Bulletin Officiel n°2001-10Direction générale de l'action sociale
Sous-direction des institutions
des affaires juridiques et financières
Bureau conventions collectives
Politique salariale
Bureau 5 A

Lettre DGAS/5 B du 27 février 2001 relative à l'aménagement et à la réduction du temps de travail/heures supplémentaires, contentieux sur l'article 18 de la convention collective du 15 mars 1966

AS 1 14
714

NOR : MESA0130077Y

(Texte non paru au Journal officiel)

Références : votre courrier du 26 janvier 2001.

La ministre de l'emploi et de la solidarité à Monsieur le préfet du département de l'Hérault (direction départementale des affaires sanitaires et sociales) Par courrier cité en référence, vous avez appelé mon attention sur le contentieux relatif à l'interprétation de l'article 18 de la convention collective du 15 mars 1966 et sur son incidence en matière d'heures supplémentaires liées à la réduction du temps de travail pour la période allant de février 2000 à la date d'agrément de l'accord concerné.
En l'état actuel du dossier, je vous précise que les syndicats employeurs s'étant pourvus en cassation le contentieux n'est pas terminé et les financeurs publics ne peuvent s'en voir opposer automatiquement les conséquences financières.
Je vous rappelle également que son incidence financière éventuelle n'a pas été budgétée, et donc pas intégrée dans les dotations indiquées dans les lettres circulaires budgétaires pour 2001, puisque son niveau n'est pas exactement connu et que son incidence est en principe variable, non reconductible, et limitée aux établissements appliquant la convention collective de 1966 de plus de vingt salariés et à la période entre le 1er février 2000 et la date de mise en oeuvre d'un accord agréé.
Toutefois, face à une demande émanant d'un établissement, il vous appartient :

En effet, cet abondement ne pouvant que s'imputer sur les dotations limitatives qui vous sont notifiées dans le cadre des circulaires budgétaires, il conviendra de privilégier les situations qui pourraient entraîner une dégradation ou une interruption de la prise en charge. Pour les autres situations, l'incidence de cette charge exceptionnelle pourra être traitée dans le cadre de l'approbation des comptes administratifs.

La directrice générale de l'action sociale,
S. Léger