Bulletin Officiel n°2001-7Direction générale de l'action sociale
Sous-direction des institutions,
des affaires juridiques et financières
Bureau de la réglementation
financière et comptable (5 B)

Décision DGAS/5 B du 12 février 2001 relative aux frais de siège de l'association « Protection sociale de Vaugirard - Fonds Marie-José-Chérioux »

AS 1 15
482

NOR : MESA0130034S

(Texte non paru au Journal officiel)

La directrice générale de l'action sociale à Monsieur le préfet du département de ... (direction des affaires sanitaires et sociales) Par lettre en date du 5 février 2001, vous attirez mon attention sur la situation de l'association mentionnée en objet.
En effet, cette dernière n'ayant pas l'autorisation ministérielle prévue à l'article 10 du décret n° 61-9 du 3 janvier 1961 et à l'article 24 du décret n° 88-279 du 24 mars 1988, il convient de procéder à la régularisation de cet état de fait par la constitution et l'instruction d'un dossier de frais de siège social.
C'est dans le cadre de cette instruction que vous pouvez régler la question de l'affectation des placements financiers de cette association qui a été soulevée lors de l'un de vos contrôles.
Cette association ayant opté pour une gestion centralisée de sa trésorerie, les produits de ces placements financiers centralisés devraient être répartis au prorata du chiffre d'affaire respectif, d'une part, des établissements relevant de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et, d'autre part des services en gestion non contrôlée. La première quote-part pourrait constituer une recette atténuative dans le budget des frais de siège à répartir entre établissements relevant de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.
L'association doit vous remettre ses comptes annuels consolidés (bilan, compte de résultat et annexe) et les bilans techniques et comptes de résultat des établissements relevant de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. Ces documents vous permettront de calculer cette quote-part.
Il vous appartiendra dans le cas où l'autorisation serait accordée de veiller à ce que les charges nettes du siège social soient équitablement réparties entre les différents établissements médico-sociaux, y compris le budget commercial du CAT. En la matière, une répartition au prorata des charges brutes des différents établissements apparaît la plus pertinente.

Le sous-directeur des institutions,
des affaires juridiques et financières,
B. Garro