Bulletin Officiel n°2001-6

Arrêté du 28 novembre 2000 portant approbation de modifications des statuts de la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales

SS 3 322
416

NOR : MESS0023754A

(Journal officiel du 11 février 2001)

Par arrêté de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation en date du 28 novembre 2000, sont approuvées telles qu'elles sont annexées au présent arrêté les modifications apportées aux statuts de la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales.

ANNEXE
Article 1er

Au second alinéa de cet article, les mots : « son siège est situé à Paris » sont abrogés et remplacés par les mots : « La gestion et le fonctionnement de la caisse nationale sont fixés par le code de la sécurité sociale et notamment par le livre VI, titres II et III. La caisse nationale est administrée par un conseil élu par les administrateurs des caisses de base. »

Article 2

Les alinéas 1 à 10 sont abrogés et remplacés par un alinéa unique ainsi rédigé :
« Le siège de la caisse nationale est situé à Paris. »

Article 3

Les alinéas 1 à 4 sont abrogés et remplacés par les alinéas 1 à 11 ainsi rédigés :
« La caisse nationale détermine la politique générale du régime, assure son unité financière et sa représentation auprès des pouvoirs publics et des organismes extérieurs.
Elle établit et entretient toutes relations utiles en vue d'actions communes ou concertées avec les organismes assurant la protection sociale des travailleurs non salariés, notamment avec le régime d'assurance vieillesse des professions artisanales et le régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles.
Elle anime, coordonne et contrôle l'action des caisses de base et des unions de caisses.
La caisse nationale centralise les ressources du régime et assure la trésorerie des caisses de base. Elle peut prescrire à celles-ci toutes mesures relatives à la gestion et à la mobilisation de leurs réserves.
En application de l'article L. 633-12 du code de la sécurité sociale, la caisse nationale conclut avec les autorités compétentes de l'Etat, des conventions d'objectifs et de gestion qui engagent l'ensemble du régime. La caisse nationale met en oeuvre les objectifs contenus dans ces conventions en concluant avec les caisses de base des contrats pluriannuels de gestion.
Elle est chargée, conformément aux dispositions de l'article L. 153-2 du code de la sécurité sociale, de l'approbation des budgets des caisses de base. Elle fixe la dotation nécessaire à la couverture des dépenses de gestion administrative.
Elle élabore les schémas directeurs informatiques prévus par l'article L. 153-9 du code de la sécurité sociale et en conduit la réalisation. Elle veille à la compatibilité de l'informatique locale avec ces schémas.
Elle exerce, dans le cadre de la réglementation en vigueur, une action sociale collective et détermine les orientations de l'action sociale individuelle menée par les caisses de base. Elle fixe les dotations d'action sociale des caisses de base.
Elle est également habilitée à signer au nom du régime des conventions ou accords collectifs réglant l'ensemble des conditions de travail du personnel, y compris leur rémunération.
La caisse nationale peut contrôler soit sur pièces, soit sur place, le fonctionnement administratif et financier des caisses de base qui sont tenues de mettre à la disposition des agents chargés du contrôle tous documents administratifs et pièces comptables. Elle peut prescrire toutes mesures de réorganisation administrative ou de redressement financier nécessaire.
En outre, la caisse nationale assure, en application de l'article R. 635-2 du code de la sécurité sociale, la gestion du régime complémentaire des entrepreneurs du bâtiment et le recouvrement, pour le compte de l'Etat, de la contribution sociale de solidarité des sociétés et de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat (art. D. 651-4 du code de la sécurité sociale et art. 4 du décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 relatif à la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat). »

Article 4

Les alinéas 1 à 4 sont abrogés et remplacés par les alinéas 1 à 4 ainsi rédigés :
« Le conseil d'administration de la caisse nationale comprend :
1. Des administrateurs cotisants élus parmi les administrateurs cotisants des conseils d'administration des caisses de base, à raison d'un administrateur pour chaque caisse de base ;
2. Huit administrateurs retraités élus parmi les administrateurs retraités des conseils d'administration desdites caisses de base.
Les administrateurs sont élus pour six ans à compter de la date d'installation du conseil d'administration. Leur mandat est renouvelable. »

Article 5

Les alinéas 1 à 3 sont abrogés et remplacés par les alinéas 1 à 11 ainsi rédigés :
« Les administrateurs cotisants sont élus par le conseil d'administration de chaque caisse de base lors de leur séance d'installation, qui a lieu au plus tard dans les trente jours suivant la proclamation du résultat des élections des conseils d'administration des caisses de base, sous la présidence du directeur régional des affaires sanitaires ou de son représentant.
L'élection a lieu au scrutin secret. Est proclamé élu aux deux premiers tours de scrutin le candidat ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages au moins égal au quart des administrateurs présents. Au troisième tour, la majorité suffit et, en cas d'égalité de suffrages, le candidat le plus âgé est proclamé élu.
Avant chaque tour de scrutin, le président procède à un appel de candidatures parmi les administrateurs cotisants.
Chacun des administrateurs présents dispose d'une voix.
Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales fait procéder au dépouillement des votes et dresse un procès-verbal des opérations électorales qui doit être affiché le jour même de l'élection au siège de la caisse. Des copies en sont adressées au ministre chargé de la sécurité sociale et à la caisse nationale.
En cas de vacance d'un siège d'administrateur cotisant, il est procédé à son remplacement dans les conditions fixées aux articles R. 633-6-1 et R. 633-6-2 du code de la sécurité sociale dans un délai de deux mois à compter du jour où la vacance s'est produite.
Cette élection complémentaire peut avoir lieu après que le conseil d'administration de la caisse a été éventuellement complété dans les conditions prévues à l'article R. 633-51 du code de la sécurité sociale.
Les administrateurs retraités sont élus par un collège électoral composé de l'ensemble des administrateurs cotisants et retraités élus dans les caisses de base.
Ils sont élus par correspondance à la représentation proportionnelle, au scrutin de liste, sans panachage ni vote préférentiel, suivant les règles du quotient et de la plus forte moyenne.
L'élection a lieu au plus tard le quatre-vingtième jour suivant la date des élections des conseils d'administration des caisses de base.
En cas de vacance d'un siège d'administrateur retraité, il est fait appel au candidat placé en tête de sa liste non encore titulaire d'un siège. Il est procédé ainsi jusqu'à épuisement complet de la liste. Après épuisement de la liste, il n'est pas procédé au remplacement des administrateurs élus sur cette liste. »

Article 6

Le premier alinéa est abrogé et remplacé par les alinéas 1 à 4 ainsi rédigés :
« Perd la qualité d'administrateur et est déclaré démissionnaire d'office par le conseil d'administration ou, à défaut, par le ministre chargé de la sécurité sociale :
1. Tout administrateur qui, pour une cause quelconque, perd la qualité d'administrateur d'une caisse de base ;
2. Tout administrateur qui, sans motif valable, n'a pas assisté à quatre séances consécutives du conseil d'administration ;
3. Tout administrateur qui ne remplit plus les conditions d'éligibilité prévues aux articles L. 637-1 et L. 633-7-1 du code de la sécurité sociale. »

Article 7

Le premier alinéa est abrogé et remplacé par les alinéas 1 et 2 ainsi rédigés :
« En cas de dissolution du conseil d'administration ou de vacance de la moitié au moins du nombre des sièges d'administrateurs, le ministre chargé de la sécurité sociale peut nommer, par arrêté, pour une durée qui ne peut excéder un an, un administrateur provisoire.
Il est ensuite procédé à de nouvelles élections à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. »

Article 8

1. L'alinéa 1 est abrogé et remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Les fonctions des administrateurs sont gratuites. Toutefois, ceux-ci ont droit au paiement des indemnités et frais de déplacement et de séjour motivés par l'exercice de leur mandat, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. »
2. Les alinéas 2 à 9 sont supprimés.

Article 9

Les alinéas 1 à 6 sont abrogés et remplacés par les alinéas 1 à 9 ainsi rédigés :
« Le conseil d'administration se réunit chaque fois qu'il est convoqué par le président et au moins deux fois par an.
La convocation est obligatoire quand elle est demandée par la majorité des membres du conseil, par la commission de contrôle ou par le ministre chargé de la sécurité sociale. Elle doit être adressée dans les quinze jours, sauf cas d'urgence.
Le conseil ne peut délibérer valablement que si la majorité des membres qui le composent assistent à la séance.
Est nulle et non avenue toute décision prise dès lors que le quorum n'est plus atteint en cours de séance.
Les décisions sont prises à la majorité des voix. Le vote a lieu à main levée, mais le vote à bulletin secret est obligatoire en matière d'élection et quand le cinquième des membres présents le réclame. En cas de partage des voix, et sauf en matière d'élection, celle du président est prépondérante ; elle s'exprime oralement si le vote a lieu à bulletin secret.
Les membres du conseil d'administration ne peuvent se faire représenter aux séances.
Toutefois, ils peuvent donner délégation de vote à un autre membre du conseil. Dans ce cas, aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation. La délégation doit être donnée par écrit et être remise au président au début de la séance pour laquelle elle est donnée. Cette délégation peut toutefois être remise en séance lorsqu'un administrateur doit quitter la réunion.
Le directeur général et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration, de son bureau et des commissions constituées en son sein. Toutefois, le président peut, après les avoir entendus en séance, leur demander de se retirer, pendant le temps où le conseil est appelé à délibérer sur leur situation individuelle.
Le conseil d'administration peut inviter toute personne compétente à assister à ses réunions à titre consultatif. »

Article 10

Les alinéas 2 à 13 de cet article sont abrogés et remplacés par les alinéas 2 à 13 ainsi rédigés :
« Il a notamment pour rôle :
1. D'établir les statuts de la caisse nationale ainsi que, le cas échéant, le règlement intérieur ;
2. De voter les budgets de la gestion administrative de la caisse nationale ;
3. D'arrêter les comptes annuels de la caisse nationale ;
4. De nommer les agents de direction et l'agent comptable dont la désignation est soumise à l'agrément ministériel prévu aux articles R. 123-48 et R. 123-49 du code de la sécurité sociale, les sous-directeurs l'étant sur proposition du directeur général ; toute décision du conseil en matière de rétrogradation, révocation ou licenciement d'un membre du personnel de direction ne peut être prise qu'après avis de la commission instituée en application de l'article R. 123-51 du code de la sécurité sociale ;
5. De veiller à l'amélioration des relations avec les usagers ;
6. De proposer la dotation d'action sociale du régime et de fixer la répartition entre l'action sociale collective et l'action sociale individuelle ;
7. De proposer au ministres intéressés :

8. D'orienter et de contrôler l'activité de la caisse en se prononçant sur le ou les rapports qui lui sont soumis par le directeur général et l'agent comptable, notamment sur ceux relatifs au fonctionnement administratif et financier de l'organisme, aux relations avec les usagers et à l'action sociale ;
9. De contrôler l'application par le directeur général et l'agent comptable des dispositions législatives et réglementaires, ainsi que l'exécution de ses propres délibérations. »

Article 11

Les alinéas 1 à 4 sont abrogés et remplacés par les alinéas 1 à 5 ainsi rédigés :
« Lors de son installation et après chaque renouvellement, le conseil d'administration élit parmi ses membres, au scrutin secret et à la majorité absolue des voix pour les deux premiers tours, les membres du bureau. Si un troisième tour de scrutin est nécessaire, l'élection a lieu à la majorité relative et, en cas d'égalité des voix, le candidat le plus âgé est proclamé élu.
Le bureau comprend : un président, un premier vice-président, cinq vice-présidents, un secrétaire, un trésorier, un trésorier adjoint.
Le doyen d'âge assure la présidence de la première réunion jusqu'à l'élection du président.
Le bureau procède, le cas échéant, à l'étude préalable des affaires inscrites à l'ordre du jour des séances du conseil d'administration.
Le conseil peut, par délégation expresse et spéciale, confier au bureau une partie de ses attributions, à l'exception de celles visées à l'article 10 ci-dessus. »

Article 12

Les alinéas 1 à 4 sont abrogés et remplacés par les alinéas 1 à 4 ainsi rédigés :
« Le président veille à la régularité du fonctionnement de la caisse nationale dans le respect des dispositions législatives et réglementaires.
Il préside les réunions du conseil d'administration dont il assure l'ordre et la police.
Il représente, avec le directeur général, la caisse devant les autorités administratives compétentes.
Il signe, conjointement avec le directeur général, la convention d'objectifs et de gestion conclue avec les autorités compétentes de l'Etat et les contrats pluriannuels de gestion des caisses de base. »

Article 13

Les alinéas 1 à 3 sont abrogés et remplacés par les alinéas 1 à 4 ainsi rédigés :
« Le premier vice-président seconde le président dans toutes ses fonctions. Il le remplace en cas d'empêchement.
A la demande du président, le secrétaire est chargé des convocations aux différentes réunions, dont il rédige les procès-verbaux.
Le trésorier assure la surveillance de la comptabilité et du fonctionnement financier de la caisse nationale dans le cadre du pouvoir de contrôle du conseil d'aministration et compte tenu des dispositions des articles D. 623-2 à D. 623-29 du code de la sécurité sociale.
Le secrétaire adjoint et le trésorier adjoint secondent les titulaires et les remplacent en cas d'empêchement. »

Article 14

Les alinéas 1 et 2 sont abrogés et remplacés par les alinéas 1 à 8 ainsi rédigés :
« Le conseil d'administration doit obligatoirement constituer en son sein :

Il peut constituer d'autres commissions et leur déléguer une partie de ses attributions, à l'exception de celles visées à l'article 10 des présents statuts.
Il nomme ses représentants dans les instances extérieures dans lesquelles le régime doit être représenté, notamment :

Article 15

Les alinéas 1 à 5 sont abrogés et remplacés par les alinéas 1 et 2 ainsi rédigés :
« Tout litige entre caisses de base doit être porté préalablement à toute action contentieuse, par les soins de la caisse la plus diligente, devant une commission d'arbitrage constituée à cet effet, dont les décisions prises à l'unanimité s'imposent aux caisses en litige.
Cette commission, composée de deux représentants des caisses professionnelles et de deux représentants des caisses interprofessionnelles désignées par le conseil d'administration, statue dans un délai de deux mois suivant l'envoi du dossier du litige. Si elle n'a pas statué dans ce délai, les caisses en cause peuvent saisir le tribunal des affaires sanitaires et sociales. »

Article 16

Les alinéas 1 et 2 sont abrogés et remplacés par les alinéas 1 à 13 ainsi rédigés :
« Le conseil d'administration de la Caisse nationale peut réunir chaque année et doit réunir une fois au moins tous les deux ans une assemblée générale des caisses de base à laquelle il soumet ses propositions concernant la politique générale du régime ainsi que les voeux des conseils d'administration des caisses de base.
Cette assemblée générale est composée :

  • des présidents des conseils d'administration des caisses de base ;

  • de délégués supplémentaires élus par les membres des conseils d'administration, à raison d'un délégué par tranche complète ou incomplète de 5 000 affiliés au-delà des 5 000 premiers. L'effectif des affiliés pris en compte est celui qui a permis de déterminer l'effectif des administrateurs à élire aux dernières élections.
  • Ces délégués sont élus, lors de la séance d'installation des conseils d'administration des caisses de base, parmi les membres de ces conseils, au scrutin majoritaire, uni ou plurinominal selon le cas, à deux tours au vote secret. Pour être élu au premier tour de scrutin, le candidat doit réunir la majorité absolue des suffrages exprimés.
    Au second tour, la majorité relative suffit ; en cas d'égalité, le candidat le plus âgé est proclamé élu.
    En cas de cessation des fonctions d'un délégué pour quelque cause que ce soit, un nouveau délégué est désigné dans les mêmes conditions.
    Nul ne peut être délégué de plusieurs caisses.
    Les membres du conseil d'administration de la caisse nationale, qui ne sont ni délégués de droit ni élus à ce titre d'une caisse de base, participent également à l'assemblée générale.
    Le conseil d'administration de la caisse nationale peut inviter toute personne compétente à assister aux réunions de l'assemblée générale.
    L'assemblée générale est convoquée et présidée par le président du conseil d'administration de la caisse nationale, qui en assure l'ordre et la police.
    Le conseil d'administration de la caisse nationale peut décider de réunir, dans les conditions qu'il détermine, les membres de l'assemblée générale en une ou plusieurs commissions en vue notamment d'examiner les voeux des conseils d'administration des caisses de base ou des groupements desdites caisses.
    Le conseil d'administration de la caisse nationale fixe les conditions et délais de présentation de ces voeux. »

    Article 17

    Les alinéas 1 et 2 sont abrogés et remplacés par les alinéas 1 à 5 ainsi rédigés :
    « Le directeur général représente la caisse en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il peut donner mandat à cet effet à certains agents de la caisse ou à un agent d'un autre organisme de sécurité sociale. Il décide des actions en justice à intenter au nom de la caisse dans les conditions fixées à l'article L. 122-1 du code de la sécurité sociale.
    Il signe conjointement avec le président du conseil d'administration la convention d'objectifs et de gestion et les contrats pluriannuels de gestion conclus avec les caisses de base.
    Il approuve les budgets de gestion administrative des caisses de base.
    Il émet un avis sur la nomination des agents de direction des caisses de base et, le cas échéant, sur les sanctions disciplinaires prises à l'encontre de ces personnels.
    Il valide, avec l'agent comptable de la caisse nationale, les programmes informatiques nationaux, qui présentent alors, pour les caisses de base, un caractère obligatoire. »

    Article 18

    L'alinéa 1 est abrogé et remplacé par les alinéas 1 à 4 ainsi rédigés :
    « Est nulle de plein droit :

    Article 19

    L'alinéa premier est abrogé et remplacé par les alinéas 1 à 3 ainsi rédigés :
    « Chaque réunion du conseil d'administration, de son bureau ou d'une commission, donne lieu à la rédaction d'un procès-verbal qui doit figurer sur le registre des délibérations et être paraphé par le président et par le secrétaire.
    Ce procès-verbal est soumis lors de la séance suivante à l'approbation du conseil d'administration, du bureau ou de la commission.
    Les copies ou extraits des procès-verbaux desdites délibérations sont valablement certifiés par le président ou par un administrateur ou par le directeur général ou un agent de direction ayant reçu délégation à cet effet. »

    Article 20

    Les alinéas 1 et 2 sont abrogés et remplacés par un alinéa unique ainsi rédigé :
    « Toute discussion politique, religieuse ou étrangère aux buts de la caisse est interdite dans les réunions du conseil d'administration, de son bureau, des commissions constituées en son sein et de l'assemblée générale. »

    Article 21

    Il est créé un article 21, dont les deux alinéas sont ainsi rédigés :
    « Les présents statuts ne peuvent être modifiés que par une décision du conseil d'administration prise à la majorité des deux tiers des membres le composant.
    Les modifications ne sont mises en vigueur qu'après avoir été approuvées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du commerce. »