Bulletin Officiel n°2001-7Direction générale de l'action sociale
Sous-direction des institutions,
des affaires juridiques et financières
Bureau de la réglementation
financière et comptable (5 B)

Décision DGAS/5 B du 12 février 2001 relative à la demande d'autorisation ministérielle de frais de siège social présentée par la fondation « Les Orphelins et apprentis d'Auteuil »

AS 1 15
484

NOR : MESA0130036S

(Texte non paru au Journal officiel)

La directrice générale de l'action sociale à Monsieur le préfet du département de ... (direction des affaires sanitaires et sociales) La fondation « Les Orphelins et apprentis d'Auteuil » a déposé auprès de vos services, pour instruction, un dossier d'autorisation de frais de siège social en application de l'article 10 du décret n° 61-9 du 3 janvier 1961 et de l'article 24 du décret n° 88-279 du 24 mars 1988.
Cette procédure ne peut concerner que la quote-part des frais de siège des établissements relevant de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, à condition que ces derniers soient tarifés par l'Etat ou les conseils généraux conformément aux décrets précités, ce qui exclut notamment les foyers de jeunes travailleurs et les résidences sociales.
Les quotes-parts de frais de siège des établissements scolaires relevant du ministère de l'éducation nationale ou du ministère de l'agriculture ne relèvent pas de cette procédure.
Le dossier de demande de la fondation présente un budget global du siège social de 194,5 millions de charges nettes, mais uniquement 74,8 millions doivent faire l'objet d'une répartition partielle sur les établissements relevant de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, dont 18,9 millions pour les établissements habilités au titre de l'aide sociale à l'enfance et 0,3 million pour un CAT.
En l'état actuel du dossier et comme vous le soulignez dans votre lettre du 8 janvier 2001, la demande de la fondation n'est pas recevable et l'autorisation ministérielle ne peut être accordée.
En effet, l'intégration des charges des directions régionales avec la direction générale nationale dans le budget de siège social m'apparaît contestable et pourrait faire l'objet d'autorisations distinctes.
Le nombre de salariés du siège social (283 dont 14 relevant de la convention des journalistes) vous apparaît, à juste titre, comme exorbitant. L'absence de convention collective pour le personnel du siège oblige à demander un budget dudit siège établi conformément à l'article 20 du décret n° 88-279 du 24 mars 1988 et au a) de l'article 10 du décret n° 61-9 du 3 janvier 1961.
Tout comme vous, la prise en compte, dans les frais de siège social à répartir en partie sur les établissements médico-sociaux, des charges relatives à certaines actions internationales et à l'activité pastorale de la fondation pose question.
J'ajoute que des activités du siège mériteraient d'être déconcentrées sur les directions des établissements. Il y a des risques de doublons entre la direction nationale, les directions régionales et les directions d'établissement.
L'instruction de cette demande d'autorisation ministérielle de frais de siège social s'avère donc particulièrement complexe. Cette complexité se renouvellera chaque année au moment de l'examen du budget prévisionnel et du compte administratif. La nature des charges à imputer sur les frais de siège, les services rendus spécifiques du siège à prendre en compte, la multiplicité des taux pondérés d'imputation des charges en fonction des différentes sections analytiques, sont susceptibles d'entraîner des contentieux dans les années à venir. Enfin, un seul établissement relève de la compétence tarifaire de l'Etat.
Aussi, au lieu de demander un nouveau dossier de frais de siège social à cette fondation qui risque d'avoir encore des difficultés à aboutir, il m'apparaît plus pertinent de l'inviter à négocier avec les conseils généraux concernés la prise en compte dans les budgets des établissements des concours et prestations de son siège, ce qui peut prendre la forme de :
1. Facturations par le siège des services effectivement et utilement rendus aux établissements ;
2. Dotations budgétaires au compte 6181 : « concours divers », ces dotations constituant une charge pour les établissements et un produit pour le siège.
Ces mécanismes financiers peuvent être négociés localement et ne nécessitent pas une procédure lourde d'autorisation ministérielle.

Le sous-directeur des institutions,
des affaires juridiques et financières,
B. Garro