Bulletin Officiel n°2001-11

Décret n° 2001-225 du 12 mars 2001 modifiant diverses dispositions du livre IV du code de l'aviation civile (troisième partie : Décrets) et relatif au conseil médical de l'aéronautique civile

SP 1 11
740

NOR : EQUA0001959D

(Journal officiel du 13 mars 2001)

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code de l'aviation civile, notamment ses articles L. 424-1 à L. 424-7 et D. 424-1 à D. 424-8 ;
Vu le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale,

Décrète :

Art. 1er. - L'article D. 424-2 du code de l'aviation civile est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3. De soumettre au ministre chargé de l'aviation civile des propositions concernant les décisions prévues par les articles L. 424-1, L. 424-2, L. 424-5 et par l'article R. 426-17 en matière de reconnaissance d'imputabilité au service aérien d'une maladie ayant entraîné une incapacité temporaire ou permanente de travail ou le décès ;
4. De soumettre au ministre chargé de l'aviation civile des propositions concernant les décisions prévues par les articles L. 424-1, L. 424-2, L. 424-5 et par l'article R. 426-17 en matière de reconnaissance d'imputabilité au service aérien d'un accident aérien survenu en service ayant entraîné une incapacité temporaire ou permanente de travail ou le décès ; »
II. - Le 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 5. De recevoir et d'examiner :
a) Les appels interjetés par les candidats à la qualité de personnel navigant professionnel et non professionnel et par les personnels navigants professionnels et non professionnels déclarés médicalement inaptes au titre de l'aéronautique civile par un centre d'expertise médicale du personnel navigant ou par un médecin agréé. »
III. - Les b, c et d du 4 deviennent les b, c et d du 5.

Art. 2. - Il est inséré, après l'article D. 424-2 du même code, un article D. 424-2-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 424-2-1. - Les appels interjetés en vertu du b du 5 de l'article D. 424-2 font l'objet d'un examen préalable par une commission nommée par le ministre chargé de l'aviation civile et composée :
- d'une personnalité qualifiée, choisie en raison de ses compétences dans le domaine de l'aviation civile, nommée président par le ministre chargé de l'aviation civile pour une durée de trois ans renouvelable ;
- de deux personnes désignées par le ministre chargé de l'aviation civile pour une même période, l'une sur proposition des exploitants du transport aérien, l'autre sur proposition des organisations représentatives au niveau national du personnel navigant professionnel de l'aviation civile. Chacune d'entre elles dispose d'un suppléant désigné dans les mêmes conditions ;
- de deux membres docteurs en médecine, désignés par le ministre chargé de l'aviation civile pour chaque affaire, l'un sur proposition de l'employeur, l'autre sur proposition du navigant concerné.
La commission doit s'assurer que la procédure prévue au b du 5 de l'article D. 424-2 n'est pas utilisée à des fins autres que la sécurité des vols. Ses membres siègent en toute indépendance et ses délibérations demeurent secrètes. »

Art. 3. - L'article D. 424-3 est ainsi rédigé :
« Art. D. 424-3. - Le conseil médical de l'aéronautique civile est constitué comme suit :
- un président et un vice-président, docteurs en médecine, expérimentés dans la pratique de la médecine aéronautique, désignés par le ministre chargé de l'aviation civile ;
- neuf membres désignés par le ministre chargé de l'aviation civile parmi les docteurs en médecine particulièrement qualifiés dans l'une des disciplines essentielles à la médecine aéronautique ;
- trois membres docteurs en médecine expérimentés dans la pratique de la médecine aéronautique désignés, deux, sur proposition du ministre de la défense, le troisième sur proposition du ministre de la santé ;
- un membre, docteur en médecine, expérimenté dans la pratique de la médecine aéronautique, désigné par le ministre chargé de l'aviation civile sur proposition des fédérations françaises aéronautiques et sportives ;
- quatre membres docteurs en médecine expérimentés dans la pratique de la médecine aéronautique, désignés par le ministre chargé de l'aviation civile, deux sur proposition des exploitants du transport aérien et deux sur proposition des organisations représentatives au niveau national du personnel navigant professionnel de l'aviation civile.
Le président, le vice-président et les autres membres du conseil sont nommés pour trois ans, par mandats renouvelables, par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
Tout membre du conseil dont le mandat est interrompu est remplacé jusqu'à expiration dudit mandat. »

Art. 4. - Le quatrième alinéa de l'article D. 424-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les membres du conseil siègent en toute indépendance. Ils ne peuvent prendre part aux délibérations portant sur l'examen des cas individuels dont ils ont déjà eu à connaître à l'extérieur du conseil à quelque titre que ce soit. »

Art. 5. - La dernière phrase de l'article D. 424-5 est remplacée par les dispositions suivantes :
« Le président peut, sur proposition du conseil, désigner un ou plusieurs médecins experts. La mission de ces experts doit leur être précisée et le personnel concerné en être informé. »

Art. 6. - L'article D. 424-6 est ainsi rédigé :
« Art. D. 424-6. - Les affaires visées au 3 et au 4 de l'article D. 424-2 sont rapportées par le chef du bureau médical visé à l'article D. 424-7.
Pour ces affaires, peuvent être entendus un représentant de la caisse de retraite du personnel navigant et un médecin de cette caisse si le président le demande.
Pour ces affaires comme celles visées au 5 (b) de ce même article, les intéressés sont informés de la tenue des séances ; ils peuvent venir en personne et se faire assister ou se faire représenter devant le conseil par un médecin de leur choix. Ce médecin a accès au dossier. Dans les autres affaires, le président peut convoquer les intéressés à la séance du conseil médical. »

Art. 7. - Les dispositions de l'article 2 entreront en vigueur dans un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret.

Art. 8. - Les dispositions du présent décret et du 2 de l'article D. 424-2 sont applicables dans les territoires d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans la collectivité territoriale de Mayotte.
Art. 9. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur, le ministre de la défense, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre délégué à la santé et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 mars 2001.

Lionel Jospin


Par le Premier ministre :

Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Élisabeth Guigou

Le ministre de l'intérieur,
Daniel Vaillant

Le ministre de la défense,
Alain Richard

Le ministre délégué à la santé,
Bernard Kouchner

Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Christian Paul