Bulletin Officiel n°2001-5Direction générale de l'action sociale
Sous-direction de l'animation territoriale
et du travail social
Bureau des professions sociales
et du travail social

Circulaire DGAS/ATTS/4 A n° 2001-35 du 19 janvier 2001 relative à la rémunération des membres de jurys des examens, certificats et diplômes d'Etat en travail social

AS 2 23
318

NOR : MESA0130012C

(Texte non paru au Journal officiel)

Date d'application : 1er janvier 2000.

Références :
Textes mentionnés sur le tableau n° 1 ;
Décret n° 56-585 du 12 juin 1956 modifié portant fixation du système général de rétribution des agents de l'Etat ou de personnels non fonctionnaires assurant à titre d'occupation accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours ;
Arrêté du 24 juillet 2000 portant application au ministère de l'emploi et de la solidarité du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d'occupation accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours, conformément au décret n° 56-585 du 12 juin 1956 modifié.
Textes abrogés :
Circulaire DAS/TS 1 n° 96-549 du 6 septembre 1996 modifiée relative aux frais de jurys des examens, certificats et diplômes d'Etat en travail social ;
Arrêté du 28 novembre 1997 portant application au ministère de l'emploi et de la solidarité du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d'occupation accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours, conformément au décret n° 56-585 du 12 juin 1956 modifié excepté les dispositions relatives au DSTS qui restent applicables à titre transitoire.

La ministre de l'emploi et de la solidarité à Madame et Messieurs les préfets de région (direction régionale des affaires sanitaires et sociales) La présente circulaire a pour objet d'actualiser et de rappeler le cadre juridique, administratif et surtout financier du paiement des indemnités des membres de jurys des examens, certificats et diplômes d'Etat en travail social.
La gestion des crédits du chapitre 31-96, article 72 « Autres rémunérations - Enseignement sanitaire, social et hospitalier - Examens et concours » affectés à ces rémunérations, est déconcentrée au niveau de l'échelon régional. En conséquence, les préfets de région reçoivent délégation des crédits concernés et les directions régionales des affaires sanitaires et sociales déterminent en fonction de chaque examen, certificat ou diplôme en travail social, le coût final de celui-ci aux fins d'indemniser les membres de jurys pour leur participation en qualité de correcteur de copies et d'examinateur d'épreuves orales.
J'appelle particulièrement votre attention sur la publication au Journal officiel du 19 septembre 2000 de l'arrêté du 24 juillet 2000 qui introduit dans le champ d'application de la présente circulaire trois nouveaux examens : l'attestation nationale de compétence aux fonctions de formateur de terrain, le diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale et le diplôme supérieur de travail social. Sont apportées également des précisions sur les modalités d'indemnisation de jurys du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide à domicile et du concours interne pour le recrutement des cadres socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière.
Par ailleurs, je vous rappelle que depuis le 1er janvier 2000, les frais de déplacement des membres de jurys doivent être uniquement imputés sur les crédits affectés aux moyens de fonctionnement des services du chapitre 34-98, article 90, qui remplace le chapitre 37-13, articles 10 et 30, utilisé en gestion 1999.
La circulaire explicite :

  • le champ d'application des rémunérations des membres de jurys de l'enseignement social ;

  • les textes de référence qui fixent les épreuves et les jurys des examens, certificats ou diplômes d'Etat en travail social ;
  • le cadre budgétaire de référence et les normes qui définissent les indemnités à verser.
  • Elle doit vous permettre d'harmoniser les pratiques régionales et de clarifier les postes de dépenses. Elle vise en premier lieu à vous doter d'un outil de synthèse qui se veut clair et fonctionnel.

    I. - LE CHAMP D'APPLICATION DES RÉMUNÉRATIONS
    DES MEMBRES DE JURY DE L'ENSEIGNEMENT SOCIAL

    Le chapitre 31-96, article 72, de la loi de finances est affecté au paiement des indemnités (corrections de copies et vacations pour les épreuves orales) des examens et jurys suivants :
    1. Examen de sélection au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement social (CAFDES).
    2. Examen du diplôme supérieur en travail social (DSTS), textes de 1978 et de 1985.
    3. Examen du diplôme supérieur en travail social (DSTS), textes de 1998.
    4. Examen du diplôme d'Etat d'assistant de service social (DEASS).
    5. Examen de l'épreuve d'aptitude pour les ressortissants communautaires titulaires d'un diplôme de service social européen.
    6. Examen de validation du stage d'adaptation pour les ressortissants communautaires titulaires d'un diplôme de service social européen.
    7. Examen de validation de la formation d'adaptation pour les non-ressortissants de l'Union européenne titulaires d'un diplôme de service social étranger.
    8. Examen du diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants (DEEJE).
    9. Examen de niveau pour l'accès aux formations d'assistant de service social, d'éducateur spécialisé et d'éducateur de jeunes enfants.
    10. Concours interne pour le recrutement de cadres socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière.
    11. Examen de validation du second module de formation pour l'obtention de l'attestation nationale de compétence aux fonctions de formateur de terrain.
    12. Examen du diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale (TISF).
    13. Examen du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide à domicile (CAFAD).
    14. Examen du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide médico-psychologique (CAFAMP).

    II. - LES TEXTES DE RÉFÉRENCE

    Les épreuves des examens ainsi que les compositions des jurys sont définies dans les textes réglementaires relatifs aux différentes formations sociales référencés dans le tableau n° 1.
    Je vous rappelle également que chaque diplôme, certificat ou examen fait l'objet d'une classification spécifique dans un groupe (groupes I à V). Ce classement conditionne les grilles de rémunérations applicables.

    Tableau n° I

    GROUPEDIPLÔME,
    certificat, examen
    TEXTES RÉGLEMENTAIRES DE RÉFÉRENCE
    pour les épreuves et les jurys
    Groupe II1. Sélection pour l'accès au cycle de formation préparatoire au CAFDES- Décret n° 89-601 du 28 août 1989 instituant un CAFDES.
    - Arrêté du 27 septembre 1995 modifié par l'arrêté du 7 décembre 1995 fixant les modalités de la formation préparatoire au CAFDES.
    - Circulaire DAS/TS1 n° 95-31 du 28 septembre 1995 relative aux modalités de la formation préparatoire au CAFDES.
    - Circulaire DAS/TS1 n° 243 du 10 avril 1996.
     2. Diplôme supérieur en travail social- Arrêté du 14 novembre 1978 portant création du diplôme supérieur en travail social modifié par l'arrêté du 19 avril 1985.
    - Circulaire n° 25 du 25 avril 1985.
     3. Diplôme supérieur en travail social- Décret n° 98-162 du 12 mars 1998 relatif au diplôme supérieur en travail social.
    - Arrêté du 23 mars 1998 fixant les modalités de la formation au diplôme supérieur en travail social
    - Circulaire DAS/DES n° 98-188 du 24 mars 1998
    Groupe III1. Diplôme d'Etat d'assistant de service social- Décret n° 80-334 du 6 mai 1980 relatif à la formation des assistants de service social modifié par le décret n° 91-795 du 16 août 1991.
    - Arrêté du 16 mai 1980 modifié relatif aux modalités d'organisation des stages professionnels, au programme et au déroulement des enseignements et aux épreuves du diplôme d'Etat d'assistant de service social.
    - Arrêté du 7 mars 1986 modifié relatif aux conditions d'admission dans les établissements de formation au diplôme d'Etat d'assistant de service social.
    - Circulaire n° 31 du 3 juillet 1986.
     2. Accès à la profession d'assistant de service social aux non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne (formation d'adaptation)- Décret n° 91-795 du 16 août 1991 fixant les conditions d'accès des personnes non titulaires du diplôme d'Etat français à la profession d'assistant de service social et modifiant le décret n° 80-334 du 6 mai 1980.
    - Arrêté du 22 octobre 1991 relatif à l'examen du diplôme d'Etat d'assistant de service social pour les personnes non ressortissantes d'un Etat membre des communautés européennes, titulaires d'un diplôme de service social reconnu par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.
     3. Accès à la profession d'assistant de service social aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne (stage d'adaptation)- Décret n° 91-795 du 16 août 1991 fixant les conditions d'accès des personnes non titulaires du diplôme d'Etat français à la profession d'assistant de service social et modifiant le décret n° 80-334 du 6 mai 1980.
    - Arrêté du 21 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'assistant de service social pour les ressortissants d'un Etat membre des communautés européennes mentionnées à l'article n° 6 du décret n° 80-334 du 6 mai 1980 modifié.
    - Circulaire DAS/TS 1 n° 93-19 du 3 mai 1993.
     4. Accès à la profession d'assistant de service social aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne (épreuve d'aptitude)- Décret n° 91-795 du 16 août 1991 fixant les conditions d'accès des personnes non titulaires du diplôme d'Etat français à la profession d'assistant de service social et modifiant le décret n° 80-334 du 6 mai 1980.
    - Arrêté du 21 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'assistant de service social pour les ressortissants d'un Etat membre des communautés européennes mentionnés à l'article 6 du décret n° 80-334 du 6 mai 1980 modifié.
    - Circulaire DAS/TS 1 n° 93-19 du 3 mai 1993.
     5. Diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants
    - Décret n° 73-73 du 11 janvier 1973 instituant un diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants.
    - Arrêté du 20 mars 1993 modifié relatif aux modalités de la formation des éducateurs de jeunes enfants, d'organisation des examens pour l'obtention du diplôme d'Etat et d'agrément des centres de formation.
    - Circulaire DAS 93/22 du 7 juin 1993 et DAS/TS 1 n° 95-39 du 31 octobre 1995.
     6. Examen de niveau permettant l'accès aux formations AS-ES-EJE
    - Arrêté du 11 septembre 1995 modifiant les arrêtés des 16 mai 1980, 6 juillet 1990 et 20 mars 1993 fixant respectivement les conditions d'admission dans les centres de formation préparant aux diplômes d'Etat d'assistant de service social, d'éducateur spécialisé et d'éducateur de jeunes enfants.
     7. Concours interne pour le recrutement de cadres socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière- Décret n° 93-651 du 26 mars 1993 portant statut particulier des cadres socio-éducatifs de le fonction publique hospitalière.
    - Arrêté du 27 juillet 1993 modifié relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation du concours interne pour le recrutement de cadres socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière.
     8. Attestation nationale de compétence des formateurs de terrain- Arrêté du 22 décembre 1998 relatif à la compétence des formateurs de terrain intervenant dans le cadre de certaines formations préparant à des certificats ou diplômes d'Etat en travail social.
    Groupe IV1. Diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale- Décret n° 99-779 du 9 septembre 1999 relatif à la formation et à l'emploi de technicien de l'intervention sociale et familiale et modifiant le décret n° 74-146 du 15 février 1974 relatif à la formation et à l'emploi de travailleuses familiales.
    - Arrêté du 23 septembre 1999 relatif à la formation au diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale.
    - Circulaire DAS/TS 1 n° 99-541 du 23 septembre 1999.
    Groupe V1. Certificat d'aptitude aux fonctions d'aide à domicile- Arrêté du 30 novembre 1988 instituant un certificat d'aptitude aux fonctions d'aide à domicile.
     2. Certificat d'aptitude aux fonctions d'aide médico-psychologique- Arrêté du 30 avril 1992 modifié instituant un certificat d'aptitude aux fonctions d'aide médico-psychologique.

    Ces textes mentionnent en principe :
  • le nombre de corrections prévues par type d'épreuve écrite et d'examen ;

  • la composition des sous-commissions de jury pour les épreuves orales, ce qui conditionne le nombre de vacations à retenir.
  • III. - Les montants des indemnitées à verser

    Les textes financiers réglementaires qui s'appliquent en matière d'indemnisation des jurys sont les suivants :

    Ces textes explicitent :

    Je vous rappelle également que conformément à la réglementation en vigueur les indemnités versées :

    De plus, les agents titulaires de la fonction publique membres de jury doivent avoir demandé au préalable une autorisation de cumul des rémunérations auprès de leur direction ou service du personnel. Cette mesure vise d'une part à éviter tout dépassement du cumul autorisé et d'autre part à permettre d'établir un état complet des sommes perçues par l'agent à déclarer à l'administration fiscale.
    Enfin, en cas d'erreur dans le calcul des indemnités au regard des modalités indiquées ci-après, les corrections afférentes devront être effectuées.

    A. - Le calcul du montant de la correction de copies
    et de la vacation à indemniser

    Le tableau n° II ci-dessous indique les montants et les taux des indemnités (corrections des copies et des vacations) à appliquer selon les groupes, les diplômes et la nature des épreuves, en référence au traitement brut annuel afférent à l'indice net 450 majoré 493 soit : 165 579 F au 1er décembre 2000. Ce traitement est bien évidemment actualisable en fonction des revalorisations futures de la valeur du point dit « fonction publique ».
    Néanmoins, en aucun cas vous ne devez appliquer le taux actuellement en vigueur depuis le 1er décembre 2000 aux examens qui se sont déroulés antérieurement à cette date. Vous devez impérativement vous référer aux taux en vigueur à la date de l'examen. Je vous rappelle que les dates de changement des précédents traitements bruts annuels sont le 1er avril 1999 (163 123 F) et le 1er décembre 1999 (164 756 F). Le tableau ci-dessous mentionne également, pour mémoire, les montants en vigueur du 1er décembre 1999 au 30 novembre 2000 (montants entre parenthèses).

    Tableau n° II

    JURYÉPREUVES ORALESÉPREUVES ÉCRITES
    Groupe IDiplôme,
    certificat
    et examen
    Montant
    de la vacation :
    1 vacation (V) =
    4 heures
    Montant
    de la copie
    normale (CN) :
    taux unitaire
    Montant
    de la copie
    principale :
    taux majoré
    Groupe II- sélection CAFDES ;
    - D.S.T.S. ;
    20/10 000e du TBA* = 331,16 F (329,51 F)*4/100e du TBA* = 13,25 F (13,18 F)*+ 25 % de CN
    = 16,56 F (16,48 F)*
    Groupe III- DEASS ;
    - DEEJE ;
    - concours interne des cadres socio-éducatifs ;
    - examen de niveau AS - ES - EJE ;
    - épreuve d'aptitude AS - UE ;
    - stage d'adaptation AS - UE ;
    - formation d'adaptation AS hors UE
    14/10 000e du TBA* = 231,81 F (230,66 F)**4/100e du TBA* = 9,27 F (9,23 F)*+ 25 % de CN = 11,59 F (11,53 F)*
    Groupe IV- TISF8/10 000e du TBA* = 132,46 F (131,80 F)**4,5/100e du TBA* = 5,96 F (5,93 F)**+ 25 % de CN = 7,45 F (7,41 F)*
    Groupe V- CAFAMP ;
    - CAFAD
    6/10 000e du TBA* = 99,35 F (98,85 F)*4/100e du TBA* = 3,97 F (3,95 F)**+ 25 % de CN = 4,97 F (4,94 F)*
    * Traitement Brut Annuel afférent à l'indice net 450 majoré 493, soit 165 579 F au 1er décembre 2000.
    ** Montants en vigueur du 1er décembre 1999 au 30 novembre 2000.

    B. - Le calcul du temps de vacation à indemniser

    L'article 4 du décret n° 56-585 du 12 juin 1956 modifié détermine les modalités de calcul des indemnités allouées aux membres de jury désignés pour participer aux épreuves orales des examens en fixant comme principe de base qu'une vacation correspond à 4 heures.
    Le tableau n° III ci-après précise l'équivalence en vacation de durées allant de 15 minutes à 240 minutes (4 heures) susceptibles de correspondre à des durées d'épreuve orale.

    Tableau n° III


    CORRESPONDANCE
    En vacation

    Soit
    Soit
    NOMBRE
    d'heures
    En minutes
    4 h240 mn1 vacation1 vacation
    3 h180 mn3/4 de vacation0,75 vacation
    2 h120 mn1/2 vacation0,5 vacation
    1 h3090 mn3/8 de vacation0,375 vacation
    1 h60 mn1/4 de vacation0,25 vacation
    3/4 h45 mn3/16 de vacation0,1875 vacation
    1/2 h30 mn1/8 de vacation0,125 vacation
    1/4 h15 mn1/16 de vacation0,0625 vacation

    IV. - LES MODALITÉS DE CORRECTION DES ÉPREUVES ÉCRITES
    A. - Le nombre de corrections pour les épreuves écrites

    Le tableau n° IV indique de façon synoptique le nombre de corrections que vous devez appliquer conformément aux textes réglementaires en vigueur.
    Je vous confirme qu'aucune indemnité ne sera accordée pour :

  • toute double correction non prévue par les textes,

  • toute triple correction, voire plus, non prévue par les textes,
  • toute demande d'indemnité pour des corrections d'épreuve écrite sous forme de vacation (temps passé pour la correction).
  • Tableau n° IV

    GROUPECORRECTION
    simple
    1 correcteur
    CORRECTION
    double
    2 correcteurs
    PAS
    d'épreuve écrite
    II Sélection CAFDES
    DSTS (textes de 1998)
    DSTS (texte de 1978)
    IIIExamen de niveau AS, ES, EJEDEASS
    DEEJE
    Epreuve d'aptitude pour ressortissants UE
    Concours des cadres socio-éducatifs
    Stage d'adaptation pour ressortissants UE
    Formation d'adaptation pour non ressortissants UE
    Attestation de compétence des formateurs de terrain
    IVTISF (épreuve écrite)TISF (monographie) 
    VCAFAD
    CAFAMP
      

    B. - Les taux applicables aux corrections des épreuves écrites :
    taux unitaire ou majoré

    Le tableau n° V mentionne :

  • le classement des examens, certificats ou diplômes d'Etat par groupe ;

  • le nombre des épreuves écrites prévues ;
  • le type de taux à appliquer en fonction de la nature de l'épreuve écrite.
  • Tableau n° V

    DIPLOME,
    certificat et examen
    GROUPENOMBRE TOTAL
    d'épreuves écrites
    CORRECTION DES COPIES
    Application du taux majoré
    aux épreuves suivantes :
    CORRECTION DES COPIES
    Application du taux unitaire
    aux épreuves suivantes
    Sélection CAFDESII2Composition sur un sujet en lien avec les idées et les faits sociaux contemporains
    Note de synthèse à partir d'un dossier d'actualité
    Aucune
    DSTS (1998) 1Epreuve écrite individuelle relative à l'axe « politiques sociales et actions sociales »Aucune
    DEASSIII1Synthèse de dossierAucune
    Epreuve d'aptitude pour les ressortissants communautaires 1Epreuve écrite sur un thème du programme annexe à l'arrêté du 21 octobre 1991Aucune
    DEEJE 3Epreuve de psychopédagogieEpreuve sur l'unité de formation « Santé » (UF5)
    Questionnaire sur les unités de formation « Vie collective » ou « Droit, économie et société » (UF4 et UF6)
    Examen de niveau AS, ES, EJE 3Rédaction d'un exposé sur une question d'ordre généralEtude de texte argumentée
    Questionnaire d'actualité économique, politique, sociale et culturelle
    Concours des cadres socio-éducatifs 1Note de synthèse à partir d'un dossier portant sur l'action d'un établissement dans le dispositif sanitaire et social environnantAucune
    TISFIV2Epreuve écrite sur un sujet en lien avec le programme de l'unité de formation « connaissances spécifiques des publics aidés »Ecrit d'une monographie
    CAFADV1Epreuve écrite sur un sujet d'ordre professionnelAucune
    CAFAMP 2Note de réflexion sur la pratique professionnelleQuestionnaire portant sur les unités de formation théorique du programme

    V. - LES MODALITÉS DE CORRECTION DES ÉPREUVES ORALES
    A. - La composition des jurys

    Le tableau n° VI précise, en fonction de l'examen, du certificat ou du diplôme d'Etat en travail social, le nombre de personnes ou membres présents dans chaque jury ou sous-commission de jury pour les épreuves orales.

    Tableau n° VI

    DIPLOME, CERTIFICAT
    et examen
    GROUPECOMPOSITION DU JURY OU D'UNE
    sous-commission de jury
    pour les épreuves orales
    Sélection CAFDES 3 membres de jury
    DSTS (texte de 1978)II3 membres de jury + directeur de mémoire (voix consultative)
    DSTS (textes de 1998) 4 membres de jury dont le directeur de mémoire (évaluation du mémoire)
    2 membres de jury (présentation d'une note d'aide à la décision)
    DEASS 3 membres de jury
    Epreuve d'aptitude pour les ressortissants communautaires 3 membres de jury
    Stage d'adaptation pour les ressortissants communautaires 3 membres de jury
    Formation d'adaptation pour les non ressortissants communautairesIII3 membres de jury
    Examen de niveau AS, ES, EJE pas d'épreuve orale
    DEEJE 2 membres de jury
    Concours des cadres socio-éducatifs 5 membres de jury
    Attestation de compétence de formateur de terrain 4 membres de jury
    TISFIV2 membres de jury
    CAFAD  
    CAFAMP  
    V 
    Composition d'une sous commission de jury non précisée par les textes : prévoir deux membres de jury pour les épreuves orales de ces examens

    B. - Le calcul des taux de vacation pour les indemnités
    des épreuves orales

    Le tableau n° VII indique le nombre de vacations maximum à appliquer pour les épreuves orales des différents examens. Ces barèmes donnés par épreuve, par candidat et par membre de jury ne doivent en aucun cas être dépassés.

    VI. - LES FRAIS DE LOCATION DE SALLES

    Les dépenses afférentes aux locations éventuelles de salles pour l'ensemble des examens des professions sociales visés sont imputés à compter de l'exercice 2000 sur les crédits déconcentrés du chapitre 34-98 article 90 et non plus du chapitre 37-13 articles 10 et 30. Je vous rappelle que le service gestionnaire de ces crédits est le bureau BF3 à la DAGPB.

    VII. - LES FRAIS DE DÉPLACEMENT

    Les frais de déplacement engagés par les membres de jurys désignés pour participer aux examens des professions sociales visés sont également imputés à compter du 1er janvier 2000 sur les crédits déconcentrés du chapitre 34-98 article 90 et non plus du chapitre 37-13 articles 10 et 30. La gestion de ces crédits est réalisée par le bureau BF 3 à la DAGPB (M. Bodet, tél. : 01.40.56.44.97).
    La prise en charge des frais de déplacement s'effectue dans les conditions prévues par les textes suivants :

    Je vous invite à vous y conformer.

    VIII. - LES REMONTÉES D'INFORMATIONS

    Compte tenu des modifications survenues dans la nomenclature et l'imputation budgétaire, je vous propose de retenir un nouveau modèle d'imprimé « Etat d'indemnités » qui annule et remplace celui en vigueur depuis le 6 septembre 1996. Je vous remercie de continuer à renseigner ce tableau avec la plus grande attention.
    En tout état de cause, les informations relatives aux rémunérations des membres de jurys portées sur ce document type devront m'être transmises dans les 3 mois suivant la date du déroulement des examens.

    Tableau n° VII

    GROUPEDIPLÔMES ET EXAMENSNATURE DU DOCUMENT
    qui accompagne l'épreuve orale
    DURÉE POUR
    arrêter la note
    de l'épreuve
    orale (étude
    du document
    NOMBRE
    de vacations
    correspondantes
    par candidat
    et par membre
    de jury
    DURÉE RÉGLEMENTAIRE
    de l'épreuve orale
    PrésentationSoutenanceEntretien
    NOMBRE DE
    vacations d'oral
    correspondantes
    (par candidat
    et par membre
    de jury)
    NOMBRE TOTAL
    de vacation
    par épreuve
    (par candidat
    et par membre
    de jury)
     Sélection CAFDESNote rédigée par le candidat    30 mn1/8e de vacation1/8e de vacation
    IIDSTS (texte de 1978)Mémoire120 mn1/2 de vacation20 mn30 mn 1/4 de vacation3/4 vacation
     DSTS (textes de 1998)Note rédigée par le candidat  20 mn 30 mn1/4 de vacation1/4 de vacation
      Mémoire120 mn1/2 de vacation 50 mn 1/4 de vacation3/4 de vacation
     DEASSMémoire60 mn1/4 de vacation15 mn40 mn 1/4 de vacation1/2 vacation
      Situation sociale  20 mn 20 mn1/4 de vacation1/4 de vacation
    Formation d'adaptationLivret de formation30 mn1/8e de vacation  30 mn1/8e de vacation1/4 de vacationpour non-ressortissant UERapport de stage30 mn1/8e de vacation60 mn1/4 de vacation3/8e de vacation
    IIIEpreuve d'aptitude pour ressortissant UEEntretien avec jury    30 mn1/8e de vacation1/8e de vacation
    Stage d'adaptation pour ressortissant UERapport de stage30 mn1/8e de vacation60 mn1/4 de vacation3/8e de vacationDEEJEMémoire60 mn1/4 de vacation30 mn1/8e de vacation3/8e de vacation
      Oral de pédagogie    20 mm  
      Entretien à partir du dossier de
    scolarité
    30 mn1/8e de vacation  10 mn1/8e de vacation1/4 de vacation
     Concours pour le recrutement interne cadres socio-éducatifsCommentaire de texte    30 mn1/8e de vacation1/8e de vacation
      Entretien avec le jury       
    Attestation de compétence de formateur de terrainMémoire30 mn1/8e de vacation30 mn1/8e de vacation1/4 de vacation
    IVTISFEntretien avec le jury    30 mn1/8ede vacationv1/8e de vacation
      Monographe    45 mn3/16e de vacation3/16e de vacaction
    VCAFADEntretien avec le jury à partir d'un dossier30 mn1/8e de vacation  20 mn1/8e de vacation1/4 de vacation
     CAFAMPEntretien à partir du cahier de stage30 mn1/8e de vacation  30 mn1/8e de vacation1/4 de vacation

    Vous voudrez bien m'indiquer les difficultés éventuelles que l'application de cette circulaire pourrait soulever.

    La directrice générale de l'action sociale,
    S. Léger

    Etat d'indemnités
    des membres de jurys des examens, certificats et diplômes d'Etat en travail social
    (chapitre 31-96, article 72, § 40)

    DRASS :
    Diplôme
    (cocher)
    Groupe
    Etat intégral
    Dates du diplôme
    Etat partiel
    Nombre total de membres de jury, correcteurs et examinateurs
    Etat complémentaire
    Montant des frais de déplacement à imputer sur le chapitre 34-98-90

    I. Epreuves écrites (dates)

    INTITULÉ
    (Lister chaque épreuve séparément)
    NOMBRE
    de candidats
    présents
    NOMBRE
    de copies
    rémunérées
    (Colonne correspondante :
    indiquer 1 ou 2)
    CORRECTION
    (Indiquer le montant
    du taux appliqué)
    TAUX COPIE
    MONTANT
    total par
    épreuve écrite
    OBSERVATIONS
    Simple / 1Double / 2MajoréUnitaire
    a
    b a
    c 1
    c 2
    d 1
    d 2
    e = b x c x d
    1)
    2)
    3)
    etc.

    II. Epreuves orales (dates)

    INTITULÉ
    (Lister chaque épreuve
    et réunion séparément)
    (réunions : préciser durée, nombre de participants)
    NOMBRE
    de candidats
    présents
    NOMBRE
    de membres
    par sous-commission
    de jury
    DURÉE
    réglementaire
    de l'épreuve
    par candidat
    NOMBRE
    de vacations
    par épreuve
    TAUX
    de la
    vacation
    MONTANT TOTAL
    par épreuve orale
    OBSERVATIONS
    (justifier le mode de calcul
    du nombre de vacations)
    abcd = axbxc/240'ef = d x e
    1)
    2)
    3)
    4)
    5)
    etc.
            

    Etat arrêté à la somme de
    Date et signature