SS 1 134 823 |
NOR : MESS0120362X
(Journal officiel du 24 mars 2001)
Est réputé approuvé, en application de l'article L. 162-15 du code de la sécurité sociale, l'avenant n° 4 publié ci-dessous et conclu le 9 novembre 2000 entre, d'une part, la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse nationale d'assurance maladie des professions indépendantes et la Caisse centrale de mutualité sociale agricole et, d'autre part, la Fédération française des médecins généralistes MG France :
AVENANT À LA CONVENTION NATIONALE CONCERNANT
LES MÉDECINS GÉNÉRALISTES RELATIF À LA TÉLÉTRANSMISSION
Entre :
Et :
Article 1er
Le paragraphe 3 de l'article 2-2 du chapitre II de la convention médicale est abrogé.
Article 2
A l'article 2-2 du chapitre II de la convention médicale est inséré un paragraphe 3 ainsi rédigé :
Paragraphe 3
« A. - Liberté de choix du réseau
Ils peuvent notamment recourir à un organisme professionnel concentrateur technique (OCT), dans le respect des dispositions légales et ayant trait à l'informatique, aux fichiers et aux libertés des personnes privées, et relatives à la confidentialité et l'intégrité des flux de FSE. Cet organisme tiers, dont le médecin a le libre choix, agit pour le compte et sous la responsabilité du médecin avec lequel il conclut un contrat à cet effet.
B. - Garanties apportées par les OCT
Lorsqu'il souhaite utiliser les services d'un OCT, le médecin fait parvenir à la CPAM dont il relève, pour information exclusivement, un exemplaire du contrat qu'il a souscrit avec cet OCT et dans lequel figurent les garanties suivantes :
L'OCT s'engage à respecter le secret professionnel tel que défini aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal ;
L'OCT s'engage à effectuer auprès de la CNIL les déclarations et/ou demandes d'autorisation relatives aux traitements qu'il opère pour le compte du médecin ;
L'OCT garantit au médecin usant d'un logiciel agréé SESAM-Vitale la possibilité de ne plus télétransmettre par son intermédiaire dans un délai raisonnable à compter de sa décision et au moyen d'un simple paramétrage du logiciel réalisable sans frais, afin que le médecin ne soit pas captif de son OCT ;
Le médecin utilisant un logiciel agréé doit pouvoir utiliser un réseau d'accès sans être contraint de passer par un OCT et inversement sauf nécessité technique dûment justifiée (cas des dispositifs homologués où le poste de travail, le réseau et l'OCT forment un ensemble intégré) ;
L'OCT s'interdit de diffuser aux médecins des messages publicitaires pour des produits ou services pris en charge par l'assurance maladie ;
L'OCT garantit aux médecins la conformité du contrat qui les lie, ainsi que de son fonctionnement, avec les dispositions des articles L. 365-1 et L. 365-2 du code de la santé publique ;
L'OCT s'engage à ne pas dégrader par son intervention la qualité du service de télétransmission SESAM-Vitale réalisé par le médecin (acheminement des FSE et des messages en retour dans les délais impartis et sans altération) ;
A cet effet, il doit certifier auprès du médecin :
Fait à Paris, le 9 novembre 2000.
Le président de la Caisse nationale
d'assurance maladie des travailleurs salariés,
J.-M. Spaeth
La présidente de la Caisse centrale
de mutualité sociale agricole,
J. Gros
Le président de la Caisse nationale
d'assurance maladie des professions indépendantes,
M. Ravoux
Le président de la Fédération française
des médecins généralistes MG France,
R. Bouton