Bulletin Officiel n°2001-8

Arrêté du 6 février 2001 fixant la liste des colorants
que peuvent contenir les produits cosmétiques

SP 2 28
540

NOR : MESP0120408A

(Journal officiel du 23 février 2001)

La ministre de l'emploi et de la solidarité, le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation et le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Vu l'annexe IV de la directive 76/768/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux produits cosmétiques ;
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 5131-9 (4°) et R. 5263-3 (c) ;
Vu l'avis de la commission de cosmétologie en date du 21 septembre 2000 ;
Sur la proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en date du 24 octobre 2000,

Arrêtent :

Art. 1er. - Les colorants qui peuvent entrer dans la composition des produits cosmétiques, dans les limites et conditions fixées pour chacun d'eux, à l'exception de ceux destinés uniquement à colorer le système pileux, sont énumérés en annexe du présent arrêté.

Art. 2. - L'arrêté du 6 novembre 1986 modifié fixant la liste des colorants que peuvent contenir les produits cosmétiques et les produits d'hygiène corporelle destinés à entrer en contact avec les muqueuses est abrogé.
Art. 3. - Le directeur général de la santé, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, la directrice générale de l'industrie, des technologies de l'information et des postes et le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 février 2001.
La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la santé :
Le chef de service,
P. Penaud

Le secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce, à l'artisanat
et à la consommation,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur général de la concurrence,
de la consommation
et de la répression des fraudes,
J. Gallot

Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement de la directrice générale
de l'industrie, des technologies de l'information
et des postes :
L'ingénieur général des mines,
M. Cotte

ANNEXE
LISTE DES COLORANTS QUE PEUVENT CONTENIR LES PRODUITS COSMÉTIQUES (1)

Colonne 1 : Colorants admis pour tous produits cosmétiques.
Colonne 2 : Colorants admis pour tous produits cosmétiques à l'exception des produits cosmétiques destinés à être appliqués à proximité des yeux et notamment des produits de maquillage et de démaquillage des yeux.
Colonne 3 : Colorants admis uniquement pour les produits cosmétiques qui ne sont pas destinés à entrer en contact avec les muqueuses.
Colonne 4 : Colorants admis uniquement pour les produits cosmétiques qui sont destinés à n'entrer qu'en bref contact avec la peau.

NUMÉRO DE LA COULEUR
Index ou dénomination
COLORATIONCHAMPS D'APPLICATION
1234AUTRES LIMITATIONS ET EXIGENCES (2)
10006Verte   X 
10020Verte  X  
10316 (3)Jaune X   
11680Jaune  X  
11710Jaune  X  
11725Orange   X 
11920OrangeX   
12010Rouge  X  
12085 (3)RougeX   3 % maximum dans le produit fini.
12120Rouge   X 
12150RougeX    
12370Rouge   X 
12420Rouge   X 
12480Brune   X 
12490RougeX    
12700Jaune   X 
13015JauneX   E 105.
14270OrangeX   E 103.
14700RougeX    
14720RougeX   E 122.
14815RougeX   E 125.
15510 (3)Orange X   
15525RougeX    
15580RougeX    
15620Rouge   X 
15630 (3)RougeX   3 % maximum dans le produit fini.
15800Rouge  X  
15850 (3)RougeX    
15865 (3)RougeX    
15880 RougeX    
15980OrangeX   E 111.
15985 (3)JauneX   E 110.
16035RougeX    
16185RougeX   E 123.
16230Orange  X  
16255 (3)RougeX   E 124.
16290RougeX   E 126.
17200 (3)RougeX    
18050Rouge  X  
18130Rouge   X 
18690Jaune   X 
18736Rouge   X 
18820Jaune   X 
18965JauneX    
19140 (3)JauneX   E 102.
20040Jaune   XTeneur maximale de 5 ppm en 3,3'-chlorobenzidine dans le colorant.
20170Orange  X  
20470Noire   X 
21100Jaune   XTeneur maximale de 5 ppm en 3,3'-chlorobenzidine dans le colorant.
21108Jaune   XIdem CI 21100.
21230Jaune  X  
24790Rouge   X 
26100Rouge  X Critères de pureté :
aniline 0,2 % ;
2-naphtol 0,2 % ;
4-aminoazobenzène 0,1 % ;
1-(phénylazo)-2-naphtol 3 % ;
1-[[2-(phénylazo)phényl]azo]-2 naphtalénol 2 %.
27290 (3)Rouge   X 
27755 NoireX   E 152.
28440NoireX   E 151.
40215Orange   X 
40800OrangeX    
40820OrangeX   E 160e.
40825OrangeX   E 160f.
40850OrangeX   E 161g.
42045Bleue  X  
42051 (3)BleueX   E 131.
42053VerteX    
42080Bleue   X 
42090BleueX    
42100Verte   X 
42170Verte   X 
42510Violette  X  
42520Violette   X5 ppm maximum dans le produit fini.
42735Bleue  X  
44045Bleue  X  
44090VerteX   E 142.
45100Rouge   X 
45190Violette   X 
45220Rouge   X 
45350JauneX   6 % maximum dans le produit fini.
45370 (3)OrangeX   Teneur maximale de 1 % en fluorescéine et de 2 % en monobromofluorescéine.
45380 (3)RougeX   Idem CI 45370.
45396OrangeX   Lorsqu'il est employé pour les lèvres, le colorant est admis uniquement sous forme d'acide libre à la concentration maximale de 1 %.
45405Rouge X  Teneur maximale de 1 % en fluorescéine et de 2 % en monobromofluorescéine.
45410 (3)RougeX   Idem CI 45405.
45425RougeX   Teneur maximale de 1 % en fluorescéine et de 3 % en monoiodofluorescéine.
45430 (3)RougeX   E 127, idem CI 45425.
47000Jaune  X  
47005JauneX   E 104.
50325Violette   X 
50420Noire  X  
51319Violette   X 
58000RougeX    
59040Verte  X  
60724Violette   X 
60725VioletteX    
60730Violette  X  
61565VerteX    
61570VerteX    
61585Bleue   X 
62045Bleue   X 
69800BleueX   E 130.
69825BleueX    
71105Orange  X  
73000BleueX    
73015BleueX   E 132.
73360RougeX    
73385VioletteX    
73900Violette   X 
73915Rouge   X 
74100Bleue   X 
74160BleueX    
74180Bleue   X 
74260Verte X   
75100JauneX    
75120OrangeX   E 160b.
75125JauneX   E 160d.
75130OrangeX   E 160a.
75135JauneX   E 161d.
75170BlancheX    
75300JauneX   E 100.
75470RougeX   E 120.
75810VerteX   E 140 et E 141.
77000BlancheX   E 173.
77002BlancheX    
77004BlancheX    
77007BleueX    
77015RougeX    
77120BlancheX    
77163BlancheX    
77220BlancheX   E 170.
77231BlancheX    
77266NoireX    
77267NoireX    
77268 : 1NoireX   E 153.
77288VerteX   Exempt d'ion chromate.
77289VerteX   Exempt d'ion chromate.
77346VerteX    
77400BruneX    
77480BruneX   E 175.
77489OrangeX   E 172.
77491RougeX   E 172.
77492JauneX   E 172.
77499NoireX   E 172.
77510BleueX   Exempt d'ion cyanure.
77713BlancheX    
77742VioletteX   
77745RougeX    
77820BlancheX   E 174.
77891BlancheX   E 171.
77947BlancheX    
LactoflavineJauneX   E 101.
CaramelBruneX   E 150.
Capsantéine, capsorubineOrangeX   E 160c.
Rouge de betterave, bétanineRougeX   E 162.
AnthocyanesRougeX   E 163.
Stéarates d'Al, de zinc, de Mg et de CaBlancheX    
Bleu de bromothymolBleue   X 
Vert de bromocrésolVerte   X 
Acid Red 195Rouge  X  
(1) Sont également admis les laques ou sels de ces colorants qui contiennent des substances dont l'emploi n'est pas interdit à l'arrêté fixant la liste des substances qui ne peuvent entrer dans la composition des produits cosmétiques ou qui ne sont pas exclues du champ d'application du présent arrêté.
(2) Les colorants dont le numéro est assorti de la lettre E doivent remplir les conditions de pureté stipulées à l'arrêté du 2 octobre 1997 relatif aux additifs pouvant être employés dans la fabrication des denrées destinées à l'alimentation humaine. Ils continuent à être soumis aux critères généraux stipulés dans cet arrêté lorsque le numéro E a été supprimé.
(3) Les laques, pigments ou sel de baryum, strontium et zirconium, insolubles, de ces colorants sont également admis. Ils doivent satisfaire au test d'insolubilité déterminé selon la procédure prévue à l'arrêté du 12 janvier 1995 relatif aux méthodes d'analyse nécessaires aux contrôles de la composition des produits cosmétiques.