Bulletin Officiel n°2001-5

Arrêté du 22 janvier 2001 portant déclaration de vacance d'un emploi de maître de conférences des universités-praticien hospitalier offert à la mutation et au recrutement au titre de l'année 2001 et fixant les modalités de candidature

SP 3 334
293

NOR : MESH0120219A

(Journal officiel du 31 janvier 2001)

La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'éducation nationale et la secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés,
Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers ;
Vu le décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires, et notamment son titre III, chapitre II ;
Vu l'arrêté du 23 mai 1985 modifié fixant la liste des titres admis en équivalence du diplôme d'études et de recherches en biologie humaine ou du doctorat en biologie humaine pour l'application de l'article 48 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 ;
Vu l'arrêté du 2 janvier 1986 fixant les conditions dans lesquelles des candidats de nationalité étrangère peuvent être autorisés à participer aux concours mentionnés aux articles 48 et 61 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 ;
Vu l'arrêté du 17 septembre 1987 modifié fixant la procédure de recrutement des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers, et notamment ses articles 11 à 13 ;
Vu l'arrêté du 30 décembre 1992 modifié pris en application des articles 48 (2°), 61 et 62 (a) du décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu l'arrêté du 26 janvier 1993 modifié fixant la liste des disciplines dans lesquelles est organisée une épreuve pédagogique pratique en application de l'article 52 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires,

Arrêtent :

Art. 1er. - Un emploi de maître de conférences des universités-praticien hospitalier de biostatistiques et informatique médicale (n° 464 MCPH 0441) est déclaré vacant au CHU de Pointe-à-Pitre (université des Antilles-Guyane) et offert à la mutation et au recrutement au concours de type 1, dans les conditions indiquées ci-après.

TITRE Ier
MUTATION

Art. 2. - Les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers qui satisfont à la condition d'ancienneté prévue à l'article 47 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 susvisé peuvent solliciter leur mutation sur l'emploi ci-dessus désigné dans les conditions définies ci-dessous.

Art. 3. - Les candidats à la mutation doivent adresser, dans le délai de vingt et un jours suivant la publication du présent arrêté au Journal officiel (le cachet de la poste faisant foi), au directeur de l'unité de formation et de recherche médicale et au directeur général du centre hospitalier universitaire :
- une demande de mutation établie conformément au modèle donné en annnexe I ;
- un curriculum vitae détaillé ;
- une liste de leurs titres et travaux.
Les candidats adressent, dans le même délai, copie de la lettre de candidature et du curriculum vitae :
- d'une part, au ministère de l'éducation nationale (direction des personnels enseignants, bureau des personnels de santé, DPE D 5), 61-65, rue Dutot, 75732 Paris Cedex 15 ;
- d'autre part, au ministère de l'emploi et de la solidarité (direction de l'hospitalisation et des soins, bureau M 2), 8, avenue de Ségur, 75350 Paris Cedex 07.

Art. 4. - A l'expiration du délai fixé à l'article 3 du présent arrêté, il est fait application de la procédure suivante :
- le directeur général du centre hospitalier universitaire soumet immédiatement la ou les candidatures reçues à la commission médicale d'établissement, qui se réunit en formation restreinte aux personnels hospitaliers et universitaires exerçant des fonctions au moins équivalentes à celles auxquelles l'intéressé postule ;
- le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale saisit immédiatement le conseil de l'unité, qui se réunit en formation restreinte aux enseignants d'un rang au moins égal à celui de maître de conférences des universités-praticien hospitalier.
Ces deux instances disposent d'un délai de vingt et un jours pour faire connaître leur avis en procédant, en cas de candidatures multiples, à un classement des candidats ayant recueilli un avis favorable.

Art. 5. - Les avis formulés sont joints aux dossiers de candidature et adressés, dans le délai de six semaines suivant la date de publication au Journal officiel du présent arrêté, par le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale au ministère de l'éducation nationale et par le directeur général du centre hospitalier universitaire au ministère de l'emploi et de la solidarité.

TITRE II
CONCOURS DE RECRUTEMENT

Art. 6. - Les personnes de nationalité française et les ressortissants de l'Union européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent présenter leur candidature au concours de recrutement de maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers de type 1, en application de l'article 48-1 du décret n° 84-135 du 24 février 1984, dans les conditions ci-dessous définies.
Peuvent faire acte de candidature :
a) Les assistants hospitaliers universitaires et les anciens assistants hospitaliers universitaires âgés de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours ;
b) Les praticiens hospitaliers universitaires ;
c) Les praticiens hospitaliers.
Ces candidats doivent justifier d'au moins un an de fonctions effectives en l'une ou l'autre de ces qualités et être titulaires de l'un des diplômes suivants :
- diplôme d'études et de recherches en biologie humaine ;
- doctorat d'Etat en biologie humaine ;
- habilitation à diriger des recherches ;
- diplôme d'études approfondies ;
- doctorat prévu par la loi du 26 janvier 1984 ;
- doctorat de troisième cycle ;
- doctorat d'Etat ès sciences ;
- doctorat d'Etat ès sciences pharmaceutiques ;
- doctorat d'Etat en odontologie ;
- diplôme de docteur ingénieur ;
- diplôme d'études et de recherches en sciences odontologiques ;
- diplômes et titres étrangers qui permettent l'accès aux fonctions d'enseignant-chercheur de même rang dans les établissements d'enseignement supérieur du pays dans lequel ils sont délivrés. Les candidats devront fournir à cet effet une attestation de l'ambassade du pays considéré en France certifiant expressément que le diplôme ou titre obtenu dans ce pays par l'intéressé permet d'accéder aux fonctions d'enseignant-chercheur de même rang dans les établissements d'enseignement supérieur du pays.

Art. 7. - Le dossier de candidature est adressé, de préférence en envoi recommandé simple (sans avis de réception), dans le délai de vingt et un jours suivant la publication du présent arrêté au Journal officiel (le cachet de la poste faisant foi), au ministère de l'emploi et de la solidarité (direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins, bureau des concours médicaux hospitaliers M 4), 8, avenue de Ségur, 75350 Paris Cedex 07.

Art. 8. - Le dossier de candidature doit comprendre les documents suivants :
a) Une déclaration de candidature établie en double exemplaire sur le modèle de l'annexe II ;
b) Photocopie de la carte d'identité ou, à défaut, un certificat de nationalité ;
c) Photocopie des diplômes (pour les diplômes et titres étrangers : attestation de l'ambassade du pays considéré en France) ;
d) Attestation administrative faisant apparaître la durée des fonctions requises pour se présenter au titre de l'article 48 (1°) (concours de type 1), copie des arrêtés de nomination ou d'intégration ;
e) Un curriculum vitae détaillé ;
f) Deux enveloppes de format 162 x 229 mm libellées à l'adresse du candidat et affranchies au tarif en vigueur ;
g) Pour les personnes sollicitant un recul ou une dispense de limite d'âge, une demande établie sur le modèle de l'annexe III et tout document permettant d'apprécier la demande.
Aucune des pièces constitutives du dossier de candidature n'est acceptée après la clôture des inscriptions. Seuls les dossiers comportant l'ensemble des pièces requises pourront faire l'objet d'un examen.
Tout document en langue étrangère doit être traduit en français.

Art. 9. - Pour l'application des articles 48 et 50 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 susvisé, la date de début des épreuves est fixée au 19 mars 2001.
Si l'emploi a été pourvu par voie de mutation, les candidats sont avisés, par lettre individuelle, de la suppression du concours. Dans ce cas, la candidature est automatiquement annulée.
Les candidats qui souhaitent retirer leur candidature peuvent le faire avant la date fixée pour le début des épreuves, exclusivement par lettre recommandée au bureau qui a enregistré leur inscription.

Art. 10. - La liste des candidats autorisés à concourir est arrêtée conjointement par la ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de l'éducation nationale.

Art. 11. - Les candidats autorisés à concourir sont tenus de faire parvenir directement, à la date et aux adresses qui leur seront indiquées :
1° A tous les membres du jury compétent :
Un exposé de leurs titres et travaux ;
2° Au président du jury compétent ainsi qu'aux rapporteurs, outre le document désigné ci-dessus :
a) Une copie des certificats, diplômes et attestations déposés lors de l'inscription ;
b) A leur choix, tout ou partie de leurs ouvrages et des tirés à part de leurs publications.

TITRE III
CANDIDATURES À TITRE ÉTRANGER

Art. 12. - Les personnes de nationalité étrangère remplissant les conditions fixées par l'article 1er (alinéas 2 et 3) de l'arrêté du 2 janvier 1986 susvisé peuvent présenter leur candidature en vue de l'attribution du titre de maître de conférences des universités-praticien hospitalier à titre étranger.

Art. 13. - Les dossiers doivent être adressés par le département ministériel chargé des relations entre la République française et le pays intéressé, dans un délai de vingt et un jours suivant la publication du présent arrêté au Journal officiel (le cachet de la poste faisant foi), au ministère de l'emploi et de la solidarité (direction des hôpitaux, bureau des concours des médicaux hospitaliers M 4), 8, avenue de Ségur, 75350 Paris Cedex 7.
Le dossier de candidature doit être constitué de la manière suivante :
a) Une notice individuelle d'inscription dûment complétée comportant un avis motivé émanant des autorités locales compétentes pour ce qui concerne les activités d'enseignement, portant également sur la qualité des titres et travaux du candidat et précisant les perspectives envisageables quant à son avenir professionnel dans son pays d'origine ;
b) Une copie certifiée conforme des diplômes mentionnés à l'article 1er de l'arrêté du 2 janvier 1986 susvisé ;
c) Une attestation relative à l'exercice, pendant trois ans, d'activités d'enseignement visant à la préparation du diplôme de médecin ;
d) Un curriculum vitae détaillé.
Aucune des pièces constitutives du dossier de candidature n'est acceptée après la clôture des inscriptions.
Tout document en langue étrangère doit être traduit en français.

Art. 14. - Les dispositions des articles 9, 10 et 11 sont applicables aux candidats à titre étranger.
Art. 15. - Le directeur des personnels enseignants et le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié ainsi que ses annexes au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 janvier 2001.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins :
Le sous-directeur des professions médicales
et des personnels médicaux hospitaliers,
P. Blémont

Le ministre de l'éducation nationale,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
des personnels enseignants :
Le sous-directeur,
H. de Monts de Savasse

La secrétaire d'Etat à la santé
et aux handicapés,
Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins :
Le sous-directeur des professions médicales
et des personnels médicaux hospitaliers,
P. Blémont

ANNEXE I
DEMANDE DE MUTATION SUR UN EMPLOI DE MAÎTRE
DE CONFÉRENCES DES UNIVERSITÉS - PRATICIEN HOSPITALIER
(Décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié)

Je soussigné(e),
Nom patronymique :
Nom marital :
Prénoms : Date de naissance : ,
actuellement maître de conférences des universités - praticien hospitalier au centre hospitalier universitaire de :
Localisation hospitalière :
Numéro de l'emploi :
demande ma mutation sur l'emploi ci-dessous désigné :
Centre hospitalier universitaire :
Localisation hospitalière :
Numéro de l'emploi :
Discipline :
Fait à , le

Signature

ANNEXE II
CONCOURS DE MAÎTRE DE CONFÉRENCES
DES UNIVERSITÉS-PRATICIEN HOSPITALIER
(Décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié)
Déclaration de candidature

Je soussigné(e),
Nom patronymique :
Nom marital :
Prénoms : Date de naissance :
Nationalité :
Adresse personnelle :
Résidence, bâtiment (s'il y a lieu) :
Rue : N° :
Code postal : Ville : Téléphone :
Adresse professionnelle :
Etablissement ou organisme :
Rue : N° :
Code postal : Ville : Téléphone :
demande à participer au concours de maître de conférences des universités-praticien hospitalier dans la ou les discipline(s) :
Au titre de l'article : 48 (1°) (type 1)
Présentation(s) antérieure(s) : année(s) de concours et discipline(s) :
J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements fournis dans le présent dossier et déclare avoir été informé(e) que toute déclaration inexacte de ma part entraînerait l'annulation de mon éventuel succès au concours.
Fait à , le

Signature

ANNEXE III
DEMANDE DE RECUL OU DE DISPENSE DE LIMITE D'ÂGE
(Décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié)

Je soussigné(e),
Nom patronymique :
Nom marital :
Prénoms : Date de naissance :
Adresse complète :
demande à bénéficier d'un recul de limite d'âge :
1.D'un an par enfant à charge de moins de vingt et un ans ;

(1)

2.D'un an par enfant élevé pendant neuf ans avant son seizième anniversaire ;

(1)

3. D'un an par personne à charge ouvrant droit aux allocations prévues pour les handicapés ;

(1)

Nota. - Un enfant ou une personne à charge ne peut ouvrir droit qu'au bénéfice de l'une ou l'autre des dispositions ci-dessus.
4.D'une durée égale à celle des services militaires ou du service national effectué à titre obligatoire,

(Ans)

(Mois)

(Jours)

demande à bénéficier d'une dispense de limite d'âge :
5.En application des dispositions de la loi n° 75-3 du 3 janvier 1975 qui n'opposent pas de limite d'âge aux mères de trois enfants et plus, aux veuves non remariées, aux femmes divorcées et non remariées, aux femmes séparées judiciairement et aux femmes célibataires ayant au moins un enfant à charge qui se trouvent dans l'obligation de travailler.

Oui Non (2)

J'atteste sur l'honneur avoir été informé(e) que toute déclaration inexacte de ma part entraînerait l'annulation de mon éventuel succès au concours.
Fait à , le

Signature

(1) Indiquer le nombre d'enfants ou de personnes à charge.
(2) Barrer la mention inutile.
Pièces à joindre :
1 et 2.Une fiche familiale d'état civil ;
Pour les enfants de seize à vingt et un ans : une déclaration sur l'honneur certifiant que l'enfant est à la charge du candidat ;
Pour les enfants de plus de vingt et un ans : une déclaration sur l'honneur certifiant que l'enfant a bien été élevé par le candidat pendant neuf ans avant son seizième anniversaire ;
3.Une déclaration sur l'honneur certifiant que la personne handicapée est à la charge du candidat et tout document prouvant que cette personne bénéficie des allocations prévues pour les handicapés ;
4. Une copie de l'état signalétique et des services militaires ;
5. Un acte d'état civil établissant la situation de famille et une déclaration sur l'honneur certifiant se trouver dans l'obligation de travailler.