Bulletin Officiel n°2001-13

Arrêté du 20 mars 2001 portant dispositions relatives
au contrôle financier du service social d'aide aux émigrants

PM 4 43
928

NOR : MESN0121173A

(Journal officiel du 30 mars 2001)

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu la loi n° 25 du 14 janvier 1943 relative au contrôle des dépenses et à la réalisation des économies, notamment les articles 6 et 7 ;
Vu le décret du 30 octobre 1935 organisant le contrôle de l'Etat sur les sociétés, syndicats et associations ou entreprises de toute nature ayant fait appel au concours financier de l'Etat,

Arrêtent :

Art. 1er. - Le contrôle financier auquel est soumise l'association dénommée service social d'aide aux émigrants est exercé par un contrôleur financier désigné par le ministre chargé du budget et placé sous son autorité.

Art. 2. - Le contrôleur financier assiste, avec voix consultative, aux séances de l'assemblée générale, du conseil d'administration et du bureau de l'association. A cet effet, les convocations, accompagnées des ordres du jour et documents à examiner, lui sont adressées dans les mêmes conditions et à la même date qu'aux membres de ces instances. Les procès-verbaux lui sont transmis dès leur établissement.

Art. 3. - Le contrôleur financier est obligatoirement consulté sur les propositions budgétaires et leurs modifications ainsi que sur les projets ayant une incidence budgétaire qui ne figureraient pas au projet de budget ou aux projets de décisions modificatives.
Pour l'exécution de sa mission, le contrôleur financier peut procéder à toutes enquêtes, demandes, communications ou prendre connaissance sur place de tous documents ou titres.
L'agent chargé de la comptabilité lui adresse, chaque trimestre, dès leur arrêté, copie des balances.
Le contrôleur financier reçoit le compte financier avant qu'il soit soumis à l'assemblée générale.

Art. 4. - Sont soumis au visa préalable du contrôleur financier :
1° Les décisions apportant des modifications à l'effectif global des personnels permanents ;
2° Les décisions fixant ou modifiant le régime des rémunérations des personnels et leur régime indemnitaire ;
3° Les opérations de travaux et de prestations de services ;
4° Les contrats, conventions et les baux ainsi que leurs avenants ;
5° Les conventions entraînant la perception de recettes ou de produits ;
6° Les décisions de placement de fonds éventuels ;
7° Les acquisitions et aliénations immobilières.
Le visa des actes mentionnés aux 3°, 4°, 5°, 6° et 7° est opéré par référence à un seuil arrêté conjointement par le contrôleur financier et le président de l'association.

Art. 5. - Toute pièce soumise au visa du contrôleur financier, accompagnée des documents nécessaires, est considérée comme visée lorsqu'elle n'a pas été renvoyée dans un délai de quinze jours ouvrables suivant sa réception par le contrôleur financier.
Lorsque le contrôleur financier refuse son visa, il adresse ses observations par écrit au président de l'association. En cas de désaccord persistant, le différend est soumis à l'arbitrage du ministre chargé du budget.

Art. 6. - L'arrêté du 1er mai 1951 fixant les modalités du contrôle financier de l'Etat sur le service social d'aide aux émigrants est abrogé.
Art. 7. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 mars 2001.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la population et des migrations,
J. Gaeremynck

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice du budget :
Le sous-directeur,
D. Banquy