Bulletin Officiel n°2001-13

Décret n° 2001-271 du 28 mars 2001 modifiant le décret n° 85-384 du 29 mars 1985 portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics

SP 3 334
887

NOR : MESH0120207D

(Journal officiel du 31 mars 2001)

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 43-891 du 17 avril 1943 modifié pris pour l'application de la loi du 21 décembre 1941 relative aux hôpitaux et hospices publics ;
Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers ;
Vu le décret n° 85-384 du 29 mars 1985 modifié portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des hôpitaux en date du 2 octobre 2000 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

TITRE Ier
DISPOSITIONS MODIFIANT LE DÉCRET
DU 29 MARS 1985 SUSVISÉ

Art. 1er. - L'article 1er du décret du 29 mars 1985 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1° La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« Les médecins, biologistes, odontologistes et pharmaciens visés au 1° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique susvisé et au 3° de l'article L. 6414-22 de ce même code qui exercent leur activité à temps partiel dans les établissements publics de santé visés aux articles L. 6141-2 et L. 6411-5 du code précité sont régis par le présent décret. »
2° Au deuxième alinéa, avant la dernière phrase, est insérée la phrase suivante :
« Dans ce cas, les modalités de répartition de l'activité du praticien et les charges supportées par chacun des établissements sont déterminées par une convention passée entre les établissements après avis des commissions médicales d'établissement intéressées. »

Art. 2. - Il est inséré à l'article 2 du même décret un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Les pharmaciens exerçant leur activité à temps partiel exercent les fonctions définies par l'article L. 5126-5 du code de la santé publique et participent aux missions définies par les articles L. 6111-1 et L. 6111-2 du code de la santé publique. »

Art. 3. - L'article 3 de ce même décret est complété ainsi qu'il suit :
1° A la fin du premier alinéa sont ajoutés les mots : « ainsi que dans la discipline pharmaceutique ».
2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les intéressés portent le titre de médecin, chirurgien, psychiatre, spécialiste, biologiste, odontologiste ou pharmacien des hôpitaux à temps partiel. »

Art. 4. - L'article 14 de ce même décret est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « sans pouvoir dépasser le 10e échelon » sont supprimés ;
2° Au 4°, les mots : « ou de pharmacien » sont ajoutés avant les mots : « d'un centre de lutte contre le cancer » et le mot : « pharmacien » est ajouté avant les mots : « ou de chirurgien-dentiste de l'administration pénitentiaire » ;
3° Au 5°, après les mots : « en qualité de spécialiste » sont ajoutés les mots : « ou de pharmacien chimiste » ;
4° Au 6°, après le mot : « médecin » sont ajoutés les mots : « ou de pharmacien » ;
5° Il est ajouté un 9° ainsi rédigé :
« 9° Dans la discipline pharmaceutique, des services effectués par les pharmaciens gérants, sous réserve qu'ils aient été accomplis à raison de quatre demi-journées hebdomadaires ou leur équivalent, pour la moitié de leur durée, dans la limite de quatre années. » ;
6° A la fin de la deuxième phrase du douzième alinéa sont ajoutés les mots : « à l'exception de ceux mentionnés au 9° ».

Art. 5. - L'article 16 de ce même décret est complété ainsi qu'il suit :
1° A la fin de la première phrase du b sont ajoutés les mots suivants :
« Ou, pour la discipline pharmaceutique, le pharmacien inspecteur régional de la santé ou son représentant. »
2° La deuxième phrase du b est ainsi rédigée :
« Toutefois, lorsque le médecin ou le pharmacien inspecteur régional de la santé a saisi le conseil d'administration de l'établissement dans le cadre des attributions qui lui sont dévolues par l'article L. 6152-3 du code de la santé publique et que le préfet a saisi la commission paritaire régionale, il est suppléé par un médecin ou un pharmacien inspecteur régional d'une région voisine. »

Art. 6. - L'article 18 de ce même décret est modifié ainsi qu'il suit :
1° Le c est ainsi rédigé :
« Un membre de l'inspection générale des affaires sociales ou son suppléant » ;
2° Le d est ainsi rédigé :
« Deux médecins inspecteurs régionaux de la santé ou leurs suppléants ayant la même qualité ou, pour la discipline pharmaceutique, deux pharmaciens inspecteurs régionaux de la santé ou leurs suppléants ayant la même qualité. »

Art. 7. - L'article 24 de ce même décret est modifié ainsi qu'il suit :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les médecins, biologistes et odontologistes régis par le présent décret ont la responsabilité de la permanence médicale des soins, conjointement avec les autres membres du corps médical de l'établissement. Les pharmaciens régis par le présent décret ont la responsabilité de l'organisation de la permanence pharmaceutique, conjointement avec les autres pharmaciens de l'établissement. »
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Ils doivent en particulier : »

Art. 8. - Au troisième alinéa de l'article 24-1 de ce même décret, après les mots : « profession de pharmacien » sont ajoutés les mots : « les pharmaciens ».

Art. 9. - Il est inséré à l'article 25 du même décret un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, il est interdit aux pharmaciens d'être titulaires d'une officine, d'exercer les fonctions de directeur ou de directeur adjoint d'un laboratoire d'analyse de biologie médicale et de remplir les fonctions de pharmacien responsable ou délégué d'un établissement pharmaceutique, d'assurer la gérance d'une officine de pharmacie mutualiste ou minière. »

Art. 10. - Au premier alinéa de l'article 60-1 de ce même décret, après le mot « odontologiste » est ajouté le mot : « pharmacien ».

TITRE II
DISPOSITIONS DIVERSES PROPRES AUX PHARMACIENS
DES HÔPITAUX À TEMPS PARTIEL

Art. 11. - Les services accomplis sous le régime du décret n° 96-182 du 7 mars 1996 modifié portant statut des pharmaciens des hôpitaux à temps partiel sont assimilés à des services accomplis sous le régime du présent décret.

Art. 12. - Peuvent faire acte de candidature aux postes vacants de praticien des hôpitaux à temps partiel dans la discipline pharmaceutique, dans la région correspondante et pendant la durée de validité desdites listes :
1° Les candidats inscrits sur les listes d'aptitude établies en application de l'article 10 du décret n° 96-182 du 7 mars 1996 modifié portant statut des pharmaciens des hôpitaux à temps partiel ;
2° Les candidats inscrits sur les mêmes listes à l'issue d'opérations de recrutement de pharmaciens des hôpitaux à temps partiel engagées à la date de publication du présent décret, en application des dispositions de l'article 5 du décret du 7 mars 1996 précité.

Art. 13. - Les pharmaciens des hôpitaux à temps partiel régis par le décret n° 96-182 du 7 mars 1996 modifié portant statut des pharmaciens des hôpitaux à temps partiel, en position statutaire régulière, sont intégrés en qualité de praticien des hôpitaux à temps partiel et reclassés dans les conditions suivantes, par arrêté du préfet de région :

SITUATION ANCIENNESITUATION
nouvelle
ACIENNETÉ DANS L'ÉCHELON
de reclassement
1er échelon1er échelonAncienneté conservée.
2e échelon2e échelonAncienneté conservée.
3e échelon3e échelonAncienneté conservée.
4e échelon :
Durée dans l'échelon inférieure à 6 mois
3e échelonAncienneté conservée majorée de 1 an 6 mois.
Durée dans l'échelon égale ou supérieure à 6 mois4e échelonAncienneté conservée minorée de 6 mois.
5e échelon :
Durée dans l'échelon inférieure à 1 an
4e échelonAncienneté conservée majorée de 1 an.
Durée dans l'échelon égale ou supérieure à 1 an5e échelonAncienneté conservée minorée de 1 an.
6e échelon :
Durée dans l'échelon inférieure à 1 an
5e échelonAncienneté conservée majorée de 1 an.
Durée dans l'échelon égale ou supérieure à 1 an6e échelonAncienneté conservée minorée de 1 an.
7e échelon :
Durée dans l'échelon inférieure à 6 mois
6e échelonAncienneté conservée majorée de 1 an 6 mois.
Durée dans l'échelon égale ou supérieure à 6 mois7e échelonAncienneté conservée minorée de 6 mois.
8e échelon :
Durée dans l'échelon inférieure à 2 ans
8e échelonAncienneté conservée.
Durée dans l'échelon égale ou supérieure à 2 ans9e échelonAncienneté conservée minorée de 2 ans.
9e échelon :
Durée dans l'échelon inférieure à 1 an
9e échelonAncienneté conservée majorée de 1 an.
Durée dans l'échelon égale ou supérieure à 1 an10e échelonAncienneté conservée minorée de 1 an.
10e échelon :
Durée dans l'échelon inférieure à 2 ans
11e échelonAncienneté conservée.
Durée dans l'échelon égale ou supérieure à 2 ans et inférieure à 6 ans12e échelonAncienneté conservée minorée de 2 ans.
Durée dans l'échelon égale ou supérieure à 6 ans13e échelon 

Art. 14. - Jusqu'au prochain renouvellement des représentants des praticiens des hôpitaux à temps partiel au sein des commissions paritaires régionales instituées par l'article 16 du décret du 29 mars 1985 susvisé et pour la durée du mandat de ces représentants restant à courir, les représentants de la discipline pharmacie sont les représentants des pharmaciens des hôpitaux à temps partiel désignés au sein des commissions paritaires régionales instituées par l'article 15 du décret n° 96-182 du 7 mars 1996 modifié portant statut des pharmaciens des hôpitaux à temps partiel, à la date de publication du présent décret au Journal officiel.

Art. 15. - Jusqu'au prochain renouvellement des représentants des praticiens des hôpitaux à temps partiel au sein de la commission paritaire nationale instituée par l'article 18 du décret du 29 mars 1985 susvisé et pour la durée du mandat de ces représentants restant à courir, les représentants de la discipline pharmacie sont tirés au sort parmi les représentants des pharmaciens des hôpitaux à temps partiel désignés au sein des commissions paritaires régionales instituées par l'article 15 du décret n° 96-182 du 7 mars 1996 portant statut des pharmaciens des hôpitaux à temps partiel, à la date de publication du présent décret au Journal officiel.

Art. 16. - Les dispositions du décret du 29 mars 1985 susvisé non modifiées par le présent décret et comportant des références au code de la santé publique ou à l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 sont modifiées ainsi qu'il suit :
1° Les articles L. 713-12, L. 711-1, L. 711-2, L. 711-3, L. 723-1 à L. 723-3, L. 712-20, L. 367-2, L. 714-16, L. 710-17, L. 714-29 sont respectivement remplacés par les articles L. 6134-1, L. 6111-1, L. 6111-2, L. 6411-2 à L. 6411-4, L. 6122-15 et L. 6122-16, L. 4133-1, L. 6144-1, L. 6115-1, L. 6152-3 ;
2° La deuxième phrase du premier alinéa de l'article 1er est ainsi modifiée : les mots : « de l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 6142-1 à L. 6142-17 du code de la santé publique » ;
3° Au premier alinéa de l'article 35 bis et au 7° de l'article 36, les mots : « L. 668-1 (4e alinéa, 2°) » sont supprimés.

Art. 17. - Le décret n° 96-182 du 7 mars 1996 portant statut des pharmaciens des hôpitaux à temps partiel est abrogé.
Art. 18. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'éducation nationale, le ministre délégué à la santé, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 mars 2001.

Lionel Jospin


Par le Premier ministre :

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Élisabeth Guigou

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius

La garde des sceaux, ministre de la justice,
Marylise Lebranchu

Le ministre de l'intérieur,
Daniel Vaillant

Le ministre de l'éducation nationale,
Jack Lang

Le ministre délégué à la santé,
Bernard Kouchner

Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Christian Paul

La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly