Bulletin Officiel n°2001-6

Arrêté du 3 janvier 2001 modifiant l'arrêté du 14 septembre 1992 relatif aux matériaux et objets en matière plastique mis ou destinés à être mis au contact des denrées, produits et boissons alimentaires

SP 4 437
389

NOR : ECOC0000140A

(Journal officiel du 6 février 2001)

Le ministre de l'agriculture et de la pêche, la secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés, le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation et le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Vu la directive 89/109/CEE du Conseil des Communautés européennes du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires ;
Vu la directive 1999/91/CE de la Commission du 23 novembre 1999 portant modification de la directive 90/128/CEE concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires ;
Vu le décret n° 92-631 du 8 juillet 1992 relatif aux matériaux et objets mis ou destinés à être mis au contact des denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme et des animaux ;
Vu l'arrêté du 14 septembre 1992 modifié relatif aux matériaux et objets en matière plastique mis ou destinés à être mis au contact des denrées, produits et boissons alimentaires,

Arrêtent :

Art. 1er. - Le quatrième tiret de l'article 3, paragraphe 2, de l'arrêté du 14 septembre 1992 susvisé est supprimé.

Art. 2. - A l'article 3 bis de l'arrêté du 14 septembre 1992 susvisé, les mots : « Conseil supérieur d'hygiène publique de France » sont remplacés par : « Agence française de sécurité sanitaire des aliments ».

Art. 3. - Il est inséré un article 3 ter à l'arrêté du 14 septembre 1992 susvisé, ainsi rédigé :
« Art. 3 ter. - Seuls les produits obtenus par fermentation bactérienne figurant au chapitre III en annexe peuvent être utilisés pour la fabrication des matériaux et objets en matière plastique. »

Art. 4. - Il est inséré un article 3 quater à l'arrêté du 14 septembre 1992 susvisé, ainsi rédigé :
« Art. 3 quater. - Les spécifications concernant certaines substances figurant aux chapitres Ier, II et III en annexe sont indiquées au chapitre IV en annexe.
« La signification des numéros entre parenthèses figurant dans la colonne "Restrictions ou spécifications est indiquée au chapitre V en annexe. »

Art. 5. - L'annexe de l'arrêté du 14 septembre 1992 susvisé est modifiée conformément aux annexes I à VI du présent arrêté.

Art. 6. - L'annexe de l'arrêté du 14 septembre 1992 susvisé est complétée conformément aux annexes VII, VIII et IX du présent arrêté.
Art. 7. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, la directrice générale de l'alimentation, le directeur général de la santé et la directrice générale de l'industrie, des technologies de l'information et des postes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 janvier 2001.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany

La secrétaire d'Etat à la santé
et aux handicapés,
Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur général de la santé,
L. Abenhaïm

Le secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce, à l'artisanat
et à la consommation,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur général de la concurrence,
de la consommation
et de la répression des fraudes,
J. Gallot

Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement de la directrice générale
de l'industrie, des technologies
de l'information et des postes :
Le directeur général adjoint,
J.-P. Falque-Pierrotin

ANNEXE I

L'introduction générale figurant au chapitre Ier de l'annexe de l'arrêté du 14 septembre 1992 modifié susvisé est modifiée comme suit :
Le quatrième tiret du paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant :
« Colonne 4 (restrictions et/ou spécifications). Elles peuvent comprendre :

  • la limite de migration spécifique (LMS) ;

  • la quantité maximale permise de substance dans le matériau ou objet fini (QM) ;
  • la quantité maximale permise de substance dans le matériau ou objet exprimée en mg/6 dm² de surface en contact avec les denrées alimentaires (QMS) ;
  • toute autre restriction indiquée de manière expresse ;
  • toute spécification concernant la substance ou le polymère. »
  • ANNEXE II

    La section A figurant au chapitre Ier de l'annexe de l'arrêté du 14 septembre 1992 modifié susvisé est modifiée comme suit :
    1° Le titre de la colonne 4 du tableau intitulé « Liste des monomères et autres substances de départ autorisées » est remplacé par « Restrictions et/ou spécifications » ;
    2° Liste des monomères et autres substances de départ ajoutés à la section A :

    NUMÉRO
    PM/REF
    NUMÉRO
    CAS
    DÉNOMINATIONRESTRICTIONS
    et/ou spécifications
    (1)(2)(3)(4)
    12761000693-57-2Acide 12-aminododécanoïque.LMS = 0,05 mg/kg.
    13180000498-66-8Bicyclo[2.2.1]hept-2-ène(=norbornène)LMS = 0,05mg/kg.
    13210001761-71-3Bis(4-aminocyclohexyl)méthane.LMS = 0,05 mg/kg.
    14650000079-38-9Chlorotrifluoroéthylène.QMA = 0,05 mg/6 dm².
    14841000599-64-44-Cumylphénol.
    LMS = 0,05 mg/kg.
    16694013811-50-2N,N'-Divinyl-2-imidazolidinone.QM = 5 mg/kg de PF.
    16704000112-41-41-Dodécène.LMS = 0,05 mg/kg.
    22331025513-64-8Mélange de 1,6-diamino-2,2,4-triméthylhexane (40 % p/p) et de 1,6-diamino-2,4,4-triméthylhexane (60 % p/p).QMA = 5 mg/6 dm².
    22550000498-66-8Norbornène.Voir « Bicyclo[2.2.1]hept-2-2-ène ».
    23175000122-52-1Phosphite de triéthyle.QM = ND (LD = 1 mg/kg de PF).
    23547009016-00-6
    063148-62-9
    Polydiméthylsiloxane (PM > 6 800).Conforme aux spécifications indiquées au chapitre IV.
    25080001120-36-11-Tétradécène.LMS = 0,05 mg/kg.
    25385000102-70-5Triallylamine.Conforme aux spécifications indiquées chapitre IV.
    25927027955-94-81,1,1-Tris(4-hydroxyphényl)éthane.QM = 0,5 mg/kg de PF. Uniquement pour polycarbonates.
    26155001072-63-51-Vinylimidazole.QM = 5 mg/kg de PF.
    26320002768-02-7Vinyltriméthoxysilane.QM = 5 mg/kg de PF.
    26360007732-18-5Eau.Conformément au décret n° 89-3 du 3 janvier 1989 modifié.

    3° Liste des monomères et autres substances de départ de la section A pour lesquels le contenu de la colonne « Restrictions et/ou spécifications » est modifiée :
    NUMÉRO
    PM/REF
    NUMÉRO
    CAS
    DÉNOMINATIONRESTRICTIONS
    et/ou spécifications
    (1)(2)(3)(4)
    10060000075-07-0Acétaldéhyde.LMS(T) = 6 mg/kg (2).
    13510001675-54-3Ether bis(2,3-époxypropylique) de 2,2-bis(4-hydroxyphényl)propane(= BADGE).LMS(T) = 1 mg/kg (9). Autorisé jusqu'au 1er janvier 2005.
    14200000105-60-2Caprolactame.LMS(T) = 15 mg/kg (5).
    14230002123-24-2Caprolactame, sel de sodium.LMS(T) = 15 mg/kg (5) (exprimé en caprolactame).
    15760000111-46-6Diéthylène glycol.LMS(T) = 30 mg/kg (3).
    16990000107-21-1Ethylène glycol.LMS(T) = 30 mg/kg (3).
    17160000097-53-0Eugénol.LMS = ND (LD = 0,02 mg/kg, tolérance analytique comprise).
    19540000110-16-7Acide maléique.LMS(T) = 30 mg/kg (4).
    19960000108-31-6Anhydride maléique.LMS(T) = 30 mg/kg (4) (exprimé en acide maléique).
    25360-Trialkyl(C5-C15)acétate de 2,3-époxypropyle.QM = 1 mg/kg de PF (exprimé en groupement époxy, poids moléculaire = 43).

    ANNEXE III

    La section B figurant au chapitre Ier de l'annexe de l'arrêté du 14 septembre 1992 modifié susvisé est modifiée comme suit :
    1° Le titre du tableau intitulé « liste des monomères et autres substances de départ autorisées jusqu'au 31 décembre 1996 » est remplacé par « liste des monomères et autres substances de départ autorisées jusqu'au 1er janvier 2002 » ;
    2° Le titre de la colonne 4 du tableau précité est remplacé par « Restrictions et/ou spécifications » ;
    3° Liste des monomères et autres substances de départ supprimés de la section B :

    NUMÉRO
    PM/REF
    NUMÉRO
    CAS
    DÉNOMINATIONRESTRICTIONS
    et/ou spécifications
    (1)(2)(3)(4)
    22428051000-52-3Néodécanoate de vinyle. 

    4° Liste des monomères et autres substances de départ de la section B pour lesquels le contenu de la colonne « Restrictions et/ou spécifications » est modifié :
    NUMÉRO
    PM/REF
    NUMÉRO
    CAS
    DÉNOMINATIONRESTRICTIONS
    et/ou spécifications
    (1)(2)(3)(4)
    16690001321-74-0Divinylbenzène.QM = 1 mg/kg de PF ou LMS = ND (LD = 0,02 mg/kg, tolérance analytique comprise).
    20590000106-91-2Méthacrylate de 2,3-époxypropyle.QM(T) = 5 mg/kg de PF (exprimé en groupement époxy, poids moléculaire = 43).
    22720000140-66-94-tert-Octylphénol.Voir « 4-(1,1,3,3-tétraméthylbutyl)phénol ».
    25185000140-66-94-(1,1,3,3-Tétraméthylbutyl)phénol (= 4-tert-Octylphénol).LMS = ND (LD = 0,01 mg/kg, tolérance analytique comprise).

    ANNEXE IV

    Liste des monomères et autres substances de départ transférés de la section B à la section A :

    NUMÉRO
    PM/REF
    NUMÉRO
    CAS
    DÉNOMINATIONRESTRICATIONS
    et/ou spécifications
    (1)(2)(3)(4)
    11000050976-02-8Acrylate de dicyclopentadiényle.QMA = 0,05 mg/6 dm².
    11245002156-97-0Acrylate de dodécyle.LMS = 0,05 mg/kg (1).
    12265004074-90-2Adipate de divinyle.QM = 5 mg/kg de PF.
    Uniquement comme comonomère.
    13060004422-95-1Trichlorure de l'acide 1,3,5-benzène-tricarboxylique.QMA = 0,05 mg/6 dm² (calculé en acide 1,3,5-benzène-tricarboxylique).
    13780002425-79-8Ether bis (2,3-époxypropylique) du 1,4-butanediol.QM = 1 mg/kg de PF (exprimé en groupement époxy, poids moléculaire = 43).
    14020000098-54-44-tert-Butylphénol.LMS = 0,05 mg/kg.
    15130000872-05-91-Décène.LMS = 0,05 mg/kg.
    16360000576-26-12,6-Diméthylphénol.LMS = 0,05 mg/kg.
    16450000646-06-01,3-Dioxolanne.LMS = 0,05 mg/kg.
    18220068564-88-5Acide N-heptylaminoundécanoïque.LMS = 0,05 mg/kg (1).
    18820000592-41-61-Hexène.LMS = 3 mg/kg.
    19060000109-53-5Ether isobutylvinylique.QM = 5 mg/kg de PF.
    19150000121-91-5Acide isophtalique.LMS = 5 mg/kg.
    19990000079-39-0Méthacrylamide.LMS = ND (LD = 0,02 mg/kg, tolérance analytique comprise).
    20050000096-05-9Méthacrylate d'allyle.LMS = 0,05 mg/kg.
    20530002867-47-2Méthacrylate de 2-(diméthylamino)éthyle.LMS = ND (LD = 0,02 mg/kg, tolérance analytique comprise).
    21730000563-45-13-Méthyl-1-butène.QMA = 0,006 mg/6 dm².
    Uniquement pour polypropylène.
    22937001623-05-8Ether perfluoropropylperfluorovinylique.LMS = 0,05 mg/kg.
    23770000504-63-21,3-Propanediol.LMS = 0,05 mg/kg.
    23920000105-38-4Propionate de vinyle.LMS(T) = 6 mg/kg (2) (exprimé en acétaldéhyde).
    24760026914-43-2Acide styrènesulfonique.LMS = 0,05 mg/kg.
    26170003195-78-6N-Vinyl-N-méthylacétamide.QM = 2 mg/kg de PF.

    ANNEXE V

    L'introduction générale figurant au chapitre II de l'annexe de l'arrêté du 14 septembre 1992 modifié susvisé est modifiée comme suit :
    Le quatrième tiret du paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant :
    « Colonne 4 (Restrictions et/ou spécifications). Elles peuvent comprendre :

  • la limite de migration spécifique (LMS) ;

  • la quantité maximale permise de substance dans le matériau ou objet fini (QM) ;
  • la quantité maximale permise de substance dans le matériau ou objet exprimé en mg/6 dm² de surface en contact avec les denrées alimentaires (QMS) ;
  • toute autre restriction indiquée de manière expresse ;
  • toute spécification concernant la substance ou le polymère. »
  • ANNEXE VI

    La liste des additifs figurant au chapitre II de l'annexe de l'arrêté du 14 septembre 1992 modifié susvisé est modifiée comme suit :
    1° Le titre de la colonne 4 du tableau intitulé « liste des additifs » est remplacé par « Restrictions et/ou spécifications » ;
    2° Liste des additifs ajoutés au chapitre II de l'annexe :

    NUMÉRO
    PM/REF
    NUMÉRO
    CAS
    DÉNOMINATIONRESTRICTIONS
    et/ou spécifications
    (1)(2)(3)(4)
    30080004180-12-5Acétate de cuivre.LMS(T) = 30 mg/kg (7) (exprimé en cuivre).
    30610-Acides, C2-C24, aliphatiques, linéaires, monocarboxyliques, provenant d'huiles et graisses naturelles, et leurs mono-, di- et triesters de glycérol (y compris les acides gras ramifiés en quantités naturellement présentes). 
    30612-Acides, C2-C24, aliphatiques, linéaires, monocarboxyliques, synthétiques, et leurs mono-, di- et triesters de glycérol. 
    31530123968-25-2Acrylate de 2,4-di-tert-pentyl-6-[1-(3,5-di-tert-pentyl-2-hydroxyphényl)éthyl]phényle.LMS = 5 mg/kg.
    33801-Acide n-alkyl(C10-C13)benzènesulfonique.LMS = 30 mg/kg.
    34240-Esters d'acide alkyl(C10-C20)sulfonique avec les phénols.LMS = 6 mg/kg. Autorisé jusqu'au 1er janvier 2002.
    36640000123-77-3Azodicarbonamide.Uniquement comme agent gonflant.
    37360000100-52-7Benzaldéhyde.Conformément à la note 10 du chapitre V.
    38320005242-49-94-(2-Benzoxazolyl)-4'-(5-méthyl-2-benzoxazolyl)stilbène.Conforme aux spécifications indiquées au chapitre IV.
    38510136504-96-61,2-Bis(3-aminopropyl)éthylènediamine, polymère avec la N-butyl-2,2,6,6-tétra-méthyl-4-pipéridinamine et la 2,4,6-trichloro-1,3,5-triazine.LMS = 5 mg/kg.
    38515001533-45-54,4'-Bis(2-benzoxazolyl)stilbène.LMS = 0,05 mg/kg (1).
    38810080693-00-1Diphosphite de bis(2,6-di-tert-butyl-4-méthylphényl)pentaérythritol.LMS = 5 mg/kg (somme des phosphites et phosphates).
    38879135861-56-2Bis(3,4-diméthylbenzylidène)sorbitol. 
    39200006200-40-4Chlorure de bis(2-hydroxyéthyl)-2-hydroxypropyl-3-(dodécyloxy)méthyl-ammonium.LMS = 1,8 mg/kg
    39815182121-12-69,9-Bis(méthoxyméthyl)fluorène.LMA = 0,05 mg/6 dm².
    40120-Hydroxyméthylphosphonate de bis(polyéthylène glycol).LMS = 0,6 mg/kg. Autorisé jusqu'au 1er janvier 2002.
    41680000076-22-2Camphre.Conformément à la note 10 du chapitre V.
    42320007492-68-4Carbonate de cuivre.LMS(T) = 30 mg/kg (7) (exprimé en cuivre).
    43515-Esters des acides gras de l'huile de coco avec les chlorures de choline.LMA = 0,9 mg/6 dm².
    45195007787-70-4Bromure de cuivre.LMS(T) = 30 mg/kg (7) (exprimé en cuivre).
    45200001335-23-5Iodure de cuivre.LMS(T) = 30 mg/kg (7) (exprimé en cuivre) et LMS = 1 mg/kg (exprimé en iode).
    45450068610-51-5Copolymère de p-crésol, de dicyclopentadiène et d'isobutylène.LMS = 0,05 mg/kg.
    46880065140-91-23,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzylphosphonate de monoéthyle, sel de calcium.LMS = 6 mg/kg.
    47680000111-46-6Diéthylèneglycol.LMS(T) = 30 mg/kg (3).
    48460000075-37-61,1-Difluoroéthane. 
    49485134701-20-52,4-Diméthyl-6-(1-mèthylpentadécyl)phénol.LMS = 1 mg/kg.
    51700147315-50-22-(4,6-Diphényl-1,3,5-triazin-2-yl)-5-(hexyloxy)phénol.LMS = 0,05 mg/kg.
    53610054453-03-1Ethylènediaminetétraacétate de cuivre.LMS(T) = 30 mg/kg (7) (exprimé en cuivre).
    53650000107-21-1Ethylène glycol.LMS(T) = 30 mg/kg (3).
    54300118337-09-02,2'-Ethylidènebis(4,6-di-tert-butyl-phényl)fluorophosphonite.LMS = 6 mg/kg.
    54930025359-91-5Copolymère formaldéhyde-1-naphtol [= Poly(1-hydroxynaphtylméthane)].LMS = 0,05 mg/kg.
    57800018641-57-1Tribéhénate de glycérol. 
    60480003864-99-12-(2-Hydroxy-3,5-di-tert-butyl-phényl)-5-chlorobenzotriazole.LMS = 30 mg/kg.
    66560004066-02-82,2'-Méthylènebis(4-méthyl-6-cyclohexylphénol).LMS(T) = 3 mg/kg (6).
    66580000077-62-32,2'-Méthylènebis[4-méthyl-6-(1-méthyl-cyclohexyl)phénol].LMS(T) = 3 mg/kg (6).
    66755002682-20-42-Méthyl-4-isothiazolin-3-one.LMS = ND (LD = 0,02 mg/kg, tolérance analytique comprise).
    67170 Mélange de 5,7-di-tert-butyl-3-(3,4-diméthyl-phényl)-2(3H)benzofuranone (80-100 % p/p) et de 5,7-di-tert-butyl-3-(2,3-diméthylphényl) 2(3H)-benzofuranone (0-20 % p/p).LMS = 5 mg/kg.
    67180 Mélange de phtalate de n-décyle n-octyle (50 % p/p), de phtalate de di-n-décyle (25 % p/p) et de phtalate de di-n-octyle (25 % p/p).LMS = 5 mg/kg (1).
    68145080410-33-92,2',2''-Nitrilo[triéthyl tris(3,3', 5,5'-tétra-tert-butyl-1,1'-biphényl-2,2'-diyl)phosphite.LMS = 5 mg/kg (somme des phosphites et phosphates).
    71635025151-96-6Dioléate de pentaérythritol.LMS = 0,05 mg/kg. A ne pas employer dans des polymères au contact d'aliments pour lesquels la directive 85/572/CEE fixe le simulant D.
    73720000155-96-8Phosphate de trichloroéthyle.LMS = ND (LD = 0,02 mg/kg, tolérance analytique comprise).
    74010145650-60-8Phosphite de bis(2,4-di-tert-butyl-6-méthylphényle) éthyle.LMS = 5 mg/kg (somme des phosphites et phosphates).
    76721009016-00-6
    063148-62-9
    Polydiméthylsiloxane (PM>6800).Conforme aux spécifications indiquées au chapitre IV.
    76865 Polyesters de 1,2-propanediol et/ou 1,3- et/ou 1,4-butanediol et/ou polypropylène glycol avec l'acide adipique. Les groupements terminaux peuvent être estérifiés par l'acide acétique, les acides gras C12-C18, ou le n-octanol et/ou le n-décanol.LMS = 30 mg/kg.
    77895068439-49-6Ether monoalkylique (C16-C18) du polyéthylène glycol (OE = 2-6).LMS = 0,05 mg/kg.
    81515087189-25-1Poly(glycérolate de zinc). 
    81760 Poudres, écailles et fibres de laiton, de bronze, de cuivre, d'acier inoxydable, d'étain et alliages de cuivre, d'étain et de fer.LMS(T) = 30 mg/kg (7) (exprimé en cuivre) ; LMS = 48 mg/kg (exprimé en fer).
    85360000109-43-3Sébaçate de dibutyle. 
    85610 Silicates naturels silylés (à l'exception de l'amiante). 
    85840053320-86-8Silicate de lithium, magnésium, sodium.LMS(T) = 0,6 mg/kg (8) (exprimé en lithium).
    86285 Dioxyde de silicium silylé. 
    88640008013-07-8Huile de soja époxydée.Conforme aux spécifications indiquées au chapitre IV.
    89200007617-31-4Stéarate de cuivre.LMS(T) = 30 mg/kg (7) (exprimé en cuivre).
    89440 Esters de l'acide stéarique avec l'éthylèneglycol.LMS(T) = 30 mg/kg (3).
    92030010124-44-4Sulfate de cuivre.LMS(T) = 30 mg/kg (7) (exprimé en cuivre).
    92700078301-43-6Polymère de la 2,2,4,4-tétraméthyl-20-(2,3-époxypropyl)-7-oxa-3,20-diazadispiro[5.1.11.2]-hénicosan-21-one.LMS = 5 mg/kg.
    92930120218-34-0Thiodiéthylènebis(5-méthoxycarbonyl-2,6-diméthyl-1,4-dihydropyridine-3-carboxylate.LMS = 6 mg/kg.
    94960000077-99-61,1,1-Triméthylolpropane.LMS = 6 mg/kg.
    95725110638-71-6Vermiculite, produit de réaction avec le citrate de lithium.LMS(T) = 0,6 mg/kg (8) (exprimé en lithium).
    95855007732-18-5Eau.Conformément au décret n° 89-3 du 3 janvier 1989 modifié.
    95859 Cires raffinées, dérivées de pétrole ou d'hydrocarbures synthétiques.Conforme aux spécifications indiquées au chapitre IV.
    95883 Huiles minérales blanches, à base d'hydrocarbures provenant du pétrole.Conforme aux spécifications indiquées au chapitre IV.

    3° Liste des additifs pour lesquels le contenu de la colonne « Numéro CAS » est modifié :
    NUMÉRO
    PM/REF
    NUMÉRO
    CAS
    DÉNOMINATIONRESTRICTIONS
    et/ou spécifications
    (1)(2)(3)(4)
    39890087826-41-3
    069158-41-4
    054686-97-4
    081541-12-0
    Bis(méthylbenzylidène)sorbitol. 
    68125037244-96-5Néphéline syénite. 

    4° Liste des additifs supprimés du chapitre II de l'annexe :
    NUMÉRO
    PM/REF
    NUMÉRO
    CAS
    DÉNOMINATIONRESTRICTIONS
    et/ou spécifications
    (1)(2)(3)(4)
    76720009016-00-6
    063148-62-9
    Polydiméthylsiloxane. 

    ANNEXE VII

    Le chapitre III ci-dessous est ajouté à l'annexe de l'arrêté du 14 septembre 1992 modifié susvisé :

    « Chapitre III
    « Produits obtenus par fermentation bactérienne

    NUMÉRO
    PM/REF
    NUMÉRO
    CAS
    DÉNOMINATIONRESTRICTIONS
    et/ou spécifications
    (1)(2)(3)(4)
    1888880181-31-3Copolymère de l'acide 3-hydroxybutanoïque avec l'acide 3-hydroxypentanoïque.LMS = 0,05 mg/kg pour l'acide crotonique (en tant qu'impureté) et conformément aux spécifications mentionnées au chapitre IV.

    ANNEXE VIII

    Le chapitre IV ci-dessous est ajouté à l'annexe de l'arrêté du 14 septembre 1992 modifié susvisé :

    « Chapitre IV
    « Spécifications
    « PARTIE A
    « Spécifications générales
    « (A définir ultérieurement)
    « PARTIE B
    « Autres spécifications

    NUMÉRO
    PM/REF
    AUTRES SPÉCIFICATIONS
    18888COPOLYMÈRE DE L'ACIDE 3-HYDROXYBUTANOÏQUE AVEC L'ACIDE 3-HYDROPENTANOÏQUE.
     Définition.Ces copolymères sont obtenus par fermentation contrôlée d'Alcaligenes eutrophus à l'aide de mélanges de glucose et d'acide propanoïque en tant que sources de carbone. L'organisme utilisé n'est pas obtenu par génie génétique mais est dérivé d'une seule souche sauvage de l'organisme Alcaligenes eutrophus (souche H16 NCIMB 10442). Les stocks de base de l'organisme sont conservés en ampoules lyophilisées. Un stock de travail préparé à partir du stock de base est conservé dans de l'azote liquide et sert à présenter des inoculums pour le fermenteur. Quotidiennement, les échantillons dans le fermenteur sont soumis à un examen microscopique et à la recherche d'éventuelles modifications de la morphologie des colonies sur diverses géloses et à différentes températures. Les copolymères sont isolés des bactéries traitées thermiquement par digestion contrôlée des autres composants cellulaires, lavage et séchage. Ces copolymères se présentent normalement sous forme de granules formés par fusion et contenant des additifs tels que des agents de nucléation, des plastifiants, des charges, des stabilisants et des pigments qui sont tous conformes aux spécifications générales et individuelles.
     - dénomination chimique.
    Poly(3-D-hydroxybutanoate-co-3-D-hydroxypentanoate.
     - numéro CAS.80181-31-3.
     - formule structurelle.
    avec n/(m + n) supérieur à 0 et inférieur ou égal à 0,25.
     - poids moléculaire moyen.Au moins 150 000 daltons (lorsqu'il est mesuré par chromatographie par perméation de gel).
     - analyse.
    Au moins 98 % de poly(3-D-hydroxybutanoate-co-3-D-hydroxypentanoate) après hydrolyse en tant que mélange d'acide 3-D-hydroxybutanoïque et d'acide 3-D-hydroxypentanoïque.
     Description.
    Poudre blanche à blanc cassé après isolement.
     Caractéristiques. 
     - tests d'identification : 
     - solubilité.Soluble dans des hydrocarbures chlorés tels que le chloroforme ou le dichlorométhane, mais pratiquement insoluble dans l'éthanol, les alcanes aliphatiques et l'eau.
     - migration.La migration d'acide crotonique ne doit pas dépasser 0,05 mg/kg d'aliment.
     - pureté.Avant granulation, la poudre de copolymère brut doit contenir :
      - azote.Pas plus de 2 500 mg/kg de matière plastique.
      - zinc.Pas plus de 100 mg/kg de matière plastique.
      - cuivre.Pas plus de 5 mg/kg de matière plastique.
      - plomb.Pas plus de 2 mg/kg de matière plastique.
      - arsenic.Pas plus de 1 mg/kg de matière plastique.
      - chrome.Pas plus de 1 mg/kg de matière plastique.
    23547POLYDIMÉTHYLSILOXANE (Mw > 6 800).
    Viscosité minimale : 100 x 10-6 m²/s (= 100 centistokes) à 25 C.
    25385TRIALLYLAMINE.
    40 mg/kg d'hydrogel, utilisé dans un rapport de 1,5 g d'hydrogel au maximum pour 1 kg d'aliments. Convient uniquement pour les hydrogels destinés à des usages sans contact direct avec les aliments.
    383204-(2-BENZOXAZOLYL)-4'-(5-ÉTHYL-2-BENZOXAZOLYL) STILBÈNE.
    Pas de plus de 0,05 % m/m (quantité de substance utilisée/quantité de la formulation).
    76721POLYMÉTHYLSILOXANE (Mw > 6 800).
    Viscosité minimale : 100 x 10-6 m²/s (= 100 centistokes) à 25 C.
    88640HUILE DE SOJA ÉPOXYDÉE.
    Oxirane < 8 %, indice d'iode < 6.
    95859CIRES, RAFFINÉES, DÉRIVÉES D'HYDROCARBURES PÉTROLIERS OU SYNTHÉTIQUES.
    Le produit doit avoir les spécifications suivantes :
    - teneur en hydrocarbures minéraux avec un nombre de carbones inférieur à 25 : pas plus de 5 % (m/m) ;
    - viscosité au moins égale à 11 x 10-6 m²/s (= 11 centistokes) à 100 C ;
    - poids moléculaire moyen au moins égal à 500.
    95883HUILES MINÉRALES BLANCHES PARAFFINIQUES DÉRIVÉES D'HYDROCARBURES PÉTROLIERS.
    Le produit doit avoir les spécifications suivantes :
    - teneur en hydrocarbures minéraux avec un nombre de carbones inférieur à 25 : pas plus de 5 % (m/m) ;
    - viscosité au moins égale à 8,5 x 10-6 m²/s (= 8,5 centistokes) à 100 C ;
    - poids moléculaire moyen au moins égal à 480.

    ANNEXE IX

    Le chapitre V ci-dessous est ajouté à l'annexe de l'arrêté du 14 septembre 1992 modifié susvisé :

    « Chapitre V
    « Notes concernant la colonne
    « Restrictions ou spécifications »

    (1) Avertissement : la LMS risque d'être dépassée dans les simulateurs d'aliments gras.
    (2) LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées sous les numéros PM/REF 10060 et 23920.
    (3) LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances suivantes visées sous les numéros PM/REF 15760, 16990, 47680, 53650, 89440.
    (4) LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances suivantes visées sous les numéros PM/REF 19540, 19960.
    (5) LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances suivantes visées sous les numéros PM/REF 14200, 14230.
    (6) LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances suivantes visées sous les numéros PM/REF 66560 et 66580.
    (7) LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances suivantes visées sous les numéros PM/REF 30080, 42320, 45195, 45200, 53610, 81760, 89200, 92030.
    (8) LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances suivantes visées sous les numéros PM/REF 85840 et 95725.
    (9) LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la la migration des substances suivantes :
    a) BADGE (= Ether bis(2,3-époxypropylique) du 2,2-bis(4-hydroxyphényl)propane) ;
    b) BADGE. H2O ;
    d) BADGE. HCl ;
    e) BADGE. 2HCl ;
    f) BADGE. H2O HCl.
    Toutefois, dans les simulateurs d'aliments aqueux, la LMS(T) doit également inclure le BADGE. 2H2O c) à moins que sur l'étiquetage du matériau ou de l'objet ne soit précisé son utilisation restreinte au contact avec les aliments et les boissons pour lesquels il a été démontré que la somme des la migrations des cinq substances mentionnées aux points a, b, d, e et f ne peut dépasser 1 mg/kg.
    (10) Avertissement : la migration de la substance risque de détériorer les caractéristiques organoleptiques de l'aliment avec lequel elle est en contact et, dans ce cas, le produit fini risque de ne pas être conforme au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 92-631 du 8 juillet 1992. »