Bulletin Officiel n°2001-10

Décret n° 2001-214 du 6 mars 2001 relatif à la mise en oeuvre d'une mesure de préretraite pour les agriculteurs en difficulté et les agriculteurs ayant souscrit un contrat territorial d'exploitation-transmission

SS 1 146
719

NOR : AGRS0002717D

(Journal officiel du 9 mars 2001)

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CE) n° 1257/1999 du 17 mai 1999 considérant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, modifiant et abrogeant certains règlements ;
Vu la loi n° 91-407 du 31 décembre 1991 modifiant et complétant les dispositions du code rural et de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 relatives aux cotisations sociales agricoles et créant un régime de préretraite agricole, modifiée par la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions ;
Vu le décret n° 98-311 du 23 avril 1998 relatif à la mise en oeuvre d'une mesure de préretraite pour les agriculteurs en difficulté, modifié par le décret n° 2000-654 du 10 juillet 2000,

Décrète :

Art. 1er. - Le décret du 23 avril 1998 susvisé est modifié comme suit :
I. - L'article 1er est ainsi rédigé :
« Art. 1er. - Les chefs d'exploitation agricole à titre principal contraints de cesser leur activité suite à des difficultés économiques ou à de graves problèmes de santé remettant en cause le bon fonctionnement de leur entreprise peuvent, sur leur demande, bénéficier de l'allocation de préretraite jusqu'à l'âge de soixante ans.
Peuvent également prétendre à cette allocation les chefs d'exploitation agricole à titre principal qui ont souscrit un contrat territorial d'exploitation-transmission et qui cèdent leur exploitation entre cinquante-huit et soixante ans à un jeune agriculteur bénéficiaire d'une aide prévue par l'article R.* 343-3 du code rural.
La préretraite est accordée sous réserve que ces agriculteurs remplissent les conditions prévues par le présent décret et ne bénéficient pas d'un avantage personnel de retraite d'un régime de base, d'une allocation aux travailleurs âgés servie en application de l'article L. 322-4 du code du travail ou d'un revenu de remplacement servi en application de l'article L. 351-2 de ce code. »
II. - A l'alinéa 4 de l'article 2, les mots : « entre le 1er janvier 2000 et la date du dépôt de sa demande » sont remplacés par les mots : « entre le 1er janvier de l'année du dépôt de la demande et la date de la demande ».
III. - A l'article 23, la date du « 31 décembre 1949 » est remplacée par la date du « 31 décembre 1950 ».
Art. 2. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 mars 2001.

Lionel Jospin


Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Élisabeth Guigou

Le ministre de l'intérieur,
Daniel Vaillant

Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Christian Paul

La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly