours de repos seront pris pour partie au choix du salarié à hauteur de onze jours et pour partie au choix de l'employeur à hauteur de douze jours.
La période entre la signature de l'accord et son application sera mise à profit pour mettre en place la nouvelle organisation du travail dont les modalités seront affichées dans l'établissement.
1.3. Les dispositions relatives aux cadres
Les cadres occupant des fonctions de direction sont soumis à l'horaire collectif. Cependant du fait de la nature de leur emploi et de l'autonomie dont ils disposent dans l'organisation de leur travail, ils peuvent être amenés à effectuer la durée hebdomadaire de travail de façon irrégulière. Un document consignera les horaires effectués par les cadres de direction. Ce document sera mis à la disposition de l'inspection du travail sur sa demande.
La durée hebdomadaire de cette catégorie de personnel sera de trente-neuf heures. Le nombre de jours de repos auquel elle peut donc prétendre est fixé à vingt-trois jours de RTT sur l'année civile.
Le nombre de jours de repos auquel peut prétendre le personnel d'encadrement est fixé à vingt-trois jours de RTT sur l'année civile.
Ces jours de repos seront pris par journée ou par demi-journée au plus tard avant le terme de l'année de référence (1er janvier - 31 décembre).
Ces jours de repos seront pris en fonction des nécessités du service.
Une partie des jours de repos ainsi déterminée peut également être affectée à un compte épargne-temps mis en place par l'association en référence à l'accord de branche.
Pour les autres salariés appartenant au personnel d'encadrement, les modalités d'attribution sont identiques à celles des salariés soumis à horaire collectif.
Article 2
Le compte épargne temps
L'association offre la possibilité à tous les salariés qui en feraient la demande d'ouvrir un compte épargne-temps.
Le compte épargne-temps a pour finalité de permettre au salarié d'épargner des droits en temps, afin d'utiliser ceux-ci de façon différée à l'occasion d'un congé de longue durée ou d'anticiper un départ en retraite, en préretraite totale ou partielle. Dans ce cas, les salariés pourront reporter au plus, la moitié des jours RTT sur ce compte et sur une période maximale de quatre ans.
Les salariés comptant un an d'ancienneté pourront bénéficier d'un compte épargne temps.
Article 3
Les modalités de décompte des jours RTT
Eu égard aux besoins de services, les plannings sont établis sur chaque cycle service par service.
Une fiche annuelle sera établie pour chaque salarié, afin de comptabiliser la prise des jours de repos compensateurs. Celle-ci sera consultable à tout moment sur demande des salariés et pourra être communiquée à l'inspection du travail.
Le compte RTT ne pourra être créditeur de plus de cinq jours.
ANNEXE V
siège social
ASSOCIATION D'AIDE À LA SANTÉ MENTALE DE LA CORRÈZE
CROIX-MARINE
ORGANISATION DU TRAVAIL DANS L'ÉTABLISSEMENT
Article 1er
Modalités générales d'organisation du travail
Au regard de la diversité des situations constatées, les partenaires sociaux considèrent que la réduction de la durée du travail pourra être différente selon les services.
1.1. Décompte du temps de travail
A compter de la date d'application du présent accord, la réduction de la durée du travail se fera de la manière suivante : hebdomadaire.
1.2. La nouvelle durée du travail
La durée effective du travail au sens du code du travail est actuellement de 39 heures pour le personnel du siège de l'association. La secrétaire est à temps partiel ainsi que la femme de ménage.
A compter de la date de mise en application, la nouvelle durée effective du travail sera de 35 heures par semaine sur 5 jours, soit 7 heures par jour.
L'ouverture du service au public est maintenue du lundi au vendredi de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures.
La période entre la signature de l'accord et son application sera mise à profit pour mettre en place la nouvelle organisation du travail dont les modalités seront affichées dans l'établissement.
Fait à Tulle, le 29 décembre 1999.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Le président de l'association ;
CFDT ;
CGT.
association aide aux isolés, malades et vieillards,
42000 Saint-Etienne
Accord collectif du 31 décembre 1999 relatif
à l'aménagement et à la réduction du temps de travail
Préambule
Les partenaires sociaux ont souhaité s'engager dans une dynamique de réduction du temps de travail avec double objectif de maintien de niveau des prestations rendues aux usagers des établissements et de s'engager dans une procédure d'anticipation de la réduction du temps de travail dans une perspective de création d'emplois.
Les parties du présent accord ont convenu de mettre en oeuvre, l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999 relatif à la réduction du temps de travail.
Le présent accord d'entreprise constitue un accord complémentaire d'adaptation conformément aux dispositions de l'article 3-III de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998. Par ailleurs, il définit les modalités particulières d'application de l'accord de branche relative à l'aménagement du temps de travail.
L'ensemble des considérations ayant présidé à l'élaboration du présent accord, et notamment la volonté des signataires de concilier aspirations sociales et objectifs économiques, font que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en oeuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.
Les parties reconnaissent enfin que le présent accord, au regard des intérêts de l'ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que les dispositions conventionnelles applicables à ce jour au sein des établissements en matière de durée et d'organisation du travail.
Cette appréciation de la notion de caractère plus avantageux doit être opérée globalement et doit nécessairement intégrer cumulativement les effets positifs d'une réduction de la durée du travail, du maintien de la rémunération et des embauches venant en compensation de cette réduction.
TITRE Ier
DISPOSITIONS
Cadre juridique
Il a été conclu le présent accord dans le cadre de :
La mise en oeuvre du présent accord est subordonnée à la conclusion d'une convention avec l'Etat.
L'organisation du travail sera soumise à la consultation du comité d'entreprise et des délégués du personnel.
Article 1er
Champ d'application
Le présent accord concerne l'établissement suivant : centre de soins infirmiers AIMV, 12, rue de la Liberté, 42000 Saint-Etienne.
TITRE II
RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 2
Diminution du temps de travail
La durée effective de travail au sens de l'article L. 212-4 du code du travail est actuellement de 39 heures hebdomadaires pour l'ensemble du personnel concerné.
A compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle le ministère aura agrée l'accord d'établissement, elle sera de 35 heures hebdomadaires pour ces mêmes personnels, quelle que soit la forme de réduction retenue.
Les formes retenues de la réduction de la durée du temps de travail s'intégreront dans les modalités d'aménagement du temps de travail telles que définies au titre III du présent accord.
Article 3
Personnel concerné
La réduction du temps de travail, objet du présent accord, s'applique à l'ensemble des salariés inclus dans le champ d'application défini à l'article 1.
Article 4
Recrutement
L'association s'engage à compenser la réduction du temps de travail faisant l'objet du présent accord par des embauches compensatrices au sens et dans les conditions prévues par l'article 4 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
Conformément aux dispositions du décret du 22 juin 1998, l'effectif de l'établissement concerné par la réduction du temps de travail, apprécié sur les douze mois qui précèdent la date d'entrée en vigueur de l'accord selon les règles prévues par l'article L. 421-2 du code du travail est de 21,43 salariés (équivalent temps plein).
L'association s'engage à procéder à des embauches représentant au minimum 7 % de l'effectif ci-dessus soit 1,50 embauche (équivalent temps plein) sur la base du nouvel horaire collectif de travail.
Les embauches seront faites dans les catégories professionnelles et selon le calendrier prévisionnel suivant :
CATÉGORIES PROFESSIONNELLES | NOMBRE ETP | DATES LIMITES D'EMBAUCHE |
---|---|---|
Personnel soignant | 1,50 | 31 décembre 2000 |
Article 5
Maintien des effectifs
En application de l'article 3-IV de la loi du 13 juin 1998, l'association s'engage à maintenir le niveau des effectifs visés à l'article précédent, augmenté des nouvelles embauches pendant une durée de 2 ans à compter de la dernière des embauches effectuées en application de l'article 4.
Article 6
Temps partiel
Pour les salariés à temps partiel, il sera fait strictement application des dispositions de l'article 6 de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999.
Ils seront informés par écrit de l'application de réduction du temps de travail sauf refus express de leur part notifié par lettre recommandée avec accusé de réception dès que possible et au plus tard dans le délai d'un mois.
Article 7
Les cadres
Pour l'application de l'article 7 de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999, les cadres non soumis à un forfait horaire sont : le cadre dirigeant.
Article 8
Les travailleurs handicapés
Afin de poursuivre la réalisation de l'accord de branche relatif à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, l'association s'engage à maintenir à tout le moins lors de la réduction du temps de travail le taux de travailleurs handicapés atteint précédemment.
Article 9
Rémunération
Il sera fait strictement application des dispositions de l'article 9 de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999.
Il est précisé que :
TITRE III
AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
L'objet des dispositions du présent titre est de déterminer les modalités particulières d'application de l'accord de branche de l'UNIFED.
Article 10
Pause
Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée de 30 minutes.
Article 11
Répartition du temps de travail
Répartition hebdomadaire :
Répartition sur un cycle :
Sont concernés par ce mode de répartition les infirmières et les aides-soignantes.
Article 12
Modulation
Les parties estiment que la modulation du temps de travail est l'organisation qui permet le mieux de répondre aux variations d'activités liées à la continuité de prise en charge des patients et aux rythmes de fonctionnement du centre de soins.
Pour ce service, les modalités de répartition de la durée du travail s'inscrivent dans le cadre des dispositions des articles L. 212-8 et suivants du code du travail et de l'article 11 de l'accord de branche, selon les modalités ci-après définies.
12.1. Personnel concerné
La modulation des heures supplémentaires s'applique aux infirmières du service visé ci-dessus.
12.2. Programmation de la modulation
La période de référence retenue pour la modulation est la période annuelle qui débute le 1er octobre d'une année pour se terminer le 30 septembre de l'année suivante.
Au regard des données économiques et sociales qui conduisent à l'adoption de la modulation du temps de travail, le programme indicatif est le suivant :
12.3. Contrepartie de la modulation
En contrepartie à la modulation, outre la réduction du temps de travail mise en place par le présent accord, les salariés bénéficieront d'un repos compensateur de 130 % pour les heures supplémentaires en solde au 30 septembre de chaque année.
TITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
Article 13
Suivi de l'accord
L'application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet.
13.1 Composition
La commission pourra s'adjoindre, en fonction de l'ordre du jour et d'un commun accord entre ses membres, des représentants des différents services chargés de mettre en oeuvre la réduction du temps de travail et la nouvelle qui en résulte.
13.2. Mission
La commission sera chargée :
13.3. Réunion
Les réunions seront présidées par un des représentants de l'association qui devra prendre l'initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues.
La périodicité des réunions sera d'une réunion tous les trois mois au cours de la première année, puis d'une réunion tous les six mois au cours de l'année suivante
Au-delà le suivi sera opéré par les organisations syndicales dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.
Article 14
Durée. - Date d'effet
Sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1er, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et pour prendre effet le premier jour du mois suivant la date à laquelle le ministère aura agréé l'accord d'établissement.
En cas de modification législative ou réglementaire relative à la durée ou à l'aménagement du temps du travail qui nécessiteraient une adaptation de celles du présent accord, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.
Le présent accord ne prendra effet à la date indiquée ci dessus, qu'à la condition expresse qu'il soit préalablement agréé par le ministère et que soient obtenues les aides de l'Etat et la prise en charge financière de l'application du dit accord.
Article 15
Dénonciation. - Révision
La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.
En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de trois mois.
Conformément aux dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de la dénonciation.
Par partie au sens du présent article, il y a lieu d'entendre, d'une part, l'association et, d'autre part, l'ensemble des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.
(Si une seule organisation syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier, s'ils existent, les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de l'association.)
Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l'employeur comme les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions de l'article L. 132-7 du code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
Conformément au code du travail toute modification sera soumise pour consultation au comité d'entreprise.
Article 16
Publicité de l'accord
Le présent accord sera déposé par l'entreprise en 5 exemplaires, auprès de la DDTEFP de la Loire.
Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil des prud'hommes de Saint-Etienne.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction et une copie sera remise aux délégués du comité d'entreprise.
Fait à Saint-Etienne, le 31 décembre 1999.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Les délégations syndicales :
CFDT ;
CGT ;
FO ;
CGC-CFE ;
L'employeur ;
Centre de soins ;
La directrice.
FONDATION DU CENTRE HOSPITALIER DES COURSES
78600 MAISONS-LAFFITTE
Accord collectif du 26 juin 1999, modifié par l'avenant n° 2
du 26 février 2000, relatif à la réduction du temps de travail
Entre :
La fondation du centre hospitalier des Courses, dont le siège social est situé 19 bis, avenue Eglé à Maisons-Laffitte (78600), représentée par M. Le Roux (Christian), en sa qualité de directeur,
et :
L'organisation syndicale Force ouvrière représentée par le docteur Galline, l'organisation syndicale Confédération générale des cadres représentée par le docteur Mogenet, l'organisation syndicale Force ouvrière représentée par Mme Rozier, l'organisation syndicale le Syndicat autonome représentée par M. Defrance.
En leur qualité de délégués syndicaux.
Préambule
Les partenaires sociaux ont souhaité s'engager dans une dynamique de réduction du temps de travail avec un double objectif de maintien de niveau des prestations rendues aux usagers des établissements et de s'engager dans une procédure d'anticipation de la réduction du temps de travail dans une perspective de création d'emplois.
Les parties du présent accord sont convenues de mettre en oeuvre l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999 modifié relatif à la réduction du temps de travail.
Le présent accord d'entreprise constitue un accord complémentaire d'adaptation conformément aux disposition de l'article 3.III de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998.
Par ailleurs, il définit les modalités particulières d'application de l'accord de branche relative à l'aménagement du temps de travail.
L'ensemble des considérations ayant présidé à l'élaboration du présent accord et notamment la volonté des signataires de concilier aspirations sociales et objectifs économiques, font que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en oeuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.
Les parties reconnaissent enfin que le présent accord, au regard des intérêts de l'ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que les dispositions conventionnelles applicables à ce jour au sein des établissements en matière de durée et d'organisation du travail.
Cette appréciation de la notion de caractère plus avantageux doit être opérée globalement et doit nécessairement intégrer cumulativement les effets positifs d'une réduction de la durée du travail, de l'incidence moins que proportionnelle de cette réduction sur le montant des rémunérations, des embauches venant en compensation de cette réduction.
Cadre juridique
Après avoir été soumis à la consultation préalable du comité d'entreprise, des représentants du personnel et de l'ensemble du personnel, il a été conclu le présent accord dans le cadre de :
L'accord de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif visant à mettre en oeuvre la création d'emplois par l'aménagement et la réduction du temps de travail du 1er avril 1999, dans l'attente de son agrément ministériel.
La mise en oeuvre du présent accord est subordonnée à son agrément conformément aux dispositions de l'article 16 de la loi du 30 juin 1975 et à la conclusion d'une convention avec l'Etat.
Article 1er
Champ d'application
Le présent accord concerne tous les établissements gérés par la fondation du centre hospitalier des Courses à la date de signature du présent accord :
Article 2
Diminution du temps de travail
La durée effective de travail au sens de l'article L. 212-4 du code du travail est actuellement de 39 heures hebdomadaires pour l'ensemble du personnel concerné à l'exception du personnel de nuit dont la durée de travail est déjà de 35 heures hebdomadaires.
A compter du 1er octobre 1999, elle sera de 35 heures hebdomadaires pour ce même personnel, quelle que soit la forme de réduction retenue.
La durée annuelle de travail effectif au sens de l'article L. 212-4 du code du travail est actuellement de 1 747 heures pour l'ensemble du personnel.
A compter du 1er octobre 1999, elle sera de 35 heures hebdomadaires pour ce même personnel, quelle que soit la forme de réduction retenue.
La durée annuelle de travail effectif au sens de l'article L. 212-4 du code du travail est actuellement de 1 747 heures pour l'ensemble du personnel.
A compter du 1er octobre 1999, elle sera de 1 568 heures.
Au regard de la diversité des situations constatées, les parties s'accordent à considérer que la réduction de la durée du travail pourra prendre différentes formes selon les services et établissements.
Article 3
Personnel concerné
La réduction du temps de travail, objet du présent accord, s'applique à l'ensemble des salariés inclus dans le champ d'application défini à l'article 1er, à l'exclusion des personnels de nuit visés à l'article 05-04-2 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 et des temps partiels inférieurs à 0,50 équivalent temps plein.
Article 4
Recrutement
La fondation du centre hospitalier des courses s'engage à compenser la réduction du temps de travail faisant l'objet du présent accord par des embauches compensatrices au sens et dans les conditions prévus par l'article 4 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
Conformément aux dispositions du décret du 22 juin 1998, l'effectif des établissements concernés par la réduction du temps de travail, apprécié sur les 12 derniers mois qui précèdent la date d'entrée en vigueur de l'accord selon les règles prévues par l'article L. 421-2 du code du travail, est de 156,32 salariés (équivalent temps plein).
La fondation du centre hospitalier des courses s'engage à procéder à des embauches représentant au minimum 7,04 % de l'effectif ci-dessus, soit 11 embauches en équivalent temps plein sur la base du nouvel horaire collectif de travail.
Les embauches seront faites dans les catégories professionnelles et selon le calendrier prévisionnel suivant :
CATÉGORIES PROFESSIONNELLES | NOMBRE ETP | DATES LIMITES D'EMBAUCHES 1er janvier 2000 |
---|---|---|
Personnel soignant | 4,25 | |
Personnel administratif | 1,86 | |
Logistique | 4,89 | |
Total | 11 |
Article 5
Maintien des effectifs
En application de l'article 3-IV de la loi du 13 juin 1998, la fondation du centre hospitalier des courses s'engage à maintenir le niveau des effectifs visés à l'article précédent, augmenté des nouvelles embauches pendant une durée de 3 ans à compter de la dernière des embauches effectuées en application de l'article 4 ci-dessus.
Article 6
Temps partiel
Pour les salariés à temps partiel inclus dans le champ d'application tel que défini à l'article 3 du présent accord, il sera fait strictement application des dispositions de l'article 6 de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999 modifié.
Ils seront informés par écrit de l'application de la réduction du temps de travail sauf refus express de leur part notifié par lettre recommandée avec accusé de réception dès que possible et au plus tard dans un délai d'un mois.
Article 7
Les cadres
Pour l'application de l'article 7 de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999 modifié, les cadres soumis à un forfait horaire égal à 38 heures hebdomadaires sont :
Les autres cadres se verront appliqué le régime général de l'accord.
Article 8
Les travailleurs handicapés
Afin de poursuivre la réalisation de l'accord de branche relatif à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, la fondation du centre hospitalier des courses s'engage à maintenir à tout le moins lors de la réduction du temps de travail le taux de travailleurs handicapés atteint précédemment.
Article 9
Rémunération
Il sera fait strictement application des dispositions de l'article 9 de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999 modifié.
Fait à Paris, le 2 février 1999.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Le directeur du centre hospitalier des courses ;
Le représentant cadre FO ;
Le représentant CGC ;
Le représentant du syndicat autonome ;
Le représentant FO, non signataire.
Accord collectif d'entreprise relatif
à l'aménagement du temps de travail
L'objet des dispositions du présent titre est de déterminer les modalités particulières d'application de l'accord de branche 1er avril 1999 modifié.
Article 9
Heures supplémentaires
Conformément à l'article 9 de l'accord de branche, les heures supplémentaires donneront prioritairement droit à un repos compensateur majoré dans les conditions légales.
Le repos pourra être pris par journée entière ou par demi-journée dans un délai maximum de trois mois suivant l'ouverture du droit. Il n'entraîne aucune diminution de la rémunération.
Les dates de repos seront demandées par le salarié à l'intérieur de la période fixée ci-dessus et avec un préavis de six semaines, de préférence dans une période de faible activité. Elles ne pourront être accolées à une période de congés payés. Cependant, elles pourront l'être à une jour de récupération de quelque nature que ce soit dans la limite d'une semaine.
L'absence de demande de prise de repos par le salarié dans le délai de trois mois ne peut entraîner la perte du droit. Dans ce cas, la direction est tenue de demander au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximum d'un an.
Les salariés seront tenus régulièrement informés du nombre d'heures de repos porté à leur crédit, mois par mois, par un document annexé à leur bulletin, précisant les droits acquis au titre de la période de paie considérée mais également les droits cumulés.
Ce document comportera également une mention notifiant l'ouverture du droit et rappelant le délai maximum fixé ci-dessus.
Article 10
Répartition du temps de travail
Conformément à l'article 10 de l'accord de branche, la durée du travail sera organisée sous forme de cycle.
La cycle de travail ne dépassera pas douze semaines consécutives.
Sont concernés par ce mode de répartition l'ensemble des services des deux établissements de la fondation du centre hospitalier des Courses.
Compte tenu des variations d'activités liées notamment aux rythmes de fonctionnement du service du bloc opératoire du centre hospitalier des Courses, la durée de travail est annualisée en application des dispositions de l'article L. 212-2-1 et suivants du code du travail et de l'article 12 de l'accord de branche, selon les modalités définies à l'article 12 ci-après.
Article 12
Annualisation du temps de travail
Les parties estiment que l'annualisation du temps de travail est l'organisation qui permet de mieux répondre aux exigences et aux contraintes du fonctionnement du service du bloc opératoire du centre hospitalier des Courses.
Pour ce service, les modalités de répartition de la durée du travail s'inscrivent donc dans le cadre des dispositions de l'article L. 212.-2-1 du code du travail, de l'article 12 de l'accord de branche et de la réduction du temps de travail des salariés concernés.
12.1. Personnel concerné
La répartition annuelle du temps de travail concerne l'ensemble du personnel du service du bloc opératoire du centre hospitalier des Courses.
12.2. Programmation
La période de référence retenue pour l'annualisation est la période annuelle qui débute le 1er janvier d'une année pour se terminer le 1er janvier de l'année suivante.
Au regard des données économiques et sociales qui conduisent à l'adoption de l'annualisation du temps de travail, le programme indicatif est le suivant :
La programmation bimestrielle indicative est portée à la connaissance du personnel par voie d'affichage.
Sauf urgence, le personnel sera informé des modifications apportées, en fonction des charges de travail, en respectant un délai de sept jours calendaires.
12.3. Autres dispositions
En ce qui concerne :
il est fait application des dispositions correspondantes de l'article 12 de l'accord de branche.
Article 13
Réduction du temps de travail sous forme de jours de repos
Au regard des plannings et de l'organisation interne propre à chaque service, la réduction du temps de travail sera organisée, conformément aux dispositions de l'article 13 de l'accord de branche, en partie sous forme de jours de repos, en partie intégré dans l'horaire de travail.
Le nombre de jours de repos maximum auquel peut prétendre un salarié est fixé à deux jours ouvrés par mois complet de travail effectif.
Ces jours de repos devront être pris conformément aux dispositions de l'article 13 de l'accord de branche.
(Suivent les signatures.)
Mise en oeuvre de l'accord
Article 1er
L'application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet.
1.1. Composition
La commission sera composée :
La commission pourra s'adjoindre, en fonction de l'ordre du jour et d'un commun accord entre ses membres, des représentants des différents services chargés de mettre en oeuvre la réduction du temps de travail et la nouvelle organisation qui en résulte.
1.2. Mission
La commission sera chargée :
1.3. Réunion
Les réunions seront présidées par un des représentants de la fondation du centre hospitalier des Courses qui devra prendre l'initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues.
La périodicité des réunions sera d'une réunion au cours de l'année 1999 puis d'une réunion tous les trois mois au cours de l'année 2000.
Au-delà le suivi sera opéré par les organisations syndicales dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.
Article 2
Durée. - Date d'effet
Sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le ler octobre 1999.
En cas de modifications législatives ou réglementaires relatives à la durée ou à l'aménagement du temps du travail qui nécessiteraient une adaptation de celles du présent accord, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.
A cet effet, la direction convoquera les organisations syndicales représentatives à cette négociation dans le délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.
Article 5
Dénonciation. - Révision
La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.
En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de trois mois.
Conformément aux dispositions de l'article L. 132.8 du code du travail, une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de la dénonciation.
Par partie au sens du présent article, il y a lieu d'entendre, d'une part, la fondation du centre hospitalier des Courses et, d'autre part, l'ensemble des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.
Si une seule organisation syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier, s'ils existent, les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de la fondation du centre hospitalier des Courses.
Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l'employeur comme les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions de l'article L. 132.7 du code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objets de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
Article 6
Publicité de l'accord
Il sera déposé par l'entreprise en cinq exemplaires signés auprès de la DDTEFP des Yvelines à Saint-Quentin-en-Yvelines.
Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil des prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye.
Mention de cet accord figurera sous le tableau d'affichage de la direction et une copie sera remise aux délégués du personnel et du comité d'entreprise.
(Suivent les signatures.)
Avenant à l'accord collectif d'entreprise
relatif à la réduction du temps de travail
Entre :
La fondation du centre hospitalier des Courses, dont le siège social est situé 19 bis, avenue Eglé à Maisons-Lafitte (78600), représentée par M. Le Roux (Christian), en sa qualité de directeur,
et :
L'organisation syndicale Force ouvrière représentée par le docteur Galline, l'organisation syndicale Confédération générale des cadres représentée par le docteur Mogenet, l'organisation syndicale Force ouvrière représentée par Mme Rozier, l'organisation syndicale le Syndicat autonome représentée par M. Defrance.
En leur qualité de délégués syndicaux.
Cet avenant complète et précise le protocole d'accord signé en juin 1999 sans le modifier.
Préambule
Les partenaires sociaux ont souhaité s'engager dans une dynamique de réduction du temps de travail avec un double objectif de maintien de niveau des prestations rendues aux usagers des établissements et de s'engager dans une procédure d'anticipation de la réduction du temps de travail dans une perspective de création d'emplois.
Les parties du présent accord ont convenu de mettre en oeuvre l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999 modifié relatif à la réduction du temps de travail.
Le présent accord d'entreprise constitue un accord complémentaire d'adaptation conformément aux disposition de l'article 3.III de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998.
Par ailleurs, il définit les modalités particulières d'application de l'accord de branche relative à l'aménagement du temps de travail.
L'ensemble des considérations ayant présidé à l'élaboration du présent accord et notamment la volonté des signataires de concilier aspirations sociales et objectifs économiques, font que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en oeuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.
Les parties reconnaissent enfin que le présent accord, au regard des intérêts de l'ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que les dispositions conventionnelles applicables à ce jour au sein des établissements en matière de durée et d'organisation du travail.
Cette appréciation de la notion de caractère plus avantageux doit être opérée globalement et doit nécessairement intégrer cumulativement les effets positifs d'une réduction de la durée du travail, de l'incidence moins que proportionnelle de cette réduction sur le montant des rémunérations, des embauches venant en compensation de cette réduction.
Cadre juridique
Après avoir été soumis à la consultation préalable du comité d'entreprise, des représentants du personnel et de l'ensemble du personnel, il a été conclu le présent accord dans le cadre de :
La mise en oeuvre du présent accord est subordonnée à son agrément conformément aux dispositions de l'article 16 de la loi du 30 juin 1975 et à la conclusion d'une convention avec l'Etat.
Article 1er
Champ d'application
Le présent accord concerne tous les établissements gérés par la fondation du centre hospitalier des Courses à la date de signature du présent accord :
Article 2
Diminution du temps de travail
La durée effective de travail au sens de l'article L. 212-4 du Code du travail est actuellement de trente-neuf heures hebdomadaires pour l'ensemble du personnel concerné à l'exception du personnel de nuit dont la durée de travail est déjà de trente-cinq heures hebdomadaires.
A compter du 1er octobre 1999, elle sera de 35 heures hebdomadaires pour ce même personnel, quelle que soit la forme de réduction retenue.
La durée annuelle de travail effectif au sens de l'article L. 212-4 du code du travail est actuellement de 1 747 heures pour l'ensemble du personnel.
A compter du 1er octobre 1999, elle sera de 1 568 heures.
Au regard de la diversité des situations constatées, les parties s'accordent à considérer que la réduction de la durée du travail pourra prendre différentes formes selon les services et établissements.
La date du 1er octobre est actuellement différée vu le report des délais d'instruction du dossier par les organismes de tutelle.
Article 3
Personnel concerné
La réduction du temps de travail, objet du présent accord, s'applique à l'ensemble des salariés inclus dans le champ d'application défini à l'article 1er, à l'exclusion des personnels de nuit visés à l'article 05.04.2 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 et des temps partiels inférieurs à 0,50 équivalent temps plein.
Article 4
Recrutement
La fondation du centre hospitalier des courses s'engage à compenser la réduction du temps de travail faisant l'objet du présent accord par des embauches compensatrices au sens et dans les conditions prévus par l'article 4 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
Conformément aux dispositions du décret du 22 juin 1998, l'effectif des établissements concernés par la réduction du temps de travail, apprécié sur les 12 derniers mois qui précèdent la date d'entrée en vigueur de l'accord selon les règles prévues par l'article L. 421-2 du code du travail, est de 156,32 salariés (équivalent temps plein).
La fondation du centre hospitalier des courses s'engage à procéder à des embauches représentant au minimum 7,04 % de l'effectif ci-dessus soit 11 embauches en équivalent temps plein sur la base du nouvel horaire collectif de travail.
Les embauches seront faites dans les catégories professionnelles et selon le calendrier prévisionnel suivant :
CATÉGORIES PROFESSIONNELLES | NOMBRE ETP | DATES LIMITES D'EMBAUCHES |
---|---|---|
Personnel soigant | 4,25 | 1er janvier 2000 |
Personnel administratif | 1,86 | 1er janvier 2000 |
Logistique | 4,89 | 1er janvier 2000 |
Total | 11 | 1er janvier 2000 |
Article 5
Maintien des effectifs
En application de l'article 3.IV de la loi du 13 juin 1998, la fondation du centre hospitalier des Courses s'engage à maintenir le niveau des effectifs visés à l'article précédent, augmenté des nouvelles embauches pendant une durée de trois ans à compter de la dernière des embauches effectuées en application de l'article 4 ci-dessus.
Article 6
Temps partiel
Pour les salariés à temps partiel inclus dans le champ d'application tel que défini à l'article 3 du présent accord, il sera fait strictement application des dispositions de l'article 6 de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999 modifié.
Pour les salariés à temps partiels concernés, inscrits à l'effectif de l'établissement à la date d'application dans ledit établissement du présent accord, sera appliqué une réduction de leur temps de travail dans les mêmes proportions que la réduction appliquée à l'horaire collectif ; la durée du travail d'un salarié à temps partiel ne pourra être réduite si la réduction a pour effet de faire perdre à l'intéressé le bénéfice des prestations en espèces et en nature du régime de sécurité sociale sauf demande expresse du salarié concerné. Le nouvel horaire de travail sera constaté par un avenant au contrat de travail au plus tard dans le mois suivant la mise en place du nouvel horaire collectif de travail.
Toutefois, les salariés à temps partiel concernés, inscrits à l'effectif de l'établissement à la date d'application du présent accord pourront au moment de l'application du présent accord refuser que leur soit appliqué ledit accord ; ce refus, qui ne saurait justifier de licenciement pour refus de modification substantielle du contrat de travail ni aucune autre sanction, devra être notifié à l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception dès que le salarié à temps partiel concerné aura été informé par écrit de la mise en oeuvre de l'accord complémentaire ou de la décision de l'employeur prévus à l'article 1er du présent accord. Dans ce cas, les salariés concernés verront maintenus leur temps de travail et la rémunération afférente sans pouvoir prétendre au bénéfice direct ou indirect, immédiat ou ultérieur de quelques mesures que ce soit résultant de l'application du présent accord auquel ils auront globalement et définitivement renoncé par leur refus objet du présent alinéa.
Ils seront informés par écrit de l'application de la réduction du temps de travail sauf refus express de leur part notifié par lettre recommandée avec accusé de réception dès que possible et au plus tard dans un délai d'un mois.
Article 7
Les cadres
L'article 7 de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999 modifié prévoit que les cadres non soumis à l'horaire collectif de travail du fait de l'indépendance dont ils bénéficient dans l'organisation de leur temps de travail sont les cadres dirigeants. A ce titre est concerné :
Le directeur.
Ils se verront appliquer la réduction du temps de travail sous la forme d'un forfait horaire égal à trente-huit heures hebdomadaires soit soixante-seize heures à la quatorzaine. Pour tenir compte des fluctuations d'horaires dont ils ont toutefois l'initiative, les dépassements de l'horaire légal dans la limite de six heures par quatorzaine n'entraîneront, compte tenu du niveau de la rémunération conventionnelle et des jours de repos annuels supplémentaires, ni paiement d'heures supplémentaires, ni majoration pour heures supplémentaires. Ils bénéficient de dix-huit jours ouvrés de repos annuels supplémentaires au titre de la contrepartie du forfait horaire selon un calendrier de présence prédéterminé.
Les autres cadres se verront appliquer le régime général de l'accord et bénéficieront de vingt-trois jours de repos annuels supplémentaires. La moitié de ces jours de repos seront pris à l'initiative de l'employeur, l'autre moitié à celle du salarié.
Les médecins et la pharmacienne se verront appliquer les mêmes modalités que le directeur, à savoir un forfait horaire égal à trente-huit heures hebdomadaires soit soixante-heures heures à la quatorzaine et un dépassement possible de l'horaire légal dans la limite de six heures par quatorzaine n'entraînant ni paiement d'heures supplémentaires, ni majoration pour heures supplémentaires. Ils bénéficieront de dix-huit jours ouvrés de repos annuels supplémentaires au titre de la contrepartie du forfait horaire.
Pour tenir compte de l'obligation de formation des médecins, il leur est accordé une autorisation annuelle d'absence pour formation continue selon les règles propres à l'entreprise.
Article 8
Les travailleurs handicapés
Afin de poursuivre la réalisation de l'accord de branche relatif à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, la fondation du centre hospitalier des Courses s'engage à maintenir à tout le moins lors de la réduction du temps de travail le taux de travailleurs handicapés atteint précédemment soit 6,61 %.
Les aides à l'embauche, à la formation, à l'adaptation des postes de travail, à la consolidation des postes et à leur pérennisation accompagneront les travailleurs handicapés recrutés dans le cadre de la compensation de la réduction du temps de travail et donneront lieu à toutes les décisions nécessaires par le comité paritaire de l'accord de branche convention collective nationale du 31 octobre 1951, accord conclu en vertu de la loi du 10 juillet 1987 et agréé par arrêté du 15 janvier 1999.
Article 9
Rémunération
Il sera fait strictement application des dispositions de l'article 9 de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999 modifié.
a) Principe :
Dans le cadre du présent accord, la rémunération conventionnelle des salariés présents lors de la réduction du temps de travail sera réduite dans les mêmes proportions que la durée du travail. Cette réduction concerne l'ensemble du salaire incluant les primes et indemnités de toutes nature. Cette rémunération réduite sera également celle applicable aux nouveaux salariés c'est-à-dire à ceux recrutés à l'occasion de la réduction du temps de travail et ultérieurement.
La rémunération conventionnelle des salariés à temps partiel présents dans l'entreprise ou l'établissement au moment de la réduction du temps de travail et dont le temps partiel aura à cette occasion été majoré sera elle-même majorée proportionnellement.
Toutefois pour les salariés dont l'horaire de travail aura été effectivement réduit en application du présent accord, et qui auront ainsi contribué au développement de l'emploi dans l'entreprise ou l'établissement, il sera ajouté à cette rémunération une indemnité différentielle. Cette indemnité différentielle est fixée de manière à permettre pour un temps plein après réduction de 10 % de sa durée du travail, un salaire égal à trente-neuf heures de travail hebdomadaires.
b) Participation complémentaire :
Pour les personnels présents au moment de la mise en oeuvre le 1er janvier 1999, de la réduction du temps de travail, et ceux recrutés jusqu'au 31 décembre 2000, la durée des échelons est prolongée de seize mois. Pour les cadres dont la majoration au titre de l'ancienneté se fait par période de trois ans, cette période est prolongée de seize mois.
Toutefois, la mesure cesse de produire ses effets pour chaque salarié lorsque l'incidence salariale atteint 1,5 % de son salaire brut annuel soumis à cotisation à l'exception des indemnités pour travail de nuit, de dimanches et jours fériés prévues aux articles A3.2 et A3.3 à la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
Après passage à l'échelon supérieur ou au pourcentage d'ancienneté majoré, la durée du nouvel échelon ou l'accès à la nouvelle majoration au titre de l'ancienneté est réduite de la même durée que celle de la prolongation appliquée précédemment.
Les salariés qui au 1er janvier 2000 se trouvent en fin de carrière font l'objet d'un différé des augmentations salariales générales représentant l'incidence de la mesure de prolongation de seize mois pour l'ensemble des salariés. La négociation salariale en 2001 fera le bilan de leur situation et prendra les mesures appropriées.
c) Nouveaux salariés et salariés à temps partiel :
Pour les salariés à temps partiel le présent article s'applique au prorata de leur temps de travail, qu'il s'agisse de personnels en place ou de nouveaux salariés.
Toutefois pour ceux des salariés à temps partiel qui auront refusé l'application du présent accord conformément au troisième alinéa de l'article 6 du présent accord et les dispositions du présent article ne seront pas appliquées mais ils pourront se prévaloir immédiatement ou ultérieurement d'aucuns avantages directs ou indirects résultant du présent accord et notamment de l'indemnité de solidarité qui constitue un avantage conventionnel dont l'attribution est subordonnée à l'application du présent article.
Article 10
Politique salariale
Les revalorisations salariales prévues pour 1999 en parité avec l'accord salarial de la fonction publique - portant majoration de 0,5 % au 1er avril 1999 et 0,8 % au 1er décembre 1999 sont appliquées aux mêmes dates et pour les mêmes montants à la masse salariale brute de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 ; les recettes afférentes à ces augmentations sont affectées exclusivement et en totalité à la compensation partielle des embauches résultant de la réduction du temps de travail.
A compter du 1er juillet 2000, les négociations salariales reprendront leur portée générale qu'il s'agisse notamment d'augmentation de la valeur du point de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 ou de mesures catégorielles.
La différence entre les dépenses salariales résultant des déroulements de carrière au titre de l'ancienneté prévue par la convention collective nationale du 31 octobre 1951 et celles produites par les prolongations de durée d'échelon d'une part, le différé des augmentations salariales générales des salariés se trouvant en fin de carrière au 1er septembre 1999 d'autre part, seront affectées exclusivement et en totalité à la compensation partielle des embauches résultant de la réduction du temps de travail.
Article 11
Parité avec la fonction publique
La mise en oeuvre du présent accord repose sur la parité globale avec la fonction publique hospitalière. L'appréciation de cette parité s'appuiera d'une part sur le taux initial d'augmentation annuelle des salaires dans la convention collective nationale du 31 octobre 1951 et d'autre part sur l'actualisation à posteriori au vu des résultats annuels constatés.
Cette évaluation se fera sur la base de critères déterminés permettant la comparaison algébrique de l'incidence des différentes mesures intervenues dans la fonction publique hospitalière et de celles intervenues dans la convention collective nationale du 31 octobre 1951. L'évaluation prendre en compte à la fois les mesures salariales générales ou catégorielles ainsi que l'évolution du temps de travail effectif.
Ce dispositif entre en vigueur au 1er janvier 1999.
Article 12
Aides spécifiques complémentaires générales
(modifié par l'additif du 9 avril 1999)
Les aides spécifiques complémentaires relatives aux conséquences financières de la réduction du temps de travail qui seraient accordées de façon générale, en plus des aides de droit commun prévues par la loi du 13 juin 1998, par les pouvoirs publics aux établissements visés par le présent accord seront affectées à la réduction du temps de travail suivant des modalités fixées par avenant au présent accord.
Article 13
Dénonciation. - Révision
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet après agrément donné par le ministre compétent dans les conditions de l'article 16 de la loi n° 75-535 modifiée et la fondation du centre hospitalier des Courses ne sera liée à ces dispositions qu'après signature de la convention passée avec l'Etat au titre de la loi du 13 juin 1998.
(Suivent les signatures des organisations ci-après.)
Accord collectif d'entreprise
relatif à l'aménagement du temps de travail
L'objet des dispositions du présent titre est de déterminer les modalités particulières d'application de l'accord de branche 1er avril 1999 modifié.
Article 1er
Champ d'application
Cet accord s'inscrit dans le cadre de l'accord de branche conclu avec les partenaires sociaux du secteur sanitaire, social et médico-social à but non lucratif.
Article 2
Réduction du temps de travail
La réduction du temps de travail s'opère dans le cadre de la loi du 13 juin 1998 suivant les modalités définies dans les conventions collectives relevant de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif.
Article 3
Créations d'emplois
La réduction du temps de travail s'accompagne de création d'emplois dont le nombre et la nature permettent le maintien et l'amélioration :
Les conditions de mise en oeuvre du présent article font l'objet de dispositions intégrées dans les conventions collectives relevant de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif.
Article 4
Durée hebdomadaire
La durée du travail, conformément à l'article L. 212-1 bis du code du travail est fixée à trent-cinq heures au plus et au plus tard à compter du 1er janvier 2000.
La durée hebdomadaire maximale fixée par la loi à quarante-huit heures est réduite à quarante-quatre heures. Les dérogations sont prévues aux articles R. 212-3 à R. 212-9 du code du travail.
La durée hebdomadaire du travail ne peut être supérieure à quarante-quatre heures sur quatre semaines consécutives.
Article 5
Repos quotidien
Par dérogation au principe fixé par l'article 6 de la loi du 13 juin 1998, et en application du décret n° 98-496 du 22 juin 1998 relatif au repos quotidien, la durée minimale de onze heures de repos entre deux journées de travail peut être réduite à neuf heures pour les personnels assurant le coucher et le lever des usagers ; pour le secteur sanitaire, cette disposition concerne tous les personnels.
Les salariés concernés par l'alinéa précédent acquièrent une compensation de deux heures. Les heures acquises à ce titre, lorsqu'elles atteignent huit heures ouvrent droit à des journées ou des demi-journées de repos prises par moitié à l'initiative du salarié dans un délai de six mois.
Article 6
Pause
Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes.
Lorsque le salarié ne peut s'éloigner de son poste de travail durant la pause, celle-ci est néanmoins rémunérée. Cette disposition vise notamment les salariés responsables de la sécurité et de la continuité de la prise en charge des usagers.
Article 7
Répartition du travail
La durée hebdomadaire du travail peut être répartie de manière égale ou inégale sur quatre, cinq ou six jours. Dans le cadre de la quatorzaine, le travail est réparti de manière à assurer au salarié quatre jours de repos dont au moins deux jours consécutifs.
Article 8
Heures supplémentaires
Le contingent d'heures supplémentaires annuel est fixé à cent dix heures.
Conformément à l'article 9 de l'accord de branche, les heures supplémentaires donneront lieu prioritairement droit à un repos compensateur majoré dans les conditions légales. A défaut, elles seront rémunérées conformément aux dispositions légales ou conventionnelles.
Le repos pourra être pris par journée entière ou par demi-journée dans un délai maximum de trois mois suivant l'ouverture du droit. Il n'entraîne aucune diminution de la rémunération.
Pour des raisons de bonne gestion des plannings et de gestion interne, les dates de repos seront demandées par le salarié à l'intérieur de la période fixée ci-dessus et avec un délai de prévenance d'un mois, de préférence dans une période de faible activité. Elles ne pourront être accolées à une période de congés payés. Cependant, elles pourront l'être à un jour de récupération de quelque nature que ce soit dans la limite d'une semaine.
L'absence de demande de prise de repos par le salarié dans le délai de trois mois, ne peut entraîner la perte du droit. Dans ce cas la direction est tenue de demander au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximum d'un an.
Les salariés seront tenus régulièrement informé du nombre d'heures de repos porté à leur crédit, mois par mois par un document annexé à leur bulletin, précisant les droits acquis au titre de la période de paie considérée mais également les droits cumulés.
Ce document comportera également une mention notifiant l'ouverture du droit et rappelant le délai maximum fixé ci-dessus.
Article 9
Répartition du temps de travail
Le décompte et la répartition du temps de travail peuvent être hebdomadaires, par quatorzaine, par cycle de plusieurs semaines, sur tout ou partie de l'année.
Le cycle de travail ne dépassera pas douze semaines consécutives.
Sont concernés par ce mode de répartition l'ensemble des services des deux établissements de la fondation du centre hospitalier des Courses à l'exclusion des personnes à roulement fixe.
Compte tenu des variations d'activités liées notamment aux rythmes de fonctionnement du service du bloc opératoire du centre hospitalier des Courses, la durée de travail est annualisée en application des dispositions de l'article L. 212-2-1 et suivants du code du travail et de l'article 12 de l'accord de branche, selon les modalités définies à l'article 12 ci-après.
Article 12
Annualisation du temps de travail
Les parties estiment que l'annualisation du temps de travail est l'organisation qui permet de mieux répondre aux exigences et contraintes du fonctionnement du service du bloc opératoire du centre hospitalier des Courses.
Pour ce service les modalités de répartition de la durée du travail s'inscrivent donc dans la cadre des dispositions de l'article L. 212.-2-1 du code du travail, de l'article 12 de l'accord de branche et de la réduction du temps de travail des salariés concernés.
12.1. Personnel concerné
La répartition annuelle du temps de travail concerne l'ensemble du personnel du service du bloc opératoire du centre hospitalier des Courses.
12.2. Programmation
La période de référence retenue pour l'annualisation est la période annuelle qui débute le 1er janvier d'une année pour se terminer le 1er janvier de l'année suivante.
Au regard des données économiques et sociales qui conduisent à l'adoption de l'annualisation du temps de travail, le programme indicatif est le suivant :
La programmation bimestrielle indicative est portée à la connaissance du personnel par voie d'affichage.
Sauf urgence, le personnel sera informé des modifications apportées, en fonction des charges de travail, en respectant un délai de sept jours calendaires.
12.3. Autres dispositions
12.3.1. Durée du travail
L'horaire collectif de travail ne peut dépasser quarante-quatre heures par semaine travaillée ou quarante-quatre heures sur quatre semaines consécutives ni être inférieur à vingt et une heures.
Dans le cadre des variations d'horaires, la durée journalière de travail peut être augmentée ou réduite par rapport à l'horaire habituel de travail. Le nombre de jours travaillés sur une semaine donnée peut aussi être réduit ou augmenté par rapport à la répartition habituelle du travail des salariés dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur relatives au repos hebdomadaire.
La durée hebdomadaire moyenne de travail effectif pendant la période d'annualisation est fixée à trente-cinq heures.
12.3.2. Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle des salariés auxquels est appliquée l'annualisation est calculée sur la base de l'horaire hebdomadaire collectif appliqué.
En cas d'absence non rémunérée, les heures non effectuées sont déduites, au moment de l'absence, de la rémunération mensuelle lissée.
Les congés et absences rémunérés de toute nature sont payés sur la base du salaire mensuel lissé.
Lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période d'annualisation, notamment du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise en cours de période, sa rémunération est régularisée par comparaison entre le nombre d'heures réellement accomplies et celui correspondant à l'application, sur la période de présence de l'intéressé, de la moyenne hebdomadaire prévue.
Les heures excédentaires ou en débit sont respectivement rémunérées ou déduites du solde de tout compte sur la base du salaire brut à la date de la rupture du contrat de travail. En cas de licenciement pour motif économique, elles ne sont pas déduites du solde de tout compte.
12.3.3. Heures excédentaires sur la période de décompte
Dans le cas où la durée moyenne de travail annualisé définie à l'article 12.3.1. a été dépassée, seules les heures effectuées au-delà de celle-ci ont la nature d'heures supplémentaires. Chacune de ces heures ouvre droit à une majoration de salaire conformément à l'article L. 212-5 du code du travail. Le paiement de ces heures excédentaires peut être remplacé par un repos compensateur équivalent tel que prévu à l'article 8.
Les heures effectuées au-delà du plafond hebdomadaire sont assujetties aux dispositions législatives ou conventionnelles relatives aux heures supplémentaires. Elles font l'objet d'un paiement mensuel ou d'un repos compensateur.
12.3.4. Salariés sous CDD
Les salariés embauchés au bloc opératoire sous CDD ont un horaire annualisé comme les autres salariés de ce service. Lorsque la durée du contrat du salarié dont l'horaire est annualisé est inférieure à la période d'annualisation, la régularisation visée à l'article 12.3.2. est effectuée au terme du contrat.
Article 13
Réduction du temps de travail sous forme de jours de repos
En application de l'article 4 de la loi du 13 juin 1998, la réduction du temps de travail peut être aménagée par accord collectif sous forme de jours de repos.
Si l'horaire hebdomadaire du salarié est fixé à trente-neuf heures, celui-ci peut prétendre à vingt-trois jours ouvrés de repos supplémentaires.
La variation de l'horaire de travail du fait de la prise de ces jours de repos n'entraîne pas de variation corrélative de la rémunération lissée sur l'année.
Ces jours de repos peuvent être attribués par semaine, par quinzaine, mensuellement ou selon un calendrier qui permet d'en faire bénéficier le salarié par semaine(s) de congés ou octroi de jours étalés dans le temps.
La moitié des jours de repos ainsi acquis peut être prise au choix du salarié sauf raison impérieuse de service. L'employeur ne peut opposer plus de deux refus consécutifs au salarié sur une période de douze mois à compter de la première demande. En toute hypothèse, le salarié informe l'employeur de ses intentions par écrit au moins un mois à l'avance ; l'employeur devant répondre dans un délai de quinze jours.
Lorsque la réduction du temps de travail s'effectue par le bénéfice de jours de repos, les périodes non travaillés, quel qu'en soit le motif, ne donnent pas droit à l'octroi de jours de repos.
Au regard des plannings et de l'organisation interne propre à chaque service, la réduction du temps de travail sera organisée, conformément aux dispositions de l'article 13 de l'accord de branche, en partie sous forme de jours de repos, en partie intégré dans l'horaire de travail. Le détail du mode de récupération et des plannings figure en annexe.
Le nombre de jours de repos maximum auquel peut prétendre un salarié est fixé à deux jours ouvrés par mois complet de travail effectif.
Ces jours de repos devront être pris conformément aux dispositions de l'article 13 de l'accord de branche.
Article 14
Dispositions spécifiques aux cadres
Les cadres qui effectuent des horaires préalablement définis sont concernés par les mesures de réduction et d'aménagement du temps de travail.
Article 15
Salariés à temps partiel
15.1. Heures complémentaires
Afin d'assurer le bon fonctionnement des entreprises relevant du présent accord, et conformément au nouvel article L. 212-4-3 du code du travail, issu de la loi du 13 juin 1998, le volume d'heures complémentaires est porté à un tiers de la durée prévue au contrat.
15.2. Délai de prévenance
La modification éventuelle de la répartition de la durée du travail préalablement déterminée doit être notifiée au salarié au moins sept jours calendaires avant la date à laquelle la modification doit intervenir.
En cas d'urgence, le délai fixé à l'alinéa précédent peut être réduit après consultation des instances représentatives du personnel sans être inférieur à trois jours ouvrés.
15.3. Garanties individuelles
Egalité des droits : les salariés employés à temps partiel bénéficient des droits et avantages accordés aux salariés occupés à temps plein, notamment de l'égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.
Rémunération : lorsqu'un salarié est occupé à temps partiel sur une base annuelle, le contrat de travail mentionne les modalités de la rémunération mensualisée.
Période minimale de travail continu : la période minimale de travail continu rémunérée est fixée à deux heures.
15.4. Interruption d'activité
Nombre : le nombre d'interruptions d'activité non rémunérées au cours d'une même journée ne peut être supérieur à deux.
Durée : la durée de l'interruption entre deux prises de service peut être supérieure à deux heures
15.5. Contrepartie spécifique à l'interruption d'activité
L'amplitude de la journée de travail est limitée à onze heures.
Mise en oeuvre de l'accord
Article 1er
Suivi de l'accord
L'application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet.
1.1. Composition
La commission sera composée :
La commission pourra s'adjoindre, en fonction de l'ordre du jour et d'un commun accord entre ses membres, des représentants des différents services chargés de mettre en oeuvre la réduction du temps de travail et la nouvelle organisation qui en résulte.
1.2. Mission
La commission sera chargée :
1.3. Réunions
Les réunions seront présidées par un des représentants de la fondation du centre hospitalier des courses qui devra prendre l'initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues.
La périodicité des réunions sera d'une réunion au cours de l'année 1999 puis d'une réunion tous les trois mois au cours de l'année 2000.
Au-delà le suivi sera opéré par les organisations syndicales dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.
Un rapport annuel portant sur l'exercice civil écoulé sera présenté aux instances représentatives du personnel à l'occasion d'une réunion annuelle.
Article 2
Durée. - Date d'effet
Sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le ler octobre 1999.
En cas de modifications législatives ou réglementaires relatives à la durée ou à l'aménagement du temps du travail qui nécessiteraient une adaptation de celles du présent accord, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.
A cet effet, la direction convoquera les organisations syndicales représentatives à cette négociation dans le délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.
Article 5
Dénonciation. - Révision
La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.
En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de trois mois.
Conformément aux dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail, une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de la dénonciation.
Par partie au sens du présent article, il y a lieu d'entendre, d'une part, la fondation du centre hospitalier des courses et, d'autre part, l'ensemble des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.
Si une seule organisation syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier, s'ils existent, les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de la fondation du centre hospitalier des courses.
Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l'employeur comme les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions de l'article L. 132-7 du code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
Article 6
Publicité de l'accord
Il sera déposé par l'entreprise en cinq exemplaires signés auprès de la DDTEFP des Yvelines à Saint-Quentin-en-Yvelines.
Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil des prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye.
Mention de cet accord figurera sous le tableau d'affichage de la direction et une copie sera remise aux délégués du personnel et du comité d'entreprise.
Avenant à l'accord collectif d'entreprise relatif à la réduction
du temps de travail
Entre :
La fondation du centre hospitalier des Courses, dont le siège social est situé 19 bis, avenue Eglé, 78600 Maisons-Laffitte, représentée par M. Le Roux (Christian), en sa qualité de directeur,
et :
L'organisation syndicale Force ouvrière, représentée par le docteur Galliné ; l'organisation syndicale Confédération générale des cadres, représentée par le docteur Mogenet ; l'organisation syndicale Force ouvrière, représentée par Mme Rozier ; l'organisation syndicale le Syndicat autonome, représentée par M. Defrance, en leur qualité de délégués syndicaux.
Faisant suite à l'étude du dossier par les représentants de la DDTEFP, les précisions suivantes sont amenées à l'accord signé le 28 juin 1999 :
Article 3
L'effectif des salariés représentant l'effectif de référence est de 224 personnes physiques, soit 174,20 ETP. Ce nombre comprend les CDI, les CDD (hors remplaçants), les personnels en contrats aidés (CES, CEC, CIE) et les jeunes sous contrats en alternance.
Le nombre de personnes exclues du champ d'application de la réduction du temps de travail est de 25,85 ETP (y compris le directeur), soit 16,5 ETP pour le personnel de nuit et 8,35 ETP pour les salariés à temps partiel (durée inférieure à 50 % du temps de travail temps plein).
Article 4
Le nombre des embauches est par conséquent égal au minimum de 10,38 ETP.
Les salariés embauchés le seront en contrat à durée indéterminée.
Article 5
Le maintien des effectifs sur trois ans (à compter de la date de la dernière embauche) porte donc sur 184,88 ETP.
Article 9
Un système de contrôle de la durée du travail sera mis en place pour chaque salarié par l'établissement.
L'indemnisation de solidarité sera intégrée dans le salaire de base qui servira d'assiette au calcul des cotisations de retraite.
Articles 14 et 15
Ces deux articles intégrés dans le protocole reprennent strictement les articles correspondants de l'accord UNIFED en ce qui concerne l'aménagement du temps de travail, dans lequel s'intégrait l'accord signé le 29 juin 1999.
Mise en oeuvre de l'accord
Article 1er
1.1. Composition
La commission sera composée :
La commission pourra s'adjoindre, en fonction de l'ordre du jour et d'un commun accord entre ses membres, des représentants des différents services chargés de mettre en oeuvre la réduction du temps de travail et la nouvelle organisation qui en résulte.
1.3. Réunions
Les réunions seront présidées par un des représentants de la fondation du centre hospitalier des courses qui devra prendre l'initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues.
Les deux premières années, la commission se réunira au moins une fois par trimestre.
Au-delà, le suivi sera opéré par les organisations syndicales dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.
Un rapport annuel portant sur l'exercice civil écoulé sera présenté aux instances représentatives du personnel à l'occasion d'une réunion annuelle.
Les délégués syndicaux ont souhaité, d'autre part, voir préciser deux points du paragraphe 12 de l'annualisation :
12.2. La programmation bimestrielle des plannings concernant le personnel du bloc opératoire annualisé est validé conjointement par la surveillante du bloc et par le chef du personnel avant affichage.
12.3.1. Dans le cadre de l'annualisation, la programmation des congés annuels sera effectuée dans le respect des textes légaux et conventionnels et du règlement intérieur de l'établissement sans que l'annualisation en modifie les modalités.
(Suivent les signatures.)
Avenant n° 2 à l'accord collectif d'entreprise relatif à la réduction
du temps de travail
Préambule
Les représentants des organisations syndicales et la direction rappellent que le précédent avenant du 29 novembre 1999 complétait et précisait le protocole d'accord conclu le 29 juin 1999 sans le modifier.
Au regard de la correspondance du 27 décembre 1999 reçue par l'ensemble des représentants syndicaux en recommandé le 4 janvier 2000, notifiant à l'établissement la décision de ne pas procéder à l'agrément de l'accord de réduction du temps de travail de la fondation du centre hospitalier des courses au motif que l'équilibre financier global n'était pas respecté,
Il est convenu :
Entre :
La fondation du centre hospitalier des Courses, dont le siège social est situé 19 bis, avenue Eglé, 78600 Maisons-Laffitte, représentée par M. Le Roux (Christian), en sa qualité de directeur,
et :
L'organisation syndicale Force ouvrière cadre, représentée par le docteur Galliné ; l'organisation syndicale Confédération générale des cadres, représentée par le docteur Mogenet ; l'organisation syndicale Force ouvrière non cadre, représentée par Mme Rozier ; l'organisation syndicale le Syndicat autonome, représenté par M. Defrance, en leur qualité de délégués syndicaux.
Article 1er
De procéder à une modularité de la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail garantissant l'équilibre financier global.
De modifier la distribution des embauches corrélatives à la mise en oeuvre de l'ARTT entre le centre hospitalier des courses et la maison de retraite du pavillon Adèle.
De réduire le total des effectifs d'embauches prévues en compensation de la réduction du temps de travail, tout en préservant la qualité du service rendu et les conditions de travail du personnel.
De modifier l'organisation du temps de travail pour aboutir à une meilleure optimisation des effectifs et notamment en réduisant les temps de chevauchement entre les équipes soignantes.
Article 2
D'avoir été pleinement informées des données organisationnelles et financières consécutives aux articles ci-dessus, notamment par la remise des tableaux de répartition des embauches et de l'évolution des pourcentages d'embauches depuis le 29 juin 1999, tableaux demandés et remis aux autorités de tutelle (documents annexés à l'avenant).
Article 3
Que l'ensemble des dispositions sur lesquelles les parties signataires s'engagent sont le corrélatif de la prise en compte par les autorités de contrôle et par l'Etat :
Fait à Maisons-Laffitte, le 29 février 2000.
(Suivent les signatures.)
ANNEXES A L'AVENANT N° 2 A L'ACCORD COLLECTIF
D'ENTREPRISE RELATIF À l'ARTT 1/4 (*)
(*) Les annexes peuvent être consultées dans l'établissement.
CENTRE ELISABETH-DE-LA-PANOUSE-DEBRÉ, 92160 ANTONY
Avenant n° 2 à l'accord collectif d'établissement relatif
à la réduction et à l'aménagement du temps de travail
L'accord collectif d'établissement relatif à l'ARTT, conclu le 9 décembre 1999 et modifié par l'avenant du 15 juillet 2000 entre la Société d'études et de soins pour les enfants paralysés et polymalformés dont le siège social est situé au château de Longchamp, bois de Boulogne, 75016 Paris, représentée par le monsieur le professeur Michel Arthuis en sa qualité de président, et l'organisation syndicale CGT représentée par madame Catherine Miserey, en sa qualité de déléguée syndicale.
Subit d'un commun accord les modifications suivantes :
TITRE Ier
RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
CADRE JURIDIQUE
Article 4
Recrutement
L'association s'engage à compenser la réduction du temps de travail faisant l'objet du présent accord par des embauches compensatrices au sens et dans les conditions prévues par l'article 4 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
Conformément aux dispositions du décret du 22 juin 1998, l'effectif de l'établissement concerné par la réduction du temps de travail apprécié sur les douze mois qui précèdent la date d'entrée en vigueur de l'accord selon les règles prévues par l'article L. 421-2 du code du travail est de 63,17 salariés (équivalent temps plein).
L'association s'engage à procéder à des embauches représentant au minimum 7 % de l'effectif ci-dessus soit 4,43 embauches (équivalent temps plein) sur la base du nouvel horaire collectif de travail.
Ces embauches compensatrices seront effectuées exclusivement sous contrat à durée indéterminée au profit d'agents recrutés hors de l'établissement et ne disposant donc préalablement pas d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel.
L'effort de création d'emplois d'un taux supérieur au minimum légal de 6 % d'une part et de nature contractuelle stable d'autre part conduit l'établissement à solliciter les aides incitatives de l'Etat majorées de 1 000 F par salarié et par an les 67,6 postes ETP bénéficiaires (y compris les 4,43 postes nouveaux).
Les embauches seront faites dans les catégories professionnelles et selon le calendrier prévisionnel suivant :
CATÉGORIES professionnelles | NOMBRE ETP | DATES LIMITES d'embauche |
---|---|---|
Cadres (de toutes natures et spécialités confondues) | 0 | |
Rééducation | 0,86 | |
Education | 0 | |
Soins | 2,77 | |
Médecine | 0 | |
Administration/logistique | 0,80 | Le 27 décembre 2000 au mieux ou un an au plus tard à compter de la date d'agrément de l'accord d'établissement pour toutes les catégories professionnelles concernées |
Article 5
Temps partiel
Pour les salariés à temps partiel, il sera fait application des dispositions de l'article 6 de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999, à l'exclusion du dernier alinéa. Celui-ci est remplacé par :
Les embauches compensatrices ne pourront s'effectuer par le biais d'une augmentation des temps partiels des agents disposant d'un contrat à durée indéterminée au moment de la mise en oeuvre de la RTT mais par des recrutements de personnels extérieurs à l'établissement pendant le délai requis et dans les catégories prévues à l'article 4 du titre Ier.
Les agents à temps partiels seront informés par écrit de l'application de la réduction du temps de travail sauf refus express de leur part notifié par lettre recommandée avec accusé de réception dès que possible et au plus tard dans le délai d'un mois.
Fait à Antony, le 1er septembre 2000.
(Suivent les signatures.)
CENTRE RÉGIONAL VAL-D'AURELLE-PAUL-LAMARQUE,
34298 MONTPELLIER
Accord collectif du 23 mars 2000 relatif à l'aménagement et
à la réduction du temps de travail au bénéfice du personnel non médical
Entre :
Le centre régional de lutte contre le cancer de Montpellier, établissement de soins à but non lucratif, participant au service public hospitalier, institution d'utilité publique, sis Parc Euromédecine, 34298 Montpellier, représenté par son directeur, M. le professeur Jean-Bernard Dubois,
D'une part, et :
Le syndicat CFDT représenté par Mme Catherine Herpson ;
Le syndicat CGC représenté par Mme Joëlle Simony-Lafontaine ;
Le syndicat CGT représenté par Mme Jany Lopez ;
Le syndicat FO représenté par M. Francis Causse,
D'autre part.
Préambule
Le présent accord de réduction du temps de travail correspond à :
Article 1er
Champ d'application. - Personnel concerné
Le présent accord concerne l'ensemble du personnel non médical du CRLC, lié à ce dernier par contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps partiel ou à temps complet.
Il est précisé que cette définition inclut également dans le champ d'application, les contrats emploi solidarité, les CEC, les CEJ et les CEV.
Article 2
Effectif de référence et emplois créés et incidence de la réduction
du temps de travail sur la structure de l'emploi
L'effectif de référence, exprimé en ETP (équivalent temps plein), est calculé en fonction des personnels concernés par la réduction du temps de travail, défini à l'article 1.
Sur ces bases, l'effectif total servant de référence est arrêté, au 31 janvier 2000 à :
392,15 ETP en contrat à durée indéterminée ;
23,58 ETP en contrat à durée déterminée (CDD en surcroît, CES et CEV).
Le nombre d'emplois créés au titre des embauches compensatrices de la réduction du temps de travail correspondra à 22,5 équivalent temps plein.
Ces embauches devront être réalisées dans le délai de 6 mois suivant la réduction effective du temps de travail.
L'incidence de la réduction du temps de travail sur la structure de l'emploi est, a titre indicatif, limitée à l'effectif des emplois créés selon l'annexe 1. Tout changement sera proposé et soumis à l'avis de la commission de suivi et d'interprétation de l'accord prévu à l'article 19.
Article 3
Modalité de réalisation des embauches compensatrices
Dans le but de stabiliser une main-d'oeuvre qualifiée et de respecter les objectifs fixés dans le préambule, les embauches seront en totalité réalisées sous la forme de contrats à durée indéterminée et majoritairement à temps plein.
Dans ce cadre, le passage à temps plein ou l'accroissement du temps de travail contractuel de salarié à temps partiel sera prioritaire.
Lorsque les créations de nouveaux emplois permettront des possibilités de promotion interne, celles-ci seront examinées en priorité.
De même, la transformation de contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée sera également privilégiée.
La répartition des embauches entre les catégories professionnelles (emplois), ainsi que le calendrier de réalisation sont précisés en annexe 1 du présent accord.
Article 4
Engagement de maintien des effectifs
L'établissement s'engage à maintenir le niveau d'emploi qui en résulte pendant 4 ans après la réalisation de la dernière embauche compensatrice.
L'effectif médical ne comprend pas les étudiants ou internes affectés à l'établissement et étant en contrat de travail avec le CHU de Montpellier et rémunérés par celui-ci.
Soit un volume total d'emploi à maintenir de : 467,5 ETP.
Ce volume annuel d'emplois à maintenir sera apprécié sur l'année civile en moyenne annuelle.
Article 5
Le temps de travail effectif
5.1. Définition
En application de l'article L. 212.4 du code du travail : « La durée du travail s'entend du temps de travail effectif, à l'exclusion du temps passé à l'habillage et déshabillage, du temps de pause et de repos, sauf dispositions particulières, mais comprend le temps pendant lequel le salarié est à disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. »
Le strict respect de cette définition du temps de travail effectif et son mode de décompte technique constituent un élément essentiel pour la bonne organisation de la réduction du temps de travail.
5.2. Salarié à disposition pendant leur temps de pause
Conformément à la définition du travail effectif mentionné ci-dessus, lorsque le salarié, pour des raisons d'organisation, sera tenu de réaliser sa pause au sein du service où il occupe son poste et lorsque, dans ce cas il devra se tenir à la disposition immédiate de l'employeur, le temps de pause sera considéré comme temps de travail effectif et le salarié ne sera pas tenu de débadger pendant la durée de sa pause.
5.3. Contrepartie à l'imposition du port d'une tenue de travail et aux opérations d'habillage et déshabillage qu'il implique dans l'établissement
Le temps consacré aux opérations d'habillage et déshabillage relatif à l'obligation de porter une tenue de travail n'est pas du travail effectif. Toutefois en contrepartie de la sujétion que cette obligation représente pour tous, chaque salarié, pour chaque jour de présence, bénéficiera d'une contrepartie en temps correspondant à un forfait journalier de 10 minutes.
Article 6
Le temps de travail actuel pratiqué dans l'établissement
Selon l'accord d'établissement du 28 mars 1997 et selon les dispositions de la convention collective des centres de lutte contre le cancer du 1er janvier 1999, la durée annuelle du temps de travail correspond actuellement à 1 725 heures.
La décomposition de ce calcul est :
Nombre de jours par an : 365 jours
Congés payés (ouvrés) : - 26 jours
Repos hebdomadaires (moyenne) : - 104 jours
Jours fériés : - 8 jours
Soit un total de jours travaillés : 227 jours
qui correspondent, à raison de 7 h 36 mn (ou 7,6 h) de travail par jour, à 1 725 heures de travail à réaliser par an.
Article 7
Le nouveau temps de travail
Dans le cadre d'un assouplissement et d'un meilleur suivi du décompte du temps de travail par l'établissement et par le salarié, il est instauré, pour le personnel, une durée annuelle de temps de travail effectif à accomplir correspondant à 1 558 heures.
La décomposition du calcul de cette nouvelle référence est :
Nombre de jours par an : 365 jours
Congés payés (ouvrés) : - 27 jours
Repos hebdomadaires (moyenne) : - 104 jours
Jours fériés : - 11 jours
soit un total de jours travaillés réduit à : 223 jours
En conséquence, cette nouvelle durée annuelle de 1 558 heures pour le personnel non médical correspondra à la quantité d'heures effectives que doit effectuer chaque salarié à temps plein pour une année complète. Cette nouvelle durée annuelle constituera la référence à la détermination du travail à temps partiel dans un cadre annualisé.
Article 8
Salarié à temps partiel en poste actuellement
L'horaire contractuel des salariés travaillant à temps partiel à la date de mise en oeuvre de cet accord sera également réduit proportionnellement à la réduction accordée à un salarié temps plein.
Article 9
Égalité de salaire et d'emploi
Pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'établissement s'engage à assurer l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes, ainsi qu'entre les salariés français et étrangers.
Les différents éléments composant la rémunération seront établis selon des normes identiques pour les hommes et pour les femmes. Les catégories et les critères de classification et de promotion professionnelle, ainsi que toutes les autres bases de calcul de la rémunération, notamment les modes d'évaluation des emplois, seront communs aux travailleurs des deux sexes.
Article 10
Rémunération
La réduction du temps de travail n'aura pas d'incidence sur les conditions salariales prévues par la convention collective des centres de lutte contre le cancer et sera accompagnée du maintien de la rémunération tant pour les salariés présents au jour de la réduction que pour les nouveaux embauchés.
Article 11
Financement de l'accord
Les sources de financement sont les suivantes :
Les allégements des cotisations sociales de la loi relative à la réduction négociée du temps de travail (loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000) dite « loi Aubry II ».
L'affectation des financements obtenus au titre de la transposition des augmentations générales 1999 et 2000 de la fonction publique hospitalière à la création d'emplois selon les conditions de l'accord national conventionnel signé le 30 mars 1999 et agréé le 17 juin 1999 et des accords du même type qui suivront. Il est rappelé que, dans cet accord national, les salariés du groupe A ne sont pas touchés par cet effort de financement.
Article 12
Passage d'un emploi à temps complet à un emploi
à temps partiel et vice versa
Chaque salarié souhaitant solliciter un passage à temps partiel ou à temps plein devra adresser sa demande par écrit au directeur de l'établissement. Cette demande devra exprimer la durée du travail souhaitée ainsi que la date envisagée pour la mise en oeuvre d'un nouvel horaire.
Le directeur devra, de façon prioritaire, examiner les solutions permettant d'apporter une réponse favorable à cette demande et devra, par lettre recommandée avec accusé de réception, répondre à celle-ci dans un délai maximum de 3 mois.
Tout refus devra être motivé par des raisons objectives correspondant notamment à l'absence d'emploi équivalent ou au bon fonctionnement de l'établissement.
Un bilan trimestriel de ces demandes et des suites qui leur seront apportées sera présenté au comité d'entreprise de l'établissement.
Article 13
Organisation de la réduction du temps de travail et aménagement
du nouveau temps de travail pour le personnel non cadre
13.1. Durée quotidienne du travail
La durée quotidienne du temps de travail pour le personnel non cadre à plein temps sera de 7 h 25 (ou 7 h 42). En conséquence, le personnel non cadre à plein temps disposera d'un potentiel de 1 journée de récupération
pour 19 journées complètes de travail effectif ou assimilé (congés payés, formation professionnelle, congés syndical et récupérations fériés) à 7 h 25 (ou 7 h 42), soit 2 journées par cycle de 8 semaines. Pour les autres absences, celles-ci seront assimilées à du travail effectif pour le décompte des jours de récupération dans la limite des 14 premiers jours calendaires par année civile.
L'organisation régulière des récupérations de ces journées sera définie lors de la réalisation du planning correspondant au cycle du salarié par le responsable hiérarchique en fonction des préférences exprimées par le salarié et des contraintes d'organisation du service.
Sur la base d'une demande expresse du salarié renonçant par-là même au traitement en heures supplémentaires des conséquences du report d'un cycle à l'autre de jour de récupération, il sera possible de reporter à la fin de chaque cycle 1 journée de récupération et dans la limite d'un cumul de 5 journées. Ces journées ne pourront être prises sur un cycle de travail de nuit. La demande du salarié devra être formulée avant le commencement du cycle tant pour les reports que pour la récupération des jours cumulés. Le cumul éventuel devra être soldé avant la fin de l'année civile.
Chaque changement de planning devra être communiqué au moins 7 jours à l'avance.
Par dérogation à l'article L. 212-1 du code du travail, la durée quotidienne du travail effectif par salarié ne pourra excéder :
Pour les horaires de jour : 9 h 15
Pour les horaires de nuit : 10 h 15
L'amplitude quotidienne du travail ne pourra donc excéder :
Pour les horaires de jour : 10 heures
Pour les horaires de nuit : 11 heures
Par dérogation aux alinéas précédents, la durée quotidienne du travail effectif ainsi que l'amplitude de la journée de travail pourront être portées, pour les IDE anesthésistes et les consultations de Val-d'Aurelle B, à 10 h 15 de travail effectif et 11 heures d'amplitudes.
13.2. Personnel en roulement de nuit
Le personnel en roulement ou horaire de nuit réalisera une durée quotidienne de 9 h 57 mn (ou 9,95 h).
Son organisation du temps, sur un cycle de 8 semaines, sera de 28 jours de travail et de 28 jours de repos.
A titre de compensation supplémentaire pour le personnel de nuit, chaque cycle complet de 8 semaines réalisé de nuit donnera droit à une journée de récupération supplémentaire pour le cycle de jour suivant. Dans le cas où un cycle non complet de nuit aurait été réalisé, le calcul de ce droit à journée de récupération se fera au prorata du temps réalisé dans le cycle.
Cette journée pourra faire l'objet d'un cumul dans la limite des conditions définies à l'article 13.1, paragraphe 3.
13.3. Temps de pause
Les journées de travail d'une durée supérieure à 6 heures doivent être interrompues par une ou plusieurs pauses.
Sauf souhait du salarié pour un poste spécifique ou contrainte d'organisation spécifique, la durée totale de la pause ne peut être inférieure à 20 minutes, ni supérieure à 1 heure.
Pour les personnels prenant leur travail entre 11 heures et 12 heures (incluses), cette pause pourra être prise après 2 heures de travail effectif. Dans les autres cas, elle ne pourra être prise qu'après 3 heures de travail effectif.
Selon la règle générale vue ci-dessus, la plage de pause et la durée variable de la pause seront déterminées selon l'organisation du travail service par service (cf. planning et horaire joint en annexe 2). Tout changement devra être considéré comme un changement d'horaire et donner lieu à un avis préalable de la commission de suivi et d'interprétation et du comité d'entreprise.
13.4. Décompte des heures par cycle de travail
et heures supplémentaires
Eu égard aux besoins des services et à l'organisation du temps de travail des personnels, la durée hebdomadaire du travail est organisée sous forme de cycle, dès lors que sa répartition à l'intérieur du cycle se répète à l'identique d'un cycle à l'autre. Les plannings correspondant à cette organisation en cycle sont annexés, à titre indicatif, au présent accord. Toutes modifications importantes seront précédées d'une information - consultation du comité d'entreprise.
La durée du cycle de travail sera de 8 semaines.
La durée maximale hebdomadaire du travail pouvant être accomplie est de 42 heures, et ce dans la limite de 1 semaine par cycle avec un maximum de 6 semaines par an.
Sous réserve que ne soient pas dépassées, pour chacune des semaines, les conditions de durée maximale hebdomadaire de travail pouvant être accomplie, il peut être effectué, au cours de l'une ou l'autre des semaines du cycle, des heures de travail en nombre inégal.
Sur la totalité du cycle, la durée moyenne hebdomadaire ne pourra être supérieure à l'horaire collectif de travail.
Seules les situations exceptionnelles pourront justifier le recours aux heures supplémentaires.
La durée hebdomadaire de travail des intéressés, servant éventuellement de base de calcul aux majorations pour heures supplémentaires au-delà de 35 heures, est déterminée par le quotient du nombre d'heures accomplies pendant le cycle, par le nombre de semaines sur lequel le cycle est réparti.
Dans la perspective de l'effort en faveur de la création d'emplois et d'une suppression du recours aux heures supplémentaires, celles-ci ne pourront excéder, pour un salarié, à partir du 1er janvier 2000, un quota de 90 heures.
En cas de rupture du contrat de travail, quel qu'en soit l'auteur ou le motif, lorsque le salarié n'aura pas accompli la durée minimale de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle payée définie à l'alinéa précédent ou l'aura dépassée, sa rémunération devra être régularisée sur la base de son temps réel de travail effectué.
13.5. Rémunération des heures supplémentaires
sous forme de repos de remplacement
13.5.1. Principe
Conformément aux dispositions des articles L. 212-5 et L. 212-1 du code du travail, sont considérées comme heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire ou au-delà de la moyenne correspondant à cette même durée dans le cas d'un horaire par cycle.
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 212-5 du code du travail relatives au paiement des heures supplémentaires, l'établissement aura la possibilité en accord avec le salarié concerné, de remplacer sur toute l'année civile, tout ou partie du paiement des heures supplémentaires bonifiées ou majorées, par un repos compensateur équivalent, cette conversion pouvant être individuelle ou collective.
Les heures supplémentaires rémunérées dans les conditions ci-dessus ne s'imputeront pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
13.5.2. Période transitoire du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2000
Durant l'année 2000, les quatre premières heures supplémentaires feront l'objet d'une bonification de 10 % qui pourra être rémunérée soit sous forme de repos de remplacement, soit sous forme de salaire, et ce dans les conditions prévues au présent article.
Cette bonification ne sera pas due si ces quatre premières heures sont rémunérées sous forme de repos compensateur de remplacement à 110 %.
Les heures supplémentaires effectuées au-delà de 39 heures subiront les majorations légales en vigueur et pourront soit être rémunérées, soit faire l'objet d'un repos compensateur de remplacement.
13.5.3. A compter du 1er janvier 2001
Chacune des 4 premières heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale donnera lieu à bonification de 25 %, pouvant donner lieu soit à paiement, soit à repos compensateur équivalent, en application du principe rappelé à l'article 13.5.1.
Cette bonification ne sera pas due si ces 4 premières heures sont rémunérées sous forme de repos compensateur de remplacement à 125 %.
Les heures supplémentaires effectuées au-delà seront traitées selon les dispositions ci-dessus (article 13.5.1.).
13.5.4. Modalités d'ouverture et de prise du repos de remplacement
Le repos de remplacement sera pris dans les conditions suivantes :
13.5.4.1. Ouverture du droit
Le droit à repos de remplacement est ouvert dès lors que le salarié comptabilise 7 heures de repos ou le nombre d'heures planifiées pour la journée de repos.
13.5.4.2. Modalités de prise du repos
Le repos de remplacement sera pris dans les conditions suivantes :
13.5.4.3. Information des salariés
Les salariés seront tenus régulièrement informés du nombre d'heures de repos portées à leur crédit, mois par mois, par un document annexé à leur bulletin de paie, comprenant les droits acquis au titre de la période de paie considérée, mais également les droits cumulés.
Dès que ce nombre atteindra 7 heures, ce document comportera également une mention notifiant l'ouverture du droit et rappelant le délai maximum fixé à l'article 13.5.4.2.
13.6. Horaires décalés. - Modalités d'embauche
13.6.1. Horaires décalés
Compte tenu de la charge de travail au sein des différents services, il est maintenu le principe de l'horaire collectif avec prise de travail décalée pour les horaires du matin et de l'après midi, et ce pour toutes les catégories de personnel.
13.6.2. Battements autorisés à la prise du travail ou à la débauche
Un battement de plus ou moins quinze minutes à la prise du travail et de plus ou moins vingt cinq minutes à la débauche est autorisé, et ce dans la limite de deux heures par semaine.
La récupération journalière est limitée à une heure, consécutive ou fractionnée, après information préalable du responsable et en tenant compte du besoin du service. Ce temps dit « de battement » devra être régularisé sur le cycle, cependant, si cette régularisation ne pouvait être effectuée en fin de cycle, en raison de circonstances liées aux besoins du service, un report récupérable sur le cycle suivant est admis dans la limite de deux heures.
13.6.3. Autorisation de récupération hors battement
Par dérogation à l'article 13.6.2, chaque salarié aura la possibilité, avec l'accord préalable de son responsable de service, de prendre hors battement des récupérations groupées.
Article 14
Congés payés. - Fractionnement
En application de l'alinéa 4 de l'article L. 223-8 du code du travail, il est substitué aux jours de fractionnements prévus à l'alinéa 3 :
Article 15
Organisation de la réduction du temps de travail
et aménagement pour le personnel cadre
15.1. Durée quotidienne du travail
Il est précisé pour le personnel cadre, que la durée journalière moyenne de travail effectif sera de 7 h 35 (ou 7,58 heures). Pour le personnel cadre relevant des dispositions de l'article 5.3, cette durée journalière moyenne de 7 h 35 inclus la contrepartie en temps sous forme d'un forfait journalier de 10 minutes.
Les cadres sont tenus à se référer à un décompte annuel du temps de travail basé sur 1 558 heures. La réalisation des 223 journées de travail prévues à l'article 7 supposerait un excédent annuel de 135 heures qui, en conséquence, sera récupéré sous la forme de 18 journées de récupération.
15.2. Journées de récupération
La prise des 18 journées de récupération devra être planifiée par le responsable hiérarchique du cadre, en fonction des souhaits du salarié cadre et des contraintes d'organisation de l'établissement et à raison de une journée par mois. Les 6 jours restants pourront être récupérés hors de ce cadre mensuel ou pourront être affectés à un compte épargne temps au choix du salarié, comme prévu à l'article 2.6.5. de la convention collective des centres de lutte contre le cancer.
L'acquisition de ces journées de récupération correspondra à 1,5 journée par mois de travail effectif. Les périodes d'absences pour maladie, évènements familiaux et autres motifs de suspension du contrat de travail ne seront pas prises en compte, mais déduites au prorata des jours calendaires du mois. Le résultat obtenu sera en fin d'année toujours arrondi à la moitié supérieure (exemple = 0,2 0,5 et 0,6 1). Celles-ci devront obligatoirement être récupérées la même année que celle de leur acquisition.
Article 16
Formation
Les embauches réalisées dans le cadre de la compensation de la réduction du temps de travail s'inscrivent dans un engagement de l'établissement à veiller à la meilleure qualification de son personnel.
Pour atteindre cet objectif, l'établissement s'engage à assurer au salarié embauché, toute formation initiale ou d'adaptation à l'emploi dont il aurait besoin, dans le cadre des dispositions légales ou conventionnelles.
Par ailleurs, un effort de formation d'adaptation permettant aux salariés d'assumer, dans les meilleures conditions, les éventuelles réorganisations inhérentes à la réduction de leur temps de travail, sera également privilégié.
Article 17
Modalités de contrôle du temps de travail
Pour le personnel non cadre, les modalités du contrôle du temps de travail se feront par le biais d'un système de pendulage. Chaque salarié non-cadre devra obligatoirement « penduler » à l'embauche, à chaque départ en pause, à son retour de pause et à la débauche. Toute absence devra être justifiée selon les conditions légales.
Pour le personnel cadre, celui-ci dispose d'une autonomie pour organiser son temps de travail journalier afin que celui-ci s'inscrive dans une moyenne journalière de 7 h 35 (ou 7,58 heures). Toute absence journalière devra être justifiée selon les conditions légales.
Article 18
Conventionnement, agrément et conditions de mise en oeuvre
Dans le cas où le présent accord ne serait pas signé par une ou des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections au comité d'entreprise, la mise en oeuvre du présent accord devra préalablement faire l'objet d'une consultation du personnel et recevoir l'approbation des salariés à la majorité des suffrages exprimés.
Par ailleurs, la mise en application du présent accord est conditionnée par l'obtention de l'agrément prévu par l'article 16 de la loi n° 75-535.
Article 19
Suivi et interprétation de l'accord
Compte tenu de l'importance des dispositions prévues par le présent accord, les parties signataires conviennent de créer une commission de suivi et d'interprétation.
Cette commission sera constituée :
Le temps passé en réunion de cette commission de suivi sera considéré comme du temps de travail effectif.
La commission sera chargée d'examiner les conditions d'application de l'accord et tout spécialement :
La commission se réunira au moins une fois par trimestre en 2000, une fois par an en 2001, 2002, 2003, 2004 et 2005.
Enfin, les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la demande de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande d'interprétation pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Article 20
Equilibre financier de l'accord
Si le bilan économique, résultant de la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail et de l'obtention des aides de l'Etat est favorable, l'établissement s'engage à affecter ses excédents à la création d'emplois complémentaires.
Article 21
Accord antérieur. - Durée. - Révision. - Dénonciation. - Dépôt
21.1. Accord antérieur
Le présent accord porte révision totale de l'accord du 28 mars 1997 et se substitue à la totalité de ces dispositions à compter de sa date de prise d'effet.
21.2. Durée
Le présent avenant de révision est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date de mise en oeuvre définie à l'article 18 et prendra effet le même jour.
21.3. Révision
Le présent accord pourra faire, dans le cadre des dispositions de l'article L. 132-7 du Code du Travail, l'objet d'une demande de révision par l'une des parties signataires. Toute demande sera notifiée aux autres parties par lettre
recommandée avec accusé de réception et devra être accompagnée de propositions concrètes. Les discussions devront s'engager dans les 15 jours suivant la date de la demande.
Les dispositions dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion de l'avenant ou, à défaut, seront maintenues durant la période légale.
21.4. Dénonciation
La dénonciation par une ou plusieurs parties signataires peut intervenir à tout moment et devra être portée à la connaissance des autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
La dénonciation devra être motivée. Elle respectera un préavis de trois mois pendant lequel le texte continuera à s'appliquer. A l'issue du délai de préavis, le texte continuera à produire ses effets pendant un an.
21.5. Formalités de dépôt. - Publicité
Conformément à l'article L. 132-10 du code du travail, le présent accord sera déposé en cinq exemplaires sur l'initiative de la direction, auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi de l'Hérault.
En outre :
Enfin :
Signé à Montpellier, le 23 mars 2000.
(Suivent les signatures.)
ANNEXE I
TABLEAU DES EMPLOIS
DONT LA CRÉATION EST ENVISAGÉE
Emplois dont la création est envisagée
POSTES | |
---|---|
Services de soins : - IDE | 5,00 |
- IBODE | 0,5 |
- aides-soignants | 4,5 |
- ASQ | 3,75 |
- kinésithérapeute | 0,5 |
Sous-total | 14,25 |
Emplois médico-techniques : - techniciens de laboratoire | 1,5 |
- manipulateurs | 1,00 |
Sous-total | 2,5 |
Emplois secrétariats médicaux, administration, services généraux : | |
- assistantes médicales | 2,00 |
- assistantes de gestion | 1,00 |
- magasiniers | 0,5 |
- secrétaires | 0,25 |
- cadres 2 | 1,00 |
- cadres 1 | 1,00 |
Sous-total | 5,75 |
TOTAL GÉNÉRAL | 22,5 |
ANNEXE II
Organisation des horaires et roulements envisagés
dans le cadre de la mise en application de l'accord
Principes généraux sur l'organisation des horaires
L'organisation des horaires prévus dans cette annexe est indicative des intentions de l'établissement pour intégrer, dans les meilleures conditions, la réduction du temps de travail prévu par cet accord.
Celle-ci relève de l'analyse réalisée au moment de la signature de l'accord.
Les éventuels réajustements seront soumis à l'avis de la commission de suivi et d'interprétation prévue à l'article 19 de l'accord.
PLANNINGS
SERVICES DE SOINS
Chirurgie A 1
Chirurgie A 2
Médecine A 1
Médecine A 2
Médecine B 1
Médecine B 2
Hôpital de jour
Hôpital de semaine
Hospitalisation à domicile
1. Principes généraux
La récupération et la planification du jour dû au titre de la réduction du temps de travail se fera par ordre de priorité en fonction :
La planification des récupérations dans le cycle pour les temps partiels se fera au prorata du temps travaillé, c'est-à-dire 1 jour toutes les 8 semaines pour les salariés à mi-temps et 1 jour toutes les 6 semaines pour les salariés à trois quarts de temps.
2. Horaires
2.1. Unités de soins : médecine A1, A2, B1, B2
Chirurgie A1, A2
Temps de présence effectif : 7 h 15 minutes :
De 6 heures à 13 h 35, pause de 20 minutes entre 11 h 30 et 13 h 30 ;
De 7 heures à 14 h 35, pause de 20 minutes entre 11 h 30 et 13 h 30 ;
De 9 heures à 16 h 35, pause de 20 minutes entre 11 h 30 et 13 h 30 ;
De 13 h 15 à 20 h 50, pause de 20 minutes entre 15 heures et 18 heures ;
De 20 h 23 à 6 h 20, pause de 20 minutes sur temps de travail : de 22 heures à 4 heures.
2.2. Hôpital de jour
Temps de présence effectif : 7 h 15 :
De 8 h 15 à 15 h 50, pause de 20 minutes entre 11 h 30 et 14 h 30 ;
De 8 h 45 à 16 h 20, pause de 20 minutes entre 11 h 30 et 14 h 30 ;
De 9 h 30 à 17 h 5, pause de 20 minutes entre 11 h 30 et 14 h 30 ;
De 10 heures à 17 h 35, pause de 20 minutes entre 12 heures et 14 h 30 ;
De 11 heures à 18 h 35, pause de 20 minutes entre 13 heures et 15 heures.
2.3. Hôpital de semaine
Temps de présence effectif : 7 h 15 :
De 6 heures à 13 h 35, pause de 20 minutes entre 11 h 30 et 13 h 30 ;
De 7 heures à 14 h 35, pause de 20 minutes entre 11 h 30 et 13 h 30 ;
De 9 heures à 16 h 35, pause de 20 minutes entre 11 h 30 et 13 h 30 ;
De 10 heures à 17 h 35, pause de 20 minutes entre 11 h 30 et 13 h 30 ;
De 12 h 30 à 20 h 5, pause de 20 minutes entre 15 heures et 18 heures ;
De 20 h 23 à 6 h 20, pause de 20 minutes sur temps de travail : de 22 heures à 4 heures.
2.4. Hospitalisation à domicile
Secrétaire mi-temps :
Temps de présence effectif : 3 h 32 ;
De 8 h 40 à 12 h 12, pas de pause.
IDE :
Temps de présence effectif : 7 h 15.
Lundi, mardi et vendredi :
De 8 h 30 à 16 h 5, pause de 20 minutes entre 11 h 30 et 13 h 30.
Mercredi :
De 8 heures à 15 h 35, pause de 20 minutes entre 11 h 30 et 13 h 30.
Jeudi :
De 9 h 30 à 17 h 5, pause de 20 minutes entre 11 h 30 et 13 h 30.
PLANNINGS
PLATEAUX TECHNIQUES
Anatomopathologie
Archives
Assistantes médicales
Biologie clinique
Bloc opératoire
Consultations VA B
Entretien-brancardage VA A
Entretien-brancardage VA B
Infirmière hygiéniste
Médecine nucléaire
Petit bloc soins externes
Pharmacie
Radio-analyses
Radiodiagnostic
Radiothérapie
Stérilisation
1. Principes généraux
La récupération et la planification du jour dû au titre de la réduction du temps de travail se fera par ordre de priorité en fonction :
Des roulements de récupération fixes prévus dans le cycle ;
Des besoins et aléas exceptionnels (remplacement maladie, congés payés, formations) ;
Des désirs des agents selon les dispositions de l'accord (cas de report possible).
La planification des récupérations dans le cycle pour les temps partiels se fera au prorata du temps travaillé, c'est-à-dire 1 jour toutes les 8 semaines pour les salariés à mi-temps et 1 jour toutes les 6 semaines pour les salariés à trois quarts de temps.
2. Horaires
2.1. Anatomopathologie
Temps de présence effectif : 7 h 15 :
De 6 h 5 à 13 h 50, pause de 30 minutes entre 11 h 30 et 14 heures ;
De 8 heures à 15 h 45, pause de 30 minutes entre 11 h 30 et 14 heures ;
De 8 h 30 à 16 h 15, pause de 30 minutes entre 11 h 30 et 14 heures ;
De 9 h 20 à 17 h 5, pause de 30 minutes entre 11 h 30 et 14 heures ;
De 9 h 35 à 17 h 20, pause de 30 minutes entre 11 h 30 et 14 heures.
2.2. Archives
Temps de présence effectif : 7 h 15 :
De 8 h 5 à 15 h 50, pause de 30 minutes entre 11 h 30 et 12 h 30 ;
De 10 h 5 à 17 h 50, pause de 30 minutes entre 12 h 30 et 14 heures.
2.3. Assistantes médicales
Temps de présence effectif : 7 h 15 :
Anatomopathologie :
De 8 h 50 à 16 h 25, pause de 30 minutes entre 12 heures et 14 heures.
Consultations VA B :
De 8 heures à 15 h 45, pause de 30 minutes entre 11 h 30 et 12 h 30 ;
De 9 heures à 16 h 45, pause de 30 minutes entre 12 heures et 13 h 30 ;
De 10 heures à 17 h 45, pause de 30 minutes entre 13 heures et 14 heures.
Mi-temps :
De 8 h 30 à 12 h 2, pas de pause ;
De 13 h 30 à 17 h 2, pas de pause.
Horaire du lundi :
De 11 h 5 à 18 h 50, pause de 30 minutes entre 13 heures et 15 heures.
Chirurgie A :
A1 : de 8 h 5 à 16 h 50, coupure de 90 minutes entre 12 heures et 13 h 30 ;
A2 : de 9 h 15 à 17 heures, pause de 30 minutes entre 12 heures et 14 heures.
Hôpital de jour :
De 8 h 50 à 17 h 5, pause de 1 heure entre 12 heures et 14 heures.
Médecine A :
De 9 h 45 à 17 h 30, pause de 30 minutes entre 12 heures et 14 heures.
Médecine B :
B1 : de 9 h 5 à 18 heures, coupure de 1 h 40 entre 12 h 30 et 14 heures ;
B2 : de 8 h 35 à 16 h 20, pause de 30 minutes entre 12 heures et 14 heures ;
B3 : de 9 h 15 à 17 heures, pause de 30 minutes entre 12 heures et 14 heures.
Médecine nucléaire :
De 8 heures à 15 h 45, pause de 30 minutes entre 12 heures et 14 heures ;
De 10 h 15 à 18 heures, pause de 30 minutes entre 12 heures et 14 heures.
Radiothérapie :
De 8 h 30 à 16 h 15, pause de 30 minutes entre 11 h 30 et 12 h 30 ;
De 8 h 50 à 16 h 35, pause de 30 minutes entre 12 heures et 13 h 30 ;
De 10 h 15 à 18 heures, pause de 30 minutes entre 13 heures et 14 heures.
Tournante :
De 9 h 15 à 17 h 30, pause de 60 minutes entre 12 h 30 14 heures.
2.4. Biologie clinique
Temps de présence effectif : 7 h 15 :
De 7 h 45 à 15 h 30, pause de 30 minutes entre 12 heures et 14 heures ;
De 8 heures à 15 h 45, pause de 30 minutes entre 12 heures et 14 heures ;
De 8 h 20 à 16 h 5, pause de 30 minutes entre 12 heures et 14 heures ;
De 9 h 20 à 17 h 5, pause de 30 minutes entre 12 heures et 14 heures.
2.5. Bloc opératoire VA A
Temps de présence effectif : 7 h 15 :
De 6 h 30 à 14 h 5, pause de 20 minutes entre 11 h 30 et 12 heures ;
De 7 heures à 14 h 35, pause de 20' entre 11 h 30 et 12 heures ;
De 7 h 30 à 15 h 5, pause de 20' entre 12 heures et 13 heures ;
De 8 heures à 15 h 35, pause de 20' entre 12 heures et 13 heures ;
De 9 heures à 16 h 35, pause de 20' entre 12 h 30 et 14 h 30 ;
De 9 h 30 à 17 h 5, pause de 20' entre 12 h 30 et 13 h 30 ;
De 10 heures à 17 h 35, pause de 20' entre 13 heures et 13 h 30 ;
De 12 heures à 19 h 35, pause de 20' entre 14 heures 15 heures.
Curiethérapie :
De 6 h 30 à 10 h 2, pas de pause.
2.6. Consultations VA B
Temps de présence effectif : 7 h 15 :
De 8 h 30 à 16 h 15, pause de 30 minutes entre 11 h 30 et 14 heures ;
De 9 heures à 19 h 15, coupure de 3 h entre 13 heures et 16 heures.
Mi-temps :
De 14 heures à 17 h 32, pas de pause ;
De 15 heures à 18 h 32, pas de pause.
2.7. Entretien. - Brancardiers VA A :
Temps de présence effectif : 7 h 15 :
Brancardiers :
De 6 h 5 à 13 h 50, pause de 30 minutes entre 11 h 30 et 12 h 30 ;
De 7 h 5 à 14 h 50, pause de 30 minutes entre 12 h 30 et 13 h 30 ;
De 11 h 35 à 19 h 20, pause de 30 minutes entre 13 h 30 et 14 h 30.
Entretien :
De 6 h 5 à 13 h 50, pause de 30 minutes entre 11 h 30 et 12 h 30 ;
De 11 h 35 à 19 h 20, pause de 30 minutes entre 13 h 30 et 17 heures.
2.8. Entretien. - Brancardiers VA B
Temps de présence effectif : 7 h 15 :
De 6 h 5 à 13 h 50, pause de 30 minutes entre 11 h 30 et 12 h 30 ;
De 13 h 5 à 20 h 50, pause de 30 minutes entre 15 heures et 17 heures.
2.9. Infirmière hygiéniste
Temps de présence effectif : 7 h 15 :
De 8 h 45 à 16 h 30, pause de 30 minutes entre 12 h 30 et 14 heures.
2.10. Médecine nucléaire
Temps de présence effectif : 7 h 15 :
De 8 h 5 à 15 h 50, pause de 30 minutes entre 11 h 30 et 13 heures ;
De 8 h 5 à 17 h 45, coupure de 2 h 25 entre 13 heures et 15 h 25 ;
De 8 h 50 à 16 h 35, pause de 30 minutes entre 12 heures et 14 heures ;
De 8 h 50 à 18 heures, coupure de 1 h 55 entre 13 h 5 et 14 h 50 ;
De 10 h 15 à 18 heures, pause de 30 minutes entre 13 heures et 14 heures.
Mi-temps :
De 8 h 10 à 11 h 42, pas de pause ;
De 8 h 50 à 12 h 22, pas de pause ;
De 13 heures à 16 h 32, pas de pause.
2.11. Petit bloc VA B. - Soins externes
Temps de présence effectif : 7 h 15 :
De 6 h 5 à 13 h 40, pause de 20 minutes entre 11 h 30 et 12 h 30 ;
De 8 h 5 à 15 h 40, pause de 20 minutes entre 12 heures et 13 h 30 ;
De 9 h 5 à 16 h 40, pause de 20 minutes entre 13 heures et 14 heures ;
De 10 h 5 à 17 h 40, pause de 20 minutes entre 13 h 30 et 15 heures ;
De 12 h 5 à 19 h 40, pause de 20 minutes entre 15 heures et 17 heures.
Mi-temps :
De 9 heures à 12 h 32, pas de pause ;
De 14 heures à 17 h 32, pas de pause.
Stomatothérapie :
De 8 h 30 à 12 h 2, pas de pause ;
De 14 heures à 17 h 32, pas de pause.
2.12. Pharmacie
Préparateurs et techniciens :
Temps de présence effectif : 7 h 15 :
De 8 h 35 à 16 h 20, pause de 30 minutes entre 12 heures et 14 heures ;
De 9 h 5 à 16 h 50, pause de 30 minutes entre 12 heures et 14 heures ;
De 9 h 35 à 17 h 20, pause de 30 minutes entre 12 heures et 14 heures.
Secrétariat administratif :
Temps de présence effectif : 7 h 15 :
De 9 heures à 16 h 45, pause de 30 minutes entre 12 heures et 14 heures.
Mi-Temps :
De 8 h 20 à 11 h 52, pas de pause.
2.13. Radio-analyses
Techniciens :
Temps de présence effectif : 7 h 15 :
De 8 h 30 à 16 h 15, pause de 30 minutes entre 11 h 30 et 14 heures ;
De 10 h 15 à 18 heures, pause de 30 minutes entre 13 heures et 16 heures ;
De 12 h 15 à 20 heures, pause de 30 minutes entre 14 heures et 17 heures ;
De 12 h 55 à 20 h 30, pause de 20 minutes entre 15 heures et 17 heures.
Secrétariat administratif :
Temps de présence effectif : 7 h 15 :
De 8 heures à 15 h 45, pause de 30 minutes entre 11 h 30 et 14 heures.
Mi-temps :
De 16 h 28 à 20 heures, pas de pause.
2.14. Radiodiagnostic
Temps de présence effectif : 7 h 15 :
De 7 h 5 à 14 h 50, pause de 30 minutes entre 11 h 30 et 13 heures ;
De 8 h 5 à 15 h 50, pause de 30 minutes entre 12 heures et 13 h 30 ;
De 9 h 5 à 16 h 50, pause de 30 minutes entre 12 h 30 et 14 heures ;
De 10 h 5 à 17 h 50, pause de 30 minutes entre 13 heures et 14 h 30 ;
De 10 h 45 à 18 h 30, pause de 30 minutes entre 13 heures et 14 h 30.
2.15. Radiothérapie
Temps de présence effectif : 7 h 15 :
Prises de journées de récupération :
Postes cobalt et accélérateurs, équipe de 4 manipulateurs par poste : 1 récupération d'un manipulateur par semaine le mardi avec modification d'horaire d'un des trois manipulateurs restants pour assurer 8 h 30-17 heures, et ceci à tour de rôle;
Saturne GE, équipe de 3 manipulateurs : 1 récupération d'un manipulateur toutes les 2 semaines le jeudi ;
Dosimétrie, équipe de 2 : 1 récupération d'un technicien dosimétrie toutes les deux semaines le vendredi ;
Scanner radiothérapie, 1 manipulateur : 1 récupération toutes les 4 semaines le mercredi ;
Simulateur, équipe de 2 manipulateurs : 1 récupération d'un manipulateur toutes les deux semaines le lundi.
Technicien en maintenance : 1 récupération toutes les 4 semaines le vendredi.
Horaires des postes manipulateurs :
Cobalt et accélérateur :
De 6 h 30 à 14 h 15, pause de 30 minutes entre 12 heures et 12 h 30 ;
De 11 h 45 à 19 h 30, pause de 30 minutes entre 13 heures et 13 h 30 ou entre 17 heures et 18 heures.
Saturne GE :
De 8 h 20 à 16 h 5, pause de 30 minutes entre 12 h 30 et 13 heures ;
De 9 h 5 à 16 h 50, pause de 30 minutes entre 12 h 30 et 13 heures.
Simulateur :
De 8 h 30 à 17 h 5, pause de 30 minutes entre 12 h 30 et 13 heures ;
Vendredi : de 8 h 30 à 12 h 25, pas de pause.
Scanner radiothérapie :
De 9 heures à 17 h 35, pause de 30 minutes entre 12 h 30 et 14 heures ;
Vendredi : de 8 h 30 à 12 h 25, pas de pause.
Dosimétrie :
De 8 h 35 à 16 h 20, pause de 30 minutes entre 12 h 30 et 13 h 30 ;
De 9 h 5 à 16 h 50, pause de 30 minutes entre 12 h 30 et 13 h 30.
Horaire des IDE :
De 9 h 35 à 18 h 45, pause entre 12 h 20 et 15 heures ;
De 9 h 20 à 17 h 5, pause de 30 minutes entre 12 h 30 et 14 heures.
Mi-temps :
De 8 h 30 à 12 h 2, pas de pause.
2.16. Stérilisation
Temps de présence effectif : 7 h 15 :
De 7 h 5 à 14 h 50, pause de 30 minutes entre 11 h 30 et 12 h 30 ;
De 9 h 5 à 16 h 50, pause de 30 minutes entre 12 h 30 et 13 h 30 ;
De 11 h 5 à 18 h 50, pause de 30 minutes entre 13 heures et 14 heures.
Mi-temps :
De 8 h 30 à 12 h 2, pas de pause ;
De 12 h 30 à 16 h 2, pas de pause.
PLANNINGS
AUTRES SERVICES
Accueil - standard
Administration et paye du personnel
Admissions
Comptabilité - facturation
Epidaure
Espaces verts
Iconographie
Secrétariats administratifs
Service social
Service technique
Services économiques
1. Principes généraux
La récupération et la planification du jour dû au titre de la réduction du temps de travail se fera par ordre de priorité en fonction :
La planification des récupérations dans le cycle pour les temps partiels se fera au prorata du temps travaillé, c'est-à-dire 1 jour toutes les 8 semaines pour les salariés à mi-temps et 1 jour toutes les 6 semaines pour les salariés à trois quarts de temps.
2. Horaires
2.1. Accueil. - Standard
Horaire semaine :
De 7 h 30 à 15 h 10, pause de 30 minutes entre 12 h 30 et 13 heures ;
De 12 h 30 à 19 h 55, pause de 20 minutes entre 16 heures et 16 h 30 ;
De 16 h 40 à 23 h 55, personnel à disposition pendant pause de 20 minutes ;
De 7 h 30 à 12 h 30, pas de pause ;
De 12 h 15 à 16 h 55, pas de pause ;
De 15 heures à 20 heures, pas de pause ;
Horaire week-end :
De 8 heures à 17 h 30, pause de 30 minutes entre 13 heures et 13 h 30 ;
De 8 h 30 à 18 heures, pause de 30 minutes entre 13 heures et 13 h 30.
2.2. Administration et paye du personnel
Temps de présence effectif : 7 h 15.
De 8 h 15 à 16 heures, pause de 30 minutes entre 12 heures et 14 heures ;
De 9 heures à 16 h 45, pause de 30 minutes entre 12 heures et 14 heures.
2.3. Admissions
Temps de présence effectif : 7 h 15 ;
De 8 h 35 à 16 h 20, pause de 30 minutes entre 12 heures et 13 heures ;
De 9 h 5 à 16 h 50, pause de 30 minutes entre 12 heures et 13 heures ;
De 9 h 15 à 17 heures, pause de 30 minutes entre 13 heures et 14 heures ;
De 9 h 45 à 18 heures, pause de 1 h entre 12 h 30 et 14 heures ;
De 8 h 35 à 16 h 50, pause de 1 h entre 12 heures et 13 heures.
Mi-temps :
De 14 heures à 17 h 32, pas de pause ;
2.4. Comptabilité. - Facturation
Temps de présence effectif : 7 h 15 :
De 8 h 40 à 16 h 25, pause de 30 minutes entre 12 heures et 14 heures ;
De 9 h 15 à 17 heures, pause de 30 minutes entre 12 heures et 14 heures.
Mi-temps :
De 8 h 40 à 12 h 12, pas de pause ;
De 13 heures à 16 h 32, pas de pause ;
De 13 h 50 à 17 h 22, pas de pause.
2.5. Epidaure
Récupération jour RTT : le vendredi et le mercredi par roulement.
Entretien Epidaure :
Temps de présence effectif : 7 h 15 :
De 6 h 5 à 13 h 50, pause de 30 minutes entre 11 h 30 et 13 heures.
Secrétariat, accueil, technicien :
Temps de présence effectif : 7 h 15 :
De 8 h 45 à 16 h 30, pause de 30 minutes entre 12 heures et 14 heures ;
De 9 heures à 16 h 45, pause de 30 minutes entre 12 heures et 14 heures.
Temps partiel :
De 9 heures à 16 h 45, pause de 2 heures entre 12 heures et 14 heures.
2.6. Espaces verts
Temps de présence effectif : 7 h 15 :
De 7 h 10 à 14 h 55, pause de 30 minutes entre 12 heures et 14 heures.
2.7. Iconographie. - Reprographie
Temps de présence effectif : 7 h 15.
Récupération jour RTT : le vendredi par roulement.
De 8 h 30 à 16 h 15, pause de 30 minutes entre 12 heures et 14 heures ;
De 9 h 20 à 17 h 5, pause de 30 minutes entre 12 heures et 14 heures.
Mi-temps :
De 13 h 30 à 17 h 2, pas de pause.
2.8. Secrétariat administratif
Temps de présence effectif : 7 h 15 :
De 9 heures à 16 h 45, pause de 30 minutes entre 12 heures et 14 heures.
Mi-temps :
De 8 h 30 à 12 h 2, pas de pause.
2.9. Service social
Temps de présence effectif : 7 h 15 :
Jour de récupération de réduction du temps de travail : le vendredi selon roulement prévu dans le cycle.
De 9 h 15 à 17 heures, pause de 30 minutes entre 12 heures et 14 heures ;
De 9 h 45 à 17 h 30, pause de 30 minutes entre 12 heures et 14 heures ;
2.10. Service technique
Temps de présence effectif : 7 h 15 :
Récupération jour de RTT : le lundi par roulement.
De 8 h 30 à 16 h 15, pause de 30 minutes entre 12 h 30 et 13 h 30 ;
De 9 h 30 à 17 h 15, pause de 30 minutes entre 12 h 30 et 13 h 30 ;
2.11. Services économiques
Temps de présence effectif : 7 h 15 :
Récupération jour RTT : par roulement le vendredi.
Chauffeurs :
De 7 h 5 à 14 h 40, pause de 20 minutes entre 12 heures et 12 h 30 ;
De 11 h 5 à 18 h 40, pause de 20 minutes entre 12 h 30 et 13 heures.
Magasiniers :
De 8 h 5 à 15 h 40, pause de 20 minutes entre 12 h 30 et 13 heures ;
De 9 h 35 à 17 h 10, pause de 20 minutes entre 13 heures et 13 h 30.
Secrétaires :
Temps de présence effectif : 7 h 15 :
Récupération jour RTT : par roulement le vendredi.
De 8 h 30 à 16 h 5, pause de 20 minutes entre 12 heures et 13 heures ;
De 8 h 30 à 16 h 45, pause de 1 heure entre 12 heures et 13 heures.
CENTRE MÉDICAL DE L'ARGENTIÈRE
Accord collectif du 17 décembre 1999, modifié par avenants n°s 1, 1-2, 1-3, 1-4 et 1-5 du 2 mai 2000, avenant n° 2 du 12 juillet 2000 et avenants n° 2-1 et n° 2-2 du 19 juillet 2000, relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail
Entre :
Le centre médical de L'Argentière, représenté par M. Gayet (Philippe), directeur général, et M. Vulpas (Gérard), directeur adjoint,
Et :
Le syndicat CFDT, représenté par M. Le Mercier (Claude), délégué syndical ;
Le syndicat CFTC, représenté par Mme Sarvot (Evelyne), déléguée syndicale ;
Le syndicat CGT, représenté par M. Dorveaux (Hervé), délégué syndical,
il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Les partenaires sociaux ont souhaité s'engager dans une dynamique de réduction du temps de travail avec un double objectif de maintien de niveau des prestations rendues aux usagers des établissements et de s'engager dans une procédure d'anticipation de la réduction du temps de travail dans une perspective de création d'emplois et apporter un élément de réponse au chômage, préoccupation nationale.
Les parties du présent accord ont convenu de mettre en oeuvre l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999 et ses additifs relatif à la réduction du temps de travail.
Le présent accord d'entreprise constitue un accord complémentaire d'adaptation conformément aux dispositions de l'article n° 3-III de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998.
Par ailleurs, il définit les modalités particulières d'application de l'accord de branche relative à l'aménagement du temps de travail.
L'ensemble des considérations ayant présidé à l'élaboration du présent accord et notamment la volonté des signataires de concilier aspirations sociales et objectifs économiques font que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en oeuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.
Les parties reconnaissent enfin que le présent accord, au regard des intérêts de l'ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que les dispositions conventionnelles applicables à ce jour au sein des établissements en matière de durée et d'organisation du travail.
Cette appréciation de la notion de caractère plus avantageux doit être opérée globalement et doit nécessairement intégrer cumulativement les effets positifs d'une réduction de la durée du travail, du maintien de la rémunération et des embauches venant en compensation de cette réduction.
Cadre juridique
Après avoir été soumis à la consultation préalable du comité d'entreprise (des délégués du personnel, de l'ensemble du personnel), il a été conclu le présent accord dans le cadre de :
TITRE Ier
Article 1er
Champ d'application
Le présent accord concerne le seul établissement géré par l'association à savoir le centre médical de L'Argentière, 69610 Aveize.
TITRE II
Article 2
Diminution du temps de travail
La durée annuelle de travail effectif au sens de l'article L. 212-4 du code du travail est actuellement de 39 heures pour l'ensemble du personnel.
A compter du 1er janvier 2000, elle sera de 35 heures à l'exception du personnel effectuant son travail en totalité la nuit pour lequel la durée effective du travail sera de 31,5 heures (31 h 30), sous réserve de la publication de la loi, de l'agrément de l'accord et d'une décision ministérielle concernant notre secteur, fixant des modalités pratiques précises.
Au regard de la diversité des situations constatées, les parties s'accordent à considérer que la réduction de la durée du travail pourra prendre différentes formes selon les services et établissements. Les formes retenues de la réduction de la durée du travail s'intégreront dans les modalités et les limites d'aménagement du temps de travail telles que définies au titre III du présent accord.
Article 3
Personnel concerné
La réduction du temps de travail, objet du présent accord, s'applique à l'ensemble des salariés inclus dans le champ d'application défini à l'article 1er.
Article 4
Recrutement
L'association s'engage à compenser la réduction du temps de travail faisant l'objet du présent accord par des embauches compensatrices au sens et dans les conditions prévues par l'article 4 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret du 22 juin 1998, l'effectif de l'établissement concerné par la réduction du temps de travail, apprécié sur les 12 mois qui précèdent la date d'entrée en vigueur de l'accord selon les règles prévues par l'article L. 421-2 du code du travail, est de 345,06 salariés (équivalent temps plein).
L'association s'engage à procéder à des embauches représentant au minimum 6 % de l'effectif ci-dessus, soit 20,7 embauches (équivalent temps plein) sur la base du nouvel horaire collectif de travail.
Les embauches seront faites dans les catégories professionnelles et selon le calendrier prévisionnel suivant :
CATÉGORIES professionnelles | NOMBRE ETP | DATES LIMITES d'embauche |
---|---|---|
345,06 | 20,70 dont 2 ETP de travailleurs handicapés | Délai maximum d'un an à compter de la réduction effective du temps de travail Convenir d'un échéancier |
Article 5
Maintien des effectifs
En application de l'article 3-IV de la loi du 13 juin 1998, l'association s'engage à maintenir le niveau des effectifs permanents (CDI), y compris les nouvelles embauches pendant une durée illimitée à compter de la dernière des embauches effectuées en application de l'article 4.
Article 6
Temps partiel
Pour les salariés à temps partiel, il sera fait strictement application des dispositions de l'article 6 de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999 et ses additifs.
Ils seront informés par écrit de l'application de la réduction du temps de travail sauf refus express de leur part notifié par lettre recommandée avec accusé de réception dès que possible et, au plus tard, dans le délai d'un mois.
Cependant, pour les salariés à temps partiel demandant à bénéficier d'une priorité de passage à temps plein ou à augmenter leur temps de travail, seront considérées comme prioritaires les demandes émanant des salariés qui se seront exprimés avant le 31 octobre 1999 et à condition d'être dans les catégories professionnelles concernées.
Seront également prioritaires, dans les mêmes conditions, les salariés initialement recrutés uniquement en temps partiel imposé.
Les demandes de majoration des temps partiels feront l'objet d'un examen au cas par cas dans le cadre de la commission de suivi.
Article 7
Les cadres
Pour l'application de l'article 7 de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999 et ses additifs :
Article 8
Les travailleurs handicapés
Afin de poursuivre la réalisation de l'accord de branche relatif à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, le centre médical de l'Argentière s'engage à maintenir à tout le moins lors de la réduction du temps de travail le taux de travailleurs handicapés atteint précédemment.
Article 9
Rémunération et politique salariale
Il sera fait strictement application des dispositions de l'article 9 et de l'article 10 de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999 et ses additifs.
La rémunération brute des salariés devra être identique à celle perçue avant application de la réduction du temps de travail. Ces clauses s'appliquent aux salariés présents dans l'établissement au moment de l'application du dispositif et à ceux recrutés à temps plein et partiel après la mise en place de celui-ci, que leur embauche soit ou non liée à la réduction du temps de travail.
TITRE III
AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 9
Heures supplémentaires
Conformément à l'article 9 de l'accord de branche, les heures complémentaires donneront lieu prioritairement à un repos compensateur majoré dans les conditions légales.
Pour les salariés concernés, le repos pourra être pris par journée entière ou par demi-journée dans un délai maximum de six mois suivant l'ouverture du droit. Il n'entraîne aucune diminution de la rémunération.
Les dates de repos seront demandées par le salarié à l'intérieur de la période fixée ci-dessus et avec un préavis de trois semaines, de préférence dans une période de faible activité (elles ne pourront être accolées à une période de congés payés ou à un jour de récupération de quelque nature que ce soit).
L'absence de demande de prise de repos par le salarié dans un délai de six mois, ne peut entraîner la perte du droit. Dans ce cas la direction est tenue de demander au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximum d'un an, faute de quoi, les dates de repos seront fixées par l'employeur.
Après la mise en place informatisée de la gestion des temps qui interviendra courant 2000, les salariés seront tenus régulièrement informés du nombre d'heures de repos porté à leur crédit, mois par mois par un document annexé à leur bulletin de paie ou par une mention spécifique dudit bulletin, précisant les droits acquis au titre de la période de paie considérée mais également les droits cumulés.
Ce document comportera également une mention notifiant l'ouverture du droit et rappelant le délai maximum fixé ci-dessus.
Article 10
Répartition du temps de travail
Option 1 : répartition hebdomadaire
La durée hebdomadaire du travail sera répartie de manière égale ou inégale sur 4,5 jours.
Option 2 : Répartition à la quatorzaine :
La durée du travail sera répartie de manière égale ou inégale sur une quatorzaine de manière à assurer au salarié un minimum de quatre jours de repos dont au moins deux jours consécutifs.
Option 3 : Répartition sur un cycle :
Conformément à l'article 10 de l'accord de branche, la durée du travail sera organisée sous forme de cycle.
Le cycle de travail ne dépassera pas quatre semaines consécutives. Pour les temps partiels, le cycle sera établi sur les quatre semaines du mois.
La durée hebdomadaire du travail calculée sur une période de quatre semaines consécutives ne peut être supérieure à 44 heures.
Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que le salarié ne bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes. Pour les horaires dit du soir et les horaires de nuit, ce temps de pause viendra en déduction de la durée du travail qui sera ainsi diminuée d'autant.
La durée et les conditions de travail sont définies par les articles 05.05.1 à 05.05.6 de la convention collective des établissements d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif.
(Voir remarques en annexe I)
Article 13
Réduction du temps de travail sous forme de jours de repos
La réduction du temps de travail sera organisée, conformément aux dispositions de l'article 13 de l'accord de branche, sous forme de jours de repos.
Le nombre de jours de repos auquel peut prétendre un salarié est fixé à 23 jours ouvrés par temps complet de travail effectif.
Ces jours de repos devront être pris conformément aux dispositions de l'article 13 de l'accord de branche.
Lorsque la durée du travail constatée excède trente-cinq heures en moyenne sur l'année et, en tout état de cause, une durée annuelle de 1 575 heures, les heures effectuées au-delà de cette durée sont des heures supplémentaires auxquelles s'appliquent les dispositions des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 Ces dispositions sont également applicables aux heures non déjà décomptées à ce titre et qui auraient été effectuées au-delà de trente-neuf heures par semaine.
La variation de l'horaire de travail du fait de la prise de ces jours de repos n'entraîne pas de variation corrélative de la rémunération prévue par l'article 7 du présent accord.
Ces jours de repos peuvent être attribués par semaine, par quinzaine, mensuellement ou sur l'année selon un calendrier qui permet d'en faire bénéficier le salarié par semaine(s) de congés ou par l'octroi de jours étalés dans le temps.
L'employeur établit, en fonction des nécessités de service, le calendrier et les modalités de prise des congés. La moitié des jours de repos ainsi acquis est prise au choix du salarié hors période de congés scolaires sauf si le fonctionnement de l'établissement le permet. L'employeur ne peut opposer plus d'un refus au salarié sur une période de douze mois à compter de la première demande. En toute hypothèse, le salarié informe l'employeur de ses intentions par écrit au moins un mois à l'avance. L'employeur devant répondre dans un délai de quinze jours.
En cas de modification des dates fixées pour la prise des jours de repos, ce changement doit être notifié au salarié dans un délai d'au moins sept jours avant la date à laquelle cette modification doit intervenir.
L'employeur ne peut faire récupérer au salarié les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles ainsi que les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident. Les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer.
Lorsque la réduction du temps de travail s'effectue par le bénéfice de jours de repos, les périodes non travaillées, quel qu'en soit le motif, ne donnent pas droit à l'octroi de jours de repos.
TITRE III
Article 16
Compte épargne temps
Le compte épargne temps a pour finalité de permettre à tout salarié qui le désire d'accumuler des droits à congés rémunérés.
Tout salarié ayant au moins un an d'ancienneté peut ouvrir un compte épargne temps. Ce compte est ouvert sur simple demande écrite individuelle mentionnant précisément quels sont les droits que le salarié entend affecter au compte épargne-temps.
a) Alimentation du compte épargne-temps :
Le mode d'alimentation du compte épargne-temps est choisi par chaque salarié pour une période de douze mois. Le salarié qui souhaite modifier ce choix pour la période suivante le notifie à l'employeur avant la fin de chaque échéance annuelle. Il est tenu un compte individuel qui est communiqué annuellement au salarié.
Le compte épargne-temps peut être alimenté dans la limite de vingt-deux jours annuels (RTT, CP) :
horaire mensuel contractuel x somme due = temps de repos
horaire mensuel contractuel x somme due
= temps de repos
salaire mensuel
b) Utilisation du compte épargne-temps :
Le compte épargne-temps peut être utilisé pour indemniser des congés sans solde tels que :
La durée du congé pris à ce titre ne peut être inférieure à un mois.
Le salarié qui souhaite partir en congé doit en faire la demande écrite à l'employeur au moins trois mois à l'avance pour les congés de fin de carrière et selon les modalités légales, réglementaires et conventionnelles pour les autres congés.
Le congé doit être pris avant l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la date à laquelle le salarié a accumulé un nombre de jours de congé égal à six mois. Lorsque le salarié a un enfant âgé de moins de seize ans à l'expiration de ce délai et lorsque l'un des parents du salarié est dépendant, la période dans laquelle il doit utiliser ses droits à congés est portée à dix ans.
c) Situation du salarié pendant le congé :
Lorsque le congé est indemnisé, le principe du maintien du salaire est appliqué à la date de prise des congés. Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles, autres que celles liées à la fourniture du travail, subsistent sauf dispositions législatives contraires.
d) Cessation du compte épargne-temps :
La rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit entraîne la clôture du compte épargne temps. Le salarié perçoit alors au titre des congés acquis non pris, une indemnité compensatrice d'un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps à la date de la rupture.
e) Renonciation au compte épargne-temps :
Le salarié qui renonce au compte épargne-temps doit en informer son employeur par lettre recommandée avec accusé de réception avec un préavis de trois mois. Les droits à congés demeurant acquis doivent être pris dans le délai d'un an suivant le terme du préavis.
f) Situation du salarié au terme du congé épargne-temps :
Sauf lorsque le compte épargne temps précède une cessation volontaire d'activité prévue par la convention ou l'accord, le salarié retrouve, à l'issue de son congé, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
g) Gestion financière du compte épargne-temps :
La gestion financière du compte épargne temps est confiée à une caisse paritaire nationale.
TITRE IV
Article 1er
Suivi de l'accord
L'application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet.
1.1. Composition
La commission sera composée :
La commission pourra s'adjoindre, en fonction de l'ordre du jour et d'un commun accord entre ses membres, des représentants des différents services chargés de mettre en oeuvre la réduction du temps de travail et la nouvelle organisation qui en résulte.
1.2. Mission
La commission sera chargée :
Elle établit chaque année un bilan de la réduction du temps de travail comportant notamment des données relatives à son incidence sur le nombre et la nature des emplois créés ou préservés ainsi que les perspectives en ce domaine, et notamment les objectifs en termes d'emploi pour l'année suivante, l'égalité professionnelle entre hommes et femmes, le travail à temps partiel, la rémunération des salariés, y compris des nouveaux embauchés et la formation.
1.3. Réunions
Les réunions seront présidées par un des représentants de l'association qui devra prendre l'initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues.
La périodicité des réunions sera d'une réunion tous les trois mois au cours des cinq premières années.
Au-delà, le suivi sera opéré par les organisations syndicales dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.
Les comptes rendus de la commission seront communiqués pour information au comité d'entreprise et au CHSCT.
Article 2
Durée. - Date d'effet
Cet accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet après agréments ministériels du travail et de la santé et l'annexe 1 fera l'objet d'un référendum auprès du personnel.
En cas de modifications législatives ou réglementaires relatives à la durée ou à l'aménagement du temps du travail qui nécessiteraient une adaptation de celles du présent accord, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation, à la demande de l'une des organisations syndicales représentatives de l'établissement, signataire ou non de l'accord.
A cet effet, la direction convoquera les organisations syndicales représentatives à cette négociation dans le délai maximum d'un mois suivant la date de cette demande.
(voir remarques en annexe 1)
Article 5
Dénonciation. - Révision
La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.
En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de trois mois.
Conformément aux dispositions de l'article L. 132.8 du code du travail une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de la dénonciation.
Par partie au sens du présent article, il y a lieu d'entendre, d'une part, l'association et, d'autre part, l'ensemble des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.
Si une seule organisation syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier, s'ils existent, les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de l'association.
Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l'employeur comme les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions de l'article L. 132-7 du code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard dans un délai d'un mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
Lorsqu'une partie de l'accord sera modifiée, il fera l'objet d'un référendum auprès des salariés et ne sera applicable que s'il est approuvé à la majorité des suffrages exprimés.
Article 6
Publicité de l'accord
Le présent accord sera déposé par l'entreprise en cinq exemplaires auprès de la DDTEFP de Lyon. Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil des prud'hommes de Givors. Un exemplaire sera adressé à l'agence régionale pour l'hospitalisation.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction et une copie sera remise aux délégués du personnel, au comité d'entreprise, au CHSCT ainsi qu'à chaque salarié en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée présent au 31 décembre 1999.
Fait à Aveize, le 17 décembre 1999.
Avenant n° 1 à l'accord collectif relatif à l'aménagement
et à la réduction du temps de travail signé le 17 décembre 1999
Entre :
Le centre médical de l'Argentière, représenté par M. Gayet (Philippe), directeur général, et M. Vulpas (Gérard), directeur adjoint,
Et :
Le syndicat CFDT, représenté par M. Le Mercier (Claude), délégué syndical ; le syndicat CFTC, représenté par Mme Sarvot (Evelyne), déléguée syndicale ; le syndicat CGT, représenté par M. Dorveaux (Hervé), délégué syndical,
il a été convenu ce qui suit :
TITRE II
Article 7
Les cadres
Cet article est modifié comme suit :
Pour l'application de l'article 7 de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999 et ses additifs :
Article 9
Heures supplémentaires
A la première ligne du 1er alinéa de cet article, il faut lire « heures supplémentaires » au lieu de « heures complémentaires ».
Article 10
Répartition du temps de travail
Option 1 : répartition hebdomadaire (option non retenue).
Option 2 : répartition à la quatorzaine.
Option 3 : répartition sur un cycle.
Le second alinéa de cette option est modifié comme suit :
Le cycle de travail ne dépassera pas 4 semaines consécutives. Pour les temps partiels, la répartition du travail sera prévue par le contrat de travail sur la base de 4 semaines par mois.
Article 13
Réduction du temps de travail sous forme de jours de repos
Au 7e alinéa, 2e et 3e ligne, au lieu de « hors période de congés scolaires sauf si le fonctionnement de l'établissement le permet », il faut lire « sauf raison impérieuse de service ».
Article 16
Compte épargne temps
b) Utilisation du compte épargne temps
Au 4e alinéa, il faut lire « l'expiration d'une période de 4 ans » au lieu de « l'expiration d'une période de 5 ans ».
TITRE IV
Article 2
Durée. - Date d'effet
Au 1er alinéa, il faut lire « prendra effet après agrément du ministère de la santé et fera l'objet d'un référendum auprès du personnel » au lieu de « prendra effet après agréments ministériels du travail et de la santé et l'annexe 1 fera l'objet d'un référendum auprès du personnel. »
Article 5
Dénonciation. - Révision
Au 8e alinéa, il faut lire « les organisations syndicales représentatives de l'association » au lieu de « les parties ».
Fait à Aveize, le 2 mai 2000.
Avenant n° 1-2 à l'accord collectif relatif à l'aménagement
et à la réduction du temps de travail signé le 17 décembre 1999
Entre :
Le centre médical de l'Argentière, représenté par M. Gayet (Philippe), directeur général, et M. Vulpas (Gérard), directeur adjoint,
Et :
Le syndicat CFDT, représenté par M. Le Mercier (Claude), délégué syndical ; le syndicat CFTC, représenté par Mme Sarvot (Evelyne), déléguée syndicale ; le syndicat CGT, représenté par M. Dorveaux (Hervé), délégué syndical,
il a été convenu ce qui suit :
TITRE II
Article 5
Maintien des effectifs
L'article est modifié comme suit :
En application de l'article 3-IV de la loi du 13 juin 1998, l'association s'engage à maintenir le niveau des effectifs augmentés à l'occasion de la réduction du temps de travail pendant une durée de 5 ans à compter de la dernière des embauches effectuées en application de l'article 4.
Fait à Aveize, le 2 mai 2000.
Avenant n° 1-2 bis à l'accord collectif relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail signé le 17 décembre 1999 et à l'avenant n° 1-2 du 2 mai 2000
Entre :
Le centre médical de l'Argentière, représenté par M. Gayet (Philippe), directeur général, et M. Vulpas (Gérard), directeur adjoint,
Et :
Le syndicat CFDT, représenté par M. Le Mercier (Claude), délégué syndical ; le syndicat CFTC, représenté par Mme Sarvot (Evelyne), déléguée syndicale ; le syndicat CGT, représenté par M. Dorveaux (Hervé), délégué syndical,
il a été convenu ce qui suit :
TITRE II
Article 5
Maintien des effectifs
L'article est modifié comme suit :
« En application de l'article 3-IV de la loi du 13 juin 1998, l'association s'engage à maintenir le niveau des effectifs augmentés à l'occasion de la réduction du temps de travail pendant une durée de 2 ans à compter de la dernière des embauches effectuées en application de l'article 4. »
Fait à Aveize, le 11 juillet 2000.
(Suivent les signatures.)
Avenant n° 1-3 à l'accord collectif relatif à l'aménagement
et à la réduction du temps de travail signé le 17 décembre 1999
Entre :
Le centre médical de l'Argentière, représenté par M. Gayet (Philippe), directeur général, et M. Vulpas (Gérard), directeur adjoint,
Et :
Le syndicat CFDT, représenté par M. Le Mercier (Claude), délégué syndical ; le syndicat CFTC, représenté par Mme Sarvot (Evelyne), déléguée syndicale ; le syndicat CGT, représenté par M. Dorveaux (Hervé), délégué syndical,
il a été convenu ce qui suit :
TITRE II
Article 4
Recrutement
Il faut ajouter :
« Les organisations syndicales et la direction estiment qu'aujourd'hui, les catégories professionnelles, dans lesquelles les recrutements doivent intervenir, ne peuvent être précisées.
Les partenaires s'en tiennent donc, pour l'instant, à la liste globale des effectifs (20,7 ETP) dans l'attente du travail réalisé sur l'organisation générale de l'établissement et les négociations sur les horaires de travail, à l'issue desquelles le référendum sera réalisé. Les recrutements seront effectués par le biais de contrats à durée indéterminée.
Fait à Aveize, le 2 mai 2000.
Avenant n° 1-4 à l'accord collectif relatif à l'aménagement
et à la réduction du temps de travail signé le 17 décembre 1999
ANNEXE I
Entre :
Le centre médical de l'Argentière, représenté par M. Gayet (Philippe), directeur général, et M. Vulpas (Gérard), directeur adjoint,
Et :
Le syndicat CFDT, représenté par M. Le Mercier (Claude), délégué syndical ; le syndicat CFTC, représenté par Mme Sarvot (Evelyne), déléguée syndicale ; le syndicat CGT, représenté par M. Dorveaux (Hervé), délégué syndical,
il a été convenu ce qui suit :
TITRE III
Article 10
Répartition du travail
Le 1er alinéa est modifié comme suit :
« La répartition du temps de travail sera revue comme prévu dans l'article 13, titre III, de l'accord d'entreprise. »
TITRE IV
Article 2
Durée. - Date d'effet
Cet article est supprimé.
Fait à Aveize, le 2 mai 2000.
(Suivent les signatures.)
Avenant n° 1-5 à l'accord collectif relatif à l'aménagement
et à la réduction du temps de travail signé le 17 décembre 1999
ANNEXE II
Entre :
Le centre médical de l'Argentière, représenté par M. Gayet (Philippe), directeur général, et M. Vulpas (Gérard), directeur adjoint,
Et :
Le syndicat CFDT, représenté par M. Le Mercier (Claude), délégué syndical ; le syndicat CFTC, représenté par Mme Sarvot (Evelyne), déléguée syndicale ; le syndicat CGT, représenté par M. Dorveaux (Hervé), délégué syndical,
il a été convenu ce qui suit :
Compte tenu des remarques effectuées par l'agence régionale de l'hospitalisation de Rhône-Alpes, le nouveau calcul de financement des coûts est établi avec une mesure valorisée à 2,58 % au lieu de 2,84 % (document transmis à l'ARH le 17 février 2000).
Tableau ci-joint.
Fait à Aveize, le 2 mai 2000.
Avenant n° 2 à l'accord collectif relatif à l'aménagement
et à la réduction du temps de travail signé le 17 décembre 1999
Entre :
Le centre médical de l'Argentière, représenté par M. Gayet (Philippe), directeur général, et M. Vulpas (Gérard), directeur adjoint,
Et :
Le syndicat CFDT, représenté par M. Le Mercier (Claude), déléguésyndical ; le syndicat CFTC, représenté par Mme Sarvot (Evelyne), déléguée syndicale ; le syndicat CGT, représenté par M. Dorveaux (Hervé), délégué syndical,
il a été convenu ce qui suit :
TITRE III
Article 13
Réduction du temps de travail sous forme de jours de repos
Il convient de compléter le 2e alinéa de la façon suivante :
« Le nombre de jours de repos auquel peut prétendre un salarié est fixé à 23 jours ouvrés par temps complet de travail effectif. Les cadres non soumis à l'horaire collectif de travail (tels que définis à l'article 7 de l'accord) bénéficient quant à eux de 18 jours de repos en application de l'avenant Fehap du 2 février 1999. »
Fait à Aveize, le 12 juillet 2000.
(Suivent les signatures.)
Avenant n° 2-1 à l'accord collectif relatif à l'aménagement
et à la réduction du temps de travail signé le 17 décembre 1999
Entre :
Le centre médical de l'Argentière, représenté par M. Gayet (Philippe), directeur général, et M. Vulpas (Gérard), directeur adjoint,
Et :
Le syndicat CFDT, représenté par M. Le Mercier (Claude), délégué syndical ; le syndicat CFTC, représenté par Mme Sarvot (Evelyne), déléguée syndicale ; le syndicat CGT, représenté par M. Dorveaux (Hervé), délégué syndical,
il a été convenu ce qui suit :
TITRE II
Article 5
Maintien des effectifs
L'accord initial du 17 décembre 1999 ainsi que l'avenant n° 1-2 du 2 mai 2000 sont annulés. Le nouvel article est rédigé comme suit :
« En application de l'article 3-IV de la loi du 13 juin 1998, l'association s'engage à maintenir le niveau des effectifs augmentés à l'occasion de la réduction du temps de travail pendant une durée de 3 ans à compter de la dernière des embauches effectuées en application de l'article 4. »
Fait à Aveize, le 19 juillet 2000.
(Suivent les signatures.)
Avenant n° 2-2 à l'accord collectif relatif à l'aménagement
et à la réduction du temps de travail signé le 17 décembre 1999
Entre :
Le centre médical de l'Argentière, représenté par M. Gayet (Philippe), directeur général, et M. Vulpas (Gérard), directeur adjoint,
Et :
Le syndicat CFDT, représenté par M. Le Mercier (Claude), délégué syndical ; le syndicat CFTC, représenté par Mme Sarvot (Evelyne), déléguée syndicale ; le syndicat CGT, représenté par M. Dorveaux (Hervé), délégué syndical,
il a été convenu ce qui suit :
« Titre II
Article 4
« Recrutement
En complément de l'article 4 de l'accord du 17 décembre 1999 et de l'avenant 1-3 du 2 mai 2000 et suite à la demande de l'agence régionale de l'hospitalisation, les organisations syndicales et la direction proposent l'affectation suivante dans les catégories professionnelles des 20,7 ETP.
CATÉGORIES PROFESSIONNELLES | PROPOSITION retenue | COÛT ANNUEL |
---|---|---|
Pharmacie | 0,25 | 55 318,54 |
Radiologie | - | |
Laboratoire, technicien | 0,51 | 127 199,71 |
Secrétariat lab. + pharmacie | 0,25 | 51 649,52 |
Informatique, standard, secrétariat de direction et du personnel, paie, gestion des temps | 2,50 | 562 430,02 |
Cuisine | 1,50 | 311 168,24 |
Entretien hôtellerie | 1 | 166 960,82 |
Lingerie | 0,50 | 83 536,39 |
Diététique | 0,12 | 30 708,75 |
Hôtesses hôtelières | 0,23 | 36 764,46 |
Atelier | 0,50 | 87 875,96 |
Secrétariats médicaux | 0,80 | 173 863,68 |
Secrétariats para-médical | 0,25 | 45 806,27 |
Neuropsychologues | 0,06 | 22 983,91 |
Psychologues | 0,23 | 75 863,03 |
Assistantes sociales | 0,50 | 110 116,28 |
Ecole AS | - | |
DIM, médecin | - | |
Rééducation | 2,50 | 674 261,31 |
Soignants IDE | 4 | 1 111 806,48 |
Soignants AS | 1 | 166 960,82 |
Poste en réserve | 1 | 166 960,82 |
Total | 20,70 | 4 737 957,43 |
INSTITUT MUTUALISTE MONTSOURIS, 75014 PARIS
Protocole d'accord-cadre du 31 janvier 2000 sur la réduction
du temps de travail
Entre la direction de l'institut mutualiste Montsouris et les organisations syndicales ci-dessous signataires, il a été précisé et convenu ce qui suit :
Article 1er
Dispositions générales
Le présent accord constitue un accord annexe à l'accord cadre du 31 janvier 2000 sur la réduction du temps de travail à l'IMM. Il est conclu après consultation préalable du comité d'établissement, dans le cadre de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000.
Sa mise en application demeure liée à l'agrément par la commission nationale d'agrément de l'accord du 31 janvier 2000, conformément aux dispositions de l'article 16 de la loi du 30 juin 1975.
A l'exception de son article 3, les dispositions du présent accord ne s'appliquent pas au personnel médical pour lequel l'accord du 31 janvier 2000 met en place la réduction du temps de travail sous la forme d'un nombre annuel de jours de travail.
Article 2
Champ d'application
A la date de mise en application de cet accord, l'ensemble du personnel non médical de l'institut mutualiste Montsouris est employé sur la base d'un horaire de 35 heures hebdomadaires ou 1 556 heures par an. Les personnels à temps partiel bénéficient prorata temporis des dispositions du présent accord. Des conditions de travail particulières peuvent conduire à quelques horaires inférieurs à 35 heures.
Article 3
Date d'application
A défaut d'un avis favorable de la commission nationale d'agrément permettant l'application de l'accord du 31 janvier 2000 au 1er juillet 2000, la réduction du temps de travail prendra effet au 1er octobre 2000.
Conformément à l'article L. 212-5 du code du travail, et pour tenir compte du report de cette date d'application, la majoration légale de 10 % des heures travaillées par le personnel non médical entre 35 et 39 heures par semaine, du 1er février 2000 au 30 septembre 2000 sera doublée et constituera un premier compte d'heures « à récupérer » en accord avec le responsable de service.
Pour le personnel médical et conformément à l'article 6 du protocole d'accord du 31 janvier 2000, l'application de la RTT au 1er octobre 2000 entraînera l'attribution de 2 journées de RTT complémentaire la première année.
Article 4
Modalités de la RTT
Au terme des travaux effectués par les groupes de travail mis en place au titre de l'article 7 de l'accord du 31 janvier 2000, il apparaît que des modalités variées de RTT sont souhaitées selon les départements et les catégories professionnelles.
La direction accepte que ces différentes modalités soient mises en oeuvre dans les départements, en dépit des difficultés engendrées au titre du suivi par personne de la RTT et au titre de la mobilité qui demeure nécessaire dans les affectations du personnel.
Dans chaque service, les horaires de travail et les modalités de la RTT par catégories professionnelles sont portées à la connaissance du personnel par affichage.
Les différentes modalités pouvant être mises en place sont les suivantes :
Article 5
Récupération des jours fériés
Dans les postes de travail qui restent ouverts les jours fériés, ceux-ci continuent d'être récupérés jour pour jour sur la base de la valeur moyenne de la durée de la journée de travail, sans que celle-ci puisse être inférieure à la durée effectivement travaillée le jour férié récupéré.
Dans les postes de travail fermés les jours fériés, indépendamment des gardes et astreintes éventuellement mises en place ces jours-là, les jours fériés sont récupérés sur la base de 1/5e de la durée hebdomadaire du travail pratiquée (soit 39 heures pour le personnel ayant intégralement la RTT sous forme de jours de congés).
Le personnel à temps partiel bénéficie de ces dispositions au prorata de son temps de travail, notamment lorsqu'il pratique des journées d'égale amplitude à celles des horaires de temps pleins.
Article 6
Calcul de la RTT attribuée sous forme de journées de repos
Le droit à bénéficier de journée de repos au titre de la RTT s'acquiert au jour le jour de travail effectif, sur la base de l'écart journalier entre le temps de travail effectif et celui qui résulterait du même planning en 35 heures (soit 1 heure par jour en 7 jours par quatorzaine, soit encore 0,80 heure par jour en 5 jours par semaine).
En cas d'impossibilité de procéder au décompte par jour, le décompte se fait à la semaine.
Pour le personnel affecté à des postes fermés les jours fériés, les jours de prise de RTT sont assimilés à des jours de travail effectif.
Chaque salarié dispose, sur sa fiche navette, d'un compte d'heures de RTT ainsi incrémenté.
Lors de la prise d'un jour de RTT, le temps de travail manqué est déduit du compte d'heures RTT.
En cas de départ en cours d'année, le solde des heures de RTT est payé.
Article 7
Modalités de prise des journées de RTT
Les jours de RTT acquis se prennent, selon les services :
Article 8
Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont celles qui sont faites à la demande ou avec l'accord de la hiérarchie :
Ces heures subissent les majorations légales et sont à priori à récupérer. Elles ne pourront être payées qu'avec l'accord du responsable et celui de la direction des ressources humaines.
Article 9
Primes de dimanche
Pour permettre la prise de jours de repos sans remplacement le week-end, et ne pas créer de disparités de rémunération en fonction des services, le paiement des primes de dimanche restera moyenné pour le personnel assujetti à un planning comportant un nombre régulier de dimanches. Cette moyenne sera établie sur la base du 1/12e du nombre annuel, réduit de 10 % au titre de la RTT, soit 2 dimanches par mois au lieu de 2,17 actuellement pour un travail de 1 dimanche sur 2.
Article 10
Vacance de postes
Les postes vacants sont portés à la connaissance du personnel en CDI et en CDD et chacun répondant aux critères requis peut se porter candidat.
Le personnel à temps complet bénéficie d'une priorité d'accès aux postes à temps partiel. Le personnel à temps partiel bénéficie d'une priorité d'accès aux postes à temps complet.
Les postes créés dans le cadre du présent accord obéiront aux mêmes règles.
Article 11
Egalité professionnelle
La nature des emplois majoritairement réglementés et les dispositions de la Convention collective nationale du 31 octobre 1951 relatives au recrutement, à la fixation des rémunérations et au déroulement de carrière assurent l'égalité professionnelles entre les hommes et femmes et permettent donc d'éviter toute discrimination.
Les signataires du présent accord réaffirment leur attachement à ce principe et continueront à veiller à son application.
Article 12
Litiges et difficultés d'application
Il est constitué un comité de l'application de la RTT à l'IMM composé :
Ce Comité est chargé de proposer à la direction des solutions aux problèmes posés par l'application de la RTT et qui ne seraient pas réglés ni par l'accord IMM, ni par les dispositions légales ou réglementaires.
Les problèmes à étudier sont exposés par écrit transmis à la direction par les représentants du personnel ou par l'encadrement.
Le comité est réuni à l'initiative de la direction des ressources humaines qui participe aux réunions avec voix consultative.
Article 13
Suivi de l'accord
Le comité de suivi, constitué tel que prévu à l'article 7 de l'accord du 31 janvier 2000 se réunit tous les six mois, la première fois six mois après la mise en application de l'accord.
Il est informé par la direction :
Article 14
Dépôt légal
L'accord du 31 janvier 2000 et le présent accord seront déposés auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris et du secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Fait à Paris, le 13 septembre 2000.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Les organisations syndicales ;
CGC ;
FO ;
Pour la Direction de l'I.M.M :
Le directeur général ;
Le directeur des ressources humaines.
Tableau récapitulatif. - Postes supplémentaires. - RTT
OS | 0,70 | 0,50 | 1,20 | ||||||||||||||||
Psy | 1,50 | 1,50 | |||||||||||||||||
USP | 0,50 | 0,50 | |||||||||||||||||
Mère-enfant | 1,00 | 0,50 | 0,50 | 1,00 | 3,00 | ||||||||||||||
Médecine | 1,00 | 1,00 | |||||||||||||||||
Digestif | 1,00 | 1,00 | |||||||||||||||||
Thoracique | 1,00 | 0,50 | 1,50 | ||||||||||||||||
Urologie | 0,50 | 0,50 | |||||||||||||||||
Orthopédie | 1,00 | 1,00 | 2,00 | ||||||||||||||||
Cardiologie | 0,50 | 2,00 | 0,50 | 3,00 | |||||||||||||||
Réanimation | 0,30 | 1,00 | 1,30 | ||||||||||||||||
Bloc opératoire | 0,50 | 2,00 | 3,00 | 5,50 | |||||||||||||||
Laboratoire | 2,00 | 2,00 | |||||||||||||||||
Imagerie médicale | 0,50 | 1,50 | 2,00 | ||||||||||||||||
Pharmacie | 0,30 | 0,30 | |||||||||||||||||
Entretien | 1,00 | 1,00 | |||||||||||||||||
Maintenance | 0,50 | 0,50 | |||||||||||||||||
Restauration | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 0,50 | 2,00 | ||||||||||||||
Blanchisserie | 0,50 | 0,50 | |||||||||||||||||
Gestion patients | 1,50 | 1,50 | |||||||||||||||||
DRH | 0,60 | 0,60 | |||||||||||||||||
Total | 5,30 | 4,50 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 1,50 | 3,50 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 0,70 | 0,50 | 1,00 | 2,00 | 1,50 | 0,30 | 1,00 | 3,10 | 32,40 |
INSTITUT MUTUALISTE MONTSOURIS GM/MR
Protocole d'accord cadre sur la réduction du temps de travail
Entre la direction de l'institut mutualiste Montsouris et les organisations syndicales ci-dessous signataires, il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Les parties signataires ont recherché à parvenir à un accord pour appliquer les nouvelles dispositions légales sur le temps de travail, avec le double souci de ne pas compromettre l'équilibre économique de l'IMM, et de ne pas dégrader la qualité des soins aux patients.
Elles déplorent que les financements attendus, ne soient que très partiellement assurés. La nécessité de mettre en oeuvre une réduction programmée de l'activité à certaines périodes de l'année, pour permettre la prise de jours de récupération au titre des 35 heures s'oppose à la poursuite de la recherche des gains de productivité pour ramener la valeur du point ISA de l'IMM en deça de la moyenne régionale.
Les parties signataires au présent accord s'engagent à poursuivre les démarches pour obtenir des financements complémentaires, notamment ceux prévus par l'accord FEHAP n° 99-01 qui ne peut être appliqué de ce fait. La direction pour sa part s'engage à procéder à des embauches complémentaires si des financements supplémentaires à ceux aujourd'hui prévisibles étaient obtenus.
Le passage à 35 heures, en l'absence de financements suffisants, constitue un enjeu essentiel pour le devenir de l'IMM et de l'ensemble des salariés. Il nécessite l'engagement de tous les principaux acteurs de l'IMM :
TITRE Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1er
Cadre juridique
Après avoir été soumis à la consultation préalable du comité d'établissement, le présent accord est conclu dans le cadre de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction du temps de travail.
La mise en oeuvre du présent accord est subordonnée, après avis de l'agence régionale d'hospitalisation, à son agrément par la commission nationale d'agrément, conformément aux dispositions de l'article 16 de la loi du 30 juin 1975.
Le présent accord annule et remplace les pratiques établies dans l'établissement sur les sujets dont il traite.
Article 2
Champ d'application
Le présent accord concerne l'institut mutualiste Montsouris, établissement de soins, oeuvre sociale de la mutualité fonction publique.
TITRE II
OBJECTIF DE RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 3
Diminution du temps de travail
A compter du 1er juillet 2000 au plus tard, la durée moyenne hebdomadaire du travail sera, pour le personnel actuellement à 39 heures par semaine, réduite à 35 heures.
Le personnel à temps partiel se verra proposer dans les mêmes proportions une réduction de son temps de travail.
Article 4
Personnel concerné
La réduction du temps de travail, objet du présent accord, s'applique à l'ensemble du personnel, à l'exception de celui bénéficiant déjà d'une organisation d'horaires égale ou inférieure à 35 heures, en l'occurrence le personnel non médical de nuit, de la dialyse et du standard.
TITRE III
MODALITÉS D'ORGANISATION
ET DE DÉCOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 5
Principes de la réduction du temps de travail
L'application des dispositions légales et conventionnelles, sur la base d'un horaire de 35 heures hebdomadaires, et après intégration systématique des deux jours légaux de fractionnement du congé annuel, conduit à un temps annuel du travail à l'IMM de 1 556 heures, pour un plein temps.
Les 1 556 heures annuelles résultant de :
52 semaines à 35 h
1 820 heures
Après déduction de :
- 187 heures
- 77 heures
1 556 heures
Après calcul du temps de travail actuellement pratiqué sous le régime des 39 heures dans les différents secteurs et groupes professionnels, l'écart constaté constituera le temps annuel de réduction du temps de travail à mettre en oeuvre. Toutefois, il est admis qu'outre ce temps annuel de réduction, la récupération des jours fériés, lorsqu'ils sont effectivement travaillés, se fait sur la base du nombre d'heures effectué ce jour-là.
La réduction du temps de travail pourra s'effectuer, en tout ou partie, selon les différentes modalités suivantes :
Pour faciliter l'organisation de cette dernière modalité, particulièrement adaptée pour les services de soins, il est convenu :
Article 6
Réduction du temps de travail pour les cadres
Le personnel cadre administratif et soignant bénéficiera des modalités prévues pour le personnel non cadre, dans le service auquel il est intégré. En cas de dépassements réguliers d'horaires, il bénéficiera en outre de deux jours ouvrés de congé supplémentaire.
Le personnel médical à temps plein effectuera un nombre annuel maximum de 215 jours de travail pour un plein temps. Ces 215 jours de travail s'entendent à raison de 52 semaines de 5 jours ouvrés, après déduction de 45 jours, soit 30 jours au titre des 6 semaines de congés, 8 jours au titre des jours fériés sur jours ouvrés, 5 jours au titre de la réduction d'horaire et 2 jours au titre des dépassements réguliers d'horaires.
Les gardes et astreintes du personnel médical sont assurées et rémunérées conformément aux dispositions conventionnelles, en sus du forfait de 215 jours de travail.
Les membres de la direction ainsi que les responsables de département sont exclus du bénéfice du présent accord.
Article 7
Elaboration des modalités de réduction du temps de travail
pour le personnel non médical
Les parties signataires reconnaissent que la réduction du temps de travail pour le personnel de l'IMM doit concilier :
A ce titre, les modalités pratiques de la réduction du temps de travail doivent être étudiées département par département, et catégories professionnelles par catégories professionnelles.
Pour ce faire, un groupe de travail « réduction du temps de travail » sera constitué dans chaque département ou service. Il comprendra au moins un représentant de l'encadrement et un représentant de chaque catégorie professionnelle. Il pourra en outre se faire assister pour ces travaux par un animateur figurant sur une liste proposée par la direction.
Les travaux de ces groupes feront l'objet de réunions mensuelles de suivi avec les organisations syndicales signataires au cours du 1er trimestre 2000.
La synthèse des travaux de ces groupes fera l'objet d'une présentation au cours du 2e trimestre 2000 aux représentants des organisations syndicales dans le but de parvenir à un accord annexe sur les modalités pratiques de la mise en oeuvres des 35 heures.
Cet accord annexe précisera en outre les modalités de suivi de la mise en place de la réduction du temps de travail au sein d'un comité constitué de façon tripartite :
Article 8
Horaires de travail
Avec l'accord du personnel concerné, il pourra être mis en place des horaires de 11 heures de travail sur une amplitude maximale de 12 heures.
Le personnel qui ne souhaite plus pratiquer ce type d'horaires bénéficie d'une priorité de réaffectation sur les postes organisés dans le cadre des dispositions de la convention collective FEHAP.
Pour assurer, à la demande du personnel, la pérennité des horaires de 7 fois 11 heures par quatorzaine, la semaine civile est définie comme allant du dimanche 0 heure au samedi 24 heures.
TITRE IV
INCIDENCE DE LA RÉDUCTION
DU TEMPS DE TRAVAIL SUR LA RÉMUNERATION
Article 9
Maintien des rémunérations
Les parties signataires sont convenues, en l'absence d'obligation d'application de l'accord FEHAP n° 99-01 du 1er avril 1999, de maintenir le niveau de rémunération du personnel sans recourir au gel temporaire de la progression des salaires liée à l'ancienneté, à concurrence de 1,5 % du salaire annuel.
Les augmentations de la valeur du point décidées au niveau paritaire de la FEHAP continueront d'être appliquées après agrément.
Article 10
Primes de dimanches
En raison de la réduction prévisible du nombre de dimanches travaillés, notamment dans les services de soins, au 1er juillet 2000, les primes de dimanches continueront d'être payées sur la base d'une moyenne mensuelle après réévaluation par catégorie professionnelle et service du nombre annuel de celles-ci.
Cette réévaluation ne concernera pas le personnel de nuit déjà à 35 heures.
Article 11
Présentation du bulletin de paie
A l'exception du personnel cadre rémunéré au forfait, à compter du 1er juillet 2000, le salaire de base sera calculé sur la base de 35 heures. Une indemnité complémentaire dite de « compensation pour réduction d'horaire » sera ajoutée de telle sorte que le salaire reste inchangé.
Le personnel embauché après la mise en place de la réduction du temps de travail bénéficiera lui aussi du versement de l'indemnité complémentaire.
TITRE V
CRÉATION D'EMPLOIS DU FAIT DE
LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 12
Nombre d'emplois créés
Les emplois à créer du fait de la réduction du temps de travail sont directement liés aux financements complémentaires qui seront obtenus à ce titre.
Ainsi, en fonction des financements prévisionnels attendus à la date de signature du présent accord :
Article 13
Catégories professionnelles concernées par les créations d'emploi
La répartition des emplois créés entre les différentes catégories professionnelles résultera de la synthèse des travaux des groupes prévus à l'article 3 et fera l'objet d'une annexe au présent accord au terme de ceux-ci.
Fait à Paris, le 31 janvier 2000.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Les organisations syndicales ;
La direction de l'IMM : le directeur général, le directeur des ressources humaines.
CLINIQUE MÉDICALE DE LA PORTE VERTE, 78004 VERSAILLES
Protocole d'accord du 3 mai 2000 sur la réduction du temps de travail
Entre la clinique médicale de la Porte Verte, 6, avenue du Maréchal-Franchet-d'Esperey, 78004 Versailles Cedex, représentée par Mme Koci, directeur, d'une part, et les organisations syndicales suivantes : CFDT santé sociaux ; Sud CRC, d'autre part,
il a été convenu et arrêté ce qui suit.
SOMMAIRE
1. PRÉAMBULE
2. CADRE JURIDIQUE
3. CHAMP D'APPLICATION
TITRE Ier - DISPOSITIONS GÉNÉRALES SUR LE TEMPS DE TRAVAIL
1.1. Diminution du temps du travail
1.2. Repos quotidien
1.3. Pause
1.4. Astreintes
1.5. Heures supplementaires
1.6. Régime des heures supplementaires
TITRE II - DÉCOMPTE ET RÉPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL
2.1. Dispositions spécifiques aux temps partiels
2.2. Dispositions spécifiques aux personnels de nuit
2.3. Dispositions spécifiques aux cadres temps plein non médicaux
2.4. Dispositions spécifiques au corps médical et aux pharmaciens
TITRE III - DISPOSITIONS DIVERSES
3.1. Mesures d'ordre général
3.2. Rémunérations
3.3. Emplois préservés
3.4. Modalités de financement de l'accord
3.5. Modalité de suivi de l'accord
3.6. Adhésion
3.7. Durée de l'accord et révision
3.8. Dénonciation
3.9. Dépôt et publicité
3.10. Agrément
1. Préambule
Le présent accord a pour but la mise en oeuvre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail à la clinique médicale de la Porte Verte.
Un processus de réflexion et de négociation a été mené de façon à s'inscrire dans un objectif de maintien de la qualité de soins et de la sécurité rendus aux patients.
Il a aussi pour objectif :
2. Cadre juridique
Le présent accord est conclu dans le cadre de :
Le présent accord est soumis à l'agrément du ministre compétent au titre de l'article 16 de la loi n° 75-535 modifiée.
3. Champ d'application
Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de la clinique médicale de la Porte Verte.
Toutefois, des modalités particulières sont prévues pour :
TITRE Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES SUR LE TEMPS DE TRAVAIL
1.1. Diminution du temps de travail
La réduction du temps de travail s'opère dans le cadre de la loi Aubry II.
L'horaire hebdomadaire de travail est fixé à 35 heures en moyenne et s'apprécie pour les personnels non cadres conformément au type d'organisation défini dans les articles suivants.
La durée du travail se calcule comme suit :
Nombre de jours de travail effectif dans l'année - 365
Repos hebdomadaire - 104
Fériés - 111
Jours ouvrés de congés payés - 125
Nombre de jours de travail effectif dans l'année
Total 225
Nombre de semaines travaillées : 225 j/5 = 45 semaines
Nouvelle durée annuelle du travail : 45 x 35 heures = 1 575 heures
La réduction du temps de travail des cadres s'effectuera selon des modalités spécifiques définies ci-après.
Conformément aux dispositions de l'accord de branche du 1er avril 1999, la durée hebdomadaire maximale fixée par la loi à 48 heures est réduite à 44 heures. Les dérogations sont prévues aux articles R. 212-3 à R. 212-9 du code du travail.
Il est toutefois possible de déroger à cette durée maximale de travail effectif dans des situations très exceptionnelles mettant en jeu la continuité des soins ou la sécurité de l'établissement et des personnes, et notamment dans les cas suivants :
Les heures effectuées dans ces situations pourront être récupérées ou payées conformément à la réglementation en vigueur.
La durée hebdomadaire du travail ne peut être supérieure à 44 heures sur 4 semaines consécutives conformément à l'article 5 alinéa 3 de l'accord de branche du 1er avril 1999.
1.2. Repos quotidien
En application de l'article 6 de l'accord de branche du 1er avril 1999, la durée minimale de 11 heures de repos entre deux journées de travail peut être réduite à 9 heures pour tous les personnels.
Les salariés concernés par l'alinéa précédent acquièrent une compensation de 2 heures. Les heures acquises à ce titre seront cumulées de façon à ouvrir droit à des journées ou des demi-journées de repos prises par moitié à l'initiative du salarié dans un délai de 6 mois.
1.3. Pause. - Temps d'habillage et de déshabillage
a) Pause
Aucun temps de travail ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes.
En application de l'article 7 de l'accord de branche du 1er avril 1999, lorsque le salarié ne peut s'éloigner de son poste de travail durant la pause, celle-ci est néanmoins rémunérée. Cette disposition vise notamment les salariés responsables de la sécurité et de la continuité de la prise en charge des patients et doit faire l'objet de l'accord préalable du responsable de service.
b) Temps d'habillage et de déshabillage
Dans l'attente de nouvelles dispositions conventionnelles, le dispositif actuel est maintenu et ceci jusqu'au 1er janvier 2001, date à laquelle la disposition légale sera mise en oeuvre.
1.4. Astreintes
Le temps d'astreinte est le temps durant lequel le salarié, à l'extérieur de la clinique et en dehors de ses heures habituelles de travail, libre de disposer de son temps, peut être joint par téléphone ou tout autre moyen mis à sa disposition, et intervenir rapidement pour les besoins du service. Ce temps d'astreinte n'est pas compris dans le temps de travail effectif et est rémunéré conformément aux dispositions conventionnelles ou contractuelles. La durée d'intervention, incluant le temps de trajet, est considérée comme temps de travail effectif, rémunéré en heures supplémentaires.
1.5. Heures supplémentaires
Le recours aux heures supplémentaires sera limité pour ne plus revêtir qu'un caractère exceptionnel.
Les heures supplémentaires ne pourront être effectuées qu'avec l'accord de la direction de l'établissement ou toute personne ayant été expressément mandatée par elle.
Le contingent d'heures supplémentaires annuel est fixé à 110 heures conformément à l'article 9 de l'accord de branche du 1er avril 1999.
1.6. Régime des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires feront l'objet d'une récupération sous forme de repos compensateur calculé conformément aux majorations fixées par la législation en vigueur.
Le paiement des heures supplémentaires reste exceptionnel et fera l'objet d'un accord entre le salarié et la direction, préalablement à leur exécution.
TITRE II
DÉCOMPTE ET RÉPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL
Le décompte et la répartition du temps de travail peuvent être :
Par service, la répartition du temps de travail se ventile comme suit :
Semaine :
Quatorzaine :
Par cycle :
Jours RTT :
La semaine civile se décompte du dimanche 0 heure au samedi minuit.
Décompte des heures de travail par cycle
La durée du travail peut être organisée sous forme de cycle dès lors que sa répartition à l'intérieur du cycle se répète à l'identique d'un cycle à l'autre.
Le nombre d'heures de travail effectué au cours des semaines composant le cycle peut être irrégulier.
Il ne peut être accompli plus de 44 heures par semaine par un salarié travaillant de jour comme de nuit.
Le cycle de travail ne peut dépasser 10 semaines consécutives.
Sur la totalité du cycle, la durée moyenne hebdomadaire ne peut être supérieure à l'horaire collectif de travail, soit 35 heures.
Réduction du temps de travail sous forme de journées ou demi-journées de repos
Si l'horaire hebdomadaire du salarié est fixé à 37 heures, celui-ci peut prétendre à 12 jours ouvrés de repos complémentaires.
Si l'horaire hebdomadaire du salarié est fixé à 36 heures, celui-ci peut prétendre à 6 jours ouvrés de repos complémentaires.
La variation de l'horaire de travail du fait de la prise de ces jours de repos n'entraîne pas de variation corrélative de la rémunération. Celle-ci est lissée sur l'année sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen de 35 heures.
Ces jours de repos peuvent être attribués par semaine, par quinzaine, mensuellement ou selon un calendrier qui permet d'en faire bénéficier le salarié, par semaine(s) de congés ou octroi de jours étalés dans le temps.
L'employeur établit, en fonction des nécessités de service, le calendrier et les modalités de prise des congés. La moitié des jours de repos ainsi acquis sera prise à l'initiative du salarié sauf raison impérieuse de service. L'employeur ne peut opposer plus de 2 refus consécutifs au salarié sur une période de 12 mois à compter de la première demande. En toute hypothèse, le salarié informe l'employeur de ses intentions par écrit au moins 1 mois à l'avance ; l'employeur devant répondre dans un délai de 15 jours.
En ce qui concerne les jours fixés par l'employeur, ceux-ci seront notifiés au salarié un mois avant la date fixée.
Lorsque la réduction du temps de travail s'effectue par le bénéfice de journées ou de demi-journées de repos, les périodes non travaillées, à l'exception des congés payés, des journées de formation continue, des jours fériés et des jours de RTT, entraîneront une réduction prorata temporis du nombre de jours de RTT.
Les jours de repos devront être pris au cours de l'année civile au cours de laquelle ils ont été acquis. Un report dans la limite de 2 jours de repos pourra être autorisé sur le mois de janvier de l'année suivante. Les jours de repos ne pourront être pris par anticipation.
Lorsque la réduction du temps de travail s'effectue par le bénéfice de journées ou de demi-journées non travaillées sur une période planifiée, toute absence durant cette période, à l'exception des absences énumérées au paragraphe précédent, ne donnera pas droit à récupération ultérieure de ces journées ou demi-journées.
2.1. Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel
a) Modalités d'application de la réduction du temps de travail.
Pour les salariés à temps partiel, inscrits à l'effectif de l'établissement à la date d'application du présent accord, sera appliquée une réduction de leur temps de travail dans les mêmes proportions que la réduction appliquée à l'horaire collectif. Ils bénéficieront alors de l'indemnité de solidarité, prévue à l'article 3.1 du présent accord pour les salariés à temps plein, calculée au prorata de leur temps de travail. La durée du travail d'un salarié à temps partiel ne pourra être réduite si elle a pour effet de faire perdre à l'intéressé le bénéfice des prestations en espèces et en nature du régime de sécurité sociale sauf demande expresse du salarié concerné.
Le nouvel horaire sera constaté par un avenant au contrat de travail au plus tard dans le mois suivant la mise en place du nouvel horaire collectif de travail.
Toutefois les salariés à temps partiel, inscrits à l'effectif de l'établissement à la date d'application du présent accord, pourront au moment de l'application du présent accord refuser que leur soit appliqué ledit accord. Ce refus, qui ne saurait justifier de licenciement pour refus de modification substantielle du contrat de travail ni aucune autre sanction, devra être notifié à l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans ce cas, les salariés concernés verront maintenu leur temps de travail et la rémunération afférente sans pouvoir prétendre au bénéfice direct ou indirect, immédiat ou ultérieur de quelque mesure que ce soit résultant de l'application du présent accord auquel ils auront globalement et définitivement renoncé par leur refus.
b) Heures complémentaires.
En application de l'article 15-1 de l'accord de branche du 1er avril 1999, le volume d'heures complémentaires peut être porté à 1/3 de la durée prévue au contrat.
c) Garanties individuelles
Égalité des droits : les salariés employés à temps partiel bénéficient des droits et avantages accordés aux salariés occupés à temps plein, notamment de l'égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.
2.2. Dispositions spécifiques aux personnels de nuit
La durée de travail des personnels de nuit est fixée, depuis 1994, à 35 heures par semaine selon les modalités suivantes : ils travaillent 37 heures en moyenne par semaine et se constituent donc un crédit d'heures individuel de 2 heures par semaine de travail effectif. Ce crédit d'heures est pris sous forme de nuits de repos à prendre dans la période du 1er janvier au 31 décembre de l'année considérée.
Il est prévu que le temps de pause légal au-delà de 6 heures de travail effectif (20 minutes) sera assimilé à du temps de travail effectif dans la mesure où les salariés peuvent être appelés pour des nécessités de service.
2.3. Dispositions spécifiques aux cadres à temps plein non médicaux
2.3.1. Les cadres soumis à l'horaire collectif de travail sont les cadres para-médicaux. Ils se verront appliquer les modalités de réduction de l'horaire de travail définies pour les salariés non cadres par le présent accord.
2.3.2. Les cadres non soumis à l'horaire collectif de travail du fait de l'indépendance dont ils bénéficient dans l'organisation de leur temps de travail se verront appliquer la réduction du temps de travail suivant des modalités particulières. A l'intérieur du groupe des cadres, non soumis à l'horaire collectif de travail, il convient de distinguer les cadres dirigeants au forfait tous horaires d'une part, et les cadres au forfait horaire d'autre part.
Les cadres dirigeants sont ceux qui disposent par délégation d'un pouvoir de direction général et permanent et d'une très large autonomie dans l'organisation de leurs horaires de travail. Ils ne sont donc pas soumis à un horaire de travail et relèvent d'un forfait tous horaires : sont concernés le directeur, le médecin-chef et le directeur-adjoint. Ils bénéficient au titre de contrepartie de la réduction du temps de travail de 18 jours ouvrés de repos annuels supplémentaires.
Les cadres bénéficiant par délégation ou subdélégation d'un pouvoir de direction partiel et permanent et disposant d'une grande autonomie dans l'organisation de leur travail et de leurs horaires sont, compte tenu de la durée légale hebdomadaire du travail à 35 heures, concernés par un forfait horaire égal à 38 heures hebdomadaires soit 76 heures à la quatorzaine. Pour tenir compte des fluctuations d'horaires dont ils ont toutefois l'initiative, les dépassements de l'horaire légal dans la limite de 6 heures par quatorzaine n'entraîneront, compte tenu du niveau de la rémunération conventionnelle et des jours de repos annuels supplémentaires, ni paiement d'heures supplémentaires, ni majoration pour heures supplémentaires. Ils bénéficient de 18 jours ouvrés de repos annuels supplémentaires au titre de contrepartie du forfait horaire. Sont concernés les cadres visés à l'article A-1-4-3 de la convention collective FEHAP du 30 octobre 1951.
Les conventions de forfait doivent s'intégrer dans les contrats de travail des cadres concernés.
2.4. Dispositions spécifiques au corps médical et au pharmacien
Le corps médical et le pharmacien sont concernés par la réduction du temps de travail.
Pour les médecins et pharmacien temps plein relevant du titre 20 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951, à l'exception des médecins assistants.
Eu égard à la spécificité de l'exercice de leur art et au caractère impérieux des nécessités de service, il est retenu un dispositif similaire à celui des cadres ci-dessus à savoir, compte tenu de la durée légale hebdomadaire du travail à 35 heures, un forfait horaire égal à 38 heures hebdomadaires, soit 76 heures à la quatorzaine. Pour tenir compte des fluctuations d'horaire dont ils ont toutefois l'initiative, les dépassements de l'horaire légal dans la limite de 6 heures par quatorzaine n'entraîneront, compte tenu du niveau de la rémunération conventionnelle et des jours de repos annuels supplémentaires, ni paiement d'heures supplémentaires ni majoration pour heures supplémentaires. Ils bénéficient de 18 jours ouvrés de repos annuels supplémentaires au titre de contrepartie du forfait horaire de trois heures.
Les conventions de forfait doivent s'intégrer dans les contrats de travail des médecins et pharmacien concernés.
Pour les médecins et pharmaciens temps partiel.
Les médecins et pharmaciens à temps partiel se verront appliquer les modalités de réduction de l'horaire de travail définies pour les salariés non cadres à temps partiel par le présent accord.
Pour les médecins assistants :
Ils sont soumis à l'horaire collectif de travail et leur durée de travail est donc réduite selon les conditions générales du présent accord.
Pour les médecins vacataires :
Pour tenir compte de la réduction du temps de travail, la durée de la vacation est ramenée de 3 h 30 à 3 h 10 sans qu'il y ait modification de son taux.
Les gardes et astreintes n'entrent pas dans le temps de travail tel qu'il est défini par le présent accord et font l'objet d'un paiement particulier conformément à la convention collective, article M 05-02.
TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES
3.1. Mesures d'ordre général
a) Travail à temps partiel choisi :
En dehors des cas du temps partiel - parental ou thérapeutique - prévus par les dispositions légales réglementaires et conventionnelles, le salarié à temps plein, souhaitant occuper un poste à temps partiel, devra en formuler la demande par écrit, trois mois avant et préciser la durée et la répartition du travail souhaitée.
L'employeur doit fournir au salarié une réponse écrite dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande et après étude éventuelle des changements d'organisation qu'il estime possibles. En cas de refus, l'employeur doit en indiquer les motifs.
La même procédure est applicable quand un salarié à temps partiel souhaite occuper ou réoccuper un emploi à temps plein. Dans ce cas, la demande du salarié n'a pas à préciser la durée et la répartition du travail souhaitée. Elles correspondent à la durée et à la répartition de l'horaire de référence des salariés temps plein de l'équipe ou du service. En cas de refus, l'employeur doit en indiquer les motifs.
b) Respect de l'égalité professionnelle homme-femme :
La considération du sexe ne pourra être retenue par l'employeur pour refuser d'embaucher une personne. De même, elle ne pourra être retenue pour prendre des mesures en matière de rémunération, de formation, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle ou de mutation.
3.2. Rémunérations
Il est convenu entre les parties que la réduction de la durée du travail ne se traduira pas par une diminution des salaires mais par un maintien des rémunérations appréciées à la date de signature du présent accord.
Ce maintien des rémunérations a pour conséquence la création d'une indemnité de réduction du temps de travail correspondant à la différence entre le salaire conventionnel, base 39 heures, et le salaire conventionnel correspondant à la durée du travail après réduction du temps de travail à 35 heures.
Cette indemnité de réduction du temps de travail s'ajoute au salaire base 35 heures. Le salaire mensualisé est calculé sur la base de 151,67 heures + 17,33 heures = 169 heures. Le salaire conventionnel et l'indemnité de réduction du temps de travail constituent le salaire de base.
Ce principe s'applique à l'ensemble des salariés temps plein et temps partiel de la clinique à l'exclusion des médecins rémunérés à la vacation.
Toutefois, pour ceux des salariés à temps partiel qui auront refusé l'application du présent accord, les dispositions du présent article ne seront pas appliquées. Ces derniers ne pourront se prévaloir immédiatement ou ultérieurement d'aucuns avantages directs ou indirects résultant du présent accord et notamment de l'indemnité de solidarité qui constitue un avantage conventionnel dont l'attribution est subordonnée à l'application du présent article.
Personnel de nuit :
Les modalités de rémunération du personnel de nuit qui bénéficiait déjà de la réduction du temps de travail avant signature du présent accord restent inchangées.
Nouveaux salariés temps plein et temps partiel :
Les nouveaux salariés temps plein et temps partiel recrutés ultérieurement à la mise en place de la réduction du temps de travail bénéficieront de cette indemnité de solidarité telle qu'elle est définie ci-dessus.
3.3. Emplois préservés
Dans le cadre de la restructuration engagée, la mise en place de la réduction du temps de travail permet de préserver 4,6 postes qui, après transformation des qualifications, sont affectés sur des postes infirmiers.
3.4. Modalités de financement de l'accord
Le maintien de l'équilibre financier doit être impérativement assuré à l'intérieur des budgets alloués par les autorités sanitaires.
Les parties signataires décident qu'en respectant le principe du maintien des rémunérations à leur niveau actuel (35 heures payées 39) le gel de la valeur du point, conformément aux dispositions de la convention collective, contribue à cet équilibre budgétaire.
La mise en place de la réduction du temps de travail génère des obligations de remplacement des salariés absents et donc un surcoût à couvrir impérativement. Il sera financé par l'attribution d'un budget complémentaire de 0,4 % du budget total fixé pour l'exercice 1998, après signature et agrément du présent accord, conformément à l'engagement donné par l'ARH Ile-de-France dans son courrier du 1er décembre 1999.
Affectation de l'allégement prévisionnel de cotisations sociales :
Le montant de l'allégement des cotisations sociales, prévu au titre de la réduction du temps de travail, est évalué à 900 000 francs en année pleine.
Il convient de déduire de ce montant les allégements actuellement en vigueur, à savoir la réduction des charges sur les bas salaires et l'allégement des charges pour les salariés à temps partiel qui représentent respectivement 250 000 francs et 60 000 francs en année pleine.
Le solde net s'élève donc à 590 000 francs.
Cette somme sera affectée exclusivement aux dépenses de personnel. Elle permettra de maintenir à l'effectif 2 postes d'aide-soignant et 1 d'agent de service hospitalier qui devaient être supprimés lors de l'ouverture de l'hôpital de semaine de rééducation en fin d'année 2000, début 2001.
3.5. Modalité de suivi de l'accord
Compte tenu des dispositions prévues dans le présent accord, les parties signataires conviennent de créer une commission de suivi composée :
Le temps passé en réunion au titre de cette commission sera considéré comme temps effectif de travail.
La commission sera chargée d'examiner les conditions d'application de l'accord dans les domaines suivants :
Elle pourra proposer des mesures d'ajustement au regard des difficultés rencontrées.
La commission se réunira au moins 2 fois par an pour l'année 2000.
3.6. Adhésion
Conformément à l'article L. 132-9 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, non signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion intéressera la totalité de l'accord.
La notification de l'adhésion sera faite aux parties signataires par lettre recommandée.
3.7. Durée de l'accord et révision
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et se substitue à l'ensemble des accords antérieurs sur la durée et l'organisation du temps de travail.
Il est révisable au gré des parties, par une des parties signataires.
La demande de révision sera notifiée aux autres parties signataires et devra être accompagnée d'une proposition de nouvelle rédaction concernant les articles soumis à révision.
Les négociations portant sur la révision du présent accord devront s'engager dans les trois mois suivant la date de la demande de révision.
Les parties signataires sont tenues d'ouvrir une nouvelle négociation en cas d'évolution législative ou réglementaire contraire au contenu de l'accord ou dans le cas d'une transformation de son équilibre financier.
3.8. Dénonciation
La dénonciation totale ou partielle de l'accord par une des parties signataires peut intervenir à tout moment et devra être portée à la connaissance des autres parties signataires. La dénonciation respectera un préavis de trois mois pendant lequel l'accord continuera de s'appliquer. A l'issue du délai du préavis, l'accord continuera à produire ses effets pendant 12 mois.
3.9. Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé en cinq exemplaires, sur l'initiative de la direction, auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi des Yvelines.
Un exemplaire du présent accord sera déposé en double au greffe du tribunal des prud'hommes de Versailles.
Un exemplaire du présent accord sera diffusé à chaque organisation syndicale.
Un exemplaire du présent accord sera affiché sur les panneaux prévus à cet effet.
Un exemplaire sera tenu à la disposition du personnel au bureau du personnel de la clinique médicale de la Porte-Verte.
3.10. Agrément
Le présent accord ne prendra effet qu'après agrément donné par le ministre compétent dans les conditions prévues par l'article 16 de la loi n° 75-535 modifiée.
Fait à Versailles, le 3 mai 2000.
(Suivent les signatures.)
INSTITUT GUSTAVE-ROUSSY, 94800 VILLEJUIF
Accord du 8 juin 2000 sur l'aménagement
et la réduction du temps de travail
SOMMAIRE
1. PRÉAMBULE
2. CHAMP, DURÉE, DATE ET CONDITIONS D'APPLICATION
2.1. Champ d'application de l'accord
2.2. Durée de l'accord
2.3. Suivi de l'accord
2.4. Modification et dénonciation de l'accord
2.5. Adhésion au présent accord
2.6. Accords antérieurs
2.7. Agrément de l'accord et date d'entrée en vigueur
2.7.1. Procédure d'agrément
2.7.2. Entrée en vigueur
3. LE TEMPS DE TRAVAIL ET LES HORAIRES DU PERSONNEL
3.1. Dispositions communes
3.1.1. Durée collective de travail
3.1.2. Temps de travail effectif
3.2. Dispositions particulières
3.2.1. Dispositions relatives aux salariés à temps partiel
3.2.2. Dispositions relatives aux cadres
3.2.3. Dispositions relatives aux praticiens
3.2.4. Dispositions relatives aux personnels sous contrat à durée déterminée
3.2.5. Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes
3.3. Organisation de l'aménagement - réduction du temps de travail
3.3.1. Modalités d'aménagement et de réduction du temps de travail
3.3.2. Organisation des congés et repos
3.3.3. Décompte des heures supplémentaires
3.3.4. Dispositions relatives aux gardes sur place
3.3.5. Astreintes
3.3.6. Plannings et organisation des services
3.3.7. Suivi des temps de travail
4. L'EMPLOI
4.1. Effectif de référence
4.2. Nombre de postes créés
4.3. Suivi des recrutements
5. LA FORMATION
5.1. Généralités
5.2. Cas particuliers des praticiens
5.2.1. Formation médicale
5.2.2. Co-investissement - formation
6. LA RÉMUNERATION
6.1. Dispositions communes
6.2. Dispositions relatives aux salariés à temps partiel
6.3. Dispositions relatives aux praticiens
6.4. Lissage des rémunérations
7. LE FINANCEMENT
8. LE COMPTE ÉPARGNE TEMPS
8.1. Définition
8.2. Ouverture et gestion
8.3. Alimentation
8.4. Délais entourant l'usage du CET
8.5. Utilisation
8.6. Information de l'employeur de l'utilisation du CET
8.7. Situation du salarié pendant la prise de congé
8.8. Fin du congé et reprise d'activité
8.9. Fin du congé et cessation d'activité
8.10. Déblocage automatique
ANNEXE I. Liste des services à amplitude horaire élargie
ANNEXE II. Organisation de l'ARTT
ANNEXE III. Les créations d'emplois
ANNEXE IV. Postes vacants actuellement en cours de recrutement
ANNEXE V. Plan de financement
1. Préambule
Dans le cadre du présent accord déterminant les conditions d'aménagement et de réduction du temps de travail à l'IGR, les représentants de la direction et ceux des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise se sont fixé pour objectifs de définir un nouvel équilibre entre :
Le présent accord est régi par un esprit de développement d'une concertation améliorée entre la direction, les salariés et leurs représentants.
Le présent accord est conforme aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur :
La négociation du présent accord a été précédée d'un travail approfondi d'étude de l'état des lieux, portant sur l'ensemble des aspects du fonctionnement et de l'organisation des services.
Le déroulement de cette étude préalable a été défini courant juillet 1999 par un protocole d'accord conclu entre les représentants de la direction et les membres du comité d'entreprise. Un comité de pilotage paritaire en a défini les méthodologies, en a suivi les réalisations et en a tiré la synthèse, le 16 décembre 1999.
L'étude préalable a été réalisée par les cadres avec la participation active des personnels qui ont validé les dossiers d'analyse produits (cinquante-six dossiers). Ces dossiers ont été présentés par les cadres à une commission de synthèse, composée de représentants de la direction, des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, du comité d'entreprise et de représentants des différentes catégories professionnelles.
Ces dossiers ont permis d'étayer les discussions en vue de l'élaboration du présent accord, notamment en ce qui concerne l'organisation du travail et les effectifs.
Le présent accord prolonge ces dispositifs paritaires par la création d'une commission de suivi (cf. art. 2-3) et par la remontée d'informations en provenance des réunions de concertation que la direction s'engage à mettre en place d'ici la fin de l'année 2000 ; les modalités de mise en oeuvre et de fonctionnement de ces structures de concertation feront l'objet de négociations ultérieures entre les représentants de la direction et ceux des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Ainsi, dans chaque service ou département, des structures de concertation seront constituées ayant pour objet :
Le présent accord a, enfin, été soumis à l'examen :
2. Champ. - Durée, date et conditions d'application
2.1. Champ d'application de l'accord
Le présent accord concerne l'ensemble des personnels :
Praticiens selon liste figurant à l'article 3-2-3 ;
Personnels relevant de la convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer ;
Personnels de recherche ne relevant pas de cette convention collective.
Les cadres dirigeants de l'IGR, dont la liste figure à l'article 3-2-2, sont exclus du présent accord.
Le présent accord concerne les salariés en place au moment de sa mise en oeuvre :
Salariés cadres, salariés non cadres, personnels sous contrat à durée indéterminée et sous contrat à durée déterminée, salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel, personnels travaillant de jour comme ceux travaillant de nuit.
Il concerne également les salariés qui seront embauchés après sa mise en oeuvre.
2.2. Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
2.3. Suivi de l'accord
Compte tenu de la diversité des contraintes des services et des nécessaires coordinations, la mise en oeuvre du présent accord représente une phase très importante. C'est pourquoi les signataires du présent accord conviennent de créer une commission de suivi.
Cette commission, chargée d'examiner les conditions de mise en oeuvre du présent accord, veillera, en particulier :
La commission de suivi sera composée de représentants de la direction et de représentants des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise :
La commission de suivi se réunira dès le mois suivant la signature du présent accord afin de statuer au vu des éléments de gestion et d'organisation des services. Elle se réunira mensuellement pendant l'année 2000, puis tous les deux mois pendant l'année 2001 et, enfin, trimestriellement l'année suivante.
La présidence de la commission de suivi sera assurée par la direction de l'IGR, qui arrêtera l'ordre du jour sur propositions transmises par chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise au moins dix jours avant la date de réunion programmée. La commission de suivi pourra émettre des avis et formuler des recommandations, qui seront consignés dans des comptes rendus diffusés aux délégués syndicaux et aux membres du comité d'entreprise, ainsi qu'aux responsables hiérarchiques concernés.
Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise disposera d'un crédit de quatre heures afin de préparer chacune des réunions de la commission de suivi.
2.4. Modification et dénonciation de l'accord
Le présent accord pourra faire l'objet, à tout moment, d'une demande de révision par l'une des parties signataires. Toute demande de modification sera notifiée aux autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
Elle devra être argumentée et accompagnée d'une proposition de nouvelle rédaction des articles ou parties pour lesquels la révision est demandée.
Les discussions portant sur la révision devront s'engager dans les trois mois suivant la demande. A l'issue d'un délai de neuf mois et à défaut d'accord, le présent accord continuera à s'appliquer.
Par ailleurs, si des dispositions légales ou conventionnelles ultérieures devaient contredire certaines dispositions du présent accord ou en modifier l'équilibre économique général, une nouvelle négociation serait automatiquement ouverte dès la publication officielle des nouvelles dispositions. Dans cette hypothèse, les dispositions concernées ou la totalité du présent accord seraient renégociées dans les conditions précédemment évoquées.
Il en serait de même si le présent accord ne recevait pas l'un ou l'autre des agréments donnant accès aux aides publiques : administration du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, tutelles de la santé. Dès notification du refus de l'administration, l'accord serait réputé caduc et une nouvelle négociation serait automatiquement ouverte selon les conditions précédemment évoquées.
Enfin, le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, par l'une des parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception. La dénonciation ne pourra être qu'intégrale. Elle devra obligatoirement être accompagnée d'une proposition de nouvelle rédaction. Elle respectera un préavis de trois mois pendant lequel le présent accord continuera à s'appliquer. A l'issue de ce préavis de trois mois, le présent accord continuera à s'appliquer pendant un an. La signature d'un nouvel accord serait soumise aux règles de représentativité qui président à la signature du présent accord. Ainsi, les parties signataires ont donc un délai de quinze mois pour soumettre le nouvel accord à l'agrément.
2.5. Adhésion au présent accord
Toute organisation syndicale représentative dans l'entreprise pourra adhérer au présent accord, après la date de son agrément.
Le présent accord constituant un tout indivisible, l'adhésion ne pourra être partielle et concernera donc la totalité de l'accord.
L'adhésion prendra effet à partir du jour qui suivra celui de sa notification à l'administration compétente.
Les parties signataires du présent accord devront en être avisées par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de huit jours.
2.6. Accords antérieurs
Le présent accord annule et remplace tous les accords antérieurs et usages collectifs relatifs à la durée et à l'organisation du temps de travail au sein de l'IGR. Il s'agit de :
2.7. Agrément de l'accord et date d'entrée en vigueur
2.7.1. Procédure d'agrément
La mise en oeuvre du présent accord est conditionnée par trois formalités :
A défaut d'aboutissement de ces formalités, le présent accord serait déclaré caduc.
2.7.2. Entrée en vigueur
Les dispositions du présent accord seront mises en oeuvre dans un délai partant du premier jour du mois civil suivant sa date d'agrément et se terminant le 1er janvier 2001.
3. Le temps de travail et les horaires du personnel
3.1. Dispositions communes
3.1.1. Durée collective de travail
La durée collective de travail est fixée au plus à 1 575 heures de travail effectif par an (1 594 heures pour les praticiens), soit un maximum de :
3.1.2. Temps de travail effectif
La durée du travail effectif est le temps rémunéré pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Le temps de travail effectif se calcule selon les règles suivantes :
a) La semaine civile
Par dérogation aux dispositions légales, il est convenu que la semaine civile débute le dimanche à 0 heure et se termine le samedi à 24 heures.
b) Les temps de repas
Le temps de repas est de une heure et n'est pas inclus dans le temps de travail effectif. Des dispositions spécifiques s'appliquent aux personnels suivants :
c) Les temps de pause
Les temps de pause, hors temps de repas, sont inclus dans le temps de travail effectif, sous réserve :
d) Les temps d'habillage et de déshabillage
Une négociation interviendra d'ici à fin 2000 pour préciser les modalités s'appliquant, à compter du 1er janvier 2001, à ces temps et concernant en particulier :
Pour l'année 2000, les temps d'habillage et de déshabillage continueront à être régis par les pratiques actuellement en vigueur au sein des différents services de l'IGR.
e) Les temps de transmission
Ces temps de transmission ne concernent que les personnels infirmiers travaillant dans les services fonctionnant 24 heures sur 24, et ce 365 jours par an.
Les temps de transmission sont fixés à quinze minutes le matin et quinze minutes le soir ; ils sont inclus dans le temps de travail effectif.
Les temps de transmission ont lieu de 6 h 45 à 7 heures le matin et de 19 heures à 19 h 15 le soir. Les salariés concernés par ces temps de transmission décalent en conséquence leur temps de présence.
3.2. Dispositions particulières
3.2.1. Dispositions relatives aux salariés à temps partiel
Les salariés à temps partiel auront des plannings de travail fixes et réguliers. Tous ces salariés se verront proposer un avenant à leur contrat de travail.
Les régimes horaires à temps partiels seront simplifiés selon quelques quotités horaires (80 %, 50 %, etc.) à définir en concertation avec les responsables de service et la commission de suivi du présent accord.
Dans le cadre des quotités horaires ainsi définies :
Les salariés employés à temps partiel bénéficient des mêmes droits que ceux employés à plein temps. Cette égalité de traitement concerne notamment les évolutions de carrière, la rémunération ou l'accès à la formation.
Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un poste à temps plein sont prioritaires chaque fois qu'un poste relevant de leur qualification se trouve être à pourvoir. Inversement, un salarié à temps plein est prioritaire pour travailler à temps partiel, dans la mesure où l'organisation du travail le permet. Le salarié qui souhaite bénéficier de ces priorités doit en effectuer la demande par un courrier recommandé ou remis en mains propres, adressé à la direction des ressources humaines, qui aura un mois pour y répondre, avec copie à son responsable de secteur ou de service.
3.2.2. Dispositions relatives aux cadres
Pour les cadres dirigeants de l'IGR, les dispositions légales et conventionnelles relatives à la réduction du temps de travail ne s'appliquent pas.
Sont considérés comme tels les cadres supérieurs 3 de la convention collective des centres de lutte contre le cancer. Au 1er mars 2000, et compte tenu de l'organisation actuelle de l'IGR, sept personnes sont concernées, à savoir :
Tous les autres cadres de l'IGR ont pour référence l'horaire collectif de travail fixé au plus à 1 575 heures par an (7 h 30 minutes par jour).
Pour certains cadres, des conventions individuelles de forfait pourront être ultérieurement proposées sous forme d'avenant au contrat de travail selon un calendrier et des modalités qui seront discutées en commission de suivi.
3.2.3. Dispositions relatives aux praticiens
Pour le personnel médical dirigeant de l'IGR, les dispositions légales et conventionnelles relatives à la réduction du temps de travail ne s'appliquent pas.
Sont considérés comme tels :
Au 1er mars 2000, et compte tenu de l'organisation actuelle de l'IGR, cinq personnes sont concernées.
Les autres praticiens, concernés par le présent accord, sont :
Pour tous ces praticiens sont mises en place des conventions individuelles de forfait sous forme d'avenant au contrat de travail dont un modèle type devra être accepté par la commission de suivi.
3.2.4. Dispositions relatives aux personnels sous contrat
à durée déterminée
Les personnels sous contrat de travail à durée déterminée sont soumis aux mêmes règles de temps de travail que les personnes de leur qualification dans les services où ils sont affectés.
Les personnels en contrat à durée déterminée sont également soumis aux dispositions de l'article 3.3.3 du présent accord concernant le suivi des heures supplémentaires et la notion de cycle.
A la fin de leur contrat de travail, les heures travaillées excédant la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures sont rémunérées en heures supplémentaires.
Dans le cadre des créations d'emploi prévues au présent accord, il sera fait prioritairement appel, dans les qualifications concernées, aux salariés actuellement sous contrat de travail à durée déterminée.
3.2.5. Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes
L'IGR ne peut prendre aucune mesure, notamment en matière d'embauche, de rémunération, de formation, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de cessation du contrat, en considération du sexe.
3.3. Organisation de l'aménagement et réduction du temps de travail
La mise en oeuvre du présent accord donnera lieu à la conception d'organisations qui viseront les objectifs suivants :
Ainsi, l'amplitude de fonctionnement des services, dont la liste figure à titre indicatif en annexe I, sera progressivement élargie selon les horaires précisés dans cette annexe.
L'éventuel élargissement de ces amplitudes de fonctionnement ne sera présenté et discuté à la commission de suivi, au comité d'entreprise et au CHS-CT qu'à l'issue d'études préalables conduites au niveau des services et réunissant toutes les parties concernées, y compris les praticiens.
La couverture de ces amplitudes élargies sera assurée par une partie du personnel (notion de permanence), prioritairement des salariés volontaires et des salariés embauchés dans le cadre des créations d'emploi.
3.3.1. Modalités d'aménagement et de réduction du temps de travail
Les modalités d'aménagement et de réduction du temps de travail sont adaptées aux contraintes des services.
Quatre principaux types de services sont à distinguer :
L'annexe II du présent accord comporte les principales modalités d'aménagement et de réduction du temps de travail applicables au sein des services de l'IGR ; ces modalités pourront être modifiées en fonction de l'évolution des besoins des différents services dans les limites prévues par le présent accord après étude avec le CHS-CT et après consultation du comité d'entreprise.
3.3.2. Organisation des congés et repos
Tous les salariés en activité bénéficient de l'ensemble des jours fériés (11 jours) ; des jours de repos de remplacement pourront être pris au cours du trimestre civil concerné, ou au cours du trimestre civil suivant.
Tous les salariés bénéficient de deux jours de repos hebdomadaires selon les dispositions légales.
Par ailleurs, tous les salariés bénéficient de :
Pour ces six semaines civiles de repos :
Dans l'hypothèse où, à la demande du salarié et après accord du responsable hiérarchique concerné, trois semaines civiles de congés annuels légaux sont prises pendant la période d'été (1er mai au 31 octobre), il est attribué un jour de repos supplémentaire de fractionnement à prendre hors période d'été dans les conditions prévues à l'article 2.6.1.4 de la convention collective des centres de lutte contre le cancer.
Les modalités concernant l'organisation des congés et des repos pourront être revues, en fin 2002, après rediscussions entre les signataires du présent accord.
Les autres jours de repos sont à prendre selon des modalités propres au rythme de travail de chaque service ou, pour les personnels ne travaillant pas en cycles, selon une répartition par trimestre civil (exemple : si 10 jours de repos par an : 3 jours en T 1, 2 jours en T 2, 2 jours en T 3 et 3 jours en T 4).
La planification des congés annuels des salariés travaillant de nuit comprendra un maximum de dix-huit nuits pour cinq semaines de congés annuels légaux.
3.3.3. Décompte des heures supplémentaires
La direction s'engage à limiter le recours aux heures supplémentaires qui ne pourra, en aucun cas, excéder 90 heures par an. Les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées, sauf exception motivée, qu'avec l'accord préalable d'un responsable hiérarchique.
Les heures supplémentaires sont calculées sur la durée des cycles ou à l'année pour les personnes ne travaillant pas en cycles. Un suivi mensuel de ces heures supplémentaires sera également établi pour chaque salarié selon des modalités qui seront précisées en commission de suivi. Le paiement bonifié de ces heures supplémentaires pourra être, à la demande du salarié, remplacé par un repos équivalent.
3.3.4. Dispositions relatives aux gardes sur place
Les temps de gardes correspondent à une présence permanente sur les lieux de travail.
Les périodes de garde constituent donc un temps de travail effectif.
3.3.5. Astreintes
Les temps d'astreinte sont des périodes pendant lesquelles le salarié est hors de l'IGR, en dehors de ses heures de travail, libre de disposer de son temps, sous réserve d'être joignable à tout moment et de pouvoir se rendre rapidement sur les lieux de travail pour les besoins du service. Ces temps d'astreinte ne sont pas du temps de travail effectif.
Une négociation interviendra ultérieurement pour préciser les modalités s'appliquant, à compter du 1er janvier 2001 à ces temps, et concernant en particulier les contreparties, soit sous forme de repos, soit sous forme financière, dont ces temps feront l'objet.
En attendant, les temps d'astreinte continueront à être régis par les dispositions en vigueur, notamment celles permettant au salarié de choisir pour contrepartie une compensation sous forme de repos ou une compensation financière.
3.3.6. Plannings et organisation des services
Des plannings mensuels seront mis en place afin que chaque service et chaque salarié puissent prévoir l'organisation et la prise de jours de repos.
Les changements éventuels dans cette organisation et ces plannings ne pourront se faire qu'avec un délai de prévenance de sept jours porté à un mois pour les repos ou congés à prendre sous forme de semaines civiles.
Pour faire face aux aléas pouvant survenir dans la composition d'une des deux équipes de nuit (ex : taux d'absentéisme exceptionnel, départs définitifs de salariés devant être remplacés), il pourra être demandé à un salarié d'un roulement, sous réserve qu'il soit volontaire et moyennant le délai de prévenance de sept jours prévu au paragraphe précédent, de travailler certaines nuits de l'autre roulement (nuits qui, en principe, n'auraient pas dû être travaillées) ; le cas échéant, ces nuits travaillées dans le cadre de l'autre roulement seront considérées comme heures supplémentaires. Un bilan trimestriel sera présenté à la commission de suivi.
Cela suppose :
3.3.7. Suivi des temps de travail
L'application du présent accord conduira à la mise en place de décomptes mensuels des temps de travail individuels et regroupés en temps de travail annuels pour la partie déclarative. Ces décomptes individuels seront soumis, chaque fin de mois, à la validation du responsable hiérarchique concerné. Ils seront transmis à la direction des ressources humaines et tenus pendant trois ans à la disposition des services de l'inspection du travail.
4. L'emploi
4.1. Effectif de référence
L'effectif moyen rémunéré de l'IGR de référence, pour l'année 1999, se décompose comme suit :
Personnel convention collective CDI 1 506 ETP
Personnel convention collective CDD 107 ETP
Personnel praticiens 128 ETP
Soit un total de 1 741 équivalents temps plein.
A cet effectif de référence doivent être ajoutés les postes non pourvus, au 31 décembre 1999, dans les différentes catégories de personnel et dans les différents services de l'IGR.
Etant donné la volonté commune d'assurer un meilleur service aux usagers grâce à une amélioration du fonctionnement de l'établissement, l'effort de recrutement pour ces postes non pourvus sera poursuivi avant même la mise en oeuvre effective du présent accord.
Ces seize recrutements (cf. annexe IV) portent donc le total d'équivalents temps plein de référence à 1 757 ETP.
L'avancement de ces seize recrutements feront l'objet d'une information régulière auprès de la commission de suivi.
4.2. Nombre de postes créés
Pour compenser la réduction du temps de travail, et sous réserve de l'obtention des différentes modalités de financement envisagées, l'IGR crée cent postes (équivalents temps plein) selon une répartition figurant en annexe III du présent accord.
Les recrutements dans le cadre de ces créations d'emploi se feront sous contrats de travail à durée indéterminée. Ces emplois seront portés à la connaissance du personnel de l'IGR par voie d'affichage ; ils donneront lieu à appel de candidatures internes et seront prioritairement pourvus par des salariés en poste à l'IGR.
Les nouveaux emplois, ainsi créés, ainsi que les postes actuellement non pourvus, porteront donc l'effectif de l'IGR à 1 857 ETP, dès que toutes les opérations de recrutement seront closes, soit au plus tard le 31 décembre 2000.
L'IGR s'engage à maintenir ce niveau d'effectifs de 1 857 ETP jusqu'au 30 juin 2002.
A l'issue de cette période, les représentants de la direction et ceux des organisations syndicales représentatives se rencontreront pour faire le point sur l'évolution attendue du niveau des effectifs, pour la période allant du 1er juillet 2002 au 31 décembre 2003.
4.3. Suivi des recrutements
La liste des emplois créés et leur affectation est, à titre indicatif, annexée au présent accord (cf. annexe III). Le suivi de ces créations d'emploi ainsi que l'avancement des recrutements (poste par poste, service par service) seront régulièrement communiqués à la commission de suivi.
5. La formation
5.1. Généralités
Pendant les deux années qui suivent la mise en oeuvre du présent accord, l'IGR s'engage à orienter ses efforts de formation au bénéfice de tous les salariés concernés par la réduction du temps de travail, avec deux priorités majeures :
Le plan de formation de l'année 2001 prendra en compte, au titre des actions prioritaires, les besoins de ce type, exprimés par les salariés ou leur encadrement ; il prévoira les moyens pour y faire face.
5.2. Cas particuliers des praticiens
5.2.1. Formation médicale
Afin de prendre en compte l'obligation de formation liée à leur pratique, l'IGR permettra à ses praticiens de consacrer un minimum de cinq jours ouvrés par an à leur formation professionnelle. Pour faciliter l'accès à des formations longues, le total de ces journées s'appréciera sur une durée de trois années consécutives.
5.2.2. Co-investissement et formation
Les travaux réalisés pendant la phase d'état des lieux qui a précédé la négociation du présent accord démontrent que la plupart des praticiens consacrent plus de cinq jours par an à leur formation.
Sur la base du volontariat, une partie du temps libéré par la réduction du temps de travail pourra être utilisée pour suivre des actions de formation individuelle, dans la limite de sept jours par an.
Ces journées de co-investissement - formation n'entrent pas dans le décompte du temps de travail effectif et ne donnent pas lieu à rémunération supplémentaire.
Elles sont soumises à un accord préalable de la direction qui prendra alors en charge les frais pédagogiques et de déplacement afférents.
6. La rémunération
6.1. Dispositions communes
Les rémunérations sont maintenues (avec augmentation des taux horaires) et pour assurer une part du financement des besoins en emplois, les modalités suivantes sont mises en oeuvre :
6.2. Dispositions relatives aux salariés à temps partiel
Pour les personnels travaillant à temps partiel dont la durée actuelle du travail serait maintenue (cf. art. 3.2.1), il sera proposé un avenant au contrat de travail avec revalorisation de la rémunération.
6.3. Dispositions relatives aux praticiens
Compte tenu de la relation contractuelle qui existe entre l'IGR et les praticiens, ces derniers se verront proposer, dans le mois qui suit la mise en place effective du présent accord, un avenant à leur contrat de travail.
Cet avenant type, adapté à la situation de chaque praticien (temps plein, temps partiel) reprendra les dispositions du présent accord concernant notamment :
6.4. Lissage des rémunérations
Afin d'éviter les variations de la rémunération d'un mois sur l'autre, la rémunération sera établie sur une base mensuelle constante (lissage).
7. Le financement
Les sources de financement du présent accord sont les suivantes :
Le tableau de financement figure, à titre indicatif, en annexe au présent accord (cf. annexe V).
8. Le compte épargne temps (CET)
8.1. Définition
Le compte épargne temps a pour but de permettre à tout salarié ayant un an d'ancienneté à l'IGR de reporter des congés non pris, afin de constituer l'indemnisation, sous forme de salaire, d'un congé de longue durée pour convenance personnelle.
Il contribue à une gestion du temps de travail dans une perspective de moyen ou long terme pour permettre au salarié, dans les limites légales, de disposer d'un capital temps afin de réaliser un projet, engager une action de formation de longue durée ou anticiper une fin de carrière.
8.2. Ouverture et gestion
Tout salarié remplissant la condition d'ancienneté pourra ouvrir un compte épargne temps sur simple demande écrite, adressée à la direction des ressources humaines.
Le mode d'alimentation du compte épargne temps est choisi par le salarié pour une année civile. Le salarié qui souhaite modifier ce choix pour l'année civile suivante le notifie à la direction des ressources humaines avant la fin de la période considérée.
Il sera tenu un compte individuel de compte épargne temps qui sera communiqué annuellement au salarié.
8.3. Alimentation
Le compte épargne temps peut être alimenté jusqu'à concurrence de 15 jours ouvrés par an :
Lorsque le salarié prévoit d'utiliser son compte épargne temps à un congé sabbatique ou à un congé pour création d'entreprise, le report des jours de congés annuels légaux d'été peut se cumuler avec la cinquième semaine de congés annuels légaux d'hiver.
8.4. Délais entourant l'usage du CET
Le congé devra être pris dans un délai de 5 ans à compter du jour où le salarié aura accumulé dans le compte épargne temps le double de la durée minimale exigée pour financer un congé, soit 2 mois.
Ce délai de 5 ans est porté à 10 ans pour les salariés ayant des enfants âgés de moins de 16 ans à l'expiration de ce délai ou pour ceux dont l'un des parents est dépendant ou âgé de plus de soixante-quinze ans.
8.5. Utilisation
Le compte épargne temps est utilisé par le salarié pour indemniser en tout ou partie des congés sans solde d'une durée comprise entre un mois et un an.
Le compte épargne temps peut être utilisé pour financer la cessation progressive ou totale d'activité de salariés âgés de plus de cinquante ans (auxquels les délais de 5 ans et de 10 ans relatifs à la prise de congés ne seront pas opposables).
Enfin, le compte épargne temps peut être utilisé pour financer partiellement ou intégralement un passage à temps partiel lorsque le salarié choisit de réduire son temps de travail pour des motifs familiaux (fin de congé parental ou d'adoption, enfant malade, parent en fin de vie, etc.).
8.6. Information de l'employeur de l'utilisation du CET
La prise d'un compte épargne temps pouvant perturber l'organisation d'un service, le salarié préviendra le plus tôt possible l'IGR de sa volonté de partir, et au moins 3 mois à l'avance sauf exception concernant le déblocage automatique.
8.7. Situation du salarié pendant la prise de congé
Lorsque le congé est indemnisé, le principe du maintien du salaire est appliqué à la date de prise de congés.
La période d'absence indemnisée dans le cadre du CET est considérée comme temps de présence au prorata du taux d'indemnisation du congé pris dans le cadre du CET.
Les sommes versées au salarié à l'occasion de la prise d'un CET sont calculées sur la base du salaire perçu au moment de son départ en congé. Les versements sont effectués mensuellement. Ils sont soumis aux mêmes cotisations qu'un salaire normal et donnent lieu à l'établissement d'un bulletin de salaire.
Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles, autres que celles liées à la fourniture du travail, subsistent sauf dispositions législatives contraires.
8.8. Fin du congé et reprise d'activité
Sauf cessation d'activité, le salarié doit, à l'issue du congé, retrouver son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
8.9. Fin du congé et cessation d'activité
La rupture du contrat de travail, pour quel que motif que ce soit, entraîne la clôture du CET.
Une indemnité compensatrice d'épargne temps est versée pour les congés non encore pris. Cette indemnité est égale au produit du nombre d'heures inscrites au CET par le taux horaire du salarié en vigueur à la date de rupture.
8.10. Déblocage automatique
La faculté de déblocage est automatique, sur demande du salarié ou de ses ayants droits, lorsqu'elle s'inscrit dans les cas suivants :
Fait à Villejuif, le 8 juin 2000.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Direction de l'IGR ;
CFE-CGC ;
CGT ;
CGT-FO ;
Sud CRC.
ANNEXE I
LISTE DES SERVICES DONT L'AMPLITUDE HORAIRE POURRAIT ÊTRE ÉLARGIE
Liste fournie à titre indicatif,
soumise à l'avis du comité d'entreprise
Liste des services dont l'amplitude horaire pourrait être élargie
Projets d'horaires
Blocs opératoires | 7 heures - 20 heures |
Consultations : - soins - secrétariat médical | Amplitude à adapter suivant les spécialités après étude préalable |
Secrétariat médical d'hospitalisation | 8 heures - 18 heures |
Hall d'accueil / réception | 7 h 30 - 20 heures (fonction polyvalente à partir de 18 h 30) |
Hôpital de jour adultes | 8 heures - 20 heures |
Service de brancardiers | 7 heures - 20 heures |
Département d'imagerie médicale | 8 heures - 20 heures |
Département de pharmacie clinique | 7 heures - 19 heures |
Département d'anatomie pathologique | 7 heures - 19 heures |
Crèche du personnel | 6 h 15 - 20 h 30 |
Services techniques : - électromécanique / biomédical - plomberie - électricité - sécurité | 8 heures - 19 heures avec une permanence (1 personne) à partir de 17 heures pour la gestion des urgences |
Standard | 7 heures - 24 heures |
Hôtellerie unités de soins | 6 h 30 - 20 h 30 après mise en place distribution des repas à partir de 19 heures |
Restauration | 5 h 30 - 21 heures après mise en place distribution des repas à partir de 19 heures |
Diététicienne étages | 8 heures - 19 heures mise en place de la prise de commandes de repas informatisée |
Nota. - Pour l'ensemble des autres services de l'IGR, le fonctionnement quotidien serait 8 h 30-9 heures - 17 heures-17 h 30. |
ANNEXE II
ORGANISATION DE l'ARTT
Horaires effectués à l'IGR dans le cadre de l'aménagement - réduction du temps de travail :
Horaire 1 : 12 heures par jour du dimanche au samedi, avec 2 mois d'alternance avec l'horaire 3.
Description du scénario proposé pour les personnels concernés :
12 heures
Nombre de jours/nuits effectifs travaillés/an (1)
131
Décomposition des jours non travaillés :
- nombre de repos hebdomadaires
104
- jours fériés
11
- autres jours de repos (dont 5 semaines de congés annuels et 15 jours ARTT)
119
Total nombre de jours non travaillés (2)
234
Nombre de jours calendaires (1 + 2)
365
Horaire 2 : 12 heures par jour du dimanche au samedi.
Description du scénario proposé pour les personnels concernés :
12 heures
Nombre de jours/nuits effectifs travaillés/an (1)
131
Décomposition des jours non travaillés :
- nombre de repos hebdomadaires
104
- jours fériés
11
- autres jours de repos (dont 5 semaines de congés annuels et 15 jours ARTT)
119
Total nombre de jours non travaillés (2)
234
Nombre de jours calendaires (1 + 2)
365
Horaire 3 : 12 heures par nuit du dimanche au samedi, avec 2 mois d'alternance avec l'horaire 1.
Description du scénario proposé pour les personnels concernés :
12 heures
Nombre de jours/nuits effectifs travaillés/an (1)
126
Décomposition des nuits non travaillées :
- nombre de repos hebdomadaires
104
- jours fériés
11
- autres nuits de repos (y compris congés annuels dont 3 semaines accolées et 2 semaines de 4 nuits)
124
Total nombre de nuits non travaillées (2)
239
Nombre de nuits calendaires (1 + 2)
365
Horaire 4 : 12 heures par nuit du dimanche au samedi.
Description du scénario proposé pour les personnels concernés :
12 heures
Nombre de jours/nuits effectifs travaillés/an (1)
126
Décomposition des nuits non travaillées :
- nombre de repos hebdomadaires
104
- jours fériés
11
- autres nuits de repos (y compris congés annuels dont 3 semaines accolées et 2 semaines de 4 nuits)
124
Total nombre de nuits non travaillées (2)
239
Nombre de nuits calendaires (1 + 2)
365
Horaire 5 : 10 heures par jour du dimanche au samedi.
Description du scénario proposé pour les personnels concernés :
10 heures
Nombre de jours effectifs travaillés/an (1)
157,5 *
Décomposition des jours non travaillés :
- nombre de repos hebdomadaires
104
- jours fériés
11
- autres jours de repos (dont 5 semaines de congés annuels et 18 jours ARTT)
92,5
Total nombre de jours non travaillés (2)
207,5
Nombre de jours calendaires (1 + 2)
365
* 157 jours de 10 heures et une demi-journée de 5 heures.
Horaire 6 : 7,80 heures (soit 7 heures 48 minutes) par jour en moyenne du lundi au vendredi et 12 heures par jour les samedis, dimanches et jours fériés.
Description du scénario proposé pour les personnels concernés :
Horaire 7 : 7,80 heures (soit 7 heures 48 minutes) par jour en moyenne du dimanche au samedi.
Description du scénario proposé pour les personnels concernés :
et 7 heures
Nombre de jours effectifs travaillés/an :
- nombre de jours effectifs travaillés/an en 8 heures
161
- nombre de jours effectifs travaillés/an en 7 heures
41
Total nombre de jours effectifs travaillés/an (1)
202
Décomposition des jours non travaillés :
- nombre de repos hebdomadaires
104
- jours fériés
11
- autres jours de repos (dont 5 semaines de congés annuels et 23 jours ARTT)
48
Total nombre de jours non travaillés (2)
163
Nombre de jours calendaires (1 + 2)
365
Horaires 8 et 9 : 7,50 heures (soit 7 heures 30 minutes) par jour du dimanche au samedi.
Horaire 8 : description du scénario proposé pour les personnels concernés :
7,50 heures
Nombre de jours effectifs travaillés/an (1)
210
Décomposition des jours non travaillés :
- nombre de repos hebdomadaires (samedis et dimanches)
104
- jours fériés
11
- autres jours de repos (dont 5 semaines de congés annuels et 15 jours ARTT)
155
Total nombre de jours non travaillés (2)
155
Nombre de jours calendaires (1 + 2)
365
Horaire 9 : description du scénario proposé pour les personnels concernés :
7,50 heures
Nombre de jours effectifs travaillés/an (1)
205
Décomposition des jours non travaillés :
- nombre de repos hebdomadaires (samedis et dimanches)
104
- jours fériés
11
- autres jours de repos (dont 5 semaines de congés annuels et 20 jours ARTT)
45
Total nombre de jours non travaillés (2)
160
Nombre de jours calendaires (1 + 2)
365
Horaires 10 et 11 : 7,50 heures (soit 7 heures 30 minutes) par jour du lundi au vendredi.
Horaire 10 : description du scénario proposé pour les personnels concernés :
7,50 heures
Nombre de jours effectifs travaillés/an (1)
210
Décomposition des jours non travaillés :
- nombre de repos hebdomadaires (samedis et dimanches)
104
- jours fériés
11
- autres jours de repos (dont 5 semaines de congés annuels et 15 jours ARTT)
40
Total nombre de jours non travaillés (2)
155
Nombre de jours calendaires (1 + 2)
365
Horaire 11 : description du scénario proposé pour les personnels concernés :
7,50 heures
Nombre de jours effectifs travaillés/an (1)
205
Décomposition des jours non travaillés :
- nombre de repos hebdomadaires (samedis et dimanches)
104
- jours fériés
11
- autres jours de repos (dont 5 semaines de congés annuels et 20 jours ARTT)
45
Total nombre de jours non travaillés (2)
160
Nombre de jours calendaires (1 + 2)
365
Horaire 12 : 10 heures par jour du lundi au vendredi.
Description du scénario proposé pour les personnels concernés :
10 heures
Nombre de jours effectifs travaillés/an (1)
157,5 *
Décomposition des jours non travaillés :
- nombre de repos hebdomadaires
104
- jours fériés
11
- autres jours de repos (dont 5 semaines de congés annuels et 18 jours ARTT)
92,5
Total nombre de jours non travaillés (2)
207,5
Nombre de jours calendaires (1 + 2)
365
* 157 jours de 10 heures et 1 jour de 5 heures.
Horaire 13 : 7 heures par jour du lundi au vendredi.
Description du scénario proposé pour les personnels concernés :
7 heures
Nombre de jours/nuits effectifs travaillés/an (1)
225
Décomposition des jours non travaillés :
- nombre de repos hebdomadaires
104
- jours fériés
11
- autres jours de repos (dont 5 semaines de congés annuels)
25
Total nombre de jours non travaillés (2)
140
Nombre de jours calendaires (1 + 2)
365
N.B. : l'horaire 13 ne pourra être effectué qu'à la demande de salariés volontaires.
Horaire 14 : 7,66 heures (soit 7 heures 40 minutes) par jour du lundi au vendredi.
Description du scénario proposé pour les personnels concernés :
7,66 heures
Nombre de jours effectifs travaillés/an (1)
208
Décomposition des jours non travaillés :
- nombre de repos hebdomadaires (samedis et dimanches)
104
- jours fériés
11
- autres jours de repos (y compris congés annuels)
42
Total nombre de jours non travaillés (2)
157
Nombre de jours calendaires (1 + 2)
365
ANNEXE III
LES CRÉATIONS D'EMPLOIS
(Liste fournie à titre indicatif)
Répartition des postes ETP par services (établie à titre indicatif)
DÉPARTEMENT/DIRECTION/SERVICE | EMPLOI | GROUPE DE rémunération | EFFECTIF CIBLE (en ETP) | COÛT MOYEN CHARGÉ de recrutement en KF (- de 6 ans d'ancienneté) | TOTAL COÛT en KF |
---|---|---|---|---|---|
Département de chirurgie générale | IDE jour | 4 F | 7,5* | 252 | 1 890 |
AS jour | 3 D | 1 | 189 | 189 | |
IDE nuit | 4 F | 1 | 252 | 252 | |
Sous-total chirurgie générale | 9,5 | - | 2 331 | ||
Département de chirurgie ORL et cervico-faciale | IDE jour | 4 F | 6 | 252 | 1 512 |
AS jour | 3 D | 1 | 189 | 189 | |
IDE nuit | 4 F | 1,5 | 252 | 378 | |
Sous-total chirurgie ORL et cervico-faciale | 8,5 | - | 2 079 | ||
Département de médecine adulte | IDE jour | 4 F | 6 | 252 | 1 512 |
IDE nuit | 4 F | 2 | 252 | 504 | |
AS jour | 3 D | 3 | 189 | 567 | |
Sous-total médecine adulte | 11 | - | 2 583 | ||
Département de pédiatrie | IDE jour | 4 F | 2 | 252 | 504 |
AS jour | 3 D | 1 | 189 | 189 | |
Sous-total pédiatrie | 3 | - | 693 | ||
Nuit | Brancardier | 3 C | 1 | 154 | 154 |
Sous-total 1 (soins hospitalisation) | 33 | - | 7 840 | ||
Consultation médecine | IDE | 4 F | 2 | 252 | 504 |
Consultation ORL | AS | 3 D | 1 | 189 | 189 |
Orthophoniste | 4 F | 0,5 | 252 | 126 | |
Technicien prothésiste | 4 F | 0,25 | 252 | 63 | |
Hôpital de jour adultes | IDE | 4 F | 1 | 252 | 252 |
Analgésie | IDE | 4 F | 1 | 252 | 252 |
Praticiens à temps partiel (heures complémentaires) | 1 | - | 290 | ||
Brancardiers | Brancardier | 2 B | 1 | 143 | 143 |
Blocs opératoires | IADE | 4 G | 2 | 264 | 528 |
IBODE | 4 F | 2 | 252 | 504 | |
Radiodiagnostic | Manipulateur | 4 F | 2 | 252 | 504 |
Radiothérapie | Manipulateur | 4 F | 2 | 252 | 504 |
Physicien junior | C 3 | 1 | 464 | 464 | |
Radiologie interventionnelle | Manipulateur ou IDE | 4 F | 1 | 252 | 252 |
Echographie et RI | AS | 3 D | 1 | 189 | 189 |
Service biomédical | Technicien hautement qualifié | 4 G | 1 | 264 | 264 |
Oncopsychologie | Psychologue | C 2 | 1 | 384 | 384 |
Service social des malades | Assistante sociale | 4 F | 1 | 252 | 252 |
Biologie clinique | Technicien biologiste | 4 F | 0,5 | 252 | 126 |
Anatomopathologie | Technicien biologiste | 4 F | 2 | 252 | 504 |
Aide de laboratoire | 2 B | 0,25 | 143 | 36 | |
Pharmacie | Préparateur qualifié | 3 E | 3 | 214 | 642 |
Equipier | 3 C | 1 | 154 | 154 | |
Secrétariat médical/RDV | Assistante médicale | 4 E | 7** | 214 | 1 498 |
Assistante de gestion | 4 E | 1 | 214 | 214 | |
Employé de secr. médic. | 3 D | 2 | 189 | 378 | |
DSI | Cadre | C 2 | 1 | 384 | 384 |
DAF | Assistante de gestion | 4 E | 2 | 214 | 428 |
Employé de réception | 3 C | 0,5 | 154 | 77 | |
DTST | Technicien qualifié | 4 F | 1 | 252 | 252 |
Restauration | Aide d'alimentation/diététique | 2 B | 6 | 143 | 858 |
Hôtellerie | Aide hôtelière | 2 B | 15 | 143 | 2 145 |
Standard | Standardiste | 3 C | 2 | 154 | 308 |
Funérarium | Employé au funérarium | 3 D | 1 | 189 | 189 |
Sous-total 2 | 67 | - | 13 857 | ||
Total | 100 | - | 21 697 | ||
Soit en millions de francs | 21,7 | ||||
* Dont 2 IDE affectées au service court séjour. ** Dont 1 assistante médicale affectée en consultation de génétique. |
ANNEXE IV
POSTES VACANTS ACTUELLEMENT EN COURS DE RECRUTEMENT
Postes non couverts par l'effectif moyen rémunéré 1999
pourvus depuis le 1er janvier 2000
SECTEUR | SERVICE/DIRECTION | EMPLOI | ETP |
---|---|---|---|
Administration | Direction des affaires financières | Chef comptable | 1 |
Direction des systèmes d'information | Chef de projet | 1 | |
Total | 2 |
SECTEUR | SERVICE/DIRECTION | EMPLOI | ETP |
---|---|---|---|
Soins | Réanimation | IDE | 1 |
Blocs opératoires | IBODE | 4 | |
Brancardier | 1 | ||
Nuit | IDE | 7 | |
Logistique | Direction des travaux et des services techniques | Technicien qualité de l'air | 1 |
Total | 14 | ||
Total ETP supplémentaire par rapport à l'effectif moyen rémunéré 1999 | 16 |
ANNEXE V
Plan de financement
Dotations annuelles de financement
DOTATION PAR AN EN MF | |||
---|---|---|---|
2000 | 2001 | 2002 | |
Aides Aubry (y compris personnel de recherche : 137 kF ; y compris CDD : 1 MF) | 3,9 | 7,8 | 7,8 |
Gel des augmentations générales 1999 des personnels CCN : - base budgétaire (1re utilisation en 2001) | - | 2,5 | 2,5 |
- utilisation des crédits 1999 et 2000 sur 2001 et 2002 | - | 3,7 | 1,3 |
Non-intégration de la progression de la BAC 2000 dans les compteurs individuels des personnels CCN | - | 2,0 | 2,0 |
Sous-total 1 | 3,9 | 16,0 | 13,6 |
Gel des augmentations générales des praticiens : - gel de 1 % en 2000 | 1,2 | - | - |
- gel de 1 % en 2001 | - | 1,2 | - |
- rattrapage de 2 % en 2002 | - | - | - 2,4 |
Sous-total 2 | 1,2 | 1,2 | - 2,4 |
Emprunts 1999 et 50 % des emprunts antérieurs (1) | 1,8 | 4,8 | 0,9 |
Total financement (1 + 2 + 3) | 6,9 | 22,0 | 12,1 |
ASSOCIATION LA CHÂTAIGNERAIE, 95180 MENUCOURT
Accord collectif d'entreprise du 4 février 2000 relatif à la réduction du temps de travail au bénéfice de l'établissement de Menucourt et de l'établissement de la convention
Entre :
L'association La Châtaigneraie, dont le siège social est situé Bois-de-l'Orient, 95180 Menucourt, représentée par M. Renaud Coupry, en sa qualité de directeur, d'une part,
Et :
L'organisation syndicale CFDT, représentée par M. Pierre Dumas, en sa qualité de salarié mandaté, d'autre part.
Préambule
Le présent accord d'entreprise est établi conformément aux dispositions de l'article 19 de la loi Aubry II relative à la réduction négociée du temps de travail adoptée par l'Assemblée nationale le 15 décembre 1999.
Par ailleurs il définit les modalités d'application de l'avenant 99-01 du 2 février 1999 à la convention collective nationale du 31 octobre 1951, ainsi que les modalités particulières d'application de l'accord de branche relatif à l'aménagement du temps de travail.
L'ensemble des considérations ayant présidé à l'élaboration du présent accord, et la volonté des signataires de concilier des objectifs sociaux et économiques, font que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en oeuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.
Les parties reconnaissent que le présent accord, au regard des intérêts de l'ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que les dispositions conventionnelles applicables à ce jour au sein des établissements en matière de durée et d'organisation du travail.
Cette appréciation de la notion de caractère plus avantageux doit être opérée globalement et doit nécessairement intégrer cumulativement les effets positifs d'une réduction de la durée du travail et du maintien du niveau des rémunérations.
Le présent accord est le résultat d'une volonté partagée des parties de privilégier, dans un contexte de conciliation d'objectifs sociaux et économiques, une orientation apportant des garanties d'équilibre budgétaire et un financement par des ressources stables et durables. Pour cette raison, le présent accord est conclu dans le but de pouvoir prétendre au bénéfice de l'allègement des cotisations sociales à la charge de l'employeur et de l'allègement des cotisations sociales patronales sur les bas et moyens salaires prévus au chapitre 8 de la loi Aubry II relative à la réduction négociée du temps de travail.
A ce titre, et en application du présent accord, l'entreprise entend fixer la durée collective du travail au plus à 35 heures hebdomadaires en moyenne.
Cadre juridique
Après avoir été soumis à la consultation préalable du collège des représentants du personnel, de M. Pierre Dumas en qualité de salarié mandaté par une organisation syndicale représentative, et de l'ensemble des salariés dans le cadre d'un référendum en application de l'article 19 de la loi Aubry II relative à la réduction négociée du temps de travail, il a été conclu le présent accord dans le cadre des textes suivants :
La mise en oeuvre du présent accord est subordonnée à son agrément, conformément aux dispositions de l'article 16 de la loi du 30 juin 1975, ainsi qu'à la promulgation de la 2e loi sur la réduction du temps de travail, dite loi Aubry II.
Modalités de négociation
En raison d'un effectif total supérieur à 50 salariés, avec 149,55 ETP répartis en 107,3 ETP dans l'établissement de Menucourt et 42,25 ETP dans l'établissement de la convention (évaluation octobre 1999), et en raison de l'absence de délégué syndical dans l'entreprise, conformément à l'article 19 de la loi Aubry II relative à la réduction négociée du temps de travail, le présent accord a été soumis après négociation à la signature d'un salarié mandaté par une organisation syndicale représentative et à l'approbation de l'ensemble du personnel.
Article 1er
Champ d'application
Le présent accord concerne tous les établissements gérés par l'association à la date de signature.
Article 2
Diminution du temps de travail
La durée effective de travail au sens de l'article L. 212-4 du code du travail est actuellement de 39 heures hebdomadaires pour l'ensemble du personnel concerné.
En application du présent accord, elle sera de 35 heures hebdomadaires en moyenne.
Au regard de la diversité des situations constatées, les parties s'accordent à considérer que la réduction de la durée du travail pourra prendre des formes différentes selon les postes, services et établissements.
Article 3
Personnel concerné
La réduction du temps de travail, objet du présent accord, s'applique à l'ensemble des salariés inclus dans le champ d'application défini à l'article 1er.
Article 4
Recrutement
L'association recherchera, au titre du présent accord, à compenser la réduction du temps de travail en procédant à des embauches sous la forme de contrats à durée indéterminée ou à durée déterminée.
Les embauches envisagées sous la forme de CDD pourront être mises en oeuvre en un ou plusieurs contrats successifs ou pas, l'indication de l'équivalent temps plein permettant de définir un niveau de moyens.
La réalisation du programme des embauches prévues dans le cadre de cet accord est soumise à la condition de son financement qui reposera sur l'essentiel des dispositions inscrites aux articles 9 - 10 et 11 de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999, modifié par ses quatre additifs, ainsi que sur l'aide structurelle et les allègements de charges sociales patronales sur les moyens et bas salaires inscrits au chapitre VIII de la loi Aubry II relative à la réduction négociée du temps de travail.
A titre indicatif, les embauches envisagées seraient faites, dans un délai maximum de 12 mois à partir de l'agrément du présent accord, dans les catégories professionnelles et selon les priorités :
Etablissement de la Chataigneraie-Menucourt
CATÉGORIES PROFESSIONNELLES | ETP | FORME DU CONTRAT |
---|---|---|
Masseur-Kinésithérapeute | 1,00 | CDI |
Ergothérapeute | 0,4 | CDD |
IDE nuit | 0,25 | CDI |
AS nuit | 0,5 | CDI |
IDE jour | 0,3 | CDI |
AS jour | 1,00 | CDI |
Manipulateur radio | 0,1 | CDD |
Orthophoniste | 0,05 | CDD |
Agent de service | 0,5 | CDI |
Permanence soir et nuit | 0,8 | CDI ou CDD |
Standard | 0,5 | CDI |
Etablissement de la Chataigneraie-convention
CATÉGORIES PROFESSIONNELLES | ETP | FORME DU CONTRAT |
---|---|---|
Standard | 0,20 | CDI |
Orthophoniste | 0,06 | CDD |
Secrétaire médicale | 0,30 | CDD |
Agent de service | 0,11 | CDD |
Masseur-kinésithérapeute | 1 | CDD |
Ergothérapeute | 0,25 | CDD |
Article 5
Temps partiel
Pour les salariés à temps partiel, il sera fait strictement application des dispositions de l'article 6 de l'avenant 99-01 du 2 février 1999 modifié par ses quatre additifs.
Ils seront informés par écrit de l'application de la réduction du temps de travail sauf refus exprès de leur part, notifié par lettre recommandée avec accusé de réception, dès que possible et au plus tard dans le délai d'un mois.
Article 6
Les cadres
En référence à l'article 7 de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999, modifié par ses quatre additifs, et au chapitre III de la loi Aubry II relative à la réduction négociée du temps de travail, rentrent dans la catégorie des cadres dirigeants les cadres qui disposent directement, ou par délégation, d'un pouvoir complet ou partiel de direction général et permanent :
En raison de leur très large autonomie dans l'organisation de leur temps de travail et en raison des sujétions professionnelles particulières auxquelles ils sont soumis, le temps de travail des médecins chefs de service est fixé à 38 heures hebdomadaires.
En conséquence les médecins chefs de service bénéficient de 18 jours de repos supplémentaires.
Article 7
Les travailleurs handicapés
Afin de poursuivre la réalisation de l'accord de branche relatif à l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés, l'Association s'engage à rechercher le maintien, à tout le moins lors de la réduction du temps de travail, du taux de travailleurs handicapés atteint précédemment.
Article 8
Rémunération
Il sera fait application des dispositions de l'article 9 de l'avenant 99-01 du 2 février 1999 à compter de l'agrément du présent accord. Toutefois, l'entreprise renonce à l'application de la participation complémentaire inscrite au c de l'article 9 de l'avenant 99-01, modifié par l'additif du 9 avril 1999, en raison du caractère non durable et non stable de cette disposition et de son effet négligeable dans le temps sur la compensation recherchée par rapport à la réduction du temps de travail.
Article 9
Heures supplémentaires
Conformément à l'article 9 de l'accord de branche, les éventuelles heures supplémentaires donneront lieu prioritairement à un repos compensateur majoré dans les conditions légales.
Le repos pourra être pris par journée entière ou par demi-journée dans un délai maximum de 12 mois suivant l'ouverture du droit. Il n'entraîne aucune diminution des rémunérations.
Les dates des repos seront demandées par le salarié à l'intérieur de la période fixée ci-dessus et avec un préavis de 2 semaines, de préférence dans une période de faible activité.
Les salariés seront régulièrement tenus informés du nombre d'heures de repos porté à leur crédit, mois par mois, par un document annexé à leur bulletin de paie, ou par une mention spécifique du dit bulletin, précisant les droits acquis au titre de la période de paie considérée mais également les droits cumulés.
Ce document comportera également une mention notifiant l'ouverture du droit et rappelant les délais maximum fixés ci-dessus.
Article 10
Modulation et annualisation du temps de travail
Les parties estiment que l'annualisation du temps de travail constitue un mode d'organisation qui peut apporter une réponse adaptée à des variations d'activité ou à des besoins de fonctionnement particuliers et qui permet d'éviter, ou de limiter, le paiement d'heures supplémentaires.
Dans le cas où l'activité de l'un ou l'autre établissement viendrait à varier, les parties conviennent de la possibilité d'un recours au temps de travail annualisé après consultation préalable du Comité d'Entreprise et négociation, si nécessaire, d'un avenant au présent accord ou d'un accord d'entreprise ad hoc.
La période de référence retenue pour la modulation et l'annualisation du temps de travail est la période annuelle qui débute le 1er septembre d'une année N pour se terminer le 31 août de l'année N + 1.
Dans le cas où cette programmation serait liée à une variation de l'activité au cours de l'année, une information serait apportée au personnel par voie d'affichage précisant notamment les mois de faible ou de forte activité et la programmation envisagée à titre indicatif. Sauf urgence, le personnel sera informé des modifications apportées en respectant un délai de 7 jours calendaires.
Les heures effectuées au delà de la durée légale, dans les limites fixées conventionnellement, et s'inscrivant dans le cadre de la durée moyenne annuelle calculée sur la base de la durée légale, pourront être cumulées et récupérées sous la forme d'heures, de demi-journées ou de journées. L'application de cette disposition considérée par les parties comme plus favorable aux salariés sera appréciée au cas par cas en fonction de sa compatibilité avec les besoins du service.
Ces modalités ne font pas obstacle à la réglementation relative aux heures supplémentaires qui concerne les heures excédant une durée moyenne sur l'année de 35 heures par semaine travaillées et en tout état de cause une durée annuelle de 1 600 heures.
Il est fait application des dispositions correspondantes de l'accord de branche en ce qui concerne :
Article 11
Répartition du temps de travail
Le décompte et la répartition du temps de travail par cycle, sur une partie ou sur la totalité de l'année doivent être considérés comme étant la formule la plus flexible, la plus compatible avec des éventuelles contraintes budgétaires, et préservant au mieux l'objectif d'une réduction de temps de travail sans heures supplémentaires.
Le programme des modalités d'organisation du temps de travail par poste ou par service est présenté à titre indicatif. Il est susceptible d'être modifié à l'initiative de l'entreprise ou en réponse à une demande des salariés, en particulier en raison de nécessités de service.
En application de l'article 10 de l'accord de branche, la durée du travail est organisée pour l'ensemble des personnels, à l'exception des cadres mentionnés à l'article 6 du présent accord, à l'intérieur d'une période de 12 semaines dont la durée moyenne de temps de travail s'inscrira dans le cadre de la durée légale appliquée dans l'entreprise, soit 35 heures hebdomadaires en moyenne.
Dans le cadre de cette période, les heures effectuées ponctuellement au delà de la durée légale hebdomadaire, dans les limites fixées conventionnellement, devront s'inscrire prioritairement dans la durée moyenne calculée sur la base de la durée légale. Elles pourront être cumulées et attribuées, dans le cadre de cette période, sous la forme d'heures, de demi-journées ou de journées.
L'application de cette disposition sera appréciée au cas par cas en fonction de sa compatibilité avec les besoins du service.
Par obligation et sous réserves de dispositions plus favorables, la période de référence applicable aux salariés à temps partiels est le mois.
A titre indicatif, et sous réserve d'adaptation ultérieure, le temps de travail à l'intérieur de période de référence de 12 semaines, sera organisé de la façon suivante pour les postes ou services :
La Chataigneraie Menucourt
POSTES OU SERVICES | MODALITÉS D'ORGANISATION du temps de travail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Standard | Trente-cinq heures en moyenne sur six jours avec un week-end complet ou partiel travaillé toutes les trois semaines et trente jours travaillés en moyenne par séquences de six semaines | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Admissions | Trente-cinq heures hebdomadaires du lundi au vendredi avec la possibilité de travailler quatre jours et demi dans le respect de l'organisation du service | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bureau du personnel | Trente-cinq heures réparties du lundi au vendredi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comptabilité | Trente-cinq heures réparties du lundi au vendredi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Services techniques et espaces verts | Trente-cinq heures réparties du lundi au vendredi. Un samedi matin sur six travaillé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vaguemestre | Trente-cinq heures hebdomadaires sur quatre jours. Un samedi matin sur six travaillé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Permanence soir et nuit | Trente-cinq heures hebdomadaires en moyenne ou gardiennage de nuit avec heures d'équivalence | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diététiciennes | Trente-cinq heures en moyenne sur deux semaines avec une présence du lundi au vendredi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assistance sociale | Temps partiel à 0,90 réparti sur quatre jours et demi ou cinq jours suivant les nécessités du service | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orthophoniste | Poste à mi-temps. Dix-sept heures trente en moyenne, réparties du lundi au vendredi, avec la possibilité d'accomplir dix-neuf jours de travail sur quatre semaines | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podologue | Poste à mi-temps. Dix-sept heures trente en moyenne hebdomadaires avec une présence hebdomadaire sur trois ou deux journées et demi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manipulateur radio | Trente-huit heures réparties du lundi au vendredi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Animatrice | Trente-cinq heures réparties sur quatre jours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Secrétaires de direction | Trente-cinq heures hebdomdaires en moyenne sur douze semaines en référence à un rythme de quatre jours et demi par semaine et dans le cadre d'horaires individualisés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Secrétaires consultations | Trente-cinq heures réparties entre le lundi et le vendredi sur quatre jours, avec au moins un membre du service présent chaque jour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service de formation | Trente-cinq heures sur quatre jours et demi réparties du lundi au vendredi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brancardiers | Trente-cinq heures en moyenne sur douze semaines. Sur six semaines : vingt-sept jours travaillés sur trente, un week-end travaillé, et deux demi-journées non travaillées | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agents de service | Trente-cinq heures en moyenne sur six semaines avec un week-end travaillé toutes les six semaines | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lingères | Trente-cinq heures réparties du lundi au vendredi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gouvernante | Trente-cinq heures sur quatre jours et demi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masseurs-kinésithérapeutes | Trente-cinq heures réparties du lundi au vendredi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergothérapeutes | Trente-sept heures et demi-réparties du lundi au vendredi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Secrétaires médicales | Trente-cinq heures du lundi au vendredi avec la possibilité de travailler quatre jours et demi et avec au moins deux secrétaires sur trois préssentes chaque jours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aides-soignantes de jour | Une partie de l'effectif travaille trente-cinq heures en moyenne sur la base de neuf jours travaillés sept heures quarante-cinq par quatorzaine et un week-end toutes les trois semaines. Une autre partie de l'effectif travaille sept jours de dix heures quarante-cinq par quatorzaine et dix-neuf jours par six semaines avec un week-end toutes les deux semaines | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aides soignantes de nuit | Trente-cinq heures avec neuf nuits de onze heures travaillées par quatorzaine et un week-end toutes les deux semaines | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infirmières de jour | Une première partie de l'effectif travaille trente-cinq heures en moyenne sur la base de neuf jours de sept heures quarante-cinq travaillés par quatorzaine et un week-end toutes les quatre semaines. Une autre partie de l'effectif travaille trente-cinq heures en moyenne sur la base de douze jours de dix heures toutes les trois semaines et avec trois jours non travaillés supplémentaires dans une période de six semaines soit un jour par quatorzaine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infirmières de nuit | Trente-cinq heures en moyenne avec neuf nuit de onze heures travaillées par quatorzaine et un week-end toutes les deux semaines | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infirmières chefs | Trente-cinq heures sur la base de neuf jours travaillés par quatorzaine et un week-end toutes les quatre semaines
La Châtaigneraie Menucourt
Article 12 La réduction du temps de travail sera organisée conformément aux dispositions de l'article 13 de l'accord de branche sous forme de jours de repos, dont le décompte sera réalisé sur la même période de référence que les congés payés, pour les postes ou services suivants : La Châtaigneraie Menucourt
La Châtaigneraie Convention
Ces jours de repos devront être pris conformément aux dispositions de l'article 13 de l'accord de branche. Le décompte des jours de repos sera inscrit mensuellement sur les bulletins de paie, sous la même forme que le décompte des congés payés. Les jours de repos supplémentaires seront acquis au prorata temporis. Toutefois, les jours de repos pourront être pris quel que soit leur nombre et dans le respect du plafond accordé, dès le début de la période de référence. Lors du départ d'un salarié, le décompte des jours de repos supplémentaires est intégré dans le solde de tout compte. Article 13 Les parties décident de ne pas retenir la possibilité d'ouvrir un compte épargne temps pour les salariés de l'association. Article 14 L'application du présent accord sera suivie dans chaque établissement par une commission constituée à cet effet. Le représentant d'une organisation syndicale signataire du présent accord peut participer de droit à la commission de chaque établissement. La commission sera aussi chargée de proposer à la direction des mesures d'ajustement au regard des difficultés rencontrées. En particulier elle aura pour mission de proposer à la direction des mesures d'ajustement, en cas d'insuffisance de ressources par rapport aux embauches envisagées ou en cas de changement dans le projet d'embauches. Article 15 Sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 14, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à la date de son agrément en application des dispositions de l'article 16 de la loi du 30 juin 1975. Article 16 La dénonciation du présent accord ne peut être que totale au regard du principe d'indivisibilité retenue par les parties. Article 17 Le présent accord a été soumis préalablement par M. Pierre Dumas auprès de son syndicat mandant.
Le présent accord ainsi que le document attestant de l'approbation des salariés accompagneront la déclaration précisant la durée du travail applicable dans l'entreprise qui sera transmise, en application de l'article 19-XI de la loi Aubry II relative à la réduction négociée du temps de travail, aux organismes de recouvrement des cotisations sociales pour bénéficier de l'allégement des charges sociales patronales prévu au chapitre VIII de ladite loi. MAISON DE CONVALESCENCE DOLCE-FARMIENTE Dans le cadre de la mise en place de la réduction du temps de travail au sein de l'établissement, en application des textes légaux et conventionnels, après l'assemblée générale tenue le 28 octobre 1999, la direction tient à informer par la présente note l'ensemble du personnel sur les modalités d'application des nouveaux horaires de travail et des conditions de rémunération au sein de l'établissement à compter du 1er janvier 2000. TITRE II La mise en place de la réduction du temps de travail (passage de 39 heures à 35 heures hebdomadaires) au sein de l'établissement est fixée au 1er janvier 2000. TITRE III Au sein du service médical, il est prévu : TITRE IV En application des textes légaux et conventionnels, le personnel à temps complet passe de 39 heures effectives hebdomadaires à 35 heures effectives au 1er janvier 2000, comme défini par les horaires en vigueur dans l'établissement et qui sont susceptibles d'être modifiés en fonction des nécessités de service. TITRE V Le personnel sera rémunéré sur les bases définies par la convention collective du 31 octobre 1951 et des textes légaux en vigueur au 1er janvier 2000 avec maintien du salaire antérieur sous forme d'indemnité de réduction du temps de travail. ASSOCIATION L'ÉTOILE, MATERNITÉ CATHOLIQUE DE PROVENCE, Entre : Préambule Les partenaires sociaux ont souhaité s'engager dans une dynamique de réduction du temps de travail avec un double objectif de maintien de niveau des prestations rendues aux usagers de l'établissement et de s'engager dans une procédure d'anticipation de la réduction du temps de travail dans une perspective de création d'emplois. TITRE Ier Après avoir été soumis à la consultation préalable du comité d'entreprise, il a été conclu le présent accord dans le cadre de :
La mise en oeuvre du présent accord est subordonnée à la conclusion d'une convention avec l'Etat. TITRE II Le présent accord concerne le personnel du seul établissement géré par l'association, à savoir la maternité l'Etoile. Article 2 La durée effective de travail au sens de l'article L. 212-4 du code du travail est actuellement de 39 heures hebdomadaires pour l'ensemble du personnel concerné. Article 3 La réduction du temps de travail, objet du présent accord, s'applique à l'ensemble des salariés inclus dans le champ d'application défini à l'article 1, à l'exclusion des personnels de nuit visés à l'article 05.04.2 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 car le personnel de nuit est déjà à 35 heures. Article 4 L'Association s'engage à compenser la réduction du temps de travail faisant l'objet du présent accord par des embauches compensatrices au sens et dans les conditions prévues par l'article 4 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
L'Association s'engage à procéder au minimum à 6.2 embauches (équivalent temps plein) sur la base du nouvel horaire collectif de travail. Les embauches seront faites en totalité en CDI, dans les catégories professionnelles et selon le calendrier prévisionnel suivant :
Article 5 En application de l'article 3.1V de la loi du 13 juin 1998, l'association s'engage à maintenir le niveau des effectifs visés à l'article précédent, augmenté des nouvelles embauches pendant une durée de deux ans à compter de la dernière des embauches effectuées en application de l'article 4. Article 6 Pour les salariés à temps partiel, il sera fait strictement application des dispositions de l'article 6 de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999. Article 7 Pour l'application de l'article 7 de l'avenant n° 99-01 du 2 février1999, les personnels d'encadrement soumis à un forfait horaire égal à 38 heures hebdomadaires sont sur les postes suivants : Assistant(e) de direction Responsabilités : seconde et assiste le directeur dans l'ensemble de ses activités, notamment pour tout ce qui concerne les activités de gestion. Il (elle) a la responsabilité des services administratifs et / ou est chargé(e) de missions d'étude et de conduite de projets, en relation avec de nombreux interlocuteurs internes et externes. Pharmacien Responsabilités : le pharmacien est responsable du respect des dispositions du code de santé publique pour ce qui concerne ses activités (notamment l'article L. 595).
Autonomie : pleine liberté d'organisation du travail. Engage sa responsabilité personnelle dans une part importante de ses activités. Infirmier(e) général(e) Responsabilités : participe, au sein de l'équipe de direction, à la gestion et à la formation du personnel de soins, améliore et adapte l'organisation du travail au sein de l'établissement de façon à permettre le meilleur fonctionnement possible, compte tenu des problèmes existants, des moyens disponibles et des objectifs fixés, par rapport à la qualité des soins. Article 8 Afin de poursuivre la réalisation de l'accord de branche relatif à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés l'association s'engage à maintenir à tout le moins lors de la réduction du temps de travail le taux de travailleurs handicapés atteint précédemment. Article 9 Il sera fait strictement application des dispositions de l'article 9 de l'avenant n° 99-01 du 2 février1999, qui stipule : Article 10 Les revalorisations salariales prévues pour 1999 en parité avec l'accord salarial de la fonction publique portant majoration de 0,5 % au 1er avril 1999 et 0,8 % au 1er décembre 1999 sont appliquées aux mêmes dates et pour les mêmes montants à la masse salariale brute de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 les recettes afférentes à ces augmentations sont affectées exclusivement et en totalité à la compensation partielle des embauches résultant de la réduction du temps de travail ou au maintien de l'emploi dans les cas prévus aux articles 4 bis et 5 bis. Article 11 La mise en oeuvre du présent accord repose sur la parité globale avec la fonction publique hospitalière. Article 12 Les aides spécifiques qui seraient accordées seront affectées à la réduction du temps de travail. TITRE III L'objet des dispositions du présent titre est de déterminer les modalités particulières d'application de l'accord de branche. Article 1er La réduction du temps de travail s'opère dans le cadre de la loi du 13 juin 1998 suivant les modalités définies dans les conventions collectives relevant de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif. Article 2 La réduction du temps de travail s'accompagne de créations d'emplois dont le nombre et la nature permettent le maintien et l'amélioration : Les conditions de mise en oeuvre du présent article font l'objet de dispositions intégrées dans les conventions collectives relevant de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif. Article 3 L'établissement ne se situe pas dans une perspective de simple maintien de l'emploi (cf. art. 3). Article 4 La durée du travail conformément à l'article L. 212-1 bis du code du travail est fixée à 35 heures à compter du 1er janvier 2000 dans les entreprises de plus de 20 salariés. Article 5 Par dérogation au principe fixé par l'article 6 de la loi du 13 juin 1998 et en application du décret n° 98-496 du 22 juin 1998 relatif au repos quotidien, la durée minimale de 11 heures de repos entre deux journées de travail peut être réduite à 9 heures. Article 6 Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes. Article 7 La durée hebdomadaire du travail peut être répartie de manière égale ou inégale sur quatre, cinq ou six jours. Dans le cadre de la quatorzaine, le travail est réparti de manière à assurer au salarié quatre jours de repos, dont au moins deux jours consécutifs. Article 8 Le contingent d'heures supplémentaires annuel est fixé à 110 heures. Article 9 Principe général : Article 10 Il n'y a pas, sauf exception, d'autre modulation que celle prévue à l'article 11 dans le cadre de l'annualisation. Article 11 Cas particuliers : 11.1. Personnel concerné Personnels polyvalents (toutes catégories). 11.2. Programmation La période de référence retenue pour l'annualisation est la période annuelle qui débute le 1er janvier d'une année pour se terminer le 31 décembre. La programmation mensuelle indicative est portée à la connaissance du personnel par voie d'affichage. Sauf urgence, le personnel sera informé des modifications apportées en fonction des charges de travail, en respectant un délai de sept jours calendaires. 11.3. Les limites maximales et la répartition des horaires Cf. art. 11.2. 11.4. Le lissage de la rémunération La rémunération mensuelle des salariés auxquels est appliquée l'annualisation est calculée sur la base de l'horaire hebdomadaire collectif appliqué. 11.5. Heures excédentaires sur la période de décompte Dans le cas où la durée moyenne de travail annualisé définie précédemment a été dépassée, seules les heures effectuées au-delà de celle-ci ont la nature d'heures supplémentaires. Chacune de ces heures ouvre droit à une majoration de salaire conformément à l'article L. 212-5 du code du travail. Le paiement de ces heures excédentaires peut être remplacé par un repos compensateur. 11.6. Salariés sous CDD Les salariés sous CDD ont un horaire annualisé comme les autres salariés. Dans l'hypothèse d'un lissage de la rémunération lorsque la durée du contrat du salarié dont l'horaire est annualisé est inférieure à la période d'annualisation, la régularisation visée à l'article 11.4 est effectuée au terme du contrat. 11.7. Recours au chômage partiel En cours d'annualisation, le recours au chômage partiel est possible lorsque le calendrier de programmation ne peut être respecté par l'entreprise. Il intervient dans le cadre des dispositions légales. Article 12 Pour le personnel travaillant suivant des plannings par cycles pouvant conduire à un dépassement de 35 heures de travail effectif par semaine en moyenne, le complément nécessaire à la réduction du temps de travail sera organisé, conformément aux dispositions de l'article 13 de l'accord de branche, sous forme de jours de repos. TITRE IV L'application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet. 1.1. Composition La commission sera composée : La commission pourra s'adjoindre, en fonction de l'ordre du jour et d'un commun accord entre ses membres, des représentants des différents services chargés de mettre en oeuvre la réduction du temps de travail et la nouvelle organisation qui en résulte. 1.2. Mission La commission sera chargée : 1.3. Réunion Les réunions seront présidées par un des représentants de l'Association qui devra prendre l'initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues. Article 2 Sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1er, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le premier jour du mois suivant la décision d'agrément par le ministère. Article 5 La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties. Article 6 Cinq exemplaires du présent accord seront déposés par l'entreprise auprès de la DDTEFP des Bouches-du-Rhône. Tableau descriptif des aménagements négociés
Tableau prévisionnel des recrutements (1/2)
Tableau prévisionnel des recrutements (2/2)
L'HÔPITAL PRIVÉ LA PROVIDENCE, 35800 DINARD Vu l'accord agréé d'aménagement et de réduction de temps de travail dans l'hospitalisation privée à but non lucratif du 2 février 1999 (FEHAP) ; Préambule Le présent accord a été régularisé le décembre 1999, au résultat d'un processus de concertation élargi débuté dès février 1999, repris à compter du mois de juillet et accéléré à l'automne 1999 dans une perspective « défensive » caractérisée. Chapitre Ier Le présent accord a pour objet de déterminer les modalités, en termes notamment d'organisation du travail et de rémunération, selon lesquelles l'hôpital La Providence anticipe à compter du 27 décembre 1999 la substitution au 1er janvier 2000 de la nouvelle durée légale du travail de 35 heures à celle de 39 heures précédemment en vigueur afin de préserver un maximum d'emplois. Article 2 2.1. Adopté après consultation du comité d'entreprise (avis favorable du 30 novembreé 1999) et ratifié par le syndicat CFTC, le présent accord a valeur d'accord d'entreprise au sens des articles L. 132-18 et suivants du code du travail. Article 3 3.1. En application des dispositions de l'article L. 132-10 (alinéa 4) du code du travail, le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 années, soit pour la période du 27 décembre 1999 au 26 décembre 2002.
Article 4 D'un point de vue géographique, à l'établissement unique actuel de l'association hôpital La Providence, composé d'un court séjour et d'un long séjour. Chapitre II 5.1. Le nouvel horaire collectif est fixé à 35 heures en moyenne hebdomadaire à compter du 27 décembre 1999, soit 151,66 heures en moyenne mensualisée, ces règles se substituant à celles antérieurement en vigueur à savoir : 39 heures par semaine et 169 heures en moyenne mensualisée.
Article 6 6.1. Unités de décompte des temps. Par référence à l'horaire collectif actuellement en vigueur, le présent accord emporte, pour les salariés entrant dans son champ d'application, une réduction de 10 % des temps travaillés exprimés en heures de travail effectif selon détail explicité en annexe IV :
Les durées de travail indiquées s'entendent de temps de travail effectif c'est-à-dire, de l'accord exprès des parties, temps de pause inclus mais hors temps d'habillage/déshabillage, le principe adopté étant : « Chacun doit prendre son service, en tenue le cas échéant, à l'heure indiquée sur le planning ». 6.2. Modalités d'organisation des temps. Les diverses contraintes auxquelles est soumis l'établissement à raison tant de son activité fluctuante - nécessaire adaptabilité au « remplissage » des services et plannings d'intervention - que de sa situation géographique et du plan de développement entrepris - renforcement du service local Urgences, fréquentation saisonnière -, expliquent le recours à un système d'annualisation conformément à l'accord UNIFED du 1er avril 1999 (art. 12) : en sorte que la « durée légale du travail » de référence s'établit à 1 575 heures annuelles pour les salariés à temps plein 100 %, 1 260 heures annuelles pour les salariés à temps partiel 80 %. De l'accord exprès des parties, l'année de référence servant de base à l'annualisation est décomptée à partir du premier lundi de l'année civile : soit début d'application au lundi 3 janvier 2000, les sept premiers jours d'application du présent accord constituant ainsi une période probatoire. S'agissant d'une modulation dite actuellement « type III », en référence aux dispositions de l'article L. 212-2-1 du code du travail dans sa teneur à ce jour, seules seraient le cas échéant considérées comme heures supplémentaires pour les salariés à temps plein les heures effectuées soit dans le cadre d'une semaine au-delà de la limite maximale de la modulation (44 heures), soit dans le cadre de l'année au delà de la base moyenne de la modulation (1 575 heures). A l'intérieur de cette période de référence annuelle, la réorganisation du travail base 35 heures en moyenne hebdomadaire s'opère normalement suivant des modalités convenues entre les parties et désignées dans le tableau ci-après par une lettre type pour des raisons de commodité :
Le planning prévisionnel nominatif correspondant aux modalités A et C sera établi pour chaque catégorie de personnel concerné, par période de 2 ou 4 semaines selon le cas. La direction se réserve la possibilité d'apporter le cas échéant d'éventuels ajustements à ces plannings prévisionnels, la commission étant consultée avant ou informée a posteriori le cas échéant, cela :
Le seuil à partir duquel le recours au chômage partiel semblerait nécessaire, au sens de l'article 13-2 ci-dessous, est arrêté d'un commun accord à l'observation, pendant deux semaines consécutives au moins et hors prévisions du planning, d'un horaire de travail inférieur ou égal à 20 heures. 6.3. Règles concernant l'acquisition et la prise des jours d'ARTT L'acquisition des jours d'ARTT est régie par les principes suivants :
La prise des jours d'ARTT est régie par les principes suivants :
6.4. Conséquences de l'ARTT sur le régime des congés payés annuels Les congés payés sont décomptés en jours ouvrés, à raison de 5 jours par semaine. 6.5. Conséquences sur l'organisation du travail En dépit de l'optique « défensive » du passage aux 35 heures, il a été opté, eu égard à la nécessité de redresser l'Etablissement en en régulant l'activité au mieux de la qualité du service aux usagers, pour un quasi maintien du niveau des effectifs, avec maintien des niveaux mensuels de salaires et perspective éventuelle de la mise en place ultérieure d'un intéressement collectif du personnel.
6.6. Récapitulatif 365 jours calendaires : soit 1 575 heures annuelles 202 jours à travailler base moyenne 7, 8 heures/jour (+ 0,6 à récupérer en fin d'année) 365 jours calendaires : soit 1 575 heures annuelles 197 jours à travailler (+ 1 heure à récupérer en fin d'année) 365 jours calendaires : soit 1 575 heures annuelles 157,5 jours à travailler soit 1 575 heures annuelles Dans le cadre du présent accord, l'hôpital La Providence s'engage à préserver 7 % au moins de l'effectif concerné par l'aménagement et la réduction du temps de travail, selon les règles de détermination et de calcul déterminées par les pouvoirs publics, soit : 122,91 Parmi ces emplois, nombre concerné par le projet de licenciement économique collectif 20,75 (soit 16,88 %) Parmi ces emplois, nombre minimum de 7 % à préserver 8,60 (soit 7 %) Nombre minimum préservable sur les 20,75 (selon possibilités reclassement) 9 (soit 7,32 %) Nombre maximum préservable sur les 20,75 (selon possibilités reclassement) 10,25 (soit 8,34 %) (1) Apprécié sur les douze derniers mois au 30 novembre 1999, le nombre d'emplois équivalent temps plein de salariés concernés par le présent accord correspond à 122,91 (soit 136,41 moins 13,5 postes « nuit »). Article 8 Au titre des aides qui lui seront allouées par voie de convention avec l'Etat en application de la loi portant orientation et incitation à la réduction du temps de travail, l'hôpital La Providence s'engage, pour une durée minimale de deux ans à compter de la date du 27 décembre 1999, à maintenir les effectifs soumis au présent accord en équivalent volume horaire temps plein soit 35 heures en moyenne hebdomadaire au niveau minimum de 111,16 emplois au total, selon détail chiffré indiqué en annexe (annexe III). Chapitre IV Mis en oeuvre dans le cadre d'un plan social s'intégrant à des mesures de réaction économique d'ensemble, l'aménagement/réduction du temps de travail devrait mathématiquement entraîner soit une baisse significative des rémunérations (11,43 %) soit une hausse des charges de l'établissement d'un même montant. Les parties sont parfaitement conscientes qu'une telle conséquence ne serait supportable ni par les salariés dans le premier cas, ni par l'établissement dans le second cas, et que cela ne permettrait pas d'aboutir aux gains de productivité nécessaires, gages du redressement indispensable. Article 9 A la date d'effet du présent accord, les niveaux mensuels de rémunération de l'ensemble des salariés en place sont maintenus tout en étant adaptés au nouvel horaire collectif : soit une mensualisation temps plein base 151,66 h au lieu de base 169 heures, c'est-à-dire 35 heures payées 39 heures.
Le nouveau « total brut mensuel » dont la garantie en niveau est convenue se trouvera ainsi composé à la date d'effet du présent accord : 9.2. Accessoires de salaires à caractère mensuel et supra mensuel Pour la prime d'assiduité conventionnelle et en liaison avec l'accord relatif à la convention collective régularisé le même jour que le présent accord, il est décidé d'en modifier les modalités pour l'avenir.
Cet acompte mensuel de 6,5 % est ainsi « pris » sur le différentiel de rémunération 39/35 en sorte qu'à la contribution de l'employeur - maintien des niveaux de rémunérations mensuels - répond la contribution des salariés - abandon de l'essentiel de la prime d'assiduité semestrielle. Article 10 Si elle n'entraîne pas une baisse de 11,43 % du pouvoir d'achat acquis à cette date pour les salariés dont le contrat est en cours, du fait du maintien des niveaux de rémunérations mensuelles, l'adaptation des salaires base 151,66 h au 27 décembre 1999 et le « gel » des rémunérations pendant trois années qu'elle implique représente de la part des salariés une contribution conséquente au redressement de leur entreprise. 10.1 L'intégration progressive de l'IDS A compter du 27 décembre 2000, l'indemnité de solidarité sera intégrée au salaire de base à raison pour la première période de 12 mois de 30 % de son montant en francs, puis de la moitié du solde pour la deuxième période de 12 mois, et du solde pour la troisième période de douze mois, en sorte d'être totalement absorbée et de ne plus figurer sur les bulletins de paie à partir du 27 décembre 2002. 10.2. La révision des modalités de la prime d'assiduité Sur la même période de trois ans, les parties conviennent de mener une réflexion en vue d'une éventuelle révision des modalités de la prime d'assiduité conventionnelle, étant précisé :
10.3. La conclusion d'un accord d'intéressement La conclusion d'un accord d'intéressement collectif du personnel est envisageable à compter de l'exercice 2000 ou 2001 ; il est expressément précisé à cet égard que motivé par le contexte d'une réduction du temps de travail avec maintien de salaire et donc modération de la politique salariale à venir, un tel accord ne saurait être considéré comme opérant la substitution intéressement/salaire interdite par l'article L. 441-4 alinéa 1 du code du travail. Article 11 Il sera fait application de l'ensemble des dispositions salariales du présent chapitre, y compris le bénéfice de l'IDS, aux salariés qui seraient éventuellement nouvellement embauchés à compter du 27 décembre 1999 et ce quelle que soit l'ancienneté dont ils pourraient ou non justifier dans l'établissement avant la date d'entrée en application du présent accord. 11.2. Salariés dont le salaire mensuel brut serait < à 6 882 F Bien qu'il y s'agisse là d'une hypothèse d'école du fait de l'extension à tous personnels de l'IDS, il serait fait application aux salariés à temps plein dans cette situation, le cas échéant en sus de l'IDS, de la garantie minimale légale (GML), appréciée en référence à 169 heures de SMIC soit 6 882 F (brut). 11.3. Salariés à temps partiel Toutes les dispositions du présent accord relatives à la rémunération s'appliquent, au prorata, au personnel actuel ayant un contrat de type temps partiel, ainsi que pour les nouveaux embauchés sous contrat à temps partiel à compter du 27 décembre 1999. 11.4. Salariés sous contrat à durée déterminée Les titulaires d'un contrat en cours au 27 décembre 1999 comme les nouveaux embauchés sous CDD à compter du 27 décembre 1999 bénéficient de l'intégralité des dispositions salariales du présent chapitre, et notamment de l'IDS. Article 12 La réorganisation du travail sur une base annuelle reste sans incidence sur les rémunérations versées chaque mois, qui seront mensualisées en référence à un horaire annuel de 1 575 heures/45 semaines, soit 151,66 heures pour un salarié à temps plein. 12.2. Paie et travail effectif Pour le traitement des absences en matière de paie et quelle que soit la cause de l'absence, il y a lieu de déconnecter l'aspect « temps » de l'aspect « argent ». 12.3. Cas particuliers des périodes incomplètes Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période d'annualisation, du fait de son entrée ou départ en cours de la période de décompte de l'horaire ou de son emploi sous contrat à durée déterminée de moins d'un an, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de la période du 1er lundi de janvier au dernier lundi de décembre et par référence à l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures. Chapitre V Le contrôle de la conformité des dispositions du présent accord et de son aptitude à répondre aux exigences de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 est assuré : 13.2. Lors de la mise en oeuvre du dispositif d'ARTT Les délégués syndicaux assureront, en liaison avec leur organisation syndicale et au sein d'une commission 35 heures composée des cinq membres titulaires du comité d'entreprise, le suivi de l'application du présent accord d'ARTT. Article 14 14.1. L'information des salariés sur le contenu du présent accord, sera assurée au moyen de l'affichage du texte de celui-ci ainsi que d'un résumé, à l'attention de l'ensemble du personnel
Pour l'Hôpital La Providence : Pour la CFTC : LISTE DES ANNEXES I. Document d'information du comité d'entreprise sur un projet de licenciement économique. ANNEXE III-1
ANNEXE IV-1
ANNEXE IV-2
Personnels catégorie A - 1 et D 365 jours calendaires : soit 1 575 heures annuelles 202 jours à travailler (+ 0,6 à récupérer en fin d'année) 365 jours calendaires : soit 1 575 heures annuelles 197 jours à travailler (+ 1 heure à récupérer en fin d'année) 365 jours calendaires : soit 1 575 heures annuelles 157,5 jours à travailler soit 1 575 heures annuelles
LES MUTUELLES DE LOIRE-ATLANTIQUE, 44273 NANTES Accord d'entreprise relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans les cliniques mutualistes des mutuelles de Loire-Atlantique Préambule Les signataires du présent accord s'engagent dans la dynamique de réduction du temps de travail avec un double objectif : Par le présent accord, les parties ont convenu de mettre en oeuvre l'avenant n° 99-01 à la convention collective nationale du 31 octobre 1951, modifié par les additifs des 9 et 22 avril 1999, 14 et 24 juin 1999, relatif à la réduction du temps de travail. TITRE Ier Après avoir été soumis à la consultation préalable des trois comités d'établissement concernés, il a été conclu le présent accord dans le cadre de :
La mise en oeuvre du présent accord est subordonnée : Article 1.2 Le présent accord d'aménagement - réduction du temps de travail est applicable au personnel de l'ensemble des cliniques mutualistes des mutuelles de Loire-Atlantique - Union de moyens. 1.2.1. Médecins La volonté de l'entreprise est que le temps de travail des médecins se traduise par une réduction concrète dans les mêmes proportions que celle prévue par les catégories de personnel dont le statut est régi par la CCN du 31 octobre 1951, organisée de telle manière que celle-ci soit compatible avec :
Ces conditions d'application sont décrites au titre IV du présent accord qui leur est seul exclusivement applicable. 1.2.2. Temps partiel Les salariés à temps partiel solidaires de la création d'emploi bénéficient, s'ils le souhaitent, du dispositif de réduction du temps de travail dans les mêmes conditions que les salariés à temps plein. 1.2.3. Personnel de nuit Les personnels de nuit visés à l'article 05.04.2 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 travaillent dans le cadre de l'application de l'avenant n° 93-03 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 du 16 février 1993, sur la base de 35 heures hebdomadaires. TITRE II La durée effective du travail, au sens de l'article L. 212-4 du code du travail est actuellement de 39 heures hebdomadaires pour le personnel de jour, selon le mode de décompte annuel suivant : Article 2.2 La réduction du temps de travail, objet du présent accord, s'applique à l'ensemble des salariés inclus dans le champ d'application défini à l'article 1.2. Article 2.3 L'entreprise s'engage à compenser la réduction du temps de travail faisant l'objet du présent accord par des embauches compensatrices au sens et dans les conditions prévues par l'article 4 de l'avenant n° 99-01, modifié de la convention collective nationale du 31 octobre 1951. 2.3.1. Catégories d'emploi créés et nature des embauches Le plan d'embauche compensatoire prend en compte de manière équilibrée un double objectif :
Le plan d'embauche s'établit donc comme suit :
Ces embauches seront réalisées : 2.3.2. Moyens complémentaires Eu égard à l'impossibilité d'envisager par des contraintes budgétaires des embauches compensatoires de personnels médicaux, mais dans le souci de maintenir un haut niveau d'activité et qu'il soit compatible avec l'objectif de continuité des soins, il sera néanmoins prévu, complémentairement aux mesures ci-dessus, un budget annuel supplémentaire de gardes à répartir en fonction des besoins entre les différentes spécialités médicales. Cette mesure, eu égard à la nature précaire et aléatoire des emplois créés ne s'intègre pas dans le plan d'embauche compensatoire. 2.3.3. Candidatures des salariés sous contrat à durée déterminée Sans faire obstacle aux obligations de publicité des emplois créés auprès de l'ANPE ou de l'APEC, les candidatures des salariés ayant bénéficié d'un contrat à durée déterminée au cours de l'année 1999 seront examinés en priorité. A cette fin, la direction portera à la connaissance de ces salariés la liste des emplois créés dans le cadre du présent accord. Article 2.4 En application de l'article 3-IV de la loi du 13 juin 1998, les mutuelles de Loire-Atlantique s'engagent à maintenir le niveau des effectifs (ETP) : Article 2.5. Les salariés à temps partiel, dont le temps de travail est supérieur à 67 heures mensuelles à la date d'application du présent accord, se verront appliquer une réduction de leur temps de travail dans les mêmes proportions que la rédution appliquée à l'horaire collectif. Ce nouvel horaire de travail fera l'objet d'un avenant au plus tard dans le mois qui suivra sa mise en place. 2.5.2. Conditions de candidatures à l'augmentation du temps de travail La direction communiquera aux salariés à temps partiel la liste des catégories d'emplois créés en application du présent accord, par pli recommandé ou remise en main propre contre décharge. Article 2.6. Les conditions d'emploi des salariés recrutés pour compenser la réduction du temps de travail sont identiques à celles appliquées aux salariés présents lors de l'application du présent accord. Article 2.7. A la date de signature du présent accord, les cliniques mutualistes emploient 7,38 travailleurs handicapés, représentant 10,88 unités bénéficiaires. Article 2.8. Il sera fait application des conditions de rémunération et de politique salariale, telles que définies aux articles 9 et 10 de l'avenant n° 99-01 de la Convention collective nationale du 31 octobre 1951, modifié par les additifs des 9 et 22 avril 1999 et 14 et 24 juin 1999. 2.8.1. Nouveaux salariés Les nouveaux salariés, qu'ils soient recrutés à l'occasion ou non de la réduction du temps de travail, bénéficieront de l'indemnité dite de solidarité ci-dessus et seront concernés par les dispositions du présent article. TITRE III L'objet des dispositions du présent titre est de déterminer les modalités particulières d'application aux cliniques mutualistes de l'accord de branche sanitaire et sociale et médico-sociale à but non lucratif du 1er avril 1999. Les conditions de durée hebdomadaire de travail, de repos quotidien, de pauses et de répartition du temps de travail fixées respectivement aux articles 5, 6, 7 et 8 dudit accord s'imposent. Article 3.1 La réduction du temps de travail sous forme de jours de repos est l'organisation qui permet le mieux de concilier :
Cette réduction du temps de travail, principalement sous forme de jours de repos, s'applique à tout le personnel des établissements visés ci-dessus et concernés par l'application du présent accord.
Il a été convenu avec les parties signataires que 3 jours sur 18 ne seront pas compensés en remplacements dans les services de soins et de blocs opératoires. Article 3.2 La durée du travail sera répartie de manière égale ou inégale sur une quatorzaine de manière à garantir au salarié un minimum de quatre jours de repos sur cette période, dont au moins deux jours consécutifs. 3.2.2. Décompte et répartition sur un cycle Conformément à l'article 10 de l'accord de branche dans les services fonctionnant en continu, la durée du travail pourra être organisée sous forme de cycle. Article 3.3 Les parties s'efforceront de mettre en oeuvre une organisation du temps de travail respectant les normes optimales suivantes : En cas d'impossibilité à respecter l'un de ces principes dans la mise en oeuvre d'une nouvelle organisation horaire, au regard des contraintes du service, la commission de suivi en serait saisie préalablement à sa mise en oeuvre, pour rechercher toute solution alternative. Article 3.4 L'objet de la réduction du temps de travail est la création d'emplois. Les formes d'aménagement du temps de travail introduites par le présent accord doivent permettre d'éviter au maximum les heures supplémentaires. Cependant, en cas de recours auxdites heures supplémentaires, les parties conviennent des dispositions ci-après. TITRE IV Les médecins non soumis à l'horaire collectif de travail du fait de l'indépendance dont ils bénéficient dans l'organisation de leur temps de travail se verront appliquer la réduction du temps de travail suivant des modalités particulières, en référence à celles définies dans l'avenant n° 99-01 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951. Article 4.1 Eu égard à la spécificité de leur art et au caractère impérieux des nécessités du service, compte tenu de la durée légale hebdomadaire du travail à 35 heures, il est retenu un forfait horaire égal à 38 heures hebdomadaires, soit 76 heures à la quatorzaine pour un praticien temps plein. En contrepartie du forfait horaire de trois heures, il bénéficie de 18 jours ouvrés de repos annuels supplémentaires. Article 4.2 La rémunération contractuelle des praticiens présents lors de la réduction de leur temps d'activité sera réduite dans les mêmes proportions que la durée du travail. Cette réduction concerne l'ensemble du salaire incluant primes et indemnités de toute nature. Cette rémunération réduite sera également celle applicable désormais à tout nouveau praticien. 4.2.1. Indemnité de solidarité Il sera toutefois ajouté à cette rémunération une indemnité dite de solidarité. Cette indemnité de solidarité étant fixée de manière à permettre pour un temps plein, après réduction de 10,26 % de sa durée de travail, un salaire égal à 39 heures hebdomadaires moyennes. 4.2.2. Participation complémentaire Une participation complémentaire à cette réduction d'activité sera mise en oeuvre au travers de la prolongation de la durée de leurs échelons de seize mois, sans que cette mesure puisse induire une incidence salariale supérieure à 1,5 % de leur salaire annuel. 4.2.3. Paiement des gardes et astreintes Le rythme des gardes et astreintes n'étant pas modifié consécutivement à la réduction de la durée annuelle du temps de travail, les indemnités correspondantes, quelles soient forfaitaires, ou proportionnelles au nombre de gardes réalisées, ne seront pas réduites. Article 4.3 L'impossibilité de procéder à des embauches compensatoires de praticiens dans la majorité des spécialités, fera l'objet d'une contrepartie partielle au travers de l'attribution d'un budget supplémentaire annuel de gardes de 300 KF, soit permettant d'envisager environ 60 jours de gardes de 24 heures de remplacement de praticiens. Article 4.4 Il leur sera fait application des dispositions figurant aux articles 2.5 et 2.8.1 du présent accord. TITRE V Ce personnel travaillant déjà à la date de signature du présent accord sur un horaire de travail hebdomadaire moyen de 35 heures, il ne leur sera pas fait application d'une nouvelle réduction de leur temps de travail de 10,26 %. Article 5.1 Toutefois, prenant en compte les contraintes spécifiques à leur activité, il sera attribué au salarié travaillant exclusivement de nuit, cinq nuits de repos supplémentaires par an (base temps plein). Article 5.2 Cette mesure imposera, en l'absence de possibilité d'optimisation des moyens consacrés au services de nuit, d'allouer un budget supplémentaire de remplacement de l'ordre de 155 KF par an. Article 5.3 Bien que bénéficiaires à part entière de l'ensemble des dispositions du présent accord et donc d'une réduction de leur temps de travail de 10,26 %, ils bénéficieront en sus, de l'attribution prorata temporis de cinq nuits supplémentaires de repos (base temps plein de nuit). TITRE VI L'application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet. 6.1.1. Composition de la commission de suivi La commission sera composée : La commission pourra s'adjoindre, en fonction de l'ordre du jour et d'un commun accord entre ses membres, des représentants des différents services chargés de mettre en oeuvre la réduction du temps de travail et la nouvelle organisation qui en résulte. 6.1.2. Fréquence de réunion de la commission A compter de la date d'agrément du présent accord, la commission de suivi se réunira mensuellement pendant la première année, puis ensuite de droit à la demande d'un des signataires du présent accord. 6.1.3. Mission de la commission de suivi La commission sera chargée : Article 6.2 Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 1.1, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le premier jour du mois suivant la publication de son arrêté d'agrément. Article 6.3 Le présent accord est révisable au gré des parties. Article 6.4 L'accord peut être à tout moment dénoncé avec un préavis de 3 mois. Article 6.5 Le présent accord est établi conformément aux dispositions des articles L. 132-1 et suivants du code du travail. Il est rédigé en nombre suffisant d'exemplaires, pour remise à chacune des parties signataires et dépôts aux autorités de tutelle, à la direction départementale du travail et de l'emploi et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes, dans les conditions prévues par les articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail. ASSOCIATION NOTRE-DAME-DE-JOIE, 75280 PARIS Accord collectif d'entreprise du 22 décembre 1999 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail au bénéfice de l'établissement spécialisé Penn-Ker, 56580 Bréhan Préambule Les objectifs des partenaires sociaux qui tendent à s'engager dans une dynamique de réduction du temps de travail ont un double objectif :
Les parties du présent accord ont convenu de mettre en oeuvre, dans le cadre de la convention collective du 31 octobre 1951 modifié par l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999, modifié par les additifs des 90-4 bis du 22 avril et 90-4 ter du 14 juin et quater du 24 juin 1999, relatif à la réduction du temps de travail. TITRE Ier Après avoir été soumis à la consultation préalable du comité d'entreprise (de l'ensemble du personnel) il a été conclu le présent accord dans le cadre de :
L'accord de branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif visant à mettre en oeuvre la création d'emplois par l'aménagement et la réduction du temps de travail du 1er avril 1999 agréé par l'arrêté ministériel du 30 juin 1999 et étendu par arrêté ministériel du 4 août 1999 publié au Journal officiel du 8 août 1999. Article 1er Le présent accord concerne l'ensemble du personnel de l'établissement spécialisé Penn Ker à temps complet ou à temps partiel, sous contrat à durée déterminée ou indéterminée, y compris les personnels en contrat à durée déterminée, sauf maladies et congés de maternité et à l'exception des catégories suivantes. TITRE II La durée effective de travail au sens de l'article L. 212-4 du code du travail est actuellement de 39 heures hebdomadaires pour l'ensemble du personnel concerné. Article 3 La réduction du temps de travail, objet du présent accord s'applique à l'ensemble des salariés inclus dans le champ d'application défini à l'article 1er, à l'exclusion des personnels de nuit visés à l'article 05.04.2 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951. Article 4 L'établissement s'engage à compenser la réduction du temps de travail faisant l'objet du présent accord par des embauches compensatrices au sens et dans les conditions prévues par l'article 4 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951. Article 5 En application de l'article 3.IV de la loi du 13 juin 1998, l'établissement s'engage à maintenir le niveau des effectifs visés par l'article précédent, augmenté des nouvelles embauches pendant une durée de 3 ans à compter de la dernière des embauches effectuées en application de l'article 4. Article 6 Pour les salariés à temps partiel, il sera fait strictement application des dispositions de l'article 6 de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999, modifié par l'additif quater du 24 juin 1999. Article 7 Pour l'application de l'article 7 de l'avenant n° 99.01 du 2 février 1999 les cadres soumis à l'horaire collectif de travail se verront appliquer les modalités de réduction de l'horaire de travail définies pour les salariés non cadres du présent accord. Article 8 Afin de poursuivre la réalisation de l'accord de branche relatif à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, l'établissement s'engage à maintenir à tout le moins lors de la réduction du temps de travail le taux de travailleurs handicapés atteint précédemment. Article 9 Il sera fait strictement application des dispositions de l'article 9 de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999, modifié par l'additif du 9 avril et l'additif quater du 24 juin 1999. TITRE III L'objet des dispositions du présent titre est de déterminer les modalités particulières d'application de l'accord de branche de l'UNIFED. Articles 2, 4, 5, 6, 7 et 8 Néant. On considérera que la base de travail par jour de travail sera : Article 3.1 La durée quotidienne de travail peut être continue ou discontinue. La durée quotidienne maximum de travail est fixée à 9 heures de jour et 10 heures de nuit. Article 3.2 Quelle que soit l'organisation du travail (semaine, quatorzaine, etc.) la référence est l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures (base à plein temps) avec une répartition du travail sur 4 à 6 jours par semaine civile (du lundi 0 heure au dimanche 24 heures). Article 3.3 Considérées comme temps de travail effectif, les pauses seront de : Article 3.4 On entend par période d'astreinte le temps pendant lequel le salarié, bien que n'exerçant aucune activité effective reste à disposition de l'employeur afin d'être en mesure d'intervenir en cas de nécessité, cette intervention est alors considérée comme travail effectif. Article 3.5 Le compte épargne temps fera l'objet d'une négociation entre les partenaires sociaux de l'établissement à l'issue de 2 années de fonctionnement au regard de la loi du 13 juin 1998. Article 9 Conformément à l'article 9 de l'accord de branche, les heures supplémentaires donneront lieu prioritairement à un repos compensateur majoré dans les conditions légales. Article 10 1. Répartition hebdomadaire. Articles 11 et 12 Néant. Article 13 Pour l'ensemble des personnels de l'établissement, la réduction du temps de travail sera organisée sous forme de repos, conformément aux dispositions de l'article 13 de l'accord de branche. TITRE IV L'application du présent accord sera suivi par une commission constituée à cet effet. 1.1. Composition La commission sera composée : La commission pourra s'adjoindre, en fonction de l'ordre du jour et d'un commun accord entre ses membres, des représentants des differents services chargés de mettre en oeuvre la réduction du temps de travail et la nouvelle organisation qui en résulte. 1.2. Mission La commission sera chargée : 1.3. Réunion Les réunions seront présidées par un des représentants de l'établissement qui devra prendre l'initiative de convoquer la commission et le suivi aux échéances prévues. Article 2 Sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1er, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2000. Article 5 La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties. Article 6 Le présent accord a été soumis préalablement par Mme Rio et Mlle Ponaire auprès de leurs syndicats mandants. ANNEXES 1.1. Etablissement géré par l'association Notre-Dame-de-Joie, association de la loi de 1901, l'établissement spécialisé Penn-Ker est une clinique neuro-psychiatrique participant au service public hospitalier et rattaché à la convention collective de 1951 (Fehap) 1.2. Données relatives au temps de travail dans la structure avant l'ARTT Le temps de travail est actuellement de 29 heures hebdomadaires soit un salaire sur la base mensuelle de 169 heures pour l'ensemble du personnel. 1.3. Champs et chiffres et clés de l'ARTT L'effectif concerné par l'ARTT est de 46,5 ETP pour l'ensemble de l'établissement.
2. Réduction et répartition du temps de travail - Modalités En référence à l'accord signé, il est à noter que la base retenue est celle de 35 heures pour tous, sans distinction de service, avec le bénéficie d'un jour de repos supplémentaire par quatorzaine. 3. Choix d'organisation
Nature des postes à créer : Service soignant : 1 ETP 1,25 ETP Services généraux :
1 ETP
3,25 ETP Embauches prévues 3,25 ETP 3.2 Choix Les services les plus préoccupants pour l'établissement, sont les services soignants pour lesquels une présence de 24 heures/24 et 365 jours par an est exigée auprès des malades. Pour les autres services un aménagement des horaires et des plannings est nécessaire. Les services de restauration et de lingerie touchés par les réformes HACCP devront être revus en légère hausse d'effectif. 4. Principes généraux. - Lignes directrices et incidences Les examens préalables à cet accord ont permis de rentrer dans le détail de chaque métier au regard de la charge de chaque intervenant. C'est le travail de chaque service. Les conséquences attendues se situent :
Ne pouvant pas réduire les temps d'ouverture de l'établissement, ni diminuer les temps de prises en charges techniques nous avons dû porter notre effort sur les services les plus fragiles par un recrutement de 7 % afin de rester dans une enveloppe financière tolérable pour nos tutelles, tout en demeurant dans les objectifs de la loi d'aménagement et de réduction de temps de travail. 5. Financement Les tableaux joints en annexe indiquent le financement de la création de postes nécessaires sur cinq années.
Pour 1999 la demande de revalorisation budgétaire a été demandée à notre tutelle à hauteur de 0,7417 % de notre masse salariale. Avenant n° 1 à l'accord d'entreprise relatif à la réduction Ajouter en fin de paragraphe : Les horaires de travail des employés à temps partiel, dont les plages horaires journalières seraient différentes des employés à temps plein, ne peuvent comporter, au cours d'une même journée, plus d'un interruption d'activité ou un interruption supérieure à 2 heures. Article 3.3 Le présent article annule et remplace l'article 3.3 de l'accord. ASSOCIATION NOTRE-DAME-DE-JOIE, 75280 PARIS Accord collectif d'entreprise du 22 décembre 1999 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail au bénéfice de la maison de convalescence spécialisée Domaine de Beauregard, 56480 Cléguérec Préambule Les objectifs des partenaires sociaux qui tendent à s'engager dans une dynamique de réduction du temps de travail ont un double objectif :
Les parties du présent accord ont convenu de mettre en oeuvre dans le cadre de la convention collective du 31 octobre 1951 modifié par l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999, modifié par les additifs des 90-4 bis du 22 avril et 90-4 ter du 14 juin et quater du 24 juin 1999, relatif à la réduction du temps de travail. TITRE Ier Après avoir été soumis à la consultation préalable de l'ensemble du personnel, il a été conclu le présent accord dans le cadre de :
Article 1er Le présent accord concerne l'ensemble du personnel du Domaine de Beauregard à temps complet ou à temps partiel, sous contrat à durée déterminée ou indéterminée, y compris les personnels en contrat à durée déterminée, sauf maladie et congé de maternité. TITRE II La durée effective de travail au sens de l'article L. 212-4 du code du travail est actuellement de 39 heures hebdomadaires pour l'ensemble du personnel concerné. Article 3 La réduction du temps de travail, objet du présent accord, s'applique à l'ensemble des salariés inclus dans le champ d'application défini à l'article 1er. Article 4 L'établissement s'engage à compenser la réduction du temps de travail faisant l'objet du présent accord par des embauches compensatrices au sens et dans les conditions prévues par l'article 4 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951. Article 5 En application de l'article 3.IV de la loi du 13 juin 1998, l'établissement s'engage à maintenir le niveau des effectifs visés par l'article précédent, augmenté des nouvelles embauches pendant une durée de trois ans à compter de la dernière des embauches effectuées en application de l'article 4. Article 6 Pour les salariés à temps partiel, ils sera fait strictement application des dispositions de l'article 6 de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999 modifié par l'additif quater du 24 juin 1999. Article 7 Néant. Article 8 Néant. Article 9 Il sera fait strictement application des dispositions de l'article 9 de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999 modifié par l'additif du 9 avril et l'additif quater du 24 juin 1999. TITRE III L'objet des dispositions du présent titre est de déterminer les modalités particulières d'application de l'accord de branche de l'UNIFED. Articles 2, 4, 5, 6, 7 et 8 Néant. Article 3.1 La durée quotidienne de travail peut être continue ou discontinue. La durée quotidienne maximum de travail est fixée à neuf heures de jour et dix heures de nuit. Article 3.2 Quelle que soit l'organisation du travail, semaine, quatorzaine, etc., la référence est l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures (base à plein temps) avec une répartition du travail sur quatre à six jours par semaine civile (du lundi 0 heure au dimanche 24 heures). Article 3.3 Considérées comme temps de travail effectif, les pauses seront de : Article 3.4 On entend par période d'astreinte, le temps pendant lequel le salarié, bien que n'exerçant aucune activité effective reste à disposition de l'employeur afin d'être en mesure d'intervenir en cas de nécessité, cette intervention est alors considérée comme travail effectif, conformément à la convention collective d'octobre 1951. Article 3.5 Le compte épargne temps fera l'objet d'une négociation entre les partenaires sociaux de l'établissement à l'issue de deux années de fonctionnement au regard de la loi du 13 juin 1998. Article 9 Conformément à l'article 9 de l'accord de branche, les heures supplémentaires donneront lieu prioritairement à un repos compensateur majoré dans les conditions légales. Article 10 La durée hebdomadaire de travail sera répartie de manière égale ou inégale sur quatre ou cinq jours, avec une demi-journée de récupération. 2. Répartition à la quatorzaine La durée du travail sera répartie de manière égale ou inégale sur une quatorzaine de manière à assurer au salarié un minimum de quatre jours de repos dont deux au moins consécutifs avec en plus une journée de récupération. Article 11 Néant. Article 12 Néant. Article 13 Pour l'ensemble des personnels de l'établissement, la réduction du temps de travail sera organisée, conformément aux dispositions de l'article 13 de l'accord de branche, sous forme de repos. TITRE IV L'application du présent accord sera suivi par une commission constituée à cet effet. 1.1. Composition La commission sera composée : La commission pourra s'adjoindre, en fonction de l'ordre du jour et d'un commun accord entre ses membres, des représentants des differents services chargés de mettre en oeuvre la réduction du temps de travail et la nouvelle organisation qui en résulte. 1.2. Mission La commission sera chargée : 1.3. Réunion Les réunions seront présidées par un des représentants de l'Etablissement qui devra prendre l'initiative de convoquer la commission et le suivi aux échéances prévues. Article 2 Sous reserve de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1er, le présent accord est conclu pour une durée indeterminée et prendra effet le 1er janvier 2000. Article 5 La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties. Article 6 Le présent accord a été soumis préalablement par Mme Josso auprès de son syndicat mandant. ANNEXES 1.1. Etablissement géré par l'association Notre-Dame-de-Joie, association de la loi de 1901, le domaine de Beauregard est une maison de post-cure et de convalescence spécialisée. Ne participant pas au service hospitalier elle est rattachée à la convention collective d'octobre 1951 (FEHAP). 1.2. Données relatives au temps de travail dans la structure avant l'ARTT Le temps de travail est actuellement de 39 heures hebdomadaires soit un salaire sur la base mensuelle de 169 heures pour l'ensemble du personnel. 1.3. Champ et chiffres. - Clés de l'ARTT L'effectif concerné par l'ARTT est de 13,75 ETP pour l'ensemble de l'établissement.
2. Réduction et répartition du temps de travail. - Modalités En référence à l'accord signé, il est à noter que la base retenue est celle de 35 heures pour tous, sans distinction de service, avec le bénéfice d'un jours de repos supplémentaire par quatorzaine. 3. Choix d'organisation
Nature des postes à créer : Service soignant : aide-soignante 1 ETP. Services généraux : agent de service 0,5 ETP. Embauches prévues : 1,5 ETP. 3.2. Choix Les services les plus préoccupants, pour l'établissement, sont les services soignants pour lesquels une présence de 24 h/24 et 365 jours par an est exigée auprès des malades. Pour les autres services, un aménagement des horaires et des plannings est nécessaire. 4. Principes généraux. - Lignes directrices et incidences Les examens préalable à cet accord ont permis d'entrer dans le détail de chaque métier au regard de la charge de chaque intervenant. C'est le résultat du travail de chaque service. Les conséquences attendues se situent :
Ne pouvant pas réduire les temps d'ouverture de l'établissement, ni diminuer les temps de prises en charges techniques, nous avons dû porter notre effort sur les services les plus fragiles par un recrutement de 10,90 % afin de rester dans une enveloppe financière tolérable pour nos tutelles, tout en demeurant dans les objectifs de la loi d'aménagement et de réduction du temps de travail. 5. Financement Les tableaux joints en annexe indiquent le financement de la création de postes nécessaires sur cinq années.
Pour 1999, la demande de revalorisation budgétaire a été demandée à notre tutelle à hauteur de 0,7417 % de notre masse salariale. CENTRE ELISABETH-DE-LA-PANOUSE-DEBRÉ, 92160 ANTONY L'accord collectif d'établissement relatif à l'ARTT, conclu le 9 décembre 1999 entre la société d'études et de soins pour les enfants paralysés et polymalformés dont le siège social est situé au château de Longchamp, bois de Boulogne, 75016 Paris, représentée par le M. le professeur Arthuis (Michel), en sa qualité de président, et TITRE Ier L'association s'engage à compenser la réduction du temps de travail faisant l'objet du présent accord par des embauches compensatrices au sens et dans les conditions prévues par l'article 4 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
Article 5 En application de l'article 3-IV de la loi du 13 juin 1998, l'association s'engage à maintenir le niveau des effectifs visé à l'article précédent - soit 63,17 postes -, augmenté des nouvelles embauches - soit 4,43 postes - et de l'effectif non-concerné par l'accord - soit 4,03 postes, pendant une durée de deux ans à compter de la dernière des embauches effectuées en application de l'article 4. TITRE II La durée du travail sera répartie de manière égale ou inégale sur une quatorzaine, soit 70 heures, de manière à assurer au salarié un minimum de quatre jours de repos dont au moins deux jours consécutifs. Personnel affecté aux soins des patients en hospitalisation de jour ( auxiliaires de puériculture, aides médico-psychologiques, aides-soignantes) : Éducation ( à l'exclusion des aides d'éducation intégrées à l'article 13) Éducateurs : Article 13 La réduction du temps de travail sera organisée, conformément aux dispositions de l'article 13 de l'accord de branche, sous forme de jours de repos pour le personnel des services suivants :
Le nombre de jours de repos auquel peut prétendre un salarié est fixé à six jours ouvrés supplémentaires, soit une demi-journée ouvrée par mois complet de travail effectif, l'horaire moyen hebdomadaire du salarié étant ainsi fixé à 36 heures. Administration. - Logistique Personnel de cuisine :
2 journées de 6 heures (*) ; 2 journées de 6 heures (*).
Ce fonctionnement, valable pour l'un des deux agents, est inversé pour le second agent en terme de nombre de jours de travail sur une semaine. 2 journées de 4 heures (*). (*) Semaine ou le salarié est de service le week-end.
2 journées de 7 heures ; 2 journées de 7 heures ; 1 journée de 4 heures. Education Aides d'éducation : 36 heures par semaine : 1 journée de 7 heures. Compte tenu de l'existence de quatre modalités de RTT retenues dans l'établissement, à savoir :
Compte tenu que chaque salarié bénéficie conventionnellement d'un repos équivalent à onze jours fériés par an, quel que soit leur positionnement sur les sept jours de la semaine, ASSOCIATION CENTRE HENRI-BAZIRE, Accord collectif relatif du 29 décembre 1999, modifié par avenant du 24 juillet 2000, relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail Préambule Les partenaires sociaux ont souhaité s'engager dans une dynamique de réduction du temps de travail avec un double objectif de maintien de niveau des prestations rendues aux usagers des établissements et de s'engager dans une procédure d'anticipation de la réduction du temps de travail dans une perspective de création d'emplois. TITRE Ier Après avoir été soumis à la consultation préalable du comité d'entreprise, des délégués du CHSCT, des délégués du personnel et de l'ensemble du personnel, il a été conclu le présent accord dans le cadre de :
La mise en oeuvre du présent accord est subordonnée à la conclusion d'une convention avec l'Etat. Article 1er Le présent accord concerne le seul établissement géré par l'Association à savoir : centre de pneumologie Henri-Bazire à Saint-Julien-de-Ratz (Isère). TITRE II La durée effective de travail au sens de l'article L. 212-4 du code du travail est actuellement de 39 heures hebdomadaires pour l'ensemble du personnel concerné. Article 3 La réduction du temps de travail, objet du présent accord s'applique à l'ensemble des salariés inclus dans le champ d'application défini à l'article 1er, à l'exclusion des personnels de nuit visés à l'article 5-4-2 de la Convention collective nationale du 31 octobre 1951. Article 4 L'association s'engage à compenser la réduction du temps de travail faisant l'objet du présent accord par des embauches compensatrices au sens et dans les conditions prévus par l'article 4 de la Convention collective nationale du 31 octobre 1951. ASSOCIATION GÉRIATRIQUE DE BRETAGNE, 35571 CHANTEPIE Entre : Préambule En référence à la circulaire n° DH/284/9D du 21 février 1989, le ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, a attiré l'attention sur les dispositions à prendre en prévision des conflits du travail et pendant ceux-ci, dans les établissements d'hospitalisation privés, pour ce qui concerne l'organisation du service et les conséquences qui peuvent en résulter. Article 1er Le présent accord, relatif au service minimal, est conclu dans le cadre de la circulaire N° DH/284/9D du 21 février 1989. Article 2 Le présent accord concerne le seul établissement géré par l'association, à savoir le centre régional de gériatrie, 2, rue du Pont-Boeuf, 35571 Chantepie et s'applique à l'ensemble du personnel sous contrat à durée déterminée et indéterminée. Article 3 Le nombre de personnes appelées à assurer le service minimal, est défini ci-dessous par service et concerne, aussi bien le personnel de l'hôpital, de l'unité de soins longue durée et de la maison de retraite.
Article 4 Les représentants du personnel ne seront pas appelés à assurer le service minimal.
Dans l'organisation du service minimal, des redéploiements de personnel pourront être envisagés de service à service. Article 5 La liste du personnel réquisitionné sera affichée dans chaque service. Le plan général de réquisition sera adressé aux délégués syndicaux. Article 6 Bien que le préavis de grève ne soit pas clairement précisé dans le code du travail, les parties conviennent, afin de permettre d'organiser le service minimum pour assurer la sécurité des malades et d'établir la liste du personnel appelé à assurer le service minimum, de fixer un préavis de grève, en référence aux dispositions du service public. Le ou les organisations syndicales qui déclenchent la grève, devront déposer un préavis de 5 jours minimum, auprès de l'employeur. Article 7 Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à la date de sa signature. Article 8 En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de trois mois. Article 9 Le présent accord sera déposé par l'entreprise en 5 exemplaires, auprès de la DDTEFP d'Ille-et-Vilaine.
Article 5 En application de l'article 3. IV de la loi du 13 juin 1998, l'association s'engage à maintenir le niveau des effectifs visés à l'article précédent, augmenté des nouvelles embauches pendant une durée de 2 ans minimum à compter de la dernière des embauches effectuées en application de l'article 4. Article 6 Pour les salariés à temps partiel, il sera fait strictement application des dispositions de l'article 6 de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999. Article 7 Les cadres et assimilés cadres de l'établissement sont soumis à un horaire collectif. Article 8 Sans objet. Article 9 Il sera fait strictement application des dispositions de l'article 9 de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999. Article 10 Il sera fait strictement application de l'article 9 de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999. Articles 11, 12, 13, 14 Sans objet. TITRE III L'objet des dispositions du présent titre est de déterminer les modalités particulières d'application de l'accord de branche du 1er avril 1999. Articles 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 Sans objet. Article 9 Conformément à l'article 9 de l'accord de branche, les heures supplémentaires donneront lieu prioritairement à un repos compensateur majoré dans les conditions légales. A défaut, elles seront rémunérées conformément aux dispositions légales ou conventionnelles. Article 10 Répartition sur cycle : Article 11 Sans objet. Article 12 Sans objet. Article 13 La réduction du temps de travail s'effectuera de la manière suivante :
La réduction du temps de travail sera organisée, conformément aux dispositions de l'article 13 de l'accord de branche, sous forme de jours de repos. Articles 14 et 15 Sans objet. Article 16 Pour le personnel qui atteint l'âge de 56 ans, il peut demander par écrit un compte épargne temps sous réserve d'informations complémentaires de règles de fonctionnement communiquées par notre organisme conventionnel et dans un cadre juridique à préciser ultérieurement. Article 25 à 34 Sans objet. TITRE IV L'application du présent accord sera suivie par les parties signataires dans le cadre d'une réunion tous les 6 mois selon un calendrier à définir. Au cours de cette réunion, sera étudié l'avancement de :
Composition de la commission de suivi :
Article 2 Sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1er, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet dès la conclusion d'une convention avec l'Etat. Article 5 La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties. Article 6 Il sera déposé par l'entreprise en 5 exemplaires auprès de la DDTEFP de Grenoble. ASSOCIATION, CENTRE DE PNEUMOLOGIE HENRI-BAZIRE L'association s'engage à compenser la réduction du temps de travail faisant l'objet du présent accord par des embauches compensatrices au sens et dans les conditions prévues par l'article 4 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
ASSOCIATION DES DAMES-DU-CALVAIRE, 75015 PARIS Protocole d'accord du 24 décembre 1999 relatif à la réduction du temps de travail au bénéfice de la maison médicale Jeanne-Garnier et de la résidence Aurélie-Jousset Préambule Les partenaires sociaux ont souhaité s'engager dans une dynamique de réduction du temps de travail avec un double objectif de maintien de niveau des prestations rendues aux usagers des établissements et de s'engager dans une procédure d'anticipation de la réduction du temps de travail dans une perspective de création d'emplois. Cadre juridique Le présent accord a été conclu dans le cadre de : Il sera soumis au comité d'entreprise. Article 1er Le présent accord concerne tous les établissements gérés par l'association des Dames-du-Calvaire à la date de signature du présent accord, à savoir : Article 2 La durée effective de travail au sens de l'article L. 212-4 du code du travail est actuellement de 39 heures hebdomadaires pour l'ensemble du personnel concerné à l'exception du personnel de nuit. Article 3 La réduction du temps de travail, objet du présent accord, s'applique à l'ensemble des salariés inclus dans le champ d'application défini à l'article 1er, à l'exclusion :
L'application de la réduction du temps de travail concerne les salariés à contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée ainsi que le personnel recruté dans le cadre du présent accord. Article 4 L'association des Dames-du-Calvaire s'engage à compenser la réduction du temps de travail faisant l'objet du présent accord par des embauches compensatrices au sens et dans les conditions prévues par l'article 4 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951. Article 5 En application de l'article 3-IV de la loi du 13 juin 1998, l'association des Dames-du-Calvaire s'engage à maintenir le niveau des effectifs visés à l'article précédent, augmenté des nouvelles embauches pendant une durée de deux ans à compter de la dernière des embauches effectuées en application de l'article 4 ci-dessus. Article 6 Pour les salariés à temps partiel, il sera fait strictement application des dispositions de l'article 6 de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999. Article 7 Les cadres se verront appliquer le régime général de l'accord. Pour l'application de l'article 7 de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999, les cadres soumis à un forfait horaire égal à 38 heures hebdomadaires sont :
En tout état de cause, le nombre total de jours travaillés dans une année n'excédera pas 217. Article 8 Afin de poursuivre la réalisation de l'accord de branche relatif à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, l'association des Dames-du-Calvaire s'engage à maintenir à tout le moins lors de la réduction du temps de travail le taux de travailleurs handicapés atteint au moment de la mise en oeuvre effective du présent accord. Article 9 Il sera fait strictement application des dispositions de l'article 9 de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999. Article 10 Le contrôle individuel d'accès installé dans l'établissement permettra d'apprécier la réalité de la mise en place de la réduction du temps de travail. Article 11 Conformément à l'article 9 de l'accord de branche, les heures supplémentaires éventuelles dans l'attente du recrutement des postes créés, donneront lieu prioritairement droit à un repos compensateur majoré dans les conditions légales. Article 12 Pour toutes les dispositions non prévues par le présent accord, il sera fait référence à l'avenant n° 99-01 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951. Article 13 Afin d'assurer un suivi de la mise en oeuvre de cet accord, un comité de suivi sera mis en place. Article 14 Affichage dans l'établissement sur les panneaux réservés à cet effet. |