Bulletin Officiel n°2001-686-0

Décret n° 2001-107 du 5 février 2001 portant revalorisation de l'allégement de cotisation prévu à l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale et modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets)

SS 1 11
394

NOR : MESS0022401D

(Journal officiel du 7 février 2001)

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 241-13-1 et D. 241-13 à D. 241-25 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 7 juillet 2000 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 11 juillet 2000 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 17 juillet 2000 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 18 juillet 2000 ;
Vu la saisine pour avis en date du 4 juillet 2000, invoquant l'urgence, de la Commission des accidents du travail et des maladies professionnelles visée à l'article L. 221-4 du code de la sécurité sociale,

Décrète :

Art. 1er. - Les montants de « 41 500 F », « 6 881,68 F » et de « 20 000 F » fixés à l'article D. 241-13 du code de la sécurité sociale sont remplacés respectivement par les montants de « 42 102 F », « 6 981,46 F » et « 20 290 F ».

Art. 2. - Le montant de « 4 000 F » fixé à l'article D. 241-14 du même code est remplacé par le montant de « 4 058 F ».

Art. 3. - Le montant de « 1 400 F » fixé à l'article D. 241-15 du même code est remplacé par le montant de « 1 420 F ».

Art. 4. - Le montant de « 3 500 F » fixé à l'article D. 241-16 du même code est remplacé par le montant de « 3 551 F ».

Art. 5. - Le montant de « 4 000 F » fixé au premier alinéa de l'article D. 241-17 du même code est remplacé par le montant de « 4 058 F » et le montant de « 7 500 F » fixé au deuxième alinéa de cet article est remplacé par le montant « 7 609 F ».

Art. 6. - Au deuxième alinéa de l'article D. 241-25 du même code, le mot : « supérieur » est remplacé par le mot : « inférieur ».

Art. 7. - Les dispositions du présent décret sont applicables aux gains et rémunérations versés à compter du 1er juillet 2000 et afférents aux périodes d'emploi accomplies depuis cette date.
Art. 8. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'agriculture et de la pêche et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 février 2001.

Lionel Jospin


Par le Premier ministre :

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Élisabeth Guigou

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany

La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly