Bulletin Officiel n°2001-6Direction générale de l'action sociale
Sous-direction des institutions
des affaires juridiques et financières
Bureau de la réglementation
financière et comptable (5 B)

Lettre DGAS/5 B du 31 janvier 2001 concernant les frais de siège social
de l'association de l'AIPEI de Chambéry

AS 1 15
391

NOR : MESA0130026Y

(Texte non paru au Journal officiel)

La directrice générale de l'action sociale à Monsieur le préfet du département de la Savoie (direction départementale des affaires sanitaires et sociales) Par lettre en date du 25 janvier 2001, vous m'avez demandé d'autoriser la création du siège social de l'association mentionnée en objet conformément à l'article 24 du décret n° 88-279 du 24 mars 1988 et à l'article 10 du décret n° 61-9 du 3 janvier 1961.
Vous avez émis, avec le président du conseil général de la Savoie, un avis favorable pour la création de ce siège social.
Les financements nécessaires ont été bien pris en compte dans le cadre de vos enveloppes départementales limitatives de crédits prévues aux articles L. 315-9, L. 315-10 et L. 315-11 du code de l'action sociale et des familles.
En conséquence, j'ai l'honneur d'accorder l'autorisation ministérielle demandée.
Il vous appartient enfin de veiller à ce que les charges nettes du siège social soient équitablement réparties entre les différents établissements médico-sociaux, y compris l'atelier protégé et le budget commercial du CAT. En la matière, une répartition au prorata des charges brutes des différents établissements apparaît la plus pertinente.
Le forfait « soins » du foyer à double tarification pour adultes handicapés a pour objet principal de couvrir, comme son nom l'indique, de façon forfaitaire des dépenses correspondant à des soins. Il s'agit en l'espèce et en priorité, d'une part, des soins techniques comme les dépenses de médicaments, de personnels médicaux, des personnels infirmiers et des autres auxiliaires médicaux relevant du code de la santé publique ou du code de la sécurité sociale et, d'autre part, des soins de nursing correspondant à la fonction auxiliaire de soins (et non auxiliaire de vie) des aides soignantes et des aides médico-psychologiques. Aussi, si les dépenses de frais de siège social n'ont pas vocation à être prises en charge sur les forfaits « soins », elles peuvent l'être sur le prix de journée hébergement. L'assiette de calcul de la quote-part des frais de siège social doit être la totalité des charges brutes du foyer à double tarification. Il y a lieu, en effet, de ne pas confondre mode de calcul de la quote-part des frais de siège social et imputation de la charge dans le calcul d'un tarif.

Le sous-directeur des institutions
des affaires juridiques et financières,
B. Garro