Bulletin Officiel n°2001-11

Arrêté du 9 février 2001 portant approbation des statuts
d'une institution de retraite supplémentaire

SS 8
773

NOR : MESS0120443A

(Texte mentionné au Journal officiel du 21 février 2001)

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment le titre IV du livre IX ;
Vu l'arrêté du 23 septembre 1947, modifié, autorisant la caisse de retraite de la société BP France à fonctionner et approuvant ses statuts et règlements ;
Vu la délibération adoptée par l'assemblée générale du conseil d'administration le 18 juin 1999 ;
Vu l'accord d'entreprise du 9 décembre 1998 ;
Vu le référendum du 7 décembre 1999,

Arrête :

Article 1er

Sont approuvés, tels qu'ils sont annexés au présent arrêté les modifications des statuts et règlement ainsi que les statuts et règlement de la caisse de retraite de BP France, sise, 5, rue Dunkerque, 75477 Paris Cedex 10, autorisée à fonctionner dans les conditions prévues au titre IV du livre IX du code de la sécurité sociale.

Article 2

Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 février 2001.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
P.-L. Bras

C.R.BP
STATUTS ET RÈGLEMENT INTÉRIEUR
STATUTS
Article 1er
Nature juridique

La caisse de retraite de la société BP France est une institution de retraite supplémentaire visée par l'article L. 941-1 du code de la sécurité sociale, créée en faveur du personnel affilié de la société BP France et de toutes sociétés ayant des liens avec la société BP France et agréées par le conseil d'administration de la caisse.

Article 1 bis
Champ d'application

Dans les présents statuts, ainsi que dans le règlement intérieur, on désignera par « BP France » la société BP France et toutes autres sociétés agréées par le conseil d'administration et par « affilié » toute personne remplissant les conditions d'affiliation définies à l'article 3 du règlement intérieur.
Le conseil d'administration peut autoriser, par décision à la majorité de ses membres, le maintien de l'affiliation à la caisse de retraite du personnel affilié détaché par BP France dans les entreprises ayant avec BP France des liens de filiation étroits ou des intérêts d'affaires communs, désignées ci-après sous le vocable « sociétés participantes ». Cette autorisation est formalisée par un protocole d'accord.
Par ailleurs, les entreprises ayant acquis le statut de société participante avant le 1er juillet 1989 ont pu décider, dans le cadre du protocole d'accord, d'adhérer au régime, avec l'autorisation du conseil d'administration, pour leurs salariés.

Article 2
Siège Social

Le siège social de la caisse de retraite est fixé à Paris X, 5, rue de Dunkerque. Il pourra être déplacé sur décision du conseil qui sera notifiée au ministère chargé de la sécurité sociale.

Article 3
Objet

La caisse de retraite a pour objet de verser aux affiliés, à leurs conjoints survivants et ex-conjoints, à leurs orphelins, ou à leurs ayants droit, les retraites, pensions et allocations prévues par le règlement intérieur.
Sont affiliés à la caisse de retraite :

  • les personnels embauchés par BP France avant le 1er juillet 1989, et membres de BP France ou d'une société participante ;

  • les personnels embauchés avant le 1er juillet 1989 par des sociétés participantes ayant fait acte d'adhésion au régime.
  • Article 4
    Ressources

    Au titre des sociétés agréées, BP France verse à la caisse de retraite les sommes nécessaires à l'administration de la caisse de retraite, au service des prestations prévues au règlement intérieur ainsi que, si nécessaire, à la constitution de provisions pour retraites.
    La société BP France s'engage à assurer les dispositions de l'alinéa précédent tant pour son propre compte que, si nécessaire, pour celui des autres sociétés agréées actuelles ou à venir définies à l'article 1 bis des statuts. Tout versement effectué en application de la garantie prévue à l'article 16 réduit à due concurrence l'engagement de la société BP France défini au présent article.
    Par ailleurs, la caisse de retraite pourra recevoir et gérer les sommes versées pour le compte du personnel affilié, par les sociétés participantes.
    Donneront droit aux prestations de retraite prévues au règlement intérieur, les services accomplis dans lesdites entreprises sous réserve que celles-ci en assurent la couverture, par le versement des participations, calculées annuellement en fonction du salaire des intéressés, par un actuaire agréé. Ces participations pourront, après accord du conseil d'administration et dans les conditions fixées par lui, être différées au plus tard à la date de liquidation de la retraite.
    Les périodes de service accomplies avant la date d'adhésion des sociétés participantes par le personnel affilié alors en fonctions dans ces sociétés seront également validées moyennant le versement rétroactif, dans les mêmes conditions que les participations annuelles, des participations correspondant à ces périodes.
    Les opérations de recettes et de dépenses afférentes au personnel intéressé seront suivies dans une section spéciale dotée de l'autonomie financière.
    Au cas où les ressources de cette section s'avéreraient insuffisantes pour assurer le service des prestations prévues au règlement intérieur, celles-ci seraient uniformément réduites dans la proportion nécessaire.

    Article 4 bis
    Conventions de gestion

    Les organismes avec lesquels la caisse de retraite a passé ou serait amenée à passer des conventions de gestion ne peuvent être tenus d'assurer le fonctionnement de la caisse si les sommes nécessaires à celui-ci ne sont pas mises à sa disposition par les sociétés agréées ou participantes adhérentes à la caisse.
    En tout état de cause, la caisse de retraite conserve l'entière responsabilité des opérations prévues aux statuts et règlement intérieur.

    Article 5
    Conseil d'administration

    L'administration et la gestion de la caisse sont confiées à un conseil composé de douze administrateurs, à savoir :
    a) Six administrateurs représentant BP France, désignés par BP France. Ces administrateurs doivent être pris parmi les affiliés de la Caisse.
    b) Deux administrateurs affiliés actifs de la caisse élus par les actifs, se décomposant comme suit : un cadre élu par et parmi les cadres affiliés, un non cadre élu par et parmi les non cadres affiliés.
    c) Quatre retraités ou pensionnés élus par et parmi les retraités et les pensionnés.
    Il est précisé que les différés au sens de l'article 2 e) du règlement ne participent pas aux opérations de vote et ne peuvent être candidats. Ces personnes rejoignent le collège des retraités à la date de liquidation de leur retraite.
    Douze administrateurs suppléants affiliés sont désignés de la même façon que les administrateurs titulaires. Ils remplacent ces derniers en cas de départ ou d'empêchement.
    La durée des fonctions de chaque administrateur est fixée à six ans. Ces fonctions sont renouvelables et gratuites.

    Article 6
    Election des administrateurs et de leurs suppléants

    Les administrateurs et leurs suppléants, suivant la catégorie à laquelle ils appartiennent, sont élus à la majorité relative par chacun des trois collèges électoraux prévus aux paragraphes b) et c) de l'article précédent, le vote pouvant avoir lieu par correspondance sous double enveloppe.
    Les candidatures doivent être déposées à la caisse un mois au moins avant la date fixée par le conseil pour les élections.
    Chaque candidat doit obligatoirement en présentant sa candidature indiquer le nom du suppléant qu'il a choisi.
    Ce nom figurera sur les bulletins de vote après celui du candidat. Le vote pour un candidat implique l'acceptation du suppléant que ce candidat a choisi.
    En cas d'égalité du nombre des voix, le candidat réunissant le plus grand nombre d'annuités d'affiliation à la caisse est élu.

    Article 7
    Durée du mandat et renouvellement du conseil

    Les six administrateurs prévus au paragraphe a de l'article 5 sont désignés pour six ans et remplacés par BP France.
    Les six administrateurs prévus aux paragraphes b et c de l'article 5 sont élus pour six ans et renouvelables par moitié tous les trois ans.
    Les suppléants sont désignés ou élus pour la durée du mandat des administrateurs qu'ils remplacent. Les administrateurs et les suppléants sortants sont rééligibles.
    Le conseil est tenu de se compléter dans l'intervalle des élections régulières en cas de départ ou d'empêchement définitif d'un administrateur et de son suppléant.
    Les administrateurs élus en remplacement de ceux dont le mandat n'était pas parvenu à expiration achèvent le mandat de leurs prédécesseurs.
    En cas de départ ou d'empêchement définitif d'un administrateur suppléant élu, ou bien, s'il est amené à remplacer définitivement un administrateur titulaire défaillant, il sera possible au titulaire de proposer au conseil la cooptation d'un nouveau suppléant pour la durée restant à courir. Celui-ci devra être accepté à la majorité des administrateurs présents. En cas contraire, le siège restera vacant.

    Article 8
    Réunions du conseil

    Le conseil se réunit au moins deux fois par an et aussi souvent que l'intérêt de la caisse l'exige, sur convocation du président (ou à défaut du vice-président), de sa propre initiative ou en suite d'une demande à lui adressée et signée par trois administrateurs.
    Pour la validité des délibérations, la présence effective de trois représentants de BP France et de trois représentants des affiliés, retraités ou pensionnés est nécessaire.
    Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est réuni à nouveau dans un délai maximum de quinze jours sur convocations adressées huit jours à l'avance : il délibère valablement, quel que soit le nombre d'administrateurs présents.
    Sous réserve des dispositions des articles 9, 12 et 14 des présents statuts et 13 du règlement intérieur, les décisions sont prises à la majorité relative des voix.
    Les délibérations du conseil sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signées par les membres présents. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux doivent être certifiés par un administrateur et le directeur ou son intérimaire. Deux copies en sont expédiées à chaque administrateur titulaire, à charge pour lui de transmettre un exemplaire à son suppléant.

    Article 9
    Pouvoirs du conseil

    Le conseil désigne à la majorité relative le président et un vice-président pris parmi ses membres.
    Le conseil désigne à la majorité absolue un directeur qui doit être pris en dehors du conseil.
    En cas d'empêchement du directeur, le conseil peut désigner un intérimaire pris ou non parmi ses membres.
    Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour l'administration de la caisse. Il a, notamment, les pouvoirs suivants :

    Les pouvoirs qui viennent d'être énumérés sont énonciatifs et non limitatifs.

    Article 10
    Président du conseil

    Le président du conseil représente le conseil dans tous les rapports avec les tiers dans la limite des pouvoirs qui lui sont confiés par le conseil.
    Il peut, sur avis conforme du conseil, déléguer ces pouvoirs au directeur ou à un administrateur.
    Il convoque le conseil et en préside les réunions.
    En cas d'empêchement, le président est remplacé par le vice-président.

    Article 11
    Directeur

    Le directeur assure, sous le contrôle du conseil d'administration, la gestion des affaires courantes et des travaux administratifs de la caisse.
    Il peut, avec l'autorisation du conseil, déléguer ses pouvoirs à un collaborateur compétent, salarié des organismes avec lesquels la caisse de retraite a passé ou serait amenée à passer des conventions de gestion.

    Article 12
    Contrôle des comptes de la caisse

    Le contrôle des comptes de la caisse s'exerce par l'entremise d'un commissaire aux comptes agréé titulaire et d'un commissaire aux comptes agréé suppléant, désignés par le conseil à la majorité absolue pour un mandat de six ans.
    Le commissaire aux comptes doit être en mesure d'exercer pleinement sa mission, et notamment de certifier les comptes de l'institution. Il rédige en fin d'exercice un rapport qui est remis au conseil. Le montant de ses honoraires est fixé par le conseil.
    Le directeur est tenu à tout moment de lui communiquer, sur simple demande de sa part, ses livres et les pièces justificatives de ses opérations.

    Article 13
    Règlement intérieur

    Un règlement intérieur fixe les modalités d'application des présents statuts.

    Article 14
    Modification des statuts et du règlement intérieur

    Le conseil peut, à la majorité absolue des deux tiers, procéder à la modification des statuts et du règlement intérieur.
    Toutefois, les obligations et avantages des affiliés et les obligations de BP France ne peuvent être révisés que conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale.
    Toute modification doit être soumise à l'agrément du ministre chargé de la sécurité sociale.

    Article 15
    Durée

    La caisse est constituée pour la durée de service des engagements de BP France, tel que défini à l'article 4, sauf cas de liquidation anticipée décidée selon les modalités de l'article 14.
    Par ailleurs, la caisse sera dissoute en cas de retrait d'agrément du ministre chargé de la sécurité sociale.
    En cas de liquidation, l'actif disponible sera réparti par le conseil dans les conditions prévues à l'article L. 931-20 du code de la sécurité sociale.

    Article 16
    Garanties relatives au paiement des prestations

    1. L'exécution des engagements successifs de BP France tels que définis à l'article 4 des statuts est couverte par un contrat de garantie. Cette garantie :

    Le commissaire aux comptes de BP France, auditeur du groupe BP, certifie annuellement, et à l'occasion de chaque modification de cette garantie ou de la personne du garant, au conseil d'administration de la caisse de retraite, à la demande et aux frais de BP France, que BP France a souscrit une telle garantie soit auprès d'une société, notoirement solvable au regard du niveau de l'engagement pris, appartenant au même groupe qu'elle, soit auprès d'une banque, d'un établissement de crédit ou d'une compagnie d'assurance d'une notoriété et d'une solvabilité équivalentes.
    2. Par exception au paragraphe 1, mais seulement jusqu'au 31 décembre 2006, cette garantie ne couvre pas le montant des engagements de prestations de retraite ou pensions au-delà d'un certain pourcentage. A compter de la date de mise en oeuvre, le pourcentage garanti est celui indiqué en regard de l'année de mise en oeuvre dans le tableau suivant :

    ANNÉEPOURCENTAGE
    1999 69
    2000 73
    2001 77
    2002 81
    2003 85
    2004 88
    2005 92
    2006 96
    2007 et au-delà100

    3. A compter de son éventuelle mise en oeuvre, les paiements effectués en exécution de cette garantie restent indexés conformément à l'indexation des prestations de retraite prévue par le règlement intérieur. Toutefois, la garantie pourra prévoir une limite de 5 % d'indexation par an au-delà de laquelle tout paiement supplémentaire sera effectué discrétionnairement par le garant.
    4. Dans l'hypothèse où BP France se verrait légalement contrainte de souscrire une garantie différente portant sur tout ou partie des mêmes engagements, ou de mettre en place un financement extérieur de tout ou partie de ces engagements, la garantie prévue par le présent article pourra, si son maintien était nécessaire pour satisfaire aux conditions de l'alinéa premier du présent article, être revue de manière à ce que cette dernière n'intervienne qu'au-delà de la garantie ou du financement légal.
    5. Cette garantie est mise en oeuvre par l'incapacité juridique de BP France de supporter la charge financière de ses engagements. L'incapacité juridique de BP France est caractérisée par la date de cessation de paiement déterminée par l'autorité judiciaire compétente. Sous réserve des alinéas 2 à 4 ci-dessus, elle couvre l'ensemble des droits de tout affilié, calculés à la date de cessation de paiement, y compris, pour les affiliés n'ayant pas encore liquidé leur retraite CR BP, les droits relatifs à la période d'affiliation déjà connue.
    6. La garantie couvre exclusivement les engagements nés antérieurement à sa mise en oeuvre.

    RÈGLEMENT INTÉRIEUR
    TITRE Ier
    GÉNÉRALITÉS
    Article 1er
    Objet

    Le présent règlement a pour objet de fixer les modalités d'application des statuts de la caisse de retraite de BP France.

    Article 2
    Définitions

    Dans le présent règlement les termes et locutions ci-après ont la signification suivante :
    a) Annuité signifie années de présence à BP France ou dans une société participante - sous réserve que ces dernières aient assuré le financement correspondant - en une ou plusieurs périodes éventuellement affectées d'un coefficient, étant précisé que la suspension du contrat de travail suspend le cours des annuités, sauf dans les cas faisant l'objet de décisions du conseil de la caisse ainsi que dans les cas précisés ci-dessous :

    b) Date d'effet signifie le premier jour du trimestre civil suivant la date à laquelle les présents règlement et statuts ont eu l'agrément du ministre chargé de la sécurité sociale.
    c) Date de calcul signifie le 1er janvier 1999.
    d) Dernière rémunération annuelle signifie douze fois la dernière rémunération mensuelle définie de la manière suivante ;

    Dans le cas où la rémunération de l'affilié aura subi une diminution pour des causes autres qu'une rétrogradation pour faute grave, la rémunération servant de base au calcul de la retraite sera la moyenne de la dernière rémunération mensuelle avant déclassement d'une part, et de celle de fin de carrière d'autre part, pondérée par le nombre des annuités acquises avant le déclassement d'une part et après le déclassement d'autre part.
    Pour le personnel rémunéré à la commission, les éléments de sa rétribution servant à fixer sa « dernière rémunération mensuelle » seront fixés par le conseil en accord avec BP France.
    Pour tout calcul faisant intervenir une rémunération mensuelle afférente à une période antérieure au dernier mois précédant la liquidation de la retraite, cette rémunération est réévaluée comme les pensions vieillesse de la sécurité sociale.
    e) Différé signifie un ancien salarié qui ayant cessé son activité à BP France avant le 1er juillet 1989, après dix annuités et avant soixante ans d'âge, peut faire valoir à soixante ans des droits à la retraite de référence.
    Préretraité signifie un ancien salarié ayant cessé son activité au sein du groupe BP après le 1er juillet 1989, avec maintien d'affiliation, et n'ayant pas encore atteint l'âge de liquidation à la date d'effet.
    Proratisé signifie un ancien salarié quittant le groupe BP avant la liquidation de la retraite et restant affilié au régime en dehors de tout dispositif prévoyant l'acquisition de droits auprès du régime jusqu'à la retraite.
    f) Indemnité différentielle signifie l'indemnité prévue par décision du conseil d'administration de la caisse en date du 7 juin 1979.
    g) Invalidé signifie affilié :

  • bénéficiant d'une pension sécurité sociale du deuxième ou troisième groupe en application des dispositions de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.

  • ou en situation d'incapacité absolue d'exercer une profession quelconque, consécutive à une maladie ou un accident, constatée par un médecin agréé par la caisse, et ayant épuisé ses droits à rémunération.
  • h) Orphelin signifie tout enfant légitime, légitimé, adopté ou naturel reconnu, d'un affilié décédé.
    L'orphelin de père et de mère dont l'un au moins des parents était affilié à la caisse est appelé orphelin double.
    i) Régime de retraite signifie tous régimes ou systèmes de prévoyance et de retraites à participation patronale, légaux, réglementaires ou contractuels, de base, complémentaires ou surcomplémentaires, et notamment :

    j) Retraité signifie un affilié ayant atteint l'âge de liquidation de la retraite CRBP, tel que défini à l'article 4 du règlement.
    k) Veuf, veuve signifie conjoint légitime survivant de l'affilié

    Article 3
    Conditions d'affiliation

    3.1. Affiliés bénéficiaires des prestations de retraite.
    a) Le personnel actif embauché avant le 1er juillet 1989 par BP France ou par une société participante ayant fait, avant le 1er juillet 1989, acte d'adhésion, est affilié s'il se trouve dans l'une des situations suivantes ;

    Le personnel visé ci-dessus est bénéficiaire des prestations de retraite à la condition qu'il soit affilié à la date de liquidation de sa retraite.
    b) Sont également affiliés et bénéficiaires des prestations de retraite ;

  • les invalides à compter de l'âge de liquidation de la retraite ;

  • les retraités, les conjoints ou orphelins de retraités ;
  • les conjoints des salariés décédés en situation de différé.
  • Affiliés bénéficiaires des prestations de prévoyance.
    Sont affiliés et bénéficiaires des prestations de prévoyance :
    a) Le personnel de BP France embauché avant le 1er juillet 1989 qui, à cette date recevait de la caisse, des allocations maladie/accident ou une pension d'invalidité et ce pendant la durée d'attribution des prestations de prévoyance.
    b) Les veuves ou orphelins du personnel décédé en activité avant le 1er juillet 1989.
    c) Les veuves ou orphelins du personnel invalide au 1er juillet 1989, quelle que soit la date du décès, ainsi que les veufs du personnel féminin invalide au 1er juillet 1989, décédé après le 1er janvier 1990.
    d) Le personnel de BP France qui, au 1er juillet 1989, a cessé son activité dans le cadre de départs relevant du protocole des postés ou de dispositions contractuelles stipulant le maintien des prestations, ainsi que leurs veuves et orphelins, et leurs veufs, si le décès de l'ancienne salariée intervient après le 1er janvier 1990.
    L'affiliation implique l'acceptation sans réserve par les intéressés des statuts de la caisse et du présent règlement intérieur.

    TITRE II
    RETRAITE
    Article 4
    Age de liquidation de la retraite

    L'âge de liquidation de la retraite CRBP est fixé à 60 ans.
    La date de liquidation est fixée au dernier jour du mois civil en cours à la date à laquelle l'affilié a atteint l'âge de liquidation.
    Le service de la rente est, le cas échéant, différé à la date à laquelle l'affilié cesse son activité professionnelle au sein du groupe BP.

    Article 5
    Retraite de référence

    5.1. La retraite de référence est égale au produit des droits acquis en pourcentage par la dernière rémunération annuelle de l'affilié.
    5.2. Les règles d'acquisition des droits en pourcentage sont les suivantes :
    a) Avant le 1er juillet 1989 :

  • 0,50 % pour chaque trimestre des 18 premières annuités ;

  • 0,325 % pour chaque trimestre des annuités suivantes.
  • b) Après le 1er juillet 1989 pour chaque trimestre 0,175 % majoré d'un coefficient égal à 0,001125 % multiplié par le nombre de trimestres entiers séparant l'âge de l'affilié au 1er juillet 1989, de son 60e anniversaire.
    c) Les droits acquis ne peuvent en aucun cas dépasser 65 %.

    Article 6
    Complément de retraite

    6.1. La retraite de référence comprend une fraction des droits acquis auprès de tous les autres régimes de retraite correspondant aux services accomplis à BP France et aux périodes d'indemnisation dont pourraient bénéficier les intéressés en vertu des dispositions légales, réglementaires ou contractuelles.
    Cette fraction est calculée, pour chaque régime, en multipliant la pension totale du régime considéré par le rapport des cotisations patronales aux cotisations totales.
    Les droits acquis sont individuellement et forfaitairement déterminés à la date de calcul du présent règlement :

    Les droits ainsi déterminés à la date de calcul sont revalorisés entre la date de calcul et la date de liquidation de la pension en fonction de l'évolution de l'indice INSEE des prix à la consommation (série France entière - hors tabac).
    A la liquidation, les droits acquis sont éventuellement corrigés, pour les affiliés ayant eu une période d'emploi à temps partiel :

    Lors de la liquidation, et en cas d'erreur dûment constatée, les pensions précalculées pourront être révisées :

    6.2. Cette fraction est déduite de la retraite de référence et le solde obtenu, s'il est positif, constitue le complément de retraite.
    Le complément ainsi défini est revalorisé selon les dispositions de l'article 13 du présent règlement.
    6.3. Le complément de retraite est attribué, dès qu'il en fait la demande, à l'affilié défini à l'article 3.1 qui remplit la double condition d'avoir au moins 60 ans d'âge et acquis 10 annuités au sens de l'article 2 a) du présent règlement, étant entendu que pour l'appréciation du nombre d'annuités, celles qui ne seraient pas validées par défaut de financement des sociétés participantes ne sont pas déduites.

    Article 7
    Eléments déduits du complément de retraite

    Seront déduits du complément de retraite :
    a) Le revenu viager de l'indemnité prévue par l'article L. 751-9 du livre VII du code du travail, évalué :

    b) Le revenu viager (évalué forfaitairement à 8 %) des capitaux versés par la caisse en exécution de l'article 24 du présent règlement, et par la Caisse nationale d'assurances sur la vie en exécution de l'article 25, ainsi que, le cas échéant, des indemnités visées à l'article 26.
    c) Le revenu viager (évalué forfaitairement à 8 %) d'une fraction des capitaux versés à l'occasion de départs collectifs dans la mesure où ces capitaux, ajoutés aux droits à rémunération de substitution résultant des dispositions contractuelles, légales ou réglementaires, procurent aux intéressés une ressource globale (nette de cotisations) supérieure à celle qu'ils auraient obtenue en restant en activité, cette dernière étant évaluée forfaitairement à 90 % de la rémunération brute majorée de l'indemnité de fin de carrière.
    La fraction, prise en compte pour le revenu viager en question, est celle qui constitue l'excédent de rémunération que les droits à rémunération de substitution soient utilisés ou non.
    L'intéressé aura toutefois la possibilité de reverser à la caisse de retraite, au moment de son départ à la retraite, tout ou partie de l'excédent en question. Dans ce cas, le revenu viager de la partie des capitaux reversés ne sera pas déduit du complément de retraite.

    Article 8
    Retraite différée

    Les droits à la retraite de référence des affiliés de la caisse se trouvant au 1er juillet 1989 en situation de différé subissent un abattement de 0,0375 % par trimestre entier séparant l'âge de l'affilié au moment de son départ de BP France, de son 60e anniversaire.

    Article 9
    Pension de réversion

    En cas de décès d'un retraité ou d'un différé, le conjoint survivant, l'ex-conjoint divorcé et les orphelins sont susceptibles de bénéficier de droits de réversion.
    Les pensions de réversion sont accordées à condition que le mariage ait été contracté deux ans au moins avant le décès du retraité sauf si un enfant est né ou a été conçu après la date du mariage, et elles sont supprimées en cas de remariage.

    9.1. Veuve de retraité

    La veuve d'un retraité a droit à une pension de réversion égale à 60 % du complément de retraite dont bénéficiait son mari.
    La pension de réversion peut éventuellement être diminuée de la part versée à l'ex-conjointe divorcée et non remariée conformément au paragraphe 9.3 ci-dessous.

    9.1 bis. Veuf de retraitée

    Le veuf d'une retraitée décédée après le 1er janvier 1990 a droit à une pension de réversion égale à 60 % du complément de retraite dont bénéficiait sa femme.
    La pension de réversion peut éventuellement être diminuée de la part versée à l'ex-conjoint divorcé et non remarié conformément au paragraphe 9.3 bis ci-dessous.

    9.2. Conjoint de différé

    Si un affilié de la caisse en situation de différé décède avant l'âge de 60 ans, son conjoint a droit à une pension de réversion calculée conformément aux dispositions des paragraphes 9.1 et 9.1 bis, sur la base du complément de retraite qui aurait été attribué au différé à la date du décès.
    La pension de réversion peut éventuellement être diminuée de la part versée à l'ex-conjoint divorcé et non remarié conformément au paragraphe 9.3 bis ci-dessous.

    9.3. Epouse divorcée et non remariée

    L'épouse survivante divorcée et non remariée, d'un retraité ou d'un différé, a droit à une pension de réversion en fonction de la date de décès et de divorce du retraité :

  • décès du retraité avant le 30-06-80 :

  • l'ex-conjointe n'a aucun droit auprès de la caisse ;
  • la veuve a droit à la totalité de la pension de réversion ;
  • décès du retraité après le 30-06-80.
  • Divorce prononcé avant le 30-06-80.
    L'ex-conjointe a droit à une pension de réversion calculée au prorata des années de mariage.
    La veuve a droit à la totalité de la pension de réversion.
    Divorce prononcé après le 30-06-80.
    L'ex-conjointe a droit à une pension de réversion calculée au prorata des années de mariage.
    La pension de réversion de la veuve est réduite en conséquence.

    9.3 bis. Epoux divorcé et non remarié

    L'époux survivant divorcé et non remarié d'une retraitée ou d'une différée décédée après le 1er janvier 1990 a droit à une pension de réversion en fonction de la date de divorce :
    Divorce prononcé avant le 30-06-80.
    L'ex-conjoint a droit à une pension de réversion calculée au prorata des années de mariage.
    Le veuf a droit à la totalité de la pension de réversion.
    Divorce prononcé après le 30-06-80.
    L'ex-conjoint a droit à une pension de réversion calculée au prorata des années de mariage.
    La pension de réversion du veuf est réduite en conséquence et de la date de décès comme stipulé à l'article 9.1 bis.

    9.3 ter. Majoration de la pension de réversion

    Lorsque le conjoint ou l'ex-conjoint, titulaire d'une pension de réversion, ne remplit pas les conditions minimales d'âge ou d'enfants à charge pour pouvoir liquider ses pensions de réversion des régimes de base et/ou complémentaires, la pension de réversion est majorée du montant des pensions de réversion non liquidables, pour la fraction correspondant à des versements effectués par BP France au titre de sa contribution patronale. Cette fraction est déterminée selon les modalités du paragraphe 6.1 de l'article 6.
    Cette majoration cesse dès que ces pensions de réversion deviennent liquidables, même si elles ne sont pas effectivement liquidées en raison de l'application de coefficients d'anticipation ou versées en raison des ressources personnelles de l'intéressé.
    Ces pensions prennent effet dans les conditions prévues au paragraphe 9.5 du présent article.

    9.4.Orphelin double de retraité

    L'orphelin double, dont l'un des parents au moins était retraité, a droit à une pension de réversion égal à 30 % du complément dont bénéficiait le parent retraité, auxquels s'ajoutent 30 % de la pension de sécurité sociale pour la fraction correspondant à des versements effectués par BP France au titre de sa contribution patronale. Cette fraction est déterminée selon les modalités du paragraphe 6.1 de l'article 6.
    En cas de pluralité d'orphelins doubles, une seule pension de réversion est attribuée et maintenue tant que le plus jeune d'entre eux n'a pas atteint l'âge de 21 ans.
    Les montants dus, au titre de la pension d'orphelin, sont versés au tuteur légal.

    9.5.Date de prise d'effet de la pension de réversion

    La pension de réversion prend effet à compter d'une date qui ne peut être antérieure de plus de deux mois à la demande formulée par l'intéressé et au plus tôt :

    Article 10
    Revalorisation de la pension de réversion

    La pension de réversion est revalorisée selon les dispositions de l'article 13 du présent règlement.

    Article 11
    Eléments déduits de la pension de réversion

    Les revenus viagers qui étaient déduits de la retraite du conjoint ou du parent décédé en application de l'article 7 sont déduits des pensions de réversion à concurrence de :

    Article 12
    Pensions forfaitaires
    12.1.Orphelins

    Chacun des orphelins du retraité reçoit, immédiatement et jusqu'à 21 ans, une pension forfaitaire égale à (valeur 1er janvier 1998) :
    6 501 F par an jusqu'à l'âge de 10 ans,
    13 002 F par an entre 10 et 21 ans.

    12.2.Orphelins doubles

    Chacun des orphelins doubles du retraité reçoit, immédiatement et jusqu'à 21 ans, une pension forfaitaire égale à (valeur 1er janvier 1998) :
    9 751 F par an jusqu'à l'âge de 10 ans,
    19 503 F par an entre 10 et 21 ans.

    12.3.Cumul des pensions

    Le total des pensions forfaitaires d'orphelins et de la ou des pensions de réversion prévues à l'article 9 ne peut dépasser le complément de retraite que percevait le retraité au moment de son décès. En cas de dépassement, les pensions de réversion sont réduites à due concurrence.

    12.4.Date de prise d'effet des pensions forfaitaires

    Les pensions forfaitaires prennent effet à une date qui ne peut être antérieure de plus de 2 mois à la demande formulée par l'intéressé ou son tuteur légal s'il est mineur et au plus tôt à la date du décès du retraité. Elles sont versées au tuteur légal.

    Article 13
    Evolution des prestations de retraite

    Le complément de retraite et la pension de réversion sont réévalués en fonction de l'évolution de l'indice « REUNAG ».
    L'indice « REUNAG » est l'indice, calculé trimestriellement, dont l'évolution représente la moyenne arithmétique de l'évolution aux dates de calcul de la valeur du point de retraite :

    Si l'évolution négative de l'un de ses constituants conduisait à une diminution de l'indice REUNAG, celle-ci serait temporairement effacée, jusqu'à ce que l'indice reprenne une valeur égale ou supérieure à celle qu'il avait avant sa diminution.
    En cas de disparition pour quelque cause que ce soit de l'un de ces régimes, le conseil de la caisse serait compétent à la majorité absolue des deux tiers pour lui substituer tout autre indice de son choix. Dans le cas où l'un de ces régimes viendrait à modifier rétroactivement la valeur de son point de retraite, seul le dernier indice REUNAG calculé serait mis à jour.
    Les revenus viagers mentionnés à l'article 7 ainsi que les pensions forfaitaires prévues à l'article 12 sont réévalués en fonction de l'évolution de ce même indice.

    Article 13 bis
    Dispositions relatives aux conséquences de la modification
    de l'article 13 mise en oeuvre en 1997

    Pour l'ensemble des pensionnés concernés par cette modification de l'article 13, le complément de retraite ou de réversion a été calculé. Ce complément est réévalué par application de l'article 13 ci-dessus.
    Dans le cas où le pensionné aurait un trop-perçu inscrit à son compte au titre des années antérieures à la modification de 1997 de l'article 13, ce trop perçu ne sera récupéré qu'à son décès sur le dernier arrérage de rente.
    Jusqu'à cette date, cette somme sera revalorisée selon l'indice REUNAG.

    TITRE II BIS
    DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L'APPLICATION
    DE LA RÉFORME ADOPTÉE PAR RÉFÉRENDUM EN DÉCEMBRE 1999
    Article 14
    Objet des dispositions particulières

    Les présentes dispositions particulières prennent effet à partir du premier jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel les présents statuts et règlement intérieur modifiés à la suite du référendum de décembre 1999 ont eu l'agrément du ministre chargé de la sécurité sociale. Les articles 15 et 16 suivants sont destinés à définir les montants des déductions qui seront réalisées, lors de la liquidation réelle des pensions des actifs, de la retraite de référence conformément aux dispositions de l'article 6. Ces montants déductibles sont définis individuellement, à la date de calcul, à partir des éléments connus à cette date, et d'une projection jusqu'à 60 ans, dans les conditions définies aux articles 15 et 16.
    Ces dispositions concernent les affiliés en activité et en préretraite autres que les différés.
    Elles seront appliquées à partir de la date d'effet définie à l'article 2 du présent règlement.
    Les affiliés liquidant leur retraite entre la date de calcul et la date d'effet se verront appliquer les dispositions de l'ancien règlement.

    Article 15
    Détermination des montants déductibles

    Les montants déductibles de la retraite de référence sont composés de trois éléments, déterminés définitivement à la date de calcul, représentant les estimations probables des pensions susceptibles d'être versées, pour une activité à temps plein, par :

    Pension vieillesse de la sécurité sociale

    Pour évaluer le montant déductible de la retraite de référence au titre de la pension vieillesse de la sécurité sociale, celle-ci est réputée être égale à un montant forfaitaire qui dépend de l'année de liquidation (voir annexe 1), corrigé le cas échéant :

    Ce montant forfaitaire est affecté d'un pourcentage, défini individuellement à la date de calcul, représentant la part de cette pension financée par des cotisations patronales.

    Pensions ARRCO et AGIRC

    Pour évaluer le montant déductible de la retraite de référence au titre des pensions ARRCO et AGIRC, les droits auprès de ces régimes sont réputés être égaux, à la date de calcul, à la somme :

    Le calcul de ces pensions déductibles sera effectué sans attendre la date de liquidation pour les personnels en activité et les proratisés, et à la date effective de la liquidation (calcul rétroactif à la date de calcul) pour les personnels en préretraite. Elles seront revalorisées entre la date de calcul et la date de liquidation de l'évolution de l'indice INSEE de l'inflation (série France entière - hors tabac).

    Article 16
    Proratisation

    Le personnel proratisé se voit reconnaître des droits auprès du régime C.R.BP exprimés par un complément calculé au prorata de son ancienneté au moment du départ.
    Pour l'application de cette règle, le complément du régime C.R.BP est évalué à la liquidation. Il est égal à la retraite de référence calculée avec l'ancienneté totale projetée à la liquidation, de laquelle est soustraite la totalité des pensions forfaitaires déductibles, également projetées jusqu'à la date de liquidation. Le complément réellement versé est égal au complément ainsi calculé, affecté d'un coefficient de proratisation. Ce coefficient est égal au rapport de l'ancienneté du salarié à la date de son départ du Groupe BP sur l'ancienneté projetée jusqu'à la date de liquidation - anciennetés calculées en trimestres entiers.

    TITRE III
    PRÉVOYANCE
    Article 17
    Allocation maladie/accident

    L'affilié qui était, au 1er juillet 1989, en cessation d'activité pour maladie ou accident et qui comptait au moins 10 annuités au moment de l'arrêt de travail, reçoit de la caisse une allocation-maladie dans les conditions suivantes :
    Pendant toute la durée de l'arrêt de travail reconnu par la sécurité sociale, si le total des salaires ou indemnités versés par BP France et des prestations sécurité sociale ou autres ayant pour cause la maladie ou l'accident est inférieur à 50 % de la dernière rémunération, la caisse verse le complément nécessaire pour atteindre ce taux.
    Est considéré comme faisant partie de ce complément le revenu à 8 % des capitaux versés à l'affilié, en conséquence de la maladie ou de l'accident, quelqu'en soit l'origine, à l'exception des capitaux provenant d'un contrat d'assurance souscrit librement par l'affilié.
    Le droit à l'allocation maladie/accident cesse à partir du moment ou l'intéressé est admis au bénéfice d'une retraite ou d'une pension d'invalidité de la présente caisse. Il en est également ainsi lorsque la sécurité sociale met fin à l'arrêt de travail qui a ouvert droit au versement soit des indemnités journalières, soit d'une pension d'invalidité du premier groupe.
    Dans les cas visés à l'alinéa ci-dessus, l'intéressé cesse définitivement d'être bénéficiaire des prestations de prévoyance de la caisse.

    Article 18
    Allocations décès

    18.1. En cas de décès d'un affilié, relevant de l'article 3 (paragraphe 3.2. alinéas a) et d)) ci-dessus, pour une cause autre que faits de guerre, la caisse verse au conjoint survivant sous réserve des dispositions de l'article 19 une allocation décès égale à la différence entre la dernière rémunération annuelle affectée des coefficients ci-dessous et le capital décès versé par la sécurité sociale et éventuellement l'Assedic.
    Les coefficients sont les suivants :

    L'allocation décès peut, éventuellement, être répartie entre le conjoint survivant et les ayants droit selon telle règle que l'affilié aurait fixé par écrit.
    En l'absence de conjoint survivant, l'allocation décès est versée aux ayants droit.
    Pour l'application du présent article, les enfants de plus de 21 ans infirmes, dans l'incapacité totale de pourvoir à leurs besoins seront assimilés aux enfants de moins de 21 ans.
    18.2.Si le décès a pour cause un accident du travail, l'allocation est calculée de telle sorte que le total du capital décès sécurité sociale et de l'allocation décès, soit égale à deux fois la dernière rémunération annuelle affectée des coefficients indiqués au paragraphe 18.1 ci-dessus.

    Article 19
    Invalidité totale et définitive

    19.1.Est bénéficiaire d'une pension d'invalidité, le personnel invalide qui à la date du 1er juillet 1989 comptait au moins dix annuités.
    19.2.La pension d'invalidité est égale à la retraite de référence telle qu'elle aurait été calculée si elle avait été liquidée à la date de mise en invalidité selon les dispositions du règlement en vigueur à cette date. Du complément qui en résulte sont déduites les autres prestations, quel qu'en soit l'origine, versées à l'intéressé en conséquence soit de l'invalidité, soit de la maladie ou de l'accident cause de l'invalidité.
    Les prestations versées sous forme de capitaux à l'exception des capitaux provenant d'un contrat d'assurance souscrit librement par l'intéressé, donnent lieu à la déduction d'une rente fictive annuelle égale à 8 % de leur montant.
    La pension d'invalidité prend effet à la date à laquelle l'affilié remplit les conditions ci-dessus.
    19.3.L'invalide recevra, même s'il ne compte pas dix annuités, une allocation invalidité calculée de la même façon que l'allocation prévue à l'article 18, mais répartie en quatre versements trimestriels.

    19.4 Le droit aux prestations prévues au présent article cesse définitivement lorsque l'affilié ne remplit plus les conditions énoncées au paragraphe 19.1 ci-dessus et au plus tard à l'âge de liquidation de la retraite.

    Article 20
    Veuve ou veuf d'invalide

    Outre la partie éventuellement non encore versée de l'allocation invalidité prévue à l'article 19 (paragraphe 19.3), la veuve d'un invalide bénéficiaire d'une pension d'invalidité de la caisse a droit, au décès de son mari, à une pension de réversion égale à 60 % de la retraite garantie dont bénéficiait son mari au titre du paragraphe 19.2 dudit article. Le veuf d'une invalide bénéficiaire d'une pension d'invalidité a droit à la même prestation de réversion, si le décès de l'affiliée intervient après le 1er janvier 1990.
    Les modalités prévues à l'article 9 (premier et deuxième alinéas) et au paragraphe 9.5 (premier et deuxième alinéas) ainsi qu'à l'article 12 (paragraphe 12.3) sont applicables à la pension de réversion visée au présent article.

    Article 21
    Orphelins d'invalide
    21.1.Orphelins simples

    Les orphelins simples de l'invalide bénéficiaire d'une pension d'invalidité de la caisse ont droit aux pensions prévues à l'article 12 (paragraphe 12.1) du présent règlement.

    21.2.Orphelins doubles

    Les orphelins doubles de l'invalide bénéficiaire d'une pension d'invalidité de la caisse ont droit aux pensions prévues à l'article 12 (paragraphe 12.2) du présent règlement.
    Ils reçoivent en outre une pension de réversion égale à 30 % de la retraite garantie dont bénéficiait le parent invalide décédé au titre de l'article 19 (paragraphe 19.2) ci-dessus.
    21.3.Les modalités prévues à l'article 9 (paragraphe 9.4 deuxième et troisième alinéas et paragraphe 9.5 premier et deuxième alinéas) et à l'article 12 (paragraphes 12.3 et 12.4) sont applicables aux pensions versées aux orphelins de l'invalide.

    Article 22
    Evolution des prestations de prévoyance

    Les allocations maladie/accident, et les pensions d'invalidité attribuées par la caisse sont réévaluées selon les dispositions de l'article 13 du présent règlement.

    TITRE IV
    DISPOSITIONS DIVERSES
    Article 23
    Modalités et délais de règlement

    Les retraites et pensions, calculées selon les modalités prévues au présent règlement sont payées trimestriellement et à terme échu, par virement au compte bancaire ou postal du bénéficiaire.

    Article 24
    Versement d'un capital

    Avant le 1er juillet 1989, l'affilié pouvait demander que 50 % au maximum de son complément de retraite lui soient versés en capital, le taux de capitalisation utilisé pour le calcul de ce capital étant alors de 8 %.
    A compter du 1er juillet 1989, aucun affilié ne pourra bénéficier des dispositions mentionnées à l'alinéa précédent.
    Quand un affilié a pris une partie de son complément de retraite en capital, la retenue effectuée, en application de l'article 7, est réévaluée comme les retraites elles-mêmes, aux mêmes dates et avec les mêmes taux conformément à l'article 13 du présent règlement.

    Article 25
    Capitaux des anciens comptes B et C

    Les capitaux versés par la Caisse nationale d'assurances sur la vie, en contrepartie des fonds transférés par la caisse lors de la liquidation des anciens comptes B et C existant au 31 décembre 1951, seront considérés comme partie du capital prévu à l'article 24.

    Article 26
    Indemnités de départ versées aux affiliés partis avant le 31 décembre 1951

    Les indemnités versées par BP France aux affiliés partis avant le 31 décembre 1951, et considérées par BP France comme constituant ou améliorant la retraite, seront prises en considération pour le calcul du revenu viager prévu au paragraphe b de l'article 7.

    Article 27
    Liquidation du compte d'épargne

    Les soldes des comptes d'épargne, arrêtés au 1er juillet 1989, seront remboursés aux titulaires desdits comptes dans un délai maximum de trois mois.
    Les sommes précédemment avancées par BP France seront remboursées dans le même délai.
    La caisse empruntera, éventuellement, les montants nécessaires pour effectuer ces règlements, dans l'attente de la liquidation prévue à l'alinéa ci-dessous.
    Le conseil procédera à la liquidation des actifs du fonds spécial du compte d'épargne. Il disposera d'un délai de cinq ans, renouvelable pour une année, pour procéder à cette liquidation.
    Le montant de la liquidation sera affecté en premier lieu, au remboursement des emprunts éventuels visés au troisième alinéa ci-dessus et au paiement des frais financiers correspondants.
    Le montant disponible, après remboursement des emprunts et paiement des frais financiers, sera réparti entre les titulaires de comptes d'épargne au prorata des soldes des comptes arrêtés au 1er juillet 1989.
    Au cas où le montant de la liquidation serait insuffisant pour couvrir les emprunts contractés en principal et intérêts, BP France versera à la caisse le montant de l'insuffisance.

    Article 28
    Application des statuts et règlement intérieur

    A la date d'effet de chaque modification, les droits des affiliés sont modifiés ou maintenus, supprimés ou créés en application des dispositions prévues par les présents statuts et règlement intérieur.
    En toute hypothèse, elles ne donnent lieu à aucune prestation rétroactive.

    ANNEXE I
    Pension Sécurité Sociale pour une carrière de 37,5 années,
    exprimée en francs et en euros au 1er janvier 1999

    ANNÉE DE LIQUIDATIONEN FRANCS AU 1-1-1999EN EUROS AU 1-1-1999
    199976 02211 590
    200076 65811 686
    200177 24611 776
    200277 79611 860
    200378 31311 939
    200478 80112 013
    200579 26512 084
    200679 70812 151
    200780 13312 216
    200880 54212 279
    200981 53012 429
    201082 45712 571
    201183 32512 703
    201284 13812 827
    201384 96012 952
    201485 78313 078
    201586 60713 203
    201687 40113 324
    201788 11213 433
    201888 79813 537
    201989 38013 626
    202089 97113 716
    202190 55913 806
    202291 13613 894
    202391 70213 980
    202492 23414 061
    202592 69614 131
    202693 15914 202
    202793 62514 273
    202894 09314 344

    Ces montants ont été obtenus en prenant, sur un nombre d'années précédant l'année supposée de liquidation correspondant au nombre d'années retenues par le régime général en fonction de l'année de naissance :

    ANNEXE II

    Paramètres de projections pour la détermination des droits acquis auprès de l'ARRCO et de l'AGIRC au cours des exercices suivant la date de calcul

    Paramètres initiaux

    1. Paramètres initiaux communs à l'ensemble des affiliés en activité, préretraité et proratisé.
    Date de calcul : 1er janvier 1999.
    Date de référence des paramètres des régimes extérieurs :

  • salaires de référence ARRCO et AGIRC : 1998 ;

  • plafond de la sécurité sociale : moyenne 1999.
  • Part patronale passée sur les taux de cotisation :

    2. Paramètres initiaux spécifiques.
    2 a. Aux affiliés en activité :

  • salaire de base (article 2 d du règlement) : au 1er janvier 1999.

    2 b. Aux affiliés préretraités et proratisés :

    Paramètres de projection

    Les projections sont effectuées en francs constants à la date de calcul. L'ensemble des paramètres sont exprimés nets d'inflation.
    1. Paramètres de projection communs à l'ensemble des affiliés en activité, préretraité et proratisé.


  • Evolution du plafond de la sécurité sociale : + 0,50 % par an.
    Part patronale future des cotisations retraites :
  • sécurité sociale : réelle 1998 attachée à chaque personne ;

  • ARRCO : 62,50 % ;
  • AGIRC : 62,50 %
  • Evolution du salaire de référence ARRCO et AGIRC.
    Années 1999 et 2000 :

  • ARRCO : + 3,50 % par an ;

  • AGIRC : + 4,00 % par an ;
  • à partir de 2001 (ARRCO et AGIRC) : 0,00 % par an ;
  • Age de la liquidation (âge de fin de projection) : 60 ans.
    2. Paramètres de projection spécifiques.
    2 a. Aux affiliés en activité et proratisés :

  • évolution du salaire de base : + 1,00 % par an ;

  • taux de cotisation contractuel futur aux régimes de retraite complémentaire : 7,4 % TA et 16 % TB de retraite complémentaire et TC pour tous, même si le taux réel de la société est différent.
  • 2 b. Aux affiliés préretraités :