Bulletin Officiel n°2001-10445-2

Arrêté du 5 février 2001 modifiant l'arrêté du 6 mai 1988 relatif au contrôle, avant la mise en circulation des véhicules automobiles, des émissions de gaz polluants et de particules polluantes provenant des moteurs à allumage par compression et des moteurs à allumage commandé fonctionnant au gaz naturel ou au gaz de pétrole liquéfié, destinés à la propulsion de ces véhicules

SP 4 436
709

NOR : EQUS0100239A

(Journal officiel du 8 mars 2001)

La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'équipement, des transports et du logement et la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Vu la directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, modifiée en dernier lieu par la directive 98/91/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 1998 ;
Vu la directive 70/220/CEE du Conseil du 20 mars 1970 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures à prendre contre la pollution de l'air par les émissions des véhicules à moteur, modifiée en dernier lieu par la directive 1999/102/CE de la Commission du 15 décembre 1999 ;
Vu la directive 88/77/CEE du Conseil du 3 décembre 1987 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants et de particules polluantes provenant des moteurs à allumage par compression destinés à la propulsion des véhicules et les émissions de gaz polluants provenant des moteurs à allumage commandé fonctionnant au gaz naturel ou au gaz de pétrole liquéfié et destinés à la propulsion des véhicules, modifiée en dernier lieu par la directive 1999/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999 ;
Vu le règlement n° 49 de Genève : prescriptions uniformes relatives à l'homologation des moteurs à allumage par compression (APC) et des moteurs fonctionnant au gaz naturel (GN), ainsi que des moteurs à allumage commandé fonctionnant au gaz de pétrole liquéfié (GPL) et des véhicules équipés de moteurs APC, de moteurs fonctionnant au gaz naturel et de moteurs à allumage commandé fonctionnant au gaz de pétrole liquéfié, en ce qui concerne les émissions de polluants par le moteur ;
Vu le code de la route, notamment ses articles R. 69, R. 71, R. 109-3 à R. 109-8 ;
Vu l'arrêté du 6 mai 1988 relatif aux contrôles des émissions de gaz polluants des moteurs Diesel effectués sur les véhicules automobiles avant leur mise en circulation, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 14 octobre 1996 ;
Sur la proposition de la directrice de la sécurité et de la circulation routières, du directeur de la prévention des pollutions et des risques et du directeur général de la santé,

Arrêtent :

Art. 1er. - Le titre de l'arrêté du 6 mai 1988 susvisé est remplacé par le texte suivant :
« Arrêté du 6 mai 1988 relatif au contrôle, avant la mise en circulation des véhicules automobiles, des émissions de gaz polluants et de particules polluantes provenant des moteurs à allumage par compression et des moteurs à allumage commandé fonctionnant au gaz naturel ou au gaz de pétrole liquéfié, destinés à la propulsion de ces véhicules »

Art. 2. - L'article 1er de l'arrêté du 6 mai 1988 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 1er. - Au sens du présent arrêté on entend par :
« - véhicules automobiles, les véhicules soumis aux dispositions du titre II du code de la route, définis à l'annexe II, partie A, de la directive 70/156/CEE susvisée et propulsés par un moteur à allumage par compression (Diesel) ou par un moteur à allumage commandé fonctionnant au gaz naturel ou au gaz de pétrole liquéfié, à l'exception des véhicules de la catégorie M1 dont la masse maximale est égale ou inférieure à 3,5 tonnes et des véhicules des catégories N1, N2 et M2 pour lesquels la réception a été délivrée conformément à la directive 70/220/CEE susvisée ;
« - moteur à allumage par compression (moteur Diesel) ou moteur à allumage commandé fonctionnant au gaz naturel ou au gaz de pétrole liquéfié (moteur au gaz) la source de propulsion motrice d'un véhicule qui peut faire l'objet d'une réception en tant qu'entité technique distincte au sens de l'article 2 de la directive 70/156/CEE susvisée. »

Art. 3. - L'article 2 de l'arrêté du 6 mai 1988 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 2. - Les véhicules et les moteurs visés par l'article 1er du présent arrêté doivent satisfaire aux prescriptions de la directive 88/77/CEE du 3 décembre 1987 susvisée ou aux prescriptions correspondantes du règlement n° 49 de Genève susvisé, dans les conditions définies aux articles 3 et 4 ci-après, et sous réserve, le cas échéant, des dispositions prévues à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 70/156/CEE susvisée.
« Toutefois ces dispositions ne sont pas applicables dans le cas des véhicules et des moteurs destinés à l'exportation vers les pays tiers à l'Union européenne et dans le cas des moteurs de rechange pour les véhicules en circulation. »

Art. 4. - L'article 4 de l'arrêté du 6 mai 1988 susvisé est complété comme suit :
« 4° En ce qui concerne les valeurs limites fixées à la ligne A des tableaux figurant au point 6.2.1 de l'annexe I de la directive 88/77/CEE, modifiée par la directive 1999/96/CE :
« - au 1er octobre 2000, aux moteurs et aux véhicules réceptionnés par type et qui, du point de vue des caractéristiques techniques qui ont eu une influence sur les émissions polluantes, sont de nouveaux types ;
« - au 1er octobre 2001, aux nouveaux moteurs mis en service et aux véhicules mis pour la première fois en circulation.
« 5° En ce qui concerne les valeurs limites fixées à la ligne B1 des tableaux figurant au point 6.2.1 de l'annexe I de la directive 88/77/CEE, modifiée par la directive 1999/96/CEE :
« - au 1er octobre 2005, aux moteurs et aux véhicules réceptionnés par type et qui, du point de vue des caractéristiques techniques qui ont une influence sur les émissions polluantes, sont de nouveaux types ;
« - au 1er octobre 2006, aux nouveaux moteurs mis en service et aux véhicules mis pour la première fois en circulation.
« 6° En ce qui concerne les valeurs limites fixées à la ligne B2 des tableaux figurant au point 6.2.1 de l'annexe I de la directive 88/77/CEE, modifiée par la directive 1999/96/CEE :
« - au 1er octobre 2008, aux moteurs et aux véhicules réceptionnés par type et qui, du point de vue des caractéristiques techniques qui ont une influence sur les émissions polluantes, sont de nouveaux types ;
« - au 1er octobre 2009, aux nouveaux moteurs mis en service et aux véhicules mis pour la première fois en circulation.
« Tout moteur satisfaisant aux exigences appropriées de la directive 88/77/CEE, modifiée par la directive 1999/96/CEE, et qui respecte les valeurs limites facultatives fixées à la ligne C (EEV) des tableaux figurant au point 6.2.1 de l'annexe I de cette directive est considéré comme conforme aux exigences des paragraphes 4°, 5° et 6° précédents.
« En sus des dispositions indiquées aux paragraphes 4°, 5° et 6° précédents, les moteurs réceptionnés en tant qu'entités techniques doivent, conformément aux dispositions définies aux paragraphes 4 et 5 de l'annexe I de la directive 88/77/CEE, modifiée par la directive 1999/96/CE susvisée, être marqués et porter, le cas échéant, les étiquettes appropriées, notamment dans le cas d'une réception restreinte à une gamme de carburants ou à un carburant spécifique. Le marquage spécifique applicable aux moteurs fonctionnant au gaz qui ont été réceptionnés pour une gamme restreinte de carburants doit aussi être apposé près de l'ouverture de remplissage de carburant des véhicules équipés de ces types de moteurs. »
Art. 5. - La directrice de la sécurité et de la circulation routières, le directeur de la prévention des pollutions et des risques et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 février 2001.

Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice de la sécurité
et de la circulation routières,
I. Massin

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
L. Abenhaïm

La ministre de l'aménagement du territoire
et de l'environnement,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la prévention
des pollutions et des risques,
P. Vesseron