Bulletin Officiel n°2001-4MINISTÈRE DE L'EMPLOI
ET DE LA SOLIDARITÉ

Arrêté du 27 décembre 2000 portant approbation des modifications apportées aux statuts généraux et aux statuts du régime de l'allocation de vieillesse de la section professionnelle des sages-femmes

SS 2 21
244

NOR : MESS0024062A


(Journal officiel du 9 janvier 2001)

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code de la sécurité sociale, livre VI, titre IV, et notamment l'article R. 641-29 ;
Vu l'arrêté du 21 mai 1990 portant approbation des statuts de la section professionnelle des sages-femmes, ensemble les arrêtés qui ont approuvé les modifications apportées aux dits statuts ;
Vu les avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, en date du 11 octobre 1995 et du 20 juin 2000,

Arrête :

Article 1er

Sont approuvées, telles qu'elles sont annexées au présent arrêté, les modifications apportées aux statuts généraux (art. 24 et 25 nouveau) et aux statuts du régime de l'allocation de vieillesse (art. 5 et 18) de la section professionnelle des sages-femmes.

Article 2

Le directeur de la sécurité sociale au ministère de l'emploi et de la solidarité est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 décembre 2000.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
Pour le directeur :
Le sous-directeur des retraites et des institutions
de la protection sociale complémentaire,
D. Giorgi

ANNEXE
(Texte non paru au Journal officiel)
Section professionnelle des sages-femmes
Statuts généraux
Article 24

L'article 24 est rédigé comme suit :
« Il est institué un fonds d'action sociale géré par une commission composée de quatre membres pris au sein du conseil d'administration.
Le fonds d'action sociale a pour objet, dans la mesure de ses disponibilités :
a) L'attribution à titre exceptionnel, précaire et révocable, d'une aide financière aux allocataires impécunieux les plus défavorisés.
b) La contribution à la création et au fonctionnement de maisons de retraite pour les sages-femmes.
c) L'attribution aux sages-femmes, affiliées à titre obligatoire, d'aides, de secours ou de prise en charge totale ou partielle des cotisations dont elles sont redevables auprès de la CARSAF, par suite de circonstances exceptionnelles ou d'insuffisance de ressources.
d) L'attribution, en cas d'absence d'ayants droit connus, d'un dédommagement à la personne qui aurait assumé les frais de dernière maladie ou d'obsèques de l'adhérent. Ce dédommagement ne pourra être supérieur au capital-décès prévu à l'article 3 des statuts du régime complémentaire d'assurance invalidité-décès de la CARSAF.
Les ressources du fonds d'action sociale proviennent des régimes gérés par la CARSAF, selon les dispositions statutaires respectives de chacun d'entre eux. »

Article 25

Il est créé un article 25 ainsi rédigé :
« Toute discussion politique, religieuse ou étrangère aux buts de la caisse est interdite dans les réunions du conseil ou des commissions. »

Statuts du régime de l'allocation de vieillesse
Article 5

I. - Au premier alinéa de l'article 5, les mots : « de 10 % » sont remplacés par les mots : « de 5 % ».
II. - Au deuxième alinéa de l'article 5, les mots : « de 3 % » sont remplacés par les mots : « de 1,5 % ».

Article 18

I. - Les deux premiers alinéas de l'article 18 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le présent régime participe au financement du fonds d'action sociale prévu à l'article 24 des statuts généraux de la CARSAF.
A ce titre, le conseil d'administration peut affecter au fonds d'action sociale :

  • des dons, legs et subventions éventuellement attribués à la caisse ;

  • des majorations de retard ;
  • des intérêts et revenus des fonds placés. »
  • II. - Le dernier alinéa de l'article 18 est supprimé.