Bulletin Officiel n°2001-7Direction de la sécurité sociale
Sous-direction du financement
de la sécurité sociale
Bureau 5 C-BH /FL-313/2000

Circulaire DSS/FGSS/5 C n° 2001-66 du 2 février 2001 relative aux modalités d'application de la procédure d'opposition à tiers détenteur résultant de l'article 14 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création de la couverture maladie universelle

SS 1 131
488

NOR : MESS0130033C

(Texte non paru au Journal officiel)

Date d'application : 1er janvier 2000 en application de l'article 72 de la loi du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle et de l'article 9 du décret n° 2000-19 du 11 janvier 2000 pris pour l'application de l'article L. 652-3 du code de la sécurité sociale et modifiant le code de la sécurité sociale.

Références :
Articles L. 242-11 et L. 652-3 du code de la sécurité sociale issus de l'article 14 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle ;
Articles R. 244-7 et R. 652-2 à R. 652-9 du code de la sécurité sociale issus du décret n° 2000-19 du 11 janvier 2000 pris pour l'application des articles L. 136-5, L. 242-11 et L. 652-3 du code de la sécurité sociale et modifiant celui-ci.

La ministre de l'emploi et de la solidarité à Madame et Messieurs les préfets de région (DRASS) ; Monsieur le directeur général de la CANAM ; Monsieur le directeur de l'ACCOSS ; Monsieur le directeur général de la CANCAVA ; Monsieur le directeur général de l'ORGANIC ; Monsieur le directeur de la CNAVPL
La présente instruction a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles les organismes de sécurité sociale peuvent recourir à l'opposition à tiers détenteur, procédure civile d'exécution rénovée par l'article 14 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle, désormais codifié à l'article L. 652-3 du code de la sécurité sociale.
La loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 avait institué une opposition à tiers détenteur pour permettre aux caisses d'assurance maladie et aux caisses d'assurance vieillesse chargées du recouvrement des cotisations dues par les travailleurs non salariés des professions non agricole de disposer d'une procédure efficace et facile à mettre en oeuvre.
Cette procédure, qui permettait de frapper d'indisponibilité les sommes détenues par les débiteurs des caisses, avant même que celles-ci ne disposent d'un titre exécutoire, s'est toutefois révélée inadaptée.
C'est pourquoi il a paru nécessaire de réformer cette procédure dans le sens d'une plus grande efficacité tout en respectant le principe du contradictoire et les droits du cotisant. C'est la raison pour laquelle cette procédure nouvelle ne peut être mise en oeuvre par les organismes ou caisses de sécurité sociale que s'ils ont préalablement obtenu un titre exécutoire au sens de l'article 3 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 réformant les procédures civiles d'exécution.
Enfin, dans un souci d'harmonisation des procédures à l'égard des cotisants, le législateur a rendu accessible l'opposition à tiers détenteur aux URSSAF en tant qu'elles recouvrent des cotisations et des contributions personnelles auprès des employeurs et travailleurs indépendants.
Compte tenu de ses spécificités, cette procédure doit être utilisée avec discernement ; elle peut notamment trouver à s'appliquer à l'encontre des cotisants de mauvaise foi qui refusent de s'acquitter des cotisations et contributions dues aux régimes obligatoires de sécurité sociale en dépit de sources de revenus avérées.

I. - CHAMP D'APPLICATION
DE L'OPPOSITION À TIERS DÉTENTEUR
A. - Les créanciers qui peuvent recourir
à l'opposition à tiers détenteur

La loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 dans son article 14 rénove la procédure d'opposition à tiers détenteur qui avait été instituée par la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 et en étend le bénéfice aux URSSAF en modifiant les articles L. 136-5 et L. 242-11 du code de la sécurité sociale ; les dispositions de l'article L. 652-3 sont ainsi rendues applicables aux cotisations et contributions recouvrées par ces organismes.
Dorénavant, peuvent notifier une opposition à tiers détenteur, les organismes d'assurance maladie et maternité, les caisses d'assurance vieillesse des professions non salariées non agricoles et les URSSAF.

B. - Les créances susceptibles de ce mode de recouvrement
doivent être privilégiées

Il s'agit des cotisations d'assurance maladie, d'assurance vieillesse et d'allocations familiales, de la CSG et de la CRDS (par renvoi de l'art. L. 136-5 du code de la sécurité sociale) dues par les non-salariés non-agricoles ainsi que des pénalités et des majorations de retard y afférentes, pour autant que ces créances soient privilégiées.
En l'espèce le privilège résulte de l'article L. 243-4 du code de la sécurité sociale aux termes duquel le paiement de cotisations, pénalités et majorations de retard est garanti pendant un an à compter de leur date d'exigibilité, ou de l'article L. 243-5 du même code qui dispose qu'en cas d'inscription du privilège auprès du greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance dans le délai de trois mois suivant leur date limite de paiement ou, le cas échéant, la date de notification de l'avertissement ou de la mise en demeure prévu à l'article L. 244-2, le privilège est conservé pendant deux ans et trois mois.
Enfin la contribution à la formation professionnelle et la contribution aux unions des médecins peuvent faire l'objet d'une opposition à tiers détenteur dans la mesure où elles sont recouvrées par les URSSAF selon les règles et les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations personnelles d'allocations familiales en vertu respectivement de l'article L. 953-1 du code du travail et de l'article 9 de la loi n° 93-8 du 4 janvier 1993.

II. - LA PROCÉDURE PERMETTANT LA MISE EN OEUVRE
DE L'OPPOSITION À TIERS DÉTENTEUR

L'opposition à tiers détenteur ne peut être utilement notifiée par le créancier saisissant que si celui-ci est muni d'un titre exécutoire au sens de l'article 3 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, à savoir notamment une décision de justice ayant force exécutoire ou une contrainte devenue définitive.

A. - La notification au tiers détenteur
1. Forme de la notification

L'opposition doit être notifiée au tiers détenteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre recommandée avec demande d'avis de réception doit comporter, à peine de nullité, les mentions prévues aux 1° à 12° de l'article R. 652-2 du code de la sécurité sociale.

2. Cas particulier dans lequel le tiers détenteur
est un organisme public

L'article R. 652-2 du code de la sécurité sociale prévoit que lorsque l'opposition porte sur des fonds détenus par un organisme public tel que défini à l'article 1er du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, la lettre d'opposition doit, à peine de nullité, être adressée au comptable public assignataire de la dépense et contenir, outre les mentions précédentes, la désignation de la créance faisant l'objet de l'opposition.
A cette fin, le créancier peut requérir de l'ordonnateur qu'il lui indique le comptable public assignataire de la dépense ainsi que tous les renseignements nécessaires à la mise en oeuvre de la mesure.

B. - La notification au débiteur

L'article R. 652-3 du code de la sécurité sociale précise que le créancier doit, à peine de nullité, adresser au débiteur une lettre recommandée avec accusé réception, comportant les mentions prévues aux 1 à 9 de l'article R. 652-2 du code de la sécurité sociale, dans les 8 jours à compter de la notification adressée au tiers détenteur.
Concernant l'appréciation des délais et leur mode de computation, il convient d'appliquer les règles édictées par le nouveau code de procédure civile et, en particulier, par les articles 641 et 668 dudit code. Aux termes de ce dernier article, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de réception de la lettre. Dès lors, l'organisme créancier qui a effectivement adressé une lettre recommandée avec demande d'avis de réception au débiteur dans les 8 jours à compter de la notification au tiers détenteur s'est acquitté de son obligation d'information du débiteur.
En revanche, le délai de contestation dont bénéficie le débiteur ne court qu'à condition que ce dernier ait reçu ladite lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ce délai s'appréciant dans les conditions prévues à l'article 641 du nouveau code de procédure civile. C'est pourquoi, en cas de retour du courrier, notamment avec la mention : « n'habite pas à l'adresse indiquée », il est recommandé d'envoyer un nouveau courrier après vérification de l'adresse postale ou de recourir à la signification par acte d'huissier ; dans ce dernier cas, il conviendra de veiller à ce qu'il soit procédé aux formalités prévues à l'article 659 du nouveau code de procédure civile lorsque la signification n'a pu être faite à son destinataire.
Pour l'ensemble de ces raisons, il paraît souhaitable de notifier l'information au débiteur dans un délai aussi rapproché que possible de la date à laquelle a été effectuée la notification de l'opposition au tiers détenteur. Une telle pratique est en effet de nature à accélérer la procédure et à rapprocher les dates auxquelles expirent les délais de contestation concernant le tiers détenteur d'une part et le débiteur d'autre part (§ A du V).

III. - LES EFFETS DE L'OPPOSITION
À TIERS DÉTENTEUR
A. - L'opposition à tiers détenteur
comporte un effet d'attribution immédiate
1. Portée de cette attribution

L'opposition à tiers détenteur comporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate et exclusive au profit du créancier poursuivant. Elle affecte dès réception par le tiers détenteur, les sommes faisant l'objet du titre exécutoire au paiement des cotisations, pénalités et majorations de retard pour laquelle elle a été pratiquée. Elle affecte même les créances conditionnelles ou à terme que le débiteur possède à l'encontre du tiers.

2. Le moment auquel s'opère l'effet attributif immédiat
de l'opposition à tiers détenteur

L'effet attributif s'opère au jour où l'opposition à tiers détenteur est reçue par ce dernier.

B. - Conséquences de l'effet
d'attribution immédiate
1. En cas de survenance
d'une procédure collective

L'ouverture postérieure d'une procédure collective ne remet pas en cause l'effet d'attribution immédiate en vertu de l'article R. 652-6 du code de la sécurité sociale.
Il en va ainsi même si un jugement de redressement ou de liquidation judiciaire intervient avant l'expiration du délai d'un mois à compter de la notification de l'opposition à tiers détenteur. Toutefois, le paiement ne pourra intervenir qu'à l'issue d'un délai d'un mois, sauf contestation.
Enfin l'article R. 652-8 du code de la sécurité sociale prévoit qu'une opposition à tiers détenteur sur des créances à exécution successive pratiquée à l'encontre d'un débiteur avant la survenance d'un jugement portant ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire contre celui-ci produit ses effet sur les sommes échues en vertu de cette créance après ledit jugement.
Il convient, à titre conservatoire, de déclarer la créance ayant fait l'objet d'une opposition à tiers détenteur notifiée avant la survenance d'une procédure collective dans les conditions prévues par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, l'opposition pouvant être contestée dans le délai d'un mois.

2. Cas de concours simultanés entre une opposition à tiers détenteur
et toute autre mesure d'exécution

Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 652-6 du code de la sécurité sociale, les oppositions à tiers détenteur et toute autre mesure d'exécution emportant effet d'attribution immédiate reçues le même jour sont réputées faites simultanément. Les autres mesures d'exécution visées concernent, notamment, la saisie attribution prévue par la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution et l'avis à tiers détenteur prévu aux articles L. 262 et suivant du livre des procédures fiscales. En conséquence, si les sommes disponibles ne permettent pas de désintéresser en totalité les créanciers, le tiers détenteur doit répartir les deniers qu'il détient au profit de chacun des créanciers à l'origine d'une mesure d'exécution au marc le franc.

3. Cas des oppositions à tiers détenteur pratiquées
auprès des établissements financiers habilités à tenir des comptes de dépôt
3.1. Les comptes appréhendés

Conformément aux dispositions de l'article 47 de la loi du 9 juillet 1991 et de l'article 74 du décret d'application n° 92-755 du 31 juillet 1992, l'établissement financier habilité à tenir des comptes de dépôt doit bloquer le solde de tous les comptes du débiteur poursuivi ouverts dans l'agence et qui représentent des sommes d'argent, sans qu'il soit besoin au créancier saisissant de mentionner sur l'opposition à tiers détenteur les référence des comptes en question.
Toutefois, au vu des renseignements fournis par le tiers détenteur, le créancier peut limiter l'effet de l'opposition à certains comptes, conformément aux dispositions de l'articles 76 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992. En outre, en vertu du dernier alinéa de ce même article, il peut être mis fin à l'indisponibilité, notamment après accord des parties, par la constitution d'une garantie irrévocable à concurrence du montant des sommes dues. Afin de ne pas entraver inutilement le fonctionnement des comptes et, partant, l'activité de l'entreprise, vous veillerez à faire la plus large application possible de ces dispositions.

3.2. La protection des créances insaisissables

Les créances insaisissables dont le montant est versé sur un compte demeurent insaisissables dans les conditions prévues aux articles 44 à 49 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution, auxquels renvoie le 1er de l'article R. 652-9 du code de la sécurité sociale. Ce dispositif protège notamment les prestations familiales et une fraction des rémunérations du travail, des pensions de retraite et des indemnités de chômage.

IV. - LES OBLIGATIONS DE PAIEMENT DU TIERS DÉTENTEUR
A. - Les obligations du tiers détenteur
1. Vis-à-vis du créancier

L'article R. 652-2 alinéa 8 du code de la sécurité sociale prévoit que le tiers détenteur est personnellement tenu envers le créancier et il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées, dans la limite de ce qu'il doit au débiteur.
L'article R. 652-2 alinéa 11 du code de la sécurité sociale prévoit que le tiers qui se soustrait à ses obligations sans motif légitime peut être contraint d'y satisfaire sous peine d'astreinte et condamné au paiement des causes de l'opposition.
Les articles R. 652-2 alinéa 10 et R. 652-5 du code de la sécurité sociale précisent que les informations prévues à l'article 44 de la loi n° 91-650 du 9 juillet portant réforme des procédures civiles d'exécution, ainsi que les pièces justificatives, sont adressées au créancier par le tiers détenteur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans le délai de deux jours à compter de la notification de la lettre d'opposition.

2. Vis-à-vis des autres titulaires d'un compte joint

L'article R. 652-9 alinéa 2 du code de la sécurité sociale précise que c'est au tiers détenteur, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la lettre d'opposition, d'informer de la procédure les autres titulaires du compte. Cette obligation constitue une règle propre à l'opposition à tiers détenteur qui la différencie des règles de la saisie attribution prévue à l'article 77 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 précité.

B. - Formalisme du paiement par le tiers détenteur

Le tiers détenteur procède au paiement sur la présentation d'un certificat délivré par le secrétariat-greffe du juge de l'exécution compétent, attestant qu'aucune contestation n'a été formulée dans le mois suivant la notification de l'opposition au débiteur conformément à l'article R. 652-6, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale.
Le paiement peut intervenir avant l'expiration de ce délai si le débiteur a déclaré au créancier ne pas contester l'opposition en application de l'article R. 652-6 alinéa 1 du code de la sécurité sociale. Cette déclaration, constatée par écrit, doit être transmise au tiers détenteur par le créancier.

C. - Effet du paiement par le tiers détenteur

Le créancier qui a reçu le paiement en donne quittance au tiers détenteur et en informe le débiteur conformément à l'article R. 652-6 alinéa 2 du code de la sécurité sociale. Dans la limite des sommes versées, ce paiement éteint l'obligation du débiteur et du tiers détenteur en vertu de l'article R. 652-6 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.

D. - Non-paiement par le tiers détenteur

Si le tiers détenteur n'obtempère pas à une opposition à tiers détenteur qui lui est notifiée, la contestation est portée devant le juge de l'exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers détenteur en vertu de l'article R. 652-6 alinéa 3 du code de la sécurité sociale.
Le créancier qui n'a pas été payé par le tiers détenteur conserve ses droits contre le débiteur en vertu de l'article R. 652-6 alinéa 3 du code de la sécurité sociale.

V. - LES CONTESTATIONS PAR LE TIERS DÉTENTEUR
ET PAR LE DÉBITEUR
A. - Le délai pour présenter les contestations
1. Le délai de contestation par le tiers détenteur

Le tiers détenteur peut contester l'opposition dans le délai d'un mois à compter de la notification qui lui a été faite. Le délai s'apprécie conformément aux règles prévues par les articles 640 à 642 et 668 du nouveau code de procédure civile.

2. Le délai de contestation par le débiteur

Le débiteur peut contester l'opposition dans le délai d'un mois à compter de la notification qui lui a été faite. Le délai s'apprécie conformément aux règles prévues par les articles 640 à 642 et 668 du nouveau code de procédure civile.

B. - La juridiction compétente
pour recevoir la contestation

En principe, la juridiction compétente est celle du juge de l'exécution du lieu où le débiteur a son domicile ou, s'il est différent, du lieu de son établissement. Cependant si le débiteur demeure à l'étranger ou, si le lieu où il demeure est inconnu, le juge de l'exécution compétent est celui du domicile du tiers détenteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, du lieu de son siège social ou de l'établissement distinct selon l'article R. 652-7 du code de sécurité sociale.

C. - Effet de la contestation

La contestation suspend le paiement jusqu'à ce que le juge ait statué. Cependant celui-ci donne effet à l'opposition pour la fraction non contestée de la dette. De plus, s'il apparaît que ni le montant de la créance faisant l'objet de l'opposition ni la dette du tiers détenteur n'est sérieusement contestable, le juge de l'exécution peut ordonner provisionnellement le paiement d'une somme qu'il détermine en prescrivant, le cas échéant, des garanties selon l'article R. 652-7 du code de la sécurité sociale.
En cas d'appel, la demande de sursis à exécution n'a pas d'effet suspensif en vertu de l'article R. 652-7 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
Vous voudrez bien m'informer de toute difficulté que pourrait susciter l'application de cette instruction et m'adresser un premier bilan de la mise en oeuvre de la procédure rénovée d'opposition à tiers détenteur pour le 31 mars 2001 (nombre de procédures engagées, nombre de procédures ayant abouti, type de cotisants, etc.).

Pour la ministre et par délégation :
Pour le directeur de la sécurité sociale :
Le chef de service adjoint
au directeur de la sécurité sociale,
D. Libault