Bulletin Officiel n°2001-1386-0

Décret n° 2001-267 du 29 mars 2001 relatif à l'application de l'allégement de cotisations prévu à l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale aux personnels navigants de l'aviation civile et modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets)

SS 1 132
913

NOR : MESS0120328D

(Journal officiel du 30 mars 2001)

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 241-13-1 et D. 241-13 à D. 241-25 ;
Vu le code de l'aviation civile, notamment l'article D. 422-8 dans sa rédaction résultant du décret n° 2000-1030 du 18 octobre 2000 relatif à la durée du travail du personnel navigant et modifiant certaines dispositions du code de l'aviation civile ;
Vu la saisine pour avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles, visée à l'article L. 221-4 du code de la sécurité sociale, en date du 9 octobre 2000 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 24 octobre 2000 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 24 octobre 2000 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 27 octobre 2000 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 2 novembre 2000,

Décrète :

Art. 1er. - Les articles D. 241-13 et D. 241-20 à D. 241-22 du code de la sécurité sociale sont ainsi modifiés :
I. - L'article D. 241-13 est complété par un 3 ainsi rédigé :
« 3. Est prise en compte, pour l'application du premier alinéa du III de l'article L. 241-13-1 aux personnels auxquels sont applicables les dispositions de l'article D. 422-8 du code de l'aviation civile, la durée du temps de vol fixée par l'accord collectif dans la limite des durées mensuelle et annuelle prévues audit article, lorsque la durée du temps de travail de ces personnels est exprimée en temps de vol. »
II. - Il est inséré, avant le dernier alinéa du II de l'article D. 241-20 du code de la sécurité sociale, un 4 ainsi rédigé :
« 4. Lorsqu'il est fait application du 3 de l'article D. 241-13, sont prises en compte, chaque mois, la durée du temps de vol rémunéré au cours du mois et la durée fixée par l'accord dans la limite de la durée mensuelle prévue au premier alinéa de l'article D. 422-8 du code de l'aviation civile et, chaque année, la durée du temps de vol rémunéré au cours de l'année civile et la durée fixée par l'accord dans la limite de la durée annuelle prévue au deuxième alinéa du même article.
Lorsque le contrat de travail s'exécute sur l'ensemble de l'année civile, une régularisation est effectuée pour tenir compte de la différence éventuelle entre :
1° Le montant de l'allégement déterminé au cours de l'année civile selon les modalités définies au premier alinéa du 4 ;
2° Et la somme des allégements calculés au cours des douze mois civils selon les modalités définies au premier alinéa du 4. »
III. - Le 1 de l'article D. 241-21 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « ou dans la limite des durées mensuelle et annuelle fixées à l'article D. 422-8 du code de l'aviation civile lorsqu'il est fait application du 3 de l'article D. 241-13. ».
IV. - Le 2 de l'article D. 241-22 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « à la durée fixée par l'accord dans la limite des durées mensuelle et annuelle prévues à l'article D. 422-8 du code de l'aviation civile lorsqu'il est fait application du 3 de l'article D. 241-13. ».

Art. 2. - Les dispositions du présent décret sont applicables à l'allégement des cotisations dues au titre des gains et rémunérations afférents aux temps de vol effectués depuis le premier jour du mois suivant sa publication et versés depuis cette date.
Art. 3. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'équipement, des transports et du logement et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 mars 2001.

Lionel Jospin


Par le Premier ministre :

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Élisabeth Guigou

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius

Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot

La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly