Bulletin Officiel n°2001-6

Arrêté du 9 février 2001 modifiant l'arrêté du 6 avril 2000 suspendant la mise sur le marché de poissons d'eau douce originaires d'Ouganda et du Kenya

SP 4 43
388

NOR : ECOC0000147A

(Journal officiel du 11 février 2001)

La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'agriculture et de la pêche, la secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation,
Vu la décision de la Commission du 1er décembre 2000 abrogeant la décision 1999/253/CE relative à certaines mesures de protection à l'égard de certains produits de la pêche originaires ou en provenance du Kenya et de la Tanzanie et modifiant le certificat sanitaire pour les produits de la pêche originaires ou provenant du Kenya ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code rural, et notamment ses articles L. 236-1 à L. 236-10 et L. 237-3 ;
Vu le code de la consommation et sa partie Réglementaire, et notamment son article R. 223-1 déterminant les sanctions applicables en cas d'infractions à l'article L. 221-5 ;
Vu l'arrêté du 6 avril 2000 suspendant la mise sur le marché de poissons d'eau douce originaires d'Ouganda et du Kenya ;
Considérant que des informations en provenance des autorités d'Ouganda, confirmées par la Commission européenne, font état d'intoxications alimentaires dues à l'ingestion de poissons du lac Victoria contaminés par des résidus de pesticides et que ces produits constituent donc un danger potentiel pour la santé humaine et animale ;
Considérant les conclusions de la visite d'inspection au Kenya par les inspecteurs communautaires et les garanties fournies par les autorités officielles du Kenya ;
Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments du 4 janvier 2001,

Arrêtent :

Art. 1er. - L'article 1er de l'arrêté du 6 avril 2000 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 1er. - L'importation, l'exportation, les échanges intra-communautaires, la mise sur le marché, la cession à titre gratuit de poissons d'eau douce, notamment les perches du Nil (Lates niloticus) et les produits en contenant, destinés à l'alimentation humaine ou animale, sont suspendus lorsque ces produits sont :
« - originaires de Tanzanie et qu'ils sont entrés sur le territoire de l'Union européenne accompagnés d'un certificat sanitaire émis par les autorités compétentes tanzaniennes avant le 1er février 2000 ;
« - originaires d'Ouganda et qu'ils sont entrés sur le territoire de l'Union européenne accompagnés d'un certificat sanitaire émis par les autorités compétentes ougandaises avant le 5 août 2000 ;
« - originaires du Kenya et qu'ils sont entrés sur le territoire de l'Union européenne accompagnés d'un certificat sanitaire émis par les autorités compétentes kenyanes avant le 5 décembre 2000.
« Il est procédé au retrait de ces produits en tout lieu où ils se trouvent. »
Art. 2. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général des douanes et droits indirects, le directeur général de la santé et la directrice générale de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 février 2001.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la santé :
La sous-directrice,
C. de Masson d'Autume

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l'alimentation,
C. Geslain-Lanéelle

La secrétaire d'Etat au budget,
Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur général des douanes
et droits indirects,
A. Cadiou

Le secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce, à l'artisanat
et à la consommation,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur général de la concurrence,
de la consommation
et de la répression des fraudes,
J. Gallot