Bulletin Officiel n°2001-8Direction générale de l'action sociale
Sous-direction des institutions,
des affaires juridiques et financières
Bureau de la réglementation
financière et comptable (5 B)

Lettre de principe DGAS/5 B du 14 février 2001 relative à la situation de la maison de retraite « La... » ; dispositions transitoires en attendant l'aide personnalisée à l'autonomie

AS 1 15
561

NOR : MESA0130040Y

(Texte non paru au Journal officiel)

La directrice générale de l'action sociale à Monsieur le préfet du département de... (direction départementale des affaires sanitaires et sociales) Par lettre en date du 6 février 2001, vous attirez mon attention sur la situation de la maison de retraite mentionnée en objet.
Cette structure ne peut plus être médicalisée dans le cadre de lits de section de cure médicale. En effet, les sections de cure médicale ne peuvent plus être créées et l'apurement des autorisations de création accordées dans les délais prévus par la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 est désormais terminé. Je vous confirme donc que la seule solution pour médicaliser cette structure consiste à conclure la convention tripartite prévue à l'article L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles afin de passer en tarification ternaire le premier jour du mois suivant la publication du décret modifiant les décrets n° 99-316 et n° 99-317.
La médicalisation de cette maison de retraite consistera à prendre en compte l'effet mécanique et, si nécessaire, l'effet « DOMINIC » comme cela a été précisé dans les circulaires MARTHE/ DGAS-5 B/ DHOS-F 2/DSS-1 A du 15 septembre 2000 et du 26 janvier 2001.
Afin de faciliter la transition, la procédure suivante peut être proposée : l'assurance maladie prend tout de suite en charge 70 % des aides-soignantes, en application du dernier alinéa de l'article 6 du décret n° 99-316 ; les autres 30 % sont laissés, en attendant le vote de la loi relative à l'aide personnalisée à l'autonomie, à la charge de la section tarifaire « hébergement », de façon à éviter aux résidents classés dans les GIR 1 et 2 des augmentations tarifaires indésirables.
Un différé d'un an de la prise en charge des 30 % d'agents de service sur les tarifs « dépendance » peut permettre d'obtenir le même résultat en matière tarifaire.
En la matière, il appartient au conseil général d'adopter une solution transitoire qui respecte la réglementation en vigueur tout en ne pénalisant pas les résidents les plus dépendants dans l'attente de l'aide personnalisée à l'autonomie.

Le sous-directeur des institutions,
des affaires juridiques et financières,
B. Garro