Bulletin Officiel n°2001-13Direction de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins
Sous-direction de la qualité
et du fonctionnement
des établissements de santé
Bureau de l'ingénierie
et des techniques hospitalières (E 4)

Circulaire DHOS/E 4 n° 2001-129 du 8 mars 2001 relative à l'installation de distributeurs automatiques de billets (DAB) dans les établissements de santé

SP 3 336
897

NOR : MESH0130097C

(Texte non paru au Journal officiel)

Date d'application : immédiate.
Références :
Loi du 10 juillet 2000 relative la sécurité du dépôt et de la collecte de fonds par les entreprises privées ;
Décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 relatif à la protection des transports de fonds modifiés par le décret n° 2000-1234 du 18 décembre 2000 déterminant les aménagements des locaux desservis par les personnes physiques ou morales exerçant l'activité de transport de fonds.

La ministre de l'emploi et de la solidarité à Madame et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales [pour information]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales [pour mise en oeuvre et diffusion]) ; Mesdames et Messieurs les directeurs des agences régionales de l'hospitalisation (pour information) Dans le but de faciliter la vie quotidienne des personnes séjournant dans les établissements de santé, des distributeurs automatiques de billets (DAB) sont installés par les organismes bancaires au sein de ces établissements.
Le développement de ce type de services au profit des personnes hospitalisées et de leurs familles, des consultants externes et du personnel de l'établissement ne peut se concevoir que si l'ensemble des règles permettant de garantir la sécurité est respecté.
Dans une circulaire, dont je vous adresse copie, le ministre de l'intérieur rappelle les principes fixés par le décret n° 2000-1234 du 18 décembre 2000 déterminant les aménagements des locaux desservis par les personnes physiques ou morales exerçant l'activité des transports de fonds.
Compte tenu des risques auxquels peuvent se trouver exposés les convoyeurs de fonds et les personnes fréquentant les établissements de santé, il convient de veiller à ce que les établissements concernés prennent toutes les mesures utiles pour que les entreprises exploitant les distributeurs procèdent aux mises en conformité nécessaires dans les délais prescrits et respectent les avis des commissions départementales de sécurité instituées par le décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 relatif à la protection des transports de fonds.
Je précise qu'au cas où des établissements de santé feraient appel eux-mêmes directement à des entreprises de transport de fonds au titre de leur propres mouvements d'encaisse, les éventuels travaux de mise en conformité leur incomberaient intégralement.

Par empêchement
du directeur de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins :
Le chef de service,
J. Lenain