Bulletin Officiel n°2001-6

LOI organique n° 2001-100 du 5 février 2001 modifiant la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel (1)

AM 1
423

NOR : INTX0000133L

(Journal officiel du 6 février 2001)

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. 1er. - Le I de l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel est ainsi modifié :
1° Après les mots : « des conseils généraux », la fin de la première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « des départements, de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, du Conseil de Paris, de l'assemblée de la Polynésie française, du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, de l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna, maires, maires délégués des communes associées, maires des arrondissements de Lyon et de Marseille ou membres élus du Conseil supérieur des Français de l'étranger. » ;
2° Après la première phrase du deuxième alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Les présidents des organes délibérants des communautés urbaines, des communautés d'agglomération ou des communautés de communes et les ressortissants français membres du Parlement européen élus en France peuvent également, dans les mêmes conditions, présenter un candidat à l'élection présidentielle. » ;
3° A la fin de la première phrase du troisième alinéa, les mots : « ou territoire d'outre-mer » sont supprimés ;
4° Le troisième alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées :
« Pour l'application des mêmes dispositions, les ressortissants français membres du Parlement européen élus en France sont réputés être les élus d'un même département. Aux mêmes fins, les présidents des organes délibérants des communautés urbaines, des communautés d'agglomération ou des communautés de communes sont réputés être les élus du département auquel appartient la commune dont ils sont délégués. Aux mêmes fins, les conseillers régionaux et les conseillers à l'assemblée de Corse sont réputés être les élus des départements entre lesquels ils sont répartis selon les modalités prévues aux articles L. 293-1 et L. 293-2 du code électoral dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la loi organique n° 2001-100 du 5 février 2001 modifiant la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel. »

Art. 2. - Les trois premiers alinéas du II de l'article 3 de la même loi sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés :
« Les opérations électorales sont organisées selon les règles fixées par les articles L. 1er, L. 2, L. 5 à L. 7, L. 9 à L. 21, L. 23, L. 25, L. 27 à L. 43, L. 45, L. 47 à L. 52-2, L. 52-4 à L. 52-11, L. 52-12, L. 52-16, L. 53 à L. 55, L. 57 à L. 78, L. 85-1 à L. 111, L. 113 à L. 114, L. 116, L. 117, LO 127, L. 199, L. 200, L. 202, L. 203, L. 385 à L. 387, L. 389 et L. 393 du code électoral dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la loi organique n° 2001-100 du 5 février 2001 précitée, sous réserve des dispositions suivantes :
« Le plafond des dépenses électorales prévu par l'article L. 52-11 du code électoral est fixé à 13,7 millions d'euros pour un candidat à l'élection du Président de la République. Il est porté à 18,3 millions d'euros pour chacun des candidats présents au second tour.
« Les personnes physiques ne peuvent, dans le cadre de l'application des dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral, accorder des prêts et avances remboursables aux candidats.
« Les frais d'expertise comptable liés à l'application de l'article L. 52-12 du code électoral sont inscrits dans le compte de campagne.
« Le compte de campagne et ses annexes sont adressés au Conseil constitutionnel dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise. Le Conseil constitutionnel dispose des pouvoirs prévus au premier, au quatrième et au dernier alinéa de l'article L. 52-15 et à l'article L. 52-17 du code électoral.
« Dans les cas mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 52-15 du code électoral, le Conseil constitutionnel fixe, dans la limite du montant du dépassement constaté, la somme que le candidat est tenu de verser au Trésor public.
« Pour l'application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 52-5 et du quatrième alinéa de l'article L. 52-6 du code électoral, le délai pour la dissolution de plein droit de l'association de financement électoral et pour la cessation des fonctions du mandataire financier est fixé à un mois à compter de la publication des décisions du Conseil constitutionnel prévue au troisième alinéa du III du présent article. »

Art. 3. - Le troisième alinéa du III de l'article 3 de la même loi est ainsi modifié :
1° Dans la première et la troisième phrase, les mots « troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « cinquième alinéa » ;
2° La deuxième phrase est supprimée ;
3° L'alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les agents de l'administration des impôts sont déliés du secret professionnel à l'égard des membres du Conseil constitutionnel et de ses rapporteurs adjoints à l'occasion des enquêtes qu'ils effectuent pour contrôler les comptes de campagne des candidats à l'élection du Président de la République. »

Art. 4. - Le V de l'article 3 de la même loi est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « d'un million de francs » sont remplacés par les mots : « de 153 000 euros » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « au quart dudit plafond » sont remplacés par les mots : « à la moitié dudit plafond » ;
3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le remboursement forfaitaire prévu à l'alinéa précédent n'est pas accordé aux candidats qui ne se sont pas conformés aux prescriptions des deuxième et cinquième alinéas du II ci-dessus ou à ceux dont le compte de campagne a été rejeté, sauf décision contraire du Conseil constitutionnel dans les cas où la méconnaissance des dispositions applicables serait non intentionnelle et de portée très réduite. »

Art. 5. - A la fin du deuxième alinéa de l'article 16 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 sur le vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République, la somme : « 500 000 F » est remplacée par la somme : « 75 000 euros ».

Art. 6. - I. - Les dispositions de l'article 1er concernant les conseillers régionaux entreront en vigueur à compter de la date du prochain renouvellement de chaque conseil régional selon les modalités prévues par les articles 2 à 9 de la loi n° 99-36 du 19 janvier 1999 relative au mode d'élection des conseillers régionaux et des conseillers à l'assemblée de Corse et au fonctionnement des conseils régionaux. L'assemblée de Corse procédera à la répartition prévue au I de l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 précitée dans le mois qui suivra la publication de la présente loi.
II. - Les modifications apportées par les articles 2 et 4 respectivement au deuxième alinéa du II et au deuxième alinéa du V de l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 précitée et par l'article 5 au deuxième alinéa de l'article 16 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 précitée entreront en vigueur le 1er janvier 2002.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 5 février 2001.

Jacques Chirac


Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
Lionel Jospin

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius

Le ministre de l'intérieur,
Daniel Vaillant

Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Christian Paul


(1) Loi organique n° 2001-100.
- Travaux préparatoires :
Assemblée nationale :
Projet de loi organique n° 2564 ;
Rapport de M. Bernard Derosier, au nom de la commission des lois, n° 2614 ;
Discussion et adoption le 10 octobre 2000.
Sénat :
Projet de loi organique, adopté par l'Assemblée nationale, n° 16 (2000-2001) ;
Rapport de M. Christian Bonnet, au nom de la commission des lois, n° 47 (2000-2001) ;
Discussion et adoption le 31 octobre 2000.
Assemblée nationale :
Projet de loi organique, modifié par le Sénat, n° 2685 ;
Rapport de M. Bernard Derosier, au nom de la commission des lois, n° 2856 ;
Discussion et adoption le 18 janvier 2001.
- Conseil constitutionnel :
Décision n° 2001-443 DC du 1er février 2001 publiée au Journal officiel de ce jour.