Bulletin Officiel n°2001-10

Décisions du 14 novembre 2000 interdisant en application des articles L. 5122-15, L. 5422-12, L. 5422-14 et R. 5055 à R. 5055-6 du code de la santé publique la publicité pour un objet, appareil ou méthode présenté comme bénéfique pour la santé lorsqu'il n'est pas établi que ledit objet, appareil ou méthode possède les propriétés annoncées

SP 2 29
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NOR : MESM0023721S

(Journal officiel du 6 mars 2001)

Par décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en date du 14 novembre 2000, considérant que la société Ars Aesthetica, 45, avenue George-V, 75008  Paris, a fait paraître une publicité en faveur d'une méthode d'épilation, revendiquant les allégations suivantes : « Epilation définitive » ; considérant qu'aucune preuve scientifique n'a été apportée par la société Ars Aesthetica à l'appui de ces affirmations, la publicité, sous quelque forme que ce soit, en faveur d'une méthode d'épilation, reprenant les termes visés ci-dessus, est interdite pour la société Ars Aesthetica, 45, avenue George-V, 75008 Paris.
La présente décision prendra effet trois semaines après sa parution au Journal officiel de la République française.

NOR : MESM0023722S

Par décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en date du 14 novembre 2000, considérant que la société CFK Concept, rue A.-Berges, ZI de Marcerolles, 26500 Bourg-lès-Valence, a fait paraître des publicités en faveur d'une méthode de dermotonie comportant l'utilisation d'un appareil Skintonic, revendiquant les allégations suivantes : « Pathologies : rhumatologie, phlébologie, lymphologie, dermatologie, traumatologie (...) vergetures (...) ; traitement thérapeutique des cicatrices (...) ; enlèvera les adhérences cicatricielles même très anciennes (...) ; cellulite ancienne et indurée (...) ; cicatrices enfouies, brûlures (...) ; des résultats visibles dès les premières séances, 6 séances pertes : 8 cm de tour de taille, 3 cm de tour de hanche, 8 cm de tour de cuisses (...) ; surcharges pondérales (...) ; traitement des vergetures (...) ; céphalées, migraine (...) ; anti-stress » ; considérant qu'aucune preuve scientifique n'a été apportée par la société CFK Concept à l'appui de ces affirmations, la publicité, sous quelque forme que ce soit, en faveur d'une méthode de dermotonie comportant l'utilisation d'un appareil Skintonic, reprenant les termes visés ci-dessus, est interdite pour la société CFK Concept, rue A.-Berges, ZI de Marcerolles, 26500 Bourg-lès-Valence.
La présente décision prendra effet trois semaines après sa parution au Journal officiel de la République française.

NOR : MESM0023723S

Par décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en date du 14 novembre 2000, considérant que le centre Calisana, 73, rue de Lourmel, 75015 Paris, a fait paraître une publicité en faveur d'une méthode d'épilation, de soins du corps, d'arrêt du tabac et antistress, revendiquant les allégations suivantes : « Epilation définitive et la cellulite vaincue ; épilation véritablement définitive ; cure anti-cellulite ; acupuncture anti-tabac ; résultats rapides garantis ; sans douleur ; sans cicatrice ; cure anti-stress » ; considérant qu'aucune preuve scientifique n'a été apportée par le centre Calisana à l'appui de ces affirmations, la publicité, sous quelque forme que ce soit, en faveur d'une méthode d'épilation, de soins du corps, d'arrêt du tabac et antistress, reprenant les termes visés ci-dessus, est interdite pour le centre Calisana, 73, rue de Lourmel, 75015 Paris.
La présente décision prendra effet trois semaines après sa parution au Journal officiel de la République française.

NOR : MESM0023724S

Par décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en date du 14 novembre 2000, considérant que M. Thibout (Pascal), 52, rue des Gadines, 54120 Baccarat, a fait paraître une publicité en faveur d'un bracelet de cuivre magnétisé, revendiquant les allégations suivantes : « Action anti-inflammatoire très marquée, principalement contre les problèmes de rhumatismes et d'arthrose ; inflammation et douleur (...) ; insomnies, stress, fatigue (...) ; recommandé aux personnes souffrant du dos, des cervicales, sciatique (...) ; surmenées (...) ; pour une meilleure concentration intellectuelle » ; considérant qu'aucune preuve scientifique n'a été apportée par M. Thibout à l'appui de ces affirmations, la publicité, sous quelque forme que ce soit, en faveur d'un bracelet de cuivre magnétisé, reprenant les termes visés ci-dessus, est interdite pour M. Thibout (Pascal), 52, rue des Gadines, 54120 Baccarat.
La présente décision prendra effet trois semaines après sa parution au Journal officiel de la République française.

NOR : MESM0023725S

Par décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en date du 14 novembre 2000, considérant que la société Effy Skin Laser, 87, rue de Montbron, 16000 Angoulême, a fait paraître une publicité en faveur d'une méthode d'épilation, de soins du corps et du visage, revendiquant les allégations suivantes : « Oublier vos poils définitivement, solution idéale à tous vos problèmes de poils » ; considérant qu'aucune preuve scientifique n'a été apportée par la société Effy Skin à l'appui de ces affirmations, la publicité, sous quelque forme que ce soit, en faveur d'une méthode d'épilation, de soins du corps et du visage, reprenant les termes visés ci-dessus, est interdite pour la société Effy Skin Laser, 87, rue de Montbron, 16000 Angoulême.
La présente décision prendra effet trois semaines après sa parution au Journal officiel de la République française.

NOR : MESM0023726S

Par décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en date du 14 novembre 2000, considérant que le centre Calisana, 7, rue Falguière, 75015 Paris, a fait paraître une publicité en faveur d'une méthode d'épilation, de soins du corps, d'arrêt du tabac et antistress, revendiquant les allégations suivantes : « L'épilation définitive et la cellulite vaincue ; épilation véritablement définitive ; cure anticellulite ; acupuncture stop tabac ; résultats rapides garantis ; nouvelle technique aux ultrasons unique et sensationnelle contre la cellulite (...), un procédé unique aux ultrasons contre la cellulite ; résultats spectaculaires et en temps très court ; cure antistress » ; considérant qu'aucune preuve scientifique n'a été apportée par le centre Calisana à l'appui de ces affirmations, la publicité, sous quelque forme que ce soit, en faveur d'une méthode d'épilation, de soins du corps, d'arrêt du tabac et antistress, reprenant les termes visés ci-dessus, est interdite pour le centre Calisana, 7, rue Falguière, 75015 Paris.
La présente décision prendra effet trois semaines après sa parution au Journal officiel de la République française.

NOR : MESM0023727S

Par décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en date du 14 novembre 2000, considérant que la société Espace France, Le Champ Morel, CD 47, 14270 Ouézy, a fait paraître une publicité en faveur d'un bermuda thermo-amincissant, revendiquant les allégations suivantes : « Des tailles en moins, sans effort, sans régime ; la douce chaleur de ses micro-cellules dynamiques accélère l'élimination des toxines, des graisses, de la cellulite » ; considérant qu'aucune preuve scientifique n'a été apportée par la société Espace France à l'appui de ces affirmations, la publicité, sous quelque forme que ce soit, en faveur d'un bermuda thermo-amincissant, reprenant les termes visés ci-dessus, est interdite pour la société Espace France, Le Champ Morel, CD 47, 14270 Ouézy.
La présente décision prendra effet trois semaines après sa parution au Journal officiel de la République française.

NOR : MESM0023728S

Par décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en date du 14 novembre 2000, considérant que la société Philips appareils domestiques, 64, rue Carnot, 92156 Suresnes Cedex, a fait paraître une publicité en faveur de l'appareil Cellesse Sense Active, revendiquant les allégations suivantes : « Lisser les capitons (...) ; lisse littéralement la cellulite et entraîne des résultats visibles (...) ; il élimine la cellulite » ; considérant qu'aucune preuve scientifique n'a été apportée par la société Philips appareils domestiques à l'appui de ces affirmations, la publicité, sous quelque forme que ce soit, en faveur de l'appareil Cellesse Sense Active, reprenant les termes visés ci-dessus, est interdite pour la société Philips appareils domestiques, 64, rue Carnot, 92156 Suresnes Cedex.
La présente décision prendra effet trois semaines après sa parution au Journal officiel de la République française.