Bulletin Officiel n°2001-13Direction de la sécurité sociale
Sous-direction de l'accès aux soins,
des prestations familiales
et des accidents du travail
et du handicap
Bureau 2 B, prestations familiales
et aides au logement

Circulaire DSS/2 B n° 2001-116 du 26 février 2001 relative au cumul pendant deux mois de l'allocation parentale d'éducation à taux plein avec les revenus d'activité professionnelle

SS 5 53
925

NOR : MESS0130100C

(Texte non paru au Journal officiel)

Date d'application : 1er janvier 2001.
Références :
Articles L. 532-1 à L. 532-5 du code de la sécurité sociale ;
Loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 ;
Article 22 codifié à l'article L. 532-4-1 ;
Décret n° 2001-9 du 4 janvier 2001 modifiant les articles D. 532-5 et D. 755-41.

La ministre de l'emploi et de la solidarité à Madame la directrice de la Caisse nationale des allocations familiales ; Madame et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales ; direction de la sécurité sociale des Antilles Guyane ; direction départementale de la sécurité sociale de la Réunion) Le versement de l'allocation parentale d'éducation (APE) à taux plein comporte notamment comme condition l'absence d'activité professionnelle du parent qui en est bénéficiaire.
L'article 22 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 qui crée un article L. 532-4-1 du code de la sécurité sociale, apporte une exception à ce principe dans une situation bien déterminée. En effet, un cumul entre une activité professionnelle et le versement de l'APE à taux plein est désormais autorisé, pendant une période fixée par décret à deux mois (art. D. 532-5 modifié), lorsque le parent bénéficiaire reprend une activité professionnelle avant la cessation de son droit à l'APE. Il s'agit, par cette mesure de cumul, de favoriser pour les bénéficiaires de l'APE un retour anticipé - par rapport à la date normale de cessation du versement de l'APE - à une activité professionnelle et d'éviter qu'un éloignement prolongé du monde du travail ne soit préjudiciable à l'activité professionnelle féminine.
Limitée dans le temps, la possibilité de cumul est également soumise à une condition d'âge de l'enfant au moment de la cessation d'activité.
L'article D. 532-5 fixe la durée du cumul à deux mois et les limites d'âge de l'enfant à au moins dix-huit mois et moins de trente mois (deux ans et demi). Ainsi, pour bénéficier de cette mesure, le parent doit reprendre son activité professionnelle au moins six mois avant la limite d'âge de l'enfant fixée pour le droit à l'allocation parentale d'éducation, c'est-à-dire trois ans.
Lorsqu'il s'agit d'enfants issus de naissances multiples visées à l'article L. 532-1-1, pour lesquels l'âge limite du droit à l'APE est porté à six ans (art. R. 532-1-1), l'article D. 532-5 fixe l'âge limite maximal de l'enfant pour la mesure autorisant le cumul à moins de soixante mois (moins de cinq ans).
L'article 22 de la loi précitée prévoit également que lorsque le parent a bénéficié de la mesure d'intéressement à la reprise d'activité professionnelle, le droit à l'allocation parentale d'éducation à taux plein ne peut être rouvert qu'en cas de changement de sa situation familiale, c'est-à-dire si le parent cesse son activité professionnelle pour se consacrer à l'éducation d'un enfant de moins de trois ans qui n'était pas encore à sa charge au moment de la reprise d'activité professionnelle.
Il s'agit de ne pas permettre aux personnes alternant de courtes périodes de reprise d'activité professionnelle et d'inactivité de bénéficier plusieurs fois, au titre du même enfant ouvrant droit à l'allocation parentale d'éducation, de la mesure de cumul de l'allocation parentale d'éducation à taux plein et du revenu professionnel.
Je vous saurais gré d'assurer, dans les meilleurs délais, la diffusion de la présente circulaire aux services et organismes concernés et de me faire connaître les éventuelles difficultés que son application pourrait susciter.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
J.-P. Bras