Bulletin Officiel n°2001-12

Arrêté du 15 mars 2001 portant détermination des missions de sécurité des personnes et des biens incompatibles avec l'exercice du droit de retrait dans la fonction publique territoriale

AM 3
840

NOR : FPPA0110020A

(Journal officiel du 24 mars 2001)

La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ;
Vu les décrets n°s 90-850 à 90-853 du 25 septembre 1990 modifiés portant dispositions particulières aux cadres d'emplois des sapeurs-pompiers ;
Vu le décret n° 94-731 du 24 août 1994 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des gardes champêtres ;
Vu le décret n° 94-732 du 24 août 1994 modifié et le décret n° 2000-43 du 20 janvier 2000 portant statuts particuliers des cadres d'emplois des agents et des chefs de service de police municipale ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 20 décembre 2000,

Arrêtent :

Art. 1er. - En application du cinquième alinéa de l'article 5-1 du décret du 10 juin 1985 susvisé, ne peuvent se prévaloir du droit de retrait, lorsqu'ils exercent leurs fonctions dans le cadre d'une des missions de secours et de sécurité des personnes et des biens prévues à l'article 2 du présent arrêté, les fonctionnaires des cadres d'emplois des sapeurs-pompiers, de police municipale et des gardes champêtres.

Art. 2. - Les missions incompatibles avec le droit de retrait prévu à l'article 1er ci-dessus sont les suivantes :
1° Pour les agents des cadres d'emplois des sapeurs-pompiers, les missions opérationnelles définies par l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales relatif aux services d'incendie et de secours ;
2° Pour les agents des cadres d'emplois de police municipale et pour les agents du cadre d'emplois des gardes champêtres, et en fonction des moyens dont ils disposent, les missions destinées à assurer le bon ordre, la sécurité, la santé et la salubrité publique, lorsqu'elles visent à préserver les personnes d'un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé.

Art. 3. - Lorsque les agents visés à l'article 1er du présent arrêté ne peuvent se prévaloir du droit de retrait, ils exercent leurs missions dans le cadre des dispositions des règlements et des instructions qui ont pour objet d'assurer leur protection et leur sécurité.
Art. 4. - Le directeur général des collectivités locales et le directeur de la défense et de la sécurité civile sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 mars 2001.

Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Élisabeth Guigou

Le ministre de l'intérieur,
Daniel Vaillant